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Législation communautaire en vigueur
Document 376L0760
376L0760
Directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 262 du 27/09/1976 p. 0085 - 0095
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 56
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 5 p. 124
Edition spéciale
portugaise : Chapitre 13 Tome 5 p. 124
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 114
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 114
Modifications:
Complété par
179H
Modifié par
179H
Modifié par
185I
Modifié par
387L0354
(JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par
397L0031
(JO L 171 30.06.1997 p.49)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (76/760/CEE)
LE CONSEIL DES
COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière;
considérant que ces prescriptions
diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à
moteur et de leurs remorques (3);
considérant que, par la directive 76/756/CEE (4), le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques;
considérant que, par une procédure d'homologation harmonisée sur les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, chaque État membre est à même de constater le respect des prescriptions communes de construction et d'essais et
d'informer les autres États membres de la constatation faite par l'envoi d'une copie de la fiche d'homologation établie pour chaque type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière ; que l'apposition d'une marque d'homologation CEE sur tous les dispositifs fabriqués en conformité avec le type homologué rend inutile un contrôle technique de ces dispositifs dans les autres États membres;
considérant qu'il convient de tenir compte de certaines prescriptions techniques adoptées par la
Commission économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement nº 4 [Prescriptions uniformes relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation des véhicules à moteur (à l'exception des motocycles) et de leurs remorques] (5) annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur;
considérant que le rapprochement des législations
nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Chaque État membre procède à l'homologation CEE de tout type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière s'il est conforme aux prescriptions de construction et d'essais prévues aux annexes 0, I, III et IV.
2. L'État membre qui a procédé à
l'homologation CEE prend les mesures nécessaires pour surveiller, pour autant que cela est nécessaire, la conformité de la fabrication au type homologué, au besoin en collaboration avec les autorités compétentes des autres États membres. Cette surveillance se limite à des sondages. (1)JO nº C 76 du 7.4.1975, p. 37. (2)JO nº C 248 du 29.10.1975, p. 23. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)Voir page 1 du présent Journal officiel. (5)Document de la Commission économique pour l'Europe E/ECE/324 Add. 3 Amend. 1
du 29.10.1975.
Article 2
Les États membres attribuent au fabricant ou à son mandataire une marque d'homologation CEE conforme aux modèles établis à l'annexe I pour chaque type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière qu'ils homologuent en vertu de l'article 1er.
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation de marques qui puissent créer des confusions entre les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière dont
le type a été homologué en vertu de l'article 1er, et d'autres dispositifs.
Article 3
1. Les États membres ne peuvent interdire la mise sur le marché des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour des motifs concernant leur construction ou leur fonctionnement, pour autant que ceux-ci portent la marque d'homologation CEE.
2. Toutefois, un État membre peut interdire la mise sur le marché des dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière portant la
marque d'homologation CEE qui, de façon systématique, ne sont pas conformes au type homologué.
Cet État informe immédiatement les autres États membres et la Commission des mesures prises, en précisant les motifs de sa décision.
Article 4
Les autorités compétentes de chaque État membre envoient à celles des autres États membres, dans un délai d'un mois, copie des fiches d'homologation, dont le modèle figure à l'annexe II, établies pour chaque type de dispositif d'éclairage de la plaque
d'immatriculation arrière qu'elles homologuent ou refusent d'homologuer.
Article 5
1. Si l'État membre qui a procédé à l'homologation CEE constate que plusieurs dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière portant la même marque d'homologation CEE ne sont pas conformes au type qu'il a homologué, il prend les mesures nécessaires pour que la conformité de la fabrication au type homologué soit assurée. Les autorités compétentes de cet État avisent celles des autres États membres des
mesures prises qui peuvent s'étendre, lorsque la non-conformité est systématique, jusqu'au retrait de l'homologation CEE. Lesdites autorités prennent les mêmes dispositions si elles sont informées par les autorités compétentes d'un autre État membre de l'existence d'un tel défaut de conformité.
2. Les autorités compétentes des États membres s'informent mutuellement, dans le délai d'un mois, du retrait d'une homologation CEE accordée, ainsi que des motifs justifiant cette mesure.
Article 6
Toute décision portant refus ou retrait d'homologation ou interdiction de mise sur le marché ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies de recours ouvertes par la législation en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 7
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de
portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de la plaque d'immatriculation arrière, si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 8
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage d'un véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de la plaque d'immatriculation arrière, si ceux-ci portent la
marque d'homologation CEE et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 76/756/CEE.
Article 9
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, ainsi que ses remorques, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux
publics.
Article 10
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 11
1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er juillet 1977 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission. Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1977 au plus
tard.
2. Dès la notification de la présente directive, les États membres veillent à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1976.
Par le Conseil
Le
président
M. van der STOEL
Liste des annexes
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ANNEXE 0 DÉFINITION, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE, INCIDENCE DE LA LUMIÈRE ÉMISE, MÉTHODE DE MESURE, CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. DÉFINITION 1.1. Dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière
Par dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, on entend le dispositif utilisé pour éclairer l'emplacement
destiné à la plaque d'immatriculation arrière ; il peut être composé de différents éléments optiques.
(2.)
(3.)
(4.)
5. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
Chacun des échantillons doit satisfaire aux spécifications d'éclairage indiquées au point 9 (1).
La construction du dispositif d'éclairage doit être telle que la surface destinée à être éclairée reste visible de l'arrière sur toute sa surface dans le champ défini au croquis de l'annexe IV.
Toutes les mesures
s'effectuent en réglant la lampe ou les lampes du dispositif d'éclairage sur le flux lumineux minimal prescrit pour la tension d'essai par la norme prévue pour la lampe ou les lampes du dispositif.
6. COULEUR DE LA LUMIÈRE ÉMISE
La couleur de la lumière émise par le feu du dispositif d'éclairage doit être blanche mais suffisamment neutre pour ne pas modifier sensiblement la couleur de la plaque d'immatriculation. (1)Ces spécifications permettent d'assurer une bonne visibilité du numéro
d'immatriculation lorsque, sur le véhicule, l'inclinaison du numéro ne dépasse pas 30º de part ou d'autre de la verticale. 7. INCIDENCE DE LA LUMIÈRE ÉMISE
Le constructeur du dispositif d'éclairage fixe les conditions de montage de ce dispositif par rapport à l'emplacement destiné à la plaque d'immatriculation : ce dispositif doit occuper une position telle que, en aucun des points de la surface à éclairer, l'angle d'incidence de la lumière sur la surface de la plaque ne soit supérieur à 82º, cet angle étant
mesuré par rapport à l'extrémité de la plage éclairante du dispositif la plus éloignée de la surface de la plaque. Lorsqu'un dispositif comporte plusieurs feux, cette exigence ne s'applique qu'à la partie de la plaque destinée à être éclairée par le feu correspondant.
Le dispositif doit être conçu de façon qu'aucun rayon de lumière ne soit dirigé directement vers l'arrière, exception faite de rayons de lumière rouge dans le cas où le dispositif est combiné ou groupé avec un feu arrière.
8. MÉTHODE
DE MESURE
Les luminances sont mesurées sur une feuille de papier buvard blanc mat ayant un facteur de réflexion diffuse de 70 % au moins et des dimensions égales à celles de la plaque d'immatriculation et qui est placée à l'endroit qu'occuperait normalement la plaque à 2 mm en avant de son support.
Les luminances sont mesurées perpendiculairement à la surface du papier aux points dont l'annexe III indique la position en fonction de la destination du dispositif, chaque point représentant une zone
circulaire de 25 mm de diamètre.
9. CARACTÉRISTIQUES PHOTOMÉTRIQUES
La luminance B doit être au moins égale à 2,5 cd/m2 en chacun des points de mesure définis à l'annexe III.
Le gradient de la luminance entre les valeurs B1 et B2, mesurées en deux points quelconques 1 et 2 choisis parmi les points mentionnés ci-dessus, ne peut dépasser 2 × B0/cm, B0 étant la luminance minimale relevée aux divers points de mesure, c'est-à-dire >PIC FILE= "T0009417">
10. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Tout dispositif d'éclairage portant une marque d'homologation CEE doit être conforme au type homologué.
Pour un dispositif quelconque prélevé sur une fabrication de série, la luminance B ne peut être inférieure à 2 cd/m2 et, dans la formule du gradient, le facteur 2 peut être remplacé par 3.
(11.)
ANNEXE I CONDITIONS D'HOMOLOGATION CEE ET MARQUAGE
1. DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE 1.1. La demande d'homologation CEE est présentée par le détenteur de la marque de fabrique ou
de commerce, ou par son mandataire.
1.2. Pour chaque type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière, la demande est accompagnée: 1.2.1. de l'indication précisant si le dispositif d'éclairage est prévu pour un emplacement long (520 × 120 mm), un emplacement haut (340 × 240 mm) ou à la fois pour un emplacement long et un emplacement haut;
1.2.2. d'une description technique succincte précisant notamment le type et la puissance de la lampe ou des
lampes prévues par le constructeur;
1.2.3. de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et indiquant les conditions géométriques du montage du dispositif d'éclairage par rapport à la surface qui doit recevoir la plaque d'immatriculation ainsi que les contours de la zone destinée à être éclairée;
1.2.4. de deux échantillons, munis de la lampe ou des lampes prévues.
2.
INSCRIPTIONS 2.1. Les échantillons d'un type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière présentés à l'homologation CEE doivent porter la marque de fabrique ou de commerce du demandeur ; cette marque doit être nettement lisible et indélébile.
2.2. Chaque dispositif comporte, à la fois sur la glace et sur le corps principal, un emplacement de grandeur suffisante pour la marque d'homologation CEE ; cet emplacement doit être indiqué sur les dessins mentionnés au point 1.2.3.
3. HOMOLOGATION CEE 3.1. Lorsque tous les échantillons présentés conformément au point 1 satisfont aux dispositions des points 5, 6, 7, 8 et 9 de l'annexe 0, l'homologation CEE est accordée et un numéro d'homologation est attribué.
3.2. Ce numéro n'est plus attribué à un autre type de dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière.
3.3. Lorsque l'homologation CEE est demandée pour un type de dispositif d'éclairage et de
signalisation lumineuse comprenant un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière et d'autres feux, une marque d'homologation CEE unique peut être accordée à condition que le dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière corresponde aux prescriptions de la présente directive et que chacun des autres feux faisant partie du type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse pour lequel l'homologation CEE est demandée corresponde à la directive particulière qui lui est
applicable.
4. MARQUAGE 4.1. Tout dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation conforme à un type homologué en application de la présente directive doit porter une marque d'homologation CEE.
4.2. Cette marque est composée
d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» minuscule, suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation:
1 pour l'Allemagne
2 pour la France 3 pour l'Italie
4
pour les Pays-Bas
6 pour la Belgique
11 pour le Royaume-Uni
13 pour le Luxembourg
DK pour le Danemark
IRL pour l'Irlande
et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de dispositif d'éclairage.
4.3. Le numéro d'homologation CEE doit être placé à proximité du rectangle circonscrit à la lettre «e» dans une position quelconque par rapport à celui-ci.
4.4. La marque d'homologation CEE doit être
apposée sur la glace ou sur l'une des glaces de telle façon qu'elle soit indélébile et bien lisible même lorsque les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière sont montés sur le véhicule.
4.5. Un exemple de la marque d'homologation CEE est donné en appendice.
4.6. Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CEE unique prévu au point 3.3 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un dispositif d'éclairage de la plaque
d'immatriculation arrière et d'autres feux, une seule marque d'homologation CEE peut être apposée, comprenant: - un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre «e» suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation,
- un numéro d'homologation CEE,
- les symboles additionnels prévus dans les différentes directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.
4.7. Les dimensions des différents
éléments de cette marque ne doivent pas être inférieures aux plus grandes des dimensions minimales prescrites pour les marquages individuels par les directives au titre desquelles l'homologation CEE a été délivrée.
Appendice EXEMPLE DE MARQUE D'HOMOLOGATION CEE
>PIC FILE= "T0009418"> Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un dispositif d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière pour lequel l'homologation CEE a été délivrée au Royaume-Uni (e
11) sous le numéro 1471.
ANNEXE II MODÈLE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE (Format maximal : A 4 (210 × 297 mm))
>PIC FILE= "T0009419">
ANNEXE III POINTS DE MESURE POUR L'ESSAI
a) Dispositifs destinés à l'éclairage d'un emplacement haut (340 × 240 mm) >PIC FILE= "T0009420">
b) Dispositifs destinés à l'éclairage d'un emplacement long (520 × 120 mm) >PIC FILE= "T0009421">
Note : Dans le cas de dispositifs destinés à éclairer à la fois un emplacement haut et
un emplacement long, les points de mesure sont ceux résultant de la combinaison des deux figures ci-dessus selon le contour indiqué par le fabricant ou le constructeur. Toutefois, dans le cas où deux points de mesure sont distants de moins de 30 mm, un seul de ces points est retenu.
ANNEXE IV CHAMP MINIMAL DE VISIBILITÉ DE LA SURFACE DESTINÉE A ÊTRE ÉCLAIRÉE
>PIC FILE= "T0009422"> 1. Les angles de champ de visibilité indiqués ci-dessus ne concernent que les positions relatives du
dispositif d'éclairage et de l'emplacement réservé à la plaque d'immatriculation.
(2.)
3. Les angles indiqués tiennent compte de l'occultation partielle provoquée par le dispositif d'éclairage. Ils doivent être respectés dans les directions les plus occultées. Les dispositifs d'éclairage doivent être tels qu'ils réduisent au strict nécessaire l'étendue des régions partiellement occultées.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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