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Législation communautaire en vigueur
Document 201D0016
Actes modifiés:
294A0103(61)
(Modification)
294A0103(52)
(Modification)
201D0016
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 16/2001 du 28 février 2001 modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE
Journal officiel n° L 117 du 26/04/2001 p. 0016 - 0020
Texte:
Décision du Comité mixte de l'EEE
no 16/2001
du 28 février 2001
modifiant l'annexe II (Réglementations techniques, normes, essais et certification) et l'annexe XI (Services de télécommunications) de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé "l'accord", et notamment son article 98,
considérant ce qui suit:
(1) L'annexe II de
l'accord a été modifiée par la décision n° 146/1999 du Comité mixte de l'EEE du 5 novembre 1999(1).
(2) L'annexe XI de l'accord a été modifiée par la décision n° 108/2000 du Comité mixte de l'EEE du 30 novembre 2000(2).
(3) La directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 portant modification de la directive 98/34/CE prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques(3) doit être intégrée à l'accord,
DÉCIDE:
Article premier
Le point 1 (directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil) du chapitre XIX de l'annexe II de l'accord est modifié comme suit.
1) Le texte suivant est inséré avant les adaptations: ", modifiée par:
- 398 L 0048: directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18)."
2) Dans l'adaptation a), les termes "article 1er, paragraphe 2" sont remplacés par les termes "article 1er, paragraphe 3".
3) L'adaptation d) est remplacée par le texte
suivant: "Le texte suivant est ajouté à l'article 8, paragraphe 2:
Les observations des États de l'AELE sont transmises à la Commission par l'Autorité de surveillance de l'AELE sous la forme d'une communication unique coordonnée et celles de la Communauté sont transmises par la Commission à l'Autorité de surveillance de l'AELE. Lorsqu'un statu quo de six mois est demandé selon les règles de leurs régimes internes respectifs et lorsqu'un statu quo de quatre mois est demandé selon le régime interne à la
Communauté européenne ou selon les deux paragraphes suivants applicables aux pays de l'AELE, les parties contractantes s'en informent mutuellement d'une manière similaire.
Les autorités compétentes des États de l'AELE reportent l'adoption de tout projet de règle relative aux services de quatre mois à compter de la date de réception du texte du projet par l'Autorité de surveillance de l'AELE si un autre État de l'AELE émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la
mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou à la liberté d'établissement des opérateurs de services sur le marché des États de l'AELE.
En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés des États de l'AELE ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États de l'AELE pourraient adopter, conformément aux dispositions en vigueur
dans l'EEE, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales ainsi que de leurs patrimoines culturels."
4) L'adaptation e) est remplacée par le texte suivant: "L'article 9 est remplacé par le texte suivant:
1. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et les États de l'AELE reportent l'adoption du projet de règle technique notifié de trois mois à compter de la date de réception du texte:
- par la Commission, lorsqu'il s'agit d'un
projet notifié par les États membres de la Communauté,
- par l'Autorité de surveillance de l'AELE, lorsqu'il s'agit d'un projet notifié par les États de l'AELE.
2. Les périodes de statu quo visées au paragraphe 1 et à l'article 8, paragraphe 2, ne s'appliquent pas:
- lorsque, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux
services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, les autorités compétentes doivent élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une consultation soit possible, ou
- lorsque, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, les autorités compétentes
doivent arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers.
Les autorités compétentes indiquent les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. Cette justification, qui doit être détaillée et clairement expliquée, met tout particulièrement l'accent sur l'imprévisibilité et la gravité du danger auquel les autorités concernées doivent faire face ainsi que sur l'absolue nécessité de prendre des mesures immédiates pour y remédier."
5) L'adaptation g) 9 est
remplacée par le texte suivant: "la notification qu'un statu quo de quatre mois ou de six mois a été demandé."
Article 2
Le texte suivant est inséré après le point 5h (directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil) à l'annexe XI de l'accord: "Services de la société de l'information
5i. 398 L 0034: directive 98/34/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204 du 21.7.1998, p. 37),
modifiée par:
- 398 L 0048: directive 98/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juillet 1998 (JO L 217 du 5.8.1998, p. 18).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
a) À l'article 1er, paragraphe 3, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: 'Les termes 'spécification technique' recouvrent également les méthodes et procédés de production relatifs aux produits destinés à l'alimentation humaine ou animale et aux médicaments tels que définis à l'article 1er
de la directive 65/65/CEE (point 1 du chapitre XIII de l'annexe II de l'accord), de même que les méthodes et procédés de production relatifs aux autres produits, dès lors qu'ils ont une incidence sur les caractéristiques de ces derniers.'
b) Le texte suivant est ajouté à la fin du premier alinéa de l'article 8, paragraphe 1: 'Le texte intégral, en langue originale, du projet de règle technique notifié ainsi qu'une traduction complète dans l'une des langues officielles de la Communauté européenne sont
fournis.'
c) Le texte suivant est ajouté au quatrième alinéa de l'article 8, paragraphe 1: 'La Communauté, d'une part, et l'Autorité de surveillance de l'AELE ou les États de l'AELE par l'intermédiaire de l'Autorité de surveillance de l'AELE, d'autre part, peuvent demander de plus amples informations sur le projet de règle technique notifié.'
d) Le texte suivant est ajouté à l'article 8, paragraphe 2: 'Les observations des États de l'AELE sont transmises à la Commission par l'Autorité de surveillance de
l'AELE sous la forme d'une communication unique coordonnée et celles de la Communauté sont transmises par la Commission à l'Autorité de surveillance de l'AELE. Lorsqu'un statu quo de six mois est demandé selon les règles de leurs régimes internes respectifs et lorsqu'un statu quo de quatre mois est demandé selon le régime interne à la Communauté européenne ou selon les deux paragraphes suivants applicables aux pays de l'AELE, les parties contractantes s'en informent mutuellement d'une manière similaire.
Les autorités compétentes des États de l'AELE reportent l'adoption de tout projet de règle relative aux services de quatre mois à compter de la date de réception du texte du projet par l'Autorité de surveillance de l'AELE si un autre État de l'AELE émet, dans les trois mois qui suivent cette date, un avis circonstancié selon lequel la mesure envisagée présente des aspects pouvant éventuellement créer des obstacles à la libre circulation des marchandises ou à la liberté d'établissement des opérateurs de
services sur le marché des États de l'AELE.
En ce qui concerne les projets de règles relatives aux services, les avis circonstanciés des États de l'AELE ne peuvent porter atteinte aux mesures de politique culturelle, notamment dans le domaine audiovisuel, que les États de l'AELE pourraient adopter, conformément aux dispositions en vigueur dans l'EEE, en tenant compte de leur diversité linguistique, des spécificités nationales et régionales ainsi que de leurs patrimoines culturels.'
e) L'article 9 est
remplacé par le texte suivant: '1. Les autorités compétentes des États membres de la Communauté européenne et les États de l'AELE reportent l'adoption du projet de règle technique notifié de trois mois à compter de la date de réception du texte:
- par la Commission, lorsqu'il s'agit d'un projet notifié par les États membres de la Communauté,
- par l'Autorité de surveillance de l'AELE, lorsqu'il s'agit d'un projet notifié par les États de l'AELE.
2. Les périodes de statu quo visées au paragraphe 1 et à
l'adaptation d), paragraphe 1, ne s'appliquent pas:
- lorsque, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave et imprévisible qui a trait à la protection de la santé des personnes et des animaux, à la préservation des végétaux ou à la sécurité et, pour les règles relatives aux services, aussi à l'ordre public, notamment à la protection des mineurs, les autorités compétentes doivent élaborer à très bref délai des règles techniques pour les arrêter et les mettre en vigueur aussitôt, sans qu'une
consultation soit possible, ou
- lorsque, pour des raisons urgentes tenant à une situation grave qui a trait à la protection de la sécurité et de l'intégrité du système financier, et notamment pour la protection des déposants, des investisseurs et des assurés, les autorités compétentes doivent arrêter et mettre en vigueur aussitôt des règles relatives aux services financiers.
Les autorités compétentes indiquent les motifs qui justifient l'urgence des mesures en question. Cette justification, qui doit
être détaillée et clairement expliquée, met tout particulièrement l'accent sur l'imprévisibilité et la gravité du danger auquel les autorités concernées doivent faire face ainsi que sur l'absolue nécessité de prendre des mesures immédiates pour y remédier.'
f) Le texte suivant est ajouté à l'annexe II: 'ISLANDE
STRI
Staðlaráð Íslands
LIECHTENSTEIN
TPMN
Liechtensteinische Technische Prüf-, Mess- und Normenstelle
NORVÈGE
NSF
Norges Standardiseringsforbund
NEK
Norsk
Elektroteknisk Komite
PT
Post- og teletilsynet.'
g) Aux fins de l'application de la directive, il est jugé nécessaire de transmettre par voie électronique les communications suivantes:
1) les avis de notification. Ils peuvent être transmis avant ou en même temps que le texte intégral;
2) l'accusé de réception du texte du projet précisant, notamment, la date d'échéance du statu quo fixée selon les règles propres à chaque régime;
3) les demandes d'informations complémentaires;
4) les réponses aux
demandes d'informations complémentaires;
5) les observations;
6) les demandes de réunions ad hoc;
7) les réponses aux demandes de réunions ad hoc;
8) les demandes de textes définitifs;
9) la notification qu'un statu quo de quatre mois ou de six mois a été demandé.
Les communications suivantes peuvent, pour l'instant, être transmises par courrier ordinaire, même s'il est jugé préférable de le faire par voie électronique:
10) le texte intégral du projet notifié;
11) les actes législatifs
ou les dispositions réglementaires de base;
12) le texte définitif.
h) Les dispositions administratives concernant les communications sont fixées conjointement par les parties contractantes."
Article 3
Les textes de la directive 98/48/CE en langues islandaise et norvégienne, à publier au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes, font foi.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le 1er mars 2001, pour autant que toutes les notifications prévues par
l'article 103, paragraphe 1, de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE(4).
Article 5
La présente décision est publiée dans la section EEE et au supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.
Fait à Bruxelles, le 28 février 2001.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
P. Westerlund
(1) JO L 15 du 18.1.2001, p. 40.
(2) JO L 45 du 15.2.2001, p. 47.
(3) JO L 217 du 5.8.1998, p. 18.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
Fin du document
Document livré le: 21/05/2001
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