Législation communautaire en vigueur

Document 389L0629


389L0629
Directive 89/629/CEE du Conseil, du 4 décembre 1989, relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils
Journal officiel n° L 363 du 13/12/1989 p. 0027 - 0028
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 191
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 7 Tome 3 p. 191


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

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DIRECTIVE DU CONSEIL
du 4 décembre 1989
relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils
(89/629/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 84 paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que l'application des normes d'émissions sonores aux avions à réaction subsoniques civils a des conséquences importantes pour la prestation de services en matière de transport aérien, en particulier lorsque ces normes imposent des restrictions quant au type d'avion pouvant être mis en service par les compagnies aériennes, incitent à investir dans les avions les plus modernes et les moins bruyants disponibles et facilitent une meilleure exploitation des capacités existantes, y compris celles des aéroports; que la directive 80/51/CEE (4), modifiée par la directive 83/206/CEE (5), fixe des valeurs limites pour ces émissions sonores;
considérant que le programme des priorités du Conseil pour l'étude des questions de transport aérien mentionne les émissions des aéronefs, y compris les émissions sonores;
considérant que le programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (6) souligne l'importance du problème des nuisances sonores et en particulier la nécessité de lutter contre la bruit dû au trafic aérien;
considérant qu'il conviendrait de réduire encore davantage le bruit des avions en tenant compte des facteurs de l'environnement, des possibilités techniques et des conséquences économiques;
considérant qu'il convient dès lors de limiter l'adjonction sur les registres des États membres aux avions à réaction subsoniques civils qui répondent aux normes énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 3 deuxième édition (1988); que, dans la perspective de la création d'un espace sans frontières intérieures, il serait raisonnable d'exclure du champ d'application de cette règle de non-adjonction les avions inscrits sur les registres nationaux des États membres au 1er novembre 1990; que, en raison de la liberté de circulation qu'une telle réglementation entraîne, il est indispensable de restreindre les dérogations, de surveiller étroitement celles qui seront accordées et d'un limiter la durée;
considérant que des règles communes à cet effet doivent être instaurées dans des délais raisonnables de manière à garantir une approche harmonisée à l'échelle de la Communauté et à complèter les dispositions existantes; qu'elles deviennent particulièrement importantes au regard de l'élan imprimé récemment à une libéralisation du trafic aérien européen;
considérant que les travaux entrepris par la Communauté en coopération avec d'autres instances internationales ont démontré que le fait de limiter l'adjonction sur les registres des États membres d'avions ne pouvant satisfaire aux normes de certification acoustique du chapitre 3 de l'annexe 16 précitée ne présente en soi qu'un intérêt
marginal pour l'environnement et ne doit donc être considéré que comme une première étape suivie de mesures visant à restreindre l'exploitation des avions non conformes aux normes de chapitre 3 de ladite annexe 16,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive a pour objet de renforcer les mesures de limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils.
2. La présente directive n'est pas applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou inférieure à 34 000 kilogrammes et dont la capacité est au maximum de dix-neuf places.
Article 2
1. Les États membres veillent à ce que, à partir du 1er novembre 1990, les avions à réaction subsoniques civils immatriculés après cette date sur leur territoire ne puissent être exploités sur leur territoire ou sur le territoire d'un autre État membre que s'ils sont pourvus d'un certificat acoustique répondant à des normes au moins équivalentes à celles énoncées à l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 3 deuxième édition (1988).
2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable aux avions inscrits sur les registres nationaux des États membres au 1er novembre 1990.
3. Le territoire mentionné au paragraphe 1 ne comprend pas les départements d'outre-mer visés à l'article 227 paragraphe 2 du traité.
Article 3
Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que l'objectif énoncé à l'article 1er paragraphe 1 ne soit pas éludé, par exemple par le biais d'une quelconque forme d'accord de location.
Article 4
Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 2 lorsqu'il s'agit:
a) d'avions présentant un intérêt historique;
b) d'avions qui, avant le 1er novembre 1989, étaient utilisés par un exploitant d'un État membre au titre de contrats de location-vente ou de crédit-bail en cours et qui, dans ce contexte, ont été immatriculés dans un pays tiers;
c) d'avions ayant été loués en crédit-bail à un exploitant d'un pays tiers et, dès lors, temporairement rayés du registre d'un État membre;
d) d'un avion remplaçant un avion ayant été accidentellement détruit et que l'exploitant ne peut remplacer par un appareil comparable disponible sur le marché et pourvu de la certification acoustique visée à l'article 2 paragraphe 1, pour autant que l'avion de substitution soit immatriculé dans l'année qui suit la destruction en question
et
e) d'avions équipés de moteurs ayant un taux de dilution égal ou supérieur à 2.
Article 5
Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 2 pour une première période n'excédant pas trois ans renouvelable pour des périodes n'excédant pas deux ans, en prévoyant que ces dérogations expireront au 31 décembre 1995, lorsqu'il s'agit:
- d'avions loués à court terme dans un pays tiers, pour autant que l'exploitant démontre qu'il s'agit d'une pratique courante dans sa branche et que, à défaut, ses activités seraient compromises,
- d'avions pour lesquels un exploitant apporte la preuve que, à défaut de pouvoir être utilisées, la poursuite de ses activités s'en trouverait anormalement compromise.
Article 6
1. Tout État membre qui accorde des dérogations en informe les autorités compétentes des autres États membres ainsi que la Commission.
2. Tout État membre reconnaît les dérogations accordées par un autre État membre conformément aux articles 4 et 5.
Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 30 septembre 1990.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 1989.
Par le Conseil
Le président
M. DELEBARRE
(1) JO no C 37 du 14. 2. 1989, p. 6.
(2) JO no C 158 du 26. 6. 1989, p. 492.
(3) JO no C 221 du 28. 8. 1989, p. 1.
(4) JO no L 18 du 24. 1. 1980, p. 26.
(5) JO no L 117 du 4. 5. 1983, p. 15.
(6) JO no C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.
Communication du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne
Le Conseil a reçu la communication suivante du gouvernement de la république fédérale d'Allemagne:
Lors du dépôt des instruments de ratification des traités instituant les Communautés européennes, la république fédérale d'Allemagne a déclaré que ces traités s'appliquaient également au Land de Berlin. Elle a déclaré en même temps que les droits et responsabilités de la France, du Royaume-Uni et des États-Unis d'Amérique ne s'en trouveraient pas affectés en ce qui concerne Berlin. Compte tenu du fait que l'aviation civile fait partie des domaines pour lesquels les États précités se sont expressément réservé des compétences à Berlin et après consultation des gouvernements de ces États, le gouvernement fédéral fait savoir que la directive 89/629/CEE du Conseil relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils ne concerne pas le Land de Berlin.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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