Législation communautaire en vigueur

Document 389L0517


Actes modifiés:
376L0761 (Modification)

389L0517
Directive 89/517/CEE de la Commission du 1er août 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/761/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques incandescence pour ces projecteurs
Journal officiel n° L 265 du 12/09/1989 p. 0015 - 0023
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 77
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 19 p. 77


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 1er août 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/761/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs ( 89/517/CEE )
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques ( 1 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE ( 2 ), et notamment son article 11,
vu la directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs ( 3 ), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE ( 4 ), et notamment son article 10,
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est à présent possible de rendre certaines prescriptions plus complètes et mieux adaptées aux conditions réelles de circulation en améliorant ainsi la sécurité des occupants des véhicules et des autres usagers de la route;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE :
Article premier La liste des annexes et les annexes I, II, V et VI de la directive 76/761/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive .
Une nouvelle annexe VII figurant également à l'annexe de la présente directive est ajoutée .

Article 2 1 . À partir du 1er janvier 1990, les États membres ne peuvent :
a ) - ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive
70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
pour des motifs concernant les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi que les lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs, ci-après dénommés respectivement «projecteurs» et «lampes», si ceux-ci répondent aux prescriptions de la présente directive;
b ) - ni refuser, pour un type de projecteur et pour un type de lampe, l'homologation CEE ou l'homologation de portée nationale si ces projecteurs et ces lampes répondent aux prescriptions de la présente directive,
- ni interdire la mise sur le marché de projecteurs et de lampes si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE octroyée sur la base des prescriptions de la présente directive .
2 . À partir du 1er juillet 1990, les États membres :
a ) - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule, si les projecteurs et les lampes ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule, si les projecteurs et les lampes ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive;
b ) - ne peuvent plus délivrer l'homologation CEE pour un type de projecteur et pour un type de lampe si ceux-ci ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser l'homologation de portée nationale d'un type de projecteur et d'un type de lampe si ceux-ci ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive .
3 . À partir du 1er avril 1994, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les
projecteurs et les lampes ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive, ainsi que la mise sur le marché de ces projecteurs et de ces lampes qui ne portent pas la marque d'homologation octroyée sur la base des prescriptions de la présente directive .
4 . Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 point b ), les États membres continuent à reconnaître l'homologation CEE sur la base des prescriptions de la directive 76/761/CEE octroyée à un type de projecteur et à un type de lampe destinés à être montés sur les véhicules déjà en circulation .
Article 3 Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 1989 . Ils en informent immédiatement la Commission .
Les dispositions adoptées en vertu du premier alinéa se réfèrent explicitement à la présente directive .
Article 4 Les États membres sont destinataires de la présente directive .
Fait à Bruxelles, le 1er août 1989 .
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
( 1 ) JO No L 42 du 23 . 2 . 1970, p . 1 .
( 2 ) JO No L 220 du 8 . 8 . 1987, p . 44 .
( 3 ) JO No L 262 du 27 . 9 . 1976, p . 96 .
( 4 ) JO No L 192 du 11 . 7 . 1987, p . 43 . ANNEXE À la liste des annexes est ajoutée, après l'annexe VI, la nouvelle annexe VII suivante :
«Annexe VII :
- Essais de stabilité du comportement photométrique des projecteurs en fonctionnement ».
L'annexe I est modifiée comme suit :
Les points 1 à 1.1.5 sont remplacés par les points suivants :
«1 .
DÉFINITIONS
«1.1 .
Les définitions figurant dans la directive 76/756/CEE, définitions concernant :
- feux de route,
- feux de croisement,
- feu,
- source lumineuse en ce qui concerne les lampes à incandescence,
- feux indépendants,
- feux groupés,
- feux combinés,
- feux mutuellement incorporés,
- plage éclairante d'un feu d'éclairage,
- surface apparente,
- surface de sortie de la lumière,
- axe de référence,
- centre de référence,
sont applicables à la présente directive .
«1.2 .
Type de feux
Par type de feux, on entend des feux ne présentant pas entre eux des différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants:
«1.2.1 .
marques de fabrique ou de commerce;
«1.2.2 .
caractéristiques du système optique;
«1.2.3 .
éléments additionnels susceptibles de modifier les résultats optiques par réflexion, réfraction ou absorption;
«1.2.4 .
spécialisation pour la circulation à droite ou pour la circulation à gauche ou possibilité d'utilisation pour les deux sens de circulation;
«1.2.5 .
obtention d'un faisceau de croisement ou d'un faisceau de route ou des deux faisceaux .»
Points 5.4, le dernier alinéa est supprimé .
Après le point 5.4, ajouter le nouveau point 5.5 suivant :
«5.5 .
Afin de s'assurer que pendant leur utilisation les performances photométriques des feux ne soient pas modifiées considérablement, des essais complémentaires doivent être effectués conformément aux prescriptions de l'annexe VII; la vérification de la conformité aux prescriptions des points 5 .2 à 5.4 s'effectue par inspection visuelle et, s'il y a lieu, au moyen d'un montage d'essai .»
Point 8, le texte de ce point est remplacé par le texte suivant :
«8 .
CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Toute projection portant une marque d'homologation CEE doit être conforme au type homologué et satisfaire aux conditions photométriques reprises au point 6 ci-avant et au point 3 de l'annexe VII .»
L'annexe II est modifiée comme suit :
Point 1, ajouter :
«C/R, C/R, C/R, C / , C / , C / ».
Après le point 1 ainsi modifié, ajouter les nouveaux points 2 et 3 suivants :
«2 .
Le filament du feu de croisement peut/ne peut pas (*) être allumé en même temps que celui du feu de route et/ou d'un autre feu mutuellement incorporé .
«3 .
Le feu peut être utilisé avec une ( des ) lampe(s ) à incandescence d'une tension nominale de 6 V, 12 V, 24 V (*).»
Les points 2 et 16 sont renumérotés de 4 à 18 .
L'annexe V est modifiée comme suit :

l'appendice 4, point 1 . Figure, est remplacé par l'appendice 4, point 1 . Figure suivant :


«Appendice 4

LAMPE À DEUX FILAMENTS : COTES D'INTERCHANGEABILITÉ


L'appendice 4, point 3 . Notes, est modifié comme suit :
Le texte du point 9 est remplacé par le texte suivant :
«9 .
Les lames de contact ( XIV, XV et XVI ) doivent être disposées dans l'ordre indiqué ci-dessus . Leur position par rapport aux ailettes d'orientation du culot doit être indiquée sur la figure ou décalée de 180g par rapport à celle -ci avec une approximation de p 20g dans les deux cas .»
L'annexe VI est modifiée comme suit :
Le texte du point 1.2.1.3 est remplacé par le texte suivant :
«1.2.1.3 .
du dessin, en trois exemplaires, suffisamment détaillé pour permettre l'identification du type et représentant le feu vu de face, avec, s'il y a lieu, le détail des stries de la glace, et en coupe transversale .
Le dessin doit montrer les limites de la plage éclairante et la position de la marque d'homologation CEE [en particulier le numéro d'homologation et l'indicatif ( les indicatifs ) de catégorie];»
Après le point 2.1.4, ajouter le nouveau point 2.1 .5 suivant :
«2.1.5 .
Dans tous les cas, le mode d'utilisation appliqué pendant la procédure d'essai prévue au point 1.1.1.1 de l'annexe VII et la ( les ) tension(s ) autorisées conformément au point 1.1.1.2 de l'annexe VII doivent être indiqués sur la fiche d'homologation CEE .
Dans les cases correspondantes, le dispositif doit porter l'inscription suivante :
- sur les projecteurs satisfaisant aux prescriptions de la présente directive conçus de façon à exclure tout allumage simultané du filament du faisceau de croisement et celui de toute autre source lumineuse avec laquelle il peut être mutuellement incorporé, ajouter dans la marque d'homologation une barre oblique (/) après le symbole du feu de croisement,
- sur les projecteurs ne satisfaisant pas aux prescriptions de l'annexe VII de la présente directive que lorsqu'ils sont sous une tension de 6 V ou 12 V un symbole composé du chiffre 24 barré d'une croix ( 24× ) doit être apposé à proximité de la douille de la lampe à incandescence .»
Point 4.2, lire :
«4.2 .
Cette marque est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e'', suivie d'un numéro ou du groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation :
1
pour l'Allemagne
2
pour la France
3
pour l'Italie
4
pour les Pays-Bas
6
pour la Belgique
9
pour l'Espagne
11
pour le Royaume-Uni
13
pour le Luxembourg
18
pour le Danemark
21
pour le Portugal
EL
pour la Grèce
IRL
pour l'Irlande
et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de projecteur ou lampe précédé d'un ou de deux chiffres indiquant le numéro d'ordre attribué à la plus récente modification technique majeure de la directive 76/761 /CEE du Conseil, à la date de délivrance de l'homologation CEE . Pour la présente directive, le numéro d'ordre est "2'' pour les lampes et "01'' pour les projecteurs . Dans les cas d'un projecteur, ce numéro est placé au-dessous du rectangle et, dans le cas d'une lampe à incandescence, à proximité du rectangle .»
Après le point 4.3.5, ajouter le nouveau point 4.3.6 suivant :
«4.3.6 .
Le marquage doit en outre être conforme aux prescriptions du point 2.1.5 de cette annexe .»
L'appendice est modifié comme suit :
Après la figure 8, ajouter les nouvelles figures 9 et 10, ainsi que leurs légendes suivantes :
«



où le filament du faisceau-croisement ne peut pas être allumé simultanément avec le filament du faisceau de route de la lampe à filament R 2 ou celui d'un autre feu auquel il serait mutuellement incorporé .»
Après l'annexe VI, ajouter la nouvelle annexe VII suivante :
«ANNEXE VII
ESSAIS DE STABILITÉ DES PERFORMANCES PHOTOMÉTRIQUES DES PROJECTEURS EN
FONCTIONNEMENT
La conformité aux prescriptions de la présente annexe n'est pas un critère suffisant pour l'homologation des projecteurs pourvus de glaces en matière plastique .
ESSAIS DES PROJECTEURS COMPLETS

Une fois mesurées les valeurs photométriques conformément aux prescriptions de la présente directive, aux points Emax pour le faisceau de route et HV, 50 R, B 50 L, pour le faisceau de croisement ( ou HV, 50 L, B 50 R pour les projecteurs conçus pour la circulation à gauche ), un échantillon du projecteur complet doit être soumis à un essai de stabilité des performances photométriques en fonctionnement . Par "projecteur complet'', on entend l'ensemble du projecteur lui-même y compris les parties de carrosserie et les feux environnants qui peuvent affecter sa dissipation thermique .
1 .
ESSAI DE STABILITÉ DES PERFORMANCES PHOTOMÉTRIQUES
Les essais doivent être faits en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de
23g C ± 5g C, le projecteur complet étant fixé sur un support qui représente l'installation correcte sur le véhicule .
1.1 .
Projecteur propre
Le projecteur doit rester allumé pendant douze heures comme il est indiqué au point 1.1.1 et contrôlé comme il est prescrit au point 1.1.2 .
1.1.1 .
Procédure d'essai
Le projecteur reste allumé pendant la durée prescrite :
1.1.1.1 .
a ) dans le cas où une seule source lumineuse ( feu-route ou feu de croisement ) doit être homologuée, le filament correspondant est allumé pendant la durée prescrite (**);
b ) dans le cas d'un feu de croisement et d'un feu de route mutuellement incorporés ( projecteur à filament double ou projecteur à deux filaments ):
- si le demandeur précise que le projecteur est destiné à être utilisé avec un seul filament allumé (*), l'essai doit être exécuté en conséquence et chacune des sources lumineuses spécifiées est allumée (**) pendant la moitié du temps indiqué au point 1.1,
- dans tous les autres cas (*/**), le projecteur doit être soumis au cycle suivant, pendant un temps égal à la durée prescrite :
15 minutes, filament du faisceau de croisement allumé,
5 minutes, tous filaments allumés;
c ) dans le cas de fonctions (sources ) lumineuses groupées, toutes les sources individuelles doivent être allumées simultanément pendant la durée prescrite pour les sources lumineuses individuelles :
a ) compte tenu également de l'utilisation des sources lumineuses mutuellement incorporées;
b ) selon les instructions du fabricant .
1.1.1.2.
Tension d'essai
La tension doit être réglée de manière à fournir une puissance supérieure de 15 % à celle de la puissance théorique spécifiée dans la directive pour les lampes à incandescence de 6 ou 12 volts, et de 26 % pour les lampes à incandescence de 24 volts .
La puissance appliquée doit dans tous les cas être conforme à la valeur correspondante d'une lampe à incandescence d'une tension nominale de 12 V, sauf si le demandeur d'homologation spécifie que le projecteur peut être utilisé sous une tension différente . En pareil cas, l'essai est effectué avec la lampe à incandescence pour laquelle la puissance qu'on peut utiliser est la plus forte .
*(*) Si deux filaments ou plus s'allument simultanément quand le projecteur est utilisé comme avertisseur lumineux, cette utilisation ne doit pas être considérée comme une utilisation simultanée normale des deux filaments .
(**) Si le projecteur soumis à l'essai est groupé ou mutuellement incorporé avec les feux de position, ces derniers doivent être allumés pendant la durée de l'essai . Si le dispositif comprend un feu indicateur de direction, celui-ci sera allumé en mode clignotant avec un rapport temps d'allumage/temps d'extinction égal à 1 .
1.1.2 .
Résultats de l'essai
1.1.2.1 .
Inspection visuelle
Une fois la température du projecteur stabilisée à la température ambiante, on nettoie la glace du projecteur et la glace extérieure s'il y en a avec un chiffon de coton propre et humide . On les examine alors visuellement, on ne doit pas constater de distorsion, de déformation, de fissure ou de changement de couleur de la glace du projecteur ni de la glace extérieure s'il y en a .
1.1.2.2 .
Essai photométrique
Conformément aux prescriptions de la présente directive, on contrôle les valeurs photométriques aux points suivants :
Feu de croisement :
50 R, B 50 L, HV si les projecteurs sont construits ou réglés pour la circulation à droite
50 L, B 50 R, HV si les projecteurs sont construits ou réglés pour la circulation à gauche .
Feu de route :
point de Emax .
Un nouveau réglage peut être effectué pour tenir compte d'éventuelles déformations du support du projecteur causées par la chaleur ( pour le réglage de la ligne de coupure, voir le point 2 ).
On tolère un écart de 10 %, y compris les tolérances dues à la procédure de mesure photométrique, entre les caractéristiques photométriques et les valeurs mesurées avant l'essai .
1.2 .
Projecteur sale
Une fois essayé comme il est prescrit au point 1.1 ci-dessus, le projecteur est préparé de la manière décrite au point 1.2.1, puis allumé pendant une heure comme prévu au point 1.1.1, et ensuite vérifié comme il est prescrit au point 1.1.2 .
1.2.1 .
Préparation du projecteur
1.2.1.1 .
Mélange d'essai
Le mélange d'eau et de polluant à appliquer sur le projecteur est constitué de 9 parties ( en poids ) de sable silicieux de granulométrie comprise entre 0 et 100 mm, d'une partie ( en poids ) de poussière de charbon végétal de granulométrie comprise entre 0 et 100 mm, de 0,2 partie ( en poids ) de NaCMC et d'une quantité appropriée d'eau distillée ayant une conductivité inférieure à 1 mS/m.
Le mélange ne doit pas être vieux de plus de 14 jours .
1 .2.1.2 .
Application du mélange d'essai sur le projecteur
On applique uniformément le mélange d'essai sur toute la surface de sortie de la lumière du projecteur, puis on laisse sécher . On répète cette opération jusqu'à ce que l'éclairement soit tombé à une valeur comprise entre 15 et 20 % des valeurs mesurées pour chacun des points suivants, dans les conditions décrites à la présente annexe :
Emax en distribution photométrique route, s'il s'agit d'un feu de croisement/route,
Emax en distribution photométrique route, s'il s'agit d'un feu de route seul,
50 R et 50 V (*) pour un feu de croisement seul, construit ou réglé pour la circulation à droite,
50 L et 50 V (*) pour un feu de croisement seul, construit ou réglé pour la circulation à gauche .
1.2.1.3 .
Appareillage de mesure
L'appareillage de mesure doit être équivalent à celui qui est utilisé pour les essais d'homologation des projecteurs . Pour la vérification photométrique, on utilise une lampe à incandescence standard ( de référence ).
2 .
VÉRIFICATION DU DÉPLACEMENT VERTICAL DE LA LIGNE DE COUPURE SOUS L'EFFET DE LA CHALEUR
Il s'agit de vérifier que le déplacement vertical de la ligne de coupure d'un feu de croisement allumé dû à la chaleur ne dépasse pas une valeur prescrite .
Après avoir subi les essais décrits au point 1, le projecteur est soumis à l'essai décrit au point 2.1 sans être démonté de son support ni réajusté par rapport à celui-ci .
(*) 50 V est situé à 375 mm en-dessous de H sur la ligne verticale V -V, l'écran étant à une distance de 25 m .
2.1 .
Essai
L'essai doit être effectué en atmosphère sèche et calme, à une température ambiante de 23g C
± 5g C .
Une lampe à incandescence de série vieillie pendant au moins une heure est allumée en position feu de croisement sans être démontée de son support, ni réajustée par rapport à celui-ci . Aux fins de cet essai, la tension doit être réglée comme il est prescrit au point 1.1.1.2 . La position de la ligne de coupure dans sa partie horizontale ( partie comprise entre VV et la verticale passant par le point B 50 L pour la circulation à droite ou B 50 R pour la circulation à gauche ) est vérifiée trois minutes ( r3 ) et 60 minutes ( r60 ), respectivement, après l'allumage .
La mesure du déplacement de la ligne de coupure droite décrite ci-dessus doit être faite par toute méthode donnant une précision suffisante et des résultats reproductibles .
2.2 .
Résultats de l'essai
2.2.1 .
Le résultat exprimé en milliradians ( mrad ) n'est considéré comme acceptable pour un feu de croisement que lorsque la valeur absolue
D rI = |r3-r60| enregistrée sur le projecteur n'est pas supérieure à 1,0 mrad ( D rI 9 1,0 mrad ).
2.2.2 .
Cependant, si cette valeur est supérieure à 1,0 mrad mais inférieure ou égale à 1,5 mrad
( 1,0 mrad < D rI 9 1,5 mrad ), un second projecteur est soumis à l'essai comme il est prévu au
point 2.1 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit ci-dessous, afin de stabiliser la
position des parties mécaniques du projecteur sur un support représentatif de son instal -
lation correcte sur le véhicule :
- feu de croisement allumé pendant une heure ( la tension d'alimentation étant réglée comme il est prévu au point 1.1.1.2 ),
- feu de croisement éteint pendant une heure .
Le type de projecteur est considéré comme acceptable si la moyenne des valeurs absolues D rI
mesurée sur le premier échantillon et D rII mesurée sur le second échantillon est inférieure ou égale à 1,0 mrad .
( D rI + D rII 9 1,0 mrad )
(
D rI + D rII
2
9 1,0 mrad
)

3 .
CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
Un des projecteurs servant d'échantillon est soumis à l'essai comme il est prévu au point 2.1 après avoir été soumis trois fois de suite au cycle décrit au point 2.2.2 .
Le projecteur est considéré comme acceptable si la valeur D r est inférieure ou égale à 1,5 mrad .
Si la valeur D r est supérieure à 1,5 mrad sans toutefois dépasser 2,0 mrad, un second projecteur est soumis à l'essai, après quoi la moyenne des valeurs absolues des résultats enregistrés sur les deux projecteurs échantillons ne doit pas dépasser 1,5 mrad .»

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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