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Législation communautaire en vigueur
Document 374L0347
374L0347
Directive 74/347/CEE du Conseil, du 25 juin 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie- glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 191 du 15/07/1974 p. 0005 - 0010
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 266
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 7
Edition spéciale portugaise :
Chapitre 13 Tome 4 p. 7
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 34
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 34
Modifications:
Modifié par
379L1073
(JO L 331 27.12.1979 p.20)
Modifié par
382L0890
(JO L 378 31.12.1982 p.45)
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par
397L0054
(JO L 277 10.10.1997 p.24)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 25 juin 1974 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision et aux essuie-glaces des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (74/347/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et
notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, le champ de vision et les essuie-glaces;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les
États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (3),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par tracteur
(agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur
pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 km/h.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant le champ de vision ou les essuie-glaces si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage des tracteurs pour des
motifs concernant le champ de vision ou les essuie-glaces si ceux-ci répondent aux prescriptions figurant à l'annexe.
Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.
Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter
de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 1974.
Par le Conseil
Le président
H.D. GENSCHER (1)JO nº 28 du 17.2.1967, p. 462/67. (2)JO nº 42 du 7.3.1967, p.
620/67. (3)JO nº L 84 du 28.3.1974, p. 10.
ANNEXE CHAMP DE VISION DÉFINITIONS ET PRESCRIPTIONS
1. DÉFINITIONS 1.1. Champ de vision
Par «champ de vision», on désigne la totalité des directions vers l'avant et vers les côtés dans lesquelles le conducteur du tracteur peut voir.
1.2. Point de référence
Par «point de référence», on désigne la position fixée par convention des yeux du conducteur du tracteur imaginairement réunis en un point. Ce point de
référence se situe dans le plan parallèle au plan médian longitudinal du tracteur qui passe par le milieu du siège, à 700 mm à la verticale au-dessus de la ligne d'intersection de ce plan avec la surface du siège et à 270 mm - en direction de l'appui du bassin - du plan vertical tangent au bord avant de la surface du siège et perpendiculaire au plan médian longitudinal du tracteur (figure 1). Le point de référence ainsi déterminé vaut pour le siège à vide, dans la position de réglage moyenne indiquée par le
constructeur du tracteur.
1.3. Hémicycle de vision
Par «hémicycle de vision», on désigne le demi-cercle qui est décrit par un rayon de 12 m autour du point situé dans le plan horizontal de la route à la verticale au-dessous du point de référence, de façon à ce que l'arc - vu dans le sens de la marche - se situe devant le tracteur et que le diamètre délimitant l'hémicycle fasse un angle droit avec l'axe longitudinal du tracteur (figure 2).
1.4. Effet de masque
Par «effet de
masque», on désigne les cordes des secteurs de l'hémicycle de vision, qui ne peuvent être vus en raison d'éléments de construction, par exemple les montants du toit.
1.5. Secteur de vision
Par «secteur de vision», on désigne la partie du champ de vision qui est délimitée: 1.5.1. vers le haut,
par un plan horizontal passant par le point de référence,
1.5.2. sur le plan de la route,
par la zone située à l'extérieur de l'hémicycle de vision, qui prolonge
le secteur de l'hémicycle de vision, dont la corde de 9,5 m de long est perpendiculaire au plan parallèle au plan médian longitudinal du tracteur passant par le milieu du siège du conducteur et qui est partagé en deux par ce plan.
1.6. Champ d'action des essuie-glaces
Par «champ d'action des essuie-glaces», on désigne le secteur de la surface extérieure du pare-brise qui est balayé par les essuie-glaces.
2. PRESCRIPTIONS 2.1. Généralités
Le tracteur
doit être construit et équipé de telle façon que, dans le trafic routier et dans l'exploitation agricole ou forestière, le conducteur puisse avoir un champ de vision suffisant dans toutes les conditions habituelles de la circulation routière et du travail dans les champs et forêts. Le champ de vision est considéré suffisant lorsque le conducteur peut, dans toute la mesure du possible, voir une partie de chaque roue avant et lorsque les prescriptions ci-dessous sont remplies.
2.2. Contrôle du champ
de vision 2.2.1. Procédé de délimitation des effets de masque 2.2.1.1. Le tracteur doit être placé sur une surface horizontale conformément à la figure 2. Placer sur un support horizontal passant par le point de référence deux sources lumineuses ponctuelles montées symétriquement par rapport à ce point de référence et distantes l'une de l'autre de 65 mm. Ce support doit pouvoir pivoter en son centre sur un axe vertical passant par le point de référence. Lors de la mesure des effets de masque, il
doit être orienté de sorte que la ligne reliant les sources lumineuses soit perpendiculaire à la ligne reliant l'élément masquant la vision et le point de référence. Les chevauchements des zones sombres projetées sur l'hémicycle de vision par l'élément de construction masquant la vision à la suite de l'allumage alternatif des deux sources lumineuses doivent être mesurés comme effet de masque conformément au point 1.4 (figure 3).
2.2.1.2. Les effets de masque ne peuvent dépasser 600 mm.
2.2.1.3. Les effets de masque, provenant d'éléments voisins de construction de plus de 80 mm de largeur, doivent être disposés de façon que le segment de droite, joignant le milieu des cordes des secteurs de l'hémicycle de vision qui ne peuvent être vues, ait une longueur égale ou supérieure à 2,50 m.
2.2.1.4. Sur toute l'étendue de l'hémicycle de vision, il ne peut se trouver plus de 6 effets de masque et il ne peut s'en trouver plus de 2 à l'intérieur du secteur de vision
mentionné au point 1.5.
2.2.1.5. Les effets de masque supérieurs à 600 mm mais inférieurs à 1 200 mm sont cependant autorisés lorsque les éléments de construction qui sont à leur origine ne peuvent ni avoir une autre forme, ni être disposés autrement. Toutefois, il ne peut y avoir plus de deux effets de masque de ce genre, et cela uniquement en dehors du secteur de vision.
2.2.1.6. Les éventuels obstacles à la vue dus à la présence de rétroviseurs dont les modèles sont
autorisés ne sont pas pris en considération s'ils ne peuvent être disposés autrement.
2.2.2. Détermination mathématique des effets de masque en vision binoculaire 2.2.2.1. Au lieu de la vérification visée au point 2.2.1, on peut vérifier mathématiquement l'admissibilité de différents effets de masque. Les points 2.2.1.3, 2.2.1.4, 2.2.1.5 et 2.2.1.6 règlent l'importance, la répartition et le nombre des effets de masque.
2.2.2.2. Pour une vision
binoculaire et pour une distance oculaire de 65 mm, l'effet de masque exprimé en millimètres est donné par la formule >PIC FILE= "T0006110">
dans laquelle:
a est la distance en millimètres entre l'élément masquant la vue et le point de référence, mesurée le long du rayon visuel joignant le point de référence, le centre de l'élément et le périmètre de l'hémicycle de vision,
b est la largeur en millimètres de l'élément masquant la vue mesurée horizontalement et perpendiculairement au rayon visuel.
2.3. Les procédés de contrôle visés au point 2.2 peuvent être remplacés par d'autres procédés à condition de prouver que ces derniers ont une valeur identique.
2.4. Au cas où, pour les effets de masque, l'article 8 paragraphe 3 de la directive 74/150/CEE doit être appliqué, le procédé du point 2.2.2 fait foi.
2.5. Surface transparente du pare-brise
Si le tracteur est muni d'un pare-brise, la surface transparente du pare-brise doit être telle que les
prescriptions du point 2.2 soient satisfaites.
2.6. Essuie-glaces 2.6.1. Si le tracteur est muni d'un pare-brise, il doit également être équipé d'un ou plusieurs essuie-glaces actionnés par un moteur. Leur champ d'action doit assurer une vision nette vers l'avant correspondant à une corde de l'hémicycle d'au moins 8 m à l'intérieur du secteur de vision.
2.6.2. La vitesse de fonctionnement des essuie-glaces doit être d'au moins 20 cycles par minute.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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