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Législation communautaire en vigueur
Document 387L0250
387L0250
Directive 87/250/CEE de la Commission du 15 avril 1987
relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final
Journal officiel n° L 113 du 30/04/1987 p. 0057 - 0058
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 220
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 7 p. 220
Modifications:
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 15 avril 1987
relative à la mention du titre alcoométrique volumique dans l'étiquetage des boissons alcoolisées destinées au consommateur final
(87/250/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la
présentation des denrées alimentaires destinées au consommateur final, ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 86/197/CEE (2), et notamment son article 10 bis deuxième alinéa,
considérant que l'article 3 de la directive 79/112/CEE a rendu obligatoire, dans l'étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume, la mention du titre alcoométrique volumique acquis;
considérant que les modalités selon lesquelles cette mention est faite
doivent être établies;
considérant que, en ce qui concerne les produits relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun, ces modalités sont déterminées par les dispositions communautaires spécifiques qui leur sont applicables;
considérant que toutes les autres boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume relèvent de la présente directive;
considérant que la directive 76/766/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres
relatives aux tables alcoométriques (3), a établi à son annexe des règles communautaires relatives à la définition du titre alcoométrique volumique, à son expression et à sa détermination;
considérant que la présente directive peut dès lors se borner à prévoir les dispositions qui doivent s'ajouter à ces règles;
considérant que, pour la fixation des tolérances, il convient de tenir compte de la nature des différentes boissons concernées, du degré de variabilité observé et des difficultés techniques
qu'il y a à faire coïncider la valeur déclarée et la valeur réelle;
considérant qu'il y aura lieu d'arrêter une ou plusieurs méthodes d'analyse communautaires pour la détermination du titre alcoométrique volumique en temps utile pour permettre une application correcte de la directive 79/112/CEE et de la présente directive;
considérant que les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des denrées alimentaires,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article
premier
La présente directive concerne la mention du titre alcoométrique volumique acquis dans l'étiquetage des boissons titrant plus de 1,2 % d'alcool en volume autres que celles relevant des positions 22.04 et 22.05 du tarif douanier commun.
Article 2
1. Le titre alcoométrique est déterminé à 20 °C.
2. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique comporte au maximum une décimale. Il est suivi du symbole « % vol » et peut être précédé du terme « alcool » ou de l'abréviation « alc.
».
Article 3
1. Les tolérances, en plus et en moins, qui sont accordées, pour la mention du titre alcoométrique, sont les suivantes, exprimées en valeurs absolues:
a) boissons non dénommées ci-après:
0,3 % vol;
b) bières d'un titre alcoométrique non supérieur à 5,5 % vol; boissons relevant de la sous-position 22.07 B II du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin:
0,5 % vol;
c) bières d'un titre alcoométrique supérieur à 5,5 %; boissons relevant de la
sous-position 22.07 B I du tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin; cidres, poirés et autres boissons fermentées similaires issues de fruits autres que le raisin, éventuellement pétillantes ou mousseuses; boissons à base de miel fermenté:
1 % vol;
d) boissons contenant des fruits ou parties de plantes en macération:
1,5 % vol.
2. Les tolérances prévues au paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice des tolérances résultant de la méthode d'analyse utilisée pour la détermination du
titre alcoométrique.
Article 4
1. Les États membres modifient, s'il y a lieu, leur législation pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission; la législation ainsi modifiée est appliquée de manière à:
- admettre le commerce des produits conformes à la présente directive, au plus tard le 1er mai 1988,
- interdire le commerce des produits non conformes à la présente directive, à partir du 1er mai 1989.
2. Toutefois, le commerce des boissons non
conformes à la présente directive, étiquetées avant la date prévue au paragraphe 1 deuxième tiret, est admis jusqu'à épuisement des stocks.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 15 avril 1987.
Par la Commission
COCKFIELD
Vice-président
(1) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(2) JO no L 144 du 29. 5. 1986, p. 38.
(3) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 149.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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