Législation communautaire en vigueur

Document 370L0221


370L0221  
Directive 70/221/CEE du Conseil, du 20 mars 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 076 du 06/04/1970 p. 0023 - 0024
Edition spéciale danoise ...: Série-I 70(I) p. 170
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 70(I) p. 192
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 89
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 1 p. 217
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 1 p. 217
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 135
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 135


Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 379L0490 (JO L 128 26.05.1979 p.22)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 397L0019 (JO L 125 16.05.1997 p.1)
Modifié par 300L0008 (JO L 106 03.05.2000 p.7)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 mars 1970 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux réservoirs de carburant liquide et aux dispositifs de protection arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (70/221/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les réservoirs de carburant liquide et les dispositifs de protection arrière;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception C.E.E. qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception C.E.E. ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les réservoirs de carburant liquide ou les dispositifs de protection arrière si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.

Article 3
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe, à l'exception de celles figurant au point I, sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 20 mars 1970.
Par le Conseil
Le président
P. HARMEL (1)JO nº C 160 du 18.12.1969, p. 7. (2)JO nº C 48 du 16.4.1969, p. 16. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1.



ANNEXE
I. Réservoirs et réservoirs auxiliaires de carburant liquide I. 1. Les réservoirs de carburant doivent être fabriqués de façon à résister à la corrosion. Ils doivent satisfaire aux essais d'étanchéité effectués par le constructeur à une pression égale au double de la pression relative de service et, en tout cas, égale au moins à 1,3 bar. Toute surpression éventuelle ou toute pression excédant la pression de service doit être automatiquement compensée par des dispositifs appropriés (orifices, soupapes de sécurité, etc.). Les orifices d'aération doivent être conçus de façon à prévenir tout risque d'inflammation. Le carburant ne doit pas pouvoir s'écouler par le bouchon du réservoir ou par les dispositifs prévus pour compenser la surpression, même en cas de renversement complet du réservoir ; un égouttement sera toléré.
I. 2. Les réservoirs de carburant doivent être installés de manière à être protégés des conséquences d'un choc frontal ou d'un choc survenant à la partie arrière du véhicule ; les parties saillantes, les bords coupants, etc., doivent être évités à proximité des réservoirs.


II. Dispositifs de protection arrière II. 1. La hauteur sous toute la largeur arrière du châssis ou des parties essentielles de la carrosserie ne peut excéder 70 cm, lorsqu'il existe une distance de plus d'un mètre entre l'axe du dernier essieu et le point extrême arrière du véhicule.
II. 2. S'il n'est pas satisfait à cette prescription, le véhicule doit être muni d'un dispositif de protection arrière répondant aux conditions de montage indiquées ci-après.
II. 3. Conditions du montage des dispositifs de protection arrière: II. 3.1. La partie inférieure du dispositif de protection arrière doit être située à moins de 70 cm du sol lors que le véhicule est à vide.
II. 3.2. A l'endroit où le dispositif de protection arrière est placé, sa largeur ne peut être supérieure à la largeur du véhicule, ni inférieure de plus de 10 cm de chaque côté à cette même largeur.
II. 3.3. Le dispositif de protection arrière doit être placé le plus près possible de l'arrière du véhicule sans qu'il puisse être éloigné de plus de 60 cm du point extrême arrière du véhicule.
II. 3.4. Les extrémités du dispositif de protection arrière ne doivent pas être recourbées vers l'arrière.
II. 3.5. Le dispositif de protection arrière doit être relié solidement aux longerons ou à ce qui en tient lieu.
II. 3.6. Le dispositif de protection arrière doit avoir une résistance à la flexion au moins équivalente à celle d'une poutre en acier dont la section droite a un module de résistance à la flexion de 20 cm3.


II. 4. Par dérogation aux dispositions précédentes, les véhicules des catégories suivantes peuvent ne pas comporter de dispositif de protection arrière: - tracteurs pour semi-remorques,
- remorques «triqueballes» et autre remorques analogues destinées au transport de bois en grume ou d'autres pièces de grande longueur,
- véhicules pour lesquels l'existence d'un dispositif de protection arrière est incompatible avec leur utilisation.






Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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