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Législation communautaire en vigueur
Document 294A0103(52)
Actes modifiés:
386L0609
(Reprise)
385L0374
(Reprise)
388L0320
(Reprise)
373L0405
(Reprise)
386L0662
(Reprise)
384L0538
(Reprise)
384L0537
(Reprise)
384L0536
(Reprise)
384L0534
(Reprise)
384L0533
(Reprise)
379L0113
(Reprise)
390L0396
(Reprise)
390L0385
(Reprise)
389L0686
(Reprise)
389L0108
(Reprise)
389L0106
(Reprise)
388L0378
(Reprise)
387L0404
(Reprise)
387L0250
(Reprise)
387L0018
(Reprise)
384L0532
(Reprise)
384L0526
(Reprise)
384L0525
(Reprise)
382L0242
(Reprise)
380L0232
(Reprise)
376L0767
(Reprise)
376L0211
(Reprise)
375L0324
(Reprise)
375L0106
(Reprise)
373L0404
(Reprise)
373L0361
(Reprise)
389L0530
(Reprise)
389L0284
(Reprise)
387L0094
(Reprise)
380L0876
(Reprise)
377L0535
(Reprise)
376L0116
(Reprise)
376L0769
(Reprise)
367L0548
(Reprise)
373L0044
(Reprise)
385L0490
(Reprise)
383L0514
(Reprise)
382L0434
(Reprise)
380L1335
(Reprise)
376L0768
(Reprise)
391L0356
(Reprise)
390L0677
(Reprise)
389L0381
(Reprise)
389L0343
(Reprise)
389L0342
(Reprise)
381L0852
(Reprise)
381L0851
(Reprise)
378L0025
(Reprise)
375L0319
(Reprise)
375L0318
(Reprise)
365L0065
(Reprise)
362L2645
(Reprise)
390L0496
(Reprise)
390L0128
(Reprise)
389L0398
(Reprise)
389L0397
(Reprise)
389L0396
(Reprise)
389L0109
(Reprise)
389L0107
(Reprise)
388L0388
(Reprise)
388L0344
(Reprise)
388D0389
(Reprise)
387L0524
(Reprise)
386L0424
(Reprise)
385L0591
(Reprise)
385L0572
(Reprise)
385L0503
(Reprise)
384L0500
(Reprise)
383L0417
(Reprise)
382L0711
(Reprise)
381L0712
(Reprise)
381L0432
(Reprise)
380L0891
(Reprise)
380L0777
(Reprise)
380L0766
(Reprise)
380L0590
(Reprise)
379L0796
(Reprise)
379L0693
(Reprise)
378L0142
(Reprise)
376L0621
(Reprise)
374L0409
(Reprise)
373L0437
(Reprise)
373L0241
(Reprise)
391L0157
(Reprise)
389L0336
(Reprise)
386L0594
(Reprise)
384L0539
(Reprise)
382L0130
(Reprise)
379L0196
(Reprise)
376L0117
(Reprise)
373L0023
(Reprise)
390L0384
(Reprise)
386L0217
(Reprise)
380L0181
(Reprise)
379L0830
(Reprise)
378L1031
(Reprise)
377L0313
(Reprise)
377L0095
(Reprise)
376L0891
(Reprise)
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(Reprise)
376L0765
(Reprise)
375L0410
(Reprise)
375L0107
(Reprise)
375L0033
(Reprise)
374L0148
(Reprise)
373L0362
(Reprise)
371L0349
(Reprise)
371L0348
(Reprise)
371L0347
(Reprise)
371L0319
(Reprise)
371L0318
(Reprise)
371L0317
(Reprise)
371L0316
(Reprise)
389L0173
(Reprise)
388L0413
(Reprise)
388L0412
(Reprise)
388L0411
(Reprise)
388L0410
(Reprise)
387L0402
(Reprise)
386L0415
(Reprise)
386L0298
(Reprise)
386L0297
(Reprise)
383L0190
(Reprise)
380L0720
(Reprise)
379L0622
(Reprise)
379L0533
(Reprise)
379L0532
(Reprise)
378L0933
(Reprise)
378L0764
(Reprise)
377L0537
(Reprise)
377L0536
(Reprise)
377L0311
(Reprise)
376L0763
(Reprise)
376L0432
(Reprise)
375L0322
(Reprise)
375L0321
(Reprise)
374L0347
(Reprise)
374L0346
(Reprise)
374L0152
(Reprise)
374L0151
(Reprise)
374L0150
(Reprise)
391L0441
(Reprise)
390L0628
(Reprise)
389L0518
(Reprise)
389L0517
(Reprise)
389L0516
(Reprise)
389L0458
(Reprise)
389L0297
(Reprise)
389L0278
(Reprise)
389L0277
(Reprise)
388L0436
(Reprise)
388L0321
(Reprise)
388L0195
(Reprise)
388L0194
(Reprise)
388L0077
(Reprise)
388L0076
(Reprise)
387L0358
(Reprise)
385L0647
(Reprise)
384L0424
(Reprise)
384L0372
(Reprise)
382L0319
(Reprise)
382L0318
(Reprise)
382L0244
(Reprise)
380L1269
(Reprise)
379L0490
(Reprise)
379L0489
(Reprise)
379L0488
(Reprise)
378L0932
(Reprise)
378L0632
(Reprise)
378L0549
(Reprise)
378L0548
(Reprise)
378L0507
(Reprise)
378L0318
(Reprise)
378L0317
(Reprise)
378L0316
(Reprise)
377L0649
(Reprise)
377L0541
(Reprise)
377L0540
(Reprise)
377L0539
(Reprise)
377L0538
(Reprise)
377L0389
(Reprise)
377L0102
(Reprise)
376L0762
(Reprise)
376L0761
(Reprise)
376L0760
(Reprise)
376L0759
(Reprise)
376L0758
(Reprise)
376L0757
(Reprise)
376L0756
(Reprise)
376L0115
(Reprise)
376L0114
(Reprise)
375L0524
(Reprise)
375L0443
(Reprise)
374L0483
(Reprise)
374L0408
(Reprise)
374L0297
(Reprise)
374L0132
(Reprise)
374L0061
(Reprise)
374L0060
(Reprise)
373L0350
(Reprise)
372L0306
(Reprise)
372L0245
(Reprise)
371L0320
(Reprise)
371L0127
(Reprise)
370L0388
(Reprise)
370L0387
(Reprise)
370L0311
(Reprise)
370L0222
(Reprise)
370L0221
(Reprise)
370L0220
(Reprise)
370L0157
(Reprise)
370L0156
(Reprise)
389D0337
(Reprise)
387D0095
(Reprise)
379L0531
(Reprise)
378L0170
(Reprise)
389L0629
(Reprise)
380L0051
(Reprise)
389L0105
(Reprise)
379L1067
(Reprise)
376L0118
(Reprise)
391R1601
(Reprise)
390R1014
(Reprise)
389R1576
(Reprise)
390L0642
(Reprise)
386L0363
(Reprise)
386L0362
(Reprise)
379L0700
(Reprise)
379L0117
(Reprise)
376L0895
(Reprise)
367L0427
(Reprise)
378L0633
(Reprise)
294A0103(52)
Accord sur l'Espace économique européen - Annexe II -
Réglementations techniques, normes, essais et certification - Liste prévue à l'article 23
Journal officiel n° L 001 du 03/01/1994 p. 0263 - 0320
Modifications:
Modifié par
294A0103(73)
(JO L 001 03.01.1994 p.572)
Modifié par
294D0628(01)
(JO L 160 28.06.1994 p.1)
Modifié par
294D1112(01)
(JO L 292
12.11.1994 p.39)
Modifié par
294D1217(01)
(JO L 325 17.12.1994 p.64)
Modifié par
294D1217(02)
(JO L 325 17.12.1994 p.65)
Modifié par
294D1217(03)
(JO L 325 17.12.1994 p.66)
Modifié par
294D1217(04)
(JO L 325 17.12.1994 p.67)
Modifié par
294D1231(01)
(JO L 372 31.12.1994 p.1)
Modifié par
294D1231(02)
(JO L 372 31.12.1994 p.3)
Modifié par
294D1231(03)
(JO L 372 31.12.1994 p.4)
Modifié par
294D1231(04)
(JO L 372 31.12.1994 p.5)
Modifié par
294D1231(05)
(JO L 372 31.12.1994 p.7)
Modifié par
294D1231(06)
(JO L 372 31.12.1994 p.8)
Modifié par
294D1231(07)
(JO L 372 31.12.1994 p.9)
Modifié par
294D1231(08)
(JO L 372 31.12.1994 p.10)
Modifié par
294D1231(09)
(JO L 372 31.12.1994 p.11)
Modifié par
294D1231(10)
(JO L 372 31.12.1994 p.12)
Modifié par
294D1231(11)
(JO L 372 31.12.1994 p.14)
Modifié par
294D1231(12)
(JO L 372 31.12.1994 p.16)
Modifié par
294D1231(13)
(JO L 372 31.12.1994 p.17)
Modifié par
294D1231(14)
(JO L 372 31.12.1994 p.19)
Modifié par
294D1231(15)
(JO L 372 31.12.1994 p.20)
Adopté par
394D0001
(JO L 001 03.01.1994 p.1)
Modifié par
295D0302(05)
(JO L 047 02.03.1995 p.25)
Modifié par
295D0302(06)
(JO L 047 02.03.1995 p.26)
Modifié par
295D0302(07)
(JO L 047 02.03.1995 p.27)
Modifié par
295D0302(08)
(JO L 047 02.03.1995 p.28)
Modifié par
295D0302(09)
(JO L 047 02.03.1995 p.29)
Modifié par
295D0413(01)
(JO L 083 13.04.1995 p.41)
Modifié par
295D0413(02)
(JO L 083 13.04.1995 p.43)
Modifié par
295D0413(03)
(JO L 083 13.04.1995 p.44)
Modifié par
295D0413(04)
(JO L 083 13.04.1995 p.45)
Modifié par
295D0413(05)
(JO L 083 13.04.1995 p.46)
Modifié par
295D0413(06)
(JO L 083 13.04.1995 p.47)
Modifié par
295D0413(07)
(JO L 083 13.04.1995 p.48)
Modifié par
295D0420(01)
(JO L 086 20.04.1995 p.58)
Modifié par
295D1214(01)
(JO L 301 14.12.1995 p.36)
Modifié par
295D1214(02)
(JO L 301 14.12.1995 p.38)
Modifié par
296D0111(01)
(JO L 008 11.01.1996 p.34)
Modifié par
296D0111(04)
(JO L 008 11.01.1996 p.38)
Modifié par
296D0307(01)
(JO L 057 07.03.1996 p.33)
Modifié par
296D0523(01)
(JO L 124 23.05.1996 p.11)
Modifié par
296D0523(04)
(JO L 124 23.05.1996 p.16)
Modifié par
296D0523(05)
(JO L
124 23.05.1996 p.17)
Modifié par
296D0523(08)
(JO L 124 23.05.1996 p.23)
Modifié par
296D0523(09)
(JO L 124 23.05.1996 p.24)
Modifié par
296D0523(10)
(JO L 124 23.05.1996 p.26)
Modifié par
296D0613(04)
(JO L 140 13.06.1996 p.36)
Modifié par
296D0613(05)
(JO L 140 13.06.1996 p.37)
Modifié par
296D0613(06)
(JO L 140 13.06.1996 p.38)
Modifié par
296D0613(07)
(JO L 140 13.06.1996 p.39)
Modifié par
296D0613(08)
(JO L 140 13.06.1996 p.40)
Modifié par
296D0613(09)
(JO L 140
13.06.1996 p.41)
Modifié par
296D0613(10)
(JO L 140 13.06.1996 p.42)
Modifié par
296D0613(11)
(JO L 140 13.06.1996 p.43)
Modifié par
296D0613(12)
(JO L 140 13.06.1996 p.45)
Modifié par
296D0725(02)
(JO L 186 25.07.1996 p.75)
Modifié par
296D0725(05)
(JO L 186 25.07.1996 p.78)
Modifié par
296D0919(01)
(JO L 237 19.09.1996 p.25)
Modifié par
296D1003(02)
(JO L 251 03.10.1996 p.27)
Modifié par
296D1003(03)
(JO L 251 03.10.1996 p.28)
Modifié par
296D1003(04)
(JO L 251 03.10.1996
p.29)
Modifié par
297D0123(01)
(JO L 021 23.01.1997 p.1)
Modifié par
297D0123(02)
(JO L 021 23.01.1997 p.3)
Modifié par
297D0123(03)
(JO L 021 23.01.1997 p.4)
Modifié par
297D0123(04)
(JO L 021 23.01.1997 p.6)
Modifié par
297D0313(01)
(JO L 071 13.03.1997 p.27)
Modifié par
297D0327(02)
(JO L 085 27.03.1997 p.66)
Modifié par
297D0417(01)
(JO L 100 17.04.1997 p.60)
Modifié par
297D0417(02)
(JO L 100 17.04.1997 p.62)
Modifié par
297D0417(03)
(JO L 100 17.04.1997 p.63)
Modifié par
297D0417(04)
(JO L 100 17.04.1997 p.64)
Modifié par
297D0417(05)
(JO L 100 17.04.1997 p.65)
Modifié par
297D0417(08)
(JO L 100 17.04.1997 p.68)
Modifié par
297D0710(02)
(JO L 182 10.07.1997 p.30)
Modifié par
297D0710(03)
(JO L 182 10.07.1997 p.32)
Modifié par
297D0710(13)
(JO L 182 10.07.1997 p.46)
Modifié par
297D0710(14)
(JO L 182 10.07.1997 p.47)
Modifié par
297D0710(15)
(JO L 182 10.07.1997 p.49)
Modifié par
297D0904(01)
(JO L 242 04.09.1997 p.67)
Modifié par
297D0904(09)
(JO L 242 04.09.1997 p.78)
Modifié par
297D0904(10)
(JO L 242 04.09.1997 p.79)
Modifié par
297D0904(11)
(JO L 242 04.09.1997 p.80)
Modifié par
297D0904(12)
(JO L 242 04.09.1997 p.81)
Modifié par
297D1023(09)
(JO L 290 23.10.1997 p.33)
Modifié par
297D1023(10)
(JO L 290 23.10.1997 p.34)
Modifié par
297D1120(01)
(JO L 316 20.11.1997 p.12)
Modifié par
297D1120(02)
(JO L 316 20.11.1997 p.14)
Modifié par
297D1120(03)
(JO L 316 20.11.1997 p.15)
Modifié
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297D1120(04)
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201D0002
(JO L 066 08.03.2001 p.44)
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201D0003
(JO L 066 08.03.2001 p.45)
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201D0009
(JO L 117 26.04.2001 p.1)
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201D0010
(JO L 117 26.04.2001 p.3)
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201D0011
(JO L 117 26.04.2001 p.5)
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201D0012
(JO L 117 26.04.2001 p.7)
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201D0013
(JO L 117 26.04.2001 p.9)
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201D0014
(JO L 117 26.04.2001 p.11)
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201D0016
(JO L 117 26.04.2001 p.16)
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201D0118(18)
(JO L 015 18.01.2001 p.36)
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201D0118(19)
(JO L 015 18.01.2001 p.38)
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201D0118(20)
(JO L 015 18.01.2001 p.39)
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201D0118(21)
(JO L 015 18.01.2001 p.40)
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201D0215(01)
(JO L 045 15.02.2001 p.1)
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201D0215(02)
(JO L 045 15.02.2001 p.3)
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201D0215(04)
(JO L 045 15.02.2001 p.7)
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201D0215(05)
(JO L 045 15.02.2001 p.45)
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201D0222(01)
(JO L 052 22.02.2001 p.33)
Texte:
ANNEXE II
RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES, NORMES, ESSAIS ET CERTIFICATION
Liste prévue à l'article 23
INTRODUCTION
Lorsque les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe contiennent des notions ou font référence à des procédures propres à l'ordre juridique communautaire, telles que:
- les préambules,
- les destinataires des actes communautaires,
- les références aux territoires ou aux langues de la CE,
- les références aux droits et
obligations réciproques des États membres de la CE, de leurs entités publiques, de leurs entreprises ou de leurs particuliers, et
- les références aux procédures d'information et de notification,
le protocole 1 concernant les adaptations horizontales est applicable, sauf disposition contraire de la présente annexe.
ADAPTATION SECTORIELLE
Les références aux articles 30 et 36 ou 30 à 36 du traité établissant la Communauté économique européenne sont remplacées par les références aux articles 11 et 13 ou
11 à 13 et, le cas échéant, 18 du présent accord.
I - VÉHICULES A MOTEUR
Les États de l'AELE peuvent appliquer leur législation nationale jusqu'au 1er janvier 1995, pouvant notamment refuser, pour des motifs concernant leur niveau sonore et leurs émissions de gaz polluants dans tous les cas, ou de particules polluantes dans le cas des moteurs Diesel, l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'usage des véhicules à moteur, relevant des directives citées, qui respectent les exigences
des directives 70/157/CEE, 70/220/CEE, 72/306/CEE et 88/77/CEE, telles que modifiées en dernier lieu, et qui sont réceptionnés conformément aux exigences de la directive 70/156/CEE. A partir du 1er janvier 1995, les États de l'AELE peuvent continuer à appliquer leur législation nationale, mais autorisent la libre circulation sur la base de l'acquis communautaire. Toutes les propositions visant à modifier, à mettre à jour, à élargir ou à développer de toute autre manière l'acquis communautaire en ce qui
concerne les domaines couverts par ces directives sont soumises aux dispositions générales de prise de décisions figurant dans le présent accord.
Les États de l'AELE ne sont autorisés à procéder à la réception CEE complète des véhicules ou à délivrer des certificats pour les systèmes, composants ou entités techniques, définis par des directives particulières, conformément aux directives visées au premier alinéa, qu'à partir du 1er janvier 1995.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 370 L 0156:
directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 42 du 23.2.1970, p. 1), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 115),
- 378 L 0315: directive
78/315/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977 (JO n° L 81 du 28.3.1978, p. 1),
- 378 L 0547: directive 78/547/CEE du Conseil, du 12 juin 1978 (JO n° L 168 du 26.6.1978, p. 39),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 108),
- 380 L 1267: directive 80/1267/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 34), rectifiée dans le JO n° L 265 du 19.9.1981, p.
28,
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 211),
- 387 L 0358: directive 87/358/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 192 du 11.7.1987 p. 51),
- 387 L 0403: directive 87/403/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, complétant l'annexe I de la directive 70/156/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 220 du 8.8.1987, p. 44).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 2 (a) est complété par les tirets suivants:
«- Typengenehmigung, dans la législation autrichienne,
- tyyppihyväksyntä/typgodkännande, dans la législation finlandaise,
- geroarviourkenning, dans la législation islandaise,
- Typengenehmigung, dans la législation du Liechtenstein,
- typegodkjenning, dans la législation norvégienne,
- typegodkännande, dans la législation suédoise,
- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, dans la législation suisse.»
2. 370 L 0157: directive 70/157/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur (JO n° L 42 du 23.2.1970, p. 16), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion
aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 115),
- 373 L 0350: directive 73/350/CEE de la Commission, du 7 novembre 1973 (JO n° L 321 du 22.11.1973, p. 33),
- 377 L 0212: directive 77/212/CEE du Conseil, du 8 mars 1977 (JO n° L 66 du 12.3.1977, p. 33),
- 381 L 0334: directive 81/334/CEE de la Commission, du 13 avril 1981 (JO n° L 131 du 18.5.1981, p. 6),
- 384 L 0372: directive
84/372/CEE de la Commission, du 3 juillet 1984 (JO n° L 196 du 26.7.1984, p. 47),
- 384 L 0424: directive 84/424/CEE du Conseil, du 3 septembre 1984 (JO n° L 238 du 6.9.1984, p. 31),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 211),
- 389 L 0491: directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43).
Aux fins du
présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'annexe II, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi relative au point 3.1.3:
«A: Autriche, CH: Suisse, FL: Liechtenstein, IS: Islande, N: Norvège, S: Suède, SF: Finlande»;
b) à l'annexe IV, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi concernant la ou les lettre(s) distinctive(s) des pays procédant à la réception:
«A: Autriche, CH: Suisse, FL: Liechtenstein, IS: Islande, N: Norvège, S: Suède, SF: Finlande».
3. 370 L 0220:
directive 70/220/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre la pollution de l'air par les gaz provenant des moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO n° L 76 du 6.4.1970, p. 1), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 115),
- 374 L 0290: directive 74/290/CEE du Conseil, du 28 mai 1974 (JO n° L 159 du 15.6.1974, p. 61),
- 377 L 0102: directive 77/102/CEE de la Commission, du 30 novembre 1976 (JO n° L 32 du 3.2.1977, p. 32),
- 378 L 0665: directive 78/665/CEE de la Commission, du 14 juillet 1978 (JO n° L 223 du 14.8.1978, p. 48),
- 383 L 0351: directive 83/351/CEE du Conseil, du 16 juin 1983 (JO n° L 197 du 20.7.1983, p. 1),
- 388 L 0076: directive 88/76/CEE du
Conseil, du 3 décembre 1987 (JO n° L 36 du 9.2.1988, p. 1),
- 388 L 0436: directive 88/436/CEE du Conseil, du 16 juin 1988 (JO n° L 214 du 6.8.1988, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 303 du 8.11.1988, p. 36,
- 389 L 0458: directive 89/458/CEE du Conseil, du 18 juillet 1989 (JO n° L 226 du 3.8.1989, p. 1),
- 389 L 0491: directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43),
- 391 L 0441: directive 91/441/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 (JO n° L 242 du 30.8.1991, p.
1).
4. 370 L 0221: directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 76 du 6.4.1970, p. 23), rectifiée dans le JO n° L 65 du 15.3.1979, p. 42, et modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark,
de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 116),
- 379 L 0490: directive 79/490/CEE de la Commission, du 18 avril 1979 (JO n° L 128 du 26.5.1979, p. 22), rectifiée dans le JO n° L 188 du 26.7.1979, p. 54, modifiée par la directive 81/333/CEE de la Commission, du 13 avril 1981,
- 381 L 0333: directive 81/333/CEE de la Commission, du 13 avril 1981 (JO n° L 131 du 18.5.1981, p. 4).
5. 370 L 0222: directive 70/222/CEE du Conseil, du 20 mars 1970,
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'emplacement et au montage des plaques d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 76 du 6.4.1970, p. 25), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 116).
6. 370 L 0311:
directive 70/311/CEE du Conseil, du 8 juin 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 133 du 18.6.1970, p. 10), rectifiée dans le JO n° L 196 du 3.9.1970, p. 14, et modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO
n° L 73 du 27.3.1972, p. 116).
7. 370 L 0387: directive 70/387/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux portes des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 176 du 10.8.1970, p. 5), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du
27.3.1972, p. 116).
8. 370 L 0388: directive 70/388/CEE du Conseil, du 27 juillet 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteur (JO n° L 176 du 10.8.1970, p. 12), rectifiée dans le JO n° L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:
- 1 72 B: actes relatifs aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 116),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 108),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée
comme suit:
à l'annexe I, le texte entre parenthèses au point 1.4.1 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour la Suisse».
9. 371 L 0127: directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur (JO n° L 68 du 22.3.1971, p. 1), modifiée par:
- 1 72 B: actes relatifs
aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 116),
- 379 L 0795: directive 79/795/CEE de la Commission, du 20 juillet 1979 (JO n° L 239 du 22.9.1979, p. 1),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979,
p. 109),
- 385 L 0205: directive 85/205/CEE de la Commission, du 18 février 1985 (JO n° L 90 du 29.3.1986, p. 1),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212),
- 386 L 0562: directive 86/562/CEE de la Commission, du 6 novembre 1986 (JO n° L 327 du 22.11.1986, p. 49),
- 388 L 0321: directive 88/321/CEE de la Commission, du 16 mai 1988 (JO
n° L 147 du 14.6.1988, p. 77).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe II appendice 2, l'énumération des nombres distinctifs au point 4.2 est complétée par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour la Suisse».
10. 371 L 0320: directive 71/320/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au
freinage de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 202 du 6.9.1971, p. 37), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 118),
- 374 L 0132: directive 74/132/CEE de la Commission, du 11 février 1974 (JO n° L 74 du 19.3.1974, p. 7),
- 375 L 0524: directive
75/524/CEE de la Commission, du 25 juillet 1975 (JO n° L 236 du 8.9.1975, p. 3), rectifiée dans le JO n° L 247 du 23.9.1975, p. 36,
- 379 L 0489: directive 79/489/CEE de la Commission, du 18 avril 1979 (JO n° L 128 du 26.5.1979, p. 12),
- 385 L 0647: directive 85/647/CEE de la Commission, du 23 décembre 1985 (JO n° L 380 du 31.12.1985, p. 1),
- 388 L 0194: directive 88/194/CEE de la Commission, du 24 mars 1988 (JO n° L 92 du 9.4.1988, p. 47).
11. 372 L 0245: directive 72/245/CEE du Conseil, du
20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les véhicules à moteur (JO n° L 152 du 6.7.1972, p. 15), modifiée par:
- 389 L 0491: directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43).
12. 372 L 0306: directive 72/306/CEE du Conseil, du 2 août 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs diesels destinés à la propulsion des véhicules (JO n° L 190 du 20.8.1972, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 215 du 6.8.1974, p. 20, et modifiée par:
- 389 L 0491: directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43).
13. 374 L 0060: directive 74/60/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des
véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges) (JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 2), rectifiée dans le JO n° L 215 du 6.8.1974, p. 20, et le JO n° L 53 du 25.2.1977, p. 30, et modifiée par:
- 378 L 0632: directive 78/632/CEE de la Commission, du 19 mai 1978 (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 26).
14. 374 L 0061: directive 74/61/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection contre une utilisation non autorisée des véhicules à moteur (JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 22), rectifiée dans le JO n° L 215 du 6.8.1974, p. 20.
15. 374 L 0297: directive 74/297/CEE du Conseil, du 4 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (comportement du dispositif de conduite en cas de choc) (JO n° L 165 du 20.6.1974, p.
16).
16. 374 L 0408: directive 74/408/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (JO n° L 221 du 12.8.1974, p. 1), modifiée par:
- 381 L 0577: directive 81/577/CEE du Conseil, du 20 juillet 1981 (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 34).
17. 374 L 0483: directive 74/483/CEE du Conseil, du 17 septembre 1974, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux saillies extérieures des véhicules à moteur (JO n° L 266 du 2.10.1974, p. 4), modifiée par:
- 379 L 0488: directive 79/488/CEE de la Commission, du 18 avril 1979 (JO n° L 128 du 26.5.1979, p. 1),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe I, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi relative au point 3.2.2.2:
«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour la Suisse.»
18. 375 L 0443: directive 75/443/CEE du Conseil, du 26 juin 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la marche arrière et à l'appareil indicateur de vitesse des véhicules à moteur (JO n° L 196 du 26.7.1975, p. 1).
19. 376 L
0114: directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacements et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 56 du 4.3.1976, p. 38, et le JO n° L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:
- 378 L 0507: directive 78/507/CEE de la Commission, du 19 mai 1978 (JO n° L 155 du
13.6.1978, p. 31),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe, le texte
entre parenthèses au point 2.1.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour la Suisse».
20. 375 L 0115: directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 6), modifiée par:
- 381 L 0575: directive 81/575/CEE du
Conseil, du 20 juillet 1981 (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 30),
- 382 L 0318: directive 82/318/CEE de la Commission, du 2 avril 1982 (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 9).
21. 376 L 0756: directive 76/756/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 1), modifiée par:
- 380 L 0233: directive
80/233/CEE de la Commission, du 21 novembre 1979 (JO n° L 51 du 25.2.1980, p. 8), rectifiée dans le JO n° L 111 du 30.4.1980, p. 22,
- 382 L 0244: directive 82/244/CEE de la Commission, du 17 mars 1982 (JO n° L 109 du 22.4.1982, p. 31),
- 383 L 0276: directive 83/276/CEE du Conseil, du 26 mai 1983 (JO n° L 151 du 9.6.1983, p. 47),
- 384 L 0008: directive 84/8/CEE de la Commission, du 14 décembre 1983 (JO n° L 9 du 12.1.1984, p. 24), rectifiée dans le JO n° L 131 du 17.5.1984, p. 50, et le JO n° L 135 du
22.5.1984, p. 27,
- 389 L 0278: directive 89/278/CEE de la Commission, du 28 mars 1989 (JO n° L 109 du 20.4.1989, p. 38), rectifiée dans le JO n° L 114 du 27.4.1989, p. 52.
22. 376 L 0757: directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 32), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour
l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
23. 376 L 0758: directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de position arrière et aux feux-stop des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 54), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la
République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213),
- 389 L 0516: directive 89/516/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
24. 376 L 0759: directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 71), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213),
- 389 L 0277: directive 89/277/CEE de la Commission, du 28 mars 1989 (JO n° L 109 du 20.4.1989, p. 25), rectifiée dans le JO n° L 114 du 27.4.1989, p. 52.
Aux fins du présent accord, la
directive est adaptée comme suit:
à l'annexe III, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
25. 376 L 0760: directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs
remorques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 85), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme
suit:
à l'annexe I, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
26. 376 L 0761: directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes
électriques à incandescence pour ces projecteurs (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 96), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213),
- 389 L 0517: directive
89/517/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 15).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe VI, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
27. 376 L 0762: directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 122), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L
302 du 15.11.1985, p. 213).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
28. 377 L 0389: directive 77/389/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à
moteur (JO n° L 145 du 13.6.1977, p. 41).
29. 377 L 0538: directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 60), rectifiée dans le JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 11, et modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n°
L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213),
- 389 L 0518: directive 89/518/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 24).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17
pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
30. 377 L 0539: directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 11), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés
européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe II, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
31. 377 L 0540: directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 83), rectifiée dans le JO n° L 284 du 10.10.1978, p. 11, et modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO
n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe IV, le point 4.2 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
32. 377 L 0541: directive 77/541/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ceintures de sécurité et aux systèmes de retenue des véhicules à moteur (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 95), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 381 L 0576: directive
81/576/CEE de la Commission, du 20 juillet 1981 (JO n° L 209 du 29.7.1981, p. 32),
- 382 L 0319: directive 82/319/CEE de la Commission, du 2 avril 1982 (JO n° L 139 du 19.5.1982, p. 17),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214),
- 390 L 0628: directive 90/628/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990 (JO n° L 341 du 6.12.1990, p. 1).
Les
parties contractantes peuvent refuser, durant la période qui expire le 1er juillet 1997, la mise sur le marché de véhicules de catégorie M1, M2 et M3 dont les ceintures de sécurité ou les systèmes de retenue ne remplissent pas les exigences de la directive 77/541/CEE, modifiée en dernier lieu par la directive 90/628/CEE, mais ne refusent pas la mise sur le marché des véhicules qui satisfont à ces exigences. Les États de l'AELE ne sont autorisés à procéder à la réception CEE conformément à ces directives qu'à
partir du jour où ils les appliquent intégralement.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe III, le point 1.1.1 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la FinlandeIS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse»
33. 377 L 0649: directive 77/649/CEE du Conseil, du 27 septembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du
conducteur des véhicules à moteur (JO n° L 267 du 19.10.1977, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 150 du 6.6.1978, p. 6, et modifiée par:
- 381 L 0643: directive 81/643/CEE de la Commission, du 29 juillet 1981 (JO n° L 231 du 15.8.1981, p. 41),
- 388 L 0366: directive 88/366/CEE de la Commission, du 17 mai 1988 (JO n° L 181 du 12.7.1988, p. 40).
34. 378 L 0316: directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement
intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs) (JO n° L 81 du 28.3.1978, p. 3).
35. 378 L 0317: directive 78/317/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de dégivrage et de désembuage des surfaces vitrées des véhicules à moteur (JO n° L 81 du 28.3.1978, p. 27), rectifiée dans le JO n° L 194 du 19.7.1978, p. 29.
36. 378 L 0318: directive 78/318/CEE du Conseil, du 21 décembre
1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'essuie-glace et de lave-glace des véhicules à moteur (JO n° L 81 du 28.3.1978, p. 49), rectifiée dans le JO n° L 194 du 19.7.1978, p. 30.
37. 378 L 0548: directive 78/548/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur (JO n° L 168 du 26.6.1978, p. 40).
38. 378 L 0549: directive 78/549/CEE du Conseil,
du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au recouvrement des roues des véhicules à moteur (JO n° L 168 du 26.6.1978, p. 45).
39. 378 L 0932: directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appuie-tête des sièges des véhicules à moteur (JO n° L 325 du 20.11.1978, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 329 du 25.11.1982, p. 31, et modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux
conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe VI, le point 1.1.1 est complété par le texte suivant:
«12 pour
l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
40. 378 L 1015: directive 78/1015/CEE du Conseil, du 23 novembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des motocycles (JO n° L 349 du 13.12.1978, p. 21), rectifiée dans le JO n° L 10 du 16.1.1979, p. 15, et modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214),
- 387 L 0056: directive 87/56/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986 (JO n° L 24 du 27.1.1987, p. 42),
- 389 L 0235: directive 89/235/CEE du Conseil, du 13
mars 1989 (JO n° L 98 du 11.4.1989, p. 1).
Les États de l'AELE peuvent appliquer leur législation nationale jusqu'au 1er janvier 1995, pouvant notamment refuser, pour des motifs concernant leur niveau sonore ou leur système d'échappement, l'immatriculation, la vente, la mise en circulation ou l'usage des motocycles, relevant de la directive citée, qui respectent les exigences de la directive 78/1015/CEE, telle que modifiée en dernier lieu. A partir du 1er janvier 1995, les États de l'AELE peuvent
continuer à appliquer leur législation nationale, mais autorisent la libre circulation sur la base de l'acquis communautaire. Toutes les propositions visant à modifier, à mettre à jour, à élargir ou à développer de toute autre manière l'acquis communautaire en ce qui concerne les domaines couverts par cette directive sont soumises aux dispositions générales de prise de décisions figurant dans le présent accord.
Les États de l'AELE ne sont autorisés à délivrer de certificats conformément à la directive qu'à
partir du 1er janvier 1995.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 2 est complété par les tirets suivants:
«- Typengenehmigung, dans la législation autrichienne
- tyyppihyväksyntä/typgodkännande, dans la législation finlandaise
- geroarviourkenning, dans la législation islandaise
- Typengenehmigung, dans la législation du Liechtenstein
- typegodkjenning, dans la législation norvégienne
- typegodkännande, dans la législation suédoise
-
Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, dans la législation suisse.»;
b) à l'annexe II, le point 3.1.3 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
41. 380 L 0780: directive 80/780/CEE du Conseil, du 22 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur à deux roues, avec
ou sans «side-car», et à leur montage sur ces véhicules (JO n° L 229 du 30.8.1980, p. 49), modifiée par:
- 380 L 1272: directive 80/1272/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 73),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 8 est
complété par les tirets suivants:
«- Typengenehmigung, dans la législation autrichienne
- tyyppihyväksyntä/typgodkännande, dans la législation finlandaise
- geroarviourkenning, dans la législation islandaise
- Typengenehmigung, dans la législation du Liechtenstein
- typegodkjenning, dans la législation norvégienne
- typegodkännande, dans la législation suédoise
- Typengenehmigung/approbation du type/approvazione del tipo, dans la législation suisse.»
42. 380 L 1268: directive
80/1268/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la consommation de carburant des véhicules à moteur (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 36), modifiée par:
- 389 L 0491: directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43).
43. 380 L 1269: directive 80/1269/CEE du Conseil, du 16 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la puissance des moteurs des véhicules
à moteur (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 46), modifiée par:
- 388 L 0195: directive 88/195/CEE de la Commission, du 24 mars 1988 (JO n° L 92 du 9.4.1988, p. 50), rectifiée dans le JO n° L 105 du 26.4.1988, p. 34,
- 389 L 0491: directive 89/491/CEE de la Commission, du 17 juillet 1989 (JO n° L 238 du 15.8.1989, p. 43).
44. 388 L 0077: directive 88/77/CEE du Conseil, du 3 décembre 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions
de gaz polluants provenant des moteurs diesels destinés à la propulsion des véhicules (JO n° L 36 du 9.2.1988, p. 33).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe I, le point 5.1.3 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
45. 389 L 0297: directive 89/297/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, concernant le rapprochement
des législations des États membres relatives à la protection latérale (gardes latérales) de certains véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 124 du 5.5.1989, p. 1).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
46. 377 Y 0726(01): résolution du Conseil, du 29 juin 1977, sur la réception CEE complète des véhicules à moteur affectés au transport de personnes (JO n° C 177 du 26.7.1977, p. 1),
47. C/281/88/p. 9:
communication de la Commission concernant les procédures de réception et d'immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans un autre État membre (JO n° C 281 du 4.11.1988, p. 9).
II - TRACTEURS AGRICOLES OU FORESTIERS
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 374 L 0150: directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 84 du 28.3.1974, p.
10), rectifiée dans le JO n° L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
- 379 L 0694: directive 79/694/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n° L 205 du 13.8.1979, p. 17),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212),
- 388 L 0297: directive 88/297/CEE du Conseil, du 3 mai 1988 (JO n° L 126 du 20.5.1988, p. 52).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 2, le point a) est complété par les tirets suivants:
«- Typengenehmigung, dans la législation autrichienne
- tyyppihyväksyntä/typgodkännande, dans la
législation finlandaise
- geroarviourkenning, dans la législation islandaise
- Typengenehmigung, dans la législation du Liechtenstein
- typegodkjenning, dans la législation norvégienne
- typegodkännande, dans la législation suédoise
- Typengenehmigung/Approbation du type/Approvazione del tipo, dans la législation suisse.»
2. 374 L 0151: directive 74/151/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques
des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 84 du 28.3.1974, p. 25), rectifiée dans le JO n° L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45),
- 388 L 0410: directive 88/410/CEE de la Commission, du 21 juin 1988 (JO n° L 200 du 26.7.1988, p. 27).
3. 374 L 0152: directive 74/152/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la vitesse
maximale par construction et aux plates-formes de chargement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 84 du 28.3.1974, p. 33), rectifiée dans le JO n° L 226 du 18.8.76, p. 16, et modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45),
- 388 L 0412: directive 88/412/CEE de la Commission, du 22 juin 1988 (JO n° L 200 du 26.7.1988, p. 31).
4. 374 L 0346: directive 74/346/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 191 du 15.7.1974, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
5. 374 L 0347: directive 74/347/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des
tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 191 du 15.7.1974, p. 5), rectifiée dans le JO n° L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
- 379 L 1073: directive 79/1073/CEE de la Commission, du 22 novembre 1979 (JO n° L 331 du 27.12.1979, p. 20),
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
6. 375 L 0321: directive 75/321/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au dispositif de
direction des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 24), rectifiée dans le JO n° L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45),
- 388 L 0411: directive 88/411/CEE de la Commission, du 21 juin 1988 (JO n° L 200 du 26.7.1988, p. 30).
7. 375 L 0322: directive 75/322/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 28), rectifiée dans le JO n° L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
8. 376 L 0432: directive 76/432/CEE du Conseil, du 6 avril 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au freinage des
tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 122 du 8.5.1976, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 226 du 18.8.1976, p. 16, et modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
9. 376 L 0763: directive 76/763/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux sièges de convoyeur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 135), modifiée
par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
10. 377 L 0311: directive 77/311/CEE du Conseil, du 29 mars 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore aux oreilles des conducteurs de tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 105 du 28.4.1977, p. 1), modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
11. 377 L
0536: directive 77/536/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 1), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion
et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213),
- 389 L 0680: directive 89/680/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 26).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'annexe VI est complétée par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la
Suède
14 pour la Suisse».
12. 377 L 0537: directive 77/537/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures à prendre contre les émissions de polluants provenant des moteurs Diesel destinés à la propulsion des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 220 du 29.8.1977, p. 38), modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
13. 378 L 0764: directive
78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 255 du 18.9.1978, p. 1), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du
31.12.1982, p. 45),
- 383 L 0190: directive 83/190/CEE de la Commission, du 28 mars 1983 (JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 13),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214),
- 388 L 0465: directive 88/465/CEE de la Commission, du 30 juin 1988 (JO n° L 228 du 17.8.1988, p. 31).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à
l'annexe II, le point 3.5.2.1 est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
14. 378 L 0933: directive 78/933/CEE du Conseil, du 17 octobre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 325 du
20.11.1978, p. 16), modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
15. 379 L 0532: directive 79/532/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 145 du 13.6.1979, p. 16), modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre
1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
16. 379 L 0533: directive 79/533/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage et de marche arrière des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 145 du 13.6.1979, p. 20), modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45).
17. 379 L 0622: directive 79/622/CEE du Conseil, du 25 juin 1979, concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de protection en cas de renversement des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (essais statiques) (JO n° L 179 du 17.7.1979, p. 1), modifiée par:
- 382 L 0953: directive 82/953/CEE de la Commission, du 15 décembre 1982 (JO n° L 386 du 31.12.1982, p. 31),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République
portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214),
- 388 L 0413: directive 88/413/CEE de la Commission, du 22 juin 1988 (JO n° L 200 du 26.7.1988, p. 32).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'annexe VI est complétée par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
18. 380 L 0720: directive 80/720/CEE du Conseil, du 24 juin 1980, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives à l'espace de manoeuvre, aux facilités d'accès au poste de conduite ainsi qu'aux portes et fenêtres des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 194 du 28.7.1980, p. 1), modifiée par:
- 382 L 0890: directive 82/890/CEE du Conseil, du 17 décembre 1982 (JO n° L 378 du 31.12.1982, p. 45),
- 388 L 0414: directive 88/414/CEE de la Commission, du 22 juin 1988 (JO n° L 200 du 26.7.1988, p. 34).
19. 386 L 0297: directive 86/297/CEE du Conseil,
du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux prises de force et à leur protection des tracteurs agricoles et forestiers à roues (JO n° L 186 du 8.7.1986, p. 19).
20. 386 L 0298: directive 86/298/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, relative aux dispositifs de protection, montés à l'arrière, en cas de renversement des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (JO n° L 186 du 8.7.1986, p. 26), modifiée par:
- 389 L 0682: directive 89/682/CEE du
Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 29).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'annexe VI est complétée par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
21. 386 L 0415: directive 86/415/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, relative à l'installation, l'emplacement, le fonctionnement et l'identification des commandes
des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 240 du 26.8.1986, p. 1).
22. 387 L 0402: directive 87/402/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux dispositifs de protection en cas de renversement, montés à l'avant des tracteurs agricoles et forestiers à roues, à voie étroite (JO n° L 220 du 8.8.1987, p. 1), modifiée par:
- 389 L 0681: directive 89/681/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 27).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'annexe VII est complétée par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche
17 pour la Finlande
IS pour l'Islande
FL pour le Liechtenstein
16 pour la Norvège
5 pour la Suède
14 pour la Suisse».
23. 389 L 0173: directive 89/173/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certains éléments et caractéristiques des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (JO n° L 67 du 10.3.1989, p. 1).
Aux fins du présent accord, la
directive est adaptée comme suit:
a) à l'annexe III A, le texte suivant est ajouté à la note de renvoi n° 1 relative au point 5.4.1:
«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour la Suisse»;
b) à l'annexe V, au point 2.1.3, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:
«12 pour l'Autriche, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande, FL pour le Liechtenstein, 16 pour la Norvège, 5 pour la Suède, 14 pour
la Suisse».
III - APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 373 L 0361: directive 73/361/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'attestation et au marquage des câbles, chaînes et crochets (JO n° L 335 du 5.12.1973, p. 51), modifiée par:
- 376 L 0434: directive 76/434/CEE de la Commission, du 13 avril 1976 (JO n° L 122 du 8.5.1976,
p. 20).
2. 384 L 0528: directive 84/528/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils de levage et de manutention (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 72), modifiée par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214),
- 388 L 0665: directive
88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 42).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe I, le texte entre parenthèses au point 3 est complété par le texte suivant:
«A pour l'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour la Norvège, S pour la Suède, SF pour la Finlande».
3. 384 L 0529: directive 84/529/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux ascenseurs mus électroniquement (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 86), modifiée par:
- 386 L 0312: directive 86/312/CEE de la Commission, du 18 juin 1986 (JO n° L 196 du 18.7.1986, p. 56),
- 390 L 0486: directive 90/486/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990 (JO n° L 270 du 2.10.1990, p. 21).
4. 386 L 0663: directive 86/663/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux chariots de manutention automoteurs (JO n° L 384 du
31.12.1986, p. 12), modifiée par:
- 389 L 0240: directive 89/240/CEE de la Commission, du 16 décembre 1988 (JO n° L 100 du 12.4.1989, p. 1).
IV - APPAREILS DOMESTIQUES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 379 L 0530: directive 79/530/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage (JO n° L 145 du 13.6.1979, p. 1).
2. 379 L 0531: directive 79/531/CEE du Conseil, du 14 mai 1979, portant
application aux fours électriques de la directive 79/530/CEE concernant l'information sur la consommation d'énergie des appareils domestiques par voie d'étiquetage (JO n° L 145 du 13.6.1979, p. 7), modifiée par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 227).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'annexe I, le point
3.1.1 est complété par le texte suivant:
«"sähköuuni", en finnois (FI)
"rafmagnsbökunarofn", en islandais (IS)
"elektrisk stekeovn", en norvégien (N)
"elektrisk ugn", en suédois (S)»;
b) à l'annexe I, le point 3.1.3 est complété par le texte suivant:
«käyttötilavuus, en finnois (FI)
nytanlegt rymi, en islandais (IS)
nyttevolym, en norvégien (N)
nyttovolym, en suédois (S)»;
c) à l'annexe I, le point 3.1.5.1 est complété par le texte suivant:
«esilämmityskulutus 200 °C:een, en
finnois (FI)
forhitunarnotkun i 200 °C, en islandais (IS)
energiforbruk ved oppvarming til 200 °C, en norvégien (N)
energiförbrukning vid uppvärmning till 200 °C, en suédois (S)
vakiokulutus (yhden tunnin aikana 200 °C:ssa), en finnois (FI)
jafnstö sunotkun (ein klukkustund vi s 200 °C), en islandais (IS)
energiforbruk for å opprettholde en bestemt temperatur (en time på 200 °C), en norvégien (N)
Energiförbrukning för att upprätthålla en temperatur (på 200 °C i en timme), en suédois (S)
KOKONAISKULUTUS, en finnois (FI)
ALLS, en islandais (IS)
TOTALT, en norvégien (N)
TOTALT, en suédois (S)»;
d) à l'annexe I, le point 3.1.5.3 est complété par le texte suivant:
«puhdistusvaiheen kulutus, en finnois (FI)
hreinsilotunotkun, en islandais (IS)
energiforbruk for en rengjøringsperiode, en norvégien (N)
Energiförbrukning vid en rengöringsprocess, en suédois (S)»;
e) les annexes suivantes sont ajoutées:
Annexe II (h)
(dessin avec les termes en finnois)
Annexe
II (i)
(dessin avec les termes en islandais)
Annexe II (j)
(dessin avec les termes en norvégien)
Annexe II (k)
(dessin avec les termes en suédois)
3. 386 L 0594: directive 86/594/CEE du Conseil, du 1er décembre 1986, concernant le bruit aérien émis par les appareils domestiques (JO n° L 344 du 6.12.1986, p. 24).
V - APPAREILS A GAZ
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 378 L 0170: directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la performance des
générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (JO n° L 52 du 23.2.1978, p. 32) (1).
2. 390 L 0396: directive 90/396/CEE du Conseil, du 29 juin 1990, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les appareils à gaz (JO n° L 196 du 26.7.1990, p. 15).
VI -
ENGINS ET MATÉRIELS DE CHANTIER
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 379 L 0113: directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier (JO n° L 33 du 8.2.1979, p. 15), modifiée par:
- 381 L 1051: directive 81/1051/CEE du Conseil, du 7 décembre 1981 (JO n° L 376 du 30.12.1981, p. 49),
- 385 L 0405: directive 85/405/CEE de la Commission, du 11
juillet 1985 (JO n° L 233 du 30.8.1985, p. 9).
2. 384 L 0532: directive 84/532/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux matériels et engins de chantier (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 111), rectifiée dans le JO n° L 41 du 12.2.1985, p. 15, et modifiée par:
- 388 L 0665: directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 42).
3. 384 L 0533: directive 84/533/CEE du Conseil,
du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des motocompresseurs (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 123), modifiée par:
- 385 L 0406: directive 85/406/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO n° L 233 du 30.8.1985, p. 11).
4. 384 L 0534: directive 84/534/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible
des grues à tour (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 130), modifiée par:
- 387 L 0405: directive 87/405/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 220 du 8.8.1987, p. 60).
5. 384 L 0535: directive 84/535/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de soudage (JO n° L 300 du 19.11.1974, p. 142), modifiée par:
- 385 L 0407: directive 85/407/CEE de la Commission, du 11
juillet 1985 (JO n° L 233 du 30.8.1985, p. 16).
6. 384 L 0536: directive 84/536/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des groupes électrogènes de puissance (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 149), modifiée par:
- 385 L 0408: directive 85/408/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO n° L 233 du 30.8.1985, p. 18).
7. 384 L 0537: directive 84/537/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984,
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau de puissance acoustique admissible des brise-béton et des marteaux piqueurs utilisés à la main (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 156), rectifiée dans le JO n° L 41 du 12.2.1985, p. 17, et modifiée par:
- 385 L 0409: directive 85/409/CEE de la Commission, du 11 juillet 1985 (JO n° L 233 du 30.8.1985, p. 20).
8. 386 L 0295: directive 86/295/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États
membres relatives aux structures de protection en cas de retournement (ROPS) de certains engins de chantier (JO n° L 186 du 8.7.1986, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe IV, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:
«A pour l'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour la Norvège, S pour la Suède, SF pour la Finlande».
9. 386 L 0296: directive 86/296/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux structures de protection contre les chutes d'objets (FOPS) de certains engins de chantier (JO n° L 186 du 8.7.1986, p. 10).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe IV, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:
«A pour l'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour la Norvège, S pour la Suède, SF pour la Finlande».
10. 386 L 0662: directive
86/662/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la limitation des émissions sonores des pelles hydrauliques et à câbles, des bouteurs, des chargeuses et des chargeuses-pelleteuses (JO n° L 384 du 31.12.1986, p. 1), modifiée par:
- 389 L 0514: directive 89/514/CEE de la Commission, du 2 août 1989 (JO n° L 253 du 30.8.1989, p. 35).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
11. Communication de la Commission
concernant l'harmonisation des méthodes de mesure du bruit pour les engins de chantier (adoptée le 3 janvier 1981).
12. 386 X 0666: recommandation 86/666/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, concernant la sécurité des hôtels existants contre les risques d'incendie (JO n° L 384 du 31.12.1986, p. 60).
VII - AUTRES MACHINES
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 384 L 0538: directive 84/538/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives au niveau de puissance acoustique admissible des tondeuses à gazon (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 171), modifiée par:
- 387 L 0252: directive 87/252/CEE de la Commission, du 7 avril 1987 (JO n° L 117 du 5.5.1987, p. 22), rectifiée dans le JO n° L 158 du 18.6.1987, p. 31,
- 388 L 0180: directive 88/180/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO n° L 81 du 26.3.1988, p. 69),
- 388 L 0181: directive 88/181/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO n° L 81 du 26.3.1988, p. 71).
VIII - APPAREILS A
PRESSION
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 375 L 0324: directive 75/324/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs aérosols (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 40).
2. 376 L 0767: directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (JO n° L 262 du 27.9.1976,
p. 153), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 213),
- 388 L 0665: directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 382 du
31.12.1988, p. 42).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'annexe I point 3.1 premier tiret et à l'annexe II point 3.1.1.1 premier tiret, le texte entre parenthèses est complété par le texte suivant:
«A pour l'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour la Norvège, S pour la Suède, SF pour la Finlande».
3. 384 L 0525: directive 84/525/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 1).
4. 384 L 0526: directive 84/526/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles à gaz en acier sans soudure en aluminium non allié et en alliage d'aluminium (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 20).
5. 384 L 0527: directive 84/527/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
bouteilles à gaz soudées en acier non allié (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 48).
6. 387 L 0404: directive 87/404/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux récipients à pression simples (JO n° L 220 du 8.8.1987, p. 48), modifiée par:
- 390 L 0488: directive 90/488/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990 (JO n° L 270 du 2.10.1990, p. 25).
ACTE DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE:
Les parties contractantes prennent acte de la
teneur de l'acte suivant:
7. 389 X 0349: recommandation 89/349/CEE de la Commission, du 13 avril 1989, sur la réduction des chlorofluorocarbones par l'industrie des aérosols (JO n° L 144 du 27.5.1989, p. 56).
IX - INSTRUMENTS DE MESURAGE
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 371 L 0316: directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de
contrôle métrologique (JO n° L 202 du 6.9.1971, p. 1), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 118),
- 372 L 0427: directive 72/427/CEE du Conseil, du 19 décembre 1972 (JO n° L 291 du 28.12.1972, p. 156),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 383 L 0575: directive 83/575/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n° L 332 du 28.11.1983, p. 43),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212),
- 387 L 0354: directive 87/354/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 192 du 11.7.1987, p.
43),
- 388 L 0665: directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 42).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'annexe I point 3.1 premier tiret et à l'annexe II point 3.1.1.1 sous a) premier tiret, le texte figurant entre parenthèses est complété par le texte suivant:
«A pour l'Autriche, CH pour la Suisse, FL pour le Liechtenstein, IS pour l'Islande, N pour la Norvège, S pour la Suède, SF pour la Finlande»,
b) les dessins
visés à l'annexe II point 3.2.1 sont complétés par les lettres nécessaires pour les signes A, CH, FL, IS, N, S, SF.
2. 371 L 0317: directive 71/317/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids parallélépipédiques de précision moyenne de 5 à 50 kilogrammes et aux poids cylindriques de précision moyenne de 1 gramme à 10 kilogrammes (JO n° L 202 du 6.9.1971, p. 14).
3. 371 L 0318: directive 71/318/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971,
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de volume de gaz (JO n° L 202 du 6.9.1971, p. 21), modifiée par:
- 374 L 0331: directive 74/331/CEE de la Commission, du 12 juin 1974 (JO n° L 189 du 12.7.1974, p. 9),
- 378 L 0365: directive 78/365/CEE de la Commission, du 31 mars 1978 (JO n° L 104 du 18.4.1978, p. 26),
- 382 L 0623: directive 82/623/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982 (JO n° L 252 du 27.8.1982, p. 5).
4. 371 L 0319: directive 71/319/CEE
du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs de liquides autres que l'eau (JO n° L 202 du 6.9.1971, p. 32).
5. 371 L 0347: directive 71/347/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au mesurage de la masse à l'hectolitre des céréales (JO n° L 239 du 25.10.1971, p. 1), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 119),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la
République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 1er point a), les mentions suivantes sont ajoutées entre les parenthèses:
>EMPLACEMENT TABLE>
6. 371 L 0348: directive 71/348/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs complémentaires pour compteurs de liquides autres que l'eau (JO n° L 239 du 25.10.1971, p. 9), modifiée par:
- 1 72
B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 119),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités
- adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 212).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
au chapitre IV de l'annexe, le texte suivant est ajouté à la fin de la section 4.8.1:
«>EMPLACEMENT TABLE>
».
7. 371 L 0349: directive 71/349/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (JO n° L 239 du
25.10.1971, p. 15).
8. 373 L 0360: directive 73/360/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO n° L 335 du 5.12.1973, p. 1), modifiée par:
- 376 L 0696: directive 76/696/CEE de la Commission, du 27 juillet 1976 (JO n° L 236 du 27.8.1976, p. 26),
- 382 L 0622: directive 82/622/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982 (JO n° L 252 du 27.8.1982, p. 2),
- 390 L 0384:
directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO n° L 189 du 20.7.1990, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 258 du 22.9.1990, p. 35.
9. 373 L 0362: directive 73/362/CEE du Conseil, du 19 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux mesures matérialisées de longueur (JO n° L 335 du 5.12.1973, p. 56), modifiée par:
- 378 L 0629:
directive 78/629/CEE du Conseil, du 19 juin 1978, (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 8),
- 385 L 0146: directive 85/146/CEE de la Commission, du 31 janvier 1985 (JO n° L 54 du 23.2.1985, p. 29).
10. 374 L 0148: directive 74/148/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux poids de 1 mg à 50 kg d'une précision supérieure à la précision moyenne (JO n° L 84 du 28.3.1974, p. 3).
11. 375 L 0033: directive 75/33/CEE du Conseil, du 17 décembre
1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau froide (JO n° L 14 du 20.1.1975, p. 1).
12. 375 L 0106: directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (JO n° L 42 du 15.2.1975, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 324 du 16.12.1975, p. 31, et modifiée par:
- 378 L 0891: directive 78/891/CEE de la Commission, du
28 septembre 1978 (JO n° L 311 du 4.11.1978, p. 21),
- 379 L 1005: directive 79/1005/CEE du Conseil, du 23 novembre 1979 (JO n° L 308 du 4.12.1979, p. 25),
- 385 L 0010: directive 85/10/CEE du Conseil, du 18 décembre 1984 (JO n° L 4 du 5.1.1985, p. 20),
- 388 L 0316: directive 88/316/CEE du Conseil, du 7 juin 1988 (JO n° L 143 du 10.6.1988, p. 26), rectifiée dans le JO n° L 189 du 20.7.1988, p. 28,
- 389 L 0676: directive 89/676/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p.
18).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) les produits énumérés à l'annexe III point 1 sous a), contenus dans des emballages consignés, peuvent être commercialisés, jusqu'au 31 décembre 1996, avec les volumes suivants:
en Suisse et au Liechtenstein: 0,7 l,
en Suède: 0,7 l,
en Norvège: 0,35 - 0,7 l,
en Autriche: 0,7 l.
Les produits énumérés à l'annexe III point 3 sous a), contenus dans des emballages consignés, peuvent être commercialisés en Norvège,
jusqu'au 31 décembre 1996, dans les volumes de 0,35 - 0,7 l.
Les produits énumérés à l'annexe III point 4, contenus dans des emballages consignés, peuvent être commercialisés en Suède, jusqu'au 31 décembre 1996, dans les volumes de 0,375 - 0,75 l.
Les produits énumérés à l'annexe III point 8 sous a) et b), contenus dans des emballages consignés, peuvent être commercialisés en Norvège, jusqu'au 31 décembre 1996, dans le volume de 0,35 l.
A partir du 1er janvier 1993, les États de l'AELE garantissent la
libre circulation des produits commercialisés conformément aux exigences de la directive 75/106/CEE, telle que modifiée en dernier lieu;
b) à l'annexe III, la colonne de gauche est remplacée par le texte suivant:
«
Liquides
1. a) Vins de raisins frais; moûts de raisins frais mutés à l'alcool, y compris les mistelles, à l'exception des vins repris au tarif douanier commun n° 22.05 A et B/numéro du système harmonisé: 2204.10, 2204.21 et 2204.29 et des vins de liqueur (numéro du tarif douanier
commun: ex 22.05 C/numéro du système harmonisé: ex 2204), moûts de raisins partiellement fermentés, même mutés autrement qu'à l'alcool (numéro du tarif douanier commun: 22.04/numéro du système harmonisé: 2204.30)
b) Vins jaunes ayant droit aux appellations d'origine suivantes: "Côtes du Jura", "Arbois", "L'Étoile" et "Château-Chalon"
c) Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, non mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.07 B II/numéro du système harmonisé: 2206.00)
d) Vermouth et
autres vins de raisins frais préparés à l'aide de plantes ou de matières aromatiques (numéro du tarif douanier commun: 22.06/numéro du système harmonisé: 2205); vins de liqueur (numéro du tarif douanier commun: ex 22.05 C/numéro du système harmonisé: ex 2204)
2. a) - Vins mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.05 A/numéro du système harmonisé: 2204.10)
- Vins autres que ceux de la sous-position 2204.10, présentés dans des bouteilles fermées par un bouchon "champignon" maintenu à l'aide d'attaches
ou de liens, ainsi que vins autrement présentés ayant une surpression minimale de 1 bar et inférieure à 3 bar, mesurée à la température de 20 °C (numéro du tarif douanier commun: 22.05 B/numéro du système harmonisé: ex 2204.21 et ex 2204.29)
b) Cidre, poiré, hydromel et autres boissons fermentées, mousseux (numéro du tarif douanier commun: 22.07 BI/numéro du système harmonisé: 2206.00)
3. a) Bières (numéro du tarif douanier commun: 22.03/numéro du système harmonisé: 2203.00), à l'exception des bières à
fermentation spontanée
b) Bières à fermentation spontanée, gueuze
4. Alcool éthylique autre que de la position 2208 du tarif douanier commun/2207 du système harmonisé, ayant un titre alcoométrique non dénaturé inférieur à 80 % vol, eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses, préparations alcooliques composées (dites "extraits concentrés") pour la fabrication de boissons (numéro du tarif douanier commun: 22.09/numéro du système harmonisé: 2208)
5. Vinaigres comestibles et leurs
succédanés comestibles (numéro du tarif douanier commun: 22.10/numéro du système harmonisé: 2209.00)
6. Huiles d'olive (numéro du tarif douanier commun: 15.07 A/numéro du système harmonisé: 1509.10 et 1509.90, et numéro du système harmonisé 1510), autres huiles comestibles (numéro du tarif douanier commun: 15.07 D II)/numéro du système harmonisé: 1507 et 1508 et 1511 à 1517)
7. - Lait frais, non concentré ni sucré (numéro du tarif douanier commun: ex 04.01/numéro du système harmonisé: 0401), à l'exception des
yoghourts, képhir, lait caillé, lactosérum et autres laits fermentés ou acidifiés
- Boissons à base de lait (numéro du tarif douanier commun: 22.02 B/numéro du système harmonisé: ex 0403.10 et ex 0403.90)
8. a) Eau, eaux minérales, eaux gazeuses (numéro du tarif douanier commun: 22.01/numéro du système harmonisé: 2201)
b) Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du
lait (numéro du tarif douanier commun: 22.02 A/numéro du système harmonisé: 2202), à l'exclusion des jus de fruits, de légumes du tarif douanier commun n° 20.07/numéro du système harmonisé: 2209, et des concentrés
c) Boissons étiquetées comme apéritifs sans alcool
9. Jus de fruits (y compris les moûts de raisins) ou de légumes non fermentés, sans addition d'alcool avec ou sans addition de sucre (numéro du tarif douanier commun 20.07 B/numéro du système harmonisé: 2209), nectar de fruits (directive
75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires) (¹)
(¹) JO L 311 du 1.12.1975, p. 40.
»13. 375 L 0107: directive 75/107/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux bouteilles utilisées comme récipients-mesures (JO n° L 42 du 15.2.1975, p. 14).
14. 375 L 0410: directive 75/410/CEE du Conseil, du 24 juin 1975,
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux instruments de pesage totalisateurs continus (JO n° L 183 du 14.7.1975, p. 25).
15. 376 L 0211: directive 76/211/CEE du Conseil, du 20 janvier 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages (JO n° L 46 du 21.2.1976, p. 1), modifiée par:
- 378 L 0891: directive 78/891/CEE de la Commission, du 28 septembre 1978 (JO n° L
311 du 4.11.1978, p. 21).
16. 376 L 0764: directive 76/764/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux thermomètres médicaux à mercure, en verre, avec dispositif à maximum (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 139), modifiée par:
- 383 L 0128: directive 83/128/CEE du Conseil, du 28 mars 1983 (JO n° L 91 du 9.4.1983, p. 29),
- 384 L 0414: directive 84/414/CEE de la Commission, du 18 juillet 1984 (JO n° L 228 du 25.8.1984, p. 25).
17. 376
L 0765: directive 76/765/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aréomètres pour alcool (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 143), rectifiée dans le JO n° L 60 du 5.3.1977, p. 26, et modifiée par:
- 382 L 0624: directive 82/624/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982 (JO n° L 252 du 27.8.1982, p. 8).
18. 376 L 0766: directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des
États membres relatives aux tables alcoométriques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 149).
19. 376 L 0891: directive 76/891/CEE du Conseil, du 4 novembre 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'énergie électrique (JO n° L 336 du 4.12.1976, p. 30), modifiée par:
- 382 L 0621: directive 82/621/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982 (JO n° L 252 du 27.8.1982, p. 1).
20. 377 L 0095: directive 77/95/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux taximètres (JO n° L 26 du 31.1.1977, p. 59).
21. 377 L 0313: directive 77/313/CEE du Conseil, du 5 avril 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ensembles de mesurage de liquides autres que l'eau (JO n° L 105 du 28.4.1977, p. 18), modifiée par:
- 382 L 0625: directive 82/625/CEE de la Commission, du 1er juillet 1982 (JO n° L 252 du 27.8.1982, p. 10).
22. 378 L 1031: directive 78/1031/CEE du
Conseil, du 5 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux trieuses pondérales automatiques (JO n° L 364 du 27.12.1978, p. 1).
23. 379 L 0830: directive 79/830/CEE du Conseil, du 11 septembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux compteurs d'eau chaude (JO n° L 259 du 15.10.1979, p. 1).
24. 380 L 0181: directive 80/181/CEE du Conseil, du 20 décembre 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux unités de mesure et abrogeant la directive 71/354/CEE (JO n° L 39 du 15.2.1980, p. 40), rectifiée dans le JO n° L 296 du 15.10.1981, p. 52, et modifiée par:
- 385 L 0001: directive 85/1/CEE du Conseil, du 18 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 11),
- 387 L 0355: directive 87/355/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 46),
- 389 L 0617: directive 89/617/CEE du Conseil, du 27 novembre 1989 (JO n° L 357 du 7.12.1989, p. 28).
25. 380 L 0232: directive
80/232/CEE du Conseil, du 15 janvier 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux gammes de quantités nominales et de capacités nominales admises pour certains produits en préemballages (JO n° L 51 du 25.2.1980, p. 1), modifiée par:
- 386 L 0096: directive 86/96/CEE du Conseil, du 18 mars 1986 (JO n° L 80 du 25.3.1986, p. 55),
- 387 L 0356: directive 87/356/CEE du Conseil, du 25 juin 1987 (JO n° L 192 du 11.7.1987, p. 48).
Aux fins du présent accord, la directive est
adaptée comme suit:
a) à l'annexe I, les points 1 à 1.6 sont remplacés par le texte suivant:
«1.
PRODUITS ALIMENTAIRES VENDUS A LA MASSE (valeur en g)
1.1. Beurre (position 04.03 du tarif douanier commun/position 04.05.00 du système harmonisé), margarine, graisses émulsionnées ou non animales et végétales, pâtes à tartiner à faible teneur en graisse
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 5 000
1.2. Fromage frais, à l'exception des fromages dits "petits-suisses" et des fromages
de même présentation [sous-position ex 04.04 E I c) du tarif douanier commun/sous-position 04.06.10 du système harmonisé]
62,5 - 125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 5 000
1.3. Sel de table ou de cuisine (sous-position 25.01 A du tarif douanier commun/position 25.01 du système harmonisé)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 5 000
1.4. Sucres impalpables, sucres roux ou bruns, sucres candis
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 - 3 000 - 4 000 - 5 000
1.5. Produits à base de
céréales (à l'exclusion des aliments destinés au premier âge)
1.5.1. Farines, gruaux, flocons et semoule de céréales, flocons et farines d'avoine (à l'exclusion des produits visés au point 1.5.4)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 2 500 (¹) - 5 000 - 10 000
1.5.2. Pâtes alimentaires (position 19.03 du tarif douanier commun/position 19.02 du système harmonisé)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 10 000
1.5.3. Riz (position 10.06 du tarif douanier
commun/position 10.06 du système harmonisé)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 5 000
1.5.4. Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: puffed rice, corn flakes et produits similaires (position 19.05 du tarif douanier commun/position 19.04 du système harmonisé)
250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000
1.6. Légumes secs (position 07.05 du tarif douanier commun/positions 07.12 et 07.13 du système harmonisé) (²), fruits secs (position ex 08.01, sous-positions 08.03 B,
08.04 B, position 08.12 du tarif douanier commun/positions ex 08.03, ex 08.04, ex 08.05, ex 08.06, ex 08.13 du système harmonisé)
125 - 250 - 500 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 7 500 - 10 000
(¹) Valeur non admise pour les flocons et farines d'avoine.
(²) Sont exclus de ce point les légumes déshydratés et les pommes de terre.
»;
b) à l'annexe I, le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. PEINTURES ET VERNIS PRÊTS A L'EMPLOI (avec ou sans addition de solvants; sous-position 32.09 A
II du tarif douanier commun/position 32.08, 32.09, 32.10 du système harmonisé à l'exclusion des pigments broyés et des solutions) (valeur en ml)
25 - 50 - 125 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 2 000 - 2 500 - 4 000 - 5 000 - 10 000»;
c) à l'annexe I, le point 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. PRODUITS D'ENTRETIEN (solides et en poudre en g, liquides et pâteux en ml)
Entre autres: produits pour cuirs et chaussures, bois et revêtements de sol, fourneaux et métaux y compris pour automobiles,
vitres et glaces y compris pour automobiles (position 34.05 du tarif douanier commun/position 34.05 du système harmonisé); détachants, apprêts et teintures ménagères (sous-positions 38.12 A et 32.09 C/sous-positions 3809.10 et ex 3212.90 du système harmonisé), insecticides ménagers (position ex 38.11 du tarif douanier commun/sous-position 3808.10 du système harmonisé), détartrants (position ex 34.02 du tarif douanier commun/positions ex 34.01, ex 34.02 du système harmonisé), désodorisants ménagers
(sous-position 33.06 B du tarif douanier commun/sous-positions 3307.20, 3307.41 et 3307.49 du système harmonisé), désinfectants non pharmaceutiques
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1 000 - 1 500 - 2 000 - 5 000 - 10 000»;
d) à l'annexe I, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. COSMÉTIQUES: PRODUITS DE BEAUTÉ ET DE TOILETTE (sous-positions 33.06 A et B du tarif douanier commun/position 33.03, ex 33.07 du système harmonisé) (solides et en poudre en g, liquides et pâteux en
ml)»;
e) à l'annexe I, les points 8 à 8.4 sont remplacés par le texte suivant:
«8. PRODUITS DE LAVAGE
8.1. Savons solides de toilette et de ménage (valeur en g) (position ex 34.01 du tarif douanier commun/sous-positions ex 3401.11 et ex 3401.19 du système harmonisé)
25 - 50 - 75 - 100 - 150 - 200 - 250 - 300 - 400 - 500 - 1 000
8.2. Savons mous (valeur en g) [position 34.01 du tarif douanier commun/position 34.01 (20) du système harmonisé]
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 5 000 - 10 000
8.3. Savons en paillettes, copeaux, flocons (valeur en g) (position ex 34.01 du tarif douanier commun/sous-position ex 3401.20 du système harmonisé)
250 - 500 - 750 - 1 000 - 3 000 - 5 000 - 10 000
8.4. Produits liquides de lavage, de nettoyage et de récurage, ainsi que produits auxiliaires (position 34.02 du tarif douanier commun/position 34.02 du système harmonisé) et préparations hypochlorites (à l'exclusion des produits visés au point 6) (valeur en ml)
125 - 250 - 500 - 750 - 1 000 - 1 250 (¹)
- 1 500 - 2 000 - 3 000 - 4 000 - 5 000 - 6 000 - 7 000 - 10 000
(¹) Pour les hypochlorites uniquement.»;
26. 386 L 0217: directive 86/217/CEE du Conseil, du 26 mai 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux manomètres pour pneumatiques des véhicules automobiles (JO n° L 152 du 6.6.1986, p. 48).
27. 390 L 0384: directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant l'harmonisation des législations des États membres relatives aux instruments de pesage à
fonctionnement non automatique (JO n° L 189 du 20.7.1990, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 258 du 22.9.1990, p. 35.
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
28. 376 X 0223: recommandation 76/223/CEE de la Commission, du 5 février 1976, adressée aux États membres concernant les unités de mesure mentionnées dans les conventions relatives aux brevets (JO n° L 43 du 19.2.1976, p. 22).
29. C/64/73/p. 26: communication
de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 64 du 6.8.1973, p. 26).
30. C/29/74/p. 33: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 29 du 18.3.1974, p. 33).
31. C/108/74/p. 8: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 108 du 18.9.1974, p. 8).
32. C/50/75/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 50 du 3.3.1975,
p. 1).
33. C/66/76/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 66 du 22.3.1976, p. 1).
34. C/247/76/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 247 du 20.10.1976, p. 1).
35. C/298/76/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 298 du 17.12.1976, p. 1).
36. C/9/77/p. 1: communication de la Commission en application de la directive
71/316/CEE du Conseil (JO n° C 9 du 13.1.1977, p. 1).
37. C/53/77/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 53 du 3.3.1977, p. 1).
38. C/176/77/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 176 du 25.7.1977, p. 1).
39. C/79/78/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 79 du 3.4.1978, p. 1).
40. C/221/78/p. 1: communication de la
Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 221 du 18.9.1978, p. 1).
41. C/47/79/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 47 du 21.2.1979, p. 1).
42. C/194/79/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 194 du 31.7.1979, p. 1).
43. C/40/80/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 40 du 18.2.1980, p. 1).
44. C/349/80/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 349 du 31.12.1980, p. 1).
45. C/297/81/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 71/316/CEE du Conseil (JO n° C 297 du 16.11.1981, p. 1).
X - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 373 L 0023: directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel
électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° L 77 du 26.3.1973, p. 29).
La Finlande, l'Islande et la Suède se conforment à la directive au plus tard le 1er janvier 1994.
2. 376 L 0117: directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 45).
3. 379 L 0196: directive 79/196/CEE du Conseil, du 6 février 1979,
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection (JO n° L 43 du 20.2.1979, p. 20), modifiée par:
- 384 L 0047: directive 84/47/CEE de la Commission, du 16 janvier 1984 (JO n° L 31 du 2.2.1984, p. 19),
- 388 L 0571: directive 88/571/CEE de la Commission, du 10 novembre 1988 (JO n° L 311 du 17.11.1988, p. 46),
- 388 L 0665: directive 88/665/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988
(JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 42),
- 390 L 0487: directive 90/487/CEE du Conseil, du 17 septembre 1990 (JO n° L 270 du 2.10.1990, p. 23).
4. 382 L 0130: directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 février 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (JO n° L 59 du 2.3.1982, p. 10), modifiée par:
- 388 L 0035: directive 88/35/CEE de la Commission, du 2 décembre 1987 (JO n° L 20 du
26.1.1988, p. 28),
- 391 L 0269: directive 91/269/CEE de la Commission, du 30 avril 1991 (JO n° L 134 du 29.5.1991, p. 51).
5. 384 L 0539: directive 84/539/CEE du Conseil, du 17 septembre 1984, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux appareils électriques utilisés en médecine humaine et vétérinaire (JO n° L 300 du 19.11.1984, p. 179).
6. 389 L 0336: directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
à la comptabilité électromagnétique (JO n° L 139 du 23.5.1989, p. 19).
7. 390 L 0385: directive 90/385/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs (JO n° L 189 du 20.7.1990, p. 17).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
8. C/184/79/p. 1: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de
la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° C 184 du 23.7.1979, p. 1), modifiée par:
- C/26/80/p. 2: modification de la communication de la Commission (JO n° C 26 du 2.2.1980, p. 2).
9. C/107/80/p. 2: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant
le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° C 107 du 30.4.1980, p. 2).
10. C/199/80/p. 2: troisième communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° C 199 du 5.8.1980,
p. 2).
11. C/59/82/p. 2: communication de la Commission du 15 décembre 1981 sur le fonctionnement de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension - la directive «basse tension» (JO n° C 59 du 9.3.1982, p. 2).
12. C/235/84/p. 2: quatrième communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil,
du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° C 235 du 5.9.1984, p. 2).
13. C/166/85/p. 7: cinquième communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de
tension (JO n° C 166 du 5.7.1985, p. 7).
14. C/168/88/p. 5: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° C 168 du 27.6.1988, p. 9), rectifiée dans le JO n° C 238 du 13.9.1988, p. 4.
15. C/46/81/p. 3: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la
directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO n° C 46 du 5.3.1981, p. 3).
16. C/149/81/p. 1: communication de la Commission en application de la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO n° C 149 du 18.6.1981, p. 1).
17. 382 X 0490: recommandation 82/490/CEE de la Commission, du 6 juillet 1982, relative aux certificats de conformité prévus par la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO n° L 218 du 27.7.1982, p. 27).
18. C/328/82/p. 2: première communication de la Commission en application de la directive 79/196/CEE du Conseil, du 6 février 1979, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible mettant en oeuvre certains modes de protection (JO n° C 328 du 14.12.1982, p. 2) et annexe (JO n° C 328 A du 14.12.1982, p. 1).
19. C/356/83/p. 20: deuxième communication de la Commission en application de la directive 79/196/CEE du Conseil, du 6 février 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible
mettant en oeuvre certains modes de protection (JO n° C 356 du 31.12.1983, p. 20) et annexe (JO n° C 356 A du 31.12.1983, p. 1).
20. C/194/86/p. 13: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (JO n° C 194 du 1.8.1986, p. 3).
21. C/311/87/p. 3: communication de la Commission dans le cadre de la
mise en oeuvre de la directive 82/130/CEE du Conseil, du 15 février 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible des mines grisouteuses (JO n° C 311 du 21.11.1987, p. 3).
XI - TEXTILES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 371 L 0307: directive 71/307/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (JO n° L 185
du 16.8.1971, p. 16), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 118),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 109),
- 383 L 0623: directive 83/623/CEE
du Conseil, du 25 novembre 1983 (JO n° L 353 du 15.12.1983, p. 8),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 219),
- 387 L 0140: directive 87/140/CEE de la Commission, du 6 février 1987 (JO n° L 56 du 26.2.1987, p. 24).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 5, le paragraphe 1 est complété par le
texte suivant:
«- uusi villa
- ny ull
- ren ull
- kamull».
2. 372 L 0276: directive 72/276/CEE du Conseil, du 17 juillet 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à certaines méthodes d'analyse quantitative de mélanges binaires de fibres textiles (JO n° L 173 du 31.7.1972, p. 1), modifiée par:
- 379 L 0076: directive 79/76/CEE de la Commission, du 21 décembre 1978 (JO n° L 17 du 24.1.1979, p. 17),
- 381 L 0075: directive 81/75/CEE du Conseil, du 17
février 1981 (JO n° L 57 du 4.3.1981, p. 23),
- 387 L 0184: directive 87/184/CEE de la Commission, du 6 février 1987 (JO n° L 75 du 17.3.1987, p. 21).
3. 373 L 0044: directive 73/44/CEE du Conseil, du 26 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'analyse quantitative de mélanges ternaires de fibres textiles (JO n° L 83 du 30.3.1973, p. 1).
4. 375 L 0036: directive 75/36/CEE du Conseil, du 17 décembre 1974, complétant la directive 71/307/CEE concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux dénominations textiles (JO n° L 14 du 20.1.1975, p. 15).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE:
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
5. 387 X 0142: recommandation 87/142/CEE de la Commission, du 6 février 1987, concernant certaines méthodes d'élimination des matières non fibreuses préalablement à l'analyse quantitative de la composition des mélanges de fibres textiles (JO n° L 57 du
27.2.1987, p. 52).
6. 387 X 0185: recommandation 87/185/CEE de la Commission, du 6 février 1987, concernant les méthodes d'analyse quantitative pour l'identification des fibres acryliques et modacryliques ainsi que des chlorofibres et des fibres trivinyle (JO n° L 75 du 17.3.1987, p. 28).
XII - DENRÉES ALIMENTAIRES
La Commission des CE désigne parmi des personnalités scientifiques hautement qualifiées des États de l'AELE au moins une personne qui sera présente dans le comité scientifique des
denrées alimentaires et qui aura le droit d'y exprimer son opinion. Sa position sera enregistrée séparément. La Commission des CE l'informe, en temps utile, de la date des réunions du comité et lui transmet les informations pertinentes.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 362 L 2645: directive CEE du Conseil, relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO n° 115 du
11.11.1962, p. 2645/62), modifiée par:
- 365 L 0469: directive 65/469/CEE du Conseil, du 25 octobre 1965 (JO n° 178 du 26.10.1965, p. 2793/65),
- 367 L 0653: directive 67/653/CEE du Conseil, du 24 octobre 1967 (JO n° 263 du 30.10.1967, p. 4),
- 368 L 0419: directive 68/419/CEE du Conseil, du 20 décembre 1968 (JO n° L 309 du 24.12.1968, p. 24),
- 370 L 0358: directive 70/358/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970 (JO n° L 157 du 18.7.1970, p. 36),
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux
adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 120),
- 376 L 0399: directive 76/399/CEE du Conseil, du 6 avril 1976 (JO n° L 108 du 26.4.1976, p. 19),
- 378 L 0144: directive 78/144/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978 (JO n° L 44 du 15.2.1978, p. 20),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés
européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 381 L 0020: directive 81/20/CEE du Conseil, du 20 janvier 1981 (JO n° L 43 du 14.2.1981, p. 11),
- 385 L 0007: directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 22),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214).
2. 364 L 0054: directive
64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO n° 12 du 27.1.1964, p. 161/64), modifiée par:
- 371 L 0160: directive 71/160/CEE du Conseil, du 30 mars 1971 (JO n° L 87 du 17.4.1971, p. 12),
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume de Danemark, de
l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 121),
- 372 L 0444: directive 72/444/CEE du Conseil, du 26 décembre 1972 (JO n° L 298 du 31.12.1972, p. 48),
- 374 L 0062: directive 74/62/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973 (JO n° L 38 du 11.2.1974, p. 29),
- 374 L 0394: directive 74/394/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974 (JO n° L 208 du 30.7.1974, p. 25),
- 376 L 0462: directive 76/462/CEE du Conseil, du 4 mai 1976 (JO n° L 126 du 14.5.1976, p.
31),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 381 L 0214: directive 81/214/CEE du Conseil, du 16 mars 1981 (JO n° L 101 du 11.4.1981, p. 10),
- 383 L 0636: directive 83/636/CEE du Conseil, du 13 décembre 1983 (JO n° L 357 du 21.12.1983, p. 40),
- 384 L 0458: directive 84/458/CEE du Conseil, du 18 septembre 1984 (JO n° L 256 du 26.9.1984, p. 19),
- 385
L 0007: directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 22),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 215),
- 385 L 0585: directive 85/585/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 43).
3. 365 L 0066: directive 65/66/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, portant établissement de critères
de pureté spécifiques pour les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO n° L 22 du 9.2.1965, p. 373/65), modifiée par:
- 367 L 0428: directive 67/428/CEE du Conseil, du 27 juin 1967 (JO n° 148 du 11.7.1967, p. 10),
- 376 L 0463: directive 76/463/CEE du Conseil, du 4 mai 1976 (JO n° L 126 du 14.5.1976, p. 33),
- 386 L 0604: directive 86/604/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986 (JO n° L 352 du 13.12.1986, p. 45).
4. 367 L 0427: directive
67/427/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, relative à l'emploi de certains agents conservateurs pour le traitement en surface des agrumes ainsi qu'aux mesures de contrôle pour la recherche et le dosage des agents conservateurs dans et sur les agrumes (JO n° 148 du 11.7.1967, p. 1).
5. 370 L 0357: directive 70/357/CEE du Conseil, du 13 juillet 1970, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les substances ayant des effets antioxygène et pouvant être employées dans les denrées
destinées à l'alimentation humaine (JO n° L 157 du 18.7.1970, p. 31), modifiée par:
- 1 72 B: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume du Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO n° L 73 du 27.3.1972, p. 121),
- 378 L 0143: directive 78/143/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978 (JO n° L 44 du 15.2.1978, p. 18),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des
traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 381 L 0962: directive 81/962/CEE du Conseil, du 24 novembre 1981 (JO n° L 354 du 9.12.1981, p. 22),
- 385 L 0007: directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 22),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du
15.11.1985, p. 215),
- 387 L 0055: directive 87/55/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986 (JO n° L 24 du 27.1.1987, p. 41).
6. 373 L 0241: directive 73/241/CEE du Conseil, du 24 juillet 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les produits de cacao et de chocolat destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 228 du 16.8.1973, p. 23), modifiée par:
- 374 L 0411: directive 74/411/CEE du Conseil, du 1er août 1974 (JO n° L 221 du 12.8.1974, p. 17),
- 374 L 0644: directive
74/644/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974 (JO n° L 349 du 28.12.1974, p. 63),
- 375 L 0155: directive 75/155/CEE du Conseil, du 4 mars 1975 (JO n° L 64 du 11.3.1975, p. 21),
- 376 L 0628: directive 76/628/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976 (JO n° L 223 du 16.8.1976, p. 1),
- 378 L 0609: directive 78/609/CEE du Conseil, du 29 juin 1978 (JO n° L 197 du 22.7.1978, p. 10),
- 378 L 0842: directive 78/842/CEE du Conseil, du 10 octobre 1978 (JO n° L 291 du 17.10.1978, p. 15),
- 1 79 H: acte relatif aux
conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 380 L 0608: directive 80/608/CEE du Conseil, du 30 juin 1980 (JO n° L 170 du 3.7.1980, p. 33),
- 385 L 0007: directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 22),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la
République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 216),
- 389 L 0344: directive 89/344/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n° L 142 du 25.5.1989, p. 19).
7. 373 L 0437: directive 73/437/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 356 du 27.12.1973, p. 71), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés
européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 216).
8. 374 L 0329: directive 74/329/CEE du Conseil, du 18 juin 1974, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être
employés dans les denrées alimentaires (JO n° L 189 du 12.7.1974, p. 1), modifiée par:
- 378 L 0612: directive 78/612/CEE du Conseil, du 29 juin 1978 (JO n° L 197 du 22.7.1978, p. 22),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 380 L 0597: directive 80/597/CEE du Conseil, du 29 mai 1980 (JO n° L 155 du 23.6.1980, p. 23),
- 385 L 0006: directive 85/6/CEE du
Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 21),
- 385 L 0007: directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 22),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 216),
- 386 L 0102: directive 86/102/CEE du Conseil, du 24 mars 1986 (JO n° L 88 du 3.4.1986, p. 40),
- 389 L 0393: directive 89/393/CEE du
Conseil, du 14 juin 1989 (JO n° L 186 du 30.6.1989, p. 13).
9. 374 L 0409: directive 74/409/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, relative à l'harmonisation des législations des États membres concernant le miel (JO n° L 221 du 12.8.1974, p. 10), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux
adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 216).
10. 375 L 0726: directive 75/726/CEE du Conseil, du 17 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les jus de fruits et certains produits similaires (JO n° L 311 du 1.12.1975, p. 40), modifiée par:
- 379 L 0168: directive 79/168/CEE du Conseil, du 5 février 1979 (JO n° L 37 du 13.2.1979, p. 27),
- 1 79 H: acte
relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),
- 381 L 0487: directive 81/487/CEE du Conseil, du 30 juin 1981 (JO n° L 189 du 11.7.1981, p. 43),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 216 et 217),
- 389 L 0394: directive
89/394/CEE du Conseil, du 14 juin 1989 (JO n° L 186 du 30.6.1989, p. 14).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 3, le paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
«f) 'Must' avec le nom (en suédois) du fruit utilisé, pour les jus de fruits.»
11. 376 L 0118: directive 76/118/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à
l'alimentation humaine (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 49), modifiée par:
- 378 L 0630: directive 78/630/CEE du Conseil, du 19 juin 1978 (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 12),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 383 L 0635: directive 83/635/CEE du Conseil, du 13 décembre 1983 (JO n° L 357 du 21.12.1983, p. 37),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions
d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 216 et 217).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 3 paragraphe 2, le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c) "flødepulver" au Danemark, "Rahmpulver" et "Sahnepulver" en Allemagne et en Autriche, "gräddpulver" en Suède, "ni surseydd n´ymjólk" en Islande et "kermajauhe"/"gräddpulver" en Finlande et
"fløtepulver" en Norvège pour désigner le produit défini à l'annexe point 2 sous d).».
12. 376 L 0621: directive 76/621/CEE du Conseil, du 20 juillet 1976, relative à la fixation du taux maximal d'acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses (JO n° L 202 du 28.7.1976, p. 35), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 110),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 216).
13. 376 L 0895: directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (JO n° L 340 du
9.12.1976, p. 26), modifiée par:
- 380 L 0428: directive 80/428/CEE de la Commission, du 28 mars 1980 (JO n° L 102 du 19.4.1980, p. 26),
- 381 L 0036: directive 81/36/CEE du Conseil, du 9 février 1981 (JO n° L 46 du 19.2.1981, p. 33),
- 382 L 0528: directive 82/528/CEE du Conseil, du 19 juillet 1982 (JO n° L 234 du 9.8.1982, p. 1),
- 388 L 0298: directive 88/298/CEE du Conseil, du 16 mai 1988 (JO n° L 126 du 20.5.1988, p. 53),
- 389 L 0186: directive 89/186/CEE du Conseil, du 6 mars 1989 (JO n° L 66
du 10.3.1989, p. 36).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'annexe I est remplacée par le texte suivant:
«Annexe I
>EMPLACEMENT TABLE>
»
14. 377 L 0436: directive 77/436/CEE du Conseil, du 27 juin 1977, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les extraits de café et les extraits de chicorée (JO n° L 172 du 12.7.1977, p. 20), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités -
adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 217),
- 385 L 0007: directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 22),
- 385 L 0573: directive 85/573/CEE du Conseil, du 19 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 22).
15. 378 L 0142: directive 78/142/CEE du Conseil, du 30 janvier 1978, relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui concerne les matériaux et objets contenant du chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO n° L 44 du 15.2.1978, p. 15), rectifiée dans le JO n° L 163 du 20.6.1978, p. 24.
16. 378 L 0663: directive 78/663/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, établissant des critères de pureté spécifiques pour les agents émulsifiants,
stabilisants, épaississants et gélifiants pouvant être employés dans les denrées alimentaires (JO n° L 223 du 14.8.1978, p. 7), rectifiée dans le JO n° L 296 du 21.10.1978, p. 50, et le JO n° L 91 du 10.4.1979, p. 7, et modifiée par:
- 382 L 0504: directive 82/504/CEE du Conseil, du 12 juillet 1982 (JO n° L 230 du 5.8.1982, p. 35),
- 390 L 0612: directive 90/612/CEE de la Commission, du 26 octobre 1990 (JO n° L 326 du 24.11.1990, p. 58).
17. 378 L 0664: directive 78/664/CEE du Conseil, du 25 juillet
1978, établissant des critères de pureté spécifiques pour les substances ayant des effets anti-oxygène et pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO n° L 223 du 14.8.1978, p. 30), modifiée par:
- 382 L 0712: directive 82/712/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982 (JO n° L 297 du 23.10.1982, p. 31).
18. 379 L 0112: directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation
des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (JO n° L 33 du 8.2.1979, p. 1), modifiée par:
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 218),
- 385 L 0007: directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 22),
- 386 L 0197: directive 86/197/CEE du Conseil, du 26 mai 1986 (JO n° L 144 du 29.5.1986, p. 38),
- 389 L 0395: directive 89/395/CEE du Conseil, du 17 juin 1989 (JO n° L 186 du 30.6.1989, p. 17),
- 391 L 0072: directive 91/72/CEE de la Commission, du 16 janvier 1991 (JO n° L 42 du 16.2.1991, p. 27).
Les denrées alimentaires étiquetées avant l'entrée en vigueur du présent accord et en conformité avec
les législations nationales pertinentes des États de l'AELE, en vigueur à ce moment-là, peuvent être mises sur leurs propres marchés jusqu'au 1er janvier 1995.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 5, le paragraphe 3 est complété par le texte suivant:
«- en langue finnoise: "säteilytetty, käsitelty ionisoivalla säteilyllä",
- en langue islandaise: "geisla s, me shöndla s me s jónaundi geislun",
- en langue norvégienne: "bestrålt, behandlet med
ioniserende stråling",
- en langue suédoise: "bestrålad, behandlad med joniserande strålning".»;
b) à l'article 9 paragraphe 6, la position du système harmonisé correspondant aux codes NC 2206 00 91, 2206 00 93 et 2206 00 99 est 22.06;
c) à l'article 9 bis, le point 2 est complété par le texte suivant:
«- en langue finnoise: "viimeinen käyttöajankohta",
- en langue islandaise: "si sasti neysludagur",
- en langue norvégienne: "holdbar til",
- en langue suédoise: "sista förbrukningsdagen".»;
d) à l'article 10 bis, la position du système harmonisé correspondant aux positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun est 22.04.
19. 379 L 0693: directive 79/693/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les confitures, gelées et marmelades de fruits ainsi que la crème de marrons (JO n° L 205 du 13.8.1979, p. 5), modifiée par:
- 380 L 1276: directive 80/1276/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 77),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 217),
- 388 L 0593: directive 88/593/CEE du Conseil, du 18 novembre 1988 (JO n° L 318 du 25.11.1988, p. 44).
20. 379 L 0700: directive 79/700/CEE de la Commission, du 24 juillet 1979, fixant des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons pour le contrôle officiel des résidus de pesticides
sur et dans les fruits et légumes (JO n° L 207 du 15.8.1979, p. 26).
21. 379 L 0796: première directive (79/796/CEE) de la Commission, du 26 juillet 1979, portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle de certains sucres destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 239 du 22.9.1979, p. 24).
22. 379 L 1066: première directive (79/1066/CEE) de la Commission, du 13 novembre 1979, portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des extraits de café et des
extraits de chicorée (JO n° L 327 du 24.12.1979, p. 17).
23. 379 L 1067: première directive (79/1067/CEE) de la Commission, du 13 novembre 1979, portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle de certains laits de conserve partiellement ou totalement déshydratés destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 327 du 24.12.1979, p. 29).
24. 380 L 0590: directive 80/590/CEE de la Commission, du 9 juin 1980, relative à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets
destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO n° L 151 du 19.6.1980, p. 21), modifiée par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 217).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) le titre de l'annexe est complété par le texte suivant:
«>EMPLACEMENT TABLE>
»;
b) le texte de l'annexe est
complété par le texte suivant:
«>EMPLACEMENT TABLE>
».
25. 380 L 0766: directive 80/766/CEE de la Commission, du 8 juillet 1980, portant fixation de la méthode communautaire d'analyse pour le contrôle officiel de la teneur des matériaux et objets en chlorure de vinyle monomère destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO n° L 213 du 16.8.1980, p. 42).
26. 380 L 0777: directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres
concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (JO n° L 229 du 30.8.1980, p. 1), modifiée par:
- 380 L 1276: directive 80/1276/CEE du Conseil, du 22 décembre 1980 (JO n° L 375 du 31.12.1980, p. 77),
- 385 L 0007: directive 85/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1984 (JO n° L 2 du 3.1.1985, p. 22),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise
(JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 217).
27. 380 L 0891: directive 80/891/CEE de la Commission, du 25 juillet 1980, relative à la méthode d'analyse communautaire de détermination de la teneur en acide érucique dans les huiles et graisses destinées telles quelles à l'alimentation humaine ainsi que dans les denrées alimentaires additionnées d'huiles ou de graisses (JO n° L 254 du 27.9.1980, p. 35).
28. 381 L 0432: directive 81/432/CEE de la Commission, du 29 avril 1981, portant fixation de la méthode
communautaire d'analyses pour le contrôle officiel du chlorure de vinyle cédé par les matériaux et objets aux denrées alimentaires (JO n° L 167 du 24.6.1981, p. 6).
29. 381 L 0712: première directive (81/712/CEE) de la Commission, du 28 juillet 1981, portant fixation des méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des critères de pureté de certains additifs alimentaires (JO n° L 257 du 10.9.1981, p. 1).
30. 382 L 0711: directive 82/711/CEE du Conseil, du 18 octobre 1982, établissant les règles de
base nécessaires à la vérification de la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO n° L 297 du 23.10.1982, p. 26).
31. 383 L 0229: directive 83/229/CEE du Conseil, du 25 avril 1983, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO n° L 123 du 11.5.1983, p. 31), modifiée
par:
- 386 L 0388: directive 86/388/CEE de la Commission, du 23 juillet 1986 (JO n° L 228 du 14.8.1986, p. 32).
32. 383 L 0417: directive 83/417/CEE du Conseil, du 25 juillet 1983, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certaines lactoprotéines (caséines et caséinates) destinées à l'alimentation humaine (JO n° L 237 du 26.8.1983, p. 25), modifiée par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés
européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 217).
33. 383 L 0463: directive 83/463/CEE de la Commission, du 22 juillet 1983, portant introduction de mesures transitoires pour la mention de certains ingrédients dans l'étiquetage des denrées alimentaires destinées au consommateur final (JO n° L 255 du 15.9.1983, p. 1).
34. 384 L 0500: directive 84/500/CEE du Conseil, du 15 octobre 1984, relative au rapprochement des législations des États membres en ce qui
concerne les objets céramiques destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO n° L 277 du 20.10.1984, p. 12).
La Norvège et la Suède se conforment à la directive au plus tard le 1er janvier 1995.
35. 385 L 0503: première directive (85/503/CEE) de la Commission, du 25 octobre 1985, relative aux méthodes d'analyse des caséines et caséinates alimentaires (JO n° L 308 du 20.11.1985, p. 12).
36. 385 L 0572: directive 85/572/CEE du Conseil, du 19 décembre 1985, fixant la liste des simulants à
utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 14).
37. 385 L 0591: directive 85/591/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 50).
38. 386 L 0362: directive 86/362/CEE
du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (JO n° L 221 du 7.8.1986, p. 37), modifiée par:
- 388 L 0298: directive 88/298/CEE du Conseil, du 16 mai 1988 (JO n° L 126 du 20.5.1988, p. 53).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'annexe I est remplacée par le texte suivant:
«Annexe I
>EMPLACEMENT TABLE>
»
39. 386 L 0363: directive 86/363/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986,
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale (JO n° L 221 du 7.8.1986, p. 43).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'annexe I est remplacée par le texte suivant:
«Annexe I
>EMPLACEMENT TABLE>
»
40. 386 L 0424: première directive (86/424/CEE) de la Commission, du 15 juillet 1986, portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement des caséines et caséinates alimentaires en
vue de l'analyse chimique (JO n° L 243 du 28.8.1986, p. 29).
41. 387 L 0250: directive 87/250/CEE de la Commission, du 15 avril 1987, relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final (JO n° L 113 du 30.4.1987, p. 57).
42. 387 L 0524: première directive (87/524/CEE) de la Commission, du 6 octobre 1987, portant fixation des méthodes communautaires de prélèvement en vue de l'analyse chimique pour le contrôle des laits de
conserve (JO n° L 306 du 28.10.1987, p. 24).
43. 388 L 0344: directive 88/344/CEE du Conseil, du 13 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients (JO n° L 157 du 24.6.1988, p. 28).
44. 388 L 0388: directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans
les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (JO n° L 184 du 15.7.1988, p. 61), rectifiée dans le JO n° L 345 du 14.12.1988, p. 29, et modifiée par:
- 391 L 0071: directive 91/71/CEE de la Commission, du 16 janvier 1991 (JO n° L 42 du 15.2.1991, p. 25).
45. 388 D 0389: 88/389/CEE: décision du Conseil, du 22 juin 1988, concernant l'établissement, par la Commission, d'un inventaire des substances et matériaux de base utilisés pour la préparation d'arômes (JO n° L 184 du
15.7.1988, p. 67).
46. 389 L 0107: directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (JO n° L 40 du 11.2.1989, p. 27).
47. 389 L 0108: directive 89/108/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 40 du 11.2.1989, p. 34).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 8 paragraphe 1, le point a) est complété par le texte suivant:
«>EMPLACEMENT TABLE>
».
48. 389 L 0109: directive 89/109/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO n° L 40 du 11.2.1989, p. 38), rectifiée dans le JO n° L 347 du 28.11.1989, p. 37.
49. 389 L 0396:
directive 89/396/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux mentions ou marques permettant d'identifier le lot auquel appartient une denrée alimentaire (JO n° L 186 du 30.6.1989, p. 21), modifiée par:
- 391 L 0238: directive 91/238/CEE du Conseil, du 22 avril 1991 (JO n° L 107 du 27.4.1991, p. 50).
50. 389 L 0397: directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (JO n° L 186 du 30.6.1989, p. 23).
51. 389 L 0398: directive 89/398/CEE du Conseil,
du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées alimentaires destinées à une alimentation particulière (JO n° L 186 du 30.6.1989, p. 27).
52. 390 L 0128: directive 90/128/CEE de la Commission, du 23 février 1990, concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO n° L 75 du 21.3.1990, p. 19).
53. 390 L 0496: directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990 relative à
l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires (JO n° L 276 du 6.10.1990, p. 40).
54. 390 L 0642: directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (JO n° L 350 du 14.12.1990, p. 71).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
55. 378 X 0358: recommandation
78/358/CEE de la Commission, du 29 mars 1978, aux États membres sur l'utilisation de la saccharine comme ingrédient alimentaire et sa vente sous forme de comprimés au consommateur final (JO n° L 103 du 15.4.1978, p. 32).
56. 380 X 1089: recommandation 80/1089/CEE de la Commission, du 11 novembre 1980, adressée aux États membres concernant les essais relatifs à l'évaluation de l'innocuité d'emploi des additifs alimentaires (JO n° L 320 du 27.11.1980, p. 36).
57. C/271/89/p. 3: communication concernant la
libre circulation des denrées alimentaires à l'intérieur de la Communauté (JO n° C 271 du 24.10.1989, p. 3).
XIII - MÉDICAMENTS
L'Autorité de surveillance AELE peut désigner, conformément à ses procédures, deux observateurs habilités à participer aux travaux du comité visés à l'article 2 premier tiret de la décision 75/320/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, portant création d'un comité pharmaceutique.
Nonobstant l'article 101 du présent accord, la Commission des CE invite, conformément à l'article
99 du présent accord, les experts des États de l'AELE à participer aux travaux visés à l'article 2 premier tiret de la décision 75/320/CEE du Conseil.
La Commission des CE informe en temps utile l'Autorité de surveillance AELE de la date des réunions du comité et elle transmet les documents pertinents.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 365 L 0065: directive 65/65/CEE du Conseil, du 26 janvier 1965, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives,
relatives aux médicaments (JO n° 22 du 9.2.1965, p. 369/65), modifiée par:
- 375 L 0319: deuxième directive (75/319/CEE) du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 13),
- 383 L 0570: directive 83/570/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n° L 332 du 28.11.1983, p. 1),
- 387 L 0021: directive 87/21/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO n° L 15 du
17.1.1987, p. 36),
- 389 L 0341: directive 89/341/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n° L 142 du 25.5.1989, p. 11).
2. 375 L 0318: directive 75/318/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 1), modifiée par:
- 383 L 0570: directive 83/570/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n° L 332 du 28.11.1983, p.
1),
- 387 L 0019: directive 87/19/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO n° L 15 du 17.1.1987, p. 31),
- 389 L 0341: directive 89/341/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n° L 142 du 25.5.1989, p. 11).
3. 375 L 0319: deuxième directive (75/319/CEE) du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux spécialités pharmaceutiques (JO n° L 147 du 9.6.1975, p. 13), modifiée par:
- 378 L 0420: directive 78/420/CEE du
Conseil, du 2 mai 1978 (JO n° L 123 du 11.5.1978, p. 26),
- 383 L 0570: directive 83/570/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n° L 332 du 28.11.1983, p. 1),
- 389 L 0341: directive 89/341/CEE du Conseil, du 3 mai 1989 (JO n° L 142 du 25.5.1989, p. 11).
4. 378 L 0025: directive 78/25/CEE du Conseil, du 12 décembre 1977, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les matières pouvant être ajoutées aux médicaments en vue de leur coloration (JO n° L 11 du 14.1.1978, p. 18),
modifiée par:
- 381 L 0464: directive 81/464/CEE du Conseil, du 24 juin 1981 (JO n° L 183 du 4.7.1981, p. 33).
5. 381 L 0851: directive 81/851/CEE du Conseil, du 28 septembre 1981, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires (JO n° L 317 du 6.11.1981, p. 1), modifiée par:
- 390 L 0676: directive 90/676/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990 (JO n° L 373 du 31.12.1990, p. 15).
6. 381 L 0852: directive 81/852/CEE du Conseil, du 28 septembre
1981, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les normes et protocoles analytiques, toxico-pharmacologiques et cliniques en matière d'essais de médicaments vétérinaires (JO n° L 317 du 6.11.1981, p. 16), modifiée par:
- 387 L 0020: directive 87/20/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986 (JO n° L 15 du 17.1.1987, p. 34).
7. 386 L 0609: directive 86/609/CEE du Conseil, du 24 novembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et
administratives des États membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou à d'autres fins scientifiques (JO n° L 358 du 18.12.1986, p. 1).
8. 387 L 0022: directive 87/22/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, portant rapprochement des mesures nationales relatives à la mise sur le marché des médicaments de haute technologie, notamment ceux issus de la biotechnologie (JO n° L 15 du 17.1.1987, p. 38).
9. 389 L 0105: directive 89/105/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant la
transparence des mesures régissant la fixation des prix des médicaments à usage humain et leur inclusion dans le champ d'application des systèmes nationaux d'assurance-maladie (JO n° L 40 du 11.2.1989, p. 8).
10. 389 L 0342: directive 89/342/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments immunologiques consistant en vaccins, toxines, sérums ou allergènes (JO n° L 142 du 25.5.1989,
p. 12).
11. 389 L 0343: directive 89/343/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments radiopharmaceutiques (JO n° L 142 du 25.5.1989, p. 16).
12. 389 L 0381: directive 89/381/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, élargissant le champ d'application des directives 65/65/CEE et 75/319/CEE concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives aux spécialités pharmaceutiques, et prévoyant des dispositions spéciales pour les médicaments dérivés du sang ou du plasma humains (JO n° L 181 du 28.6.1989, p. 44).
13. 390 L 0677: directive 90/677/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990, élargissant le champ d'application de la directive 81/851/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux médicaments vétérinaires et prévoyant des dispositions complémentaires pour les médicaments vétérinaires immunologiques (JO n° L
373 du 31.12.1990, p. 26).
14. 390 R 2377: règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO n° L 224 du 18.8.1990, p. 1).
15. 391 L 0356: directive 91/356/CEE de la Commission, du 13 juin 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments à usage humain (JO n° L 193 du 17.7.1991,
p. 30).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
16. C/310/86/p. 7: communication de la Commission concernant la compatibilité avec l'article 30 du traité CEE des mesures prises par les États membres en matière de contrôle des prix et de remboursement des médicaments (JO n° C 310 du 4.12.1986, p. 7).
17. C/115/82/p. 5: communication de la Commission sur les importations parallèles de spécialités pharmaceutiques
dont la mise sur le marché a déjà été autorisée (JO n° C 115 du 6.5.1982, p. 5).
XIV - ENGRAIS
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 376 L 0116: directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (JO n° L 24 du 30.1.1976, p. 21), modifiée par:
- 388 L 0183: directive 88/183/CEE du Conseil, du 22 mars 1988, modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les engrais fluides (JO n° L 83 du
29.3.1988, p. 33),
- 389 L 0284: directive 89/284/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais (JO n° L 111 du 22.4.1989, p. 34),
- 389 L 0530: directive 89/530/CEE du Conseil, du 18 septembre 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais (JO n° L 281 du 30.9.1989, p. 116).
En ce qui concerne le cadmium dans les engrais, les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les parties contractantes réexaminent conjointement la situation en 1995.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'annexe I partie A point II numéro 1, le texte entre parenthèses terminant le troisième paragraphe de la colonne 6 est complété par le
texte suivant:
«en Autriche, en Finlande, en Islande, au Liechtenstein, en Norvège, en Suède et en Suisse»;
b) à l'annexe I partie B, dans chacun des tableaux 1, 2 et 4, le texte entre parenthèses figurant après «(6b)» au point 3 de la colonne 9 est complété par le texte suivant:
«Autriche, Finlande, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suède, Suisse».
2. 377 L 0535: directive 77/535/CEE de la Commission, du 22 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais (JO n° L 213 du 22.8.1977, p. 1), modifiée par:
- 379 L 0138: directive 79/138/CEE de la Commission, du 14 décembre 1978 (JO n° L 39 du 14.2.1979, p. 3), rectifiée dans le JO n° L 1 du 3.1.1980, p. 11,
- 387 L 0566: directive 87/566/CEE de la Commission, du 24 novembre 1987 (JO n° L 342 du 4.12.1987, p. 32),
- 389 L 0519: directive 89/519/CEE de la Commission, du 1er août 1989 (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 30).
3. 380 L 0876: directive 80/876/CEE
du Conseil, du 15 juillet 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote (JO n° L 250 du 23.9.1980, p. 7).
4. 387 L 0094: directive 87/94/CEE de la Commission, du 8 décembre 1986, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux procédures visant le contrôle des caractéristiques, des limites et de la détonabilité des engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à
forte teneur en azote (JO n° L 38 du 7.2.1987, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 63 du 9.3.1988, p. 16, et modifiée par:
- 388 L 0126: directive 88/126/CEE de la Commission, du 22 décembre 1987 (JO n° L 63 du 9.3.1988, p. 12).
5. 389 L 0284: directive 89/284/CEE du Conseil, du 13 avril 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne le calcium, le magnésium, le sodium et le soufre dans les engrais (JO n° L 111 du 22.4.1989, p. 34).
6. 389 L 0519: directive 89/519/CEE de la
Commission, du 1er août 1989, complétant et modifiant la directive 77/535/CEE, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'échantillonnage et d'analyse des engrais (JO n° L 265 du 12.9.1989, p. 30).
7. 389 L 0530: directive 89/530/CEE du Conseil, du 18 septembre 1989, complétant et modifiant la directive 76/116/CEE en ce qui concerne les oligo-éléments bore, cobalt, cuivre, fer, manganèse, molybdène et zinc dans les engrais (JO n° L 281 du 30.9.1989, p. 116).
XV - SUBSTANCES DANGEREUSES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 367 L 0548: directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° 196 du 16.8.1967, p. 1), modifiée par:
- 379 L 0831: directive 79/831/CEE du Conseil, du 18 septembre 1979 (JO n° L 259 du 15.10.1979, p. 10),
- 1 79 H: acte relatif aux
conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 17),
- 384 L 0449: directive 84/449/CEE de la Commission, du 25 avril 1984 (JO n° L 251 du 19.9.1984, p. 1),
- 388 L 0302: directive 88/302/CEE de la Commission, du 18 novembre 1987 (JO n° L 133 du 30.5.1988, p. 1), rectifiée dans le JO n° L 136 du 2.6.1988, p. 20,
- 390 D 0420: décision 90/420/CEE de la Commission, du 25 juillet 1990, concernant la
classification et l'étiquetage du di(2-éthylhexyl)phthalate conformément à l'article 23 de la directive 67/548/CEE du Conseil (JO n° L 222 du 17.8.1990, p. 49),
- 391 L 0325: directive 91/325/CEE de la Commission, du 1er mars 1991 (JO n° L 180 du 8.7.1991, p. 1),
- 391 L 0326: directive 91/326/CEE de la Commission, du 5 mars 1991 (JO n° L 180 du 8.7.1991, p. 79).
Les parties contractantes conviennent de l'objectif suivant: les dispositions des actes communautaires concernant les substances et préparations
dangereuses doivent être appliquées au plus tard le 1er janvier 1995. La Finlande se conforme aux dispositions desdits actes dès l'entrée en vigueur de la septième modification de la directive 67/548/CEE du Conseil. Dans le cadre de la coopération qui doit se mettre en place dès la signature du présent accord en vue de résoudre les problèmes qui subsistent, un réexamen de la situation, portant également sur les questions non couvertes par la législation communautaire, aura lieu en 1994. Si un État de l'AELE
conclut qu'il lui faudra déroger aux actes communautaires relatifs à la classification et l'étiquetage, il n'est pas tenu de les appliquer, à moins que le Comité mixte de l'EEE ne convienne d'une autre solution.
Les échanges d'informations sont régis par les dispositions suivantes:
i) les États de l'AELE qui se conforment à l'acquis concernant les substances et préparations dangereuses donnent des garanties équivalentes à celles qui existent dans la Communauté, afin d'assurer que:
- lorsque,
conformément aux dispositions de la directive, des informations sont, dans la Communauté, classées confidentielles pour des raisons de secret industriel et commercial, seuls les États de l'AELE qui ont souscrit à l'acquis concerné participent aux échanges d'informations,
- les informations confidentielles bénéficient du même niveau de protection dans les États de l'AELE que dans la Communauté;
ii) tous les États de l'AELE participent, conformément aux dispositions de la directive, aux échanges
d'informations relatives à tous les autres aspects.
2. 373 L 0404: directive 73/404/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux détergents (JO n° L 347 du 17.12.1973, p. 51), modifiée par:
- 382 L 0242: directive 82/242/CEE du Conseil, du 31 mars 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques et modifiant la directive 73/404/CEE
(JO n° L 109 du 22.4.1982, p. 1),
- 386 L 0094: directive 86/94/CEE du Conseil, du 10 mars 1986 (JO n° L 80 du 25.3.1986, p. 51).
3. 373 L 0405: directive 73/405/CEE du Conseil, du 22 novembre 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface anioniques (JO n° L 347 du 17.12.1973, p. 53), modifiée par:
- 382 L 0243: directive 82/243/CEE du Conseil, du 31 mars 1982 (JO n° L 109 du 22.4.1982, p. 18).
4. 376 L 0769: directive 76/769/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 201), modifiée par:
- 379 L 0663: directive 79/663/CEE du Conseil, du 24 juillet 1979 (JO n° L 197 du 3.8.1979, p. 37),
- 382 L 0806: directive 82/806/CEE du Conseil, du 22
novembre 1982 (JO n° L 339 du 1.12.1982, p. 55),
- 382 L 0828: directive 82/828/CEE du Conseil, du 3 décembre 1982 (JO n° L 350 du 10.12.1982, p. 34),
- 383 L 0264: directive 83/264/CEE du Conseil, du 16 mai 1983 (JO n° L 147 du 6.6.1983, p. 9),
- 383 L 0478: directive 83/478/CEE du Conseil, du 19 septembre 1983 (JO n° L 263 du 24.9.1983, p. 33),
- 385 L 0467: directive 85/467/CEE du Conseil, du 1er octobre 1985 (JO n° L 269 du 11.10.1985, p. 56),
- 385 L 0610: directive 85/610/CEE du Conseil, du 20
décembre 1985 (JO n° L 375 du 31.12.1985, p. 1),
- 389 L 0677: directive 89/677/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 19),
- 389 L 0678: directive 89/678/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 24),
- 391 L 0173: directive 91/173/CEE du Conseil, du 21 mars 1991 (JO n° L 85 du 5.4.1991, p. 34),
- 391 L 0338: directive 91/338/CEE du Conseil, du 18 juin 1991 (JO n° L 186 du 12.7.1991, p. 59),
- 391 L 0339: directive 91/339/CEE du Conseil,
du 18 juin 1991 (JO n° L 186 du 12.7.1991, p. 64).
En ce qui concerne:
- les solvants organiques chlorés,
- les fibres d'amiante,
- les composés du mercure,
- les composés de l'arsenic,
- les composés organostanniques,
- le pentachlorophénol,
- le cadmium et
- les piles,
les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Les parties contractantes
réexaminent conjointement la situation en 1995.
5. 378 L 0631: directive 78/631/CEE du Conseil, du 26 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des préparations dangereuses (pesticides) (JO n° L 206 du 29.7.1978, p. 13), modifiée par:
- 381 L 0187: directive 81/187/CEE du Conseil, du 26 mars 1981 (JO n° L 88 du 2.4.1981, p. 29),
- 384 L 0291: directive 84/291/CEE de la Commission, du 18 avril 1984 (JO n° L 144 du
30.5.1984, p. 1).
Les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les nouvelles règles communautaires seront soumises aux procédures prévues aux articles 97 à 104 du présent accord.
6. 379 L 0117: directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances
actives (JO n° L 33 du 8.2.1979, p. 36), modifiée par:
- 383 L 0131: directive 83/131/CEE de la Commission, du 14 mars 1983 (JO n° L 91 du 9.4.1983, p. 35),
- 385 L 0298: directive 85/298/CEE de la Commission, du 22 mai 1985 (JO n° L 154 du 13.6.1985, p. 48),
- 386 L 0214: directive 86/214/CEE du Conseil, du 26 mai 1986 (JO n° L 152 du 6.6.1986, p. 45),
- 386 L 0355: directive 86/355/CEE du Conseil, du 21 juillet 1986 (JO n° L 212 du 2.8.1986, p. 33),
- 387 L 0181: directive 87/181/CEE du
Conseil, du 9 mars 1987 (JO n° L 71 du 14.3.1987, p. 33),
- 387 L 0477: directive 87/477/CEE de la Commission, du 9 septembre 1987 (JO n° L 273 du 26.9.1987, p. 40),
- 389 L 0365: directive 89/365/CEE du Conseil, du 30 mai 1989 (JO n° L 159 du 10.6.1989, p. 58),
- 390 L 0533: directive 90/533/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990 (JO n° L 296 du 27.10.1990, p. 63),
- 391 L 0188: directive 91/188/CEE de la Commission, du 19 mars 1991 (JO n° L 92 du 13.4.1991, p. 42).
Les États de l'AELE restent libres
de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les nouvelles règles communautaires seront soumises aux procédures prévues aux articles 97 à 104 du présent accord.
7. 382 L 0242: directive 82/242/CEE du Conseil, du 31 mars 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes de contrôle de la biodégradabilité des agents de surface non ioniques et modifiant la directive
73/404/CEE (JO n° L 109 du 22.4.1982, p. 1).
8. 387 L 0018: directive 87/18/CEE du Conseil, du 18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour les essais sur les substances chimiques (JO n° L 15 du 17.1.1987, p. 29).
9. 388 L 0320: directive 88/320/CEE du Conseil, du 9 juin 1988, concernant l'inspection et la vérification des bonnes
pratiques de laboratoire (BPL) (JO n° L 145 du 11.6.1988, p. 35), modifiée par:
- 390 L 0018: directive 90/18/CEE de la Commission, du 18 décembre 1989 (JO n° L 11 du 13.1.1990, p. 37).
10. 388 L 0379: directive 88/379/CEE du Conseil, du 7 juin 1988, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 14), modifiée par:
-
389 L 0178: directive 89/178/CEE de la Commission, du 22 février 1989 (JO n° L 64 du 8.3.1989, p. 18),
- 390 L 0035: directive 90/35/CEE de la Commission, du 19 décembre 1989 (JO n° L 19 du 24.1.1990, p. 14),
- 390 L 0492: directive 90/492/CEE de la Commission, du 5 septembre 1990 (JO n° L 275 du 5.10.1990, p. 35),
- 391 L 0155: directive 91/155/CEE de la Commission, du 5 mars 1991 (JO n° L 76 du 22.3.1991, p. 35).
Les parties contractantes conviennent de l'objectif suivant: les dispositions
des actes communautaires concernant les substances et préparations dangereuses doivent être appliquées au plus tard le 1er janvier 1995. La Finlande se conforme aux dispositions desdits actes dès l'entrée en vigueur de la septième modification de la directive 67/548/CEE du Conseil. Dans le cadre de la coopération qui doit se mettre en place dès la signature du présent accord en vue de résoudre les problèmes qui subsistent, un réexamen de la situation, portant également sur les questions non couvertes par la
législation communautaire, aura lieu en 1994. Si un État de l'AELE conclut qu'il lui faudra déroger aux actes communautaires relatifs à la classification et l'étiquetage, il n'est pas tenu de les appliquer, à moins que le Comité mixte de l'EEE ne convienne d'une autre solution.
Les échanges d'informations sont régis par les dispositions suivantes:
i) les États de l'AELE qui se conforment à l'acquis concernant les substances et préparations dangereuses donnent des garanties équivalentes à celles qui
existent dans la Communauté afin d'assurer que:
- lorsque, conformément aux dispositions de la directive, des informations sont, dans la Communauté, classées confidentielles pour des raisons de secret industriel et commercial, seuls les États de l'AELE qui ont souscrit à l'acquis concerné participent aux échanges d'informations,
- les informations confidentielles bénéficient du même niveau de protection dans les États de l'AELE que dans la Communauté;
ii) tous les États de l'AELE participent,
conformément aux dispositions de la directive, aux échanges d'informations relatives à tous les autres aspects.
11. 391 L 0157: directive 91/157/CEE du Conseil, du 18 mars 1991, relative aux piles et accumulateurs contenant certaines matières dangereuses (JO n° L 78 du 26.3.1991, p. 38).
En ce qui concerne les piles, les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les parties
contractantes réexaminent conjointement la situation en 1995.
12. 391 R 0594: règlement (CEE) n° 594/91 du Conseil, du 4 mars 1991, relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JO n° L 67 du 14.3.1991, p. 1).
Les États de l'AELE peuvent appliquer leur législation nationale existant à la date d'entrée en vigueur du présent accord. Les parties contractantes coopèrent selon les modalités qu'elles auront fixées. Elles réexaminent conjointement la situation en 1995.
ACTES DONT LES PARTIES
CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
13. 389 X 0542: recommandation 89/542/CEE de la Commission, du 13 septembre 1989, concernant l'étiquetage des détergents et des produits d'entretien (JO n° L 291 du 10.10.1989, p. 55).
14. C/79/82/p. 3: communication relative à la décision 81/437/CEE de la Commission, du 11 mai 1981, définissant les critères selon lesquels les informations relatives à l'inventaire des substances chimiques sont fournies par
les États membres à la Commission (JO n° C 79 du 31.3.1982, p. 3).
15. C/146/90/p. 4: publication de l'inventaire Einecs (JO n° C 146 du 15.6.1990, p. 4).
XVI - COSMÉTIQUES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 376 L 0768: directive 76/768/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (JO n° L 262 du 27.9.1976, p. 169), modifiée par:
- 379 L 0661: directive 79/661/CEE du Conseil, du 24 juillet
1979 (JO n° L 192 du 31.7.1979, p. 35),
- 1 79 H: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes de la République hellénique (JO n° L 291 du 19.11.1979, p. 108),
- 382 L 0147: directive 82/147/CEE de la Commission, du 11 février 1982 (JO n° L 63 du 6.3.1982, p. 26),
- 382 L 0368: directive 82/368/CEE du Conseil, du 17 mai 1982 (JO n° L 167 du 15.6.1982, p. 1),
- 383 L 0191: deuxième directive (83/191/CEE) de la Commission, du 30 mars
1983 (JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 25),
- 383 L 0341: troisième directive (83/341/CEE) de la Commission, du 29 juin 1983 (JO n° L 188 du 13.7.1983, p. 15),
- 383 L 0496: quatrième directive (83/496/CEE) de la Commission, du 22 septembre 1983 (JO n° L 275 du 8.10.1983, p. 20),
- 383 L 0574: directive 83/574/CEE du Conseil, du 26 octobre 1983 (JO n° L 332 du 28.11.1983, p. 38),
- 384 L 0415: cinquième directive (84/415/CEE) de la Commission, du 18 juillet 1984 (JO n° L 228 du 25.8.1984, p. 31),
rectifiée dans le JO n° L 255 du 25.9.1984, p. 28,
- 385 L 0391: sixième directive (85/391/CEE) de la Commission, du 16 juillet 1985 (JO n° L 224 du 22.8.1985, p. 40),
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 218),
- 386 L 0179: septième directive (86/179/CEE) de la Commission, du 28 février 1986 (JO n° L 138 du 24.5.1986, p. 40),
- 386 L
0199: huitième directive (86/199/CEE) de la Commission, du 26 mars 1986 (JO n° L 149 du 3.6.1986, p. 38),
- 387 L 0137: neuvième directive (87/137/CEE) de la Commission, du 2 février 1987 (JO n° L 56 du 26.2.1987, p. 20),
- 388 L 0233: dixième directive (88/233/CEE) de la Commission, du 2 mars 1988 (JO n° L 105 du 26.4.1988, p. 11),
- 388 L 0667: directive 88/667/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988 (JO n° L 382 du 31.12.1988, p. 46),
- 389 L 0174: onzième directive (89/174/CEE) de la Commission,
du 21 février 1989 (JO n° L 64 du 8.3.1989, p. 10), rectifiée dans le JO n° L 199 du 13.7.1989, p. 23,
- 389 L 0679: directive 89/679/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989 (JO n° L 398 du 30.12.1989, p. 25),
- 390 L 0121: douzième directive (90/121/CEE) de la Commission, du 20 février 1990 (JO n° L 71 du 17.3.1990, p. 40),
- 391 L 0184: treizième directive (91/184/CEE) de la Commission, du 12 mars 1991 (JO n° L 91 du 12.4.1991, p. 59).
2. 380 L 1335: première directive (80/1335/CEE) de la
Commission, du 22 décembre 1980, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (JO n° L 383 du 31.12.1980, p. 27), modifiée par:
- 387 L 0143: directive 87/143/CEE de la Commission, du 10 février 1987 (JO n° L 57 du 27.2.1987, p. 56).
3. 382 L 0434: deuxième directive (82/434/CEE) de la Commission, du 14 mai 1982, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux
méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (JO n° L 185 du 30.6.1982, p. 1), modifiée par:
- 390 L 0207: directive 90/207/CEE de la Commission, du 4 avril 1990 (JO n° L 108 du 28.4.1990, p. 92).
4. 383 L 0514: troisième directive (83/514/CEE) de la Commission, du 27 septembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (JO n° L 291 du
24.10.1983, p. 9).
5. 385 L 0490: quatrième directive (85/490/CEE) de la Commission, du 11 octobre 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition des produits cosmétiques (JO n° L 295 du 7.11.1985, p. 30).
XVII - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 375 L 0716: directive 75/716/CEE du Conseil, du 24 novembre 1975, relative au rapprochement des législations des
États membres concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO n° L 307 du 27.11.1975, p. 22), modifiée par:
- 387 L 0219: directive 87/219/CEE du Conseil, du 30 mars 1987 (JO n° L 91 du 3.4.1987, p. 19).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 1er paragraphe 1 point a), la position du système harmonisé correspondant à la sous-position 27.10 C I du tarif douanier commun est la position ex 27.10.
2. 380 L 0051: directive 80/51/CEE du Conseil,
du 20 décembre 1979, relative à la limitation des émissions sonores des aéronefs subsoniques (JO n° L 18 du 24.1.1980, p. 26), modifiée par:
- 383 L 0206: directive 83/206/CEE du Conseil, du 21 avril 1983 (JO n° L 117 du 4.5.1983, p. 15).
3. 385 L 0210: directive 85/210/CEE du Conseil, du 20 mars 1985, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la teneur en plomb de l'essence (JO n° L 96 du 3.4.1985, p. 25), modifiée par:
- 385 L 0581: directive 85/581/CEE du Conseil,
du 20 décembre 1985 (JO n° L 372 du 31.12.1985, p. 37),
- 387 L 0416: directive 87/416/CEE du Conseil, du 21 juillet 1987 (JO n° L 225 du 13.8.1987, p. 33).
4. 385 L 0339: directive 85/339/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant les emballages pour liquides alimentaires (JO n° L 176 du 6.7.1985, p. 18).
5. 389 L 0629: directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils (JO n° L 363 du 13.12.1989, p. 27).
XVIII - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TRAITEMENT DES DONNÉES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 386 L 0529: directive 86/529/CEE du Conseil, du 3 novembre 1986, relative à l'adoption des spécifications techniques communes de la famille MAC/paquets de normes pour la diffusion directe de télévision par satellite (JO n° L 311 du 6.11.1986, p. 28).
2. 387 D 0095: décision 87/95/CEE du Conseil, du 22 décembre 1986, relative à la normalisation dans le domaine des
technologies de l'information et des télécommunications (JO n° L 36 du 7.2.1987, p. 31).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
par l'expression «norme européenne», définie à l'article 1er point 7 de la décision, on entend une norme approuvée par l'ETSI, le CEN-Cenelec, la CEPT ou d'autres organismes dont les parties contractantes peuvent convenir; par l'expression «prénorme européenne», définie à l'article 1er point 8 de la décision, on entend une norme adoptée par ces mêmes
organismes.
3. 389 D 0337: décision 89/337/CEE du Conseil, du 27 avril 1989, relative à la télévision à haute définition (JO n° L 142 du 25.5.1989, p. 1).
4. 391 L 0263: directive 91/263/CEE du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements terminaux de télécommunications, incluant la reconnaissance mutuelle de leur conformité (JO n° L 128 du 23.5.1991, p. 1).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties
contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
5. 384 X 0549: recommandation 84/549/CEE du Conseil, du 12 novembre 1984, concernant la mise en oeuvre de l'harmonisation dans le domaine des télécommunications (JO n° L 298 du 16.11.1984, p. 49).
6. 389 Y 0511(01): résolution 89/C 117/01 du Conseil, du 27 avril 1989, concernant la normalisation dans le domaine des technologies de l'information et des télécommunications (JO n° C 117 du 11.5.1989, p. 1).
XIX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN
MATIÈRE D'ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 383 L 0189: directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO n° L 109 du 26.4.1983, p. 8), modifiée par:
- 1 85 I: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités - adhésion aux Communautés européennes du royaume d'Espagne et de la République portugaise (JO n° L 302 du 15.11.1985, p. 214),
- 388
L 0182: directive 88/182/CEE du Conseil, du 22 mars 1988 (JO n° L 081 du 26.3.1988, p. 75).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 1er, le point 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. "produit", tout produit de fabrication industrielle et tout produit agricole, y compris les produits de la pêche»;
b) à l'article 8 paragraphe 1, le premier alinéa est complété par le texte suivant:
«Le texte intégral, dans la langue d'origine, du projet de règle
technique notifié et une traduction intégrale dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne sera rendu disponible.»;
c) à l'article 8 paragraphe 1, le second alinéa est complété par le texte suivant:
«La Communauté, d'une part, et l'Autorité de surveillance AELE ou les États de l'AELE par l'intermédiaire de l'Autorité de surveillance AELE, d'autre part, peuvent demander des informations supplémentaires sur le projet de règle technique notifié.»;
d) à l'article 8, le paragraphe 2 est
complété par le texte suivant:
«Les observations des États de l'AELE sont transmises par l'Autorité de surveillance AELE à la Commission des CE sous la forme d'une communication unique coordonnée et les observations de la Communauté sont transmises par la Commission des CE à l'Autorité de surveillance AELE. Les parties contractantes, lorsqu'un statu quo de six mois est demandé conformément aux règles de leur régime intérieur respectif, s'en font part mutuellement selon la même procédure.»;
e) à l'article
8 paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Sur demande, les informations fournies en vertu du présent article sont considérées comme confidentielles.»;
f) l'article 9 est remplacé par le texte suivant:
«Les autorités compétentes des États membres de la CE et des États de l'AELE reportent l'adoption d'un projet de règle technique de trois mois à compter de la date de la réception du texte du projet de règle technique:
- par la Commission des CE, dans le cas des projets
notifiés par les États membres de la CE,
- par l'Autorité de surveillance AELE, dans le cas des projets notifiés par les États de l'AELE.
Cependant, ce délai de statu quo de trois mois ne s'applique pas lorsque les autorités compétentes, pour des raisons urgentes ayant trait à la protection de la santé ou de la sécurité publiques ou à la protection de la santé ou de la vie des animaux ou des végétaux, doivent élaborer à très brefs délais des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur
aussitôt, sans qu'une consultation soit possible. Les autorités compétentes indiquent les motifs qui justifient l'urgence des mesures. Elles en donnent une explication claire et détaillée, soulignant particulièrement le caractère imprévisible et la gravité du danger, ainsi que l'obligation impérieuse de le combattre immédiatement.»;
g) la liste I de l'annexe est complétée par le texte suivant:
«ON (Autriche)
Österreichisches Normungsinstitut
Heinestrasse 38
A-1020 Wien
ÖVE (Autriche)
Österreichischer Verband für Elektrotechnik
Eschenbachgasse 9
A-1010 Wien
SFS (Finlande)
Suomen Standardisoimisliitto SFS r.y.
PL 205
SF-00121 Helsinki
SFS (Finlande)
Suomen Sähköteknillinen Standardisoimisyhdistys Sesko r.y.
Särkiniementie 3
SF-00210 Helsinki
STRI (Islande)
Sta slará s Íslands
Keldnaholti
IS-112 Reykjavík
SNV (Liechtenstein)
Schweizerische Normen-Vereinigung
Kirchenweg 4
Postfach
CH-8032 Zürich
NSF (Norvège)
Norges
Standardiseringsforbund
Pb 7020 Homansbyen
N-0306 Oslo 3
NEK (Norvège)
Norsk Elektroteknisk Komite
Pb 280 Skøyen
N-0212 Oslo 2
SIS (Suède)
Standardiseringskommissionen i Sverige
Box 3295
S-103 66 Stockholm
SEK (Suède)
Svenska Elektriska Kommissionen
Box 1284
S-164 28 Kista
ASN (Suisse)
Association suisse de normalisation
Kirchenweg 4
Case postale
CH-8032 Zurich
CES (Suisse)
Comité électrotechnique suisse
Postfach
CH-8034 Zurich»;
h) pour
l'application de la directive, il s'avère nécessaire de transmettre par des moyens électroniques les communications suivantes:
1) fiches de notification. Elles peuvent être communiquées avant la transmission du texte intégral ou au moment de cette transmission;
2) accusé de réception du texte du projet, mentionnant, entre autres, la date d'échéance du statu quo déterminée conformément aux règles de chaque régime;
3) demandes d'informations supplémentaires;
4) réponses aux demandes d'informations
supplémentaires;
5) observations;
6) demandes de réunions ad hoc;
7) réponses aux demandes de réunions ad hoc;
8) demandes de textes définitifs;
9) communication de l'ouverture d'un délai de statu quo de six mois;
pour le moment, peuvent être transmises par courrier normal les communications suivantes:
10) texte intégral du projet notifié;
11) textes législatifs ou dispositions réglementaires de base;
12) texte définitif;
i) les parties contractantes conviendront conjointement des
dispositions administratives relatives aux communications.
2. 389 D 0045: décision 89/45/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, concernant un système communautaire d'échange rapide d'informations sur les dangers découlant de l'utilisation de produits de consommation (JO n° L 17 du 21.1.1989, p. 51), modifiée par:
- 390 D 0352: décision 90/352/CEE du Conseil, du 29 juin 1990 (JO n° L 173 du 6.7.1990, p. 49).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
l'entité désignée par les États de
l'AELE communique immédiatement à la Commission des CE les informations qu'elle transmet aux États de l'AELE ou à leurs autorités compétentes. La Commission des CE communique immédiatement à l'entité désignée par les États de l'AELE les informations qu'elle transmet aux États membres de la CE ou à leurs autorités compétentes.
3. 390 D 0683: décision 90/683/CEE du Conseil, du 13 décembre 1990, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et destinés
à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO n° L 380 du 31.12.1990, p. 13).
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
4. C/136/85/p. 2: conclusions concernant la normalisation approuvées par le Conseil le 16 juillet 1984 (JO n° C 136 du 4.6.1985, p. 2).
5. 385 Y 0604(01): résolution 85/C 136/01 du Conseil, du 7 mai 1985, concernant une nouvelle approche en matière d'harmonisation technique et
de normalisation (JO n° C 136 du 4.6.1985, p. 1).
6. 386 Y 1001(01): communication 86/C 245/05 de la Commission concernant le non-respect de certaines dispositions de la directive 83/189/CEE du Conseil, du 28 mars 1983, prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO n° C 245 du 1.10.1986, p. 4).
7. C/67/89/p. 3: communication de la Commission concernant la publication au Journal officiel des Communautés européennes des titres des projets de
réglementations techniques notifiés par les États membres en vertu de la directive 83/189/CEE du Conseil, modifiée par la directive 88/182/CEE du Conseil (JO n° C 67 du 17.3.1989, p. 3).
8. 390 Y 0116(01): résolution 90/C 10/01 du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant une approche globale en matière d'évaluation de la conformité (JO n° C 10 du 16.1.1990, p. 1).
9. 590 DC 0456: communication 91/C 20/01 de la Commission concernant le développement de la normalisation européenne - action pour une intégration
technologique plus rapide en Europe (livre vert) (JO n° C 20 du 28.1.1991, p. 1).
XX - LIBRE CIRCULATION DES MARCHANDISES - GÉNÉRALITÉS
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
1. 380 Y 1003(01): communication de la Commission sur les suites de l'arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes, le 20 février 1979, dans l'affaire 120/78 («Cassis de Dijon») (JO n° C 256 du 3.10.1980, p. 2).
2. 585 PC 0310: communication de la Commission sur l'achèvement du marché intérieur (livre blanc) [COM(85) 310 final].
XXI - PRODUITS DE CONSTRUCTION
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 389 L 0106: directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO n° L 40 du 11.2.1989, p. 12).
La participation des États de l'AELE aux travaux de
l'organisation européenne d'agrément technique, visée à l'annexe II de la directive, est régie par l'article 100 du présent accord.
XXII - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 389 L 0686: directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux équipements de protection individuelle (JO n° L 399 du 30.12.1989, p. 18).
XXIII - JOUETS
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 388 L 0378: directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (JO n° L 187 du 16.7.1988, p. 1).
La Norvège se conforme aux dispositions de la directive au plus tard le 1er janvier 1995.
Les dispositions du présent accord relatives à la classification et à l'étiquetage ainsi qu'aux restrictions en matière de commercialisation et d'utilisation des substances et préparations dangereuses s'appliquent
également aux dispositions figurant à l'annexe II partie II point 3 de la directive.
XXIV - MACHINES
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 389 L 0392: directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux machines (JO n° L 183 du 29.6.1989, p. 9), modifiée par:
- 391 L 0368: directive 91/368/CEE du Conseil, du 20 juin 1991 (JO n° L 198 du 22.7.1991, p. 16).
La Suède se conforme aux dispositions de la directive au plus
tard le 1er janvier 1994.
XXV - TABAC
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 389 L 0622: directive 89/622/CEE du Conseil, du 13 novembre 1989, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière d'étiquetage des produits de tabac (JO n° L 359 du 8.12.1989, p. 1).
2. 390 L 0239: directive 90/239/CEE du Conseil, du 17 mai 1990, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des
États membres concernant la teneur maximale en goudron des cigarettes (JO n° L 137 du 30.5.1990, p. 36).
XXVI - ÉNERGIE
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 385 L 0536: directive 85/536/CEE du Conseil, du 5 décembre 1985, concernant les économies de pétrole brut réalisables par l'utilisation de composants de carburants de substitution (JO n° L 334 du 12.12.1985, p. 20) (2).
XXVII - BOISSONS SPIRITUEUSES
Les parties contractantes autorisent les importations et la
commercialisation de boissons spiritueuses conformes à la législation communautaire à laquelle il est fait référence au présent chapitre. A toutes les autres fins, les États de l'AELE peuvent maintenir leur législation nationale.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. 389 R 1576: règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (JO n° L 160 du 12.6.1989, p. 1).
Aux fins du présent
accord, le règlement est adapté comme suit:
a) les dispositions du règlement ne portent pas atteinte au droit des États de l'AELE d'interdire, de manière non discriminatoire, la mise sur leur marché national de boissons spiritueuses destinées à la consommation humaine directe et dépassant un titre alcoométrique de 60 %;
b) à l'article 1er paragraphe 2, les positions du système harmonisé correspondant aux codes NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 et 2207 sont les positions 2203, 2204, 2205, 2206 et 2207;
c) en ce qui concerne la boisson spiritueuse de fruits définie à l'article 1er paragraphe 4 point l): pour l'Autriche, l'addition d'alcool d'origine agricole est autorisée à tout stade du processus de production, pourvu qu'une proportion minimale de 33 % de l'alcool contenu dans le produit final provienne du fruit dont il porte le nom;
d) en ce qui concerne l'article 1er paragraphe 4 point q): la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède peuvent interdire la commercialisation de vodka produite à partir
de matières premières autres que des céréales ou des pommes de terre;
e) en application de l'article 6 paragraphe 1, les termes suivants peuvent compléter la dénomination de vente:
- les mots «Suomalainen punssi/Finsk Punsch/Finnish punch» et «Svensk Punsch/Swedish punch» peuvent être utilisés pour une boisson spiritueuse produite à partir d'un distillat de canne à sucre. Il peut être mélangé à de l'alcool d'origine agricole et édulcoré. Il peut être aromatisé avec du vin, du jus ou un arôme naturel
d'agrumes ou d'autres fruits ou baies;
- le mot «Spritglögg» peut être utilisé pour une boisson spiritueuse produite par aromatisation d'alcool éthylique d'origine agricole au moyen d'extraits naturels de clous de girofle ou de toute autre plante contenant le même composant aromatique principal selon l'un des procédés suivants:
macération et/ou distillation,
redistillation de l'alcool en présence de bourgeons ou d'autres parties des plantes susvisées,
addition d'extraits distillés naturels
de giroflier,
une combinaison de ces trois méthodes.
D'autres extraits de plantes naturelles ou de graines aromatiques peuvent également être utilisés, mais le goût du clou de girofle doit rester dominant;
- le mot «Jägertee» peut être utilisé pour une liqueur originaire d'Autriche, normalement diluée avant consommation dans de l'eau chaude ou du thé. Cette liqueur est préparée à partir d'alcool éthylique d'origine agricole, d'essences de certaines boissons spiritueuses ou de thé additionnées de
plusieurs substances aromatiques naturelles. Le titre alcoométrique est au moins de 22,5 % vol. La teneur en sucre, exprimée en sucre inverti, est au moins de 100 g par litre.
Cette liqueur peut aussi être appelée «Jagertee» ou «Jagatee»;
f) à l'article 3 paragraphe 2, les termes «du présent règlement» sont remplacés par «de l'accord EEE»;
g) l'article 7 paragraphes 6 et 7, l'article 10 paragraphe 2 et les articles 11 et 12 ne sont pas applicables;
h) l'annexe II est complétée comme suit:
>EMPLACEMENT TABLE>
2. 390 R 1014: règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses (JO n° L 105 du 25.4.1990, p. 9), modifié par:
- 391 R 1180: règlement (CEE) n° 1180/91 de la Commission, du 6 mai 1991 (JO n° L 115 du 8.5.1991, p. 5),
- 391 R 1781: règlement (CEE) n° 1781/91 de la Commission, du 19 juin 1991 (JO n° L 160 du 25.6.1991, p. 6).
Aux fins du présent accord, le
règlement est adapté comme suit:
pour l'application des articles 2 et 6, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède sont autorisées à appliquer une teneur maximale en alcool méthylique de 1 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
3. 391 R 1601: règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil, du 10 juin 1991, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de
produits viti-vinicoles (JO n° L 149 du 14.6.1991, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 2, le paragraphe 2 est complété par le point suivant:
«d) Starkvinsglögg:
le vin aromatisé préparé à partir de vins visés au paragraphe 1 point a), dont le goût caractéristique est obtenu par utilisation de clous de girofle toujours en combinaison avec d'autres épices; cette boisson peut être édulcorée conformément à l'article 3 point a).»;
b) dans le titre et
le texte de l'article 2 paragraphe 3 point f), les termes «ou vinglögg» sont insérés après «Glühwein»;
c) l'article 8 paragraphes 7 et 8, l'article 9 paragraphe 2 et les articles 10 et 11 ne sont pas applicables.
(1) Cette directive est citée à titre d'information uniquement; pour son application, voir l'annexe IV relative à l'énergie.
(2) Cette directive est citée à titre d'information uniquement; pour son application, voir l'annexe IV relative à l'énergie.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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