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Législation communautaire en vigueur
Document 390L0642
390L0642
Directive 90/642/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes
Journal officiel n° L 350 du 14/12/1990 p. 0071 - 0079
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 258
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 35 p. 258
Modifications:
Modifié par
393L0058
(JO L 211 23.08.1993 p.6)
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par
394L0030
(JO L 189 23.07.1994 p.70)
Modifié par
395L0038
(JO L 197 22.08.1995 p.14)
Modifié par
395L0061
(JO L 292 07.12.1995 p.27)
Modifié par
396L0032
(JO L 144 18.06.1996 p.12)
Modifié par
397L0041
(JO L 184 12.07.1997 p.33)
Modifié par
397L0071
(JO L 347 18.12.1997 p.42)
Modifié par
398L0082
(JO L 290 29.10.1998 p.25)
Modifié par
399L0065
(JO L 172 08.07.1999 p.40)
Modifié par
399L0071
(JO L 194 27.07.1999 p.36)
Modifié par
300L0024
(JO L 107 04.05.2000 p.28)
Modifié par
300L0042
(JO L 158 30.06.2000 p.51)
Modifié par
300L0048
(JO L 197 03.08.2000 p.26)
Modifié par
300L0057
(JO L 244 29.09.2000 p.76)
Modifié par
300L0058
(JO L 244 29.09.2000 p.78)
Modifié par
300L0081
(JO L 326 22.12.2000 p.56)
Modifié par
301L0035
(JO L 136 18.05.2001 p.42)
Modifié par
301L0039
(JO L 148 01.06.2001 p.70)
Modifié par
301L0048
(JO L 180 03.07.2001
p.26)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (90/642/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement
européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la production végétale occupe une place très importante dans la Communauté;
considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par des organismes nuisibles et des mauvaises herbes;
considérant que la protection des végétaux et des produits végétaux contre les effets de ces organismes est indispensable, non seulement pour éviter une diminution du rendement ou un préjudice aux produits
récoltés, mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture;
considérant que l'utilisation de pesticides chimiques constitue un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux et les produits végétaux des effets des organismes nuisibles ; qu'il est cependant souhaitable de fixer les teneurs maximales obligatoires à un niveau aussi bas que le justifient les bonnes pratiques agricoles;
considérant cependant que ces pesticides n'ont pas seulement des répercussions favorables sur la
production végétale, étant donné qu'il s'agit en général de substances dangereuses ou de préparations à effets secondaires dangereux;
considérant qu'un grand nombre de ces pesticides et de leurs produits de métabolisation ou de dégradation peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de produits végétaux ; que ces pesticides ne doivent pas être utilisés dans des circonstances qui présentent un risque pour la santé humaine ou animale et pour l'environnement;
considérant que la Communauté
devrait encourager l'utilisation de méthodes de culture biologique de remplacement;
considérant que la directive 76/895/CEE du Conseil, du 23 novembre 1976, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les fruits et légumes (4), modifiée en dernier lieu par la directive 89/186/CEE (5), fixe des teneurs maximales pour lesdits résidus et assure la libre circulation dans la Communauté des produits dont la teneur en résidus de pesticides n'excède pas ces valeurs
maximales ; que, toutefois, ladite directive permet aux États membres, dans les cas qu'ils estiment justifiés, d'autoriser sur leur territoire la mise en circulation de produits contenant des résidus de pesticides en quantités plus élevées que les teneurs maximales;
considérant que, dans certains cas, cette dernière disposition est à la base du maintien de différences entre les États membres en ce qui concerne les teneurs maximales autorisées pour ces résidus de pesticides, ce qui peut contribuer à créer des
entraves aux échanges et gêner de ce fait la libre circulation des marchandises dans la Communauté ; que, en vue de l'achèvement du marché unique en 1992, ces obstacles doivent être éliminés; (1) JO no C 46 du 25.2.1989, p. 5. (2) JO no C 260 du 15.10.1990, p. 56. (3) JO no C 329 du 30.12.1989, p. 11. (4) JO no L 340 du 9.12.1976, p. 26. (5) JO no L 66 du 10.3.1989, p. 36.
considérant que, pour ces raisons, la possibilité pour les États membres d'autoriser des teneurs plus élevées devrait être
supprimée et des teneurs maximales obligatoires dans tous les États membres devraient être fixées pour certaines substances actives présentes sur et dans les fruits et légumes, ces teneurs maximales devant être respectées lorsque les produits sont mis en circulation;
considérant que, toujours en vue d'assurer la libre circulation des marchandises dans la Communauté, des teneurs maximales obligatoires doivent également être fixées pour certains pesticides sur ou dans certains autres produits d'origine
végétale;
considérant en outre que le respect des teneurs maximales garantira que ces produits pourront circuler librement tout en protégeant de manière appropriée la santé des consommateurs et des animaux;
considérant toutefois que la fixation de teneurs maximales obligatoires pour les résidus de pesticides nécessite un long examen technique, de sorte qu'il n'est pas possible de les imposer immédiatement aux résidus de pesticides régis par la directive 76/895/CEE;
considérant qu'il est donc
nécessaire d'adopter une réglementation séparée prévoyant ces teneurs maximales obligatoires, dans la perspective d'un transfert progressif des résidus de pesticides de la directive 76/895/CEE à cette réglementation, au fur et à mesure de la fixation des teneurs obligatoires prévues pour eux;
considérant que, de ce fait, la présente directive ne porte pas préjudice à la directive 76/895/CEE, qui continue à s'appliquer à certains résidus de pesticides ne relevant pas de la présente directive;
considérant
que l'établissement d'une liste de résidus de pesticides et des teneurs maximales qui leur sont applicables relève des compétences du Conseil ; que, toutefois, cette liste ne doit pas comprendre de résidus de pesticides relevant encore du champ d'application de la directive 76/895/CEE;
considérant qu'il est indiqué d'appliquer la présente directive aux produits destinés à être exportés vers les pays tiers, sauf dans certains cas où il peut être établi que les pays importateurs exigent des traitements
particuliers nécessitant des teneurs maximales supérieures à celles fixées pour la Communauté en application de la présente directive ; qu'il n'est toutefois pas indiqué d'appliquer la présente directive aux produits destinés à la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, ni à ceux destinés à être semés ou plantés;
considérant que, pour garantir le respect des dispositions de la présente directive lors de la mise en circulation des produits, les États
membres doivent prendre des mesures de contrôle appropriées ; que la programmation et la réalisation des inspections nécessaires ainsi que la communication des résultats de celles-ci doivent être conformes aux dispositions de la directive 89/397/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative au contrôle officiel des denrées alimentaires (1);
considérant qu'il y a lieu d'établir des méthodes communautaires d'échantillonnage et d'analyse et, pour ce qui est des méthodes d'analyse, d'utiliser celles-ci au moins à
titre de méthodes de référence ; que l'établissement de ces méthodes est une mesure de mise en oeuvre scientifique et technique qui doit faire l'objet d'une procédure instaurant une étroite collaboration entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent ; que les méthodes d'analyse doivent être conformes aux critères établis à l'annexe de la directive 85/591/CEE du Conseil, du 20 décembre 1985, concernant l'introduction de modes de prélèvement d'échantillons et de méthodes
d'analyse communautaires pour le contrôle des denrées destinées à l'alimentation humaine (2);
considérant que la future modification de la liste des produits d'origine végétale sur ou dans lesquels des résidus de pesticides peuvent être présents doit être arrêtée par le Conseil;
considérant que les États membres doivent être autorisés à réduire temporairement les teneurs prévues si elles se révèlent, par la suite, dangereuses pour la santé humaine ou animale ; qu'il convient également dans ces cas
d'instaurer une étroite collaboration entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive s'applique aux produits relevant des groupes énumérés à la première colonne de l'annexe, dont des exemples figurent à la deuxième colonne, dans la mesure où les produits de ces groupes ou la partie de ces produits décrite à la troisième colonne de l'annexe peuvent contenir certains résidus de
pesticides.
La liste des résidus de pesticides concernés et des teneurs maximales qui leur sont applicables est établie par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission. Aucun résidu de pesticides ne sera inclus dans la liste tant que la directive 76/895/CEE fixe une teneur maximale pour ce résidu.
2. La présente directive s'applique sans préjudice: a) des dispositions de la directive 64/54/CEE du Conseil, du 5 novembre 1963, relative au rapprochement des
législations des États membres concernant les agents conservateurs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (3), modifiée en dernier lieu par la directive 85/585/CEE (4), concernant la biphényle (diphényle), l'orthophényle-phénol, l'orthophényle phénate de sodium et le 2-(4 thiazolyle) benzimidazole (thiabendazole), ces dispositions continuant à régir l'utilisation de ces substances tant qu'elles ne seront pas incluses, en même temps que les teneurs maximales qui leur sont
applicables, dans la liste visée au paragraphe 1; (1) JO no L 186 du 30.6.1989, p. 23. (2) JO no L 372 du 31.12.1985, p. 50. (3) JO no 12 du 27.1.1964, p. 161/64. (4) JO no L 372 du 31.12.1985, p. 43.
b) des dispositions de la directive 74/63/CEE du Conseil, du 17 décembre 1973, concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances et produits indésirables dans les aliments des animaux (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/519/CEE (2);
c) des dispositions de la directive
76/895/CEE;
d) des dispositions de la directive 86/362/CEE du Conseil, du 24 juillet 1986, concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (3), modifiée par la directive 88/298/CEE (4).
3. La présente directive s'applique également aux produits visés au paragraphe 1 et destinés à l'exportation vers des pays tiers. Toutefois, les teneurs maximales en résidus de pesticides établies en conformité de la présente directive ne
s'appliquent pas aux produits traités avant l'exportation lorsqu'il peut être prouvé d'une manière suffisante: a) que le pays tiers de destination exige ce traitement particulier pour prévenir l'introduction, sur son territoire, d'organismes nuisibles,
ou
b) que le traitement est nécessaire pour protéger les produits contre les organismes nuisibles pendant le transport vers le pays tiers de destination et l'entreposage dans celui-ci.
4. La présente directive ne s'applique
pas aux produits visés au paragraphe 1 lorsqu'il peut être prouvé d'une manière suffisante qu'ils sont destinés: a) à la fabrication de produits autres que les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
ou
b) à l'ensemencement ou à la plantation.
Article 2
Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «résidus de pesticides» : les reliquats de pesticides ainsi que leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction inclus dans la
liste visée à l'article 1er, qui sont présents sur ou dans les produits visés au même article;
b) «mise en circulation» : toute remise, à titre onéreux ou gratuit, des produits visés à l'article 1er après leur récolte.
Article 3
1. Les produits ou, le cas échéant, les parties de produit visés à l'article 1er ne doivent pas présenter, dès leur mise en circulation, des teneurs en résidus de pesticides dépassant celles qui figurent sur la liste visée à l'article 1er.
Dans le cas de produits séchés pour lesquels des teneurs maximales spécifiques ne sont pas fixées, la teneur maximale applicable est celle qui est prévue sur la liste visée à l'article 1er compte tenu de la concentration de résidus due au processus de séchage.
2. Les États membres garantissent, par des contrôles effectués au moins par sondages, le respect des teneurs maximales visées au paragraphe 1. Les inspections nécessaires sont effectuées conformément à la directive 89/397/CEE, et notamment à son
article 4.
Article 4
1. La ou les autorités compétentes des États membres établissent des programmes prévisionnels définissant la nature et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués conformément à l'article 3 paragraphe 2 pendant une période déterminée.
2. Chaque année, avant le 1er août, les États membres transmettent à la Commission toutes les informations utiles relatives à l'exécution, pendant l'année précédente, des programmes visés au paragraphe 1, en précisant: - les
critères qui ont présidé à l'élaboration de ces programmes,
- le nombre et la nature des contrôles effectués,
- le nombre et la nature des infractions constatées.
3. Chaque année, avant le 1er novembre, et pour la première fois en 1993, la Commission adresse aux États membres, après les avoir consultés dans le cadre du comité phytosanitaire permanent, une recommandation relative à un programme coordonné de contrôles pour l'année suivante. Cette recommandation peut faire
l'objet d'adaptations ultérieures, rendues nécessaires pendant l'exécution du programme coordonné.
Le programme coordonné indique, en particulier, les critères qu'il convient de retenir par priorité pour son exécution.
Les informations prévues au paragraphe 2 contiennent un chapitre distinct et spécifique concernant l'exécution du programme coordonné.
4. Au terme d'un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la présente directive, la Commission transmet au Conseil un rapport sur
l'application du présent article, accompagné, le cas échéant, de toute proposition jugée appropriée.
Article 5
Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise en circulation sur leur territoire des produits visés à l'article 1er en raison de la présence de résidus de pesticides si la quantité de ces résidus sur ou dans les produits ou les parties de produits en question n'excède pas les teneurs maximales visées à l'article 1er. (1) JO no L 38 du 11.2.1974, p. 31. (2) JO no L 304 du
27.10.1987, p. 38. (3) JO no L 221 du 7.8.1986, p. 37. (4) JO no L 126 du 20.5.1988, p. 53.
Article 6
1. Les méthodes d'échantillonnage des fruits et légumes nécessaires au contrôle prévu à l'article 3 sont celles que prévoit la directive 79/700/CEE de la Commission (1). Les méthodes d'échantillonnage des produits autres que les fruits et légumes et les méthodes d'analyse applicables à tous les produits, nécessaires aux contrôles précités, sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 9.
L'existence de méthodes d'analyse communautaires n'exclut pas l'usage par les États membres d'autres méthodes éprouvées et scientifiquement valables, à condition qu'il n'en résulte pas une entrave à la libre circulation des produits jugés conformes à la présente directive sur la base des méthodes communautaires. En cas de divergence relative à l'interprétation des résultats, les résultats obtenus par l'application des méthodes communautaires sont déterminants.
2. Les méthodes d'analyse déterminées
conformément au paragraphe 1 doivent satisfaire aux critères définis à l'annexe de la directive 85/591/CEE.
3. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les autres méthodes utilisées conformément au paragraphe 1.
Article 7
Toute modification de l'annexe résultant de l'évolution des connaissances scientifiques et techniques est adoptée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 8
1. Lorsqu'un État
membre, à la suite d'une nouvelle information ou d'une réévaluation de l'information existante, estime qu'une teneur maximale figurant sur la liste visée à l'article 1er présente un danger pour la santé humaine ou animale et exige de ce fait une action rapide, il peut réduire provisoirement la teneur sur son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.
2. La Commission examine rapidement les
raisons fournies par l'État membre visé au paragraphe 1 et consulte les États membres au sein du comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé «comité permanent» ; elle émet immédiatement son avis et prend les mesures appropriées. La Commission notifie immédiatement les mesures prises au Conseil et aux États membres. Tout État membre peut saisir le Conseil au sujet des mesures prises par la Commission dans les quinze jours suivant cette notification.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut
prendre une décision différente dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi.
3. Si la Commission estime que les teneurs maximales figurant sur la liste visée à l'article 1er doivent être modifiées pour résoudre les difficultés mentionnées au paragraphe 1 et garantir la protection de la santé humaine, elle entame la procédure prévue à l'article 10 en vue de l'adoption des modifications en question. Dans ce cas, l'État membre qui a pris des mesures au titre du paragraphe 1
peut les maintenir jusqu'à ce que le Conseil ou la Commission ait pris une décision selon ladite procédure.
Article 9
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité permanent est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet de mesures à prendre. Le comité permanent émet son avis sur ce projet dans un délai que
le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité fixée à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres au sein du comité permanent sont affectées de la pondération prévue dans cet article. Le président ne prend pas part au vote.
3. La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité permanent.
4. Si les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité permanent, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans délai au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
5. Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées.
Article 10
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie
au présent article, le comité permanent est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité permanent un projet de mesures à prendre. Le comité permanent émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour les décisions que le Conseil est appelé à prendre
sur proposition de la Commission. Les voix des représentants des États membres au sein du comité permanent sont affectées de la pondération prévue dans cet article. Le président ne prend pas part au vote. (1) JO no L 207 du 15.8.1979, p. 26.
3. La Commission arrête les mesures envisagées si elles sont conformes à l'avis du comité permanent.
4. Si les mesures ne sont pas conformes à l'avis du comité permanent, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans délai au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
5. Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées.
Article 11
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1992.
2. Lorsque les États membres adoptent les mesures visées au paragraphe 1, celles-ci
contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 1990.
Par le Conseil
Le président
V. SACCOMANDI
ANNEXE Liste des produits visés à l'article 1er et partie à laquelle s'appliquent les teneurs
maximales en résidus
Note : Les produits réfrigérés ou congelés sont assimilés aux produits frais
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Document livré le: 11/03/1999
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