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Législation communautaire en vigueur
Document 376L0762
376L0762
Directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux
Journal officiel n° L 262 du 27/09/1976 p. 0122 - 0134
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 97
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 5 p. 161
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome
5 p. 161
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 151
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 151
Modifications:
Complété par
179H
Modifié par
179H
Modifié par
185I
Modifié par
387L0354
(JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(52)
(JO L
001 03.01.1994 p.263)
Modifié par
399L0018
(JO L 097 12.04.1999 p.82)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux (76/762/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté
économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les feux-brouillard avant;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions
soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3);
considérant que, par la directive 76/756/CEE (4), le Conseil a
arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les feux-brouillard avant, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de
feu-brouillard avant ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres;
considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement nº 19 (Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des feux-brouillard pour véhicules automobiles) (5) annexé à
l'accord du 20 mars 1958 concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Chaque État membre procède
à l'homologation CEE de tout type de feu-brouillard avant s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes 0, II, III, IV et V.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages. (1)JO nº C 55 du
13.5.1974, p. 14. (2)JO nº C 109 du 19.9.1974, p. 24. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel. (5)>PIC FILE= "T0009522">
Article 2
Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe II pour chaque type de feu-brouillard avant qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent
créer des confusions entre les feux-brouillard avant dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.
Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des feux-brouillard avant pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des feux-brouillard avant portant la marque d'homologation CEE
qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation, dont le modèle figure à l'annexe I, établies pour chaque type de feu-brouillard avant qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.
Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs feux-brouillard avant portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de
l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage,
prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les feux-brouillard avant, si ceux-ci portent la
marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 8
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les feux-brouillard avant, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 9
On entend par véhicule, au sens de
la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics.
Article 10
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à
l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 11
1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1977 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus tard.
2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de
dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1976.
Par le Conseil
Le président
M. van der STOEL
Liste des annexes
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ANNEXE 0 DÉFINITIONS, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, ÉCLAIREMENT, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. DÉFINITIONS 1.1. Feu-brouillard avant
Par feu-brouillard avant, on entend le feu servant à améliorer l'éclairage de la route en cas de brouillard, de chute de neige, d'orage ou de nuage de poussière.
1.2. Type de feux-brouillard avant
Par type de feux-brouillard avant, on entend des feux-brouillard avant ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants: 1.2.1. marque de fabrique ou de commerce;
1.2.2. caractéristiques du système optique;
1.2.3. éléments additionnels susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction ou absorption;
1.2.4. type de lampe.
(2.)
(3.)
(4.)
5. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 5.1. Chacun des échantillons présentés conformément au point 1.2.3 de l'annexe II doit satisfaire aux spécifications indiquées aux points 6 et 7.
5.2. Les feux-brouillard avant doivent être conçus et
construits de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation et en dépit des vibrations auxquelles ils peuvent alors être soumis, leur bon fonctionnement reste assuré et ils conservent les caractéristiques imposées par la présente directive. La position correcte de la glace doit être clairement indiquée et la glace et le réflecteur doivent être fixés de façon à éviter toute rotation au cours de l'utilisation.
5.3. La vérification de la conformité aux prescriptions du présent point
s'effectue par inspection visuelle et, s'il y a lieu, au moyen d'un montage d'essai.
6. ÉCLAIREMENT 6.1. Les feux-brouillard avant doivent être construits de telle façon qu'ils donnent un éclairement avec un éblouissement limité.
6.2. Pour vérifier l'éclairement produit par le feu-brouillard avant, on se sert d'un écran placé verticalement, à une distance de 25 m à l'avant de la glace du feu et perpendiculairement à l'axe de celui-ci. Le point HV est la base de la perpendiculaire
allant du centre du feu à l'écran. La ligne hh est l'horizontale passant par HV (voir annexe V).
6.3. Dans le cas d'un type de construction non scellée, on se sert d'une lampe-étalon à ampoule incolore du type indiqué par le fabricant, conforme aux prescriptions de l'annexe IV, construite pour une tension nominale de 12 V et fournie par le fabricant ; cette lampe est alimentée à une tension telle qu'elle donne le flux prévu pour les essais correspondant à son type. Dans le cas d'un type de
construction scellée, l'alimentation est faite à la tension d'essai (6,0 V, 12,0 V ou 24,0 V selon le cas).
6.4. Le faisceau doit produire sur l'écran, sur une largeur minimale de 225 cm de part et d'autre de vv, une coupure horizontale suffisamment nette pour permettre un réglage à l'aide de cette coupure.
6.5. Le feu-brouillard avant est orienté de telle façon que, sur l'écran, la coupure se trouve à 50 cm au-dessous de la ligne hh.
6.6. Réglé de cette façon, le feu-brouillard
avant doit satisfaire aux conditions mentionnées au point 6.7.
6.7. L'éclairement produit sur l'écran (voir annexe V) doit répondre aux prescriptions du tableau suivant: >PIC FILE= "T0009523">
L'éclairement est mesuré, soit en lumière blanche, soit en lumière colorée telle que prévue par le fabricant pour l'utilisation du feu-brouillard avant en service normal. En aucune des zones B et C ne doivent exister des variations d'éclairement si elles sont nuisibles à une bonne visibilité.
6.8. L'éclairement sur l'écran mentionné au point 6.7 est mesuré au moyen d'une cellule photo-électrique de surface utile comprise à l'intérieur d'un carré de 65 mm de côté.
7. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
L'homologation CEE peut être obtenue pour un type de feu-brouillard avant émettant soit de la lumière blanche, soit de la lumière jaune (*). La coloration éventuelle du faisceau lumineux peut être obtenue soit par l'ampoule de la lampe, soit par la glace du feu-brouillard avant,
soit par tout autre moyen approprié.
(8.)
(9.)
10. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Tout feu-brouillard avant portant une marque d'homologation CEE doit être conforme au type homologué et satisfaire aux conditions photométriques indiquées au point 6.
(11.)
(12.)
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ANNEXE I MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE (Format maximal : A 4 (210 x 297 mm))
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ANNEXE II CONDITIONS D'HOMOLOGATION CEE ET MARQUAGE
1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE 1.1. La demande d'homologation CEE est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou de commerce, ou par son mandataire.
1.2. Pour chaque type de feu-brouillard avant, la demande est accompagnée: 1.2.1. d'une description technique succincte. Dans le cas où le feu n'est pas de type scellé, le type de la lampe doit être précisé ; ce type est l'un de ceux dont les caractéristiques figurent à l'annexe III;
1.2.2. de dessins,
en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et représentant le feu en coupe transversale (axiale) et vue de face, avec, s'il y a lieu, le détail des stries de la glace. Les dessins doivent montrer la position prévue pour le numéro d'homologation CEE et le symbole additionnel par rapport au rectangle de la marque d'homologation CEE;
1.2.3. de deux échantillons du type de feu-brouillard avant.
2.
INSCRIPTIONS 2.1. Les échantillons d'un type de feu-brouillard avant présentés à l'homologation CEE doivent porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur ; cette marque doit être nettement lisible et indélébile.
2.2. Chaque feu comporte, à la fois sur la glace et sur le corps principal, un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation CEE ; cet emplacement doit être indiqué sur les dessins mentionnés au point 1.2.2.
3. HOMOLOGATION
CEE 3.1. Lorsque tous les échantillons, présentés conformément au point 1, satisfont aux dispositions des points 5, 6 et 7 de l'annexe 0, l'homologation CEE est accordée et un numéro d'homologation est attribué.
3.2. Ce numéro n'est plus attribué à un autre type de feu-brouillard avant sauf en cas d'extension de l'homologation CEE à un autre type de feu-brouillard avant n'en différant que par la couleur de la lumière émise.
3.3. Lorsque l'homologation CEE est demandée pour un
type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu-brouillard avant et d'autres feux, une marque d'homologation CEE unique peut être accordée à condition que le feu-brouillard avant corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CEE est demandée corresponde à la directive particulière qui lui est applicable.
4. MARQUAGE 4.1. Tout feu-brouillard avant conforme à un type homologué en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CEE.
4.2. Cette marque est composée:
d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie du numéro ou du groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation:
1 pour l'Allemagne
2 pour la France
3 pour l'Italie
4 pour les Pays-Bas
6 pour la Belgique 11 pour le Royaume-Uni
13
pour le Luxembourg
DK pour le Danemark
IRL pour l'Irlande
et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de feu-brouillard avant.
4.3. La marque d'homologation CEE est complétée par le symbole additionnel «B».
4.4. Le numéro d'homologation CEE doit être placé à proximité du rectangle circonscrit à la lettre «e» dans une position quelconque par rapport à celui-ci.
4.5. La marque d'homologation CEE et
le symbole additionnel doivent être apposés sur la glace ou sur l'une des glaces de telle façon qu'ils soient indélébiles et bien lisibles même lorsque les feux-brouillard avant sont montés sur le véhicule.
4.6. Un exemple de la marque d'homologation complétée par le symbole additionnel est donné en appendice.
4.7. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CEE unique prévu au point 3.3 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un
feu-brouillard avant et d'autres feux, une seule marque d'homologation CEE peut être apposée, comprenant: - un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie du numéro ou du groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation,
- un numéro d'homologation CEE,
- les symboles additionnels prévus dans les différentes directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.
4.8. Les dimensions des différents
éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux plus grandes des dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.
Appendice EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION CEE
>PIC FILE= "T0009526"> Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un feu-brouillard avant pour lequel l'homologation CEE a été délivrée au Royaume-Uni (e 11) sous le numéro 1471.
>PIC FILE= "T0009527">
ANNEXE IV LAMPES ÉTALONS POUR FEUX-BROUILLARD AVANT
>PIC FILE= "T0009528">
>PIC FILE= "T0009529">
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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