Législation communautaire en vigueur

Document 371L0127


371L0127
Directive 71/127/CEE du Conseil, du 1er mars 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 068 du 22/03/1971 p. 0001 - 0017
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(I) p. 122
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(I) p. 136
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 110
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 1 p. 247
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 1 p. 247
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 165
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 165


Modifications:
Modifié par 172B
Modifié par 373D0101(01) (JO L 002 01.01.1973 p.1)
Complété par 179H
Modifié par 179H
Modifié par 379L0795 (JO L 239 22.09.1979 p.1)
Modifié par 185I
Modifié par 385L0205 (JO L 090 29.03.1985 p.1)
Modifié par 386L0562 (JO L 327 22.11.1986 p.49)
Modifié par 387L0354 (JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par 388L0321 (JO L 147 14.06.1988 p.77)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 1er mars 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux rétroviseurs des véhicules à moteurs (71/127/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les rétroviseurs;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3);
considérant qu'une réglementation portant sur les rétroviseurs comporte non seulement des prescriptions concernant le montage sur les véhicules, mais également la construction de ces dispositifs;
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les rétroviseurs, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de rétroviseur ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Chaque État membre homologue tout type de rétroviseur s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues à l'annexe I point 2.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 2
Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe I point 2.6 pour chaque type de rétroviseur qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er. (1)JO nº C 160 du 18.12.1969, p. 7. (2)JO nº C 48 du 16.4.1969, p. 16. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les rétroviseurs, dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.

Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des rétroviseurs pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, cette disposition ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les rétroviseurs portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au prototype homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision. Les dispositions de l'article 5 sont également applicables.
Il y a non-conformité avec le prototype homologué, au sens du premier alinéa, lorsque les prescriptions des points 2.1, 2.2 et 2.4 de l'annexe I ne sont pas respectées.

Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation établies pour chaque type de rétroviseur qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs rétroviseurs portant la même marque d'homologation ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
3. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend. La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.

Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant leurs rétroviseurs, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées à l'annexe I point 3.

Article 8
On entend par véhicule au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.

Article 9
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I, II et III sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.

Article 10
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 11
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 1er mars 1971.
Par le Conseil
Le président
M. SCHUMANN



ANNEXE I
1. DÉFINITIONS
1.1. Par «rétroviseur» on désigne un dispositif ayant le but d'assurer, dans un champ de vision géométriquement défini au point 3.5, une visibilité claire vers l'arrière et, dans des limites raisonnables, non masqué par des éléments du véhicule ou par les occupants du véhicule lui-même.
1.2. Par «rétroviseur intérieur» on désigne un dispositif défini au point 1.1 installé à l'intérieur de l'habitacle.
1.3. Par «rétroviseur extérieur» on désigne un dispositif défini au point 1.1 monté sur un élément de la surface extérieure du véhicule.
1.4. Par «classe de rétroviseurs» on désigne l'ensemble des dispositifs possédant une ou plusieurs caractéristiques ou fonctions communes. Les rétroviseurs intérieurs sont rangés dans la classe I. Les rétroviseurs extérieurs sont rangés dans les classes II et III.
1.5. Par «véhicules de la catégorie A» on désigne l'ensemble des véhicules d'un poids maximal techniquement admissible supérieur à 3,5 tonnes.
1.6. Par «véhicules de la catégorie B» on désigne l'ensemble des véhicules d'un poids maximal techniquement admissible ne dépassant pas 3,5 tonnes.
1.7. Par «points oculaires du conducteur» on désigne deux points distants de 65 mm situés à 635 mm au-dessus du point H relatif à la place du conducteur défini à l'annexe III. La droite qui les joint est perpendiculaire au plan vertical longitudinal médian du véhicule. Le milieu du segment ayant pour extrémités les deux points oculaires est situé dans un plan vertical longitudinal passant par le centre de la commande de direction. Si ce plan ne passe pas par le centre apparent du siège du conducteur, il faut procéder à une modification appropriée de la position latérale de ce plan.
1.8. Par «R» on désigne la moyenne des rayons de courbure principaux mesurés au centre du miroir et exprimés en millimètres.

2. PRESCRIPTIONS RELATIVES À L'HOMOLOGATION CEE DES RÉTROVISEURS
2.1. Spécifications générales
2.1.1. Tout rétroviseur doit être réglable.
2.1.2. Le contour de la surface réfléchissante doit être entouré par la coupelle présentant un bord arrondi d'au moins 3,5 mm.
2.1.3. Tous les éléments des rétroviseurs extérieurs ne doivent comporter aucune partie saillante dont le rayon de courbure soit inférieur à 3,5 mm.

2.2. Dimensions
2.2.1. Rétroviseurs intérieurs (classe I)
La surface réfléchissante doit avoir des dimensions telles qu'il soit possible d'y inscrire un rectangle dont un côté soit égal à 4 cm et l'autre à >PIC FILE= "T0002534">
2.2.2. Rétroviseurs extérieurs (classes II et III) 2.2.2.1. La surface réfléchissante doit avoir des dimensions telles qu'il soit possible d'y inscrire: - un rectangle de 4 cm de hauteur et dont la base, mesurée en centimètres, ait pour valeur a,
- un segment parallèle à la hauteur du rectangle et dont la longueur, exprimée en centimètres, ait pour valeur b.


2.2.2.2. Les valeurs minimales de a et b sont données par le tableau suivant: >PIC FILE= "T0002535">



2.3. Surface réfléchissante et coefficients de réflexion
2.3.1. La surface réfléchissante doit être limitée par une courbe de forme simple convexe.
2.3.2. La surface réfléchissante doit conserver les caractéristiques prescrites au point 2.3.5 malgré les intempéries dans des conditions normales d'utilisation.
2.3.3. Les surfaces réfléchissantes doivent être composées de miroirs plans ou sphériques convexes. En chaque point de la partie centrale du miroir, l'écart entre les rayons de courbure principaux ne doit pas être supérieur à 0,25 R.
2.3.4. La moyenne R des rayons de courbure définie au point 1.8 ne doit pas être inférieure aux valeurs suivantes: - 1 800 mm pour les rétroviseurs de la classe II,
- 1 200 mm pour les rétroviseurs des classes I et III.


2.3.5. La valeur du coefficient de réflexion régulière ne doit pas être inférieure à 35 %. Si le miroir est à deux positions («jour» et «nuit»), la valeur du coefficient de réflexion régulière dans la position «nuit» ne doit pas être inférieure à 4 %. Le rétroviseur doit permettre de reconnaître les couleurs des signaux utilisés pour la circulation routière.

2.4. Essais
2.4.1. Les rétroviseurs sont soumis aux essais de comportement au choc et de flexion sur la coupelle assemblée à la tige ou au support, décrits aux points 2.4.2 et 2.4.3.
2.4.2. Essai de comportement au choc 2.4.2.1. Description du dispositif d'essai 2.4.2.1.1. Le dispositif d'essai comporte un pendule qui est composé d'un balancier terminé par un marteau. Un support rigidement fixé au bâti du pendule sert à la fixation des échantillons (figure 1).
>PIC FILE= "T0002536"> 2.4.2.1.2. La face du marteau utilisée pour le choc doit avoir la forme d'une calotte sphérique de 165 mm ± 5 mm de diamètre. Elle est rigide et recouverte d'une épaisseur de 5 mm de caoutchouc de dureté Shore A 50.
2.4.2.1.3. Le centre de percussion du pendule est confondu avec le centre de la calotte sphérique terminant le marteau. Sa distance à l'axe de rotation du pendule est égale à 1 m ± 10 mm. La masse totale du pendule réduite à son centre de percussion est m0 = 6,8 kg ± 50 g (m0 est relié à la masse totale m du pendule et à la distance 1 existant entre le centre de gravité du pendule et son axe de >PIC FILE= "T0002537">


2.4.2.2. Description de l'essai 2.4.2.2.1. Les rétroviseurs sont fixés sur le support-bâti de telle sorte que ce dernier ne puisse s'opposer au déplacement des parties mobiles du rétroviseur. La fixation du rétroviseur sur le support-bâti et l'orientation du bras sont réalisées au moyen du procédé préconisé par le demandeur.
2.4.2.2.2. Lorsque les rétroviseurs comportent des dispositifs de réglage en distance par rapport à l'embase, ceux-ci doivent être placés à course minimale.
2.4.2.2.3. L'essai consiste à faire tomber le marteau d'une hauteur correspondant à un angle de 60º du pendule par rapport à la verticale, de façon que le marteau frappe le rétroviseur au moment où le pendule arrive dans la position verticale, le point d'impact du marteau étant situé à l'horizontale du centre de percussion du pendule.
2.4.2.2.4. Les rétroviseurs sont frappés dans les différentes conditions suivantes: 2.4.2.2.4.1. Rétroviseurs intérieurs
Essai 1 - Normalement à la surface du miroir, le point d'impact étant tel que la percussion produite sur le miroir passe par le point d'attache de la coupelle sur la tige ou le support de fixation. La percussion est dirigée vers la surface réfléchissante.
Essai 2 - Sur le bord de la coupelle de telle sorte que la percussion produite fasse un angle de 45º avec le plan du miroir et soit située dans le plan horizontal passant par le point d'attache de la coupelle sur la tige ou le support de fixation. La percussion est dirigée vers la surface réfléchissante.
2.4.2.2.4.2. Rétroviseurs extérieurs
Essai 1 - Normalement à la surface du miroir, le point d'impact étant tel que la percussion produite sur le miroir passe par le point d'attache de la coupelle sur la tige ou le support de fixation.
Essai 1' - Le rétroviseur est frappé à l'arrière sur la tige ou le support (la distance du marteau au plan de fixation étant la même que dans l'essai 1 et le miroir étant normal à la trajectoire du centre de percussion).
Essai 2 - Sur le bord de la coupelle de telle sorte que la percussion produite fasse un angle de 45º avec le plan du miroir et soit située dans le plan horizontal passant par le point d'attache de la coupelle sur la tige ou le support de fixation. La percussion est dirigée vers la surface réfléchissante.
2.4.2.2.4.3. Remarques d'ordre général 2.4.2.2.4.3.1. On utilise comme point de référence le centre du miroir lorsque les dispositifs essayés ne comportent pas de support ou de tige nettement définis, ou lorsque le point d'attache est situé sur la périphérie du miroir.
2.4.2.2.4.3.2. En cas d'impossibilité de réaliser les essais décrits au point 2.4.2.2, le point d'impact est déplacé, dans le plan de symétrie du pendule, de manière que le point inférieur du marteau soit situé à 40 mm du plan de fixation.








2.4.3. Essai de flexion sur la coupelle assemblée à la tige 2.4.3.1. Description de l'essai
La coupelle est placée horizontalement dans un dispositif de telle manière qu'il soit possible de bloquer solidement la tige ou le support de fixation. Dans le sens de la plus grande dimension de la coupelle, l'extrémité la plus rapprochée du point de fixation sur la tige est immobilisée par une butée rigide de 15 mm de largeur, couvrant toute la largeur de la coupelle.
A l'autre extrémité, une butée identique à celle décrite ci-dessus est placée sur la coupelle pour y appliquer la charge d'essai prévue (figure 2).
>PIC FILE= "T0002538"> 2.4.3.2. La charge d'essai est de 25 kg. Elle est maintenue pendant une minute.



2.5. Interprétation des résultats
2.5.1. Dans tous les essais prévus au point 2.4.2, le pendule doit continuer son mouvement après l'impact et atteindre au moins un angle de 20º avec la verticale.
2.5.2. Au cours des essais prévus au point 2.4.2, en cas de bris des tiges ou support du rétroviseur, la partie restante ne doit pas présenter une saillie restante par rapport à l'embase de plus de 1 cm. Si la tige ou support se détache, l'embase restante ne doit pas présenter de saillie dangereuse.
2.5.3. Au cours des essais prévus aux points 2.4.2 et 2.4.3, le miroir ne doit pas se briser. Toutefois, on admet que le miroir se brise si l'une ou l'autre des conditions suivantes sont remplies: 2.5.3.1. Les fragments restent adhérents au fond de la coupelle ou à une surface liée solidement à la coupelle, sans présenter de surface de décollement sur une largeur supérieure à 5 mm.
2.5.3.2. Le miroir est en verre de sécurité.



2.6. Marque d'homologation
2.6.1. La marque d'homologation est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» minuscule suivie d'un numéro ou lettre distinctif du pays ayant délivré l'homologation (1 pour l'Allemagne, 2 pour la France, 3 pour l'Italie, 4 pour les Pays-Bas, 6 pour la Belgique, et L pour le Luxembourg) et d'un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle.
2.6.2. La marque d'homologation (symbole et numéro), mentionnée ci-dessus, est apposée sur une partie essentielle du rétroviseur de telle façon qu'elle soit indélébile et bien visible même lorsque le rétroviseur est mis en place sur le véhicule.

>PIC FILE= "T0002539"> 3. PRESCRIPTIONS DE MONTAGE SUR LES VÉHICULES
3.1. Généralités
3.1.1. Tout rétroviseur doit être fixé de telle sorte qu'il reste en position stable dans les conditions normales de conduite du véhicule.
3.1.2. Les rétroviseurs extérieurs montés sur les véhicules de la catégorie A doivent être de la classe II et ceux qui sont montés sur les véhicules de la catégorie B doivent être de la classe III.

3.2. Nombre
3.2.1. Tout véhicule doit être pourvu d'un rétroviseur intérieur et d'un rétroviseur extérieur qui est monté du côté gauche du véhicule.
3.2.2. Si les conditions fixées au point 3.5 relatives au champ de vision du rétroviseur intérieur ne sont pas remplies, un rétroviseur extérieur monté du côté droit du véhicule est exigé. Dans ce cas, et si le rétroviseur intérieur n'assure aucune visibilité vers l'arrière, la présence de ce dernier n'est pas prescrite.

3.3. Emplacement
3.3.1. Les rétroviseurs doivent être placés de manière à permettre au conducteur, assis sur son siège dans sa position normale de conduite, de surveiller la route vers l'arrière du véhicule.
3.3.2. Les miroirs rétroviseurs extérieurs doivent être visibles à travers la partie du pare-brise balayée par l'essuie-glace ou à travers les vitres latérales. Cette disposition ne s'applique pas aux rétroviseurs extérieurs montés à droite des véhicules des catégories internationales M2 et M3 au sens de la directive du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
3.3.3. Pour les véhicules à conduite à gauche, le rétroviseur extérieur prescrit doit être placé sur le côté gauche du véhicule de façon à ce que l'angle entre le plan vertical longitudinal médian du véhicule et le plan vertical passant par le centre du rétroviseur et par le milieu du segment reliant les points oculaires du conducteur ne soit pas supérieur à 55º.
3.3.4. Le dépassement du rétroviseur par rapport au gabarit extérieur du véhicule ne doit pas être sensiblement supérieur à celui nécessaire pour respecter les champs de vision prescrits au point 3.5.
3.3.5. Lorsque le bord inférieur d'un miroir rétroviseur extérieur est situé à moins de 2 m du sol, le véhicule étant en charge, ce rétroviseur ne doit pas faire une saillie de plus de 0,20 m par rapport à l'extrémité de la largeur hors tout située du côté du miroir du véhicule non équipé du rétroviseur.
3.3.6. Sous les conditions figurant aux points 3.3.4 et 3.3.5 les largeurs maximales autorisées des véhicules peuvent être dépassées par les rétroviseurs.

3.4. Réglage
3.4.1. Le rétroviseur intérieur doit être réglable par le conducteur dans sa position de conduite.
3.4.2. Le rétroviseur extérieur placé du côté du conducteur doit être réglable de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée. Le verrouillage en position peut toutefois être effectué de l'extérieur (1).
3.4.3. Ne sont pas soumis aux prescriptions du point 3.4.2 les rétroviseurs extérieurs qui, après avoir été rabattus sous l'effet d'une poussée, peuvent être remis en position sans réglage.

3.5. Champ de vision
3.5.1. Généralités
Les champs de vision définis ci-après doivent être obtenus en vision binoculaire, les yeux de l'observateur étant confondus avec les «points oculaires du conducteur» définis au point 1.7. Ils sont déterminés le véhicule étant à vide avec à bord un observateur. Ils doivent être obtenus à travers des vitres dont le facteur total de transmission lumineuse est supérieur à 70 %.
3.5.2. Rétroviseur intérieur
Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale centrée sur le plan vertical longitudinal médian du véhicule, de l'horizon jusqu'à une distance de 60 m de l'arrière du véhicule et sur une largeur de 20 m (figure 3).
3.5.3. Rétroviseur extérieur gauche
Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 2,50 m de largeur, limitée à droite par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité gauche de la largeur hors tout et s'étendant de 10 m en arrière des points oculaires du conducteur à l'horizon (figure 4).
3.5.4. Rétroviseur extérieur droit
Le champ de vision doit être tel que le conducteur puisse voir au moins une portion de route plane et horizontale de 3,50 m de largeur, limitée à gauche par le plan parallèle au plan vertical longitudinal médian passant par l'extrémité droite de la largeur hors tout et s'étendant de 30 m en arrière des points oculaires du conducteur à l'horizon.
En outre, le conducteur doit pouvoir commencer à voir la route sur une largeur de de 0,75 m à partir de 4 m en arrière du plan vertical passant par les points oculaires du conducteur (figure 4). (1)Il conviendra de prévoir à l'avenir que les rétroviseurs extérieurs non munis d'un système de verrouillage puissent être réglés par le conducteur de sa position de conduite de l'intérieur du véhicule, la portière étant fermée. En vue d'insérer cette amélioration dans la directive, la procédure de l'article 9 sera mise en oeuvre dès que des méthodes simples et économiques de fabrication et de montage sur le véhicule auront été rendues possibles par l'évolution de la technique.
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ANNEXE II
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ANNEXE III (1)
PROCEDURE D'ESSAI POUR LA DÉTERMINATION DU POINT H
1. Définition
Le point «H» caractérisant la position dans l'habitacle d'un occupant assis est la trace, sur un plan vertical longitudinal, de l'axe théorique de rotation existant entre la jambe et le torse d'un corps humain, représenté par un mannequin.
2. Détermination du point H
2.1. Il est déterminé un point H pour le siège du conducteur.
(2.1.1.)
(2.1.2.)
2.2. Pour chaque détermination du point H, le siège considéré sera placé dans la position normale de conduite prévue par le constructeur, le dossier étant placé dans une position voisine de la verticale s'il est inclinable.

3. Caractéristiques du mannequin
3.1. Il sera utilisé un mannequin tridimensionnel dont le poids et le contour sont ceux d'un adulte de taille moyenne. Ce mannequin est représenté sur les figures 1 et 2.
3.2. Ce mannequin comporte: 3.2.1. deux éléments simulant l'un le dos et l'autre l'assise du corps, articulés suivant un axe représentant l'axe de rotation entre le buste et la cuisse. La trace de cet axe sur le flanc du mannequin est le point H du mannequin;
3.2.2. deux éléments simulant les jambes et articulés par rapport à l'élément simulant l'assise;
3.2.3. deux éléments simulant les pieds, reliés aux jambes par des articulations simulant les chevilles;
3.2.4. en outre, l'élément simulant l'assise est muni d'un niveau permettant de contrôler son orientation dans la direction transversale.


3.3. Des masses représentant le poids de chaque élément du corps sont situées aux points appropriés constituant les centres de gravité correspondants, afin de réaliser un poids total du mannequin d'environ 75,8 kgf (74,4 daN). Le détail des différentes masses est donné au tableau repris à la figure 2. (1)Le texte de l'annexe III est analogue à celui du règlement nº 14 ; en particulier les subdivisions en points sont les mêmes ; c'est pourquoi si un point du règlement nº 14 n'a pas de correspondant dans la présente directive, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses.

4. Mise en place du mannequin
La mise en place du mannequin tridimensionnel est effectuée de la façon suivante: 4.1. Placer le véhicule sur un plan horizontal et régler le siège ainsi qu'il est prévu au point 2.2.
4.2. Recouvrir le siège à essayer d'une pièce de tissu destinée à faciliter la mise en place correcte du mannequin.
4.3. Asseoir le mannequin sur le siège.
4.4. Placer les pieds du mannequin de la façon suivante: 4.4.1. Placer le pied droit sur l'accélérateur en position de repos, le pied gauche étant disposé de manière à ce que le niveau contrôlant l'orientation transversale de l'assise soit ramené à l'horizontale.
(4.4.2.)
(4.4.3.)


4.5. Placer les masses sur les cuisses, ramener à l'horizontale le niveau transversal de l'assise et placer les masses sur l'élément représentant l'assise.
4.6. Écarter le mannequin du dossier du siège en utilisant la barre d'articulation des genoux et plier le dos vers l'avant. Remettre le mannequin en place sur le siège en faisant glisser en arrière l'assise jusqu'à ce qu'on rencontre de la résistance, puis renverser de nouveau en arrière le dos contre le dossier du siège.
4.7. Appliquer deux fois une force horizontale de 10,2 kgf (10 daN) environ au mannequin. La direction et le point d'aplication de la renforce sont représentés par une flèche noire sur la figure 2.
4.8. Placer les masses sur les flancs droit et gauche et puis les masses du buste. Maintenir à l'horizontale le niveau transversal du mannequin.
4.9. En maintenant le niveau transversal du mannequin à l'horizontale, plier le dos vers l'avant jusqu'à ce que les masses du buste soient au-dessus du point H, de façon à annuler tout frottement sur le dossier du siège.
4.10. Ramener délicatement en arrière le dos de façon à terminer la mise en place. Le niveau transversal du mannequin doit être horizontal. Dans le cas contraire, procéder de nouveau comme il est indiqué ci-dessus.


5. Résultats
5.1. Le mannequin étant mis en place conformément au point 4, le point H du siège est constitué par le point H figurant sur le mannequin.
5.2. Les coordonnées cartésiennes du point H sont mesurées chacune avec une erreur ne dépassant pas 1 mm. Il en est de même des coordonnées des points caractéristiques et bien déterminés de l'habitacle. Les projections de ces points sur un plan vertical longitudinal sont reportées sur un schéma,
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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