Législation communautaire en vigueur

Document 378L0170


378L0170  
Directive 78/170/CEE du Conseil, du 13 février 1978, portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels
Journal officiel n° L 052 du 23/02/1978 p. 0032 - 0033
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 10 Tome 1 p. 161
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 12 Tome 3 p. 82
Edition spéciale portugaise : Chapitre 12 Tome 3 p. 82
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 12 Tome 2 p. 3
CONSLEG - 78L0170 - 31/12/1982 - 12 p.


Modifications:
Modifié par 382L0885 (JO L 378 31.12.1982 p.19)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Repris par 294A0103(54) (JO L 001 03.01.1994 p.322)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 13 février 1978 portant sur la performance des générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage de locaux et la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants ainsi que sur l'isolation de la distribution de chaleur et d'eau chaude sanitaire dans les nouveaux immeubles non industriels (78/170/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 103,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans sa résolution du 17 septembre 1974 concernant la nouvelle stratégie de politique énergétique pour la Communauté (3), le Conseil a approuvé l'objectif d'une diminution du taux de croissance de la consommation intérieure par des mesures d'utilisation rationnelle et d'économie de l'énergie, sans que cela compromette les objectifs de développement économique et social;
considérant que, dans sa résolution du 17 décembre 1974 concernant le programme d'action communautaire dans le domaine de l'utilisation rationnelle de l'énergie (4), le Conseil a pris acte de ce que, dans sa communication au Conseil intitulée «Utilisation rationnelle de l'énergie», la Commission a établi un programme d'action communautaire en la matière;
considérant que toute amélioration dans l'utilisation rationnelle de l'énergie est généralement profitable à l'environnement;
considérant que le secteur des installations de chauffage dans les immeubles se prête notamment à de telles mesures;
considérant que la recommandation 76/493/CEE (5), visait les installations de chauffage des immeubles existants;
considérant qu'il convient d'obtenir le plus rapidement possible pour les nouvelles installations de chauffage des économies d'énergie qui auront une influence sur la consommation globale d'énergie au fur et à mesure de leur installation;
considérant que, à cette fin, il convient d'arrêter une directive constituant un cadre général dans lequel les États membres recherchent en commun des économies d'énergie destinées à pallier des difficultés d'approvisionnement visées à l'article 103 paragraphe 4 du traité;
considérant qu'il convient que les générateurs de chaleur utilisés pour le chauffage des locaux et la production d'eau chaude sanitaire dans les immeubles non industriels neufs ou existants fassent l'objet d'un contrôle au stade de la fabrication ou au moment de la mise en place;
considérant qu'il convient de rendre obligatoire, d'une part pour ces générateurs et d'autre part pour le système de distribution des fluides chauffés dans les nouveaux immeubles non industriels, une isolation thermique économiquement justifiée;
considérant que la Commission doit être régulièrement informée des mesures d'application ainsi que de leurs effets obtenus ou attendus;
considérant que les mesures prises pour l'application de la présente directive devront incorporer les mesures arrêtées en matière de rapprochement des législations des États membres dans les domaines touchés par la présente directive et qu'elles devront tendre à faciliter les travaux d'harmonisation ou de normalisation entrepris ou à entreprendre dans lesdits domaines aux niveaux communautaire ou international,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour que tout nouveau générateur de chaleur utilisé pour le chauffage de locaux et/ou la production d'eau chaude dans les immeubles non industriels neufs ou existants satisfasse à des taux minimaux de rendement.
Pour les générateurs pouvant utiliser des formes d'énergie différentes, les taux minimaux de rendement doivent correspondre à chaque type d'énergie utilisé. (1)JO nº C 266 du 7.11.1977, p. 55. (2)JO nº C 287 du 30.11.1977, p. 9. (3)JO nº C 153 du 9.7.1975, p. 1. (4)JO nº C 153 du 9.7.1975, p. 5. (5)JO nº L 140 du 28.5.1976, p. 12.
On entend par «générateurs de chaleur» notamment les chaudières à eau chaude, les chaudières à vapeur, les générateurs d'air chaud, y compris les composants et notamment l'équipement de combustion approprié au genre de combustibles fossiles utilisés. Les générateurs combinés électricité-chaleur utilisés dans les immeubes sont considérés également comme générateurs de chaleur ; dans ce cas, le taux de rendement minimal doit concerner l'ensemble du rendement énergétique.
Sont exclus les générateurs électriques de chaleur à résistance et les raccordements à un réseau de chauffage à distance.
Les appareils qui ne peuvent être soumis à un contrôle au stade de la fabrication devront faire l'objet d'une proposition ultérieure à l'issue d'études techniques appropriées.
2. Les États membres veillent à ce que le respect des taux minimaux de rendement soit garanti par un contrôle au stade de la fabrication du générateur ou au moment de sa mise en place.
3. Les générateurs de chaleur soumis à un contrôle au stade de la fabrication ne peuvent être commercialisés s'ils ne respectent pas les taux minimaux de rendement ; le respect de la réglementation est attesté par une plaque signalétique portant au moins les indications suivantes: - identité du constructeur,
- type du générateur de chaleur et année de fabrication,
- puissance thermique en kW suivant chaque type d'énergie prévu,
- nature et caractéristiques du ou des types d'énergie,
- température maximale du fluide caloporteur,
- confirmation du contrôle et identification de l'organisme qui l'a effectué,


On entend par «puissance thermique» la puissance maximale que le générateur de chaleur est capable de fournir en régime permanent.
À l'installation d'un générateur de chaleur d'un type contrôlé au stade de la fabrication, les instructions écrites de fonctionnement et de maintenance permettant d'obtenir une efficacité maximale sont fournies à l'utilisateur. Ces instructions doivent avoir été contrôlées au même titre que le générateur et comporter les indications essentielles sur le contenu du contrôle.
4. Pour les générateurs de chaleur soumis à un contrôle au moment de la mise en place, les pertes d'énergie ne doivent pas dépasser les taux fixés par les États membres.

Article 2
Les États membres prennent toutes les dispostions nécessaires afin de rendre obligatoire, dans les nouveaux immeubles non industriels, une isolation économiquement justifiée du système de distribution et de stockage, aussi bien pour le fluide caloporteur que pour l'eau chaude sanitaire.
Ces dispositions s'appliquent également aux systèmes raccordés à un chauffage à distance.
Elles s'appliquent également dans tout immeuble non industriel neuf ou existant aux nouveaux générateurs de chaleur, y compris aux installations de chauffage électrique de l'eau.

Article 3
La date après laquelle un générateur de chaleur ne pourra plus être installé sans satisfaire à un taux minimal de rendement conforme à l'article 1er est fixée au 1er janvier 1981.
Les mesures visées à l'article 2 sont applicables le 1er juillet 1980.

Article 4
Les États membres communiquent régulièrement à la Commission les mesures prises dans le domaine de la présente directive et les effets obtenus ou attendus de ces mesures.

Article 5
La présente directive ne préjuge en rien les mesures fondées sur l'article 100 du traité.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 13 février 1978.
Par le Conseil
Le président
P. DALSAGER


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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