Législation communautaire en vigueur

Document 376L0766


376L0766
Directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques
Journal officiel n° L 262 du 27/09/1976 p. 0149 - 0152
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 123
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 5 p. 188
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 5 p. 188
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 178
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 178


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux tables alcoométriques (76/766/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans plusieurs États membres, existent des législations définissant le titre alcoométrique d'un mélange hydro-alcoolique ; que ces législations diffèrent d'un État membre à l'autre et créent par voie de conséquence des entraves aux transactions commerciales ; que, dans ces conditions, une harmonisation de ce domaine aboutissant à une définition commune s'impose au plan communautaire;
considérant que, dans sa résolution, du 17 décembre 1973 (3), concernant la politique industrielle, le Conseil a invité la Commission à lui transmettre avant le 1er décembre 1974 une proposition de directive concernant l'alcoométrie et les alcoomètres;
considérant que l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant la méthode de détermination du titre alcoométrique à partir du résultat des mesures effectuées est également indispensable pour compléter celle concernant les alcoomètres et aréomètres pour alcool, afin d'éliminer toute ambiguïté et risque de contestation,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive établit la manière d'exprimer le titre alcoométrique volumique ou massique, défini en annexe, et donne une formule permettant d'établir les tables qui serviront à déterminer ce titre en fonction des mesures effectuées.

Article 2
A partir du 1er janvier 1980, les États membres ne peuvent contester les titres alcoométriques déterminés à l'aide des tables alcoométriques établies sur la base de la formule indiquée en annexe et des mesures effectuées avec des alcoomètres ou aréomètres pour alcool munis des marques et signes CEE ou avec des instruments fournissant une précision au moins équivalente, pour des motifs concernant l'utilisation de ces tables ou de ces instruments.

Article 3
Les symboles utilisés pour exprimer les titres alcoométriques visés à l'article 2 tels qu'ils sont définis en annexe doivent être les suivants:
«% vol» pour le titre alcoométrique volumique,
«% mas» pour le titre alcoométrique massique.

Article 4
Les États membres interdisent d'utiliser, à partir du 1er janvier 1980, des titres alcoométriques qui ne seraient pas en accord avec les prescriptions de cette directive.

Article 5
1. Les États membres adoptent et publient, dans un délai de 24 mois à compter de la notification de la (1)JO nº C 76 du 7.4.1975, p. 39. (2)JO nº C 248 du 29.10.1975, p. 22. (3)JO nº C 117 du 31.12.1973, p. 1.
présente directive, les dispositions nécessaires pour se conformer à cette directive et en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 1980 au plus tard.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1976.
Par le Conseil
Le président
M. van der STOEL



ANNEXE TITRE ALCOOMÉTRIQUE
1. DÉFINITION Le titre alcoométrique volumique d'un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 ºC, contenu dans ce mélange et le volume total de ce mélange à la même température.
Le titre alcoométrique massique d'un mélange hydro-alcoolique est le rapport entre la masse d'alcool contenu dans ce mélange et la masse totale de ce mélange.
2. EXPRESSION DES TITRES ALCOOMÉTRIQUES
Les titres alcoométriques sont exprimés en parties d'alcool pour cent parties de mélange.
Leurs symboles sont:
«% vol» pour le titre alcoométrique volumique.
«% mas» pour le titre alcoométrique massique.
3. DÉTERMINATION DU TITRE ALC00MÉTRIQUE
Les opérations à effectuer pour obtenir le titre alcoométrique à l'aide des instruments prévus dans la directive du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux alcoomètres et aux aréomètres pour alcool (1), sont: - la lecture de l'alcoomètre ou de l'aréomètre, à la température du mélange,
- la mesure de la température du mélange.


Les résultats sont obtenus d'après les tables alcoométriques internationales.
4. FORMULE PERMETTANT DE CALCULER LES TABLES ALCOOMÉTRIQUES INTERNATIONALES VALABLES POUR LES MÉLANGES D'ÉTHANOL ET D'EAU >PIC FILE= "T0009536"> (1)Voir page 143 du présent Journal officiel. >PIC FILE= "T9000937">

COEFFICIENTS NUMÉRIQUES DE LA FORMULE
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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