Législation communautaire en vigueur

Document 377L0538


377L0538  
Directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 220 du 29/08/1977 p. 0060 - 0071
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 6 p. 199
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 7 p. 212
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 7 p. 212
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 200
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 200


Modifications:
Complété par 179H
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 387L0354 (JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par 389L0518 (JO L 265 12.09.1989 p.24)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 399L0014 (JO L 097 12.04.1999 p.1)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 28 juin 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (77/538/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les feux-brouillard arrière;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3);
considérant que, par la directive 76/756/CEE (4), le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée des feux-brouillard arrière, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de feu-brouillard arrière ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres;
considérant qu'il est opportun de formuler les prescriptions techniques de manière qu'elles visent le même but que celui qui est visé par les travaux poursuivis en la matière au sein de la commission économique pour l'Europe de l'Organisation des Nations unies;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Chaque État membre homologue tout type de feu-brouillard arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes 0, II et III.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 2
Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe II pour chaque type de feu-brouillard arrière qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent (1)JO nº C 118 du 16.5.1977, p. 29. (2)JO nº C 114 du 11.5.1977, p. 2. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 1.
créer des confusions entre les feux-brouillard arrière dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er et d'autres dispositifs.

Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux-brouillard arrière pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux-brouillard arrière portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation, dont le modèle figure à l'annexe I, établies pour chaque type de feu-brouillard arrière qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux-brouillard arrière portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux-brouillard arrière, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

Article 8
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux-brouillard arrière, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.

Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ou forestiers, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 10
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 11
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.



Fait à Luxembourg, le 28 juin 1977.
Par le Conseil
Le président
W. RODGERS

LISTE DES ANNEXES
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ANNEXE 0 DÉFINITIONS, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE, MODALITÉS DES ESSAIS, ESSAI DE RÉSISTANCE À LA CHALEUR, COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. DÉFINITIONS 1.1. Feu-brouillard arrière
Par «feu-brouillard arrière», on entend le feu servant à rendre plus visible le véhicule, vu de l'arrière, en cas de brouillard dense.
1.2. Axe de référence
Par «axe de référence», on entend l'axe caractéristique du signal lumineux, déterminé par le fabricant du feu pour servir de direction-repère (H = 0º, V = 0º) aux angles de champ dans les mesures photométriques et dans l'installation sur le véhicule.
1.3. Centre de référence
Par «centre de référence», on entend l'intersection de l'axe de référence avec la surface de sortie de la lumière émise par le feu indiquée par le fabricant du feu.
1.4. Surface apparente
Par «surface apparente», dans une direction d'observation déterminée, on entend la projection orthogonale de la surface de sortie du feu sur un plan perpendiculaire à la direction d'observation.
1.5. Type de feux-brouillard arrière
Par «type de feux-brouillard arrière», on entend des feux-brouillard arrière ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant notamment porter sur les points suivants: 1.5.1. marque de fabrique ou de commerce;
1.5.2. caractéristiques du système optique;
1.5.3. éléments additionnels susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction ou absorption;
1.5.4. type de lampe.




2. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 2.1. Chacun des échantillons visés au point 1.2.3 de l'annexe II doit satisfaire aux spécifications indiquées aux points ci-après.
2.2. Les feux-brouillard arrière doivent être conçus et construits de telle façon que, dans les conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et qu'ils conservent les caractéristiques imposées par la présente directive.


3. INTENSITÉ DE LA LUMIÈRE ÉMISE 3.1. L'intensité de la lumière émise par chacun des deux échantillons visés au point 1.2.3 de l'annexe II ayant satisfait aux prescriptions du point 5 doit être au moins égale aux minimaux et au plus égale aux maximaux définis ci-après et mesurée par rapport à l'axe de référence dans les directions indiquées ci-dessous (exprimée en degrés par rapport à l'axe de référence).
3.2. L'intensité le long des axes H et V, entre 10º vers la gauche et 10º vers la droite et entre 5º vers le haut et 5º vers le bas, doit être d'au moins 150 cd. Entre les axes, l'intensité ne doit pas être inférieure à 75 cd.
3.3. L'intensité de la lumière émise dans toutes les directions où le feu peut être observé ne doit pas dépasser 300 cd.
3.4. La surface apparente dans la direction de l'axe de référence ne doit pas dépasser 140 cm2.
3.5. L'annexe III donne des détails sur les méthodes de mesure à appliquer.


4. MODALITÉS DES ESSAIS
Toutes les mesures doivent être effectuées avec une lampe-étalon incolore du type de lampe prévu pour le feu-brouillard arrière et réglée pour émettre le flux lumineux normal prescrit pour ce type de lampe.
5. ESSAI DE RÉSISTANCE À LA CHALEUR 5.1. Le feu doit être soumis à un foctionnement continu pendant une heure, après une période de réchauffement de vingt minutes. La température ambiante doit être de 23 ± 5 ºC. La lampe à employer doit être une lampe de la catégorie prescrite et doit être alimentée par un courant à une tension telle que la puissance moyenne spécifiée soit donnée à la tension d'essai correspondante.
5.2. Dans le cas où la seule puissance maximale est spécifiée, l'essai doit être effectué en réglant la tension de manière à obtenir une puissance égale à 90 % de la puissance spécifiée. La puissance moyenne ou la puissance maximale spécifiée doit en tout cas être choisie dans la gamme de tension de 6, 12 ou 24 V à laquelle elle atteint la valeur maximale.
5.3. Après que le feu a été stabilisé à la température ambiante, aucune distorsion, déformation, fissure ou modification de couleur ne doit être perceptible.


6. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
Le dispositif doit émettre une lumière de couleur rouge. La couleur de la lumière émise, mesurée en employant une source lumineuse ayant une température de couleur de 2 854 K correspondant à l'illuminant A de la commission internationale de l'éclairage (CIE), doit se trouver dans les limites des coordonnées trichromatiques ci-dessous: >PIC FILE= "T0011085">
7. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Tout feu-brouillard arrière portant une marque d'homologation CEE doit être conforme au type homologué et satisfaire aux conditions photométriques indiquées aux points 3 et 6. Toutefois, pour un feu-brouillard arrière quelconque prélevé dans une fabrication de série, les exigences concernant le minimum d'intensité de la lumière émise (mesurée avec la lampe-étalon visée au point 4) peuvent se limiter, dans chaque direction en cause, à 80 % de la valeur minimale prescrite au point 3.


ANNEXE I
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ANNEXE II CONDITIONS D'HOMOLOGATION CEE ET MARQUAGE
1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE 1.1. La demande d'homologation CEE est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou par son mandataire.
1.2. Pour chaque type de feu-brouillard arrière, la demande est accompagnée: 1.2.1. d'une description technique succincte précisant notamment le ou les type(s) de lampe(s) prévu(s) qui doi(ven)t répondre aux spécifications de la commission internationale de l'éclairage (CIE);
1.2.2. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type de feu-brouillard arrière et indiquant les conditions géométriques du montage sur le véhicule ainsi que l'axe d'observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence (angle horizontal H = 0º, angle vertical V = 0º) et le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais;
1.2.3. de deux échantillons ; dans le cas où le feu-brouillard arrière ne peut être monté indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule, les deux échantillons présentés peuvent être identiques et ne convenir que pour la partie droite ou pour la partie gauche du véhicule;
1.2.4. d'un échantillon supplémentaire à conserver par le laboratoire pour toute vérification ultérieure qui pourrait se révéler nécessaire par la suite.




2. INSCRIPTIONS 2.1. Les échantillons d'un type de feu-brouillard arrière présentés à l'homologation CEE doivent: 2.1.1. porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur ; cette marque doit être nettement lisible et indélébile;
2.1.2. porter l'indication, nettement lisible et indélébile, du ou des type(s) de lampe(s) prévu(s);
2.1.3. comporter un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation CEE, y compris les symboles additionnels prévus au point 4 ; cet emplacement est indiqué sur les dessins mentionnés au point 1.2.2.




3. HOMOLOGATION CEE 3.1. Lorsque les deux échantillons, présentés conformément au point 1.2.3, satisfont aux dispositions des annexes 0, II et III, l'homologation CEE est accordée et un numéro d'homologation attribué.
3.2. Ce numéro n'est plus attribué à un autre type de feu-brouillard arrière.
3.3. Lorsque l'homologation CEE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard arrière et d'autres feux, une marque d'homologation CEE unique peut être accordée à condition que le feu-brouillard arrière corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CEE est demandée corresponde à la directive particulière qui lui est applicable.


4. MARQUAGE 4.1. Tout feu-brouillard arrière conforme à un type homologué en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CEE.
4.2. Cette marque est composée:
d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre e suivie du numéro ou du groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation:
1 pour la république fédérale d'Allemagne,
2 pour la France,
3 pour l'Italie
4 pour les Pays-Bas,
6 pour la Belgique,
11 pour le Royaume-Uni,
13 pour le Luxembourg,
18 pour le Danemark,
IRL pour l'Irlande,
et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de feu-brouillard arrière.
4.3. La marque d'homologation CEE est complétée par le symbole additionnel «F».
4.4. Le numéro d'homologation CEE doit être placé à proximité du rectangle circonscrit à la lettre e dans une position quelconque par rapport à celui-ci.
4.5. La marque d'homologation CEE et le symbole additionnel doivent être apposés sur la glace ou sur l'une des glaces de telle façon qu'ils soient indélébiles et bien lisibles même lorsque le(s) feu(x)-brouillard arrière est (sont) monté(s) sur le véhicule.
4.6. Un exemple de la marque d'homologation CEE complétée par le symbole additionnel est donné à l'appendice 1.
4.7. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CEE unique prévu au point 3.3 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard arrière et d'autres feux, une seule marque d'homologation CEE peut être apposée, comprenant: - un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre e suivie du numéro ou du groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation,
- un numéro d'homologation CEE,
- les symboles additionnels prévus dans les différentes directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.


4.8. Les dimensions des différents éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux plus grandes des dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.
4.9. Des exemples de marque d'homologation CEE d'un dispositif comportant différents feux sont donnés à l'appendice 2.




Appendice 1
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Appendice 2
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ANNEXE III MESURES PHOTOMÉTRIQUES
1. Lors des mesures photométriques, un masquage approprié doit empêcher des réflexions parasites.
2. Les mesures doivent être exécutées comme suit: 2.1. la distance de mesure doit être telle que la loi de l'inverse du carré de la distance soit applicable;
2.2. l'appareillage de mesure doit être tel que l'ouverture angulaire du récepteur vue du centre de référence du feu soit comprise entre 10' et 1º;
2.3. l'exigence d'intensité pour une direction d'observation déterminée est considérée comme satisfaite lorsque cette intensité est obtenue dans une direction ne s'écartant pas de plus de 15' de la direction d'observation.


3. La direction H = 0º et V = 0º correspond à l'axe de référence (sur le véhicule, elle devra être horizontale, parallèle au plan longitudinal médian de celui-ci et orientée dans le sens de visibilité imposé). Elle passe par le centre de référence. >PIC FILE= "T0011090"> 3.1. Les intensités en dehors des axes sont mesurées à l'intérieur du losange défini par les directions extrêmes de mesure (voir diagramme ci-dessus).




Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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