Législation communautaire en vigueur

Document 378L0764


378L0764
Directive 78/764/CEE du Conseil, du 25 juillet 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 255 du 18/09/1978 p. 0001 - 0039
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 5
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 9 p. 32
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 9 p. 32
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 44
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 44


Modifications:
Complété par 179H
Modifié par 179H
Modifié par 382L0890 (JO L 378 31.12.1982 p.45)
Modifié par 383L0190 (JO L 109 26.04.1983 p.13)
Modifié par 185I
Modifié par 387L0354 (JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par 388L0465 (JO L 228 17.08.1988 p.31)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 397L0054 (JO L 277 10.10.1997 p.24)
Modifié par 399L0057 (JO L 148 15.06.1999 p.35)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juillet 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au siège du conducteur des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (78/764/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, le siège du conducteur;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3);
considérant qu'une réglementation portant sur les sièges du conducteur comporte des prescriptions concernant non seulement leur installation sur les tracteurs, mais également la construction de ces sièges ; que, par une procédure d'homologation harmonisée, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de siège de conducteur ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les sièges de conducteur fabriqués conformément au type homologué rend inutile un contrôle technique de ces sièges de conducteur dans les autres États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Chaque État membre homologue tout type de siège du conducteur conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes I et II.
2. L'État membre qui a procédé à l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration (1)JO nº C 299 du 12.12.1977, p. 61. (2)JO nº C 84 du 8.4.1978, p. 11. (3)JO nº L 84 du 28.3.1974, p. 10.
avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages.

Article 2
Les États membres attribuent au fabricant d'un siège, ou à son mandataire,. une marque d'homologation CEE conforme au modèle établi à l'annexe II point 3.5 pour chaque type de siège du conducteur qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les sièges du conducteur, dont le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.

Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des sièges du conducteur pour des motifs concernant leur construction, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché de sièges du conducteur portant la marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.

Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation, dont le modèle figure à l'annexe III, établies pour chaque type de siège du conducteur qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.

Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs sièges du conducteur portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsqu'il s'agit d'une non-conformité grave et répétée, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.

Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.

Article 7
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant le siège du conducteur si ce siège porte la marque d'homologation CEE et s'il est installé conformément aux prescriptions de l'annexe IV.

Article 8
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage de tracteurs pour des motifs concernant le siège du conducteur si ce siège porte la marque d'homologation CEE et s'il est installée conformément aux prescriptions de l'annexe IV.

Article 9
1. Au sens de la présente directive, on entend par tracteur agricole ou forestier tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres/heure.

Article 10
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les dispositions des annexes de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.

Article 11
1, Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1978.
Par le Conseil
Le président
K. von DOHNANYI


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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