Législation communautaire en vigueur

Document 375L0106


375L0106  
Directive 75/106/CEE du Conseil, du 19 décembre 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages
Journal officiel n° L 042 du 15/02/1975 p. 0001 - 0013
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 32
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 54
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 54
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 201
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 1 p. 201


Modifications:
Modifié par 378L0891 (JO L 311 04.11.1978 p.21)
Modifié par 379L1005 (JO L 308 04.12.1979 p.25)
Modifié par 385L0010 (JO L 004 05.01.1985 p.20)
Modifié par 388L0316 (JO L 143 10.06.1988 p.26)
Modifié par 389L0676 (JO L 398 30.12.1989 p.18)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 décembre 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au préconditionnement en volume de certains liquides en préemballages (75/106/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans la plupart des États membres, les conditions de présentation à la vente de liquides dans des emballages préparés à l'avance et fermés font l'objet de dispositions réglementaires impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces préemballages ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;
considérant que, pour permettre une information correcte des consommateurs, il convient d'indiquer le mode suivant lequel doivent être portées sur les préemballages les indications relatives au volume nominal du liquide contenu dans le préemballage;
considérant qu'il est également nécessaire de spécifier les erreurs maximales tolérées sur le contenu des préemballages et que, afin de faciliter le contrôle de la conformité des préemballages aux dispositions prévues, il convient de définir une méthode de référence pour ce contrôle;
considérant qu'il convient de réduire autant que possible pour un produit donné les capacités trop voisines qui risquent d'induire en erreur le consommateur ; que cependant, étant donné le montant extrêmement élevé des stocks de préemballages dans la Communauté, cette réduction ne peut se faire que progressivement;
considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (3), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion (4), prévoit, dans son article 16, que des directives particulières peuvent avoir pour objet l'harmonisation des conditions de commercialisation de certains produits, notamment en ce qui concerne la fixation, le mesurage et le marquage des quantités préconditionnées; (1)JO nº C 56 du 2.6.1972, p. 35. (2)JO nº C 123 du 27.11.1972, p. 9. (3)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1. (4)JO nº L 73 du 27.3.1972, p. 14.
considérant que, pour certains États membres, une modification rapide du principe de remplissage prescrit par leur législation nationale et l'organisation des nouveaux types de contrôles ainsi que le changement de système d'unités de mesure présentent des difficultés ; qu'il convient dès lors de prévoir pour ces États membres une période de transition qui n'entrave cependant pas d'avantage le commerce intracommunautaire des produits visés et ne compromette pas la mise en oeuvre de la directive dans les autres États membres,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
La présente directive concerne les préemballages contenant les produits liquides énumérés à l'annexe III, mesurés au volume en vue de leur vente par quantités unitaires égales ou supérieures à 0,05 litre et inférieures ou égales à 5 litres.

Article 2
1. Un préemballage, au sens de la présente directive, est l'ensemble d'un produit et de l'emballage individuel dans lequel il est préemballé.
2. Un produit est préemballé lorsqu'il est logé dans un emballage, de quelque nature qu'il soit, hors de la présence de l'acheteur et de telle sorte que la quantité de produit contenue dans l'emballage ait une valeur choisie à l'avance et ne puisse être modifiée sans altérer l'emballage.

Article 3
1. Les préemballages qui peuvent être marqués du signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I sont ceux qui répondent aux prescriptions des annexes I et III.
2. Ils sont soumis aux contrôles métrologiques dans les conditions définies dans l'annexe I point 5 et dans l'annexe II.

Article 4
1. Tous les préemballages visés à l'article 3 doivent porter l'inscription du volume de liquide, appelé volume nominal, qu'ils doivent contenir, conformément à l'annexe I.
2. Pour ces préemballages, seuls sont admis les volumes nominaux indiqués à l'annexe III.
3. Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant dans l'annexe II de la directive 71/354/CEE du Conseil, du 18 octobre 1971, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux unités de mesure (1), modifiée par l'acte d'adhésion, est autorisé dans la Communauté, l'indication du volume nominal exprimé en unités de mesure du système SI, conformément au point 3.1 de l'annexe I de la présente directive, doit, si le Royaume-Uni ou l'Irlande le désirent, être accompagnée sur leur territoire national par l'indication du volume nominal exprimé en unités de mesure appropriées du système impérial, si celles-ci figurent dans cette annexe I.

Article 5
Les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant leurs volumes, la détermination de ces derniers ou les méthodes suivant lesquelles ils ont été contrôlés, refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché de préemballages qui satisfont aux prescriptions et contrôles de la présente directive.

Article 6
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes I et II de la présente directive sont arrêtées conformément à la procédure prévue aux articles 18 et 19 de la directive 71/316/CEE.

Article 7
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Par dérogation au paragraphe 1, la Belgique, l'Irlande, les Pays-Bas et le Royaume-Uni peuvent différer la mise en application de la présente directive et de ses annexes jusqu'au 31 décembre 1979 au plus tard.
3. Pendant la période durant laquelle la directive ne sera pas en application dans un État membre, cet État membre ne rendra pas plus sévères qu'à la date d'adoption de la directive les mesures de contrôle relatives à la quantité contenue dans les préemballages visés dans la présente directive et provenant des autres États membres. (1)JO nº L 243 du 29.10.1971, p. 29.
4. Pendant cette même période, les États membres ayant mis en vigueur la directive accepteront les préemballages provenant des États membres bénéficiant de la dérogation prévue au paragraphe 2 qui sont conformes aux dispositions de l'annexe I point 1 et de l'annexe III de la directive, même s'ils ne portent pas le signe CEE prévu au point 3.3 de l'annexe I, au même titre et dans les mêmes conditions que les préemballages conformes à toutes les dispositions de la directive.
5. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 8
Les États membres sont destinaires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1974.
Par le Conseil
Le président
J.P. FOURCADE



ANNEXE I
1. OBJECTIFS
La confection des préemballages visés par la présente directive doit être assurée de telle sorte que les préemballages terminés satisfassent aux conditions suivantes: 1.1. le volume effectif du contenu ne doit pas être inférieur, en moyenne, au volume nominal.
1.2. la proportion de préemballages présentant une erreur en moins supérieure à l'erreur maximale tolérée prévue au point 2.4 doit être suffisamment faible pour permettre aux lots de préemballages de satisfaire aux contrôles définis en annexe II.
1.3. aucun préemballage présentant une erreur en moins supérieure à deux fois l'erreur maximale tolérée donnée par le tableau du point 2.4 ne pourra recevoir le signe CEE prévu au point 3.3.


2. DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS DE BASE 2.1. Le volume nominal du contenu d'un préemballage est le volume marqué sur ce préemballage ; c'est le volume de liquide que le préemballage est censé contenir.
2.2. Le volume effectif du contenu d'un préemballage est le volume de liquide qu'il contient réellement. Dans toutes les opérations de contrôle, la valeur du volume effectif prise en considération est la valeur de ce volume à la température de 20º C.
2.3. L'erreur en moins est la quantité dont le volume effectif du contenu diffère en moins du volume nominal de ce préemballage.
2.4. L'erreur maximale tolérée en moins est fixée conformément au tableau suivant: >PIC FILE= "T0006696">


3. INSCRIPTIONS ET MARQUAGE
Tout préemballage réalisé conformément à la présente directive doit porter sur l'emballage les inscriptions suivantes apposées de telle sorte qu'elles soient indélébiles, facilement lisibles et visibles sur le préemballage dans les conditions habituelles de présentation: 3.1. le volume nominal exprimé, en utilisant comme unités de mesure le litre, le centilitre ou le millilitre, à l'aide de chiffres d'une hauteur minimale de 6 mm si le volume nominal est supérieur à 100 cl, de 4 mm s'il est compris entre 100 cl inclus et 20 cl exclus et de 3 mm s'il est égal ou inférieur à 20 cl, suivis du symbole de l'unité de mesure utilisée, ou éventuellement de son nom, conformes à la directive 71/354/CEE.
Jusqu'à l'expiration de la période transitoire pendant laquelle l'emploi des unités de mesure du système impérial figurant dans l'annexe II de la directive 71/354/CEE est autorisé dans la Communauté, l'indication du volume nominal exprimé en unités SI conformément à l'alinéa précédent pourra être accompagnée du résultat de sa transformation en unités de mesure du système impérial (UK) obtenu en utilisant les coefficients de conversion suivants:
1 ml = 0,0352 fluid ounce
1 l = 1,760 pint ou 0,220 gallon
Dans la mesure où ils l'estiment nécessaire, les États membres peuvent imposer cette deuxième indication pour les produits mis sur le marché sur leur territoire national,
3.2. une marque ou inscription permettant au service compétent d'identifier l'emplisseur ou celui qui a fait faire l'emplissage ou l'importateur, établi dans la Communauté,
3.3. la lettre minuscule "e" d'une hauteur minimale de 3 mm, placée dans le même champ visuel que l'indication du volume nominal, certifiant que le préemballage satisfait aux prescriptions de la présente directive.
Cette lettre a la forme représentée par le dessin joint au point 3 de l'annexe II de la directive 71/316/CEE.
L'article 12 de cette directive est applicable par analogie.
Toutefois, si l'emballage est un récipient-mesure conforme à la directive le concernant et si l'indication de sa capacité nominale est visible dans les conditions habituelles de présentation du préemballage, une autre indication du volume nominal suivant le point 3.1 n'est pas exigée pour l'application de la présente directive.
Cette dernière dérogation n'est cependant pas applicable lorsque le volume nominal du préemballage diffère d'une valeur inférieure ou égale à 0,05 l d'un autre volume nominal prévu dans l'annexe III pour la même catégorie de produits.


4. RESPONSABILITÉ DE L'EMPLISSEUR OU DE L'IMPORTATEUR
La quantité de liquide contenue dans un préemballage, appelée volume effectif ou quantité de remplissage, doit être mesurée ou contrôlée sous la responsabilité de celui qui emplit l'emballage. Le mesurage ou le contrôle est fait en employant un instrument de mesurage légal approprié à la nature des opérations à effectuer.
Le contrôle peut être fait par échantillonnage.
Lorsque le volume effectif n'est pas mesuré, le contrôle de l'emplisseur doit être organisé de telle sorte que la valeur de ce contenu soit effectivement garantie.
Cette condition est remplie si l'emplisseur procède à des contrôles de fabrication suivant des modalités reconnues par les services compétents de l'État membre et tient à la disposition de ces services les documents sur lesquels sont consignés les résultats de ce contrôle, afin d'attester que les contrôles, ainsi que les corrections et ajustements dont ils ont montré la nécessité, ont été régulièrement et correctement effectués.
Une manière, entre autres, de satisfaire à l'obligation du mesurage ou du contrôle consiste dans l'emploi, pour confectionner le préemballage, d'un récipient-mesure défini dans la directive qui le concerne et rempli dans les conditions prévues dans celle-ci et dans la présente directive.
5. CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES SERVICES COMPÉTENTS AUPRÈS DE L'EMPLISSEUR OU DE L'IMPORTATEUR
Le contrôle de la conformité des préemballages aux prescriptions de la présente directive est effectué par les services compétents des États membres par sondage auprès de celui qui emplit l'emballage ou, en cas d'impossibilité pratique, auprès de l'importateur ou de son mandataire, établi dans la Communauté.
Ce contrôle statistique par échantillonnage est effectué conformément aux règles admises en matière de contrôle de la qualité. Il est d'une efficacité comparable à celle de la méthode de référence spécifiée à l'annexe II.
6. AUTRES CONTRÔLES EXERCÉS PAR LES SERVICES COMPÉTENTS
La présente directive ne fait pas obstacle aux contrôles qui peuvent être exercés à tous les stades du commerce par les services compétents dans les États membres, notamment pour vérifier que les préemballages sont conformes aux prescriptions de la directive.


ANNEXE II
Cette annexe fixe les modalités de la méthode de référence du contrôle statistique des lots de préemballages pour répondre aux prescriptions de l'article 3 de la directive et de l'annexe I point 5.
Ce contrôle est fondé sur la norme ISO 2859, relative aux méthodes d'essais par attributs, utilisant un niveau de qualité acceptable de 2,5 %. Le niveau d'échantillonnage correspond, pour les tests non destructifs, au niveau II de cette recommandation, et, pour les tests destructifs, au niveau S 3. 1. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU MESURAGE DU VOLUME EFFECTIF DES PRÉEMBALLAGES
Le volume effectif des préemballages peut être mesuré directement à l'aide d'instruments de mesurage volumétriques ou indirectement par pesage et mesurage de la masse volumique.
Quelle que soit la méthode utilisée, l'erreur commise lors du mesurage du volume effectif d'un préemballage doit être au plus égale au cinquième de l'erreur maximale tolérée correspondant au volume nominal du préemballage. Le processus de mesurage du volume effectif d'un préemballage peut faire l'objet d'une réglementation propre à chaque État membre.
2. PRESCRIPTIONS RELATIVES AU CONTRÔLE DES LOTS DE PRÉEMBALLAGES
Le contrôle des préemballages est effectué par échantillonnage et comprend deux parties: - un contrôle porte sur le volume effectif de chaque préemballage de l'échantillon,
- un autre contrôle porte sur la moyenne des volumes effectifs des préemballages de l'échantillon.


Un lot de préemballages est considéré comme acceptable si les résultats des deux contrôles satisfont tous deux aux critères d'acceptation.
Pour chacun de ces contrôles, il est prévu deux plans d'échantillonnage à utiliser: - l'un pour un contrôle non destructif, c'est-à-dire pour un contrôle n'entraînant pas l'ouverture de l'emballage,
- l'autre pour un contrôle destructif, c'est-à-dire pour un contrôle entraînant l'ouverture ou la destruction de l'emballage.


Ce dernier contrôle est, pour des raisons économiques et pratiques, limité au strict minimum indispensable et son efficacité est moindre que celle du contrôle précédent.
Le contrôle destructif ne doit donc être utilisé que lorsqu'un contrôle non destructif ne peut pratiquement pas être adopté. En règle générale, il ne s'applique pas à des effectifs inférieurs à cent unités. 2.1. Lot de préemballages 2.1.1. Le lot est constitué par l'ensemble des préemballages du même modèle et de même fabrication faisant l'objet du contrôle.
2.1.2. Lorsque le contrôle des préemballages se fait en fin de chaîne de remplissage, l'effectif du lot est égal à la production horaire maximale de la chaîne de remplissage. Dans les autres cas, l'effectif du lot est limité à 10 000.
2.1.3. Pour des lots inférieurs à 100 préemballages, le contrôle non destructif, lorsqu'il a lieu, se fait à 100 %.
2.1.4. Préalablement aux contrôles prévus aux points 2.2 et 2.3, un nombre suffisant de préemballages doit être prélevé au hasard dans le lot afin de permettre d'effectuer le contrôle qui requiert le plus grand échantillon.
Pour l'autre contrôle, l'échantillon nécessaire sera prélevé au hasard dans le premier échantillon et repéré.
Ce repérage doit avoir été effectué avant le début des opérations de mesurage.


2.2. Contrôle de volume minimal toléré dans un préemballage 2.2.1. Le volume minimal toléré est obtenu en déduisant du volume nominal du préemballage l'erreur maximale tolérée correspondant à ce volume nominal.
2.2.2. Les individus du lot ayant un volume effectif inférieur au volume minimal toléré sont appelés défectueux.
2.2.3. Pour le contrôle par échantillonnage, l'un des plans d'échantillonnage suivants (simple ou double) sera adopté, au choix des États membres. 2.2.3.1. Plan d'échantillonnage simple
Le nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l'effectif de l'échantillon donné dans le plan: - si le nombre de défectueux trouvés dans l'échantillon est inférieur ou égal au critère d'acceptation, le lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,

- si le nombre de défectueux trouvés dans l'échantillon est égal ou supérieur au critère de rejet, le lot de préemballages sera rejeté.
2.2.3.1.1. Plan pour contrôle non destructif >PIC FILE= "T0006697">
2.2.3.1.2. Plan pour contrôle destructif >PIC FILE= "T0006698">


2.2.3.2. Plan d'échantillonnage double
Le premier nombre de préemballages contrôlés doit être égal à l'effectif du premier échantillon donné dans le plan: - si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est inférieur ou égal au premier critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,
- si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est égal ou supérieur au premier critère de rejet, le lot sera rejeté,
- si le nombre de défectueux trouvé dans le premier échantillon est compris entre le premier critère d'acceptation et le premier critère de rejet, on doit contrôler un second échantillon dont l'effectif est donné dans le plan.


Les nombres de défectueux trouvés dans le premier et le second échantillon doivent être cumulés: - si le nombre cumulé de défectueux est inférieur ou égal au second critère d'acceptation, le lot sera considéré comme acceptable pour ce contrôle,
- si le nombre cumulé de défectueux est supérieur ou égal au second critère de rejet, le lot sera rejeté.

2.2.3.2.1. Plan pour contrôle non destructif >PIC FILE= "T0006699">
2.2.3.2.2. Plan pour contrôle destructif >PIC FILE= "T0006700">






2.3. Contrôle de la moyenne des volumes effectifs des individus d'un lot de préemballages 2.3.1. Un lot de préemballages sera considéré comme acceptable pour ce contrôle si la >PIC FILE= "T0006701">
Dans cette formule, on appelle:
V : le volume nominal du préemballage,
s : l'estimation de l'écart type des volumes effectifs du lot,
n : le nombre de préemballages de l'échantillon pour le contrôle,
>PIC FILE= "T9000619"> 2.3.2. En appelant xi la mesure du volume effectif du ie individu de l'échantillon de n individus, on obtient: 2.3.2.1. la moyenne des mesures de l'échantillon en calculant: >PIC FILE= "T0006702">


2.3.3. Critère d'acceptation ou de rejet des lots de préemballages, pour ce contrôle;
Critère pour contrôle non destructif >PIC FILE= "T0006703">
Critère pour contrôle destructif >PIC FILE= "T0006704">






ANNEXE III
>PIC FILE= "T0006705">>PIC FILE= "T0006706">

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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