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Législation communautaire en vigueur
Document 379L0117
379L0117
Directive 79/117/CEE du Conseil, du 21 décembre 1978, concernant l'interdiction de
mise sur le marché et d'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant certaines substances actives
Journal officiel n° L 033 du 08/02/1979 p. 0036 - 0040
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 3 Tome 24 p. 46
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 3 Tome 15 p. 126
Edition spéciale portugaise : Chapitre 3 Tome 15 p. 126
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 168
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 10 p. 168
Modifications:
Modifié par
179H
Modifié par
383L0131
(JO L 091 09.04.1983 p.35)
Modifié par
385L0298
(JO L 154 13.06.1985 p.48)
Voir
386L0214
(JO L 152 06.06.1986 p.45)
Modifié par
386L0355
(JO L 212 02.08.1986 p.33)
Modifié par
387L0181
(JO L 071 14.03.1987 p.33)
Modifié par
387L0477
(JO L 273 26.09.1987 p.40)
Modifié par
389L0365
(JO L 159 10.06.1989 p.58)
Modifié par
390L0335
(JO L 162 28.06.1990 p.37)
Modifié par
390L0533
(JO L 296 27.10.1990 p.63)
Modifié par
391L0188
(JO L 092 13.04.1991 p.42)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
++++
( 1 ) JO NO C 200 DU 26.8.1976, P . 10 .
( 2 ) JO NO C 30 DU 7.2.1977, P . 38 .
( 3 ) JO NO C 114 DU 11.5.1977, P . 16 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1978 %$$CONCERNANT
L'INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHE ET D'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT CERTAINES SUBSTANCES ACTIVES
( 79/117/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE, ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ),
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE LA PRODUCTION VEGETALE TIENT UNE PLACE TRES IMPORTANTE DANS LA
COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ;
CONSIDERANT QUE LE RENDEMENT DE CETTE PRODUCTION EST CONSTAMMENT AFFECTE PAR DES ORGANISMES NUISIBLES ET PAR DES MAUVAISES HERBES ET QU'IL EST ABSOLUMENT NECESSAIRE DE PROTEGER LES VEGETAUX CONTRE CES RISQUES POUR EVITER UNE DIMINUTION DU RENDEMENT ET POUR CONTRIBUER A ASSURER LA SECURITE DES APPROVISIONNEMENTS ;
CONSIDERANT QUE L'UTILISATION DE PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONSTITUE UN DES MOYENS LES PLUS IMPORTANTS POUR PROTEGER LES VEGETAUX ET PRODUITS VEGETAUX ET
POUR ACCROITRE LA PRODUCTIVITE DE L'AGRICULTURE ;
CONSIDERANT QUE CES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES N'ONT PAS UNIQUEMENT DES REPERCUSSIONS FAVORABLES SUR LA PRODUCTION VEGETALE ; QUE LEUR UTILISATION PEUT ENTRAINER DES RISQUES POUR L'HOMME ET L'ENVIRONNEMENT ETANT DONNE QU'IL S'AGIT, EN GENERAL, DE SUBSTANCES TOXIQUES OU DE PREPARATIONS A EFFETS DANGEREUX ;
CONSIDERANT QUE, POUR CERTAINS PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES, L'IMPORTANCE DE CES RISQUES EST TELLE QU'ELLE IMPOSE DE NE PLUS TOLERER L'USAGE
TOTAL OU PARTIEL DE CES PRODUITS ;
CONSIDERANT QUE LES ETATS MEMBRES ONT NON SEULEMENT REGLEMENTE LA MISE SUR LE MARCHE DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES MAIS AUSSI IMPOSE POUR CERTAINS DE CES PRODUITS DES LIMITATIONS OU DES INTERDICTIONS D'EMPLOI QUI RECOUVRENT EGALEMENT LEUR MISE SUR LE MARCHE ;
CONSIDERANT QUE LES MESURES PRISES A CET EGARD DANS LES ETATS MEMBRES PRESENTENT DES DIFFERENCES CONSTITUANT DES OBSTACLES AUX ECHANGES QUI AFFECTENT DIRECTEMENT L'ETABLISSEMENT ET LE FONCTIONNEMENT DU
MARCHE COMMUN ;
CONSIDERANT QU'IL IMPORTE, PAR CONSEQUENT, D'ELIMINER CES OBSTACLES EN RAPPROCHANT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES OU ADMINISTRATIVES FIXEES PAR LES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QU'IL APPARAIT JUSTIFIE D'ADMETTRE COMME PRINCIPE FONDAMENTAL L'INTERDICTION DE TOUS LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT DES SUBSTANCES ACTIVES QUI, MEME LORS D'UN USAGE APPROPRIE POUR LE BUT POURSUIVI, PRESENTENT OU RISQUENT DE PRESENTER DES EFFETS NUISIBLES POUR LA SANTE HUMAINE OU
ANIMALE, OU DES EFFETS DEFAVORABLES NON ACCEPTABLES POUR L'ENVIRONNEMENT ;
CONSIDERANT QUE, POUR PLUSIEURS DE CES PRODUITS, DES DEROGATIONS PEUVENT NEANMOINS ETRE ACCORDEES DANS UNE CERTAINE MESURE A L'ECHELON NATIONAL POUR DES USAGES PARTICULIERS REQUIS POUR DES RAISONS ECOLOGIQUES ET LORSQUE LES RISQUES IMPLIQUES SONT MOINDRES QUE CEUX QUI SONT ASSOCIES AUX AUTRES USAGES ANTERIEUREMENT PERMIS ;
CONSIDERANT QUE CES DEROGATIONS DEVRAIENT ELLES AUSSI ETRE RAPPORTEES DES QUE DES TRAITEMENTS MOINS NOCIFS
SERONT DISPONIBLES ;
CONSIDERANT, PAR AILLEURS, QU'IL EST NECESSAIRES D'ACCORDER AUX ETATS MEMBRES LE DROIT LIMITE DE SUSPENDRE TEMPORAIREMENT ET SOUS LEUR PROPRE RESPONSABILITE DES INTERDICTIONS D'USAGE DANS LES CAS OU UN DANGER IMPREVISIBLE MENACERAIT LA PRODUCTION VEGETALE ET NE POURRAIT ETRE MAITRISE PAR D'AUTRES MOYENS ;
CONSIDERANT QUE LA DIRECTIVE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DESTINES A LA RECHERCHE OU A DES FINS D'ANALYSE ;
CONSIDERANT EN OUTRE QUE, EN RAISON DE
L'APPLICATION DANS LE PAYS TIERS DE MESURES GENERALEMENT DIFFERENTES, IL N'APPARAIT PAS APPROPRIE D'APPLIQUER LES DISPOSITIONS COMMUNAUTAIRES AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DESTINES A L'EXPORTATION VERS LES PAYS TIERS ;
CONSIDERANT QUE LA MISE EN OEUVRE DE LA PRESENTE DIRECTIVE AINSI QUE L'ADAPTATION DE SON ANNEXE A L'EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES NECESSITENT UNE COOPERATION ETROITE ENTRE LA COMMISSION ET LES ETATS MEMBRES ; QUE LA PROCEDURE DU COMITE PHYTOSANITAIRE
PERMANENT, MEME SI CELLE-CI EST PROVISOIREMENT LIMITEE DANS LE TEMPS, AINSI QUE L'INTERVENTION DU COMITE SCIENTIFIQUE DES PESTICIDES PRESENTENT A CET EGARD UNE BASE APPROPRIEE,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
LA PRESENTE DIRECTIVE CONCERNE L'INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHE ET D'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT CERTAINES SUBSTANCES ACTIVES .
ARTICLE 2
AUX FINS DE LA PRESENTE DIRECTIVE, ON ENTEND PAR :
1 . PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
LES
SUBSTANCES ACTIVES ET LES PREPARATIONS CONTENANT UNE OU PLUSIEURS SUBSTANCES ACTIVES QUI SONT DESTINEES A :
1.1 . COMBATTRE DES ORGANISMES NUISIBLES AUX VEGETAUX ET AUX PRODUITS VEGETAUX OU A PREVENIR LEUR ACTION, POUR AUTANT QUE CES SUBSTANCES OU PREPARATIONS NE SONT PAS DEFINIES DANS LES DISPOSITIONS CI-APRES :
1.2 . EXERCER UNE ACTION SUR LES PROCESSUS VITAUX DES VEGETAUX POUR AUTANT QU'IL NE S'AGIT PAS DE SUBSTANCES NUTRITIVES ;
1.3 . ASSURER LA CONSERVATION DES PRODUITS VEGETAUX, POUR
AUTANT QUE CES SUBSTANCES OU PRODUITS NE FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS PARTICULIERES DU CONSEIL OU DE LA COMMISSION CONCERNANT LES AGENTS CONSERVATEURS ;
1.4 . DETRUIRE DES VEGETAUX INDESIRABLES, OU A
1.5 . DETRUIRE DES PARTIES DE VEGETAUX OU PREVENIR UNE CROISSANCE INDESIRABLE DES VEGETAUX .
2 . SUBSTANCES
LES ELEMENTS CHIMIQUES ET LEURS COMPOSES TELS QU'ILS SE PRESENTENT A L'ETAT NATUREL OU QU'ILS SONT MANUFACTURES .
3 . PREPARATIONS
LES MELANGES OU SOLUTIONS COMPOSES DE DEUX
OU DE PLUSIEURS SUBSTANCES, OU DE MICRO-ORGANISMES OU VIRUS UTILISES COMME PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES .
4 . SUBSTANCES ACTIVES
LES SUBSTANCES, MICRO-ORGANISMES ET VIRUS EXERCANT UNE ACTION GENERALE OU SPECIFIQUE :
4.1 . SUR LES ORGANISMES NUISIBLES, OU
4.2 . SUR LES VEGETAUX, PARTIES DE VEGETAUX OU PRODUITS VEGETAUX .
5 . VEGETAUX
LES PLANTES VIVANTES ET LES PARTIES VIVANTES DE PLANTES, Y COMPRIS LES FRUITS FRAIS ET LES SEMENCES .
6 . PRODUITS VEGETAUX
LES PRODUITS
D'ORIGINE VEGETALE NON TRANSFORMES OU AYANT SUBI UNE PREPARATION SIMPLE TELLE QUE MOUTURE, SECHAGE OU PRESSION, POUR AUTANT QU'IL NE S'AGIT PAS DE VEGETAUX TELS QU'ILS SONT DEFINIS AU POINT 5 .
7 . ORGANISMES NUISIBLES
LES ENNEMIS DES VEGETAUX OU DES PRODUITS VEGETAUX, APPARTENANT AUX REGNES ANIMAL OU VEGETAL OU SE PRESENTANT SOUS FORME DE VIRUS, MYCOPLASMES OU AUTRES AGENTS PATHOGENES .
8 . ANIMAUX
LES ANIMAUX APPARTENANT A DES ESPECES NORMALEMENT NOURRIES ET DETENUES OU CONSOMMEES PAR
L'HOMME .
9 . MISE SUR LE MARCHE
TOUTE REMISE A TITRE ONEREUX OU GRATUIT .
10 . ENVIRONNEMENT
LE RAPPORT ENTRE EAU, AIR, TERRE AINSI QUE TOUTES FORMES BIOLOGIQUES ET LES ETRE HUMAINS .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES VEILLENT A CE QUE LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT UNE OU PLUSIEURS SUBSTANCES ACTIVES ENUMEREES A L'ANNEXE NE PUISSENT PAS ETRE MIS SUR LE MARCHE NI UTILISES .
LE PREMIER ALINEA NE S'APPLIQUE PAS AUX IMPURETES NEGLIGEABLES DUES AU PROCEDE DE
FABRICATION POUR AUTANT QUE SOIENT EXCLUS DES EFFETS NEGATIFS POUR LES HOMMES, LES ANIMAUX ET L'ENVIRONNEMENT .
ARTICLE 4
1 . PAR DEROGATION A L'ARTICLE 3, LES ETATS MEMBRES SONT AUTORISES TEMPORAIREMENT A PERMETTRE SUR LEUR TERRITOIRE LA MISE SUR LE MARCHE OU L'UTILISATION DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES CONTENANT CERTAINES DES SUBSTANCES ACTIVES ENUMEREES A L'ANNEXE, COLONNE 1, DANS LES CAS REPRIS A LA COLONNE 2 .
2 . LES ETATS MEMBRES INFORMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DE TOUTE
APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 ET, A LA DEMANDE DE LA COMMISSION, COMMUNIQUENT A CELLE-CI DES INDICATIONS CONCERNANT L'IMPORTANCE DE L'USAGE DE CHAQUE SUBSTANCE ACTIVE CONCERNEE .
ARTICLE 5
LA PRESENTE DIRECTIVE NE S'APPLIQUE PAS AUX PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES DESTINES
A ) A LA RECHERCHE OU A DES FINS D'ANALYSE, OU
B ) A L'EXPORTATION VERS DES PAYS TIERS .
ARTICLE 6
1 . APRES CONSULTATION PAR LA COMMISSION DU COMITE SCIENTIFIQUE DES PESTICIDES INSTITUE PAR LA DECISION 78/436/CEE
( 4 ), SONT ARRETEES SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 8 :
A ) TOUTES LES MODIFICATIONS A APPORTER A L'INTERIEUR DU GROUPE DES SUBSTANCES A ( COMPOSES MERCURIQUES ) ET B ( COMPOSES ORGANOCHLORES PERSISTANTS ) DE LA COLONNE 1 DE L'ANNEXE ;
B ) TOUTES LES MODIFICATIONS A APPORTER A LA COLONNE 2 DE L'ANNEXE . DANS LA MESURE OU UNE DEROGATION DOIT ETRE ANNULEE, UNE CONSULTATION PREALABLE DU COMITE SCIENTIFIQUE NE S'IMPOSE PAS SI TOUS LES ETATS MEMBRES ONT INFORME LA COMMISSION QU'ILS N'ONT PAS OU
QU'ILS N'ONT PLUS L'INTENTION D'USER DE CETTE DEROGATION . CETTE INFORMATION PEUT ETRE FOURNIE AU COMITE PHYTOSANITAIRE PERMANENT INSTITUE PAR LA DECISION 76/894/CEE ( 5 ).
2 . LE PARAGRAPHE 1 EST APPLICABLE PENDANT UNE PERIODE DE CINQ ANS A COMPTER DU 1ER JANVIER 1981 .
LE CONSEIL, SE PRONONCANT A L'UNANIMITE SUR PROPOSITION DE LA COMMISSION, PEUT DECIDER SOIT DE PROROGER LA DUREE D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 SOIT DE SUPPRIMER TOUTE LIMITATION A SON APPLICATION .
3 . SUR PROPOSITION DE LA
COMMISSION, LE CONSEIL ARRETE TOUTES LES MODIFICATIONS A APPORTER A L'ANNEXE QUI NE SONT PAS PREVUES AU PARAGRAPHE 1 .
4 . LA COMMISSION EXAMINE AU MOINS TOUS LES 2 ANS SI, ET DANS QUELLE MESURE, LA COLONNE 2 DE L'ANNEXE DOIT ETRE MODIFIEE .
5 . TOUTES LES MODIFICATIONS A APPORTER A L'ANNEXE SE FONDENT SUR L'EVOLUTION DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES .
6 . UNE SUBSTANCE ACTIVE EST INSCRITE A L'ANNEXE SI SON APPLICATION - MEME LORS D'UN USAGE APPROPRIE POUR LE BUT POURSUIVI -
PRESENTE OU RISQUE DE PRESENTER :
A ) DES EFFETS NUISIBLES POUR LA SANTE HUMAINE OU ANIMALE, OU
B ) DES EFFETS DEFAVORABLES NON ACCEPTABLES POUR L'ENVIRONNEMENT .
ARTICLE 7
1 . SI L'UTILISATION DANS UN ETAT MEMBRE D'UN PRODUIT PHYTOPHARMACEUTIQUE CONTENANT UNE OU PLUSIEURS SUBSTANCES ACTIVES ENUMEREES A L'ANNEXE S'AVERE INDISPENSABLE EN RAISON D'UN DANGER IMPREVISIBLE MENACANT LA PRODUCTION VEGETALE ET NE POUVANT ETRE MAITRISE PAR D'AUTRE MOYENS, L'ETAT MEMBRE CONCERNE PEUT AUTORISER LA MISE
SUR LE MARCHE ET L'UTILISATION DU PRODUIT PENDANT UNE DUREE DE 120 JOURS AU MAXIMUM . IL EN INFORME SANS DELAI LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION .
2 . SELON LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 8, IL EST DECIDE IMMEDIATEMENT SI ET, LE CAS ECHEANT, DANS QUELLES CONDITIONS LES MESURES PRISES PAR L'ETAT MEMBRE CONFORMEMENT AU PARAGRAPHE 1 PEUVENT ETRE MAINTENUES OU REPETEES .
ARTICLE 8
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE, LE COMITE PHYTOSANITAIRE
PERMANENT, CI-APRES DENOMME LE
<
< COMITE >>, EST SAISI SANS DELAI PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE D'UN ETAT MEMBRE .
2 . AU SEIN DU COMITE, LES VOIX DES ETATS MEMBRES SONT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CES MESURES DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE
L'URGENCE DES QUESTIONS SOUMISES A L'EXAMEN . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX .
4 . LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE . SI ELLES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE, LA COMMISSION SOUMET AUSSITOT AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL ARRETE LES MESURES A LA MAJORITE QUALIFIEE .
SI, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA DATE A LAQUELLE
IL A ETE SAISI, LE CONSEIL N'A PAS ARRETE DE MESURES, LA COMMISSION ARRETE LES MESURES PROPOSEES ET LES MET IMMEDIATEMENT EN APPLICATION .
ARTICLE 9
LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE AU PLUS TARD LE 1ER JANVIER 1981 . ILS EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ARTICLE 10
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES, LE 21
DECEMBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
OTTO GRAF LAMBSDORFF
ANNEXE
DENOMINATION DES SUBSTANCES ACTIVES OU DES GROUPES DE SUBSTANCES ACTIVES VISEES A L'ARTICLE 3
CAS DE MISE SUR LE MARCHE OU D'UTILISATION AUTORISES SELON LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 4
A . COMPOSES MERCURIQUES
1 . OXYDE MERCURIQUE TRAITEMENT PAR BADIGEONNAGE DE NECTRIA GALLIGENA ( CHANCRE ) DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS APRES LA RECOLTE ET JUSQU'AU DEBOURREMENT
2 . CHLORURE MERCUREUX ( CALOMEL
) A ) CONTRE PLASMODIOPHORA SUR BRASSICAE
B ) TRAITEMENT DES SEMENCES ET PLANTS D'OIGNONS CONTRE SCLEROTIUM CEPIVORUM
C ) TRAITEMENT DE GAZON ORNEMENTAL ET DE GAZON POUR TERRAINS DE SPORT, CONTRE SCLEROTINIA ET FUSARIUM
3 . AUTRES COMPOSES INORGANIQUES DU MERCURE
4 . COMPOSE DE L'ALKYLMERCURE A ) TRAITEMENT PAR IMMERSION DES BULBES A FLEURS ET DES PLANTS DE POMMES DE TERRE
B ) TRAITEMENT DE SEMENCES DE BASE ET PREBASE DE CEREALES A L'EXCEPTION DU MAIS ET DES SEMENCES DE
BETTERAVES SUCRIERES
5 . COMPOSE DE L'ALKOXYALKYL - ET DE L'ARYL-MERCURE A ) TRAITEMENT PAR BADIGEONNAGE DE NECTRIA GALLIGENA ( CHANCRE ) DES ARBRES FRUITIERS A PEPINS APRES LA RECOLTE ET JUSQU'AU DEBOURREMENT
B ) TRAITEMENT AUTOMNAL CONTRE NECTRIA GALLIGENA ( CHANCRE ) DES POMMIERS
<
< BRAMLEY >> SI NECESSAIRE DANS L'IRLANDE DU NORD APRES UN ETE EXCEPTIONNELLEMENT HUMIDE
C ) TRAITEMENT PAR IMMERSION DES BULBES A FLEURS ET DES PLANS DE POMMES DE TERRE
D ) TRAITEMENT DES SEMENCES DE CEREALES, DE
BETTERAVES, DE LIN ET DE COLZA
B . COMPOSES ORGANOCHLORES PERSISTANTS
1 . ALDRINE A ) TRAITEMENT DES SOLS CONTRE OTIORRHYNCHUS DANS LES PEPINIERES, LES FRAISERAIES AVANT PLANTATION, LES CULTURES DE PLANTES ORNEMENTALES ET LES VIGNOBLES
B ) TRAITEMENT DES POMMES DE TERRE CULTIVEES SUR ANCIENNES PATURES CONTRE AGRIOTES, EN IRLANDE ET AU ROYAUME-UNI
C ) TRAITEMENT DES NARCISSES DEVANT RESTER 2 OU 3 ANS EN TERRE, CONTRE MERODON EQUESTRIS, EUMERUS STRIGATUS ET EUMERUS TUBERCULATUS
2 .
CHLORDANE
3 . DIELDRINE
4 . DDT A ) TRAITEMENT PAR IMMERSION DES PLANTULES DE CONIFERES CONTRE HYLOBIUS
B ) TRAITEMENT D'ARBRES INDIVIDUELS CONTRE SCOLYTIDAE POUR LA LUTTE CONTRE CERATOCYSTIS ULMI
C ) TRAITEMENT DES BETTERAVES SUCRIERES, DES POMMES DE TERRE ET DU GAZON ORNEMENTAL OU POUR TERRAIN DE SPORT CONTRE MELOLONTHA, AMPHIMALLON, PHYLLOPERTHA, CETONIA ET SERICA
D ) TRAITEMENT DES BETTERAVES SUCRIERES, DES POMMES DE TERRE, DES FRAISES, DES CAROTTES ET DES PLANTES ORNEMENTALES
CONTRE AGROSTIS ET EUXOA
E ) TRAITEMENT DE CEREALES CONTRE TIPULA
5 . ENDRINE A ) TRAITEMENT CONTRE LES ACARIENS DES CYCLAMENS ET DES PLANTS DE FRAISIERS
B ) TRAITEMENT CONTRE ARVICOLA TERRESTRIS L . DANS LES VERGERS SANS SOUS-CULTURE
6 . HCH CONTENANT MOINS DE 99,0 % D'ISOMERE GAMMA
7 . HEPTACHLORE TRAITEMENT AU STADE DE LEUR PREPARATION DES SEMENCES DE BETTERAVES CONTRE ATOMARIA LINEARIS, AGRIOTES SPEC ., MYRIADOPA ET COLLEMBOLA
8 . HEXACHLOROBENZENE
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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