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Législation communautaire en vigueur
Document 373L0437
373L0437
Directive 73/437/CEE du Conseil, du 11 décembre 1973, relative au rapprochement des législations des États membres concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine
Journal officiel n° L 356 du 27/12/1973 p. 0071 - 0073
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 95
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 3 p. 119
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 3 p. 119
Edition
spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 179
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 179
Modifications:
Modifié par
179H
Modifié par
185I
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 11 décembre 1973 relative au rapprochement des législations des États membres
concernant certains sucres destinés à l'alimentation humaine (73/437/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans les États membres définissent certaines catégories de sucres,
précisent les définitions et les caractéristiques de composition qui leur sont applicables et déterminent les règles relatives à l'étiquetage et au conditionnement de ces produits;
considérant que les différences qui existent entre les dispositions nationales sont de nature à entraver la libre circulation de ces produits et à créer des conditions de concurrence inégales;
considérant, d'autre part, que le bon fonctionnement de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (saccharose)
suppose que soient déterminées à l'échelon communautaire les différentes qualités commercialisées de ce produit, leurs caractéristiques de composition et les règles relatives à leur étiquetage et à leur conditionnement;
considérant que la détermination des modalités relatives au prélèvement des échantillons et celle des méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits considérés sont des mesures d'application de caractère technique et
qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;
considérant que, dans tous les cas où le Conseil confère à la Commission des compétences pour l'exécution de règles établies dans le domaine des denrées alimentaires, il convient de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du Comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969 (3);
considérant que la fixation d'une teneur résiduelle totale en anhydride sulfureux pour les différents produits définis par la présente directive rend nécessaire dans certains États membres une modification des conditions de fabrication telle qu'une période de transition doit être prévue pour permettre les adaptations nécessaires ; que les dérogations ainsi prévues peuvent s'appliquer à l'ensemble de la Communauté en ce qui concerne le sirop de glucose déshydraté ou non, alors qu'elles peuvent être limitées
aux États membres qui le désirent dans le cas des autres produits, (1)JO nº C 101 du 4.8.1970, p. 33. (2)JO nº C 146 du 11.12.1970, p. 20. (3)JO nº L 291 du 19.11.1969, p. 9.
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Au sens de la présente directive, on entend par: 1. Sucre mi-blanc
Le saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes: >PIC FILE= "T9000639">
2. Sucre ou sucre blanc
Le
saccharose purifié et cristallisé, de qualité saine, loyale et marchande, et répondant aux caractéristiques suivantes: >PIC FILE= "T9000640">
3. Sucre raffiné ou sucre blanc raffiné
Le produit qui répond aux caractéristiques visées au point 2 sous a) à d) et dont le nombre de points, déterminé conformément aux dispositions de l'annexe, ne dépasse pas 8 au total ni: - 4 pour le type de couleur
- 6 pour la teneur en cendres
- 3 pour la coloration de la solution
4. Sucre liquide
La solution aqueuse de saccharose qui répond aux caractéristiques suivantes: >PIC FILE= "T9000641">
5. Sucre liquide inverti
La solution aqueuse de saccharose partiellement inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti n'est pas prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes: >PIC FILE= "T9000642">
6. Sirop de sucre inverti
La solution aqueuse, éventuellement cristallisée, de saccharose partiellement
inverti par hydrolyse, dans laquelle la proportion de sucre inverti est prépondérante et qui répond aux caractéristiques suivantes: >PIC FILE= "T9000643">
7. Sirop de glucose
La solution aqueuse purifiée et concentrée de saccharides nutritives, obtenue à partir d'amidon et/ou de fécule et répondant aux caractéristiques suivantes: >PIC FILE= "T9000644">
>PIC FILE= "T9000645"> 8. Sirop de glucose déshydraté
Le sirop de glucose partiellement desséché et répondant aux
caractéristiques suivantes: >PIC FILE= "T9000646"> 9. Dextrose mono-hydraté
Le D-glucose purifié et cristallisé contenant une molécule d'eau de cristallisation et répondant aux caractéristiques suivantes: >PIC FILE= "T9000647">
10. Dextrose anhydre
Le D-glucose purifié et cristallisé ne contenant pas d'eau de cristallisation et répondant aux caractéristiques suivantes: >PIC FILE= "T9000648">
Article 2
Les États membres prennent toute disposition utile pour que les
produits définis à l'article 1er ne puissent être utilisées dans le commerce pour les désigner ; la vues dans la présente directive et son annexe.
Article 3
1. Les dénominations visées à l'article 1er sont réservées aux produits qui y sont définis et doivent être utilisées dans le commerce pour les désigner ; la dénomination visée à l'article 1er point 2 peut également être utilisée pour désigner le produit défini à l'article 1er point 3.
En outre, le qualificatif «blanc» est réservé:
a) au sucre liquide dont la coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA, déterminées selon la méthode prévue à l'annexe sous c),
b) au sucre liquide inverti et au sirop de sucre inverti dont - la teneur en cendres n'est pas supérieure à 0,1 %
- la coloration de la solution ne dépasse pas 25 unités ICUMSA déterminées conformément à la méthode prévue à l'annexe sous c).
2. Ne sont pas affectées par le paragraphe 1 les dispositions en
vertu desquelles ces dénominations peuvent être utilisées dans des dénominations particulières pour désigner, conformément aux usages, d'autres produits, dans la mesure où lesdits produits ainsi dénommés ne peuvent être confondus avec ceux définis à l'article 1er.
3. En outre, le paragraphe 1 n'est applicable, en ce qui concerne l'emploi du mot «sucre» sans autre qualificatif, qu'au commerce direct des sucres alimentaires en tant que tels, à l'exclusion des produits composés dans lesquels ces sucres ont
été utilisés.
Article 4
Pendant un délai de 3 ans à compter de la notification de la présente directive et par dérogation à l'article 1er points 7 et 8, une teneur résiduelle maximale en anhydride sulfureux des produits définis auxdits points, égale à 40 mg/kg est autorisée.
Article 5
Pendant un délai de cinq ans à compter de la notification de la présente directive, et par dérogation à l'article 1er points 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 et 10, les États membres peuvent maintenir, pour les
produits commercialisés sur leur territoire, les dispositions autorisant une teneur résiduelle maximale en anhydride sulfureux allant jusqu'à 20 mg/kg.
Article 6
Sans préjudice des dispositions nationales en la matière, les produits visés à l'article 1er points 7 et 8 qui contiennent une quantité d'anhydride sulfureux supérieure à 20 mg/kg ne peuvent être commercialisés au détail.
Article 7
Les produits visés à l'article 1er - ne peuvent être soumis au procédé d'azurage,
- peuvent être colorés dans la mesure où ils sont destinés à être utilisés dans d'autres denrées alimentaires, conformément aux dispositions applicables auxdites denrées alimentaires ainsi qu'à l'emploi des matières colorantes dans celles-ci.
Article 8
1. Les produits visés à l'article 1er points 1, 2 et 3, lorsqu'ils sont conditionnés en emballage d'un poids net individuel compris entre plus de 100 g et 5 kg, sont commercialisés sous les seuls poids nets individuels
suivants : 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, 2,5 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg.
2. A titre transitoire, pendant une période de 5 ans au plus à compter de la notification de la présente directive, d'autres poids, nets ou bruts, que ceux énumérés au paragraphe 1 sont également admis, à condition que ces poids soient conformes aux dispositions nationales en vigueur ou à des usages existant au moment de la notification de la présente directive.
Article 9
1. Les seules mentions obligatoires à
porter sur les emballages, récipients ou étiquettes des produits définis à l'article 1er sont celles qui figurent ci-après: a) la dénomination sous laquelle les produits sont désignés à l'article 1er ; toutefois, - les mentions «monohydraté» et «anhydride» sont facultatives pour désigner dans le commerce de détail les produits définis à l'article 1er points 9 et 10
- le qualificatif «coloré» accompagne obligatoirement la dénomination des produits colorés conformément à l'article 6 et le
qualificatif «blanc» est interdit dans ce cas;
b) le poids net, sauf si les produits sont d'un poids inférieur à 50 g ; cette exception ne joue pas à l'égard des produits d'un poids inférieur à 50 g par unité qui sont présentés en emballage global dont le poids net total est égal ou supérieur à 50 g, auquel cas le poids net total des produits contenus dans l'emballage global doit être mentionné sur celui-ci ; toutefois, en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er
points 1, 2, 3, 9 et 10, l'indication du poids net peut être remplacée par celle du poids net minimum s'ils sont présentés en morceaux ou en petits sachets;
c) le nom ou la raison sociale et l'adresse ou le siège social du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ; cette disposition n'affecte pas le droit éventuel du fabricant d'exiger la mention de son nom ou de sa raison sociale;
d) l'indication des teneurs réelles en matière sèche et en sucre
inverti, pour le sucre liquide, le sucre liquide inverti et le sirop de sucre inverti;
e) le qualificatif «cristallisé» pour le sirop de sucre inverti qui contient des cristaux dans la solution;
f) la dénomination du sirop de glucose ou du sirop de glucose déshydraté, dont la teneur en anhydride sulfureux est supérieure à 20 mg/kg ou, dans le cas prévu à l'article 4, supérieure à 40 mg/kg, est suivie de l'indication de la denrée alimentaire à la fabrication de laquelle il est destiné, la
teneur maximale en anhydride sulfureux du produit étant indiquée sur les documents d'accompagnement.
2. Les mentions visées au paragraphe 1 sont bien visibles, clairement lisibles et indélébiles.
3. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que les produits définis à l'article 1er portent, outre leur dénomination obligatoire d'autres dénominations habituelles dans les différents États membres, à condition que celles-ci ne soient pas susceptibles d'induire les consommateurs en erreur.
4. Si les produits définis à l'article 1er sont conditionnés en emballages ou récipients d'un poids net égal ou supérieur à 10 kg et ne sont pas commercialisés au détail, les indications visées au paragraphe 1 sous b), d), e) et f) peuvent ne figurer que sur les documents d'accompagnement.
5. Par dérogation au paragraphe 1 et sans préjudice des dispositions à arrêter par la Communauté en matière d'étiquetage des denrées alimentaires, les États membres peuvent maintenir les dispositions nationales
qui imposent l'indication a) de l'établissement de fabrication en ce qui concerne leur production nationale,
b) du pays d'origine, cette mention ne pouvant toutefois être exigée pour les produits fabriqués à l'intérieur de la Communauté.
6. Les États membres s'abstiennent de préciser, au-delà de ce qui est prévu aux paragraphes 1 et 2, les modalités selon lesquelles les indications prescrites au paragraphe 1 doivent être données. Toutefois, les États membres peuvent
interdire le commerce des produits définis à l'article 1er si les indications visées au paragraphe 1 sous a), d), e) et f) ne figurent pas dans leurs langues nationales sur l'une des faces principales de l'emballage ou, dans le cas visé au paragraphe 4, sur les documents d'accompagnement.
Toutefois, pendant la période transitoire prévue à l'article 8 paragraphe 2, des poids autres que métriques, accompagnés de leur équivalent métrique, doivent être indiqués en Irlande et au Royaume-Uni, dans la mesure où ces
États membres l'exigent.
7. Les paragraphes 1 à 6 sont applicables sans préjudice des dispositions à arrêter par la Communauté en matière d'étiquetage.
Article 10
1. Les États membres prennent toute disposition utile pour que le commerce des produits visés à l'article 1er, conformes aux définitions et règles prévues dans la présente directive et son annexe, ne puisse être entravé par l'application des dispositions nationales non harmonisées qui règlent la composition, les caractéristiques
de fabrication, le conditionnement ou l'étiquetage de ces seuls produits ou des denrées alimentaires en général.
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux dispositions non harmonisées justifiées par des raisons - de protection de la santé publique,
- de répression des tromperies, à condition que ces dispositions ne soient pas de nature à entraver l'application des définitions et règles prévues à la présente directive,
- de protection de la propriété industrielle et
commerciale, d'indications de provenance, d'appellations d'origine et de répression de la concurrence déloyale.
Article 11
Les modalités relatives au prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle de la composition et des caractéristiques de fabrication des produits définis à l'article 1er sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12.
Article 12
1. Dans le cas où il est fait appel à la procédure définie au présent article, le
Comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision du Conseil du 13 novembre 1969, ci-après dénommé le «Comité», est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet de mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix,
les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité;
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée;
c)
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 13
L'article 12 est applicable pendant une période de dix-huit mois à compter de la date à laquelle le Comité a été saisi pour la première fois, en application de l'article 12 paragraphe 1.
Article 14
La présente directive ne s'applique pas a) aux produits définis à l'article 1er lorsqu'il s'agit
de: - sucres impalpables,
- sucres candis,
- sucres en pains;
b) aux produits destinés à être exportés hors de la Communauté.
Article 15
Dans un délai d'un an à compter de la notification de la présente directive, les États membres modifient s'il y a lieu leurs législations pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. La législation ainsi modifiée est appliquée deux ans après
cette notification aux produits fabriqués ou importés dans la Communauté.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 11 décembre 1973.
Par le Conseil
Le président
Ib FREDERIKSEN
ANNEXE Mode de détermination du type de couleur, de la teneur en cendres et de la coloration de la solution du sucre (blanc) et du sucre (blanc) raffiné définis à l'article 1er points 2 et 3
Un «point» correspond:
a) en ce qui concerne le type de couleur, à 0,5 unité déterminée selon la méthode de l'Institut pour la technologie agricole et l'industrie sucrière de Brunswick, visée à l'annexe chapitre A paragraphe 2 du règlement (CEE) nº 1265/69 de la Commission, du 1er juillet 1969, concernant les méthodes de détermination de qualité applicables au sucre acheté par les organismes d'intervention (1);
b) en ce qui concerne la teneur en cendres, à 0,0018 % déterminé selon la méthode de l'International
Commission for Uniform Methods of Sugar Analyses (ICUMSA), visée à l'annexe chapitre A paragraphe 1 du règlement précité;
c) en ce qui concerne la coloration de la solution, à 7,5 unités déterminées selon la méthode de l'ICUMSA visée à l'annexe chapitre A paragraphe 3 du règlement précité. (1)JO nº L 163 du 4.7.1969, p. 1.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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