Législation communautaire en vigueur

Document 370L0156


370L0156
Directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 042 du 23/02/1970 p. 0001 - 0015
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(I) p. 82
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(I) p. 96
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 46
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 1 p. 174
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 1 p. 174
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 120
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 120


Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Modifié par 378L0315 (JO L 081 28.03.1978 p.1)
Modifié par 378L0547 (JO L 168 26.06.1978 p.39)
Complété par 179H
Modifié par 179H
Modifié par 380L1267 (JO L 375 31.12.1980 p.34)
Complété par 185I
Modifié par 185I
Modifié par 387L0358 (JO L 192 11.07.1987 p.51)
Modifié par 387L0403 (JO L 220 08.08.1987 p.44)
Modifié par 392L0053 (JO L 225 10.08.1992 p.1)
Modifié par 393L0081 (JO L 264 23.10.1993 p.49)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 395L0054 (JO L 266 08.11.1995 p.1)
Modifié par 396L0027 (JO L 169 08.07.1996 p.1)
Modifié par 396L0079 (JO L 018 21.01.1997 p.7)
Modifié par 397L0027 (JO L 233 25.08.1997 p.1)
Modifié par 398L0014 (JO L 091 25.03.1998 p.1)
Modifié par 398L0091 (JO L 011 16.01.1999 p.25)
Modifié par 300L0040 (JO L 203 10.08.2000 p.9)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 6 février 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/156/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans chaque État membre, les véhicules à moteur destinés au transport de marchandises ou de personnes doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives ; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté économique européenne;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles;
considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la commercialisation des véhicules auxquels elles s'appliquent ; que ce contrôle porte sur des types de véhicules;
considérant qu'il convient que les prescriptions techniques harmonisées applicables pour chacun des différents éléments ou des différentes caractéristiques du véhicule soient définies par des directives particulières;
considérant que, sur le plan communautaire, le contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise en oeuvre d'une procédure de réception communautaire pour chaque type de véhicule;
considérant que cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de véhicule a été soumis aux contrôles prévus par les directives particulières et relevés sur une fiche de réception ; qu'elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les véhicules conformes à un type réceptionné ; que, lorsqu'un véhicule est accompagné de ce certificat, il doit être considéré par tous les États membres comme conforme à leurs propres législations ; qu'il convient que chaque État membre informe les autres États membres de la constatation faite, par l'envoi d'une copie de la fiche de réception établie pour chaque type de véhicule réceptionné;
considérant que, à titre transitoire, la réception doit pouvoir être opérée sur la base des prescriptions communautaires au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des directives particulières relatives aux différents éléments ou aux différentes caractéristiques du véhicule et, pour le reste, sur la base des prescriptions nationales; (1)JO nº C 160 du 18.12.1969, p. 7. (2)JO nº C 48 du 16.4.1969, p. 14.
considérant que, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, il est opportun de prévoir, dans le cadre de la collaboration entre autorités compétentes des États membres, des dispositions propres à faciliter la solution des conflits de caractère technique relatifs à la conformité d'une production au type réceptionné;
considérant qu'un véhicule, bien que conforme au type réceptionné, peut toutefois révéler des inconvénients susceptibles de mettre en danger la sécurité de la circulation routière et que, de ce fait, il est opportun de prévoir une procédure appropriée pour pallier ce danger;
considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les directives particulières ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I
Définitions
Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, ainsi que des tracteurs et machines agricoles.

Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: a) «réception de portée nationale», l'acte administratif dénommé: - agréation par type et aanneming, dans la législation belge,
- allgemeine Betriebserlaubnis, dans la législation allemande,
- réception par type, dans la législation française,
- omologazione ou approvazione del tipo, dans la législation italienne,
- agréation, dans la législation luxembourgeoise,
- typegoedkeuring, dans la législation néerlandaise;


b) «réception C.E.E.», l'acte par lequel un État membre constate qu'un type de véhicule satisfait aux prescriptions techniques des directives particulières et aux vérifications prévues par la fiche de réception C.E.E., dont le modèle figure à l'annexe II.



CHAPITRE II
Réception C.E.E. des véhicules
Article 3
Toute demande de réception C.E.E. est introduite par le constructeur ou son mandataire auprès d'un État membre. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l'annexe I, ainsi que des documents mentionnés dans cette fiche. Pour un même type de véhicule, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.

Article 4
1. Chaque État membre réceptionne tout type de véhicule qui satisfait aux conditions suivantes: a) le type de véhicule est conforme aux données figurant dans la fiche de renseignements;
b) le type de véhicule satisfait aux contrôles prévus par le modèle de fiche de réception, mentionné à l'article 2 sous b).


2. L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la production au prototype réceptionné, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Pour tout type de véhicule qu'il réceptionne, l'État membre remplit toutes les rubriques de la fiche de réception.

Article 5
1. Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, copie des fiches de renseignements et de réception établies pour chaque type de véhicule qu'elles réceptionnent ou refusent de réceptionner.
2. Pour chaque véhicule construit conformément au prototype réceptionné, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III, est établi par le constructeur ou par son mandataire dans le pays d'immatriculation.
3. Toutefois, les États membres peuvent demander, à des fins de taxation du véhicule ou pour établir les documents d'immatriculation de celui-ci, que soient portées sur le certificat de conformité des indications autres que celles mentionnées à l'annexe III, à condition qu'elles figurent explicitement dans la fiche de renseignements ou qu'elles s'en déduisent par des calculs simples.

Article 6
1. L'État membre qui a procédé à la réception C.E.E. doit prendre les mesures nécessaires pour être informé de l'arrêt éventuel de la production ainsi que de toute modification des indications figurant dans la fiche de renseignements.
2. Si cet État estime qu'une modification de ce genre n'entraîne pas une modification de la fiche de réception existante, ou l'établissement d'une nouvelle fiche de réception, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur et adressent aux autorités compétentes des autres États membres, par envois regroupés et périodiques, copies des modifications apportées aux fiches de renseignements déjà diffusées.
3. Si cet État constate qu'une modification apportée à la fiche de renseignements justifie de nouvelles vérifications ou de nouveaux essais et entraîne, de ce fait, une modification de la fiche de réception existante ou l'établissement d'une nouvelle fiche de réception, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur et transmettent ces nouveaux documents aux autorités compétentes des autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la date de leur établissement.
4. Au cas où une fiche de réception est modifiée ou remplacée ou cesse d'avoir effet par suite de l'arrêt de la production du type réceptionné, les autorités compétentes de l'État membre qui a procédé à cette réception communiquent aux autorités compétentes des autres États membres, dans le délai d'un mois, les numéros de série du dernier véhicule produit en conformité avec l'ancienne fiche et, le cas échéant, les numéros de série du premier véhicule produit en conformité avec la fiche nouvelle ou modifiée.

Article 7
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant sa construction ou son fonctionnement, refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage de tout véhicule neuf qui est accompagné du certificat de conformité.
2. Toutefois, ce certificat ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les véhicules qui ne sont pas conformes au prototype réceptionné.
Il y a non-conformité avec le prototype réceptionné lorsqu'on a constaté, par rapport à la fiche de renseignements, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 6 paragraphes 2 ou 3, par l'État membre qui a accordé la réception. Dans la mesure où les directives particulières prévoient des valeurs limites, il n'y a pas de divergence par rapport au type réceptionné lorsque ces valeurs limites sont respectées.

Article 8
1. Si l'État membre qui a procédé à la réception C.E.E. constate que plusieurs véhicules, accompagnés d'un certificat de conformité à un même type, ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type réceptionné soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises, qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de la réception C.E.E.
Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une réception C.E.E. accordée ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
3. Si l'État membre qui a procédé à la réception C.E.E. conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend.
La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

Article 9
Si un État membre constate que des véhicules appartenant à un même type, bien qu'accompagnés d'un certificat de conformité régulièrement délivré, compromettent la sécurité de la circulation routière, il peut, pour une période maximale de six mois, en refuser l'immatriculation ou en interdire sur son territoire la vente, la mise en circulation ou l'usage. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision.

CHAPITRE III
Dispositions transitoires
Article 10
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente directive et au fur et à mesure que les directives particulières nécessaires pour procéder à la réception C.E.E. entrent en application: - les prescriptions techniques harmonisées sont appliquées au lieu des prescriptions nationales correspondantes comme fondement d'une réception de portée nationale si celui qui demande cette réception le requiert;
- à la demande d'un constructeur ou de son mandataire et sur présentation de la fiche de renseignements prévue à l'article 3, l'État membre remplit les rubriques de la fiche de réception prévue à l'article 2 sous b). Une copie de cette fiche est délivrée au demandeur. Les autres États membres auxquels est demandée une réception de portée nationale pour le même type de véhicule acceptent ce document comme preuve que les contrôles prévus ont été effectués.


2. Les dispositions du paragraphe 1 sont abrogées dès que toutes les prescriptions nécessaires pour procéder à la réception C.E.E. sont applicables.

CHAPITRE IV
Dispositions générales et finales
Article 11
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique: - les annexes I, II et III de la présente directive,
- les dispositions des directives particulières, visées à l'annexe II, qui seront expressément désignées dans chacune de ces directives,


sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 13.

Article 12
1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur, ci-après dénommé «Comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le Comité établit son règlement intérieur.

Article 13
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.


Article 14
Toute décision portant refus ou retrait de réception, refus d'immatriculation ou interdiction de vente ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 15
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 6 février 1970.
Par le Conseil
Le président
P. HARMEL



ANNEXE I
MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS (a)
0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale)
0.2. Type et dénomination commerciale (spécifier éventuellement les variantes)
0.3. Genre
0.4. Catégorie du véhicule (b)
0.5. Nom et adresse du constructeur
0.6. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur
0.7. Emplacement et mode de pose des plaques et inscriptions réglementaires: 0.7.1. Sur le châssis
0.7.2. Sur la carrosserie
0.7.3. Sur le moteur


0.8. Sur le châssis le numérotage dans la série du type commence au numéro...


1. CONSTITUTION GÉNÉRALE DU VÉHICULE
(joindre photos 3/4 avant et 3/4 arrière)
(joindre schéma coté de l'ensemble du véhicule) 1.1. Nombre d'essieux et de roues (éventuellement chenilles ou bandes de roulement) 1.1.1. Nombre d'essieux à pneus jumelés (éventuellement)


1.2. Roues motrices (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu)
1.3. Châssis (au cas où il existe) (schéma descriptif de l'ensemble)
1.4. Matériaux des longerons (c)
1.5. Emplacement et disposition du moteur
1.6. Cabine de conduite (avancée, semi-avancée ou normale)


2. DIMENSIONS ET POIDS (d) (mm et kg) 2.1. Empattement(s) (à pleine charge) (e) 2.1.1. Pour les semi-remorques : distance entre l'axe du pivot d'attelage et le premier essieu arrière


2.2. Pour les tracteurs routiers: 2.2.1. Avancée de la sellette d'attelage (maximale et minimale) (f)
2.2.2. Hauteur maximale de la sellette (normalisée) (g)
2.2.3. Distance entre l'arrière de la cabine et l'essieu arrière: 2.2.3.1. Distance entre l'arrière de la cabine et le ou les essieux arrière (pour le cas du châssis cabine)
2.2.3.2. Distance entre l'extrémité arrière du volant et le ou les essieux arrière (pour le cas du châssis nu)




2.3. Voies de chaque essieu (h)
2.4. Dimensions maximales (ou hors tout) du véhicule (i): >PIC FILE= "T0002107">
2.5. Poids du châssis nu (sans cabine, sans fluide de refroidissement, sans lubrifiants, sans carburant, sans roue de secours, sans outillage et sans conducteur) 2.5.1. Répartition de ce poids entre les essieux


2.6. Poids du véhicule carrossé en ordre de marche ou poids du châssis cabine si le constructeur ne fournit pas la carrosserie (avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage, roue de secours et conducteur) (p) 2.6.1. Répartition de ce poids entre les essieux (répartition entre les essieux et la charge reportée sur la sellette d'attelage s'il s'agit d'une semi-remorque)


2.7. Poids maximal en charge techniquement admissible, déclaré par le constructeur 2.7.1. Répartition de ce poids entre les essieux (répartition entre les essieux et la charge reportée sur la sellette d'attelage s'il s'agit d'une semi-remorque)


2.8. Poids maximal techniquement admissible, déclaré par le constructeur, sur chacun des essieux (répartition entre les essieux et la charge reportée sur la sellette d'attelage s'il s'agit d'une semi-remorque)
2.9. Poids maximal en charge techniquement admissible pour l'ensemble, déclaré par le constructeur, dans le cas où le véhicule est utilisé comme véhicule tracteur (éventuellement poids maximal remorquable techniquement admissible)
2.10 Charge verticale maximale au point d'attelage (crochet ou système spécial sur l'attelage trois-points)
2.11. Conditions d'inscription en courbe
2.12. Rapport entre la puissance du moteur et le poids maximal (x CV/kg), et démarrage en côte


3. MOTEUR (q) 3.1. Constructeur
3.2. Cas d'un moteur thermique: 3.2.1. Dénomination
3.2.2. Type (à allumage commandé, diesel, etc.), cycle
3.2.3. Nombre et dispositions des cylindres
3.2.4. Alésage, course, cylindrée
3.2.5. Puissance maximale (indiquer norme employée) à... tours/minute
3.2.6. Couple maximal à... tours/minute (même norme que 3.2.5.)
3.2.7. Carburant ou combustible normalement utilisé
3.2.8. Réservoir de carburant ou de combustible (contenance et localisation)
3.2.9. Réservoir auxiliaire de carburant ou de combustible (contenance et localisation)
3.2.10. Alimentation du moteur (genre)
3.2.11. Compresseur éventuel (type, commande, surpression d'alimentation du moteur)
3.2.12. Régulateur éventuel (principe de fonctionnement)
3.2.13. Distribution électrique (voltage, borne à la masse négative ou positive)
3.2.14. Générateur (genre et puissance nominale)
3.2.15. Allumage (type des appareils, type de l'avance)
3.2.16. Antiparasitage (description)
3.2.17. Refroidissement (air, eau)
3.2.18. Niveau sonore
3.2.19. Échappement (schéma descriptif)
3.2.20. Mesures adoptées contre la pollution de l'air


3.3. Cas d'un moteur électrique: 3.3.1. Type du moteur (série, compound)
3.3.2. Puissance unihoraire maximale et tension de marche
3.3.3. Batterie de traction (nombre d'éléments, poids, capacité en ampère/heure, emplacement)


3.4. Cas d'un moteur autre qu'électrique ou thermique (indication des éléments de ces types de moteur)


4. TRANSMISSION DU MOUVEMENT (r) (Schéma de transmission avec figure) 4.1. Type de transmission (mécanique, hydraulique, électrique, etc.)
4.2. Embrayage (type) 4.2.1. Poids de l'embrayage


4.3. Boîte de vitesse (type, prise directe, mode de commande) 4.3.1. Poids de la boîte de vitesses


4.4. Transmission moteur, boîte, pont (ou ponts), relais éventuels, roue libre éventuelle
4.5. Démultiplication de la transmission, avec et sans boîte de transfert >PIC FILE= "T0002108">
4.6. Vitesse atteinte au régime du moteur de 1.000 tours/minute avec des pneumatiques de monte normale (6.1.) (dont la circonférence de roulement sous charge est de... mètres) (s) >PIC FILE= "T0002109">
4.7. Vitesse maximale du véhicule dans la combinaison de boîte la plus élevée (en km/h) (s)
4.8. Poussée (et transmission des réactions de freinage)
4.9. Indicateur de vitesse
4.10. Enregistreur de vitesse éventuel (fabricant et type)
4.11. Blocage éventuel du différentiel


5. ESSIEUX
(joindre pour chaque essieu un schéma coté avec indication des matériaux et indication facultative de la marque et du type)
6. ORGANES DE SUSPENSION (schéma descriptif d'ensemble des organes de suspension) 6.1. Pneumatiques de monte normale (dimensions et caractéristiques)
6.2. Type de constitution de la suspension de chaque essieu ou roue
6.3. Caractéristiques des éléments élastiques de suspension (nature, caractéristiques des matériaux et dimensions)
6.4. Stabilisateurs (t)
6.5. Amortisseurs (t)


7. DISPOSITIF DE DIRECTION (schéma descriptif) 7.1. Type du mécanisme et de la transmission aux roues, mode d'assistance éventuel (mode et schéma de fonctionnement, éventuellement marque et type) et effort sur le volant
7.2. Angle de braquage maximal des roues: 7.2.1. à droite... (degrés). Nombre de tours du volant
7.2.2. à gauche... (degrés). Nombre de tours du volant


7.3. Diamètre de braquage minimal (u): 7.3.1. à droite
7.3.2. à gauche




8. FREINAGE (schéma descriptif d'ensemble et schéma de fonctionnement) (v) 8.1. Dispositif de freinage de service
8.2. Dispositif de freinage de secours
8.3. Dispositif de freinage de stationnement
8.4. Dispositifs supplémentaires éventuels (notamment ralentisseur)
8.5. Dispositif de freinage automatique en cas de rupture d'attelage (s'il s'agit d'une remorque ou d'une semi-remorque)
8.6. Calcul du système de freinage : détermination du rapport entre la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande
8.7. Sources éventuelles d'énergie extérieure (caractéristiques, capacité des réservoirs d'énergie, pressions maximale et minimale, manomètre et avertisseur de niveau minimum d'énergie sur le tableau de bord, réservoirs sous vide et valve d'alimentation, compresseurs d'alimentation, respect de la réglementation des appareils à pression)
8.8. Véhicules auxquels il est prévu d'atteler une remorque: 8.8.1. dispositif pour le freinage de la remorque
8.8.2. raccords, accouplements, dispositif de protection




9. CARROSSERIE (schéma coté d'ensemble de l'extérieur et de l'intérieur) 9.1. Nature de la carrosserie
9.2. Matériaux et mode de construction
9.3. Portes (nombre, dimensions, sens d'ouverture, serrures et charnières)
9.4. Champ de visibilité
9.5. Pare-brise et autres vitres (nombre et emplacement, matériaux utilisés) 9.5.1. Inclinaison du pare-brise


9.6. Essuie-glace
9.7. Lave-glace
9.8. Dégivrage
9.9. Rétroviseurs
9.10 Aménagements intérieurs 9.10.1. Protection intérieure des occupants
9.10.2. Aménagement et identification des commandes
9.10.3. Sièges (nombre, emplacement, caractéristiques)


9.11. Aménagements extérieurs
9.12. Ceintures de sécurité et autres dispositifs de retenue (nombre et localisation)
9.13. Ancrages pour les ceintures de sécurité (nombre et localisation)
9.14. Emplacement des plaques d'immatriculation
9.15. Dispositifs de protection arrière


10. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE
(Schémas extérieurs du véhicule avec emplacement coté des plages éclairantes de tous les dispositifs ; couleur des feux) 10.1. Dispositifs obligatoires: 10.1.1. Feux croisement
10.1.2. Feux route
10.1.3. Feux position avant
10.1.4. Indicateurs de direction
10.1.5. Feux position arrière
10.1.6. Feux stop
10.1.7. Feux de la plaque d'immatriculation arrière
10.1.8. Catadioptres rouges arrière
10.1.9. Catadioptres avant des remorques


10.2. Dispositifs facultatifs: 10.2.1. Feux brouillard
10.2.2. Feux stationnement
10.2.3. Feux recul
10.2.4. Feux position avant des remorques
10.2.5. Catadioptres latéraux jaune-auto


10.3. Dispositifs supplémentaires pour véhicules spéciaux


11. LIAISONS ENTRE VÉHICULES TRACTEURS ET REMORQUES OU SEMI-REMORQUES
12. DIVERS 12.1. Avertisseurs acoustiques 12.1.1. Normaux
12.1.2. Spéciaux


12.2. Dispositions spéciales valables pour les véhicules de transport en commun
12.3. Dispositions spéciales valables pour les taxis
12.4. Dispositions spéciales valables pour les véhicules de transport de marchandises
12.5. Dispositifs de protection contre un emploi non autorisé du véhicule
12.6. Crochet de remorquage
12.7. Béquille
12.8. Signal de détresse



NOTES
Indiquer pour chaque rubrique où des photographies ou des dessins doivent être joints les numéros des annexes correspondantes. (a) Pour tout dispositif homologué, la description peut être remplacée par une référence à cette homologation. De même, la description n'est pas nécessaire pour tout élément résultant clairement des schémas ou croquis annexés à la fiche.
(b) Classification d'après les catégories internationales suivantes: 1. Catégorie M : Véhicules à moteur affectés au transport de personnes et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant 1 tonne. - Catégorie M1 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum.
- Catégorie M2 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal qui n'excède pas 5 tonnes.
- Catégorie M3 : Véhicules affectés au transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, plus de huit places assises et ayant un poids maximal excédant 5 tonnes.


2. Catégorie N : Véhicules à moteur affectés au transport de marchandises et ayant soit au moins quatre roues, soit trois roues et un poids maximal excédant 1 tonne. - Catégorie N1 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal qui n'excède pas 3,5 tonnes.
- Catégorie N2 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 12 tonnes.
- Catégorie N3 : Véhicules affectés au transport de marchandises ayant un poids maximal excédant 12 tonnes.


3. Catégorie O : Remorques (y compris les semi-remorques). - Catégorie O1 : Remorques dont le poids maximal n'excède pas 0,75 tonne.
- Catégorie O2 : Remorques ayant un poids maximal excédant 0,75 tonne mais n'excédant pas 3,5 tonnes.
- Catégorie O3 : Remorques ayant un poids maximal excédant 3,5 tonnes mais n'excédant pas 10 tonnes.
- Catégorie O4 : Remorques ayant un poids maximal excédant 10 tonnes.




(c) Si possible, dénomination Euronormes ; le cas échéant, mentionner: - la description du matériau,
- la limite d'écoulement,
- la limite de rupture,
- l'élasticité en %,
- la dureté Brinell.


(d) Pour un modèle comportant une version avec une cabine normale et une version avec cabine couchette, donner les dimensions et poids dans les deux cas.
(e) Projet de recommandation ISO nº 586 (1), terme nº 2.
(f) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 33.
(g) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 35.
(h) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 1.
(i) Dans le cas de réception d'un véhicule non carrossé, la 2e colonne est constituée par des minima et des maxima fournis par le constructeur et la 3e colonne n'est pas à remplir.
(j) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 9.
(k) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 12.
(l) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 13.
(m) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 18.
(n) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 19.
(o) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 7.
(p) Le poids du conducteur est évalué forfaitairement à 75 kg.
(q) Pour les moteurs autres que ceux à pistons alternatifs, une description générale doit être fournie.
(r) Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement prévues.
(s) Une tolérance de 5 % est admise.
(t) Indiquer seulement présence.
(u) Projet de recommandation ISO nº 586, terme nº 27. (1)Document ISO/TC 22 (Secrétariat 133) 328 - janvier 1963.
(v) Pour chacun des dispositifs de freinage, il est à préciser: - type et nature des freins (schéma coté) (à tambours, à disques, roues freinées, liaison avec les roues freinées, garnitures de friction, leur nature, leur surface active, rayon de tambours, mâchoires ou disques, poids des tambours, dispositifs de réglage);
- transmission et commande (schéma descriptif) (constitution, réglage, rapport des leviers, accessibilité de la commande, son emplacement, commandes à cliquet dans le cas de transmission mécanique, caractéristiques des pièces essentielles de la transmission, cylindres et pistons de commande, cylindres récepteurs).





ANNEXE II
FICHE DE RÉCEPTION C.E.E.
A. GÉNÉRALITÉS
L'établissement d'une fiche de réception dans le cadre de la procédure de réception C.E.E. comporte les opérations suivantes: 1. Remplir, sur la base des données correspondantes figurant dans la fiche de renseignements, après vérification de leur exactitude, les rubriques prévues à cet effet sur le modèle de fiche de réception qui figure au point B de la présente annexe.
2. Inscrire la ou les mentions portées en face de chacune des rubriques du modèle de fiche de réception, après avoir effectué les opérations suivantes correspondant à ces mentions:
«CONF» : vérification de la conformité de l'élément ou de la caractéristique sous rubrique aux indications figurant dans la fiche de renseignements;
«D.P.» : vérification de la conformité de l'élément ou de la caractéristique sous rubrique aux prescriptions harmonisées prises en exécution de la directive particulière;
«P.V.» : établissement du procès-verbal de l'essai, qui est à annexer à la fiche de réception;
«SCH» : vérification de l'existence d'un schéma.


B. MODÈLE DE FICHE DE RÉCEPTION CONCERNANT UN VÉHICULE À MOTEUR
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ANNEXE III
MODÈLE
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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