Législation communautaire en vigueur

Document 390L0496


390L0496
Directive 90/496/CEE du Conseil, du 24 septembre 1990, relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
Journal officiel n° L 276 du 06/10/1990 p. 0040 - 0044
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 7
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 10 p. 7


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 24 septembre 1990
relative à l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires
(90/496/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant qu'il est important d'adopter des mesures en vue d'établir progressivement le marché intérieur d'ici au 31 décembre 1992; que le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des biens, des personnes, des services et des capitaux est assurée;
considérant que la corrélation entre l'alimentation et la santé ainsi que le choix d'une alimentation appropriée correspondant aux besoins de chacun suscitent un intérêt croissant auprès du grand public;
considérant que le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil ont, dans leur résolution du 7 juillet 1986 concernant le programme d'action européen contre le cancer, considéré comme prioritaire l'amélioration de la nutrition;
considérant que la connaissance des principes de base de la nutrition et un étiquetage nutritionnel adéquat des denrées alimentaires contribueraient de manière appréciable à permettre au consommateur le choix susmentionné;
considérant que l'étiquetage nutritionnel devrait favoriser les actions menées dans le domaine de l'éducation nutritionnelle du grand public;
considérant que, dans l'intérêt du consommateur, d'une part, et pour éviter toute éventuelle entrave technique aux échanges, d'autre part, l'étiquetage nutritionnel devrait se présenter sous une forme standardisée dans l'ensemble de la Communauté;
considérant que les denrées alimentaires portant un étiquetage nutritionnel doivent être conformes aux règles définies dans la présente directive;
considérant que toute autre forme d'étiquetage nutritionnel doit être interdite mais que les denrées alimentaires ne portant aucun étiquetage nutritionnel doivent pouvoir circuler librement;
considérant que, pour attirer l'attention du consommateur moyen et servir l'objectif pour lequel elle est introduite, et étant donné le niveau actuellement faible des connaissances dans le domaine de la nutrition, l'information fournie doit être simple et facilement compréhensive;
considérant que l'application de la présente directive pendant une certaine période permettra d'acquérir une expérience précieuse dans le domaine considéré et d'évaluer la manière dont les consommateurs réagissent à la façon dont sont présentées les informations relatives à la composition nutritionnelle des denrées alimentaires, ce qui permettra à la Commission de revoir les réglementations et de proposer toute modification pertinente;
considérant que, dans le but d'amener les milieux intéressés et plus particulièrement les petites et moyennes entreprises à fournir un étiquetage nutritionnel pour un nombre de produits aussi élevé que possible, l'introduction de mesures rendant l'information plus complète et mieux équilibrée doit s'effectuer de manière progressive;
considérant que les règles définies dans la présente directive doivent également tenir compte des directives du Codex alimentarius en matière d'étiquetage nutritionnel;
considérant, enfin, que les dispositions générales en matière d'étiquetage et les définitions figurent dans la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (1), modifiée en dernier lieu par la directive 89/395/CEE (2); que la présente directive peut donc se limiter aux dispositions relatives à l'étiquetage nutritionnel,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive concerne l'étiquetage nutritionnel des denrées alimentaires destinées à être livrées en l'état au consommateur final. Elle s'applique également aux denrées alimentaires destinées à être livrées aux restaurants, aux hôpitaux, aux cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés « collectivités ».
2. La présente directive ne s'applique pas:
- aux eaux minérales naturelles ni aux autres eaux destinées à la consommation humaine,
- aux intégrateurs de régime/compléments alimentaires.
3. La présente directive s'applique sans préjudice des dispositions en matière d'étiquetage figurant dans la directive 89/398/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les denrées destinées à une alimentation particulière (1), ainsi que des directives spécifiques prévues par l'article 4 de ladite directive.
4. Aux fins de la présente directive, on entend par:
a) étiquetage nutritionnel: toute information apparaissant sur l'étiquette et relative:
i) à la valeur énergétique;
ii) aux nutriments suivants:
- protéines,
- glucides,
- lipides,
- fibres alimentaires,
- sodium,
- vitamines et sels minéraux, énumérés à l'annexe lorsqu'ils sont présents en quantité significative conformément à ladite annexe.
Les modifications à la liste des vitamines, des sels minéraux et de leur apport journalier recommandé sont adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 10;
b) allégation nutritionnelle: toute représentation et tout message publicitaire qui énonce, suggère ou implique qu'une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles particulières de par l'énergie (valeur calorique) qu'elle:
- fournit,
- fournit à un taux réduit ou accru
ou
- ne fournit pas,
et/ou de par les nutriments qu'elle:
- contient,
- contient en proportion réduite ou accrue
ou
- ne contient pas.
La mention qualitative ou quantitative d'un nutriment ne constitue pas une allégation nutritionnelle dans la mesure où elle est prescrite par la législation.
Selon la procédure définie à l'article 10, il peut être décidé dans certains cas si les conditions prévues au présent point sont remplies;
c) protéines: la teneur en protéines calculée à l'aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25;
d) glucides: tous les glucides métabolisés par l'homme, y compris les polyols;
e) sucres: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans un aliment, à l'exclusion des polyols;
f) lipides: les lipides totaux, y compris les phospholipides;
g) acides gras saturés: tous les acides gras sans double liaison;
h) acides gras mono-insaturés: tous les acides gras avec double liaison cis;
i) acides gras polyinsaturés: tous les acides gras avec doubles liaisons interrompues cis, cis-méthylène;
j) fibres alimentaires: la substance à définir conformément à la procédure prévue à l'article 10 et mesurée par la méthode d'analyse à déterminer conformément à ladite procédure;
k) valeur moyenne: la valeur qui représente le mieux la quantité d'un nutriment contenu dans un aliment donné et qui tient compte des tolérances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective.
Article 2
1. Sous réserve du paragraphe 2, l'étiquetage nutritionnel est facultatif.
2. Lorsqu'une allégation nutritionnelle figure dans l'étiquetage, la présentation ou la publicité, à l'exclusion des campagnes publicitaires collectives, l'étiquetage nutritionnel est obligatoire.
Article 3
Ne sont admises que les allégations nutritionnelles relatives à la valeur énergétique et aux nutriments énumérés à l'article 1er paragraphe 4 point a) sous ii) ainsi qu'aux substances qui appartiennent à l'une des catégories de ces nutriments ou en sont des composants. Des dispositions concernant la restriction ou l'interdiction éventuelle de certaines allégations nutritionnelles au sens du présent article peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 10.
Article 4
1. En cas d'étiquetage nutritionnel, les informations à donner sont celles du groupe 1 ou du groupe 2, dans l'ordre indiqué ci-dessous:
Groupe 1
a) la valeur énergétique;
b) la quantité de protéines, de glucides et de lipides.
Groupe 2
a) la valeur énergétique;
b) la quantité de protéines, de glucides, de sucres, de lipides, d'acides gras saturés, de fibres alimentaires et de sodium.
2. Lorsque l'allégation nutritionnelle concerne les sucres, les acides gras saturés, les fibres alimentaires ou le sodium, les informations à donner sont celles du groupe 2.
3. L'étiquetage nutritionnel peut également comporter les quantités d'un ou de plusieurs des éléments suivants:
- l'amidon,
- les polyols,
- les acides gras mono-insaturés,
- les acides gras polyinsaturés,
- le cholestérol,
- tous les sels minéraux ou vitamines énumérés à l'annexe et présents en quantité significative conformément à ladite annexe.
4. Il est obligatoire de déclarer les substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments citées aux paragraphes 1 et 3 ou en sont des composants, lorsque ces substances font l'objet d'une allégation nutritionnelle.
En outre, lorsque la quantité d'acides gras polyinsaturés et/ou mono-insaturés et/ou le taux de cholestérol est indiqué, la quantité d'acides gras saturés doit également être indiquée, cette dernière indication ne constituant pas, dans ce cas, une allégation nutritionnelle au sens du paragraphe 2.
Article 5
1. La valeur énergétique à déclarer se calcule à l'aide des coefficients de conversion suivants:
- glucides (à l'exception des polyols) 4 kcal/g - 17 kJ/g
- polyols 2,4 kcal/g - 10 kJ/g
- protéines 4 kcal/g - 17 kJ/g
- lipides 9 kcal/g - 37 kJ/g
- alcool (éthanol) 7 kcal/g - 29 kJ/g
- acides organiques 3 kcal/g - 13 kJ/g.
2. Sont arrêtées, conformément à la procédure prévue à l'article 10, des dispositions concernant:
- les modifications des coefficients de conversion visés au paragraphe 1,
- l'adjonction à la liste figurant au paragraphe 1 de substances qui appartiennent à l'une des catégories de nutriments visées audit paragraphe ou en sont des composants ainsi que de leurs coefficients de conversion afin de calculer de façon plus précise la valeur énergétique des denrées alimentaires.
Article 6
1. La déclaration de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments ou leurs composants doit se présenter sous forme numérique. Les unités à utiliser sont les suivantes:
1.2 // énergie - kJ et kcal // // protéines // // glucides // // lipides (à l'exception du cholestérol) // grammes (g) // fibres alimentaires // // sodium // // cholestérol // milligrammes (mg) // vitamines et sels minéraux // les unités figurant à l'annexe
2. Les informations sont exprimées par 100 g ou 100 ml. En outre, ces renseignements peuvent être déclarés par ration quantifiée sur l'étiquette ou par portion, à condition que le nombre de portions contenues dans l'emballage soit indiqué.
3. Conformément à la procédure prévue à l'article 10, il peut être décidé que les données des paragraphes 1 et 2 peuvent également être fournies sous forme de graphiques selon des modèles à déterminer.
4. Les quantités mentionnées doivent se rapporter à l'aliment tel qu'il est vendu. S'il y a lieu, il est possible de fournir ces informations pour la denrée alimentaire une fois préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails et que l'information concerne l'aliment prêt à la consommation.
5. a) Les informations concernant les vitamines et les sels minéraux doivent être également exprimées en pourcentage de l'apport journalier recommandé (AJR) précisé à l'annexe pour les quantités spécifiées au paragraphe 2.
b) Le pourcentage de l'apport journalier recommandé (AJR) des vitamines et des sels minéraux peut également être indiqué sous la forme d'un graphique. Les modalités d'application du présent point peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 10.
6. Lorsque les sucres et/ou les polyols et/ou l'amidon sont déclarés, la déclaration suit immédiatement la mention de la teneur en glucides de la manière suivante:
1.2 // - glucides // g, // dont: // // - sucres // g, // - polyols // g, // - amidon // g.
7. Lorsque la quantité et/ou le type d'acides gras et/ou la quantité de cholestérol est déclaré, cette déclaration suit immédiatement la déclaration de quantité de lipides totaux de la manière suivante:
1.2 // - lipides // g, // dont: // // - saturés // g, // - mono-insaturés // g, // - polyinsaturés // g, // - cholestérol // mg.
8. Les valeurs déclarées sont des valeurs moyennes dûment établies sur la base, selon le cas:
a) de l'analyse de l'aliment effectuée par le fabricant;
b) du calcul effectué à partir des valeurs moyennes connues ou effectives relatives aux ingrédients utilisés; c) du calcul effectué à partir de données généralement établies et acceptées.
Les modalités d'application du premier alinéa en ce qui concerne notamment les écarts entre les valeurs déclarées et celles constatées lors des contrôles officiels sont décidées conformément à la procédure prévue à l'article 10.
Article 7
1. Les informations couvertes par la présente directive doivent être regroupées en un seul endroit sous forme de tableau avec alignement des chiffres si la place le permet. Lorsque la place n'est pas suffisante, les informations sont données sous forme linéaire.
Elles doivent être inscrites à un endroit bien visible en caractères lisibles et indélébiles.
2. Les États membres veillent à ce que les informations couvertes par la présente directive apparaissent dans une langue facilement comprise par les acheteurs, sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres mesures. Cette disposition ne fait pas obstacle à ce que lesdites informations figurent en plusieurs langues.
3. Les États membres s'abstiennent d'introduire des spécifications plus détaillées que celles déjà contenues dans la présente directive en ce qui concerne l'étiquetage nutritionnel.
Article 8
En ce qui concerne les denrées alimentaires présentées non préemballées à la vente au consommateur final et aux collectivités ou les denrées alimentaires emballées sur les lieux de vente à la demande de l'acheteur, ou préemballées en vue de leur vente immédiate, l'étendue des informations visées à l'article 4 ainsi que les modalités selon lesquelles elles sont fournies peuvent être établies par des dispositions nationales, jusqu'à l'adoption éventuelle de mesures communautaires conformément à la procédure prévue à l'article 10.
Article 9
Toute mesure susceptible d'avoir une incidence sur la santé publique est adoptée après consultation du comité scientifique de l'alimentation humaine institué par la décision 74/234/CEE (1).
Article 10
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure prévue au présent article, le comité permanent des denrées alimentaires institué par la décision 69/414/CEE (2), ci-après dénommé « comité », est saisi par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 11
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ces mesures sont appliquées de manière à:
- admettre, au plus tard le 1er avril 1992, le commerce des produits conformes à la présente directive;
- interdire, à partir du 1er octobre 1993, le commerce des produits non conformes à la présente directive.
2. Jusqu'au 1er octobre 1995, la mention dans l'étiquetage nutritionnel, à titre volontaire ou à la suite d'une allégation, d'un ou de plusieurs nutriments suivants: sucres, acides gras saturés, fibres alimentaires, sodium, n'entraîne pas l'obligation énoncée à l'article 4 paragraphes 1 et 2 de mentionner l'ensemble de ces nutriments.
3. Le 1er octobre 1998, la Commission transmet au Parlement européen et au Conseil un rapport sur l'application de la présente directive. Le cas échéant, elle
transmet simultanément au Conseil toute proposition de modification appropriée.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 septembre 1990.
Par le Conseil
Le président
V. SACCOMANDI
(1) JO no C 282 du 5. 11. 1988, p. 8 et
JO no C 296 du 24. 11. 1989, p. 3.
(2) JO no C 158 du 26. 6. 1989, p. 250 et
JO no C 175 du 16. 7. 1990, p. 76.
(3) JO no C 159 du 26. 6. 1989, p. 41.
(4) JO no L 33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(5) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 17.
(1) JO no L 186 du 30. 6. 1989, p. 27.
(1) JO no L 136 du 20. 5. 1974, p. 1.
(2) JO no L 291 du 19. 11. 1969, p. 9.
ANNEXE
Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et apport journalier recommandé (AJR)
Vitamine A (mg) 800
Vitamine D (mg) 5
Vitamine E (mg) 10
Vitamine C (mg) 60
Thiamine (mg) 1,4
Riboflavine (mg) 1,6
Niacine (mg) 18
Vitamine B6 (mg) 2
Folacine (mg) 200
Vitamine B12 (mg) 1
Biotine (mg) 0,15
Acide pantothénique (mg) 6
Calcium (mg) 800
Phosphore (mg) 800
Fer (mg) 14
Magnésium (mg) 300
Zinc (mg) 15
Iode (mg) 150
De manière générale, la quantité à prendre en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative correspond à 15 % de l'apport recommandé spécifié à la présente annexe pour 100 g ou 100 ml ou par emballage si celui-ci ne contient qu'une seule portion.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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