Législation communautaire en vigueur

Document 390R1014


390R1014
Règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission, du 24 avril 1990, portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 105 du 25/04/1990 p. 0009 - 0010
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 133
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 32 p. 133


Modifications:
Modifié par 391R1180 (JO L 115 08.05.1991 p.5)
Modifié par 391R1781 (JO L 160 25.06.1991 p.5)
Modifié par 392R3458 (JO L 350 01.12.1992 p.59)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 394R2675 (JO L 285 04.11.1994 p.5)
Modifié par 395R1712 (JO L 163 14.07.1995 p.4)
Modifié par 395R2626 (JO L 269 11.11.1995 p.5)
Modifié par 397R2523 (JO L 346 17.12.1997 p.46)
Modifié par 398R2140 (JO L 270 07.10.1998 p.9)


Texte:

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RÈGLEMENT (CEE) No 1014/90 DE LA COMMISSION
du 24 avril 1990
portant modalités d'application pour la définition, la désignation et la présentation des boissons spiritueuses
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses (1), et notamment son article 1er paragraphe 4 point f) sous 1) sous a); point g); point i) sous 1) sous d); point i) sous 2); point l) sous 1); point i) sous 1) sous b) et point r) sous 1);
considérant qu'il convient d'arrêter les modalités d'application du règlement (CEE) no 1576/89 se traduisant par des précisions indispensables et des règles complémentaires aux principes définis dans ledit règlement;
considérant que, lors de la détermination de ces précisions et de ces règles complémentaires, il convient d'abord de prendre en considération les critères retenus lors de l'adoption du règlement (CEE) no 1576/89 lui-même; qu'il est en outre approprié de se baser sur les traditions et sur les usages des différentes régions de la Communauté, dans la mesure compatible avec un marché unique; qu'un autre critère doit être le souci d'éviter toute possibilité de confusion dans les mentions figurant sur l'étiquette et de garantir au consommateur une information aussi claire et complète que possible dans le cadre de l'étiquetage;
considérant que le présent règlement doit s'appliquer sans préjudice des dispositions transitoires prévues au règlement (CEE) no 3773/89 de la Commission, du 14 décembre 1989, établissant les mesures transitoires relatives aux boissons spiritueuses (2);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité d'application des boissons spiritueuses,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
En application de l'article 1er paragraphe 4 point f) sous 1) sous a) du règlement (CEE) no 1576/89, la proportion de lies pouvant être ajoutées aux marcs de raisin pour la fabrication de l'eau-de-vie de marc de raisin est au maximum de 25 kilogrammes de lies pour 100 kilogrammes de marcs de raisin utilisés. La quantité d'alcool provenant des lies ne doit pas être supérieure à 35 % de la quantité totale d'alcool dans le produit fini.
Article 2
En application de l'article 1er paragraphe 4 point g) du règlement (CEE) no 1576/89, l'eau-de-vie de marc de fruit est la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par la fermentation et la distillation, à moins de 86 % vol, des marcs de fruit, à l'exception du raisin. La redistillation à ce même titre alcoométrique est autorisée.
La teneur minimale en substances volatiles est de 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
La teneur maximale en alcool méthylique est de 1 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
La teneur maximale en acide cyanhydrique est de 10 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol lorsqu'il s'agit d'eaux-de-vie de marc de fruits à noyaux.
La dénomination de vente de ces produits est « eau-de-vie de marc de » suivie du nom du fruit en cause. Si des marcs de plusieurs fruits différents sont utilisés, la dénomination de vente est alors « eau-de-vie de marc de fruits ».
Article 3
En application de l'article 1er paragraphe 4 point i) sous 1) sous d) du règlement (CEE) no 1576/89, le nom du fruit peut remplacer la dénomination « eau-de-vie de » suivie du nom du fruit uniquement dans le cas des fruits suivants:
- mirabelle (Prunus domestica L. var. syriaca),
- prune (Prunus domestica L.),
- quetsch (Prunus domestica L.),
- arbouse (Arbutus unedo L.),
- pomme Golden delicious.
Dans le cas où le consommateur final risque de ne pas comprendre facilement une de ces dénominations, la mention « eau-de-vie » devra figurer dans l'étiquetage, éventuellement complétée par une explication.
Article 4
Une boisson spiritueuse visée à l'article 1er paragraphe 4 point i) sous 2) du règlement (CEE) no 1576/89, peut être dénommée « eau-de-vie de » suivie du nom du fruit si la mention supplémentaire « obtenue par macération et distillation » est portée sur l'étiquette.
Sont concernées par le premier alinéa les boissons spiritueuses obtenues à partir des fruits suivants:
- mûres (Rubus fruticosus L.),
- fraises (Fragaria L.),
- myrtilles (Vaccinium myrtillus L.),
- framboises (Rubus idaeus L.),
- groseilles (Ribes vulgare Lam.),
- prunelles (Prunus spinosa L.),
- sorbes (Sorbus domestica L.),
- cormes (Sorbus domestica L.),
- houx (ilex cassine L.),
- alisier (Sorbus torminalis L.),
- sureau (Sambucus nigra L.),
- églantine (Rosa canina L.),
- cassis (Ribes nigrum L.).
Article 5
En application de l'article 1er paragraphe 4 point l) sous 1) du règlement (CEE) no 1576/89, la quantité de fruits utilisés est de 5 kilogrammes minimum pour 20 litres d'alcool à 100 % vol mis en oeuvre.
Article 6
1. Les dérogations visées à l'article 1er paragraphe 4 point i) sous 1) sous b) du règlement (CEE) no 1576/89 concernent la teneur maximale en alcool méthylique des eaux-de-vie de fruits qui est portée à 1 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol dans le cas des eaux-de-vie obtenues par des producteurs particuliers de fruits dans des distilleries dont la production totale annuelle en eaux-de-vie ne dépasse pas 500 hectolitres d'alcool à 100 % vol par an et provenant des fruits suivants:
- prune (Prunus domestica L.),
- mirabelle (Prunus domestica L. var syriaca),
- quetsch (Prunus domestica L.),
- pomme (Malus domestica Borkh.),
- arbouse (Arbutus unedo L.).
2. Le paragraphe 1 s'applique jusqu'au 31 décembre 1992 également aux eaux-de-vie provenant de poires (Pyrus Comunis) sans limitation de la production annuelle des distilleries.
Article 7
En application de l'article 1er paragraphe 4 point r) sous 1) du règlement (CEE) no 1576/89, la teneur minimale en sucre de 100 grammes par litre, est abaissée:
- à 80 grammes par litre pour les liqueurs à la gentiane élaborées exclusivement avec de la gentiane comme seule substance aromatisante,
- à 70 grammes par litre pour les liqueurs de cerise dont l'alcool éthylique est constitué exclusivement par une eau-de-vie de cerises.
Article 8
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 1990.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 avril 1990.
Par la Commission
Ray MAC SHARRY
Membre de la Commission
(1) JO no L 160 du 12. 6. 1989, p. 1.
(2) JO no L 365 du 15. 12. 1989, p. 48.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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