Législation communautaire en vigueur

Document 371L0349


371L0349
Directive 71/349/CEE du Conseil, du 12 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux
Journal officiel n° L 239 du 25/10/1971 p. 0015 - 0021
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(III) p. 767
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(III) p. 865
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 227
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 2 p. 105
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 2 p. 105
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 88
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 88


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 octobre 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au jaugeage des citernes de bateaux (71/349/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans plusieurs États membres, des dispositions impératives déterminent les méthodes par lesquelles les citernes, y compris les soutes à combustible liquide des bateaux de navigation intérieure et de cabotage national et international, peuvent être étalonnées et utilisées comme moyen pour mesurer leur contenu ; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre ; que, par leur disparité, elles font obstacle à la reconnaissance par tous les États membres du résultat des mesurages effectués au moyen d'une citerne jaugée par l'un d'entre eux;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leur législation actuelle;
considérant que les prescriptions communautaires relatives à la méthode de jaugeage définie dans la présente directive assurent que les citernes jaugées par cette méthode donnent, de manière durable et avec une précision suffisante, la mesure de la quantité de liquide qu'elles transportent;
considérant que le jaugeage des citernes de bateaux est assimilable à la procédure de vérification primitive des instruments de mesurage ; que peuvent donc trouver application en l'espèce certaines dispositions de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive concerne le jaugeage CEE des citernes de bateaux de navigation intérieure et de cabotage.
On entend par jaugeage CEE un jaugeage effectué par un État membre dans les conditions prévues par la présente directive.

Article 2
Les résultats des opérations de jaugeage sont consignés dans un certificat de jaugeage CEE établi conformément aux annexes.
Les États membres attachent au certificat de jaugeage CEE la même valeur qu'aux actes nationaux correspondants.

Article 3
Les instruments de mesurage utilisés pour repérer le niveau du liquide dans les citernes jaugées conformément à la présente directive sont spécialement adaptés à cet usage.
Ils répondent aux prescriptions de la directive particulière les concernant.
Toutefois, à titre transitoire, il est possible d'employer des instruments acceptés par le service compétent de l'État membre où a lieu l'opération de repérage.
Ce régime prend fin un an après la date fixée pour l'entrée en vigueur de la directive particulière concernant les instruments en cause.

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification, et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 12 octobre 1971.
Par le Conseil
Le président
I. VIGLIANESI (1)JO nº C 108 du 19.10.1968, p. 36. (2)JO nº C 4 du 14.1.1969, p. 2. (3)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1.



ANNEXE I
PRESCRIPTIONS GÉNÉRALES CONCERNANT LE JAUGEAGE DES CITERNES DE BATEAUX
1. La capacité des citernes est déterminée: - soit par transvasement d'eau ou d'un autre liquide approprié dont le volume est mesuré à l'aide de jauges ou d'installations de mesurage avec compteurs spécialement étalonnés pour cet usage;
- soit par le calcul à partir des dimensions relevées sur les citernes, cette opération étant complétée, dans la mesure du possible, par un emportement partiel.


2. Les opérations de jaugeage sont conduites de telle sorte, et les instruments utilisés ont une précision telle que les erreurs relatives sur les capacités indiquées dans les documents délivrés n'excèdent pas: a) en règle générale, 3/1000 en plus ou en moins de la capacité indiquée,
b) exceptionnellement, 5/1000 en plus ou en moins de la capacité indiquée, pour les citernes de forme très compliquée lorsqu'il n'est pas possible de les jauger par transvasement.


3. Les résultats des opérations de jaugeage sont consignés dans un certificat de jaugeage accompagné de schémas et de barèmes indiquant notamment les volumes de liquide, exprimés en litres, en décimètres cubes ou en mètres cubes, existant dans la citerne quand le niveau de la surface libre du liquide se trouve à une hauteur donnée, exprimée en centimètres ou en décimètres, sur la verticale de pige.
Les barèmes centimétriques ou décimétriques peuvent être complétés par une table d'interpolation millimétrique.
Ces documents sont établis conformément aux annexes II, III et IV.
4. Une plaque d'identification de jaugeage est fixée sur chaque citerne à proximité de l'orifice de pige.
Elle porte les inscriptions signalétiques suivantes: a) le numéro de la citerne,
b) la hauteur totale témoin H,
c) le numéro du certificat de jaugeage.


Elle est réalisée en un matériau suffisamment inaltérable et est scellée par l'apposition de la marque de scellement CEE sur les plombs prévus à cet effet, de telle sorte qu'elle ne puisse pas être enlevée sans altération de la marque.
Les caractéristiques et le modèle de la marque de scellement CEE sont ceux prévus pour la marque de vérification partielle CEE par l'article 10 paragraphe 2 et l'annexe II paragraphe 3 de la directive du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique.
L'article 12 de cette directive est applicable par analogie.
5. Le certificat de jaugeage n'est délivré que si les citernes et canalisations sont réalisées et disposées de telle sorte que, dans les conditions habituelles d'emploi du bateau, elles puissent être aisément vidées totalement et remplies complètement sans que des poches d'air soient enfermées au-dessus de ou dans le liquide mesuré, au-dessous du niveau de remplissage.
Si des exceptions sont admises, et si éventuellement des précautions doivent être prises pour assurer la régularité du mesurage, mention en est faite sur le certificat de jaugeage.
6. La verticale de pige sur laquelle sont repérées les hauteurs de liquide passe, en règle générale, approximativement par le centre de gravité des sections horizontales de la citerne, dans toutes les zones où peut se trouver le niveau de la surface libre du liquide, à l'occasion de mesurages effectués dans les conditions usuelles d'emploi.
Si, en raison des caractéristiques de construction de la citerne, cette condition n'est pas satisfaite, il est indiqué sur le certificat de jaugeage, que le repérage du niveau du liquide dans la citerne ne doit être effectué que lorsque le bateau a une assiette longitudinale et transversale zéro.
La verticale de pige est matérialisée par l'axe d'un dispositif guide-pige.
Ce dispositif assure un guidage efficace de la pige ; il ne doit pas, par sa réalisation, provoquer des erreurs systématiques de repérage. Le plan horizontal du bord supérieur du guide-pige constitue le siège de référence. La distance de ce plan à la plaque de touche horizontale et inamovible placée au pied de la verticale de pige, est dite «hauteur totale témoin H» et est indiquée en tête de chaque barème.
Toutes dispositions sont prises pour que la position du siège de référence par rapport à la citerne et que la hauteur totale témoin H soient pratiquement invariables.
La marque de scellement CEE est apposée sur le siège de référence.
7. Compte tenu: a) de la précision obtenue dans la détermination des volumes portés dans les barèmes,
b) de la précision avec laquelle la position du niveau de la surface libre du liquide peut être repérée dans les citernes, le certificat de jaugeage indique la précision relative d'emploi des citernes pour mesurer le volume du liquide qu'elles contiennent.


Dans le cas a) du point 2 de la présente annexe, l'imprécision relative ne peut être supérieure à 5/1000 du volume indiqué par le barème, en plus ou en moins, et dans le cas b) de ce même point 2, elle ne peut être supérieure à 8/1000 du volume indiqué par le barème, en plus ou en moins.
La hauteur minimale mesurable est fixée à 500 mm au moins.
8. Les marques de scellement, les certificats et barèmes de jaugeage cessent d'être valables: - soit à l'expiration d'un délai de 12 ans,
- soit dès que la citerne a subi des déformations, réparations ou transformations de nature à modifier ses caractéristiques métrologiques.

La date limite de validité correspondant au délai de 12 ans, arrondie au mois, est indiquée en tête du certificat et de chaque barème.
Certificats et barèmes ne sont renouvelés qu'après un nouveau jaugeage.


ANNEXE II
DOSSIER DE JAUGEAGE
Le dossier de jaugeage délivré par une autorité compétente en matière de métrologie est composé des documents suivants: 1. Le certificat de jaugeage proprement dit donnant: a) le nom et l'adresse de l'autorité compétente qui délivre le certificat,
b) le nom et la qualité de l'opérateur,
c) le numéro d'ordre du certificat (qui sera reproduit sur tous les autres documents et sur les plaques d'identification),
d) la date à laquelle le certificat est délivré et le lieu de résidence officielle de l'opérateur,
e) la limite de validité du certificat,
f) l'identité du bateau (devise, numéro d'immatriculation, nom et adresse du propriétaire et année de construction),
g) la liste et la nature des documents annexés,
h) les groupes de citernes pour lesquels le même barème est utilisable,
i) l'indication des citernes dans lesquelles il existe des collecteurs ou des réchauffeurs,
j) la contenance totale,
k) la précision des résultats portés dans les barèmes,
l) la précision d'emploi du certificat pour la détermination des volumes de liquide contenus,
m) la hauteur minimale mesurable.


2. Un schéma nº 1 indiquant la position des citernes sur le bateau, et pour chaque citerne la hauteur totale témoin H, l'emplacement de la verticale de pige et le repérage de cette dernière par rapport à la cloison avant de la citerne et à la cloison ou au plan médian longitudinal.
3. Un schéma nº 2 représentant une coupe transversale schématique des citernes et indiquant, notamment, le rayon du bouchain, la flèche du bouge, la hauteur du trunk et le mode de réalisation du guide-pige.
4. Lorsqu'il s'agit d'un navire comportant des réchauffeurs ou des collecteurs de vidange situés à l'intérieur des citernes, un schéma nº 3 donnant le volume occupé par ces réchauffeurs ou ces collecteurs ainsi que le volume de liquide pouvant être contenu à l'intérieur de ces derniers, de vanne à vanne.
5. Pour chaque citerne ou groupe de citernes assimilables, un barème de volumes centimétriques ou décimétriques, avec l'indication de la hauteur totale témoin H et de la limite de validité et, le cas échéant, une table d'interpolation millimétrique.



ANNEXE III
MODÈLE DE CERTIFICAT DE JAUGEAGE
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ANNEXE IV
MODELE DE BARÈME
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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