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Législation communautaire en vigueur
Document 375L0322
375L0322
Directive 75/322/CEE du Conseil, du 20 mai 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 147 du 09/06/1975 p. 0028 - 0037
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 80
Edition spéciale espagnole .:
Chapitre 13 Tome 4 p. 107
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 107
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 113
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 113
Modifications:
Modifié par
382L0890
(JO L 378 31.12.1982 p.45)
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par
397L0054
(JO L 277 10.10.1997 p.24)
Modifié par
300L0002
(JO L 021 26.01.2000 p.23)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commandé équipant les tracteurs agricoles ou forestiers à roues
(75/322/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, la suppression des parasites radioélectriques produits par ces tracteurs;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit aux lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la
réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être
aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux, une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure et un moteur muni d'un système d'allumage à haute tension.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant les perturbations
radioélectriques produites par le système d'allumage électrique de son moteur de propulsion si ce tracteur est équipé d'un dispositif d'antiparasitage répondant aux prescriptions figurant aux annexes.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant les perturbations radioélectriques produites par le système d'allumage électrique de son moteur de propulsion, si ce tracteur est équipé d'un
dispositif d'antiparasitage répondant aux prescriptions figurant aux annexes.
Article 4
L'État membre qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État apprécient s'il doit être procédé sur le type de tracteur modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. Au cas où il ressort des essais que les prescriptions de
la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée. (1)JO nº C 160 du 18.12.1969, p. 29. (2)JO nº C 48 du 16.4.1969, p. 21. (3)JO nº L 84 du 28.3.1974, p. 10.
Article 5
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 6
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se
conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 mai 1975.
Par le Conseil
Le président
R. RYAN
ANNEXE I (1) DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, INSCRIPTIONS, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS, ESSAIS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
(1.)
2. DÉFINITIONS
Au sens de la présente directive, on entend: (2.1.)
2.2. par «type de tracteur en ce qui concerne l'antiparasitage», les tracteurs ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants: 2.2.1. formes ou matières de la partie de la
carrosserie constituant le compartiment moteur et la partie de l'habitacle qui en est le plus proche,
2.2.2. type du moteur (deux ou quatre temps, nombre et volume des cylindres, nombre de carburateurs, disposition des soupapes, puissance maximale et régime de rotation correspondant, etc.),
2.2.3. emplacement ou modèle des dispositifs du circuit d'allumage (bobine, allumeur, bougies, blindages, etc.),
2.2.4. emplacement des éléments métalliques situés dans le compartiment moteur (par exemple,
appareils de chauffage, roue de secours, filtre à air, etc.);
2.3. par «limitation des parasites radioélectriques», une diminution sensible des perturbations radioélectriques dans les bandes de fréquences de la radiodiffusion et de la télévision, à un niveau tel que le fonctionnement des appareils de réception ne faisant pas partie du tracteur ne soit pas perturbé d'une manière sensible ; cette condition est considérée comme étant satisfaite si le niveau perturbateur reste inférieur aux
limites imposées par les prescriptions du point 6.2.2;
2.4. par «dispositif d'antiparasitage», un jeu complet d'éléments nécessaires pour limiter les perturbations radioélectriques émises par le système d'allumage d'un tracteur à moteur. Le dispositif d'antiparasitage comprend également les tresses de mise à la masse et les éléments de blindage installés spécialement pour l'antiparasitage;
2.5. par «dispositifs d'antiparasitage de types différents», des dispositifs présentant entre eux des
différences essentielles, ces différences pouvant porter notamment sur les points suivants: 2.5.1. dispositifs dont les éléments portent des marques de fabrique ou de commerce différentes,
2.5.2. dispositifs pour lesquels les caractéristiques «à haute fréquence» d'un élément quelconque sont différentes ou dont les éléments ont une forme ou une taille différente,
2.5.3. dispositifs pour lesquels les principes de fonctionnement d'un élément au moins sont différents,
2.5.4.
dispositifs dont les éléments sont combinés différemment; (1)Le texte des annexes est analogue à celui de la directive 72/245/CEE du Conseil, du 20 juin 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la suppression des parasites radioélectriques produits par les moteurs à allumage commande équipant les véhicules à moteur (JO nº L 152 du 6.7.1972, p. 15).
2.6. par «élément d'un dispositif d'antiparasitage», un des composants isolés dont l'ensemble forme le
dispositif d'antiparasitage.
3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 3.1. La demande de réception CEE d'un type de tracteur en ce qui concerne l'antiparasitage est présentée par le constructeur du tracteur ou son mandataire.
3.2. Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes: 3.2.1. description du type de tracteur en ce qui concerne les points mentionnés au point 2.2, accompagnée d'une vue éclatée ou d'une photographie du compartiment
moteur. Les numéros et/ou les symboles caractérisant le type du moteur et celui du tracteur doivent être indiqués,
3.2.2. bordereau des éléments, dûment identifiés, formant le dispositif d'antiparasitage,
3.2.3. dessins détaillés relatifs à chaque élément afin de permettre facilement leur repérage et leur identification,
3.2.4. indication de la valeur nominale des résistances mesurée en courant continu et, en particulier, pour les câbles d'allumage résistifs, indication de la résistance
nominale par mètre.
3.3. En outre, la demande de réception CEE est accompagnée d'un échantillon du dispositif d'antiparasitage.
3.4. Un tracteur, représentatif du type de tracteur à réceptionner, doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.
4. INSCRIPTIONS 4.1. Les éléments du dispositif d'antiparasitage portent: 4.1.1. la marque de fabrique ou de commerce du fabricant du dispositif et de ses éléments,
4.1.2. la désignation
commerciale donnée par le fabricant.
4.2. Les inscriptions doivent être répétées sur les câbles d'antiparasitage, au moins tous les douze centimètres.
4.3. Ces marques doivent être nettement lisibles et indélébiles.
5. RÉCEPTION CEE (5.1.)
(5.2.)
5.3. Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe IV est jointe à la fiche de réception CEE.
(5.4.)
(5.5.)
(5.6.)
6. SPÉCIFICATIONS 6.1. Spécifications générales
Les éléments du dispositif d'antiparasitage doivent être conçus, construits et montés de telle façon que, dans des conditions normales d'utilisation, le tracteur puisse satisfaire aux prescriptions de la présente directive.
6.2. Spécifications radioélectriques 6.2.1. Méthode de mesure
La mesure du rayonnement perturbateur produit par le type de tracteur présenté à la réception est effectuée conformément à la méthode décrite à l'annexe II.
6.2.2. Limites de référence 6.2.2.1.
Les limites de rayonnement basées sur des mesures de quasi-crête de 50 ¶V/m dans la bande de fréquence de 40 à 75 MHz et de 50 à 120 ¶V/m dans la bande de fréquence de 75 à 250 MHz, cette limite croissant linéairement avec la fréquence au-dessus de 75 MHz.
6.2.2.2. Lorsque les mesures sont effectuées au moyen d'un appareil de mesure de crête, les résultats lus, exprimés en ¶V/m, sont à diviser par 10.
6.2.3. Sur le type de tracteur présenté à la réception en ce qui
concerne l'antiparasitage les valeurs mesurées doivent être inférieures d'au moins 20 % aux limites de référence
7. ESSAIS
Le contrôle du respect des prescriptions du point 6 est effectué conformément à la méthode indiquée à l'annexe II.
(6.)
9. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION (9.1.)
9.2. Lors de la vérification de la conformité d'un tracteur prélevé dans la série, on considère que la production est conforme aux disposition de la présente directive si les
niveaux mesurés ne sont pas supérieurs de plus de 25 % aux limites prescrites au point 6.2.2.
9.3. Si au moins un des niveaux mesurés sur le tracteur prélevé dans la série est supérieur de plus de 25 % aux limites prescrites au point 6.2.2, le constructeur a la possibilité de demander qu'il soit effectué des mesures sur un échantillon d'au moins six tracteurs prélevés dans la série. Les résultats afférents à chaque bande de fréquence devront être interprétés suivant la méthode statistique reproduite
à l'annexe III.
(10.)
(11.)
ANNEXE II MÉTHODE DE MESURE DES PARASITES RADIOÉLECTRIQUES PRODUITS PAR LES SYSTÈMES D'ALLUMAGE À HAUTE TENSION
1. APPAREILS DE MESURE
L'équipement de mesure satisfait aux spécifications de la publication nº 2 (première édition 1961) du Comité international spécial des perturbations radioélectriques (CISPR) ou aux spécifications applicables à l'appareil de mesure du type «crête» comme indiqué dans la publication nº 5 (première
édition 1967) du CISPR.
Note:
Lorsque l'équipement dont on dispose ne répond pas complètement à toutes ces spécifications, les différences doivent être précisées.
2. EXPRESSION DES RÉSULTATS
Les résultats des mesures doivent être exprimés en ¶V/m pour une largeur de bande de 120 kHz. Pour les résultats statistiques, l'unité logarithmique en dB (¶V/m) doit être utilisée. Si, pour certaines fréquences, la largeur de bande réelle B (exprimée en kHz) de l'appareil de mesure est légèrement
différente de 120 kHz, les valeurs lues sont rapportées à la largeur >PIC FILE= "T0006924">
3. EMPLACEMENT DE MESURE
On doit prendre pour aire de mesure un terrain horizontal ne contenant pas, à l'intérieur d'une ellipse ayant un grand axe de 20 m et un petit axe de 17,3 m, de surfaces dont le pouvoir réfléchissant soit appréciable. L'antenne et le centre du moteur sont placés sur le grand axe de l'ellipse, le plan de symétrie du tracteur étant parallèle au petit axe. L'antenne et
l'intersection du côté du moteur proche de l'antenne avec le grand axe sont placés chacun à un foyer de l'ellipse. L'appareil de mesure, ou même une cabine ou un tracteur le contenant, peut se trouver à l'intérieur de l'ellipse, à condition d'être à une distance horizontale de l'antenne d'au moins 3 m et, par rapport à celle-ci, du côté opposé au tracteur soumis aux mesures. On doit, en outre, s'assurer qu'il n'y a ni perturbation ni signal étrangers aux mesures capables d'affecter celles-ci sensiblement ; à cet
effet, on procède à un contrôle avant et après la mesure, moteur arrêté. La mesure ne peut être considérée comme satisfaisante que si elle dépasse d'au moins 10 dB la plus grande valeur lue lors de contrôles antérieur et postérieur.
4. TRACTEUR 4.1. Seuls les appareils électriques auxiliaires nécessaires à la marche du moteur doivent être en fonctionnement.
4.2. Le moteur doit avoir sa température normale de fonctionnement. Au cours de chaque mesure, le régime du moteur doit être le
suivant: >PIC FILE= "T0006897">
4.3. Les mesures ne doivent pas être faites quand il pleut sur le tracteur et pendant les 10 minutes qui suivent l'arrêt de la pluie.
5. ANTENNE 5.1. Hauteur
Le centre du dipôle doit être à 3 m au-dessus du sol.
5.2. Distance de mesure
La distance horizontale de l'antenne à la partie métallique la plus rapprochée du tracteur doit être de 10 m.
5.3. Position de l'antenne par rapport au
tracteur
L'antenne est placée successivement à gauche et à droite du tracteur, à deux positions de mesure, l'antenne étant parallèle au plan de symétrie du tracteur et en regard du centre du moteur (voir appendice de la présente annexe).
5.4. Polarisation de l'antenne
Pour chaque point de mesure, les lectures doivent être faites avec le dipôle dans une position horizontale et dans une position verticale (voir appendice de la présente annexe).
5.5. Lectures
Le maximum
de quatre lectures doit être pris comme valeur caractéristique de la fréquence à laquelle les mesures ont été faites.
6. FRÉQUENCES
Les mesures doivent être faites dans la gamme de 40 à 250 MHz. On estime qu'un tracteur satisfait très probablement aux valeurs limites prescrites dans la gamme de fréquences s'il y satisfait pour les six valeurs de fréquences suivantes : 45, 65, 90, 150, 180 et 220 MHz (± 5 MHz). (La tolérance de 5 MHz applicable aux six valeurs de fréquence choisies doit
permettre de l'affranchir, le cas échéant, d'une perturbation provoquée par des émissions sur la valeur nominale de la fréquence.)
Appendice
POLARISATION DE L'ANTENNE PAR RAPPORT AU TRACTEUR Exemple
>PIC FILE= "T0006899"> Plan
Antenne dipôle en place pour mesurer la composante horizontale de la radiation
>PIC FILE= "T0006900"> Élévation
Antenne dipôle en place pour mesurer la composante verticale de la radiation
ANNEXE III MÉTHODE STATISTIQUE DE
CONTRÔLE DE L'ANTIPARASITAGE
La condition qui suit doit être remplie pour permettre d'assurer, avec une probabilité de 80 %, que 80 % des tracteurs construits sont conformes à la limite spécifiée L: >PIC FILE= "T0006901">
Si le premier échantillon de n tracteurs ne satisfait pas aux spécifications, un deuxième échantillon de n tracteurs doit être soumis à l'essai et tous les résultats doivent être considérés comme venant d'un lot de 2 n tracteurs.
ANNEXE IV
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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