Législation communautaire en vigueur

Document 376L0116


376L0116
Directive 76/116/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais
Journal officiel n° L 024 du 30/01/1976 p. 0021 - 0044
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 164
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 204
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 204
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 193
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 193


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 185I
Modifié par 388L0183 (JO L 083 29.03.1988 p.33)
Modifié par 389L0284 (JO L 111 22.04.1989 p.34)
Modifié par 389L0530 (JO L 281 30.09.1989 p.116)
Modifié par 393L0069 (JO L 185 28.07.1993 p.30)
Modifié par 194N
Application différée 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 396L0028 (JO L 140 13.06.1996 p.30)
Modifié par 397L0063 (JO L 335 06.12.1997 p.15)
Modifié par 398L0003 (JO L 018 23.01.1998 p.25)
Modifié par 398L0097 (JO L 018 23.01.1999 p.60)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 décembre 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux engrais (76/116/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans chaque État membre, les engrais doivent présenter certaines caractéristiques techniques fixées par des prescriptions impératives ; que ces prescriptions concernant plus particulièrement la composition et la délimitation des types d'engrais, la dénomination de ces types, l'identification et l'emballage diffèrent d'un État membre à l'autre ; que, par leur disparité, elles entravent les échanges à l'intérieur de la Communauté économique européenne;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont adoptées par tous les États membres, soit en complément, soit au lieu et place de leurs législations actuelles;
considérant qu'il est nécessaire, à cet effet, de déterminer, au niveau communautaire, la dénomination, la délimitation et la composition des engrais simples et composés les plus importants dans la Communauté ; que, de même, il convient de prévoir pour les engrais répondant aux critères fixés par la présente directive une indication «engrais CEE»;
considérant qu'il importe également de fixer pour ces engrais des règles communautaires concernant leur identification et leur étiquetage, ainsi que la fermeture des emballages;
considérant que, d'une part, la production des engrais est soumise à des fluctuations plus ou moins importantes dues à la technique de fabrication ou aux matières de base et que, d'autre part, l'échantillonnage et l'analyse peuvent comporter des erreurs ; qu'il est de ce fait nécessaire d'admettre des tolérances sur les teneurs garanties en éléments fertilisants ; qu'il importe de maintenir ces tolérances dans les limites restrictives, dans l'intérêt de l'utilisateur agricole;
considérant que la présente directive ne vise que les engrais simples et composés ; que des directives ultérieures édicteront des dispositions relatives, notamment, aux engrais liquides, aux éléments secondaires et aux oligo-éléments;
considérant que la détermination du mode de prélèvement des échantillons et des méthodes d'analyse ainsi que les modifications ou compléments éventuels à leur apporter, eu égard au progrès technique, sont des mesures d'application de caractère technique et qu'il convient d'en confier l'adoption à la Commission dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure;
considérant que le progrès de la technique nécessite une adaptation rapide des prescriptions techniques définies par les différentes directives relatives aux engrais ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des engrais,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive s'applique aux produits qui sont mis sur le marché en tant qu'engrais et avec l'indication «engrais CEE».

Article 2
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que l'indication «engrais CEE» ne puisse être (1)JO nº C 49 du 28.6.1973, p. 42. (2)JO nº C 123 du 27.11.1972, p. 34.
utilisée que pour les engrais appartenant à l'un des types d'engrais solides figurant à l'annexe I et répondant aux exigences fixées par la directive et par ses annexes I à III.

Article 3
Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les engrais visés à l'article 1er soient munis de mentions d'identification. Ces mentions d'identification sont énumérées au point 1 de l'annexe II et les modalités d'application de ces mentions sont fixées au point 2 de la même annexe.
Si les engrais sont emballés, ces mentions doivent figurer sur les emballages ou les étiquettes. Dans le cas d'emballages contenant une quantité d'engrais supérieure à 100 kilogrammes, il est admis que les mentions d'identification figurent seulement sur les documents d'accompagnement. Lorsque les engrais sont en vrac, ces mentions doivent figurer sur les documents d'accompagnement.
Afin de satisfaire aux exigences de l'annexe II point 1 sous b) et c), les États membres peuvent prescrire que, pour les engrais mis sur le marché sur leur territoire, l'indication des teneurs en phosphore, potassium et magnésium soit portée: - soit uniquement sous forme d'oxyde P2O5, K2O, MgO),
- soit uniquement sous forme d'éléments (P, K, Mg),
- soit sous les deux formes simultanément.


Lorsque les États membres recourent à la faculté de prescrire l'indication des teneurs en phosphore, potassium et magnésium sous forme d'éléments, toutes les mentions sous forme d'oxydes figurant dans les annexes doivent être exprimées sous forme d'éléments, et les valeurs numériques doivent être converties à l'aide des facteurs suivants: - phosphore (P) = anhydride phosphorique (P2O5) X 0,436,
- potassium (K) = oxyde de potassium (K2O) X 0,83,
- magnésium (Mg) = oxyde de magnésium (MgO) X 0,6;


les États membres qui ont eu recours à ladite faculté apportent les adaptations nécessaires aux dispositions figurant dans les annexes de la présente directive.

Article 4
1. Sans préjudice des dispositions d'autres réglementations communautaires, sont uniquement admises sur les emballages, étiquettes et documents d'accompagnement visés à l'article 3 les indications suivantes relatives à l'engrais: a) les mentions obligatoires pour l'identification, prévues à l'annexe II point 1;
b) les indications facultatives figurant à l'annexe I;
c) la marque du fabricant, la marque du produit et les dénominations commerciales;
d) les indications spécifiques d'emploi, de stockage et de manutention de l'engrais.


Les indications visées sous c) et d) ne peuvent pas contredire les indications visées sous a) et b) et doivent apparaître nettement séparées de ces dernières.
2. Toutes les mentions reprises au paragraphe 1 doivent être nettement séparées des autres informations figurant sur les emballages, les étiquettes et dans les documents d'accompagnement.

Article 5
Les États membres peuvent exiger que, sur leur territoire, l'étiquette, l'inscription sur l'emballage et les documents d'accompagnement soient libellés au moins dans la ou les langues nationales.

Article 6
Dans le cas des engrais emballés, l'emballage doit être clos de telle façon ou par un dispositif tel que le fait de l'ouvrir détériore irrémédiablement la fermeture, le scellé de la fermeture ou l'emballage lui-même.
L'usage des sacs à valve est admis.

Article 7
Sans préjudice des dispositions d'autres directives communautaires, les États membres ne peuvent interdire, restreindre ou entraver, pour des raisons de composition, d'identification, d'étiquetage et d'emballage, la mise sur le marché des engrais munis de l'indication «engrais CEE» et répondant aux dispositions de la présente directive et de ses annexes.

Article 8
1. Les États membres prennent toutes les mesures utiles pour que les engrais mis sur le marché et munis de l'indication «engrais CEE» soient soumis à des contrôles officiels au moins par sondage, en vue de vérifier leur conformité aux dispositions de la présente directive et de ses annexes I et II.
2. Le respect des dispositions de la présente directive et des annexes I et II en ce qui concerne la conformité aux types d'engrais ainsi que le respect des teneurs en éléments fertilisants garanties et/ou des teneurs en formes et solubilités garanties de ces éléments ne peut être établi lors des contrôles officiels que par l'emploi des méthodes d'échantillonnage et d'analyse fixées conformément aux dispositions de la présente directive et en tenant compte des tolérances figurant à l'annexe III.
3. Les États membres peuvent prendre toutes les dispositions utiles pour que les tolérances définies à l'annexe III ne puissent être mises à profit systématiquement.

Article 9
1. Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les colonnes 4, 5, 6 de la partie A et les colonnes 8 à 10 de la partie B de l'annexe I et l'annexe III sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 11.
2. Le mode de prélèvement des échantillons et les méthodes d'analyse sont également déterminés par cette procédure.

Article 10
1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des engrais, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission
2. Le comité établit son règlement intérieur.

Article 11
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai de deux mois. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.


Article 12
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de vingt-quatre mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 13
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1975.
Par le Conseil
Le président
M. TOROS >PIC FILE= "T0009048">
>PIC FILE= "T0009049">
>PIC FILE= "T0009050">
>PIC FILE= "T0009051">
>PIC FILE= "T0009052">
>PIC FILE= "T0009053">
>PIC FILE= "T0009054">
>PIC FILE= "T0009055">
>PIC FILE= "T0009056">
>PIC FILE= "T0009057">
>PIC FILE= "T0009058">
>PIC FILE= "T0009059">
>PIC FILE= "T0009060">
>PIC FILE= "T0009061">
>PIC FILE= "T0009062">
>PIC FILE= "T0009063">
>PIC FILE= "T0009064">
>PIC FILE= "T0009065">



ANNEXE II DISPOSITIONS CONCERNANT L'IDENTIFICATION ET L'ÉTIQUETAGE
1. Mentions obligatoires pour l'identification a) La mention «ENGRAIS CEE» en lettres capitales.
b) La dénomination du type d'engrais, conformément à l'annexe I, en ajoutant, pour les engrais composés, les nombres qui indiquent les teneurs en éléments fertilisants, dans l'ordre déterminé par ladite dénomination.
c) Les teneurs garanties pour chaque élément fertilisant et les teneurs garanties en formes et/ou solubilités, lorsqu'elles sont prescrites à l'annexe I.
L'indication des teneurs en éléments fertilisants pour les engrais simples et composés doit être faite en pourcentage en poids en nombre entier ou, le cas échéant, avec une décimale et dans l'ordre N, P2O5 et/ou P, K2 O et/ou K pour les engrais composés.
Les formes et solubilités en éléments fertilisants doivent également être indiquées en pourcentage en poids, sauf dans le cas où l'annexe I prévoit expressément l'indication de cette teneur d'une autre manière.
L'indication des éléments fertilisants doit être faite à la fois par les dénominations littérales et les dénominations en symboles chimiques [par exemple, azote (N), phosphore. (P), anhydride phosphorique (P2O5), potassium (K), oxyde de potassium (K2O), magnésium (Mg), oxyde de magnésium (MgO)];
d) Poids net ou poids brut garanti.
En cas d'indication du poids brut, le poids de la tare doit être indiqué à côté.
e) Le nom ou la raison sociale ou la marque déposée ainsi que l'adresse du responsable de la mise sur le marché de l'engrais ayant son siège à l'intérieur de la Communauté.


2. Exigences pour l'étiquetage a) Les étiquettes ou les indications imprimées sur l'emballage contenant les mentions reprises au point 1 doivent être placées à un endroit bien apparent. Les étiquettes attachées doivent être retenues dans le système de fermeture de l'emballage. Si ce système de fermeture est constitué par un scellé ou un plomb, celui-ci doit porter le nom ou une marque propre du responsable visé au point 1 sous e).
b) Les mentions visées au point 1 doivent être et rester ndélébiles et clairement lisibles.
c) Dans les cas visés à l'article 3, un exemplaire des documents d'accompagnement contenant les mentions d'identification doit être joint à la marchandise et être accessible aux organismes de contrôle.




ANNEXE III TOLÉRANCES
a) Les tolérances indiquées dans la présente annexe sont les écarts admissibles de la valeur trouvée à l'analyse d'un élément fertilisant par rapport à sa valeur déclarée.
b) Elles sont destinées à tenir compte des variations de fabrication, d'échantillonnage et d'analyse.
c) Aucune tolérance n'est admise en ce qui concerne les teneurs minimales et maximales spécifiées à l'annexe I.
d) Si aucun maximum n'est indiqué, l'excédent d'élément fertilisant par rapport à la valeur déclarée ne fait l'objet d'aucune restriction.
e) En ce qui concerne la teneur garantie en éléments fertilisants des divers types d'engrais, les tolérances applicables sont les suivantes: >PIC FILE= "T0009066">
>PIC FILE= "T0009067">
f) En ce qui concerne la teneur garantie pour les différentes formes d'azote et les solubilités de l'anhydride phosphorique, les tolérances sont de 1/10 de la teneur globale de l'élément concerné avec un maximum de 2 % en poids, pour autant que la teneur totale d'élément fertilisant reste dans des limites spécifiées à l'annexe I et des tolérances spécifiées sous e).



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


consulter cette page sur europa.eu.int