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Législation communautaire en vigueur
Document 374L0150
374L0150
Directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 084 du 28/03/1974 p. 0010 - 0024
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 209
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 3 p. 183
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 3 p. 183
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 227
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 227
Modifications:
Complété par
179H
Modifié par
179H
Modifié par
379L0694
(JO L 205 13.08.1979 p.17)
Modifié par
382L0890
(JO L 378 31.12.1982 p.45)
Complété par
185I
Modifié par
185I
Modifié par
388L0297
(JO L 126 20.05.1988 p.52)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par
397L0054
(JO L 277 10.10.1997 p.24)
Modifié par
300L0002
(JO L 021 26.01.2000 p.23)
Modifié par
300L0025
(JO L 173 12.07.2000 p.1)
Modifié par
301L0003
(JO L 028 30.01.2001 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 4 mars 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/150/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité
instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans chaque État membre, les tracteurs doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives ; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; que, par leurs disparités, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté
économique européenne;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles;
considérant que les prescriptions de la présente directive s'appliquent aux tracteurs sur pneumatiques ayant une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 km/h ; que ces prescriptions ont pour but
principal de garantir la sécurité de la circulation routière ainsi que la sécurité du travail dans la mesure où la construction de ces véhicules est concernée ; que, par contre, les autres tracteurs, notamment ceux qui ont une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h feront, le cas échéant, l'objet de prescriptions particulières;
considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant la commercialisation des tracteurs
auxquels elles s'appliquent ; que ce contrôle porte sur des types de tracteurs;
considérant qu'il convient que les prescriptions techniques harmonisées applicables pour chacun des différents éléments ou des différentes caractéristiques du tracteur soient définies par des directives particulières;
considérant que, sur le plan communautaire, le contrôle du respect de ces prescriptions ainsi que la reconnaissance par chaque État membre du contrôle effectué par les autres États membres nécessitent la mise
en oeuvre d'une procédure de réception communautaire pour chaque type de tracteur;
considérant que cette procédure doit permettre à chaque État membre de constater que chaque type de tracteur a été soumis aux contrôles prévus par les directives particulières et relevés sur une fiche de réception ; qu'elle doit également permettre aux constructeurs d'établir un certificat de conformité pour tous les tracteurs conformes à un type réceptionné ; que, lorsqu'un tracteur est accompagné de ce certificat, il
doit être considéré par tous les États membres comme conforme à leurs propres législations;
qu'il convient que chaque État membre informe les autres États membres de la constatation faite, par l'envoi d'une copie de la fiche de réception établie pour chaque type de tracteur réceptionné;
considérant que, à titre transitoire, la réception doit pouvoir être opérée sur la base des prescriptions communautaires au fur et à mesure de l'entrée en vigueur des directives particulières relatives aux
différents éléments ou aux différentes caractéristiques du tracteur et, pour le reste, sur la base des prescriptions nationales;
considérant que, sans préjudice des articles 169 et 170 du traité, il est opportun de prévoir, dans le cadre de la collaboration entre autorités compétentes des États membres, des dispositions propres à faciliter la solution des conflits de caractère technique relatifs à la conformité d'une production au type réceptionné; (1)JO nº C 160 du 18.12.1969, p. 29. (2)JO nº C 48 du
16.4.1969, p. 17.
considérant qu'un tracteur, bien que conforme au type réceptionné, peut toutefois révéler des inconvénients susceptibles de mettre en danger la sécurité de la circulation routière ou la sécurité du travail et que, de ce fait, il est opportun de prévoir une procédure appropriée pour pallier ce danger;
considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les directives particulières ; qu'il convient, pour faciliter la mise en
oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des tracteurs agricoles et forestiers,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I Définitions
Article premier
1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou
à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe précédent, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse
maximale par construction comprise entre 6 et 25 km/h.
Article 2
Au sens de la présente directive, on entend par: a) «réception de portée nationale», l'acte administratif dénommé: - agréation par type / aanneming, dans la législation belge,
- standardtypegodkendelse, dans la législation danoise,
- allgemeine Betriebserlaubnis, dans la législation allemande,
- réception par type, dans la législation française,
- type approval, dans la
législation irlandaise,
- omologazione ou approvazione del tipo, dans la législation italienne,
- agréation, dans la législation luxembourgeoise,
- typegoedkeuring, dans la législation néerlandaise,
- type approval, dans la législation du Royaume-Uni;
b) «réception CEE», l'acte par lequel un État membre constate qu'un type de tracteur satisfait aux prescriptions techniques des directives particulières et aux vérifications
prévues par la fiche de réception CEE, dont le modèle figure à l'annexe II.
CHAPITRE II Réception CEE des tracteurs
Article 3
Toute demande de réception CEE est introduite par le constructeur ou son mandataire auprès d'un État membre. Elle est accompagnée d'une fiche de renseignements, dont le modèle figure à l'annexe I, ainsi que des documents mentionnés dans cette fiche. Pour un même type de tracteur, cette demande ne peut être introduite qu'auprès d'un seul État membre.
Article 4
1. Chaque État membre réceptionne tout type de tracteur qui satisfait aux conditions suivantes: a) le type de tracteur est conforme aux données figurant dans la fiche de renseignements;
b) le type de tracteur satisfait aux contrôles prévus par le modèle de fiche de réception, mentionné à l'article 2 sous b).
2. L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de
la production au prototype réceptionné, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.
Pour tout type de tracteur qu'il réceptionne, l'État membre remplit toutes les rubriques de la fiche de réception.
Article 5
1. Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans le délai d'un mois, copie des fiches de renseignements et de réception établies pour chaque type de
tracteur qu'elles réceptionnent ou refusent de réceptionner.
2. Pour chaque tracteur construit conformément au prototype réceptionné, un certificat de conformité, dont le modèle figure à l'annexe III, est établi par le constructeur ou par son mandataire dans le pays d'immatriculation.
3. Toutefois, les États membres peuvent demander, à des fins de taxation du tracteur ou pour établir les documents d'immatriculation de celui-ci, que soient portées sur le certificat de conformité des indications
autres que celles mentionnées à l'annexe III, à condition qu'elles figurent explicitement dans la fiche de renseignements ou qu'elles s'en déduisent par des calculs simples.
Article 6
1. L'État membre qui a procédé à la réception CEE doit prendre les mesures nécessaires pour être informé de l'arrêt éventuel de la production ainsi que de toute modification des indications figurant dans la fiche de renseignements.
2. Si cet État estime qu'une modification de ce genre n'entraîne pas une
modification de la fiche de réception existante ou l'établissement d'une nouvelle fiche de réception, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur et adressent aux autorités compétentes des autres États membres, par envois regroupés et périodiques, copies des modifications apportées aux fiches de renseignements déjà diffusées.
3. Si cet État constate qu'une modification apportée à la fiche de renseignements justifie de nouvelles vérifications ou de nouveaux essais et entraîne, de ce
fait, une modification de la fiche de réception existante ou l'établissement d'une nouvelle fiche de réception, les autorités compétentes de cet État en informent le constructeur et transmettent ces nouveaux documents aux autorités compétentes des autres États membres dans un délai d'un mois à partir de la date de leur établissement.
4. Au cas où une fiche de réception est modifiée ou remplacée ou au cas où la production du type réceptionné est arrêtée, les autorités compétentes de l'État membre qui a
procédé à cette réception communiquent aux autorités compétentes des autres États membres, dans le délai d'un mois, les numéros de série du dernier tracteur produit en conformité avec l'ancienne fiche et, le cas échéant, les numéros de série du premier tracteur produit en conformité avec la fiche nouvelle ou modifiée.
Article 7
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant sa construction ou son fonctionnement, refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation
ou l'usage de tout tracteur neuf qui est accompagné du certificat de conformité.
2. Toutefois, ce certificat ne fait pas obstacle à ce qu'un État membre prenne de telles mesures pour les tracteurs qui ne sont pas conformes au prototype réceptionné.
Il y a non-conformité avec le prototype réceptionné lorsqu'on a constaté, par rapport à la fiche de renseignements, des divergences qui n'ont pas été autorisées, en vertu de l'article 6 paragraphes 2 ou 3, par l'État membre qui a accordé la réception.
Dans la mesure où les directives particulières prévoient des valeurs limites, il n'y a pas de divergence par rapport au type réceptionné lorsque ces valeurs limites sont respectées.
Article 8
1. Si l'État membre qui a procédé à la réception CEE constate que plusieurs tracteurs, accompagnés d'un certificat de conformité à un même type, ne sont pas conformes au type qu'il a réceptionné, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type réceptionné soit assurée. Les
autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises, qui peuvent s'étendre, le cas échéant, jusqu'au retrait de la réception CEE.
Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une réception CEE accordée ainsi que des
motifs justifiant cette mesure.
3. Si l'État membre qui a procédé à la réception CEE conteste le défaut de conformité dont il a été informé, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend.
La Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.
Article 9
1. Si un État membre constate que des tracteurs appartenant à un même type, bien qu'accompagnés d'un certificat de conformité régulièrement
délivré, compromettent la sécurité de la circulation routière ou la sécurité du travail, il peut, pour une période maximale de six mois, refuser l'immatriculation de tracteurs neufs appartenant à ce type ou en interdire sur son territoire la vente, la mise en circulation ou l'usage. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs de sa décision.
2. La Commission, dans un délai de six semaines, procède à la consultation des États membres intéressés. Elle
émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées. Au cas où une modification visée à l'article 11 lui paraîtrait nécessaire, le délai prévu au paragraphe 1 est prorogé jusqu'à l'aboutissement de la procédure définie à l'article 13.
CHAPITRE III Dispositions transitoires
Article 10
1. Dès l'entrée en vigueur de la présente directive et au fur et à mesure que les directives particulières nécessaires pour procéder à la réception CEE entrent en application: - dans les États membres
dans lesquels les tracteurs ou une catégorie de tracteurs font l'objet d'une réception de portée nationale, les prescriptions techniques harmonisées sont appliquées au lieu des prescriptions nationales correspondantes comme fondement de cette réception, si celui qui demande celle-ci le requiert,
- dans les États membres dans lesquels les tracteurs ou une catégorie de tracteurs ne font pas l'objet d'une réception de portée nationale, la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage de
ces tracteurs ne peut être refusé ou interdit pour le motif que les prescriptions techniques harmonisées ont été respectées au lieu des prescriptions correspondantes de source nationale, si le constructeur ou son mandataire en a informé les autorités compétentes de ces États,
- à la demande d'un constructeur ou de son mandataire, et sur présentation de la fiche de renseignements prévue à l'article 3, tout État membre remplit les rubriques de la fiche de réception prévue à l'article 2 sous b). Une
copie de cette fiche est délivrée au demandeur. Les autres États membres acceptent pour le même type de tracteur ce document comme preuve que les contrôles ont été effectués.
2. Les dispositions du paragraphe 1 sont abrogées dès que toutes les prescriptions nécessaires pour procéder à la réception CEE sont applicables.
CHAPITRE IV Dispositions générales et finales
Article 11
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique: - les annexes I,
II et III de la présente directive,
- les dispositions des directives particulières visées à l'annexe II, qui seront expressément désignées dans chacune de ces directives,
sont arrêtées conformément à la procédure de l'article 13.
Article 12
1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des tracteurs agricoles et forestiers, ci-après dénommé «Comité», qui
est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 13
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans
un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité;
b) lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la
Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;
c) si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 14
Toute décision portant refus ou retrait de réception, refus d'immatriculation ou interdiction de vente ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la
présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 15
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États
membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 mars 1974.
Par le Conseil
Le président
W. SCHEEL
ANNEXE I MODÈLE DE FICHE DE RENSEIGNEMENTS (a)
0. GÉNÉRALITÉS 0.1. Marque (raison sociale)
0.2. Type et
dénomination commerciale (spécifier éventuellement les variantes)
0.3. Nom et adresse du constructeur
0.4. Nom et adresse du mandataire éventuel du constructeur
0.5. Emplacement et mode de pose des plaques et inscriptions réglementaires: 0.5.1. sur le corps du tracteur
0.5.2. sur le moteur
0.6. Sur le corps du tracteur, le numérotage dans la série du type commence au numéro.
1.
CONSTITUTION GÉNÉRALE DU TRACTEUR
(joindre photos 3/4 avant et 3/4 arrière ainsi que schéma coté de l'ensemble du tracteur) 1.1. Nombre d'essieux et de roues 1.1.1. Nombre d'essieux à pneus jumelés (éventuellement)
1.2. Roues motrices (nombre, emplacement, crabotage d'un autre essieu)
1.3. Emplacement et disposition du moteur
2. DIMENSIONS ET POIDS (b) (mm et kg) 2.1. Empattement (c)
2.2. Voies
pour chaque essieu (mesurées entre les plans de symétrie des pneumatiques simples ou jumelés suivant monte normale des pneumatiques) (à préciser par le constructeur) (d)
2.3. Dimensions maximales (ou hors tout) du tracteur sans accessoires optionnels et avec dispositif d'attelage 2.3.1. Longueur (e)
2.3.2. Largeur (f)
2.3.3. Hauteur (g)
2.3.4. Porte-à-faux avant (h)
2.3.5. Porte-à-faux arrière (i)
2.3.6. Garde au sol (j)
2.4. Poids à vide du tracteur en ordre de marche, sans accessoires optionnels, mais avec fluide de refroidissement, lubrifiants, carburant, outillage et conducteur (k) 2.4.1. Répartition de ce poids entre les essieux
2.5. Masses d'alourdissement (description) 2.5.1. Répartition de ces masses entre les essieux
2.6. Poids techniquement admissibles déclarés par le
constructeur 2.6.1. Poids maximal en charge du tracteur suivant les types prévus de pneumatiques 2.6.1.1. Répartition de ce poids entre les essieux
2.6.2. Limites de la répartition de ce poids entre les essieux (spécifier les limites minimales en pourcentage sur l'essieu avant ... et sur l'essieu arrière ...)
2.6.3. Poids maximal sur chacun des essieux suivant les types prévus de pneumatiques
2.6.4. Poids remorquable
2.6.5. Charge verticale maximale au point d'attelage (crochet ou système spécial sur l'attelage trois-points)(l) 2.6.5.1. Position du point d'application 2.6.5.1.1. Hauteur au-dessus du sol
2.6.5.1.2. Distance au plan vertical passant par l'axe de l'essieu arrière.
3. MOTEUR 3.1. Constructeur
3.2. Dénomination
3.3. Type (à allumage commandé, à allumage par compression, etc.),
cycle
3.4. Nombre et disposition des cylindres
3.5. Alésage, course, cylindrée
3.6. Puissance maximale (indiquer la norme employée, par exemple ISO, BSI, CUNA, DIN, DGM, SAE) à ... tours/minute avec réglage de série
3.7. Couple maximal à ... tours/minute (même norme que 3.6)
3.8. Carburant ou combustible normalement utilisé
3.9. Réservoir de carburant ou de combustible (contenance et localisation)
3.10. Réservoir
auxiliaire de carburant ou de combustible (contenance et localisation)
3.11. Alimentation du moteur (genre)
3.12. Compresseur éventuel (type, commande, surpression d'alimentation du moteur)
3.13. Régulateur de vitesse éventuel (principe de fonctionnement)
3.14. Distribution électrique (voltage, borne à la masse négative ou positive)
3.15. Générateur (genre et puissance nominale)
3.16. Allumage (type des appareils, type de
l'avance)
3.17. Antiparasitage (description)
3.18. Refroidissement (air, eau)
3.19. Niveau sonore extérieur
3.20. Dispositif d'échappement (silencieux) (schéma descriptif)
3.21. Mesures adoptées contre la pollution de l'air
3.22. Dispositif d'arrêt du moteur.
4. TRANSMISSION DU MOUVEMENT (schéma de transmission avec figure) (m) 4.1. Type de transmission (mécanique, hydraulique, électrique,
etc.)
4.2. Embrayage (type)
4.3. Boîte de vitesse (type, prise directe, mode de commande)
4.4. Transmission moteur, boîte, pont (ou ponts), relais éventuels, roue libre éventuelle
4.5. Démultiplication de la transmission, avec et sans boîte de transfert (n) >PIC FILE= "T0005496">
4.6. Vitesse maximale du tracteur dans la combination de vitesse la plus élevée calculée en km/h (fournir les éléments du calcul) (n)
4.7.
Avancement réel des roues motrices pour un tour complet
4.8. Indicateur de vitesse, compte-tours et compte-heures éventuels
4.9. Blocage éventuel du différentiel
4.10. Prises de force (nombre tours/minute et rapport entre ce nombre de tours et celui du moteur) (nombre et localisation): 4.10.1. - principales
4.10.2. - autres
4.11. Protection des prises de force
4.12. Protection des éléments moteurs,
des parties saillantes et des roues 4.12.1 protection monoface
4.12.2. protection multiface
4.12.3. protection à enveloppement total
5. ORGANES DE SUSPENSION 5.1. Pneumatiques de monte normale (dimensions, caractéristiques, pression de gonflage sur route et charge maximale admissible)
5.2. Type de la suspension éventuelle de chaque essieu ou roue
5.3. Autres dispositifs éventuels
6. DISPOSITIF DE DIRECTION (schéma descriptif) 6.1. Type du mécanisme et de la transmission aux roues, mode d'assistance éventuel (mode et schéma de fonctionnement, éventuellement marque et type) et effort sur le volant
6.2. Angle de braquage maximal des roues: 6.2.1. à droite ... (degrés). Nombre de tours du volant
6.2.2. à gauche ... (degrés). Nombre de tours du volant
6.3. Diamètre de braquage minimal (sans freins) (o):
6.3.1. à droite
6.3.2. à gauche
7. FREINAGE (schéma descriptif d'ensemble et schéma de fonctionnement) (p) 7.1. Dispositif de freinage de service
7.2. Dispositif de freinage de secours (éventuel)
7.3. Dispositif de freinage de stationnement
7.4. Dispositif supplémentaires éventuels (notamment ralentisseur)
7.5. Calcul du système de freinage : détermination du rapport entre
la somme des forces de freinage à la périphérie des roues et la force exercée sur la commande
7.6. Couplage des commandes du freinage droit et gauche
7.7. Sources éventuelles d'énergie extérieure (caractéristiques, capacités des réservoirs d'énergie, pressions maximale et minimale, manomètre et avertisseur de niveau minimum d'énergie sur le tableau de bord, réservoirs sous vide et valve d'alimentation, compresseurs d'alimentation, respect de la réglementation des appareils à
pression)
7.8. Tracteurs auxquels il est prévu d'atteler une remorque: 7.8.1. dispositif pour le freinage de la remorque
7.8.2. raccords, accouplements, dispositif de protection
8. CHAMP DE VISION, RÉTROVISEURS, DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LE RENVERSEMENT, DISPOSITIFS DE PROTECTION CONTRE LES INTEMPÉRIES, SIÈGES, PLATE-FORME DE CHARGEMENT ET NIVEAU SONORE À LA HAUTEUR DES OREILLES DU CONDUCTEUR 8.1. Champ de
vision
8.2. Rétroviseurs
8.3. Dispositifs de protection contre le renversement 8.3.1. Description (type, amovibles ou non, etc.)
8.3.2. Dimensions intérieures et extérieures
8.3.3. Matériaux et mode de construction employés
8.4. Cabine, prescriptions générales 8.4.1. Portes (nombre, dimensions, sens d'ouverture, serrures et charnières)
8.4.2. Pare-brise et autres vitres éventuelles
(nombre et emplacement, matériaux utilisés)
8.4.3. Essuie-glace
8.5. Autres dispositifs de protection contre les intempéries
8.6. Sièges et repose-pieds 8.6.1. Siège du conducteur (emplacement et caractéristiques)
8.6.2. Siège pour convoyeur (nombre, dimensions, emplacement et caractéristiques)
8.6.3. Repose-pieds
8.7. Plate-forme de chargement 8.7.1.
Dimensions
8.7.2. Emplacement
8.7.3. Charge techniquement admissible
8.7.4. Répartition des charges sur les essieux du tracteur
8.8. Niveau sonore à la hauteur des oreilles du conducteur
8.9. Facilités d'accès au poste de conduite
9. DISPOSITIFS D'ÉCLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE
(schémas extérieurs du tracteur avec emplacement coté des plages éclairantes de tous les
dispositifs ; couleur des feux) 9.1. Dispositifs obligatoires 9.1.1. Feux croisement
9.1.2. Feux position avant
9.1.3. Feux position arrière
9.1.4. Indicateurs de direction.
9.1.5. Catadioptres rouges arrière
9.1.6. Feux de la plaque d'immatriculation arrière
9.2. Dispositifs facultatifs 9.2.1. Feux route
9.2.2. Feux brouillard
9.2.3. Feux
stop
9.2.4. Projecteurs de travail
9.2.5. Feux stationnement
10. DIVERS 10.1. Avertisseurs acoustiques
10.2. Dispositif d'attelage prévu pour une charge horizontale maximale de ... kg ; éventuellement pour une charge verticale maximale de ... kg (q)
10.3. Relevage hydraulique, attelage trois-points
10.4. Prise de courant pour l'alimentation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse de la remorque
(éventuellement)
10.5. Emplacement et identification des commandes
10.6. Emplacement des plaques d'immatriculation
10.7. Dispositif avant de remorquage
10.8. Signal de détresse
Notes Indiquer pour chaque rubrique, où des photographies ou des schémas doivent être joints, les numéros des annexes correspondantes.
(a)Pour tout dispositif homologué, la description peut être remplacée par une référence à cette homologation. De même, la description n'est
pas nécessaire pour tout élément résultant clairement des schémas ou croquis annexés à la fiche. (b)Recommandations ISO R.612 - 1967 et R.1176 - 1970. (c)Recommandation ISO R.789 - 1968 (terme A.3). (d)Recommandation ISO R.789 - 1968 (terme A.2). (e)Recommandation ISO R.789 - 1968 (terme A.5). (f)Recommandation ISO R.789 - 1968 (terme A.6). (g)Recommandation ISO R.789 - 1968 (terme A.7). (h)Recommandation ISO R.612 - 1967 (terme 21). (i)Recommandation ISO R.612 - 1967 (terme 22).
(j)Recommandation ISO R.612 - 1967 (terme 8). (k)Le poids du conducteur est évalué forfaitairement à 75 kg. (l)Recommandation ISO R.1176 - 1970 (terme 4.14). (m)Fournir les renseignements demandés pour toutes les variantes éventuellement prévues. (n)Une tolérance de 5 % est admise. (o)Recommandation ISO R.789 - 1968 (terme A.14). (p)Pour chacun des dispositifs de freinage, il est à préciser: -type et nature des freins (schéma coté) (à tambours, à disques, etc., roues freinées, liaison avec les roues
freinées, garniture de friction, leur nature, leur surface active, rayon de tambours, mâchoires ou disques, poids des tambours, dispositifs de réglage), -transmission et commande (schéma à annexer) (constitution, réglage, rapport des leviers, accessibilité de la commande, son emplacement, commandes à cliquet dans le cas de transmission mécanique, caractéristiques des pièces essentielles de la transmission, cylindres et pistons de commande, cylindres récepteurs). (q)Valeurs au regard de la résistance mécanique
du dispositif d'attelage.
ANNEXE II FICHE DE RÉCEPTION CEE
A. Généralités
L'établissement d'une fiche de réception dans le cadre de la procédure de réception CEE comporte les opérations suivantes: 1. Remplir, sur la base des données correspondantes figurant dans la fiche de renseignements, après vérification de leur exactitude, les rubriques prévues à cet effet sur le modèle de fiche de réception qui figure au point B de la présente annexe.
2. Inscrire la ou les mentions
portées en face de chacune des rubriques du modèle de fiche de réception, après avoir effectué les opérations suivantes correspondant à ces mentions:
«CONF» : vérification de la conformité de l'élément ou de la caractéristique sous rubrique aux indications figurant dans la fiche de renseignements;
«DP» : vérification de la conformité de l'élément ou de la caractéristique sous rubrique aux prescriptions harmonisées prises en exécution de la directive particulière;
«PV» : établissement du
procès-verbal de l'essai, qui est à annexer à la fiche de réception;
«SCH» : vérification de l'existence d'un schéma.
B. Modèle de fiche de réception concernant un tracteur
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ANNEXE III MODÈLE
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Document livré le: 11/03/1999
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