Législation communautaire en vigueur

Document 294D0628(01)


Actes modifiés:
294A0103(72) (Modification)
294A0103(71) (Modification)
294A0103(70) (Modification)
294A0103(69) (Modification)
294A0103(68) (Modification)
294A0103(67) (Modification)
294A0103(66) (Modification)
294A0103(65) (Modification)
294A0103(64) (Modification)
294A0103(63) (Modification)
294A0103(61) (Modification)
294A0103(59) (Modification)
294A0103(58) (Modification)
294A0103(57) (Modification)
294A0103(56) (Modification)
294A0103(55) (Modification)
294A0103(54) (Modification)
294A0103(52) (Modification)
294A0103(51) (Modification)
294A0103(48) (Modification)

294D0628(01)
Décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94, du 21 mars 1994, modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE
Journal officiel n° L 160 du 28/06/1994 p. 0001 - 0158

Modifications:
Modifié par 296D1003(05) (JO L 251 03.10.1996 p.30)


Texte:

DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE No 7/94 du 21 mars 1994 modifiant le protocole 47 et certaines annexes de l'accord EEE
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), modifié par le protocole d'adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 98, ci-après dénommé «l'accord»,
rappelant que l'objectif des parties contractantes à l'accord est d'instaurer un Espace économique européen dynamique et homogène, fondé sur des règles communes et l'égalité de traitement des particuliers et des opérateurs économiques en ce qui concerne les quatre libertés et les conditions de concurrence, de même que sur une coopération élargie et renforcée dans le domaine des politiques horizontales et d'accompagnement,
observant que l'accord comporte des références à des actes CE relevant du champ d'application de l'EEE adoptés par la Communauté européenne avant le 1er août 1991,
considérant que, pour garantir l'homogénéité de l'accord et la sécurité juridique des particuliers et des opérateurs économiques, et compte tenu de l'examen commun par les parties contractantes des actes adoptés par la Communauté européenne après le 31 juillet 1991, l'accord doit être modifié;
considérant en outre que la nature spécifique des actes mentionnés à l'annexe 5 de la présente décision requiert l'application simultanée de ces actes dans la Communauté et dans l'EEE à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE;
rappelant que, conformément au protocole 1 de l'accord, les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les annexes dudit accord sont applicables conformément à l'accord et au protocole 1, sauf disposition contraire dans l'annexe visée,
DÉCIDE:


Article premier
Le protocole 47 et les annexes I, II, IV à IX, XI et XIII à XXII de l'accord sont modifiés conformément aux annexes 1 à 20 de la présente décision.

Article 2
1. Sauf dispositions contraires des annexes de la présente décision, les actes mentionnés dans lesdites annexes entreront en vigueur ou en application, aux fins de l'accord:
- lorsque la date d'entrée en vigueur ou en application de l'acte est antérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, à la date d'entrée en vigueur de la présente décision,
- lorsque la date d'entrée en vigueur ou en application de l'acte est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente décision, à la date d'entrée en vigueur ou en application de l'acte.
2. Les actes mentionnés et les dispositions arrêtées à l'annexe 5 de la présente décision sont applicables à compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE.

Article 3
La présente décision entrera en vigueur le 1er juillet 1994 à condition que toutes les notifications requises par l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Comité mixte de l'EEE.

Article 4
La présente décision est publiée dans la section EEE ainsi que dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 21 mars 1994.
Par le Comité mixte de l'EEE Le président N. VAN DER PAS

ANNEXE 1 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
LE PROTOCOLE 47 DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE) CONCERNANT LA SUPPRESSION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES DE PRODUITS VITI-VINICOLES est modifié comme suit.
A. DISPOSITIF 1 Le dispositif est modifié comme suit:
a) au premier alinéa, les termes «appendice» sont remplacés par les termes «l'appendice 1»;
b) le nouvel alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:
«Les parties contractantes mettent en place une assistance mutuelle entre leurs autorités de surveillance dans le secteur viti-vinicole, conformément aux dispositions de l'appendice 2.»
c) dans le dernier alinéa, les termes «l'appendice» sont remplacés par les termes «l'appendice 1».

B. APPENDICE 1 1) Le titre «APPENDICE» et remplacé par «APPENDICE 1».
2) Le texte du point 4 [règlement (CEE) n° 358/79 du Conseil] est supprimé.
3) Le texte du point 5 [règlement (CEE) n° 2510/83 de la Commission] est supprimé.
4) Le texte du point 7 [règlement (CEE) n° 3309/85 du Conseil] est supprimé.
5) Le texte du point 11 [règlement (CEE) n° 1627/86 du Conseil] est supprimé.
6) Les tirets suivants sont ajoutés au point 15 [règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil], avant les adaptations:
«- 391 R 1734: règlement (CEE) n° 1734/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO n° L 163 du 26. 6. 1991, p. 6),
- 392 R 1756: règlement (CEE) n° 1756/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO n° L 180 du 1. 7. 1992, p. 27),
- 393 R 1566: règlement (CEE) n° 1566/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 39),
- 393 R 3111: règlement (CEE) n° 3111/93 de la Commission, du 10 novembre 1993 (JO n° L 278 du 11. 11. 1993, p. 48).»
7) Le tiret suivant est ajouté au point 16 [règlement (CEE) n° 823/87 du Conseil], avant l'adaptation:
«- 391 R 3896: règlement (CEE) n° 3896/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 3).»
8) Le texte du point 17 [règlement (CEE) n° 1069/87 de la Commission] est supprimé.
9) Les tirets suivants sont ajoutés au point 19 [règlement (CEE) n° 4252/88 du Conseil]:
«- 391 R 1735: règlement (CEE) n° 1735/91 du Conseil, du 13 juin 1991 (JO n° L 163 du 26. 6. 1991, p. 9),
- 392 R 1759: règlement (CEE) n° 1759/92 du Conseil, du 30 juin 1992 (JO n° L 180 du 1. 7. 1992, p. 31),
- 393 R 1568: règlement (CEE) n° 1568/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 42),
- 393 R 3111: règlement (CEE) n° 3111/93 de la Commission, du 10 novembre 1993 (JO n° L 278 du 11. 11. 1993, p. 48).»
10) Les tirets suivants sont ajoutés au point 22 [règlement (CEE) n° 2392/89 du Conseil], avant les adaptations:
«- 391 R 2356: règlement (CEE) n° 2356/91 du Conseil, du 29 juillet 1991 (JO n° L 216 du 3. 8. 1991, p. 1),
- 391 R 3897: règlement (CEE) n° 3897/91 du Conseil, du 16 décembre 1991 (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 5).»
11) Les tirets suivants sont ajoutés au point 23 [règlement (CEE) n° 3677/89 du Conseil], avant l'adaptation:
«- 391 R 2201: règlement (CEE) n° 2201/91 du Conseil, du 22 juillet 1991 (JO n° L 203 du 26. 7. 1991, p. 3),
- 392 R 2795: règlement (CEE) n° 2795/92 du Conseil, du 21 septembre 1992 (JO n° L 282 du 26. 9. 1992, p. 5),
- 393 R 2606: règlement (CEE) n° 2606/93 du Conseil, du 21 septembre 1993 (JO n° L 239 du 24. 9. 1993, p. 6).»
12) Le texte du point 24 [règlement (CEE) n° 743/90 de la Commission] est supprimé.
13) L'indication suivante est ajoutée au point 25 [règlement (CEE) n° 2676/90 de la Commission]:
«modifié par:
- 392 R 2645: règlement (CEE) n° 2645/92 de la Commission, du 11 septembre 1992 (JO n° L 266 du 12. 9. 1992, p. 10).»
14) Les tirets suivants sont ajoutés au point 26 [règlement (CEE) n° 3201/90 de la Commission], avant les adaptations:
«- 391 R 3298: règlement (CEE) n° 3298/91 de la Commission, du 12 novembre 1991 (JO n° L 312 du 13. 11. 1991, p. 20),
- 392 R 0153: règlement (CEE) n° 153/92 de la Commission, du 23 janvier 1992 (JO n° L 17 du 24. 1. 1992, p. 20),
- 392 R 3650: règlement (CEE) n° 3650/92 de la Commission, du 17 décembre 1992 (JO n° L 369 du 18. 12. 1992, p. 25),
- 393 R 1847: règlement (CEE) n° 1847/93 de la Commission, du 9 juillet 1993 (JO n° L 168 du 10. 7. 1993, p. 33).»
15) Les points 29 à 42 suivants sont ajoutés après le point 28 [règlement (CEE) n° 3825/90 de la Commission]:
«29. 390 R 3827: règlement (CEE) n° 3827/90 de la Commission, du 19 décembre 1990, concernant des mesures transitoires pour la désignation de certains vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO n° L 366 du 29. 12. 1990, p. 59), modifié par:
- 391 R 0816: règlement (CEE) n° 816/91 de la Commission, du 2 avril 1991 (JO n° L 83 du 3. 4. 1991, p. 8),
- 391 R 2271: règlement (CEE) n° 2271/91 de la Commission, du 29 juillet 1991 (JO n° L 208 du 30. 7. 1991, p. 36),
- 391 R 3245: règlement (CEE) n° 3245/91 de la Commission, du 7 novembre 1991 (JO n° L 307 du 8. 11. 1991, p. 15).
30. 390 R 2776: règlement (CEE) n° 2776/90 de la Commission, du 27 septembre 1990, relatif aux mesures transitoires à appliquer dans le secteur du vin après l'unification de l'Allemagne sur le territoire de l'ancienne République démocratique allemande (JO n° L 267 du 29. 9. 1990, p. 30).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
- à l'article 1er, les paragraphes 1 et 3 ne sont pas applicables.
31. 391 R 2384: règlement (CEE) n° 2384/91 de la Commission, du 31 juillet 1991, concernant les mesures transitoires applicables au Portugal pour la campagne 1991/1992 dans le secteur viti-vinicole (JO n° L 219 du 7. 8. 1991, p. 9).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
a) l'article 2 paragraphe 3 n'est pas applicable;
b) l'article 3 n'est pas applicable.
32. 391 R 3223: règlement (CEE) n° 3223/91 de la Commission, du 5 novembre 1991, autorisant le Royaume-Uni à permettre, sous certaines conditions, une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique de certains vins de table (JO n° L 305 du 6. 11. 1991, p. 14).
33. 391 R 3895: règlement (CEE) n° 3895/91 du Conseil, du 11 décembre 1991, établissant certaines règles pour la désignation et la présentation de vins spéciaux (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 1).
34. 391 R 3901: règlement (CEE) n° 3901/91 de la Commission, du 18 décembre 1991, portant certaines modalités d'application pour la désignation et la présentation des vins spéciaux (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 15).
35. 392 R 0506: règlement (CEE) n° 506/92 de la Commission, du 28 février 1992, portant mesure transitoire en matière d'acidité totale des vins produits en Espagne et mis à la consommation sur le marché de cet État membre pour l'année 1992 (JO n° L 55 du 29. 2. 1992, p. 77).
36. 392 R 0761: règlement (CEE) n° 761/92 de la Commission, du 27 mars 1992, portant mesure transitoire en matière de coupage des vins de table en Espagne pour l'année 1992 (JO n° L 83 du 28. 3. 1992, p. 13).
37. 392 R 1238: règlement (CEE) n° 1238/92 de la Commission, du 8 mai 1992, déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool neutre applicables dans le secteur du vin (JO n° L 130 du 15. 5. 1992, p. 13).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
l'article 1er paragraphe 2 n'est pas applicable.
38. 392 R 2332: règlement (CEE) n° 2332/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, relatif aux vins mousseux produits dans la Communauté (JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 1), modifié par:
- 393 R 1568: règlement (CEE) n° 1568/93 du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 154 du 25. 6. 1993, p. 42).
39. 392 R 2333: règlement (CEE) n° 2333/92 du Conseil, du 13 juillet 1992, établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés (JO n° L 231 du 13. 8. 1992, p. 9).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
a) l'article 3 paragraphe 4 premier tiret n'est pas applicable;
b) l'article 5 paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
"g) pour un vin mousseux de qualité visé à l'article 1er deuxième alinéa point b) du règlement (CEE) n° 2332/92, originaire:
- d'Autriche: 'Qualitaetsschaumwein` ou 'Qualitaetssekt`."
c) l'article 6 paragraphe 6 est complété par le texte suivant:
"c) la mention 'Hauersekt`, aux vins mousseux de qualité équivalant aux vins mousseux de qualité produits dans une région déterminée, conformément à l'article 6 paragraphe 4 du présent règlement et au règlement (CEE) n° 2332/92, pour autant qu'ils aient été:
- produits en Autriche,
- obtenus à partir de raisins récoltés dans le vignoble dans lequel le producteur produit des vins à partir de raisins destinés à la préparation de vins mousseux de qualité,
- commercialisés par le producteur et distribués avec apposition d'une étiquette mentionnant le vignoble, le cépage et le millésime,
- soumis aux dispositions autrichiennes."
40. 392 R 3459: règlement (CEE) n° 3459/92 de la Commission, du 30 novembre 1992, autorisant le Royaume-Uni à permettre une augmentation supplémentaire du titre alcoométrique des vins de table et des vins de qualité produits dans une région déterminée (JO n° L 350 du 1. 12. 1992, p. 60).
41. 393 R 0586: règlement (CEE) n° 586/93 de la Commission, du 12 mars 1993, portant dérogation à certaines dispositions en matière de teneur en acidité volatile de certains vins (JO n° L 61 du 13. 3. 1993. p. 39).
42. 393 R 2238: règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission, du 26 juillet 1993, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO n° L 200 du 10. 8. 1993, p. 10).
Aux fins de l'accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 1er, le paragraphe 1 point a), le paragraphe 1 point b) premier tiret, le paragraphe 1 point c) et le paragraphe 2 ne sont pas applicables;
b) à l'article 2, les points e) et f) ne sont pas applicables;
c) à l'article 3 paragraphe 1, le premier alinéa est complété par le texte suivant:
"Ce document doit être complété conformément au modèle figurant à l'annexe III."
d) à l'article 3, les paragraphes 2 et 3 et le paragraphe 4 dernier alinéa ne sont pas applicables;
e) à l'article 4, le point 1 n'est pas applicable;
f) à l'article 5, le paragraphe 2 n'est pas applicable;
g) à l'article 6 paragraphe 1, le deuxième alinéa n'est pas applicable;
h) à l'article 7, le paragraphe 1 point a) i) premier et deuxième tirets, le paragraphe 1 point a) ii), le paragraphe 1 point c) premier tiret et les paragraphes 5 et 6 ne sont pas applicables;
i) l'article 7 est complété par le texte suivant:
"Dans le cas des concessions tarifaires réciproques applicables aux échanges de vins entre la Communauté et l'Autriche, l'origine ou la provenance doit être indiquée sur les documents d'accompagnement de la manière suivante:
- pour les vins originaires de la Communauté: 'Le présent document vaut attestation d'appellation d'origine pour les v.q.p.r.d./v.m.q.p.r.d./vins résinés (1) y figurant;
(1) Biffer les mentions inutiles.` - pour les vins originaires d'Autriche: 'Le présent vin est un vin de qualité/vin mousseux de qualité (1), au sens de la loi autrichienne sur les vins de 1985.
(1) Biffer les mentions inutiles.` "
j) à l'article 8, les paragraphes 1 et 5 ne sont pas applicables;
k) le titre II n'est pas applicable;
l) l'article 19 paragraphe 2 n'est pas applicable.»
16. Le titre et les points suivants sont ajoutés après le point 42 [règlement (CEE) n° 2238/93 de la Commission]:
«ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
43. Liste publiée en application de l'article 22 du règlement (CEE) n° 986/89 de la Commission, du 10 avril 1989, relatif aux documents accompagnant les transports des produits viti-vinicoles et aux registres à tenir dans le secteur viti-vinicole (JO n° C 330 du 19. 12. 1991, p. 3).
44. Liste des vins de qualité produits dans des régions déterminées (JO n° C 333 du 24. 12. 1991, p. 4).
45. Liste des vins de table désignés comme "Landwein", "vin de pays", "vino tipico", "ïíïìáóssá êáôUE ðUEñáaeïóç" ï "ïssíïò ôïðéêueò", "vino de la tierra" ou "vinho regional" selon l'article 2 paragraphe 3 point i) du règlement (CEE) n° 2392/89 (JO n° C 155 du 20. 6. 1992, p. 14).
46. Liste des vins autrichiens.»

C. Le protocole est complété par l'appendice suivant:
«APPENDICE 2 Assistance mutuelle entre les autorités de surveillance dans le secteur viti-vinicole TITRE I DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES Article premier Définitions Aux fins du présent appendice, on entend par:
a) "réglementation concernant le commerce de vin": toute disposition prévue par le présent protocole;
b) "autorité compétente": chacune des autorités ou chacun des services désignés par une partie contractante en vue de veiller à l'application de la réglementation concernant le commerce de vin;
c) "autorité de contact": l'instance ou l'autorité compétente désignée par une partie contractante pour assurer les liaisons appropriées avec les autorités de contact d'autres parties contractantes;
d) "autorité requérante": une autorité compétente désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent appendice;
e) "autorité requise": une instance ou autorité compétente désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance dans des domaines couverts par le présent appendice;
f) "infraction": toute violation de la réglementation concernant le commerce de vin, ainsi que toute tentative de violation de cette réglementation.
Article 2 Champ d'application 1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance de la manière et dans les conditions prévues par le présent appendice. Elles garantissent l'application correcte de la réglementation concernant le commerce de vin, notamment en s'accordant assistance mutuelle, en décelant les infractions à cette législation et en menant des enquêtes à leur sujet.
2. L'assistance prévue au présent appendice pour les questions relevant de cette réglementation s'applique à toute autorité des parties contractantes. Elle ne porte pas atteinte aux dispositions régissant la procédure pénale ou à l'entraide judiciaire entre parties contractantes en matière pénale.
TITRE II CONTRÔLES À EFFECTUER PAR LES PARTIES CONTRACTANTES Article 3 Principes 1. Les parties contractantes prennent les mesures nécessaires pour garantir l'assistance prévue à l'article 2 par des mesures de contrôle appropriées.
2. Ces contrôles sont exécutés soit systématiquement, soit par sondage. En cas de contrôles par sondage, les parties contractantes s'assurent par le nombre, la nature et la fréquence de ces contrôles que ceux-ci sont représentatifs.
3. Les parties contractantes veillent à ce que les autorités compétentes disposent d'un nombre suffisants d'agents dont la qualification et l'expérience permettent une exécution efficace des contrôles visés au paragraphe 1. Elles prennent les mesures appropriées pour faciliter le travail des agents de leurs autorités compétentes, notamment afin que ceux-ci:
- aient accès aux vignobles, installations de vinification, de stockage et de transformation de produits viti-vinicoles et aux moyens de transport de ces produits,
- aient accès aux locaux commerciaux ou entrepôts et aux moyens de transport de quiconque détient en vue de la vente, commercialise ou transporte des produits viti-vinicoles ou des produits pouvant être destinés à être utilisés dans le secteur viti-vinicole,
- puissent procéder au recensement des produits viti-vinicoles ainsi que des substances ou produits pouvant être destinés à leur élaboration,
- puissent prélever des échantillons des produits détenus en vue de la vente, commercialisés ou transportés,
- puissent prendre connaissance des données comptables ou d'autres documents utiles aux contrôles et en établir des copies ou extraits,
- puissent prendre des mesures conservatoires appropriées concernant l'élaboration, la détention, le transport, la désignation, la présentation, l'exportation vers d'autres parties contractantes et la commercialisation d'un produit viti-vinicole ou d'un produit destiné à être utilisé pour l'élaboration d'un tel produit, lorsqu'il y a un soupçon motivé d'infraction grave au présent protocole, en particulier en cas de manipulations frauduleuses ou de risques pour la santé publique.
Article 4 Autorités de surveillance 1. Lorsqu'une partie contractante désigne plusieurs autorités compétentes, elle assure la coordination de leurs actions.
2. Chaque partie contractante désigne une seule autorité de contact. Cette autorité:
- transmet les demandes de collaboration, en vue de l'application du présent appendice, aux autorités de contact d'autres parties contractantes,
- reçoit desdites autorités de telles demandes qu'elle transmet à l'autorité ou aux autorités compétentes de la partie contractante dont elle relève,
- représente cette partie contractante vis-à-vis des autres parties contractantes dans le cadre de la collaboration visée au titre III,
- communique aux autres parties contractantes les mesures prises en vertu de l'article 3.
TITRE III ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS DE SURVEILLANCE Article 5 Assistance sur demande 1. Sur demande de l'autorité requérante, l'autorité requise lui communique tout renseignement utile lui permettant de s'assurer que la réglementation relative au commerce de vin est correctement appliquée, notamment les renseignements concernant les opérations constatées ou projetées qui constituent ou sont susceptibles de constituer une infraction à cette réglementation.
2. Sur demande motivée de l'autorité requérante, l'autorité requise exerce, ou prend les initiatives nécessaires pour faire exercer, une surveillance spéciale ou des contrôles permettant d'atteindre les objectifs poursuivis.
3. L'autorité requise visée aux paragraphes 1 et 2 procède comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'une autorité de son propre pays.
4. En accord avec l'autorité requise, l'autorité requérante peut désigner des agents à son service ou au service d'une autre autorité compétente de la partie contractante qu'elle représente:
- soit pour recueillir, dans les locaux des autorités compétentes relevant de la partie contractante où l'autorité requise est établie, des renseignements relatifs à l'application correcte de la réglementation relative au commerce de vin ou à des actions de contrôle, y compris pour établir des copies des documents de transport et d'autres documents ou des extraits de registres,
- soit pour assister aux actions demandées en vertu du paragraphe 2.
Les copies visées au premier tiret ne peuvent être établies qu'en accord avec l'autorité requise.
5. L'autorité requérante qui souhaite envoyer dans une autre partie contractante un agent désigné conformément au paragraphe 4 premier alinéa, pour assister aux opérations de contrôle visées au deuxième tiret dudit alinéa en avise l'autorité requise en temps utile avant le début de ces opérations.
Les agents de l'autorité requise assurent à tout moment la conduite des opérations de contrôle.
Les agents de l'autorité requérante:
- produisent un mandat écrit qui définit leur identité et leur qualité,
- jouissent, sans préjudice des limitations imposées par la partie contractante de l'autorité requise à ses propres agents dans l'exercice des contrôles en question:
- des droits d'accès prévus à l'article 3 paragraphe 3,
- d'un droit d'information sur les résultats des contrôles effectués par les agents de l'autorité requise au titre de l'article 3 paragraphe 3,
- adoptent, au cours des contrôles, une attitude compatible avec les règles et usages qui s'imposent aux agents de la partie contractante sur le territoire duquel l'opération de contrôle est effectuée.
6. Les demandes motivées visées au présent article sont transmises à l'autorité requise de la partie contractante concernée par l'intermédiaire de l'autorité de contact de ladite partie contractante. Il en est de même pour:
- les réponses à ces demandes,
- les communications relatives à l'application des paragraphes 2, 4 et 5.
Par dérogation au premier alinéa, afin de rendre plus efficace et plus rapide la collaboration entre les parties contractantes, celles-ci peuvent, dans certains cas appropriés, permettre qu'une autorité compétente puisse:
- adresser directement ses demandes motivées ou communications à une autorité compétente d'une autre partie contractante,
- répondre directement aux demandes motivées ou communications qui lui parviennent d'une autorité compétente d'une autre partie contractante.
Article 6 Notification urgente Lorsqu'une autorité compétente d'une partie contractante a un soupçon motivé ou prend connaissance du fait:
- qu'un produit visé au présent protocole n'est pas conforme à la réglementation concernant le commerce de vin ou a fait l'objet d'actions frauduleuses visant à l'obtention ou à la commercialisation d'un tel produit et - que cette non-conformité présente un intérêt spécifique pour une ou plusieurs autres parties contractantes et est de nature à donner lieu à des mesures administratives ou à des poursuites judiciaires,
elle en informe sans délai, par l'intermédiaire de l'autorité de contact dont elle relève, l'autorité de contact de la partie contractante en cause.
Article 7 Forme et substance des demandes d'assistance 1. Les demandes formulées en vertu du présent appendice sont rédigées par écrit. Les documents nécessaires pour permettre d'y répondre accompagnent les demandes. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes présentées verbalement peuvent être acceptées, mais elles doivent être immédiatement confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 sont accompagnées des renseignements suivants:
- le nom de l'autorité requérante,
- la mesure demandée,
- l'objet et le motif de la demande,
- la législation, les règles ou autres instruments juridiques concernés,
- des indications aussi exactes et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes,
- un résumé des faits pertinents.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.
4. Si une demande ne remplit pas les conditions formelles, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée; il est toutefois possible d'ordonner des mesures conservatoires.
Article 8 Forme sous laquelle les renseignements doivent être communiqués 1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante sous forme de documents, de copies certifiées conformes, de rapports et de textes similaires.
2. Les documents visés au paragraphe 1 peuvent être remplacés par des renseignements informatisés produits, sous quelque forme que ce soit, aux mêmes fins.
Article 9 Dérogations à l'obligation de prêter assistance 1. La partie contractante de l'autorité requise peut refuser de prêter assistance au titre du présent appendice si cette assistance:
- est susceptible de porter préjudice à la souveraineté, à l'ordre public, à la sécurité ou à d'autres intérêts essentiels de cette partie contractante,
ou - porte atteinte à la législation monétaire ou fiscale.
2. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait pas elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
3. Si l'assistance est refusée, la décision et ses motivations doivent être notifiées sans délai à l'autorité requérante.
Article 10 Dispositions communes 1. Les informations visées aux articles 5 et 6 sont accompagnées des documents ou d'autres pièces probantes utiles ainsi que de l'indication des éventuelles mesures administratives ou poursuites judiciaires, et portent notamment sur:
- la composition et les caractéristiques organoleptiques du produit en cause,
- sa désignation et sa présentation,
- le respect des règles prescrites pour son élaboration ou sa commercialisation.
2. Les autorités de contact concernées par l'affaire pour laquelle le processus d'assistance mutuelle visé aux articles 5 et 6 a été engagé s'informent réciproquement et sans délai:
- du déroulement des investigations, notamment sous forme de rapports et d'autres documents ou moyens d'information,
- des suites administratives ou contentieuses réservées aux opérations en cause.
3. Les frais de déplacement occasionnés par l'application du présent appendice sont pris en charge par la partie contractante qui a désigné un agent pour les mesures visées à l'article 5 paragraphes 2 et 4.
4. Le présent article ne porte pas préjudice aux dispositions nationales relatives au secret de l'instruction judiciaire.
TITRE IV DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 11 Prélèvements d'échantillons 1. Dans le cadre de l'application des titres II et III, l'autorité compétente d'une partie contractante peut demander à une autorité compétente d'une autre partie contractante qu'elle procède à un prélèvement d'échantillons conformément aux dispositions pertinentes en vigueur dans cette partie contractante.
2. L'autorité requise conserve les échantillons prélevés conformément au paragraphe 1 et désigne notamment le laboratoire auquel ils doivent être soumis pour examen. L'autorité requérante peut désigner un autre laboratoire pour faire procéder à l'analyse d'échantillons parallèles. À cette fin, l'autorité requise transmet un nombre approprié d'échantillons à l'autorité requérante.
3. En cas de désaccord entre l'autorité requérante et l'autorité requise concernant les résultats de l'examen visé au paragraphe 2, une analyse d'arbitrage est exécutée par un laboratoire désigné d'un commun accord.
Article 12 Obligation de respecter le secret 1. Tout renseignement communiqué, sous quelque forme que ce soit, en application du présent appendice, revêt un caractère confidentiel. Il est couvert par le secret professionnel et bénéficie de la protection accordée à des informations similaires par les lois applicables en la matière dans la partie contractante qui l'a reçu ou par les dispositions correspondantes applicables aux autorités communautaires, selon le cas.
2. Le présent appendice n'oblige pas une partie contractante dont la législation ou les pratiques administratives imposent, pour la protection des secrets industriels et commerciaux, des limites plus strictes que celles fixées par le présent appendice, à fournir des renseignements si la partie contractante requérante ne prend pas de dispositions pour se conformer à ces limites plus strictes.
Article 13 Utilisation des renseignements 1. Les renseignements recueillis ne sont utilisés qu'aux fins du présent appendice, ne peuvent être utilisés à d'autres fins sur le territoire d'une partie contractante qu'avec l'accord écrit préalable de l'autorité administrative qui les a fournis et sont, en outre, soumis aux restrictions imposées par cette autorité.
2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'utilisation des renseignements dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées par la suite pour infractions au droit pénal commun, à condition qu'ils aient été obtenus dans le cadre d'une procédure d'assistance juridique internationale.
3. Les parties contractantes peuvent, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, invoquer à titre de preuve, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent appendice.
Article 14 Renseignements obtenus en vertu du présent appendice - Force probante Les constatations effectuées par des agents spécifiques des autorités compétentes d'une partie contractante dans le cadre de l'application du présent appendice peuvent être invoquées par les autorités compétentes des autres parties contractantes. Dans de tels cas, leur valeur n'est nullement affectée par le fait qu'elles ne proviennent pas de la partie contractante en cause.
Article 15 Personnes soumises aux contrôles Les personnes physiques ou morales ainsi que les groupements de ces personnes dont les activités professionnelles peuvent faire l'objet des contrôles visés au présent appendice ne font pas obstacle à ces contrôles et sont tenus de les faciliter à tout moment.
Article 16 Application 1. Les parties contractantes se communiquent mutuellement:
- les listes des autorités de contact désignées pour assurer les liaisons aux fins de l'application opérationnelle du présent appendice,
- les listes des laboratoires autorisés à exécuter les analyses conformément à l'article 11 paragraphe 2.
2. Les parties contractantes se consultent et s'informent ensuite mutuellement des modalités d'application adoptées conformément aux dispositions du présent appendice. En particulier, elles se communiquent mutuellement les dispositions nationales ainsi qu'un sommaire des décisions administratives et judiciaires particulièrement importantes pour une application correcte de la réglementation concernant le commerce de vin.
Article 17 Complémentarité Le présent appendice complète les accords d'assistance mutuelle conclus ou susceptibles d'être conclus entre plusieurs parties contractantes et ne fait pas obstacle à leur application. Il n'exclut pas non plus qu'une assistance mutuelle plus importante soit fournie en vertu de tels accords.»



ANNEXE 2 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe I (QUESTIONS VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES) de l'accord EEE est modifiée comme suit:
A. Chapitre I - QUESTIONS VÉTÉRINAIRES I. PARTIE INTRODUCTIVE 1) Le point 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les actes auxquels il est fait référence au présent chapitre, à l'exception des directives 91/67/CEE, 91/492/CEE, 91/493/CEE, 92/48/CEE, 93/53/CEE et 93/54/CEE, ainsi que des décisions 91/654/CEE, 92/92/CEE, 92/528/CEE, 92/532/CEE, 92/538/CEE, 93/22/CEE, 93/25/CEE, 93/39/CEE, 93/40/CEE, 93/44/CEE, 93/51/CEE, 93/55/CEE, 93/56/CEE, 93/57/CEE, 93/58/CEE, 93/59/CEE, 93/73/CEE, 93/74/CEE, 93/75/CEE, 93/76/CEE, 93/169/CEE, 93/383/CEE et 93/351/CEE ne sont pas applicables à l'Islande.
Toutefois, la directive 90/667/CEE et la décision 92/562/CEE sont applicables à l'Islande en ce qui concerne l'élimination et la transformation de déchets de poisson, leur mise sur le marché et la protection contre les agents pathogènes des aliments à base de poisson. En outre, les dispositions de l'annexe I chapitre 6 point I.A deuxième tiret de la directive 92/118/CEE sont applicables à l'Islande.
Dans les secteurs non couverts par les actes et dispositions mentionnés, les autres parties contractantes peuvent continuer à appliquer à leurs échanges avec l'Islande le régime prévu pour des échanges avec des pays tiers. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.»
2) Le point 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. Désignation des laboratoires de référence communs et des instituts de coordination Sans préjudice des conséquences financières, les laboratoires communautaires de référence et les instituts communautaires de coordination servent de laboratoires de référence et d'instituts de coordination pour toutes les parties au présent accord.
Les parties contractantes organisent des consultations pour définir les conditions de travail.»
3) Le point 11 bis suivant est ajouté après le point 11:
«11 bis. Désignation de réserves communes de vaccins contre la fièvre aphteuse Sans préjudice des conséquences financières, les réserves communautaires de vaccins contre la fièvre aphteuse servent de réserves de vaccins contre la fièvre aphteuse pour toutes les parties au présent accord.
Les parties contractantes organisent des consultations pour:
- organiser la transition des réserves nationales aux réserves communautaires,
- résoudre tous les problèmes concernant en particulier les conditions de travail, les questions financières, le remplacement d'antigènes, l'utilisation possible des antigènes et les inspections sur place.»
4) Le point 13 suivant est ajouté après le point 12:
«13. La directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992, définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54), la directive 92/102/CEE du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l'identification et l'enregistrement des animaux (JO n° L 355 du 5. 12. 1992, p. 32) et la décision 93/317/CEE de la Commission, du 21 avril 1993, relative au contenu du code à utiliser dans les marques auriculaires de bovins (JO n° 122 du 18. 5. 1993, p. 45) ne sont pas intégrées dans le présent accord. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.»
II. TEXTES DE BASE 5) Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 64/432/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0499: directive 91/499/CEE du Conseil, du 26 juin 1991 (JO n° L 268 du 24. 9. 1991, p. 107),
- 391 L 0687: directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16),
- 392 L 0065: directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54).»
6) Les indications suivantes sont ajoutées au point 3 (directive 90/426/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 392 D 0130: décision 92/130/CEE de la Commission, du 13 février 1992 (JO n° L 47 du 22. 2. 1992, p. 26),
- 392 L 0036: directive 92/36/CEE du Conseil, du 29 avril 1992 (JO n° L 157 du 10. 6. 1992, p. 28).»
7) Les indications suivantes sont ajoutées au point 4 (directive 90/539/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 392 D 0369: décision 92/369/CEE de la Commission, du 24 juin 1992 (JO n° L 195 du 14. 7. 1992, p. 25),
- 392 L 0065: directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54).»
8) L'indication suivante est ajoutée au point 5 (directive 91/67/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 393 L 0054: directive 93/54/CEE du Conseil, du 24 juin 1993 (JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 34).
9) Le tiret suivant est ajouté au point 6 (directive 89/556/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0052: directive 93/52/CEE du Conseil, du 24 juin 1993 (JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 21).»
10) Le tiret suivant est ajouté au point 7 (directive 88/407/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0060: directive 93/60/CEE du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 186, du 28. 7. 1993, p. 28).»
11) Les tirets suivants sont ajoutés au point 9 (directive 72/461/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0687: directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16),
- 392 L 0118: directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).»
12) L'indication suivante est ajoutée au point 10 (directive 91/494/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 392 L 0116: directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).»
13) Le tiret suivant est ajouté au point 11 (directive 80/215/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0687: directive 91/687/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 16).
14)a) Le tiret suivant est ajouté au point 12 (directive 85/511/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 D 0380: décision 92/380/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992 (JO n° L 198 du 17. 7. 1992, p. 54).»
14)b) L'adaptation a) du point 12 (directive 85/511/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«a) à l'annexe A, le laboratoire suivant est ajouté parmi les laboratoires commerciaux autorisés à manipuler le virus vivant de la fièvre aphteuse pour la production de vaccins:
"Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala"».
15)a) Les tirets suivants sont ajoutés au point 14 (directive 80/217/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0685: directive 91/685/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991 (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 1),
- 393 D 0384: décision 93/384/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 166 du 8. 7. 1993, p. 34)»
15)b) Les adaptations a) et b) suivantes sont ajoutées au point 14 (directive 80/217/CEE du Conseil):
«a) à l'article 2, le point f) est remplacé par le texte suivant:
"f) exploitation: l'établissement agricole ou l'étable d'un négociant au sens des réglementations nationales en vigueur, situés sur le territoire d'une partie contractante et dans lequel des animaux, à l'exception des équidés, sont détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que l'exploitation telle que définie à l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers;"
b) à l'article 2, le point j) est remplacé par le texte suivant:
"j) autorité compétente: l'autorité centrale d'une partie contractante, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence".»
15)c) Les anciennes adaptations a) et b) du point 14 (directive 80/217/CEE du Conseil) deviennent les adaptations c) et d).
16) Les titres et les points suivants sont ajoutés après le point 14 (directive 80/217/CEE du Conseil):
«Peste équine 14.A. 392 L 0035: directive 92/35/CEE du Conseil, du 29 avril 1992, établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO n° L 157 du 10. 6. 1992, p. 19).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 17 paragraphe 2 deuxième alinéa, les termes "au plus tard trois mois après la mise en application de la présente directive" sont remplacés, en ce qui concerne la Finlande, par "au plus tard douze mois après la mise en application de la présente directive";
b) à l'annexe I, les laboratoires nationaux de la peste équine suivants sont ajoutés:
"Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfunng, Wien-Hetzendorf Finlande: Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danemark Norvège: Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danemark Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala";
c) l'annexe III point 1, les termes "consultation avec la Commission" sont remplacés par les termes "en consultation avec la Commission et l'Autorité de surveillance AELE".
Influenza aviaire 14.B. 392 L 0040: directive 92/40/CEE du Conseil, du 19 mai 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO n° L 167 du 22. 6. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 2 point d) est remplacé par le texte suivant:
"d) autorité compétente: l'autorité centrale d'une partie contractante, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;"
b) à l'article 17 paragraphe 3, les termes "au plus tard six mois après la mise en application de la présente directive" sont remplacés, en ce qui concerne la Finlande, par le texte suivant:
"au plus tard douze mois après la mise en application de la présente directive";
c) à l'annexe IV, les laboratoires nationaux de l'influenza aviaire suivants sont ajoutés:
"Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Wien-Hetzendorf Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Norvège: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala, Suède Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".
Maladie de Newcastle 14.C. 392 L 0066: directive 92/66/CEE du Conseil, du 14 juillet 1992, établissant des mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO n° L 260 du 5. 9. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 2 point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) 'autorité compétente`: l'autorité centrale d'une partie contractante compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou zootechniques ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence;"
b) à l'annexe IV, les laboratoires nationaux de la maladie de Newcastle suivants sont ajoutés:
"Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Wien-Hetzendorf Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Norvège: Veterinaerinstittet, Oslo Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".
Maladie des poissons 14.D. 392 L 0053: directive 93/53/CEE du Conseil, du 24 juin 1993, établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 23).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'Autriche, la Finlande et la Suède appliquent les dispositions prévues à l'article 3 au plus tard le 1er juillet 1995;
b) à l'annexe A, les laboratoires suivants sont ajoutés parmi les laboratoires nationaux de référence pour les maladies des poissons:
"Autriche: Institut fuer Fischkunde, Veterinaermedizinische Universitaet, Wien Finlande: Elaeinlaeaekintae ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Islande: Rannsóknadeild fisksjúkdóma, Tilraunastoe s í meinafrae si, Háskóla Íslands, Reykjavík Norvège: Veterinaerinstituttet, Oslo Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala".
Autres maladies 14.E. 392 L O119: directive 92/119/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 69).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 20 paragraphe 3 point i), les termes "au plus tard six mois après la mise en application de la présente directive" sont remplacés, en ce qui concerne la Suède, par "au plus tard le 1er janvier 1995";
b) à l'annexe II point 5, les laboratoires de diagnostic de la maladie vésiculeuse du porc suivants sont ajoutés:
"Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung, Wien-Hetzendorf Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten, foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors Norvège: Statens Veterinaere Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Danemark Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala."»
17) Le tiret suivant est ajouté au point 15 (directive 82/894/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 392 D 0450: décision 92/450/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992 (JO n° L 248 du 28. 8. 1992, p. 77).»
18)a) Le tiret suivant est ajouté au point 18 (directive 64/433/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0005: directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° 57 du 2. 3. 1992, p. 1).»
18)b) L'adaptation a) du point 18 (directive 64/433/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«a) l'article 4 point A, les dates du 1er janvier 1993 et du 31 décembre 1991 figurant dans la partie introductive sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par le 1er janvier 1995 et par les termes "le jour avant l'entrée en vigueur de l'accord";»
19) L'adaptation a) du point 19 (directive 91/498/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«a) à l'article 2 paragraphe 1, la date du 31 décembre 1995 est remplacée, en ce qui concerne l'Autriche, la Norvège et la Suède, par le 31 décembre 1996 et, en ce qui concerne la Finlande, par le 31 décembre 1997;
20)a) Le tiret suivant est ajouté au point 20 (directive 71/118/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L O116: directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).»
20)b) Les adaptations a) à d) du point 20 (directive 71/118/CEE du Conseil) sont remplacées par le texte suivant:
«a) nonobstant l'intégration de la directive dans l'accord, la Suède, jusqu'au 1er janvier 1995, la Norvège, jusqu'au 1er juillet 1995, et l'Autriche et la Finlande, jusqu'au 1er janvier 1996, peuvent maintenir, pour leur marché national, les établissements approuvés selon leurs règles nationales. Les produits de ces établissements doivent porter la marque sanitaire nationale;
b) à l'article 6 paragraphe 1 sixième alinéa, le début de la dernière phrase est remplacé par le texte suivant: "Les autres parties contractantes, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informées (. . .)";
c) l'article 13 n'est pas applicable;
d) à l'annexe I chapitre XII point 66 a) premier tiret, la mention suivante est ajoutée:
"- AT - FI - NO - SE ";
e) à l'annexe I chapitre XII point 66 a) troisième tiret, la mention suivante est ajoutée:
"- EFTA - AELE".
21)a) Les tirets suivants sont ajoutés au point 21 (directive 77/99/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0005: directive 92/5/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 1),
- 392 L 0045: directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35),
- 392 L 0116: directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1),
- 392 L 0118: directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).»
21)b) Les adaptations a) à d) du point 21 (directive 77/99/CEE du Conseil) sont remplacées par le texte suivant:
«a) à l'article 8 paragraphe 1 dernier alinéa, le début de la phrase est remplacé par le texte suivant: "Les autres parties contractantes, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informées (. . .)";
b) à l'article 10, la date du "1er janvier 1996" mentionnée dans les deuxième et troisième paragraphes est remplacée par celle du "1er janvier 1997" en ce qui concerne la Norvège et la Suède et par celle du "1er janvier 1998" en ce qui concerne l'Autriche et la Finlande;
c) l'article 14 n'est pas applicable;
d) à l'annexe B chapitre VI point 4 a) i) premier tiret, la mention suivante est ajoutée:
"- AT - FI - NO - SE";
e) à l'annexe B chapitre VI points 4 a) i) deuxième tiret et ii) troisième tiret, les mentions suivantes sont ajoutées:
"EFTA", "AELE".»
22. Le point 21.A suivant est ajouté après le point 21 (directive 77/99/CEE du Conseil):
«21.A. 392 L 0120: directive 92/120/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de certains produits d'origine animale (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 86).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 1er paragraphe 1, la date du "31 décembre 1995" est remplacée, en ce qui concerne la Finlande, par celle du "31 décembre 1997",
b) à l'article 1er paragraphe 1, les termes "restent soumis aux règles de contrôle prévues par l'article 5 paragraphe 2 de la directive 89/662/CEE" sont remplacés par les termes "soient conformes aux règles prévues par la partie contractante de destination".»
23)a) Le tiret suivant est ajouté au point 22 (directive 88/657/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0110: directive 92/110/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992 (JO n° L 394 du 31. 12. 1991, p. 26).»
23)b) L'adaptation suivante est ajoutée au point 22 (directive 88/657/CEE du Conseil):
«b) à l'article 13 paragraphe 1, la date du "1er janvier 1996" est remplacée, en ce qui concerne la Finlande et la Suède, par celle du "1er janvier 1997" et, en ce qui concerne l'Autriche et la Norvège, par celle du "1er janvier 1998".»
23)c) L'ancienne adaptation b) du point 22 (directive 88/657/CEE du Conseil) devient l'adaptation c).
24)a) Le tiret suivant est ajouté au point 23 (directive 89/437/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0684: directive 91/684/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO n° L 376 du 31. 12. 1991, p. 38).»
24)b) L'adaptation a) du point 23 (directive 89/437/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«a) à l'article 2, la première phrase est remplacée par le texte suivant:
"Aux fins de la présente directive, on entend par:
- 'oeufs` les oeufs de poules en coquille, propres à la consommation en l'état ou à l'utilisation par les industries de l'alimentation humaine, à l'exclusion des oeufs cassés, des oeufs couvés et des oeufs cuits;
- 'oeufs industriels`: les oeufs de poules en coquille autres que ceux visés au tiret précédent, y compris les oeufs cassés et les oeufs couvés mais à l'exclusion des oeufs cuits.
Les définitions suivantes sont également applicables:"»
25) Le point 24.A suivant est ajouté après le point 24 (directive 91/493/CEE du Conseil):
«24.A. 392 L 0048: directive 92/48/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, fixant les règles minimales d'hygiène applicables aux produits de la pêche obtenus à bord de certains navires conformément à l'article 3 paragraphe 1 point a) i) de la directive 91/493/CEE (JO n° L 187 du 7. 7. 1992, p. 41).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 3, les dates du "30 juin 1992" et du "31 décembre 1992" figurant dans le deuxième alinéa sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par la date du 1er janvier 1994" et par les termes "la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE".»
26) Les indications suivantes sont ajoutées au point 30 (décision 90/218/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 392 D 0098: décision 92/98/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° L 39 du 15. 2. 1992, p. 41),
- 393 D 0718: décision 93/718/CE du Conseil, du 22 décembre 1993 (JO n° L 333 du 31. 12. 1993, p. 72).»
27) Le tiret suivant est ajouté au point 31 (directive 85/397/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0046: directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1).»
28) Le titre et les points suivants sont ajoutés après le point 31 (directive 85/397/CEE du Conseil):
«Lait et produits à base de lait 31.A. 392 L 0046: directive 92/46/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, arrêtant les règles sanitaires pour la production et la mise sur le marché de lait cru, de lait traité thermiquement et de produits à base de lait (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 1), modifiée par:
- 392 L 0118: directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2, le point 17 premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"17) 'échanges`: les échanges entre les parties contractantes, sans préjudice du point 1 a) deuxième tiret de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I de l'accord EEE;"
b) à l'article 10 paragraphe 1 sixième alinéa, le début de la phrase est remplacé par le texte suivant: "les autres parties contractantes, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informées (. . .)";
c) à l'article 15 paragraphe 1, la date du "30 juin 1993" est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par les termes suivants:" le jour précédant l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE";
d) à l'article 19, le paragraphe 1 n'est pas applicable;
e) à l'article 32 paragraphe 1, la date du "1er janvier 1994" est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du 1er janvier 1995";
f) à l'annexe B chapitre I point 3, la date du "1er janvier 1993" mentionnée au troisième alinéa est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par les termes suivants: "la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE":
g) à l'annexe C chapitre I point A 3) b) quatrième alinéa, la date du 1er juin 1994 est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du 1er juin 1995;
h) à l'annexe C chapitre IV point A 3) a) i) premier tiret, ajouter la mention suivante:
"- AT - FI - NO - SE,";
i) à l'annexe C, chapitre IV point A 3) a) i) deuxième tiret et ii) troisième tiret, ajouter la mention suivante:
"- EFTA - AELE";
j) en attendant l'adoption de règles d'application, la Finlande est autorisée à utiliser le Streptococcus thermophilus comme organisme de test pour la détection d'antibiotiques.
31.B. 392 L 0047: directive 92/47/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, relative aux conditions d'octroi de dérogations temporaires et limitées aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la mise sur le marché de lait et de produits à base de lait (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 33).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2 paragraphe 2 premier alinéa, la date du "1er avril 1993" est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du "1er septembre 1994";
b) à l'article 2 paragraphe 2 quatrième alinéa, la date du "1er juillet 1993" est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du 1er décembre 1994";
c) à l'article 5 paragraphe 1, les dates du "1er janvier 1993" et du 1er janvier 1994" sont remplacées, en ce qui concerne les États de l'AELE, respectivement par les termes "la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE" et par la date du "1er janvier 1995".»
29)a) L'indication suivante est ajoutée au point 32 (directive 90/667/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 392 L 0118: directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).»
29)b) L'adaptation c) du point 32 (directive 90/667/CEE du Conseil) est remplacée par le texte suivant:
«c) l'article 13 paragraphe 1 n'est pas applicable.»
30)a) Les indications suivantes sont ajoutées au point 34 (directive 91/495/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 392 L 0065: directive 92/65/CEE du Conseil, du 13 juillet 1992 (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 54),
- 392 L 0116: directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).»
30)b) Les adaptations a) et d) suivantes sont ajoutées au point 34 (directive 91/495/CEE du Conseil):
«a) à l'article 2 point 3, le début de la première phrase est remplacé par le texte suivant:
"'gibier d'élevage`: les mammifères terrestres, y compris les rennes, ou les oiseaux";
d) à l'article 6 paragraphe 2 septième tiret, le texte suivant est ajouté après le mot "étourdissement":
"Toutefois, l'ensemble du processus d'abattage des rennes peut être effectué dans des unités d'abattage mobiles conformément aux dispositions de la directive 64/433/CEE,"»
30)c) Au point 34 (directive 91/495/CEE du Conseil), les anciennes adaptations a) et b) deviennent les adaptations b) et c), et les adaptations c), d), e) et f) deviennent respectivement les adaptations e), f), g) et h).
31) Les titres et les points suivants sont ajoutés après le point 34 (directive 91/495/CEE du Conseil):
«Gibier sauvage et viandes de gibier sauvage 34.A. 392 L 0045: directive 92/45/CEE du Conseil, du 16 juin 1992, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire relatifs à la mise à mort du gibier sauvage et à la mise sur le marché de viandes de gibier sauvage (JO n° L 268 du 14. 9. 1992, p. 35), modifiée par:
- 392 L 0116: directive 92/116/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2 paragraphe 1, le point h) est remplacé par le texte suivant:
"h) 'échanges`: les échanges entre les parties contractantes des viandes mentionnées à l'article 1er, sans préjudice du point 1 a) deuxième tiret de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I à l'accord EEE;"
b) l'article 2 paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent en tant que de besoin:
- 'contrôle vétérinaire`: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les produits mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale,
- 'établissement`: toute entreprise qui procède à la production, au stockage ou au traitement des produits visés à l'article 1er,
- 'autorité compétente`: l'autorité centrale d'une partie contractante, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence,
- 'vétérinaire officiel`: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente.
En outre, la définition de 'viandes fraîches` figurant à l'article 2 point b) de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches, est applicable en tant que de besoin;"
c) à l'article 3 paragraphe 1 point a), le début du troisième tiret est modifié comme suit: "a, immédiatement après sa mise à mort ou sa collecte":
d) aux fins de l'article 3 paragraphe 3, la directive 77/96/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, relative à la recherche de trichines, lors des importations, en provenance des pays tiers, des viandes fraîches provenant d'animaux domestiques de l'espèce porcine (1), est applicable;
(1) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 67.
e) l'article 7 paragraphe 1 cinquième alinéa, le début de la dernière phrase est remplacé par le texte suivant: "Les autres parties contractantes, l'Autorité de surveillance AELE et la Commission des CE sont informées (. . .)";
f) à l'article 8:
- la date du "1er avril 1993" mentionnée au premier alinéa du deuxième paragraphe est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du "1er janvier 1995",
- la date du 1er octobre 1992" mentionnée au troisième paragraphe est remplacée, en ce qui concerne les États de l'AELE, par celle du "1er octobre 1994";
g) à l'article 14, les paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables;
h) à l'article 23, le paragraphe 3 n'est pas applicable;
i) à l'annexe I chapitre VII point 2) a) i) premier tiret, la mention suivante est ajoutée:
"- AT - FI - NO - SE";
j) à l'annexe I chapitre VII point 2) a) i) troisième tiret, la mention suivante est ajoutée aux sigles:
"- EFTA - AELE".
Produits d'autres animaux 34.B. 392 L 0118: directive 92/118/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre I de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 49).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'article 1er est remplacé par le texte suivant:
"La présente directive définit les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges dans l'EEE de produits d'origine animale (y compris les échantillons commerciaux prélevés sur de tels produits) visés à l'annexe I et à l'article 3 deuxième et troisième tirets.
La présente directive ne porte pas préjudice à l'adoption d'exigences plus détaillées en matière de police sanitaire dans le cadre des réglementations spécifiques prévues dans d'autres actes auxquels il est fait référence à l'annexe I chapitre I de l'accord EEE ni au maintien de restrictions aux échanges de produits couverts par les réglementations spécifiques prévues dans d'autres actes auxquels il est fait référence à l'annexe I chapitre I de l'accord EEE, motivées par des exigences de santé publique."
Les parties contractantes réexaminent la présente adaptation en 1995;
b) à l'article 2 paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:
"a) échanges: les échanges entre les parties contractantes des produits d'origine animale visés à l'article 1er, sans préjudice du point 1 a) deuxième tiret de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I à l'accord EEE;"
c) à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
Aux fins de la présente directive, les définitions suivantes s'appliquent en tant que de besoin:
- 'contrôle vétérinaire`: tout contrôle physique et/ou toute formalité administrative portant sur les produits mentionnés à l'article 1er et visant de manière directe ou indirecte à assurer la protection de la santé publique ou animale,
- 'établissement`: toute entreprise qui procède à la production, au stockage ou au traitement des produits visés à l'article 1er,
- 'autorité compétente`: l'autorité centrale d'une partie contractante, compétente pour effectuer les contrôles vétérinaires ou toute autorité à qui elle aura délégué cette compétence,
- 'vétérinaire officiel`: le vétérinaire désigné par l'autorité compétente,
- 'exploitation`: l'établissement agricole ou l'étable d'un négociant au sens des réglementations nationales en vigueur, situés sur le territoire d'une partie contractante et dans lequel des animaux, à l'exception des équidés, sont détenus ou sont élevés de façon habituelle, ainsi que l'exploitation telle que définie à l'article 2 point a) de la directive 90/426/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (voir point 3 du chapitre I de l'annexe I à l'accord EEE),
- 'centre ou organisme`: toute entreprise qui procède à la production, au stockage, au traitement ou à la manipulation des produits visés à l'article 1er."
d) À l'article 7, les paragraphes 1, 2 et 3 ne sont pas applicables;
e) aux fins des décisions à prendre par l'Autorité de surveillance AELE au titre de la présente directive, la procédure visée à l'article 18 est applicable;
f) à l'article 20 paragraphe 1, la date du "1er janvier 1994" est remplacée par celle du "1er juillet 1995";
g) à l'article 20, le paragraphe 3 n'est pas applicable;
h) à l'annexe I chapitre 6 point I.C, le dernier alinéa est remplacé par le texte suivant:
"Les échanges des farines de viandes et des farines d'os restent soumis aux règles établies par la partie contractante de destination."
i) Le chapitre 9 de l'annexe I n'est pas applicable;
j) le chapitre 11 de l'annexe I n'est pas applicable;
k) le chapitre 12 de l'annexe I n'est pas applicable;
l) pour l'application du chapitre 14 de l'annexe I, le texte suivant est applicable:
"le lisier non transformé provenant de volailles vaccinées contre la maladie de Newcastle ne sera pas envoyé dans une région ayant obtenu le statut de non-vaccination conformément aux dispositions de l'article 12 paragraphe 2 de la directive 90/539/CEE du Conseil;"
m) le chapitre 1er de l'annexe II n'est pas applicable.
Zoonoses 34.C. 392 L 0117: directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (JO n° L 62 du 15. 3. 1993, p. 38).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 10 paragraphe 1 premier alinéa, la date du "1er janvier 1994" est remplacée, en ce qui concerne la Finlande, par celle du "1er janvier 1995";
b) à l'article 17 paragraphe 1, la date du "1er janvier 1994", est remplacée, en ce qui concerne la Norvège, par celle du "1er juillet 1995".»
III. TEXTES D'APPLICATION 32) Les points suivants sont ajoutés après le point 44 (décision 89/91/CEE de la Commission):
«44.A. 393 D 0024: décision 93/24/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés aux États membres ou régions indemnes de la maladie (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 18), modifiée par:
- 393 D 0341: décision 93/341/CEE de la Commission, du 13 mai 1993 (JO n° L 136 du 5. 6. 1993, p. 47),
- 393 D 0664: décision 93/664/CE de la Commission, du 6 décembre 1993 (JO n° L 303 du 10. 12. 1993, p. 27).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
À l'annexe II point 2 d), les instituts suivants sont ajoutés:
"13. Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung bei Haustieren, Wien 14. Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvège: Veterinaerinstituttet, Oslo 16. Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala."
44.B. 393 D 0042: décision 93/42/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative à des garanties supplémentaires concernant la rhinotrachéite infectieuse bovine pour les bovins destinés au Danemark (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 50).
44.C. 393 D 0200: décision 93/200/CEE de la Commission, du 10 mars 1993, portant approbation du programme d'éradication de la maladie d'Aujeszky présenté par le Luxembourg (JO n° L 87 du 7. 4. 1993, p. 14).
44.D. 393 D 0244: décision 93/244/CEE de la Commission, du 2 avril 1993, relative à des garanties supplémentaires concernant la maladie d'Aujeszky pour les porcs destinés à certaines parties du territoire de la Communauté (JO n° L 111 du 5. 5. 1993, p. 21).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
À l'annexe II point 2 d), les instituts suivants sont ajoutés:
"13. Autriche: Bundesanstalt fuer Virusseuchenbekaempfung bei Haustieren, Wien 14. Finlande: Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors 15. Norvège: Veterinaerinstituttet, Oslo 16. Suède: Statens veterinaermedicinska anstalt, Uppsala."
44.E. 393 D 0052: décision 93/52/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, constatant le respect par certains États membres ou régions des conditions relatives à la brucellose (Br. melitensis) et leur reconnaissant le statut d'État membre ou de région officiellement indemne de cette maladie (JO n° L 13 du 21. 1. 1993, p. 14).
44.F. 393 D 0077: décision 93/77/CEE de la Commission, du 22 décembre 1992, fixant certaines mesures transitoires nécessaires pour faciliter le passage au régime prévu par la directive 91/68/CEE du Conseil (JO n° L 30 du 6. 2. 1993, p. 63).»
33) Le texte du point 45 (décision 90/552/CEE de la Commission) est supprimé.
34) Le texte du point 46 (décision 90/553/CEE de la Commission) est supprimé.
35) Le texte du point 47 (décision 91/93/CEE de la Commission) est supprimé.
36) Les points suivants sont ajoutés après le point 47 (décision 91/93/CEE de la Commission):
«47.A. 391 D 0552: décision 91/552/CEE de la Commission, du 27 septembre 1991, fixant le statut du Danemark au regard de la maladie de Newcastle (JO n° L 298 du 29. 10. 1991, p. 21).
47.B. 392 D 0339: décision 92/339/CEE de la Commission, du 2 juin 1992, fixant le statut de l'Irlande au regard de la maladie de Newcastle (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 33).
47.C. 392 D 0340: décision 92/340/CEE de la Commission, du 2 juin 1992, concernant la réalisation de tests de détection de la maladie de Newcastle chez les volailles avant l'expédition, en application de l'article 12 de la directive 90/539/CEE du Conseil (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 34).
47.D. 392 D 0381: décision 92/381/CEE de la Commission, du 3 juillet 1992, fixant le statut d'une région du Royaume-Uni au regard de la maladie de Newcastle (JO n° L 198 du 17. 7. 1992, p. 56).
47.E. 392 D 0532: décision 92/532/CEE de la Commission, du 19 novembre 1992, fixant les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic pour la décision et la confirmation de la présence de certaines maladies des poissons (JO n° L 337 du 21. 11. 1992, p. 18).
47.F. 392 D 0538: décision 92/538/CEE de la Commission, du 9 novembre 1992, relative au statut de la Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 347 du 28. 11. 1992, p. 67).
47.G. 393 D 0022: décision 93/22/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992, fixant les modèles des documents de transport prévus à l'article 14 de la directive 91/67/CEE du Conseil (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 8).
47.H. 393 D 0039: décision 93/39/CEE de la Commission, du 18 décembre 1992, relative au statut de Guernesey en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 46).
47.I. 393 D 0040: décision 93/40/CEE de la Commission, du 18 décembre 1992, relative au statut de l'île de Man en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 47).
47.J. 393 D 0044: décision 93/44/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation des programmes relatifs à la virémie printanière de la carpe, présentés par le Royaume-Uni, et précisant les garanties complémentaires pour certaines espèces de poissons destinés à la Grande-Bretagne, l'Irlande du Nord, l'île de Man et Guernesey (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 53).
47.K. 393 D 0055: décision 93/55/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, modifiant les garanties pour l'introduction de mollusques dans les zones pour lesquelles un programme relatif à la Bonamia ostreae et Marteilia refringens a été approuvé (JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 24), modifiée par:
- 393 D 0169: décision 93/169/CEE de la Commission, du 19 février 1993 (JO n° L 71 du 24. 3. 1993, p. 16).
47.L. 393 D 0073: décision 93/73/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative au statut de l'Irlande en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 27 du 4. 2. 1993, p. 34).
47.M. 393 D 0074: décision 93/74/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, relative au statut du Danemark en ce qui concerne la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale (JO n° L 27 du 4. 2. 1993, p. 35).»
37) Les points suivants sont ajoutés après le point 49 (décision 89/531/CEE du Conseil):
«49.A. 391 D 0665: décision 91/665/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, désignant un institut communautaire de coordination pour les vaccins antiaphteux et déterminant ses fonctions et ses tâches (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 19).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
a) À l'article 2 point 2, le début du point a) est modifié comme suit; "recevoir, à intervalles réguliers ou à sa demande ou à celle de Commission ou de l'Autorité de surveillance AELE (. . .)";
b) à l'article 2 point 2), la fin du point c) est modifiée comme suit; "en communiquant sans délai les résultats de ces tests à la Commission, à l'Autorité de surveillance AELE et aux parties contractantes";
c) à l'article 2 point 2), la fin du point d) est modifiée comme suit: "et la transmission périodique desdites informations à la Commission, à l'Autorité de surveillance AELE et aux parties contractantes";
d) à l'article 2 points 5) a) et 5) b), les termes "avec la collaboration d'experts communautaires compétents" sont remplacés par les termes "avec la collaboration d'experts communautaires et AELE compétents";
e) à l'article 2, le début du point 8) est modifié comme suit; "effectuer, sur demande de la Commission ou de l'Autorité de surveillance AELE (. . .)".
49.B. 391 D 0666: décision 91/666/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, constituant des réserves communautaires de vaccins antiaphteux (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 21).»
38) Le point suivant est ajouté après le point 50 (décision 91/42/CEE de la Commission):
«50.A. 393 D 0455: décision 93/455/CEE de la Commission, du 23 juillet 1993, portant approbation de certains plans d'intervention destinés à la lutte contre la fièvre aphteuse (JO n° L 213 du 24. 8. 1993, p. 20).»
39) Le point suivant est ajouté après le point 52 (décision 87/65/CEE de la Commission):
«52.A. 393 D 0699: décision 93/699/CE de la Commission, du 21 décembre 1993, relative au marquage et à l'utilisation de viandes porcines en application de l'article 9 de la directive 80/217/CEE du Conseil (JO n° L 321 du 23. 12. 1993, p. 33).»
40 Le point 53 (décision 83/138/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«53. 392 D 0451: décision 92/451/CEE de la Commission, du 30 juillet 1992, relative à certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Sardaigne (Italie) (JO n° L 248 du 28. 8. 1992, p. 78).»
41) Le tiret suivant est ajouté au point 54 (décision 89/21/CEE du Conseil):
«- 393 D 0443: décision 93/443/CEE de la Commission, du 6 juillet 1993 (JO n° L 205 du 17. 8. 1993, p. 28).»
42) Les points suivants sont ajoutés après le point 54 (décision 89/21/CEE du Conseil):
«54.A. 393 D 0575: décision 93/575/CE de la Commission, du 8 novembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine en Espagne (JO n° L 276 du 9. 11. 1993, p. 24), modifiée par:
- 393 D 0600: décision 93/600/CE de la Commission, du 19 novembre 1993 (JO n° L 285 du 20. 11. 1993, p. 36).
54.B. 393 D 0602: décision 93/602/CE de la Commission, du 19 novembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine africaine au Portugal (JO n° L 285 du 20. 11. 1993, p. 38).»
43) Le point suivant est ajouté après le point 58 (décision 89/469/CEE de la Commission):
«58.A. 392 D 0290: décision 92/290/CEE de la Commission, du 14 mai 1992, relative à certaines mesures de protection contre l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) en ce qui concerne les embryons de bovins dans le Royaume-Uni (JO n° L 152 du 4. 6. 1992, p. 37).»
44) Le point 60 (décision 91/237/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«60. 392 D 0188: décision 92/188/CEE de la Commission, du 10 mars 1992, concernant certaines mesures de protection contre le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP) (JO n° L 87 du 2. 4. 1992, p. 22), modifiée par:
- 392 D 0490: décision 92/490/CEE de la Commission, du 6 octobre 1992 (JO n° L 294 du 10. 10. 1992, p. 21).»
45) Les points suivants sont ajoutés après le point 60 (décision 92/188/CEE de la Commission):
«60.A. 393 D 0178: décision 93/178/CEE de la Commission, du 26 mars 1993, relative à certaines mesures de protection, au regard de la maladie vésiculeuse du porc (JO n° L 74 du 27. 3. 1993, p. 91).
60.B. 393 D 0566: décision 93/566/CE de la Commission, du 4 novembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la peste porcine classique en Allemagne et remplaçant la décision 93/539/CEE (JO n° L 273 du 5. 11. 1993, p. 60), modifiée par:
- 393 D 0621: décision 93/621/CE de la Commission, du 30 novembre 1993 (JO n° L 297 du 2. 12. 1993, p. 36),
- 393 D 0671: décision 93/671/CE de la Commission, du 10 décembre 1993 (JO n° L 306 du 11. 12. 1993, p. 59),
- 393 D 0720: décision 93/720/CE de la Commission, du 30 décembre 1993 (JO n° L 333 du 31. 12. 1993, p. 74).
60.C. 393 D 0687: décision 93/687/CE de la Commission, du 17 décembre 1993, concernant certaines mesures de protection contre la fièvre aphteuse en Italie et abrogeant la décision 93/180/CEE (JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 49).»
46) Le point suivant est ajouté après le point 63 (décision 90/515/CEE de la Commission):
«63.A. 394 D 0014: décision 94/14/CE de la Commission, du 21 décembre 1993, arrêtant la liste des établissements de la Communauté auxquels est accordée une dérogation temporaire et limitée aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (JO n° L 14 du 17. 1. 1994, p. 1).»
47) Le point 66 (décision 89/610/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«66. 393 D 0257: décision 93/257/CEE de la Commission, du 15 avril 1993, arrêtant les méthodes de référence et la liste des laboratoires nationaux de référence pour la recherche de résidus (JO n° L 118 du 14. 5. 1993, p. 75).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
À l'annexe, les laboratoires nationaux de référence suivants sont ajoutés:
"Austriche Bundesanstalt fuer Tierseuchenbekaempfung, Moedling tous les groupes Finlande Elaeinlaeaekintae ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Heisingfors tous les groupes Norvège Norges Veterinaerhoegskole, Oslo groupe A III (a) et (b) groupe B I (a) groupe B II (a) Veterinaerinstituttet, Oslo groupe A I (b) groupe B II (a) et (b) groupe B I (b) et (c) Suède Statens livsmedelsverk, Uppsala Tous les groupes"».
48) Le texte du point 67 (directive 80/879/CEE de la Commission) est supprimé.
49) Les points suivants sont ajoutés après le point 68 (décision 83/201/CEE de la Commission):
«68.A. 393 D 0025: décision 93/25/CEE de la Commission, du 11 décembre 1992, approuvant certains traitements destinés à inhiber le développement des micro-organismes pathogènes dans les mollusques bivalves et les gastéropodes marins (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 22).
68.B. 393 D 0051: décision 93/51/CEE de la Commission, du 15 décembre 1992, relative aux critères microbiologiques applicables à la production de crustacés et de mollusques cuits (JO n° L 13 du 21. 1. 1993, p. 11).
68.C. 393 D 0351: décision 93/351/CEE de la Commission, du 19 mai 1993, fixant des méthodes d'analyse, des plans d'échantillonnage et des niveaux à respecter pour le mercure dans les produits de la pêche (JO n° L 144 du 16. 6. 1993, p. 23).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
a) À l'annexe, les espèces de poissons suivantes sont ajoutées:
"Hoplostète orange (Hoplostetus atlanticus) Lingue (Molva molva) Brosme (Brosmius brosme)".
b) En ce qui concerne la Finlande et la Suède, la teneur moyenne en mercure, prévue à l'article 1er, est portée à 1 ppm de produit frais pour la mise sur leurs marchés nationaux respectifs des espèces de poissons suivantes:
Finlande: lotte (Lota lota) perche (Perca fluviatilis) sandre (Stizostedion lucioperca) Suède: perche (Perca fluviatilis) sandre (Stizostedion lucioperca).
Les parties contractantes réexaminent l'adaptation b), au plus tard en 1995, après évaluation des données scientifiques fournies, en vue d'ajouter les espèces qui y sont mentionnées à l'adaptation a).
68.D. 392 D 0092: décision 92/92/CEE de la Commission, du 9 janvier 1992, fixant les exigences d'équipements et de structures des centres d'expédition et de purification de mollusques bivalves vivants, pouvant faire l'objet de dérogations (JO n° L 34 du 11. 2. 1992, p. 34).»
50) Le point 69 (décision 87/410/CEE de la Commission) est remplacé par le texte suivant:
«69. 393 D 0256: décision 93/256/CEE de la Commission, du 14 avril 1993, arrêtant les méthodes à utiliser pour la recherche de résidus de substances à effet hormonal et de substances à effet thyréostatique (JO n° L 118 du 14. 5. 1993, p. 64).»
51) Le point suivant est ajouté après le point 72 (décision 89/187/CEE du Conseil):
«72.A. 391 D 0664: décision 91/664/CEE du Conseil, du 11 décembre 1991, désignant les laboratoires communautaires de référence pour la recherche des résidus de certaines substances (JO n° L 368 du 31. 12. 1991, p. 17).»
52) Les points suivants sont ajoutés après le point 73 (directive 88/299/CEE du Conseil):
«73.A. 391 D 0654: décision 91/654/CEE de la Commission, du 12 décembre 1991, relative à certaines mesures de protection à l'égard des mollusques et crustacés en provenance du Royaume-Uni (JO n° L 350 du 19. 12. 1991, p. 59).
73.B. 393 D 0383: décision 93/383/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux laboratoires de référence pour le contrôle des biotoxines marines (JO n° L 166 du 8. 7. 1993, p. 31).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
À l'annexe, les laboratoires nationaux de référence suivants sont ajoutés:
"Pour la Finlande:
- Elaeinlaeaekintae-ja elintarvikelaitos, Helsinki/Anstalten foer veterinaermedicin och livsmedel, Helsingfors et - Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo Pour la Norvège:
- Norges Veterinaerhoegskole, Oslo Pour la Suède:
- Institutionen foer klinisk bakteriologi, Goeteborgs Universitet, Goeteborg".»
53) Les points suivants sont ajoutés après le point 76 (décision 91/180/CEE de la Commission):
«76.A. 392 D 0608: décision 92/608/CEE du Conseil, du 14 novembre 1992, arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait traité thermiquement destiné à la consommation humaine directe (JO n° L 407 du 31. 12. 1992, p. 29).
76.B. 392 D 0562: décision 92/562/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992, relative à l'agrément de systèmes de traitement thermique de remplacement pour la transformation de matières à haut risque (JO n° L 359 du 9. 12. 1992, p. 23).»
54) Les points suivants sont ajoutés après le point 96 (décision 90/258/CEE de la Commission):
«96.A. 392 D 0353: décision 92/353/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, déterminant les critères d'agrément ou de reconnaissance des organisations et associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 63).
96.B. 392 D 0354: décision 92/354/CEE de la Commission, du 11 juin 1992, fixant certaines règles visant à assurer la coordination entre organisations ou associations tenant ou créant les livres généalogiques pour les équidés enregistrés (JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 66).
96.C. 393 D 0623: décision 93/623/CEE de la Commission, du 20 octobre 1993, établissant le document d'identification (passeport) accompagnant les équidés enregistrés (JO n° L 298 du 3. 12. 1993, p. 45).
96.D. 392 D 0216: décision 92/216/CEE de la Commission, du 26 mars 1992, relative à la collecte des données concernant les concours d'équidés visés à l'article 4 paragraphe 2 de la directive 90/428/CEE du Conseil (JO n° L 104 du 22. 4. 1992, p. 77).»
IV. ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE 55) Le tiret suivant est ajouté au point 98 (décision 80/775/CEE de la Commission):
«- 392 D 0103: décision 92/103/CEE de la Commission, du 31 janvier 1992 (JO n° L 39 du 15. 2. 1992, p. 48).»
56) Les points suivants sont ajoutés après le point 100 (décision 88/267/CEE de la Commission):
«100.A. 392 D 0139: décision 92/139/CEE de la Commission, du 12 février 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par le Danemark pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 58 du 3. 3. 1992, p. 27).
100.B. 392 D 0140: décision 92/140/CEE de la Commission, du 12 février 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par l'Irlande pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 58 du 3. 3. 1992, p. 28).
100.C. 392 D 0141: décision 92/141/CEE de la Commission, du 17 février 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par la France pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 58 du 3. 3. 1992, p. 29).
100.D. 392 D 0281: décision 92/281/CEE de la Commission, du 8 mai 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par le Royaume-Uni pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 150 du 2. 6. 1992, p. 23).
100.E. 392 D 0282: décision 92/282/CEE de la Commission, du 8 mai 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par le Portugal pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 150 du 2. 6. 1992, p. 24).
100.F. 392 D 0283: décision 92/283/CEE de la Commission, du 8 mai 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par les Pays-Bas pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 150 du 2. 6. 1992, p. 25).
100.G. 392 D 0342: décision 92/342/CEE de la Commission, du 5 juin 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par l'Allemagne pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 39).
100.H. 392 D 0344: décision 92/344/CEE de la Commission, du 9 juin 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par la Grèce pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 41).
100.I. 392 D 0345: décision 92/345/CEE de la Commission, du 9 juin 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par l'Espagne pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 188 du 8. 7. 1992, p. 42).
100.J. 392 D 0379: décision 92/379/CEE de la Commission, du 2 juillet 1992, approuvant le plan d'agrément des établissements soumis par la Belgique pour les échanges intracommunautaires de volailles et d'oeufs à couver (JO n° L 198 du 17. 7. 1992, p. 53).
100.K. 392 D 0528: décision 92/528/CEE de la Commission, du 9 novembre 1992, portant approbation des programmes relatifs à la bonamiose et la marteiliose, présentés par le Royaume-Uni (JO n° L 332 du 18. 11. 1992, p. 25).
100.L. 393 D 0056: décision 93/56/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation du programme relatif à la bonamiose et à la marteiliose, présenté par l'Irlande (JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 25).
100.M. 393 D 0057: décision 93/57/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation du programme relatif à la bonamiose et à la marteiliose, présenté par le Royaume-Uni pour Jersey (JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 26).
100.N. 393 D 0058: décision 93/58/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation du programme relatif à la bonamiose et à la marteiliose, présenté par le Royaume-Uni pour Guernesey (JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 27).
100.O. 393 D 0059: décision 93/59/CEE de la Commission, du 21 décembre 1992, portant approbation du programme relatif à la bonamiose et à la marteiliose, présenté par le Royaume-Uni pour l'île de Man (JO n° L 14 du 22. 1. 1993, p. 28).
100.P. 393 D 0617: décision 93/617/CE de la Commission, du 30 novembre 1993, portant approbation du plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages dans le Mecklembourg-Poméranie-Occidentale, la Basse-Saxe et la Rhénanie-Palatinat, présenté par l'Allemagne (JO n° L 296 du 1. 12. 1993, p. 60).
100.Q. 393 D 0075: décision 93/75/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par l'Espagne (JO n° L 27 du 4. 2. 1993, p. 37).
100.R. 393 D 0076: décision 93/76/CEE de la Commission, du 23 décembre 1992, portant approbation du plan relatif à la nécrose hématopoïétique infectieuse et la septicémie hémorragique virale présenté par la Belgique (JO n° L 27 du 4. 2. 1993, p 38).»
57) Le titre et le point suivants sont ajoutés après le point 124 (décision 89/276/CEE de la Commission):
«3.3. Groupe mixte 124.A. 392 D 0558: décision 92/558/CEE de la Commission, du 23 novembre 1992, relative aux mesures transitoires applicables aux usines de transformation de matières à haut risque dans les Laender de Mecklembourg-Poméranie occidentale, Brandebourg, Saxe-Anhalt, Saxe et Thuringe de la république fédérale d'Allemagne (JO n° L 358 du 8. 12. 1992, p. 24).»

B. Chapitre II - ALIMENTS POUR ANIMAUX ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1) Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 70/524/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0508: directive 91/508/CEE de la Commission, du 9 septembre 1991 (JO n° L 271 du 27. 9. 1991, p. 67),
- 391 L 0620: directive 91/620/CEE de la Commission, du 22 novembre 1991 (JO n° L 334 du 5. 12. 1991, p. 62),
- 392 L 0064: directive 92/64/CEE de la Commission, du 13 juillet 1992 (JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 51),
- 392 L 0099: directive 92/99/CEE de la Commission, du 17 novembre 1992 (JO n° L 350 du 1. 12. 1992, p. 83),
- 392 L 0113: directive 92/113/CEE de la Commission, du 16 décembre 1992 (JO n° L 16 du 25. 1. 1993, p. 2),
- 393 L 0027: directive 93/27/CEE de la Commission, du 4 juin 1993 (JO n° L 179 du 22. 7. 1993, p. 5),
- 393 L 0055: directive 93/55/CEE de la Commission, du 25 juin 1993 (JO n° L 206 du 18. 8. 1993, p. 11).»
2) Les tirets suivants sont ajoutés au point 4 (directive 79/373/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0681: directive 91/681/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991 (JO n° L 376 du 31. 12. 1991, p. 20),
- 393 L 0074: directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23).»
3) Les points suivants sont ajoutés après le point 4 (directive 79/373/CEE du Conseil):
«4.A. 391 D 0516: décision 91/516/CEE de la Commission, du 9 septembre 1991, fixant la liste des ingrédients dont l'utilisation est interdite dans les aliments composés pour animaux (JO n° L 281 du 9. 10. 1991, p. 23), modifiée par:
- 392 D 0508: décision 92/508/CEE de la Commission, du 20 octobre 1992 (JO n° L 312 du 29. 10. 1992, p. 36).
Nonobstant les dispositions de la décision, la Suède peut conserver sa législation nationale pour la farine de viande et autres produits à base de matières à haut risque au sens de l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.
4.B. 392 L 0087: directive 92/87/CEE de la Commission, du 26 octobre 1992, établissant une liste non exclusive des principaux ingrédients normalement utilisés et commercialisés pour la préparation d'aliments composés destinés à des animaux autres que les animaux familiers (JO n° L 319 du 4. 11. 1992, p. 19).
Nonobstant les dispositions de la directive, la Suède peut conserver sa législation nationale pour la farine de viande et autres produits à base de matières à haut risque au sens de l'article 3 de la directive 90/667/CEE du Conseil. Les parties contractantes réexaminent la question en 1995.
4.C. 393 L 0074: directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, concernant les aliments pour animaux visant des objetifs nutritionnels particuliers (JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23).»
4) Les tirets suivants sont ajoutés au point 9 (directive 82/471/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0026: directive 93/26/CEE de la Commission, du 4 juin 1993 (JO n° L 179 du 22. 7. 1993, p. 2),
- 393 L 0056: directive 93/56/CEE de la Commission, du 29 juin 1993 (JO n° L 206 du 18. 8. 1993, p. 13),
- 393 L 0074: directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23).»
5) Le tiret suivant est ajouté au point 15 [troisième directive (72/199/CEE) de la Commission]:
«- 393 L 0028: directive 93/28/CEE de la Commission, du 4 juin 1993 (JO n° L 179 du 22. 7. 1993, p. 8).»
6. Le tiret suivant est ajouté au point 16 [quatrième directive (73/46/CEE) de la Commission]:
«- 392 L 0089: directive 92/89/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO n° L 344 du 26. 11. 1992, p. 35).»
7) Le tiret suivant est ajouté au point 20 [septième directive (76/372/CEE) de la Commission]:
«- 392 L 0095: directive 92/95/CEE de la Commission, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13. 11. 1992, p. 54).»
8) Le point suivant est ajouté après le point 23 [dixième directive (84/425/CEE) de la Commission]:
«23.A. 393 L 0070: onzième directive (93/70/CEE) de la Commission, du 28 juillet 1993, portant fixation de méthodes d'analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (JO n° L 234 du 17. 9. 1993, p. 17).»
9)a) Les tirets suivants sont ajoutés au point 24 (directive 74/63/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 392 L 0063: directive 92/63/CEE de la Commission, du 10 juillet 1992 (JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 49),
- 392 L 0088: directive 92/88/CEE du Conseil, du 26 octobre 1992 (JO n° L 321 du 6. 11. 1992, p. 24),
- 393 L 0074: directive 93/74/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993 (JO n° L 237 du 22. 9. 1993, p. 23).»
9)b) L'adaptation suivante est ajoutée au point 24 (directive 74/63/CEE du Conseil):
«Aux fins du présent accord, la directive est modifiée comme suit:
l'article 11 n'est pas applicable.»

C. Chapitre III - QUESTIONS PHYTOSANITAIRES I. TEXTES DE BASE 1) Le tiret suivant est ajouté au point 2 (directive 66/401/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0019: directive 92/19/CEE de la Commission, du 23 mars 1992 (JO n° L 104 du 22. 4. 1992, p. 61).»
2) Le tiret suivant est ajouté au point 3 (directive 66/402/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 393 L 0002: directive 93/2/CEE de la Commission, du 28 janvier 1993 (JO n° L 54 du 5. 3. 1993, p. 20).»
3) Le tiret suivant est ajouté au point 4 (directive 69/208/CEE du Conseil):
«- 392 L 0009: directive 92/9/CEE de la Commission, du 19 février 1992 (JO n° L 70 du 17. 3. 1992, p. 25).»
II. TEXTES D'APPLICATION 4) L'indication suivante est ajoutée au point 16 (décision 89/374/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0520: décision 92/520/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992 (JO n° L 325 du 11. 11. 1992, p. 25).»
5) Le point suivant est ajouté après le point 18 (décision 90/639/CEE de la Commission):
«18.A. 392 D 0195: décision 92/195/CEE de la Commission, du 17 mars 1992, concernant l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères, en vue d'augmenter le poids maximal d'un lot (JO n° L 88 du 3. 4. 1992, p. 59).
18.B. 393 D 0213: décision 93/213/CEE de la Commission, du 18 mars 1993, concernant la réalisation d'une expérience provisoire portant sur la teneur maximale en matière inerte des graines de soja (JO n° L 91 du 15. 4. 1993, p. 27).»
III. ACTES DONT LES ÉTATS DE L'AELE ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE 6) L'indication suivante est ajoutée au point 42 (décision 77/147/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
7) L'indication suivante est ajoutée au point 54 (décision 79/92/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
8) L'indication suivante est ajoutée au point 62 (décision 80/1359/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
9) L'indication suivante est ajoutée au point 70 (décision 82/949/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
10) L'indication suivante est ajoutée au point 73 (décision 84/23/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
11) L'indication suivante est ajoutée au point 76 (décision 85/624/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
12) L'indication suivante est ajoutée au point 84 (décision 89/422/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
13) L'indication suivante est ajoutée au point 87 (décision 91/37/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 D 0227: décision 92/227/CEE de la Commission, du 3 avril 1992 (JO n° L 108 du 25. 4. 1992, p. 55).»
14) Les points suivants sont ajoutés après le point 87 (décision 91/37/CEE de la Commission):
«88. 392 D 0168: décision 92/168/CEE de la Commission, du 4 mars 1992, autorisant la Grèce à restreindre la commercialisation de semences de certaines variétés d'une espèce de plantes agricoles (JO n° L 74 du 20. 3. 1992. p. 46).
89. 393 D 0208: décision 93/208/CEE de la Commission, du 17 mars 1993, dispensant le royaume de Danemark de l'obligation d'indiquer sur l'étiquette officielle le nom botanique en ce qui concerne les semences de céréales conformément à la directive 66/402/CEE du Conseil (JO n° L 88 du 8. 4. 1993, p. 49).»



ANNEXE 3 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe II (RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES, NORMES, ESSAIS ET CERTIFICATION) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. Chapitre I - VÉHICULES À MOTEUR 1) Dans les adaptations du chapitre I, le texte suivant est ajouté après le premier alinéa:
«Aux fins du présent accord et pour assurer la libre circulation conformément à l'acquis communautaire à partir du 1er janvier 1995, les dispositions de l'article 3 des directives 91/441/CEE, 91/542/CEE, 92/97/CEE et 93/59/CEE sont appliquées comme suit par les États de l'AELE.
Lorsqu'ils prévoient des incitations fiscales, les États de l'AELE font en sorte que celles-ci ne faussent pas le jeu de la concurrence dans l'EEE. Ces incitations doivent notamment répondre aux conditions suivantes:
- elles ne doivent pas entraver la libre circulation,
- elles doivent s'appliquer à tous les véhicules qui sont commercialisés sur le marché d'un État de l'AELE,
- elles ne s'appliquent pas aux véhicules qui satisfont aux normes obligatoires,
- elles ne constituent pas, de par leur montant ou leur champ d'application, une subvention susceptible de provoquer la distorsion des échanges.
L'Autorité de surveillance AELE est informée en temps utile des projets tendant à instituer ou à modifier des incitations fiscales.
La Commission des CE et l'Autorité de surveillance AELE échangent les informations qu'elles ont reçues des États membres de la CE ou des États de l'AELE.»
2)a) Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 392 L 0053: directive 92/53/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 1),
- 393 L 0081: directive 93/81/CEE de la Commission, du 29 septembre 1993 (JO n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 49).»
2)b) L'adaptation actuelle du point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil) devient l'adaptation a), et les adaptations suivantes sont ajoutées:
«b) à l'annexe VII, le point 1 section 1 est complété par le texte suivant:
" 5 pour la Suède 12 pour l'Autriche 16 pour la Norvège 17 pour la Finlande IS pour l'Islande";
c) à l'annexe IX, les points 37 des parties I et II sont complétés par le texte suivant:
"Autriche: . . .;
Finlande: . . .;
Islande: . . .;
Norvège: . . .;
Suède: . . ."»
3) Le tiret suivant est ajouté au point 2 (directive 70/157/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0097: directive 92/97/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO n° L 371 du 19. 2. 1992, p. 1).»
4) Le tiret suivant est ajouté au point 3 (directive 70/220/CEE du Conseil):
«- 393 L 0059: directive 93/59/CEE du Conseil, du 28 juin 1993 (JO n° L 186 du 28. 7. 1993, p. 21).»
5) Le tiret suivant est ajouté au point 6 (directive 70/311/CEE du Conseil):
«- 392 L 0062: directive 92/62/CEE du Conseil, du 2 juillet 1992 (JO n° L 199 du 18. 7. 1992, p. 33).»
6) Le tiret suivant est ajouté au point 10 (directive 71/320/CEE du Conseil):
«- 391 L 0422: directive 91/422/CEE de la Commission, du 15 juillet 1991 (JO n° L 233 du 22. 8. 1991, p. 21).»
7) L'indication suivante est ajoutée au point 15 (directive 74/297/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 391 L 0662: directive 91/662/CEE de la Commission, du 6 décembre 1991 (JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 1).»
8) Le tiret suivant est ajouté au point 20 (directive 76/115/CEE du Conseil):
«- 390 L 0629: directive 90/629/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990 (JO n° L 341 du 6. 2. 1990, p. 14).»
9) Le tiret suivant est ajouté au point 21 (directive 76/756/CEE du Conseil):
«- 391 L 0663: directive 91/663/CEE de la Commission, du 10 décembre 1991 (JO n° L 366 du 31. 12. 1991, p. 17).»
10) Le tiret suivant est ajouté au point 33 (directive 77/649/CEE du Conseil):
«- 390 L 0630: directive 90/630/CEE de la Commission, du 30 octobre 1990 (JO n° L 341 du 6. 2. 1990, p. 20).»
11) L'indication suivante est ajoutée au point 34 (directive 78/316/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0091: directive 93/91/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993 (JO n° L 284 du 19. 11. 1993, p. 25).»
12) Le tiret suivant est ajouté au point 42 (directive 80/1268/CEE du Conseil):
«- 393 L 0116: directive 93/116/CE de la Commission, du 17 décembre 1993 (JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 39).»
13) L'indication suivante est ajoutée au point 44 (directive 88/77/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 391 L 0542: directive 91/542/CEE du Conseil, du 1er octobre 1991 (JO n° L 295 du 25. 10. 1991, p. 1).»
14) Les points suivants sont ajoutés après le point 45 (directive 89/297/CEE du Conseil):
«45.A. 391 L 0226: directive 91/226/CEE du Conseil, du 27 mars 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux systèmes anti-projections de certaines catégories de véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 103 du 23. 4. 1991, p. 5).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'annexe II, le point 3.4.1 est complété par le texte suivant:
"5 pour la Suède, 12 pour l'Autriche, 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande".
45.B. 392 L 0021: directive 92/21/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les masses et dimensions des véhicules à moteur de la catégorie M1 (JO n° L 129 du 14. 5. 1992, p. 1).
45.C. 392 L 0022: directive 92/22/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les vitrages de sécurité et les matériaux pour vitrages des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 129 du 14. 5. 1992, p. 11).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'annexe II, la note de bas de page 1, relative au point 4.4.1, est complétée par le texte suivant:
"5 pour la Suède, 12 pour l'Autriche, 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande et IS pour l'Islande.
45.D. 392 L 0023: directive 92/23/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux pneumatiques des véhicules à moteur et de leurs remorques ainsi qu'à leur montage (JO n° L 129 du 14. 5. 1992, p. 95).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'annexe I, le texte entre parenthèses figurant à la fin de la première phrase du point 4.2 est complété par le texte suivant:
"5 pour la Suède, 12 pour l'Autriche, 16 pour la Norvège, 17 pour la Finlande, IS pour l'Islande".
45.E. 392 L 0024: directive 92/24/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, relative aux dispositifs limiteurs de vitesse ou à des systèmes de limitation de vitesse similaires montés sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO n° L 129 du 14. 5. 1992, p. 154).
45.F. 392 L 0061: directive 92/61/CEE du Conseil, du 30 juin 1992, relative à la réception des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 72).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'annexe V, le point 1.1 est complété par le texte suivant:
"- 5 pour la Suède - 12 pour l'Autriche - 16 pour la Norvège - 17 pour la Finlande - IS pour l'Islande".
45.G. 392 L 0114: directive 92/114/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, relative aux saillies extérieures à l'avant de la cloison postérieure de la cabine des véhicules à moteur de catégorie N (JO n° L 409 du 31. 12. 1992, p. 17).
45.H. 393 L 0014: directive 93/14/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative au freinage des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 121 du 15. 5. 1993, p. 1).
45.I. 393 L 0029: directive 93/29/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'identification des commandes, témoins et indicateurs des véhicules à moteur à deux à ou trois roues (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 1).
45.J. 393 L 0030: directive 93/30/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'avertisseur acoustique des véhicules à moteurs à deux ou trois roues - (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 11).
45.K. 393 L 0031: directive 93/31/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à la béquille des véhicules à moteur à deux roues (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 19).
45.L. 393 L 0032: directive 93/32/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de retenue pour passagers des véhicules à moteur à deux roues (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 28).
45.M. 393 L 0033: directive 93/33/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative au dispositif de protection contre un emploi non autorisé des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 32).
45.N. 393 L 0034: directive 93/34/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux inscriptions réglementaires des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 188 du 29. 7. 1993, p. 38).
45.O. 393 L 0092: directive 93/92/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse sur les véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 311 du 14. 12. 1993, p. 1).
45.P. 393 L 0093: directive 93/93/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative aux masses et dimensions des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 311 du 14. 12. 1993, p. 76).
45.Q. 393 L 0094: directive 93/94/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'emplacement pour le montage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues (JO n° L 311 du 14. 12. 1993, p. 83).»

B. Chapitre IV - APPAREILS DOMESTIQUES 1) Le texte du point 1 (directive 79/530/CEE du Conseil) est supprimé.
2) Le point suivant est inséré après le point 3 (directive 86/594/CEE du Conseil):
«4. 392 L 0075: directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 16).»
C. Chapitre V - APPAREILS À GAZ 1) L'indication suivante est ajoutée au point 2 (directive 90/396/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
2) Le point suivant est ajouté après le point 2 (directive 90/396/CEE du Conseil):
«3. 392 L 0042: directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO n° L 167 du 22. 6. 1992, p. 17), modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»

D. Chapitre VIII - APPAREILS À PRESSION 1) Le tiret suivant est ajouté au point 6 (directive 87/404/CEE du Conseil):
«- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
2) Le point suivant est ajouté après le point 7 (recommandation 89/349/CEE du Conseil):
«8. C/328/92/p. 3: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 87/404/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, relative aux récipients à pression simples, modifiée par la directive 90/488/CEE (JO n° C 328 du 12. 12. 1992, p. 3).»

E. Chapitre IX - INSTRUMENTS DE MESURAGE 1) Le texte du point 16 (directive 76/764/CEE du Conseil) est supprimé avec effet au 1er janvier 1995.
2) L'indication suivante est ajoutée au point 27 (directive 90/384/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
3) Le point suivant est ajouté après le point 27 (directive 90/384/CEE du Conseil):
«27.A. 393 L 0042: directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1).»
4) Le point suivant est ajouté après le point 45 (C/297/81/p. 1):
«46. C/104/93/p. 9: communication de la Commission en vertu de l'article 5 paragraphe 2 de la directive 90/384/CEE du Conseil, du 20 juin 1990, relative aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique (JO n° C 104 du 15. 4. 1993, p. 9).»

F. Chapitre X - MATÉRIEL ÉLECTRIQUE 1) L'indication suivante est ajoutée au point 1 (directive 73/23/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
2) L'indication suivante est ajoutée au point 5 (directive 84/539/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0042: directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1).»
3) Les indications suivantes sont ajoutées au point 6 (directive 89/336/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 392 L 0031: directive 92/31/CEE du Conseil, du 28 avril 1992 (JO n° L 126 du 12. 5. 1992, p. 11),
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
4) Les indications suivantes sont ajoutées au point 7 (directive 90/385/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0042: directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1),
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
5) Les points suivants sont ajoutés après le point 21 (C/311/87/p. 3):
«22. C/44/92/p. 12: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre des directives "nouvelle approche", "Compatibilité électromagnétique", directive 89/336/CEE du Conseil (JO n° C 44 du 19. 2. 1992, p. 12).
23. C/90/92/p. 2: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 89/336/CEE du Conseil, du 3 mai 1989, relative à la compatibilité électromagnétique (JO n° C 90 du 10. 4. 1992, p. 2).
24. C/210/92/p. 1: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° C 210 du 15. 8. 1992, p. 1).
25. C/18/93/p. 4: communication de la Commission dans le cadre de la directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (JO n° C 18 du 23. 1. 1993, p. 4).»

Chapitre XII - DENRÉES ALIMENTAIRES 1) Le texte du point 10 (directive 75/726/CEE du Conseil) est supprimé.
2) Le tiret suivant est ajouté au point 13 (directive 76/895/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0058: directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 6).»
3) Le tiret suivant est ajouté au point 16 (directive 78/663/CEE du Conseil):
«- 392 L 0004: directive 92/4/CEE de la Commission, du 10 février 1992 (JO n° L 55 du 29. 2. 1992, p. 96).»
4) Le tiret suivant est ajouté au point 18 (directive 79/112/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0102: directive 93/102/CE de la Commission, du 16 novembre 1993 (JO n° L 291 du 25. 11. 1993, p. 14).»
5) L'indication suivante est ajoutée au point 30 (directive 82/711/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0008: directive 93/8/CEE de la Commission, du 15 mars 1993 (JO n° L 90 du 14. 4. 1993. p. 22).»
6) Le texte du point 31 (directive 83/229/CEE du Conseil) est supprimé.
7) Le tiret suivant est ajouté au point 38 (directive 86/362/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0057: directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 1).»
8) L'indication suivante est ajoutée au point 39 (directive 86/363/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 393 L 0057: directive 93/57/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 1).»
9) L'indication suivante est ajoutée au point 43 (directive 88/344/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 392 L 0115: directive 92/115/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992 (JO n° L 409 du 31. 12. 1992, p. 31).»
10) Le tiret suivant est ajouté au point 49 (directive 89/396/CEE du Conseil):
«- 392 L 0011: directive 92/11/CEE du Conseil, du 3 mars 1992 (JO n° L 65 du 11. 3. 1992, p. 32).»
11) Les indications suivantes sont ajoutées au point 52 (directive 90/128/CEE de la Commission):
«, modifiée par:
- 392 L 0039: directive 92/39/CEE de la Commission, du 14 mai 1992 (JO n° L 168 du 23. 6. 1992, p. 21),
- 393 L 0009: directive 93/9/CEE de la Commission, du 15 mars 1993 (JO n° L 90 du 14. 4. 1993, p. 26).»
12) L'indication suivante est ajoutée au point 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0058: directive 93/58/CEE du Conseil, du 29 juin 1993 (JO n° L 211 du 23. 8. 1993, p. 6).»
13) Les points suivants sont ajoutés après le point 54 (directive 90/642/CEE du Conseil):
«54.A. 391 L 0321: directive 91/321/CEE de la Commission, du 14 mai 1991, concernant les préparations pour nourrissons et les préparations de suite (JO n° L 175 du 4. 7. 1991, p. 35).
Nonobstant les dispositions de la directive, l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède interdisent le commerce des produits non conformes à cette directive au plus tard le 1er janvier 1995.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
a) À l'article 7 paragraphe 1, le premier alinéa est complété par le texte suivant:.
"- en langue finnoise:
'aeidinmaidonkorvike` et 'vierotusvalmiste`,
- en langue islandaise:
'ungbarnablanda` et 'stodblanda`,
- en langue norvégienne:
'morsmelkerstatning` et 'tilskuddsblanding`,
- en langue suédoise:
'modersmjoelksersaettning` et 'tillskottsnaering`."
b) À l'article 7 paragraphe 1, le deuxième alinéa est complété par le texte suivant:
"en langue finnoise:
'maitopohjainen aeidinmaidonkorvike` et 'maitopohjainen vierotusvalmiste`,
- en langue islandaise:
'ungbarnamjólk` et 'mjólkursto sblanda`,
- en langue norvégienne:
'morsmeikerstatning basert utelukkende paa melk` et 'tillskuddsblanding basert utelukkende paa melk`,
- en langue suédoise:
'modersmjoelksersaettning uteslutande baserad paa mjoelk` et 'tillskottsnaering uteslutande baserad paa mjoelk`."
54.B. 391 R 2092: règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil, du 24 juin 1991, concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO n° L 198 du 22. 7. 1991, p. 1), modifié par:
- 392 R 0094: règlement (CEE) n° 94/92 de la Commission, du 14 janvier 1992 (JO n° L 11 du 17. 1. 1992, p. 14),
- 392 R 1535: règlement (CEE) n° 1535/92 de la Commission, du 15 juin 1992, (JO n° L 162 du 16. 6. 1992, p. 15),
- 392 R 2083: règlement (CEE) n° 2083/92 du Conseil, du 14 juillet 1992 (JO n° L 208 du 24. 7. 1992, p. 15),
- 393 R 2608: règlement (CEE) n° 2608/93 de la Commission, du 23 septembre 1993 (JO n° L 239 du 24. 9. 1993, p. 10).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
L'article 2 est modifié comme suit:
a) les tirets suivants sont ajoutés:
"- en finnois: luonnonmukainen - en islandais: lífraent - en norvégien: oekologisk - en suédois: oekologisk";
b) le texte suivant est supprimé:
"- en allemand: oekologisch"
c) les tirets suivants sont ajoutés:
"- en allemand: oekologisch - en Autriche: biologisch".
54.C. 392 L 0001: directive 92/1/CEE de la Commission, du 13 janvier 1992, relative au contrôle des températures dans les moyens de transport et les locaux d'entreposage et de stockage des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 34 du 11. 2. 1992, p. 28).
Les États de l'AELE se conforment aux dispositions de la directive au plus tard le 1er septembre 1994. Ils autorisent toutefois la libre circulation des produits traités conformément à la directive à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
54.D. 392 L 0002: directive 92/2/CEE de la Commission, du 13 janvier 1992, portant fixation des modalités relatives au prélèvement d'échantillons et de la méthode d'analyse communautaire pour le contrôle des températures des aliments surgelés destinés à l'alimentation humaine (JO n° L 34 du 11. 2. 1992, p. 30).
Les États de l'AELE se conforment aux dispositions de la directive au plus tard le 1er septembre 1994. Ils autorisent toutefois la libre circulation des produits traités conformément à la directive à partir de l'entrée en vigueur du présent accord.
54.E. 393 R 0207: règlement (CEE) n° 207/93 de la Commission, du 29 janvier 1993, établissant le contenu de l'annexe VI du règlement (CEE) n° 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires et fixant les modalités d'application des dispositions de l'article 5 paragraphe 4 de ce règlement (JO n° L 25 du 2. 2. 1993, p. 5).
54.F. 393 R 0315: règlement (CEE) n° 315/93 du Conseil, du 8 février 1993, portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (JO n° L 37 du 13. 2. 1993, p. 1).
54.G. 393 L 0005: directive 93/5/CEE du Conseil, du 25 février 1993, concernant l'assistance des États membres à la Commission et leur coopération en matière d'examen scientifique des questions relatives aux denrées alimentaires (JO n° L 52 du 4. 3. 1993, p. 18).
54.H. 393 L 0010: directive 93/10/CEE de la Commission, du 15 mars 1993, relative aux matériaux et aux objets en pellicule de cellulose régénérée, destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO n° L 93 du 17. 4. 1993, p. 27), modifiée par:
- 393 L 0111: directive 93/111/CE de la Commission, du 10 décembre 1993 (JO n° L 310 du 14. 12. 1993, p. 41).
54.I. 393 L 0011: directive 93/11/CEE de la Commission, du 15 mars 1993, concernant la libération de N-nitrosamines et de substances N-nitrosables par les tétines et les sucettes en élastomère ou caoutchouc (JO n° L 93 du 17. 4. 1993, p. 37).
54.J. 393 L 0043: directive 93/43/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative à l'hygiène des denrées alimentaires (JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 1).
54.K. 393 L 0045: directive 93/45/CEE de la Commission, du 17 juin 1993, relative à la fabrication de nectars sans addition de sucres ou de miel (JO n° L 159 du 1. 7. 1993, p. 133).
54.L. 393 R 1593: règlement (CEE) n° 1593/93 de la Commission, du 24 juin 1993, modifiant le règlement (CEE) n° 3713/92 prorogeant le délai de mise en application de l'article 11 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires en ce qui concerne les importations de certains pays tiers (JO n° L 153 du 25. 6. 1993, p. 15).
54.M. 393 L 0077: directive 93/77/CEE du Conseil, du 21 septembre 1993, relative aux jus de fruits et à certains produits similaires (JO n° L 244 du 30. 9. 1993, p. 23).
54.N. 393 L 0099: directive 93/99/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à des mesures additionnelles concernant le contrôle officiel des denrées alimentaires (JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 14).»
14) Les points suivants sont ajoutés après le point 57 (C/271/89/p. 3):
«58. C/270/91/p. 2: communication interprétative de la Commission concernant les dénominations de vente des denrées alimentaires (JO n° C 270 du 15. 10. 1991, p. 2).
59. C/345/93/p. 3: communication interprétative de la Commission concernant l'emploi des langues pour la commercialisation des denrées alimentaires à la suite de l'arrêt "Peeters" (JO n° C 345 du 23. 12. 1993, p. 3).»
H. Chapitre XIII - MÉDICAMENTS 1) Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 65/65/CEE du Conseil):
«- 392 L 0073: directive 92/73/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992 (JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 8).»
2) Le tiret suivant est ajouté au point 2 (directive 75/318/CEE du Conseil):
«- 391 L 0507: directive 91/507/CEE de la Commission, du 19 juillet 1991 (JO n° L 270 du 26. 9. 1991, p. 32).»
3) Le tiret suivant est ajouté au point 3 (directive 75/319/CEE du Conseil):
«- 392 L 0073: directive 92/73/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992 (JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 8).»
4) Le tiret suivant est ajouté au point 5 (directive 81/851/CEE du Conseil):
«- 392 L 0074: directive 92/74/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992 (JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 12).»
5) Le tiret suivant est ajouté au point 6 (directive 81/852/CEE du Conseil):
«- 392 L 0018: directive 92/18/CEE de la Commission, du 20 mars 1992 (JO n° L 97 du 10. 4. 1992, p. 1 ).»
6) Les indications suivantes sont ajoutées au point 14 (règlement (CEE) n° 2377/90 du Conseil):
«, modifié par:
- 392 R 0675: règlement (CEE) n° 675/92 de la Commission, du 18 mars 1992 (JO n° L 73 du 19. 3. 1992, p. 8),
- 392 R 0762: règlement (CEE) n° 762/92 de la Commission, du 27 mars 1992 (JO n° L 83 du 28. 3. 1992, p. 14),
- 392 R 3093: règlement (CEE) n° 3093/92 de la Commission, du 27 octobre 1992 (JO n° L 311 du 28. 10. 1992, p. 18),
- 393 R 0895: règlement (CEE) n° 895/93 de la Commission, du 16 avril 1993 (JO n° L 93 du 17. 4. 1993, p. 10),
- 393 R 2901: règlement (CEE) n° 2901/93 du Conseil, du 18 octobre 1993 (JO n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 1),
- 393 R 3425: règlement (CE) n° 3425/93 de la Commission, du 14 décembre 1993 (JO n° L 312 du 15. 12. 1993, p. 12),
- 393 R 3426: règlement (CE) n° 3426/93 de la Commission, du 14 décembre 1993 (JO n° L 312 du 15. 12. 1993, p. 15).
L'Autriche peut continuer à appliquer sa législation nationale jusqu'au 1er janvier 1995 en ce qui concerne la spiramycine et jusqu'au 1er juillet 1995 en ce qui concerne la furazolidone.»
7) Les points suivants sont ajoutés après le point 15 (directive 91/356/CEE de la Commission):
«15.A. 391 L 0412: directive 91/412/CEE de la Commission, du 23 juillet 1991, établissant les principes et lignes directrices de bonnes pratiques de fabrication pour les médicaments vétérinaires (JO n° L 228 du 17. 8. 1991, p. 70).
15.B. 392 L 0025: directive 92/25/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la distribution en gros des médicaments à usage humain (JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 1).
La Norvège se conforme aux dispositions de la directive au plus tard le 1er janvier 1995. Toutefois, cette période transitoire n'affecte en rien les obligations résultant pour la Norvège des dispositions de l'article 16 du présent accord.
15.C. 392 L 0026: directive 92/26/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la classification en matière de délivrance des médicaments à usage humain (JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 5).
15.D. 392 L 0027: directive 92/27/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant l'étiquetage et la notice des médicaments à usage humain (JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 8).
15.E. 392 L 0028: directive 92/28/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant la publicité faite à l'égard des médicaments à usage humain (JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 13).
15.F. 392 L 0109: directive 92/109/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, relative à la fabrication et la mise sur le marché de certaines substances utilisées pour la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes (JO n° L 370 du 19. 12. 1992, p. 76), modifiée par:
- 393 L 0046: directive 93/46/CEE de la Commission, du 22 juin 1993 (JO n° L 159 du 1. 7. 1993, p. 134).»

I. Chapitre XIV - ENGRAIS 1) Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 76/116/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 393 L 0069: directive 93/69/CEE de la Commission, du 23 juillet 1993 (JO n° L 185 du 28. 7. 1993, p. 30).»
2) Le tiret suivant est ajouté au point 2 (directive 77/535/CEE de la Commission):
«- 393 L 0001: directive 93/1/CEE de la Commission, du 21 janvier 1993 (JO n° L 113 du 7. 5. 1993, p. 17).»

J. Chapitre XV - SUBSTANCES DANGEREUSES 1) Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 67/548/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 391 L 0410: directive 91/410/CEE de la Commission, du 22 juillet 1991 (JO n° L 228 du 17. 8. 1991, p. 67),
- 391 L 0632: directive 91/632/CEE de la Commission, du 28 octobre 1991 (JO n° 338 du 10. 2. 1991 p. 23),
- 392 L 0032: directive 92/32/CEE du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5. 6. 1992, p. 1),
- 392 L 0037: directive 92/37/CEE de la Commission, du 30 avril 1992 (JO n° L 154 du 5. 6. 1992, p. 30),
- 392 L 0069: directive 92/69/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992 (JO n° L 383 du 29. 12. 1992, p. 113),
- 393 L 0021: directive 93/21/CEE de la Commission, du 27 avril 1993 (JO n° L 110 du 4. 5. 1993, p. 20),
- 393 L 0072: directive 93/72/CEE de la Commission, du 1er septembre 1993 (JO n° L 258 du 16. 10. 1993, p. 29),
- 393 L 0090: directive 93/90/CEE de la Commission, du 29 octobre 1993 (JO n° L 277 du 10. 11. 1993, p. 33),
- 393 L 0101: directive 93/101/CE de la Commission, du 11 novembre 1993 (JO n° L 13 du 15. 1. 1994, p. 1),
- 393 L 0105: directive 93/105/CE de la Commission, du 25 novembre 1993 (JO n° L 294 du 30. 11. 1993, p. 21).»
2) Le tiret suivant est ajouté au point 4 (directive 76/769/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 391 L 0659: directive 91/659/CEE de la Commission, du 3 décembre 1991 (JO n° L 363 du 31. 12. 1991, p. 36).»
3) Le tiret suivant est ajouté au point 6 (directive 79/117/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 390 L 0335: directive 90/335/CEE de la Commission, du 7 juin 1990 (JO n° L 162 du 28. 6. 1990, p. 37).»
4) Les tirets suivants sont ajoutés au point 10 (directive 88/379/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 393 L 0018: directive 93/18/CEE de la Commission, du 5 avril 1993 (JO n° L 104 du 29. 4. 1993, p. 46),
- 393 L 0112: directive 93/112/CE de la Commission, du 10 décembre 1993 (JO n° L 314 du 16. 12. 1993, p. 38).»
5) L'indication suivante est ajoutée au point 11 (directive 91/157/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 393 L 0086: directive 93/86/CEE de la Commission, du 4 octobre 1993 (JO n° L 264 du 23. 10. 1993, p. 51).»
6) L'indication suivante est ajoutée au point 12 (règlement (CEE) n° 594/91 du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifié par:
- 392 R 3952: règlement (CEE) n° 3952/92 du Conseil, du 30 décembre 1992 (JO n° L 405 du 31. 12. 1992, p. 41).»
7) Les points suivants sont ajoutés après le point 12 [règlement (CEE) n° 594/91 du Conseil]:
«12.A. 391 L 0414: directive 91/414/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (JO n° L 230 du 19. 8. 1991, p. 1), modifiée par:
- 393 L 0071: directive 93/71/CEE de la Commission du 27 juillet 1993 (JO n° L 221 du 31. 8. 1993, p. 27).
Les États de l'AELE restent libres de limiter l'accès à leur marché conformément aux exigences de leur législation existant à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la directive dans le présent accord. Les nouvelles règles communautaires seront soumises aux procédures prévues aux articles 97 à 104 du présent accord.
12.B. 391 L 0442: directive 91/442/CEE de la Commission, du 23 juillet 1991, relative aux préparations dangereuses dont les emballages doivent être munis de fermetures de sécurité pour enfants (JO n° L 238 du 27. 8. 1991, p. 25).
12.C. 392 R 2455: règlement (CEE) n° 2455/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les exportations et importations de certains produits chimiques dangereux (JO n° L 251 du 29. 8. 1992 p. 13).
12.D. 393 L 0067: directive 93/67/CEE de la Commission, du 20 juillet 1993, établissant les principes d'évaluation des risques pour l'homme et pour l'environnement des substances notifiées conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil (JO n° L 227 du 8. 9. 1993, p. 9).
Les parties contractantes conviennent de l'objectif suivant: les dispositions des actes communautaires concernant les substances et préparations dangereuses doivent être appliquées au plus tard le 1er janvier 1995. La Finlande se conforme aux dispositions desdits actes dès l'entrée en vigueur de la septième modification de la directive 67/548/CEE du Conseil. Dans le cadre de la coopération qui doit se mettre en place dès la signature du présent accord en vue de résoudre les problèmes qui subsistent, un réexamen de la situation, portant également sur les questions non couvertes par la législation communautaire, aura lieu en 1994. Si un État de l'AELE conclut qu'il lui faudra déroger aux actes communautaires relatifs à la classification et à l'étiquetage, il n'est pas tenu de les appliquer, à moins que le Comité mixte de l'EEE ne convienne d'une autre solution.
Les échanges d'informations sont régis par les dispositions suivantes:
i) les États de l'AELE qui se conforment à l'acquis concernant les substances et préparations dangereuses donnent des garanties équivalentes à celles qui existent dans la Communauté afin d'assurer que:
- lorsque, conformément aux dispositions de la directive, des informations sont, dans la Communauté, classées confidentielles pour des raisons de secret industriel et commercial, seuls les États de l'AELE qui ont souscrit à l'acquis concerné participent aux échanges d'informations,
- les informations confidentielles bénéficient du même niveau de protection dans les États de l'AELE que dans la Communauté;
ii) tous les États de l'AELE participent, conformément aux dispositions de la directive, aux échanges d'informations relatives à tous les autres aspects.»
8) Les points suivants sont ajoutés après le point 15 (C/146/90/ p. 4):
«16. C/1/93/p. 3: Bureau européen des substances chimiques - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen (JO n° C 1 du 5. 1. 1993, p. 3).
17. C/130/93/p. 1: Communication - Troisième publication de Elincs (JO n° C 130 du 10. 5. 1993, p. 1).
18. C/130/93/p. 2: Communication de la Commission conformément à l'article 2 de la décision 85/71/CEE de la Commission du 21 décembre 1984, relative à la liste des substances notifiées en application de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses (JO n° C 130 du 10. 5. 1993, p. 2).»

K. Chapitre XVI. - COSMÉTIQUES 1) Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 76/768/CEE du Conseil):
«- 392 L 0008: quatorzième directive (92/8/CEE) de la Commission, du 18 février 1992 (JO n° L 70 du 17. 3. 1992, p. 23),
- 392 L 0086: quinzième directive (92/86/CEE) de la Commission, du 21 octobre 1992 (JO n° L 325 du 11. 11. 1992, p. 18),
- 393 L 0035: directive 93/35/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 151 du 23. 6. 1993, p. 32),
- 393 L 0047: seizième directive (93/47/CEE) de la Commission, du 22 juin 1993 (JO n° L 203 du 13. 8. 1993, p. 24).»
2) Le point suivant est ajouté après le point 5 [quatrième directive (85/490/CEE) de la Commission]:
«6. 393 L 0073: cinquième directive (93/73/CEE) de la Commission, du 9 septembre 1993, relative aux méthodes d'analyse nécessaires aux contrôles de la composition des produits cosmétiques (JO n° L 231 du 14. 9. 1993, p. 34).»

L. Chapitre XVII - PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT Le point suivant est ajouté après le point 5 (directive 89/629/CEE du Conseil):
«6. 393 L 0012: directive 93/12/CEE du Conseil, du 23 mars 1993, concernant la teneur en soufre de certains combustibles liquides (JO n° L 74 du 27. 3. 1993, p. 81).
En ce qui concerne la teneur en soufre des combustibles Diesel:
- l'Autriche et la Finlande peuvent appliquer leur législation nationale jusqu'au 1er octobre 1996,
- l'Islande peut appliquer sa législation nationale jusqu'au 1er octobre 1999. Les parties contractantes réexaminent la situation avant l'expiration de la période transitoire.
En ce qui concerne la teneur en soufre de gas-oils autres ou employés pour d'autres usages que le carburant Diesel, à l'exception des kérosènes pour aéronefs, l'Autriche et la Finlande peuvent appliquer leur législation nationale jusqu'au 1er octobre 1999. Toutefois, les nouvelles règles communautaires seront soumises aux procédures prévues aux articles 97 à 104 du présent accord.»

M. Chapitre XVIII - TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION, TÉLÉCOMMUNICATIONS ET TRAITEMENT DES DONNÉES 1) Les indications suivantes sont ajoutées au point 4 (directive 91/263/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1),
- 393 L 0097: directive 93/97/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 1).»
2) Les points suivants sont ajoutés après le point 4 (directive 91/263/CEE du Conseil):
«5. 394 D 0011: décision 94/11/CE de la Commission, du 21 décembre 1993, portant réglementation technique commune concernant les exigences générales de raccordement au réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes (JO n° L 8 du 12. 1. 1994, p. 20).
6. 394 D 0012: décision 94/12/CE de la Commission, du 21 décembre 1993, portant réglementation technique commune concernant les exigences des applications de la téléphonie pour le raccordement au réseau public de télécommunications mobiles terrestres cellulaires numériques paneuropéennes (JO n° L 8 du 12. 1. 1994, p. 23).»

N. Chapitre XIX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES 1) Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 83/189/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 D 0400: décision 92/400/CEE de la Commission, du 15 juillet 1992 (JO n° L 221 du 6. 8. 1992, p. 55).»
2) Le texte du point 2 (décision 89/45/CEE du Conseil) est supprimé avec effet au 29 juin 1994.
3) Le texte du point 3 (directive 90/683/CEE du Conseil) est supprimé.
4) Les points suivants sont ajoutés après le point 3 (directive 90/683/CEE du Conseil):
«3.A. 392 L 0059: directive 92/59/CEE du Conseil, du 29 juin 1992, relative à la sécurité générale des produits (JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 24).
3.B. 393 R 0339: règlement (CEE) n° 339/93 du Conseil, du 8 février 1993, relatif aux contrôles de conformité des produits importés de pays tiers aux règles applicables en matière de sécurité des produits (JO n° L 40 du 17. 2. 1993, p. 1), modifié par:
- 393 D 0583: décision 93/583/CEE de la Commission, du 28 juillet 1993 (JO n° L 279 du 12. 11. 1993, p. 39).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 6 paragraphe 1, les tirets suivants sont ajoutés:
"- Vaarallinen tuote - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen - asetus (ETY) N:o 339/93,
- Haettuleg vara - afhending til frjálsrar dreifingar ekki leyf s regluger s (EB) nr. 339/93,
- Farlig produkt - overgang til fri omsetning ikke tillatt - forordning (EOEF) nr. 339/93,
- Farlig produkt - faar inte boerja omsaettas fritt - foerordning (EEG) nr. 339/93;"
b) à l'article 6 paragraphe 2, les tirets suivants sont ajoutés:
"- Tuote ei vaatimusten mukainen - ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen asetus (ETY) N:o 339/93,
- Vara ekki í samraemi - afhending til frjálsar dreifingar ekki leyf s regluger s (EB) nr. 339/93,
- Ikke samsvarende produkt - overgang til fri omsetning ikke tillatt forordning (EOEF) nr. 339/93,
- Icke oeverensstaemmande produkt - faar inte boerja omsaettas fritt - foerordning (EEG) nr. 339/93."
3.C. 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, modifiant les directives 87/404/CEE (récipients à pression simples), 88/378/CEE (sécurité des jouets), 89/106/CEE (produits de la construction), 89/336/CEE (compatibilité électromagnétique), 89/392/CEE (machines), 89/686/CEE (équipements de protection individuelle), 90/384/CEE (instruments de pesage à fonctionnement non automatique), 90/385/CEE (dispositifs médicaux implantables actifs), 90/396/CEE (appareils à gaz), 91/263/CEE (équipements terminaux de télécommunications), 92/42/CEE (nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux) et 73/23/CEE (matériels électriques destinés à être employés dans certaines limites de tension) (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).
3.D. 393 D 0465: décision 93/465/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993, concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage "CE" de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 23).»
5) Les points suivants sont ajoutés après le point 9 (communication 91/C 20/01 de la Commission):
«10. 392Y0709(01): résolution du Conseil du 18 juin 1992 concernant le rôle de la normalisation européenne dans le cadre de l'économie européenne (JO n° C 173 du 9. 7. 1992, p. 1).
11. 392 X 0579: recommandation 92/579/CEE de la Commission, du 27 novembre 1992, invitant les États membres à mettre en place les infrastructures nécessaires permettant l'identification des produits dangereux aux frontières extérieures (JO n° L 374 du 22. 12. 1992, p. 66).»

O. Chapitre XXI - PRODUITS DE CONSTRUCTION L'indication suivante est ajoutée au point 1 (directive 89/106/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»

P. Chapitre XXII - ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 1) Les indications suivantes sont ajoutées au point 1 (directive 89/686/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1),
- 393 L 0095: directive 93/95/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO n° L 276 du 9. 11. 1993, p. 11).»
2) Le titre et les points suivants sont ajoutés après le point 1 (directive 89/686/CEE du Conseil):
«ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE:
Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
2. C/44/92/p. 13: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre des directives "nouvelle approche", "Équipements de protection individuelle", directive 89/686/CEE du Conseil (JO n° C 44 du 19. 2. 1992, p. 13).
3. C/240/92/p. 6: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil relative aux "équipements de protection individuelle" (JO n° C 240 du 19. 9. 1992, p. 6).
4. C/345/93/p. 8: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 89/686/CEE du Conseil, du 21 décembre 1989, relative aux équipements de protection individuelle, modifiée par les directives 93/68/CEE et 93/95/CEE du Conseil (JO n° C 345 du 23. 12. 1993, p. 8).»

Q. Chapitre XXIII - JOUETS 1) L'indication suivante est ajoutée au point 1 (directive 88/378/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
2) Le titre et les points suivants sont ajoutés après le point 1 (directive 88/378/CEE du Conseil):
«ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
2. C/87/93/p. 3: communication de la Commission faite conformément à l'article 9 paragraphe 2 de la directive 88/378/CEE du Conseil concernant la liste des organismes agréés par les États membres chargés d'effectuer l'examen "CE" de type visé à l'article 8 paragraphe 2, et à l'article 10 de la directive (sécurité des jouets) (JO n° C 87 du 27. 3. 1993, p. 3).
3. C/155/89/p. 2: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 88/378/CEE du Conseil, du 3 mai 1988, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la sécurité des jouets (JO n° C 155 du 23. 6. 1989, p. 2).»

R. Chapitre XXIV - MACHINES 1) Les tirets suivants sont ajoutés au point 1 (directive 89/392/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 393 L 0044: directive 93/44/CEE du Conseil, du 14 juin 1993 (JO n° L 175 du 19. 7. 1993, p. 12),
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).»
2) Le titre et les points suivants sont ajoutés après le point 1 (directive 89/392/CEE du Conseil):
«ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
2. C/157/92/p. 4: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux machines, modifiée par la directive 91/368/CEE du Conseil (JO n° C 157 du 24. 6. 1992, p. 4).
3. C/229/93/p. 3: communication de la Commission dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive 89/392/CEE du Conseil, du 14 juin 1989, relative aux machines, modifiée par la directive 91/368/CEE du Conseil (JO n° C 229 du 25. 8. 1993, p. 3).»

S. Chapitre XXV - TABAC L'indication et les adaptations suivantes sont ajoutées au point 1 (directive 89/622/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 392 L 0041: directive 92/41/CEE du Conseil, du 15 mai 1992 (JO n° L 158 du 11. 6. 1992, p. 30).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'interdiction visée à l'article 8 de la directive 89/622/CEE modifiée par la directive 92/41/CEE ne s'applique pas à la mise sur le marché, en Islande, en Norvège et en Suède, du produit défini à l'article 2 paragraphe 4 de la directive 89/622/CEE modifiée par la directive 92/41/CEE. Cette dérogation ne s'applique toutefois pas à l'interdiction des ventes de "snus" sous des formes évoquant une denrée comestible. De plus, l'Islande, la Norvège et la Suède interdisent l'exportation du produit défini à l'article 2 paragraphe 4 de la directive 89/622/CEE modifiée par la directive 92/41/CEE vers toutes les autres parties contractantes au présent accord;
b) les produits existant au 1er janvier 1994, et non conformes aux prescriptions de la directive 89/622/CEE modifiée par la directive 92/41/CEE pourront encore être commercialisés en Autriche jusqu'au 30 juin 1994.»

T. Chapitre XXVII - BOISSONS SPIRITUEUSES 1) L'indication suivante est ajoutée au point 1 [règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil], avant les adaptations:
«, modifié par:
- 392 R 3280: règlement (CEE) n° 3280/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13. 11. 1992, p. 3).»
2) Le tiret suivant est ajouté au point 2 [règlement (CEE) n° 1014/90 de la Commission], avant l'adaptation:
«- 392 R 3458: règlement (CEE) n° 3458/92 de la Commission, du 30 novembre 1992 (JO n° L 350 du 1. 12. 1992, p. 59).»
3) L'indication suivante est ajoutée au point 3 [règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil], avant les adaptations:
«, modifié par:
- 392 R 3279: règlement (CEE) n° 3279/92 du Conseil, du 9 novembre 1992 (JO n° L 327 du 13. 11. 1992, p. 1).»
4) Les points suivants sont ajoutés après le point 3 [règlement (CEE) n° 1601/91 du Conseil]:
«4. 391 R 3664: règlement (CEE) n° 3664/91 de la Commission, du 16 décembre 1991, établissant les mesures transitoires relatives aux vins aromatisés, boissons aromatisées à base de vin et cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO n° L 348 du 17. 12. 1991, p. 53), modifié par:
- 392 R 0351: règlement (CEE) n° 351/92 de la Commission, du 13 février 1992 (JO n° L 37 du 14. 2. 1992, p. 9),
- 392 R 1914: règlement (CEE) n° 1914/92 de la Commission du 10 juillet 1992 (JO n° L 192 du 11. 7. 1992, p. 39),
- 392 R 3568: règlement (CEE) n° 3568/92 de la Commission, du 10 décembre 1992 (JO n° L 362 du 11. 12. 1992, p. 47),
- 393 R 1791: règlement (CEE) n° 1791/93 de la Commission, du 30 juin 1993 (JO n° L 163 du 6. 7. 1993, p. 20).
5) 392 R 1238: règlement (CEE) n° 1238/92 de la Commission, du 8 mai 1992, déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool neutre applicables dans le secteur du vin (JO n° L 130 du 15. 5. 1992, p. 13).
6) 392 R 2009: règlement (CEE) n° 2009/92 de la Commission, du 20 juillet 1992, déterminant les méthodes d'analyse communautaires de l'alcool éthylique d'origine agricole utilisé pour l'élaboration des boissons spiritueuses, des vins aromatisés, des boissons aromatisées à base de vin et des cocktails aromatisés de produits viti-vinicoles (JO n° L 203 du 21. 7. 1992, p. 10).»

U. Les chapitres suivants sont ajoutés:
«XXVIII - BIENS CULTURELS ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 393 L 0007: directive 93/7/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, relative à la restitution de biens culturels ayant quitté illicitement le territoire d'un État membre (JO n° L 74 du 27. 3. 1993, p. 74).
La Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède se conforment aux dispositions de la directive au plus tard le 1er janvier 1995.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
à l'article 13, en ce qui concerne la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, les termes "à partir du 1er janvier 1993" sont remplacés par les termes "à partir du 1er janvier 1995".
XXIX - EXPLOSIFS À USAGE CIVIL ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 393 L 0015: directive 93/15/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, relative à l'harmonisation des dispositions concernant la mise sur le marché et le contrôle des explosifs à usage civil (JO n° L 121 du 15. 5. 1993, p. 20).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
en ce qui concerne le contrôle des transferts visés à l'article 9 paragraphe 2, les États de l'AELE peuvent effectuer des contrôles aux frontières conformément à la législation nationale, de manière non discriminatoire.
XXX - DISPOSITIFS MÉDICAUX ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1. 393 L 0042: directive 93/42/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, relative aux dispositifs médicaux (JO n° L 169 du 12. 7. 1993, p. 1).»



ANNEXE 4 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'ANNEXE IV (ÉNERGIE) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
1) Le point suivant est ajouté après le point 3 (directive 76/491/CEE):
«3.A. 377 D 0190: décision 77/190/CEE de la Commission, du 26 janvier 1977, portant application de la directive 76/491/CEE concernant une procédure communautaire d'information et de consultation sur les prix du pétrole brut et des produits pétroliers dans la Communauté (JO n° L 61 du 5. 3. 1977, p. 34), modifiée par:
- 381 D 0883: décision 81/883/CEE de la Commission, du 14 octobre 1981 (JO n° L 324 du 12. 1. 1981, p. 19).
La Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède se conforment aux dispositions de la décision au plus tard le 1er janvier 1995.
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
les appendices A, B et C de la décision sont complétés par les tableaux 1, 2 et 3 figurant à l'appendice 3 de la présente annexe.»
2) Les points suivants sont ajoutés après le point 9 (directive 91/296/CEE du Conseil):
«10. 392 L 0042: directive 92/42/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant les exigences de rendement pour les nouvelles chaudières à eau chaude alimentées en combustibles liquides ou gazeux (JO n° L 167 du 22. 6. 1992, p. 17) (1), modifiée par:
- 393 L 0068: directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 220 du 30. 8. 1993, p. 1).
11. 392 L 0075: directive 92/75/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'indication de la consommation des appareils domestiques en énergie et en autres ressources par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits (JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 6) (1).»
(1) Cette directive est citée à titre d'information uniquement; pour son application, voir l'annexe II relative aux réglementations techniques, normes, essais et certification.
3) Dans l'appendice 1, pour l'Autriche, les entités suivantes sont ajoutées:
«Tiroler Wasserkraftwerke AG Réseau de transmission à haute tension Vorarlberger Kraftwerke AG Réseau de transmission à haute tension Vorarlberger Illwerke AG Réseau de transmission à haute tension».
4) Dans l'appendice 1, pour la Finlande, la référence à l'entité «Imatran Volma Oy» est remplacée par «Imatran Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy».
5) Dans l'appendice 1, pour la Suède, la référence à l'entité «Statens Vattenfallsverk» est remplacée par «Affaersverket svenska kraftnaet».
6) Dans l'appendice 2, pour la Suède, la référence à l'entité «Swedegas AB» est remplacée par «Vattenfall Naturgas AB».
7) L'appendice 3 suivant est ajouté:
«Appendice 3 Tableaux ajoutés aux appendices A, B et C de la décision 77/190/CEE de la Commission Tableau 1 Mentions ajoutées à l'appendice A >EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 2 Mentions ajoutées à l'appendice B >EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 3 Mentions ajoutées à l'appendice C >EMPLACEMENT TABLE>
»


ANNEXE 5 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'ANNEXE V (LIBRE CIRCULATION DES TRAVAILLEURS) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
1) Le tiret suivant est ajouté au point 2 [règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil], avant les adaptations:
- 392 R 2434: règlement (CEE) n° 2434/92 du Conseil, du 27 juillet 1992 (JO n° L 245 du 26. 8. 1992, p. 1).
2) Le texte de l'adaptation a) du point 2 [règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil] est supprimé.
3) Le point suivant est ajouté après le point 6 (directive 77/486/CEE du Conseil):
«7. 393 D 0569: décision 93/569/CEE de la Commission, du 22 octobre 1993, portant application du règlement (CEE) n° 1612/68 du Conseil relatif à la libre circulation des travailleurs à l'intérieur de la Communauté en ce qui concerne en particulier un réseau dénommé Eures (European Employment Services) (JO n° L 274 du 6. 11. 1993, p. 32).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
au point 2.2.1 Définition de l'annexe I, l'expression "États non membres" ne s'applique pas aux parties contractantes AELE (Autriche, Finlande, Islande, Norvège et Suède).»


ANNEXE 6 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe VI (SÉCURITÉ SOCIALE) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1) Les indications suivantes sont ajoutées au point 1 [règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil], avant les adaptations:
«- 392 R 1247: règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement (CEE) n° 1247/92 du Conseil est adapté comme suit:
l'article 2 n'est pas applicable;
- 392 R 1248: règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 7),
- 392 R 1249: règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 28),
- 393 R 1945: règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 181 du 23. 7. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil est adapté comme suit:
l'article 3 n'est pas applicable.»
2) Au point 1 [règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil], la rubrique «M. AUTRICHE» de l'adaptation i) est remplacée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE Les organismes d'assurance et de sécurité (Versicherungs- und Fuersorgeeinrichtungen) pour les médecins, vétérinaires, avocats et ingénieurs civils (Ziviltechniker), y compris l'assistance sociale (Fuersorgeeinrichtungen) et le système de répartition élargie des honoraires (erweiterte Honorarverteilung).»
3) Les adaptations suivantes sont ajoutées au point 1 [règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil], entre les adaptations j) et k):
«j)a) l'annexe II section III est complétée par le texte suivant:
"M. AUTRICHE Les prestations accordées aux personnes handicapées et nécessiteuses en application de la législation des Bundeslaender.
N. FINLANDE Néant.
O. ISLANDE Néant.
P. (. . .) Q. NORVÈGE Néant.
R. SUÈDE Néant."
j)b) L'annexe II bis est complétée par le texte suivant:
"M. AUTRICHE a) Les indemnités compensatrices (loi fédérale du 9 septembre 1955 sur le régime général de sécurité sociale; loi fédérale du 11 octobre 1978 sur le régime de sécurité sociale applicable aux commerçants; loi fédérale, du 11 octobre 1978 sur le régime de sécurité sociale applicable aux agriculteurs).
b) Les allocations d'entretien (Pflegegeld) prévues par la loi fédérale sur les allocations d'entretien (Bundespflegegeldgesetz), à l'exception de celles accordées par les entreprises d'assurance accidents lorsque l'invalidité est due à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
N. FINLANDE a) Les allocations familiales (loi n° 444/69 sur les allocations familiales).
b) Les allocations d'invalidité (loi n° 124/88 sur les allocations d'invalidité).
c) Les allocations de logement pour retraités (loi n° 592/78 sur les allocations de logement pour retraités).
d) Les allocations de chômage de base (loi n° 602/84 sur les allocations de chômage) lorsqu'une personne ne satisfait pas aux conditions prévues pour l'octroi d'allocations liées au montant des rémunérations.
O. ISLANDE Néant.
P. (. . .) Q. NORVÈGE a) Les allocations de base et prestations de soins, conformément aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2 de la loi n° 12, du 17 juin 1966, sur le régime national de sécurité sociale, destinées à couvrir des dépenses supplémentaires ou à fournir des soins particuliers, des soins de santé ou des services d'aide à domicile à la suite d'une invalidité sauf lorsque le bénéficiaire reçoit du régime national de sécurité sociale une pension de vieillesse, de survie ou d'invalidité.
b) Le supplément minimal de pension garanti aux handicapés de naissance et aux personnes qui le deviennent à un âge précoce, conformément aux dispositions de l'article 7 paragraphe 3 et de l'article 8 paragraphe 4 de la loi n° 12, du 17 juin 1966, sur le régime national de sécurité sociale.
c) Les allocations familiales et scolaires accordées au conjoint survivant conformément aux dispositions de l'article 10 paragraphes 2 et 3 de la loi n° 12, du 17 juin 1966, sur le régime national de sécurité sociale.
R. SUÈDE a) Les prestations municipales de logement complémentaires aux pensions de base (loi n° 392 de 1962, dans sa version modifiée par la loi n° 1014 de 1976).
b) Les allocations de handicapé qui ne sont pas versées à une personne recevant une pension (loi n° 381 de 1962, dans sa version modifiée par la loi n° 120 de 1982).
c) Les allocations familiales pour enfants handicapés (loi n° 381 de 1962, dans sa version modifiée par la loi n° 120 de 1982)."»
4. Au point 1 [règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil], le texte de l'adaptation m) est remplacé par le texte suivant:
«m) l'annexe IV partie A est complétée par le texte suivant:
«M. AUTRICHE Néant.
N. FINLANDE Les pensions du régime national payées aux handicapés de naissance et aux personnes qui le deviennent à un âge précoce (nouvelle loi sur le régime national de pension).
O. ISLANDE Néant.
P. (. . .) Q. NORVÈGE Néant.
R. SUÈDE Néant."
m)a) l'annexe IV partie B est complétée par le texte suivant:
"M. AUTRICHE Néant.
N. FINLANDE Néant.
O. ISLANDE Néant.
P. (. . .) Q. NORVÈGE Néant.
R. SUÈDE Néant."
m)b) L'annexe IV partie C est complétée par le texte suivant:
"M. AUTRICHE Néant.
N. FINLANDE Néant.
O. ISLANDE Toutes les demandes de pensions de vieillesse (de base ou complémentaires).
P. (. . .) Q. NORVÈGE Toutes les demandes de pensions de vieillesse, à l'exception de celles visées à l'annexe IV partie D.
R. SUÈDE Toutes les demandes de pensions de vieillesse (de base ou complémentaires), à l'exception de celles visées à l'annexe IV partie D."
m)c) À l'annexe IV partie D, le point 1 est complété par le texte suivant:
"g) les allocations d'entretien (Pflegegeld) prévues par la loi fédérale autrichienne sur les allocations d'entretien (Bundespflegegeldgesetz), pour ce qui est des prestations concernant l'entretien;
h) les pensions finlandaises du régime national calculées selon les dispositions de la loi du 8 juin 1956 sur le régime national de pension et accordées conformément aux règles transitoires prévues par la nouvelle loi sur le régime national de pension;
i) l'intégralité de la pension suédoise de base accordée conformément aux dispositions qui lui étaient applicables jusqu'au 1er janvier 1993 et l'intégralité de la pension de base accordée conformément aux règles transitoires prévues par la législation applicable depuis lors."
m)d) À l'annexe IV partie D, le point 2 est complété par le texte suivant:
"e) les pensions finlandaises des salariés pour lesquelles il est tenu compte des périodes d'assurance ultérieures conformément à la législation nationale;
f) les pensions norvégiennes d'invalidité, même lorsqu'elles sont converties en pensions de vieillesse dès l'âge de la retraite et toutes les pensions (de survie et de vieillesse) fondées sur les revenus de pension d'une personne décédée;
g) les pensions suédoises de survie et d'invalidité pour lesquelles il est tenu compte d'une période d'assurance créditée et les pensions suédoises de vieillesse pour lesquelles il est tenu compte d'une période créditée déjà acquise."
m)e) À l'annexe IV partie D, le point 3 [accords visés à l'article 46 ter paragraphe 2 point b) i) du règlement] est complété par le texte suivant:
"La convention nordique, du 15 juin 1992, sur la sécurité sociale."»
5) Au point 1 [règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil], la rubrique «Q. NORVÈGE» de l'adaptation n) est complétée par le texte suivant:
«3. Dans la mesure où la pension de survie ou d'invalidité norvégienne est due en vertu du règlement, calculée conformément à l'article 46 paragraphe 2 et avec application de l'article 45, les dispositions de l'article 8 paragraphe 1 point 3) et de l'article 10 paragraphe 11 point 3) de la loi sur le régime national de sécurité sociale, en vertu desquelles une pension peut être accordée par dérogation à l'obligation générale d'avoir été assuré conformément à ladite loi au cours des douze mois précédant la réalisation du risque, ne sont pas applicables.»
6) Les tirets suivants sont ajoutés au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil] avant les adaptations:
«- 392 R 1248: règlement (CEE) n° 1248/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 7),
- 392 R 1249: règlement (CEE) n° 1249/92 du Conseil, du 30 avril 1992 (JO n° L 136 du 19. 5. 1992, p. 28),
- 393 R 1945: règlement (CEE) n° 1945/93 du Conseil, du 30 juin 1993 (JO n° L 181 du 23. 7. 1993, p. 1).»
7) Au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil], la rubrique «N. FINLANDE» de l'adaptation b) est remplacée par le texte suivant:
«N. FINLANDE 1. Maladie et maternité a) Prestations en espèces:
- Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki ou - le fonds de l'emploi auprès duquel l'intéressé est assuré b) Prestations en nature:
i) remboursements de l'assurance maladie - Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki ou - le fonds de l'emploi auprès duquel l'intéressé est assuré ii) services publics de santé et services hospitaliers:
unités locales fournissant les services prévus par le régime 2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions) a) Pensions nationales:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki b) Pensions des salariés:
institution chargée des pensions des salariés, octroyant et servant les pensions 3. Accidents du travail, maladies professionnelles l'organisme chargé de l'assurance de la personne concernée contre les accidents 4. Allocations de décès Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki ou institution chargée de verser les prestations en cas d'assurance accidents 5. Chômage a) Régime de base:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki b) Régime lié aux rémunérations:
caisse de chômage compétente 6. Prestations familiales Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.»
8) Au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil], la rubrique «N. FINLANDE» de l'adaptation c) est remplacée par le texte suivant:
«N. FINLANDE 1. Maladie et maternité a) Prestations en espèces:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki b) Prestations en nature:
i) remboursements de l'assurance maladie:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki ii) services publics de santé et services hospitaliers:
unités locales fournissant les services prévus par le régime 2. Vieillesse, invalidité, décès (pensions) a) Pensions nationales:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki b) Pensions des salariés:
Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pensions), Helsinki 3. Allocations de décès Allocations générales de décès:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki 4. Chômage a) Régime de base:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki b) régime lié aux rémunérations:
i) en cas d'application de l'article 69: Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki ii) dans les autres cas:
caisse de chômage compétente 5. Prestations familiales:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.»
9) Au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil], le point 2 de la rubrique «R. SUÈDE» de l'adaptation c) est remplacé par le texte suivant:
«2. Pour les prestations de chômage:
Conseil régional de l'emploi du lieu de résidence ou de séjour.»
10) Au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil], la rubrique «N. FINLANDE» de l'adaptation d) est remplacée par le texte suivant:
«N. FINLANDE 1. Assurance maladie et maternité, pensions nationales, prestations familiales allocations de chômage et allocations de décès:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki 2. Pensions des salariés:
Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki 3. Accidents du travail, maladies professionnelles:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki».
11) L'adaptation suivante est ajoutée au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil], entre les adaptations d) et e):
«d)a) l'annexe 5 est complétée par le texte suivant:
"67. AUTRICHE-BELGIQUE Néant.
68. AUTRICHE-DANEMARK Néant.
69. AUTRICHE-ALLEMAGNE Section II numéro 1 et section III de l'accord du 2 août 1979 portant application de la convention sur l'assurance chômage du 19 juillet 1978.
70. AUTRICHE-ESPAGNE Néant.
71. AUTRICHE-FRANCE Néant.
72. AUTRICHE-GRÈCE Néant.
73. AUTRICHE-IRLANDE Néant.
74. AUTRICHE-ITALlE Néant.
75. AUTRICHE-LUXEMBOURG Néant.
76. AUTRICHE-PAYS-BAS Néant.
77. AUTRICHE-PORTUGAL Néant.
78. AUTRICHE-ROYAUME-UNI a) Article 18 paragraphes 1 et 2 de l'accord du 10 novembre 1980 portant application de la convention sur la sécurité sociale du 22 juillet 1980 modifié par l'accord additionnel du 26 mars 1986 en ce qui concerne les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du titre III chapitre 1er du règlement.
b) Article 18 paragraphe 1 dudit accord en ce qui concerne les personnes qui ne peuvent bénéficier des dispositions du titre III chapitre 1er du règlement, étant entendu que pour les ressortissants autrichiens résidant sur le territoire autrichien et pour les ressortissants britanniques résidant sur le territoire du Royaume-Uni (sauf Gibraltar), le passeport remplace le formulaire E 111 pour toutes les prestations couvertes par ledit formulaire.
79. AUTRICHE-FINLANDE Néant.
80. AUTRICHE-ISLANDE Sans objet.
81. (. . .) 82. AUTRICHE-NORVÈGE Néant.
83. AUTRICHE-SUÈDE Néant.
84. FINLANDE-BELGIQUE Sans objet.
85. FINLANDE-DANEMARK Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
86. FINLANDE-ALLEMAGNE Néant.
87. FINLANDE-ESPAGNE Néant.
88. FINLANDE-FRANCE Sans objet.
89. FINLANDE-GRÈCE Néant.
90. FINLANDE-IRLANDE Sans objet.
91. FINLANDE-ITALIE Sans objet.
92. FINLANDE-LUXEMBOURG Néant.
93. FINLANDE-PAYS-BAS.
Sans objet.
94. FINLANDE-PORTUGAL Sans objet.
95. FINLANDE-ROYAUME-UNI Néant.
96. FINLANDE-ISLANDE Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
97. (. . .) 98. FINLANDE-NORVÈGE Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
99. FINLANDE-SUÈDE Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
100. ISLANDE-BELGIQUE Sans objet.
101. ISLANDE-DANEMARK Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
102. ISLANDE-ALLEMAGNE Sans objet.
103. ISLANDE-ESPAGNE Sans objet.
104. ISLANDE-FRANCE Sans objet.
105. ISLANDE-GRÈCE Sans objet.
106. ISLANDE-IRLANDE Sans objet.
107. ISLANDE-ITALIE Sans objet.
108. ISLANDE-LUXEMBOURG Néant.
109. ISLANDE-PAYS-BAS Sans objet.
110. ISLANDE-PORTUGAL Sans objet.
111. ISLANDE-ROYAUME-UNI Néant.
112. (. . .) 113. ISLANDE-NORVÈGE Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
114. ISLANDE-SUÈDE Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
115. (. . .)116. (. . .)117. (. . .)118. (. . .)119. (. . .)120. (. . .)121. (. . .)122. (. . .)123. (. . .)124. (. . .)125. (. . .)126. (. . .)127. (. . .)128. (. . .)129. NORVÈGE-BELGIQUE Sans objet.
130. NORVÈGE-DANEMARK Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
131. NORVÈGE-ALLEMAGNE Sans objet.
132. NORVÈGE-ESPAGNE Sans objet.
133. NORVÈGE-FRANCE Néant.
134. NORVÈGE-GRÈCE Néant.
135. NORVÈGE-IRLANDE Sans objet.
136. NORVÈGE-ITALIE Néant.
137. NORVÈGE-LUXEMBOURG Néant.
138. NORVÈGE-PAYS-BAS Néant.
139. NORVÈGE-PORTUGAL Néant.
140. NORVÈGE-ROYAUME-UNI Article 7 paragraphe 3 de l'accord administratif du 28 août 1990 concernant la mise en oeuvre de la convention sur la sécurité sociale.
141. NORVÈGE-SUÈDE Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
142. SUÈDE-BELGIQUE Sans objet.
143. SUÈDE-DANEMARK Article 23 de la convention nordique du 15 juin 1992 sur la sécurité sociale: accord concernant la renonciation réciproque aux remboursements conformément aux dispositions de l'article 36 paragraphe 3, de l'article 63 paragraphe 3 et de l'article 70 paragraphe 3 du règlement (coût des prestations en nature concernant la maladie et la maternité, les accidents du travail et les maladies professionnelles et des prestations de chômage) ainsi que de l'article 105 paragraphe 2 du règlement d'application (coût des contrôles administratifs et des examens médicaux).
144. SUÈDE-ALLEMAGNE Néant.
145. SUÈDE-ESPAGNE Néant.
146. SUÈDE-FRANCE Néant.
147. SUÈDE-GRÈCE Néant.
148. SUÈDE-IRLANDE Sans objet.
149. SUÈDE-ITALIE Néant.
150. SUÈDE-LUXEMBOURG Néant.
151. SUÈDE-PAYS-BAS Néant.
152. SUÈDE-PORTUGAL Néant.
153. SUÈDE-ROYAUME-UNI Néant."»
12) L'adaptation suivante est ajoutée au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil], entre les adaptations f) et g):
«f)a) le point A a) de l'annexe 8 est complété par le texte suivant:
"Autriche et Belgique Autriche et Allemagne Autriche et Espagne Autriche et France Autriche et Irlande Autriche et Luxembourg Autriche et Pays-Bas Autriche et Portugal Autriche et Royaume-Uni Autriche et Finlande Autriche et Islande Autriche et Norvège Autriche et Suède Finlande et Belgique Finlande et Allemagne Finlande et Espagne Finlande et France Finlande et Irlande Finlande et Luxembourg Finlande et Pays-Bas Finlande et Portugal Finlande et Royaume-Uni Finlande et Islande Finlande et Norvège Finlande et Suède Islande et Belgique Islande et Allemagne Islande et Espagne Islande et France Islande et Luxembourg Islande et Pays-Bas Islande et Royaume-Uni Islande et Norvège Islande et Suède Norvège et Belgique Norvège et Allemagne Norvège et Espagne Norvège et France Norvège et Irlande Norvège et Luxembourg Norvège et Pays-Bas Norvège et Portugal Norvège et Royaume-Uni Norvège et Suède Suède et Belgique Suède et Allemagne Suède et Espagne Suède et France Suède et Irlande Suède et Luxembourg Suède et Pays-Bas Suède et Portugal Suède et Royaume-Uni".»
13) Au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil], la rubrique «N. FINLANDE» de l'adaptation g) est remplacée par le texte suivant:
«N. FINLANDE Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes du service public de santé et du service hospitalier ainsi que les remboursements de l'assurance maladie et les services de rééducation assurés par Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki.»
14) Au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil], la rubrique «N. FINLANDE» de l'adaptation h) est remplacée par le texte suivant:
«N. FINLANDE 1. Pour l'application de l'article 14 paragraphe 1 point b), de l'article 14 bis paragraphe 1 point b) du règlement et de l'article 11 paragraphe 1, de l'article 11 bis paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13 paragraphes 2 et 3 ainsi que de l'article 14 paragraphes 1 et 2 du règlement d'application:
Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki 2. Pour l'application de l'article 10 ter du règlement d'application:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki 3. Pour l'application des articles 36 et 90 du règlement d'application:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki ou Tyoeelaekelaitokset (caisses de retraite pour les salariés) et Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki 4. Pour l'application de l'article 37 point b), de l'article 38 paragraphe 1, de l'article 70 paragraphe 1, de l'article 82 paragraphe 2, de l'article 85 paragraphe 2 et de l'article 86 paragraphe 2 du règlement d'application:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki 5. Pour l'application des articles 41 à 59 du règlement d'application:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki ou Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki 6. Pour l'application des articles 60 à 67, 71, 75, 76 et 78 du règlement d'application:
en tant qu'organisme du lieu de résidence ou de séjour, l'organisme désigné par:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki 7. Pour l'application des articles 80 et 81 du règlement d'application:
la caisse de chômage compétente pour les allocations liées au montant des rémunérations Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki, pour les allocations de chômage de base 8. Pour l'application des articles 102 et 113 du règlement d'application:
Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki,
ou Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Faerbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accidents 9. Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:
a) pensions des salariés:
Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki, dans le cas des pensions des salariés b) accidents du travail, maladies professionnelles:
Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto/Olycksfallsfoersaekringsanstalternas Foerbund (fédération des institutions d'assurance accidents), Helsinki, en cas d'assurance accidents c) autres cas:
Kansanelaekelaitos/Folpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki».
ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION 15. Les points suivants sont ajoutés après le point 42 (décision n° 147):
«42.A. 393 D 0068: décision n° 148, du 25 juin 1992, concernant l'utilisation de l'attestation concernant la législation applicable (E 101) en cas de détachements n'excédant pas trois mois (JO n° L 22 du 30. 1. 1993 p. 124).
42.B. C/229/93/p. 4: décision n° 149, du 26 juin 1992, concernant le remboursement par l'institution compétente d'un État membre des frais exposés lors d'un séjour dans un autre État membre selon la procédure visée à l'article 34 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 574/72 (JO n° C 229 du 25. 8. 1993, p. 4).
42.C. C/229/93/p. 5: décision n° 150, du 26 juin 1992, concernant l'application des articles 77, 78 et 79 paragraphe 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 et de l'article 10 paragraphe 1 point b) ii) du règlement (CEE) n° 574/72 (JO n° C 229 du 25. 8. 1993, p. 5).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
Le texte suivant est ajouté à l'annexe:
"M. AUTRICHE 1. S'il s'agit exclusivement d'allocations familiales: le Finanzamt (bureau des finances) compétent.
2. Dans tous les autres cas: l'organisme d'assurance pension compétent.
N. FINLANDE 1. Kansanelaekelaitos/Folkpensionsanstalten (institution d'assurances sociales), Helsinki et 2. Elaeketurvakeskus/Pensionsskyddscentralen (institut central d'assurance pension), Helsinki.
O. ISLANDE Tryggingastofnun rikisins (institut national de sécurité sociale), Laugavegur 114, 150 Reykjavik.
P. (. . .) Q. NORVÈGE Folketrygdkontoret for utenlandssaker (bureau national des assurances sociales à l'étranger), Oslo.
R. SUÈDE Personnes résidant en Suède: bureau d'assurances sociales du lieu de résidence.
Personnes ne résidant pas en Suède: Stockholms laens allmaenna foersaekrinskassa, utlandsavdelningen (bureau d'assurances sociales de Stockholm, section 'étrangers)".»
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE 16) Le point suivant est ajouté après le point 47 (recommandation n° 18):
«47.A. C/199/93 p. 11: recommandation n° 19, du 24 novembre 1992 concernant l'amélioration de la coopération entre États membres dans l'application de la réglementation communautaire (JO n° C 199 du 23. 7. 1993, p. 11).»


ANNEXE 7 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'ANNEXE VII (RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. - Système général 1) Le point suivant est ajouté après le point 1 (directive 89/48/CEE du Conseil):
«1.A. 392 L 0051: directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 25).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
a) Les modifications aux annexes C et D, conformément à la procédure prévue à l'article 15 de la directive, sont effectuées selon les modalités suivantes:
I. Modifications ayant trait aux cycles de formation dispensés dans un État membre de la CE 1. Lorsque la demande motivée est présentée par un État membre de la CE:
a) les experts de l'AELE participent à la procédure de décision interne de la Communauté prévue à l'article 15 de la directive, conformément à l'article 100 de l'accord;
b) la décision de la Communauté est transmise au Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 102 de l'accord.
2. Lorsque la demande motivée est présentée par un État de l'AELE:
a) l'État de l'AELE présente une demande de modification au Comité mixte de l'EEE;
b) le Comité mixte de l'EEE transmet la demande à la Commission;
c) la Commission soumet la demande au comité prévu à l'article 15 de la directive; les experts de l'AELE participent conformément à l'article 100 de l'accord;
d) la décision de la Communauté est transmise au Comité mixte de l'EEE conformément à l'article 102 de l'accord.
II. Modifications ayant trait aux cycles de formation dispensés dans un État de l'AELE 1. Lorsque la demande motivée est présentée par un État de l'AELE:
a) l'État de l'AELE présente une demande de modification au Comité mixte de l'EEE;
b) le Comité mixte de l'EEE transmet la demande, via le sous-comité compétent, à un groupe de travail composé, pour la CE, des membres du comité de la CE institué à l'article 15 de la directive et, pour l'AELE, des experts des États de l'AELE;
c) le Comité mixte de l'EEE prend une décision de modification des annexes C et D sur la base du rapport présenté par le groupe de travail visé au point b).
2. Lorsque la demande motivée est présentée par un État membre de la CE:
a) l'État membre de la CE présente sa demande à la Commission;
b) la Commission transmet la demande au Comité mixte de l'EEE;
c) le Comité mixte de l'EEE suit la procédure visée aux points 1.b) et 1.c).»
b) L'annexe C est complétée comme suit:
LISTE DES FORMATIONS À STRUCTURE PARTICULIÈRE VISÉES À L'ARTICLE 1er POINT a) PREMIER ALINÉA DEUXIÈME TIRET POINT ii) a) Le point "1. Domaine paramédical et socio-pédagogique" est complété par le texte suivant:
"En Autriche Les formations de:
- opticien qualifié, spécialiste des verres de contact ('Kontaktlinsenoptiker`),
- pédicure ('Fusspfleger`),
- audio-prothésiste ('Hoergeraeteakustiker),
- droguiste qualifié ('Drogist`),
qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, répartie en un apprentissage d'au moins trois ans accompli pour partie en entreprise et pour partie dans un établissement d'enseignement professionnel et en un stage professionnel, et sanctionnée par un examen conférant le droit d'exercer la profession et de former des apprentis,
- masseur ('Masseur`),
qui représente une formation d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, répartie en un apprentissage de deux ans, un stage professionnel de deux ans et un cours de formation d'un an, et sanctionnée par un examen conférant le droit d'exercer la profession et de former des apprentis;
- instituteur (ou institutrice) de l'enseignement préprimaire ('Kindergaertner/in`),
- moniteur (ou monitrice) de l'enseignement préprimaire ('Erzieher`),
qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins treize ans, dont un stage professionnel de cinq ans accompli dans un établissement spécialisé et sanctionné par un examen."
b) Le point "2. Secteur des maîtres-artisans ('Mester`/'Meister`/'Maître`) représentant des formations relatives aux activités artisanales non couvertes par les directives figurant à l'annexe A" est complété par le texte suivant:
"En Autriche Les formations de:
- bandagiste qualifié ('Bandagist`),
- corsetier ('Miederwarenerzeuger`),
- opticien ('Optiker`),
- cordonnier orthopédiste ('Orthopaedieschuhmacher`),
- mécanicien orthopédiste ('Orthopaedietechniker`),
- mécanicien dentaire ('Zahntechniker`),
- jardinier ('Gaertner`).
qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, répartie en un apprentissage d'au moins trois ans accompli pour partie en entreprise et pour partie dans un établissement d'enseignement professionnel et en un stage professionnel d'au moins deux ans, et sanctionnée par un examen de maîtrise conférant le droit d'exercer la profession, de former des apprentis et de porter le titre de 'Meister`;
les formations de maître dans le domaine de l'agriculture et de la sylviculture, notamment celles de:
- maître-agriculteur ('Meister in der Landwirtschaft`),
- technicien diplômé en économie ménagère rurale ('Meister in der laendlichen Hauswirtschaft`),
- technicien diplômé en horticulture ('Meister im Gartenbau`),
- technicien diplômé en culture maraîchère commerciale ('Meister im Feldgemuesebau`),
- technicien diplômé en pomologie et traitement des fruits ('Meister im Obstbau und in der Obstverwertung`),
- technicien diplômé en viniculture et techniques vinicoles ('Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft`),
- diplômé en techniques et élevage laitiers ('Meister in der Molkerei und Kaesereiwirtschaft`),
- technicien diplômé en élevage (équidés) ('Meister in der Pferdewirtschaft`),
- technicien diplômé en pêche et pisciculture ('Meister in der Fischereiwirtschaft`),
- technicien diplômé en aviculture ('Meister in der Gefluegelwirtschaft`),
- technicien diplômé en apiculture ('Meister in der Bienenwirtschaft`),
- technicien diplômé en sylviculture ('Meister in der Forstwirtschaft`),
- technicien diplômé en ligniculture et gestion forestière ('Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft`),
- magasinier agricole breveté ('Meister in der landwirschaftlichen Lagerhaltung`),
dont le cycle de formation correspond à une durée totale d'au moins quinze ans, dont une formation d'au moins six ans accomplie dans un cadre de formation structuré, répartie en un apprentissage d'au moins trois ans accompli pour partie en entreprise et pour partie dans un établissement d'enseignement professionnel et en un stage professionnel de trois ans, et sanctionnée par un examen de maîtrise conférant le droit de former des apprentis et de porter le titre de 'Meister`.
En Norvège Les formations de:
- jardinier-paysagiste ('anleggsgartner`),
- mécanicien dentaire ('tanntekniker`),
dont le cycle de formation correspond à une durée totale d'au moins quatorze ans, dont une formation d'au moins cinq ans accomplie dans un cadre de formation structuré, répartie en un apprentissage d'au moins trois ans accompli pour partie en entreprise et pour partie en un établissement d'enseignement professionnel et en un stage professionnel de deux ans, et sanctionnée par un examen de maîtrise conférant le droit de former des apprentis et de porter le titre de 'Mester`."
c) Le point "3. Domaine maritime" est complété comme suit.
i) Sous le sous-titre "a) Navigation maritime":
"En Islande Les formations de:
- capitaine de la marine marchande ('skipstjóri`),
- second ('st´yrimadur`),
- officier de quart ('undirst´yrimadur`),
- premier officier mécanicien (naval) ('yélstjóri 1. stigs`).
En Norvège Les formations de:
- capitaine de la marine marchande/officier de pont de première classe ('skipsfoerer`),
- second/officier de pont de deuxième classe ('overstyrmann`),
- capitaine de grand cabotage/officier de pont de troisième classe ('kystskipper`),
- officier de veille/officier de pont de quatrième classe ('styrmann`),
- chef mécanicien ('maskinsjef`),
- second mécanicien ('1. maskinist`),
- officier mécanicien ('enemaskinist`),
- officier de quart de machines de navire ('maskinoffiser`),
qui représentent des formations:
- en Islande, de neuf à dix ans de scolarité primaire, suivis d'un service en mer de deux ans complété par une formation professionnelle spécialisée de trois ans (cinq ans pour les officiers mécaniciens),
- en Norvège, de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'un cours fondamental de formation de base et d'un service en mer de trois ans (deux ans et demi pour les officiers mécaniciens), complétés:
- pour les officiers de veille, par un an de formation professionnelle spécialisée,
- pour les autres, par deux années de formation professionnelle spécialisée,
et par un service complémentaire en mer,
et qui sont reconnues dans le cadre de la convention internationale STCW (convention internationale de 1978 sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille);
- électricien naval ('elektroautomasjonstekniker/skipselektriker`),
qui représente une formation de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'un cours fondamental de formation de base de deux ans, complété par une année de service en mer et une année de formation professionnelle spécialisée."
ii) Sous le sous-titre "b) Pêche en mer":
"En Islande Les formations de:
- capitaine ('skipstjóri`),
- second ('st´yrimadur`),
- officier de veille ('undirst´yrimadur`),
qui représentent des formations de neuf ou dix ans de scolarité primaire, suivis de deux années de service en mer complétées par deux années de formation professionnelle spécialisée sanctionnée par un examen et qui sont reconnues dans le cadre de la convention de Torremolinos (convention internationale de 1977 sur la sécurité des navires de pêche)."
iii) Sous le nouveau sous-titre "c) Plates-formes de forage":
"En Norvège Les formations de:
- chef de plate-forme ('plattformsjef`),
- responsable de la stabilité ('stabilitetssjef`),
- opérateur de salle de commandes ('kontrollromoperatoer`),
- technicien-chef ('teknisk sjef`),
- assistant du technicien-chef ('teknisk assistent`),
qui représentent des formations de neuf ans de scolarité primaire, suivis d'un cours fondamental de formation de base de deux ans complété par une année au moins de service off shore et:
- pour l'opérateur de salle de commandes, un an de formation professionnelle spécialisée,
- pour les autres, deux ans et demi de formation professionnelle spécialisée."
d) Le point "4. Domaine technique" est complété par le texte suivant:
"En Autriche Les formations de:
- forestier ('Foerster`),
- consultant technique ('Technisches Buero`),
- agent de bureau de placement ('UEberlassung von Arbeitskraeften Arbeitsleihe`),
- agent de placement ('Arbeitsvermittlung`),
- conseiller en investissements ('Vermoegensberater`),
- détective privé ('Berufsdetektiv`),
- agent de sécurité ('Bewachungsgewerbe`),
- agent immobilier ('Immobilienmakler`),
- gestionnaire immobilier ('Immobilienverwalter`),
- agent de publicité et relations publiques ('Werbeagentur`),
- conducteur de travaux diplômé ('Bautraeger Bauorganisator, Baubetreuer`),
- agent de recouvrements ('Inkassobuero/Inkassoinstitut`),
qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins quinze ans, dont huit ans de scolarité obligatoire suivis de cinq ans d'études secondaires techniques ou commerciales sanctionnées par l'examen de maturité en commerce et deux années de formation pratique en entreprise sanctionnées par un examen professionnel,
- conseiller en assurances ('Berater in Versicherungsangelegenheiten`),
qui représente une formation d'une durée totale de quinze ans dont une formation de six ans accomplie dans un cadre de formation structuré, répartie en un apprentissage de trois ans et un stage professionnel de trois ans, sanctionnée par un examen,
- maître-d'oeuvre-projeteur ('Planender Baumeister`),
- maître-charpentier/constructeur ('Planender Zimmermeister`),
qui représentent des formations d'une durée totale d'au moins dix-huit ans, dont neuf ans au moins de formation professionnelle consistant en quatre ans d'études techniques secondaires et cinq ans de formation pratique sanctionnés par un examen professionnel conférant le droit d'exercer la profession et de former des apprentis à l'art de dresser des plans, d'effectuer des calculs techniques et de surveiller les travaux ('privilège de Marie-Thérèse`) (1)."
(1) Les activités de la construction relèvent de la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI (industrie et artisanat) (JO n° 117 du 23. 7. 1964, p. 1863/64), telle qu'adaptée aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen par l'article 30 de l'accord et le point 31 de son annexe VII.»

B. ACTIVITÉS MÉDICALES ET PARAMÉDICALES 1) L'indication suivante est ajoutée au point 3 (directive 81/1057/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
393 L 0016: directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (JO n° L 165 du 7. 7. 1993, p. 1).»
2) Les actes auxquels il est fait référence au point 4 (directive 75/362/CEE du Conseil et les actes modificatifs) sont remplacés par l'acte suivant:
«4. 393 L 0016: directive 93/16/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, visant à faciliter la libre circulation des médecins et la reconnaissance mutuelle de leurs diplômes, certificats et autres titres (JO n° L 165 du 7. 7. 1993, p. 1).»
Le texte suivant est ajouté avant les adaptations existantes:
«Par dérogation aux dispositions de l'article 30 de la directive 93/16/CEE, telle qu'adaptée aux fins du présent accord, la Norvège remplit les obligations prévues par la directive au plus tard le 1er janvier 1995 au lieu de la date d'entrée en vigueur de l'accord.»
3) Le texte du point 5 (directive 75/363/CEE du Conseil) et du point 6 (directive 86/457/CEE du Conseil) est supprimé.



ANNEXE 8 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'ANNEXE VIII (DROIT D'ÉTABLISSEMENT) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
Le point 8 (directive 90/366/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
«8. 393 L 0096: directive 93/96/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative au droit de séjour des étudiants (JO n° L 317 du 18. 12. 1993, p. 59).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'article 2 paragraphe 1 deuxième alinéa, les termes "carte de séjour de ressortissant d'un État membre de la CEE" sont remplacés par les termes "carte de séjour".»


ANNEXE 9 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe IX (SERVICES FINANCIERS) de l'accord est modifiée comme suit.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE A. Chapitre I - ASSURANCE 1) Le tiret suivant est ajouté au point 2 [première directive 173/239/CEE) du Conseil], avant les adaptations:
«- 392 L 0049: directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 (JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1).»
2) Le tiret suivant est ajouté au point 7 [deuxième directive 188/357/CEE) du Conseil]:
«- 392 L 0049: directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992 [JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1].»
3) Le point suivant est ajouté après le point 7 [deuxième directive (88/357/CEE) du Conseil]:
«7.A. 392 L 0049: directive 92/49/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE (troisième directive "assurance non vie") (JO n° L 228 du 11. 8. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 48, les termes "la notification de la présente directive" sont remplacés par les termes "l'adoption de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE";
b) la présente directive ne s'applique pas à la Finlande.»
4) Le tiret suivant est ajouté au point 11 [première directive (79/267/CEE) du Conseil], avant les adaptations:
«- 392 L 0096: directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO n° L 360 du 9. 12. 1992, p. 1).»
5) Au point 11 [première directive (79/267/CEE) du Conseil], l'adaptation a) est remplacée par le texte suivant:
«a) l'article 4 est complété par le texte suivant:
"La présente directive ne concerne pas les activités en matière de retraite des entreprises d'assurance retraite prescrites par la loi sur les pensions des salariés (TEL) et les autres dispositions législatives connexes de la Finlande, sous réserve de ce qui suit.
1. Les entreprises d'assurance retraite qui sont déjà tenues en vertu de la loi finlandaise de disposer de systèmes de comptabilité et de gestion séparés pour leurs activités en matière de retraite établissent en outre, à partir de la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de I'EEE intégrant la troisième directive (92/96/CEE) assurance vie dans l'accord EEE, des entités légales séparées pour l'exercice de ces activités.
2. Les autorités finlandaises autorisent de façon non discriminatoire tous les ressortissants et sociétés des parties contractantes à exercer, conformément à la législation finlandaise, les activités visées à l'article 1er qui sont liées à cette exemption, que ce soit:
- en détenant la propriété d'une entreprise ou d'un groupe d'assurance existant ou en y détenant des participations,
- ou en créant de nouvelles entreprises ou de nouveaux groupes d'assurance ou en y détenant des participations, y compris les entreprises d'assurance retraite.
3. Les autorités finlandaises soumettent à l'approbation du Comité mixte de l'EEE un rapport avant la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la troisième directive (92/96/CEE) assurance vie dans l'accord EEE, en indiquant les mesures prises pour séparer les activités TEL des activités normales d'assurance exercées par les entreprises d'assurance finlandaises en vue de se conformer à toutes les dispositions de la troisième directive assurance vie.
Il est entendu que les autorités finlandaises, conformément aux dispositions pertinentes de la première directive (79/267/CEE) du Conseil, retireront l'agrément accordé à des entreprises d'assurance n'ayant pas mis en oeuvre les dispositions du point 1 avant la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la troisième directive (92/96/CEE) assurance vie dans l'accord EEE."»
6) L'indication suivante est ajoutée au point 12 (directive 90/619/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«, modifiée par:
- 392 L 0096: directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992 (JO n° 360 du 9. 12. 1992, p. 1).»
7) Le point suivant est ajouté après le point 12 (directive 90/619/CEE du Conseil):
«12.A. 392 L 0096: directive 92/96/CEE du Conseil, du 10 novembre 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance directe sur la vie et modifiant les directives 79/267/CEE et 90/619/CEE (troisième directive assurance vie) (JO n° L 360 du 9. 12. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
a) Article 2: voir adaptation a) de la directive 79/267/CEE du Conseil.
b) 1. La Suède adopte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à l'article 22 paragraphe 1 point b) de la directive avant le 1er janvier 2000.
2. Avant le 1er juillet 1994, les autorités suédoises soumettent à l'approbation du Comité mixte de l'EEE un programme indiquant les mesures à adopter pour ramener les risques dépassant les limites définies à l'article 22 paragraphe 1 point b) de la directive dans les limites prévues.
3. Le 31 décembre 1997 au plus tard, les autorités suédoises présentent au Comité mixte de l'EEE un rapport sur l'état d'avancement des mesures prises pour se conformer à la directive.
4. Le Comité mixte de l'EEE examine les mesures sur la base des rapports visés aux points 2 et 3. À la lumière des développements, ces mesures sont adaptées, si nécessaire, en vue d'accélérer le processus de réduction des risques.
5. Les autorités suédoises demandent aux entreprises d'assurance vie concernées de lancer immédiatement le processus de réduction des risques pertinents. Les entreprises concernées n'augmentent à aucun moment ces risques, sauf si elles sont déjà dans les limites prévues par la directive et qu'une telle augmentation ne les entraîne pas à dépasser ces limites.
6. Les autorités suédoises présentent avant la fin de la période de transition un rapport final sur les résultats des mesures ci-dessus.
c) À l'article 45, les termes "au moment de la notification de la présente directive" sont remplacés par "au moment de l'adoption de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE".»
8) La rubrique et le point suivants sont ajoutés après le point 12 A (directive 92/96/CEE du Conseil):
«iv) Surveillance et comptes 12 B. 391 L 0674: directive 91/674/CEE du Conseil, du 19 décembre 1991, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des entreprises d'assurance (JO n° L 374 du 31. 12. 1991, p. 7).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 2 paragraphe 1, la référence à "l'article 58 deuxième alinéa du traité" est remplacée par une référence à "l'article 34 deuxième alinéa de l'accord EEE";
b) la Norvège et la Suède adoptent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er janvier 1995;
c) à l'article 46 paragraphe 3, l'expression "au moment de la notification de la présente directive" est remplacée par l'expression "au moment de l'adoption de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE" et l'expression "la date visée à l'article 70 paragraphe 1" fait référence à la date avant laquelle le pays de l'AELE considéré doit adopter les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive.»
9) Après le point 12 B (directive 91/674/CEE du Conseil), le titre de la rubrique «iv) Autres domaines» est remplacé par le titre suivant:
«v) Autres domaines».

B. Chapitre II - BANQUES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS DE CRÉDIT 1) Les indications et adaptations suivantes sont ajoutées au point 17 (directive 89/299/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 391 L 0633: directive 91/633/CEE du Conseil, du 3 décembre 1991 (JO n° L 339 du 11. 12. 1991, p. 33),
- 392 L 0016: directive 92/16/CEE du Conseil, du 16 mars 1992 (JO n° L 75 du 21. 3. 1992, p. 48).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
l'article 4 bis de la directive 89/299/CEE s'applique à la Norvège.»
2) Le point 20 (directive 83/350/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
«20. 392 L 0030: directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (JO n° L 110 du 28. 4. 1992, p. 52).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) si une partie contractante a décidé d'engager des négociations conformément à l'article 8 de la directive, elle en informe le Comité mixte de l'EEE. Les parties contractantes se consultent au sein du Comité mixte de l'EEE sur l'attitude à adopter, si cela est dans leur intérêt commun;
b) la Norvège et la Suède peuvent appliquer leurs propres normes comptables et leur périmètre de consolidation jusqu'à la fin des périodes transitoires qui leur ont été accordées dans l'adaptation de la directive 86/635/CEE du Conseil concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers.»
3) Le point suivant est ajouté après le point 23 (directive 91/308/CEE du Conseil):
«23.A. 392 L 0121: directive 92/121/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, relative à la surveillance et au contrôle des grands risques des établissements de crédit (JO n° L 29 du 5. 2. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) l'Autriche, la Norvège et la Suède mettent en oeuvre les dispositions de la directive avant le 1er janvier 1995;
b) les prêts garantis, à la satisfaction des autorités compétentes, par des parts de sociétés mutuelles finlandaises d'épargne-logement exerçant leurs activités conformément à la loi finlandaise de 1991 sur les sociétés d'épargne-logement, ou à une législation équivalente postérieure, sont traités de la même manière que les prêts garantis par une hypothèque sur un logement dans les conditions définies à l'article 4 paragraphe 7 point p) et à l'article 6 paragraphe 9 de la directive;
c) à l'article 6 paragraphe 1, les termes "à la date de publication de la présente directive au Journal officiel des Communautés européennes" sont remplacés par les termes "à la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE";
d) à l'article 6 paragraphe 3, les termes "à la date de publication de la présente directive au Journal officiel des Communautés européennes" sont remplacés par les termes "à la date de publication au Journal officiel des Communautés européennes de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE".»

C. Chapitre III - BOURSE ET VALEURS MOBILIÈRES 1) La rubrique et les points suivants sont ajoutés après le point 30 (directive 85/611/CEE du Conseil):
«iii) Services d'investissement 30.A. 393 L 0006: directive 93/6/CEE du Conseil, du 15 mars 1993, sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit (JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'article 3 paragraphe 5, les termes "la date de notification de la présente directive" sont remplacés par les terme "la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente directive dans l'accord EEE".
30.B. 393 L 0022: directive 93/22/CEE du Conseil, du 10 mai 1993, concernant les services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières (JO n° L 141 du 11. 6. 1993, p. 27).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
En ce qui concerne les relations avec des entreprises d'investissement de pays tiers définies à l'article 7 de la directive, le texte suivant est applicable.
1. Afin de parvenir à une convergence maximale dans l'application du régime concernant les entreprises d'investissement de pays tiers, les parties contractantes échangent les informations visées à l'article 7 paragraphes 2 et 6 et engagent des consultations concernant les éléments visés à l'article 7 paragraphes 3, 4 et 5, dans le cadre du Comité mixte de l'EEE et selon des procédures particulières qui sont arrêtées par les parties contractantes.
2. L'agrément accordé par les autorités compétentes d'une partie contractante à des entreprises d'investissement qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers est valable, conformément aux dispositions de la directive, sur l'ensemble du territoire de toutes les parties contractantes. Toutefois:
a) lorsqu'un pays tiers impose des restrictions quantitatives à l'établissement d'entreprises d'investissement d'un État de l'AELE ou impose à ces entreprises d'investissement des restrictions qu'il n'impose pas à des entreprises d'investissement des États membres de la CE, l'agrément accordé par les autorités compétentes de la Communauté à des entreprises d'investissement qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit de ce pays tiers n'est valable que dans la Communauté, sauf si un État de l'AELE en décide autrement pour son propre territoire;
b) lorsque la Communauté décide de limiter ou de suspendre des décisions concernant l'agrément d'entreprises d'investissement qui sont des filiales directes ou indirectes d'entreprises mères relevant du droit d'un pays tiers, l'agrément accordé par l'autorité compétente d'un État de l'AELE à ces entreprises d'investissement n'est valable que sur son territoire, sauf si une autre partie contractante en décide autrement pour son propre territoire;
c) les limitations ou suspensions visées aux points a) et b) ne peuvent être appliquées aux entreprises d'investissement ou à leurs filiales qui ont déjà reçu l'agrément sur le territoire d'une partie contractante.
3. Lorsque la Communauté négocie avec un pays tiers sur la base de l'article 7 paragraphes 4 et 5 en vue d'obtenir le traitement national et un accès effectif au marché pour ses entreprises d'investissement, elle veille à obtenir des conditions équivalentes pour les entreprises d'investissement des États de l'AELE.»
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Le point suivant est ajouté après le point 36 (recommandation 90/109/CEE de la Commission):
«37. 392 X 0048: recommandation 92/48/CEE de la Commission, du 18 décembre 1991, sur les intermédiaires d'assurances (JO n° L 19 du 28. 1. 1992, p. 32).»



ANNEXE 10 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XI (SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1) Les points suivants sont ajoutés après le point 5 (directive 91/287/CEE du Conseil):
«5.A. 392 D 0264: décision 92/264/CEE du Conseil, du 11 mai 1992, relative à l'adoption d'un préfixe commun pour l'accès au réseau téléphonique international dans la Communauté (JO n° L 137 du 20. 5. 1992, p. 21).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
En ce qui concerne les États de l'AELE, à l'article 3 deuxième alinéa, les termes "la notification de la présente décision" sont remplacés par "l'adoption de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant la présente décision dans l'accord EEE".
5.B. 392 L 0044: directive 92/44/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'application de la fourniture d'un réseau ouvert aux lignes louées (JO n° L 165 du 19. 6. 1992, p. 27).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) en ce qui concerne les États de l'AELE, les références aux articles 169 et 170 du traité CEE, qui figurent à l'article 12 point a), sont réputées être des références aux articles 31 et 32 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice;
b) l'article 12 point 2 est complété par le texte suivant:
"a) Si la procédure prévue aux points 3 et 4 est invoquée dans un cas mettant en cause une ou plusieurs autorités réglementaires nationales des États de l'AELE la notification est faite à l'autorité réglementaire nationale et à l'Autorité de surveillance AELE.
b) Si la procédure prévue aux points 3 et 4 est invoquée dans un cas mettant en cause deux ou plus de deux autorités réglementaires nationales d'un État membre de la CE et d'un État de l'AELE, la notification est faite aux autorités réglementaires nationales, à la Commission des CE et à l'Autorité de surveillance AELE."
c) L'article 12 point 3 est complété par le texte suivant:
"a) Si, après avoir reçu notification sur la base du point 2) a), l'autorité réglementaire nationale ou l'Autorité de surveillance AELE constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, elle peut renvoyer l'affaire devant un groupe de travail constitué de représentants des États de l'AELE et de leurs autorités réglementaires concernées et présidé par un représentant de l'Autorité de surveillance AELE. S'il estime que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national, le président entame, mutatis mutandis, la procédure prévue au point 4.
b) Si, après avoir reçu notification sur la base du point 2) b), une autorité réglementaire nationale, la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE constate qu'il y a lieu de poursuivre l'examen du cas, elle peut soumettre l'affaire au Comité mixte de l'EEE. S'il estime que toutes les mesures raisonnables ont été prises au niveau national, celui-ci peut créer un groupe de travail constitué d'un nombre égal de représentants des États de l'AELE et de leurs autorités réglementaires nationales concernées, d'une part, et de représentants des États membres de la CE et de leurs autorités réglementaires nationales concernées, d'autre part, ainsi que de représentants de l'Autorité de surveillance AELE et de la Commission des CE. Le Comité mixte de l'EEE nomme également le président du groupe de travail. Ce dernier respecte mutatis mutandis la procédure prévue au point 4."»
ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les points suivants sont ajoutés après le point 16 (recommandation 91/288/CEE du Conseil):
«17. 392 Y 0114(01): résolution (92/C 8/01) du Conseil du 19 décembre 1991 concernant le développement du marché commun des services et équipements des télécommunications par satellites (JO n° C 8 du 14. 1. 1992, p. 1).
18. 392 X 0382: recommandation 92/382/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'offre harmonisée d'un ensemble minimal de services de transmission de données par commutation de paquets (STDCP) conformément aux principes de la fourniture de réseau ouvert (ONP) (JO n° L 200 du 18. 7. 1992, p. 1).
19. 392 X 0383: recommandation 92/383/CEE du Conseil, du 5 juin 1992, relative à l'offre de possibilités harmonisées d'accès au réseau numérique à intégration de services (RNIS) et d'un ensemble minimal d'offres RNIS conformément aux principes de la fourniture d'un réseau ouvert (ONP) (JO n° L 200 du 18. 7. 1992, p. 10).
20. 392 Y 0625(01): résolution du Conseil du 5 juin 1992 concernant le développement du réseau numérique à intégration de services (RNIS) dans la Communauté en tant qu'infrastructure paneuropéenne de télécommunications pour 1993 et au-delà (JO n° C 158 du 25. 6. 1992, p. 1).
21. 392 Y 1204(02): résolution du Conseil du 19 novembre 1992 relative à la promotion d'une coopération paneuropéenne en matière de numérotation des services de télécommunications (JO n° C 318 du 4. 12. 1992, p. 2).
22. 393 Y 0106(01): résolution du Conseil du 17 décembre 1992 sur l'évaluation de la situation dans le secteur des télécommunications de la Communauté (JO n° C 2 du 6. 1. 1993, p. 5).
23. 392 Y 1204(01): résolution du Conseil du 19 novembre 1992 concernant l'application dans la Communauté des décisions du Comité européen des radiocommunications (JO n° C 318 du 4. 12. 1992, p. 1).
24. 393 Y 0806(01): résolution du Conseil du 22 juillet 1993 sur le réexamen de la situation du secteur des télécommunications et de la nécessité de nouveaux développements sur ce marché (JO n° C 213 du 6. 8. 1993, p. 1).
25. 393 Y 1216(01): résolution du Conseil du 7 décembre 1993 concernant l'introduction de services de communications personnelles par satellite dans la Communauté (JO n° C 339 du 16. 12. 1993, p. 1).»


ANNEXE 11 la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XIII (TRANSPORTS) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. Chapitre I - TRANSPORTS INTÉRIEURS 1) Le tiret suivant est ajouté au point 11 [règlement (CEE) n° 1107/70 du Conseil], avant l'adaptation:
«- 392 R 3578: règlement (CEE) n° 3578/92 du Conseil, du 7 décembre 1992 (JO n° L 364 du 12. 2. 1992, p. 11).
2) L'indication suivante est ajoutée au point 12 [règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil], avant les adaptations:
«, modifié par:
- 391 R 3356: règlement (CEE) n° 3356/91 du Conseil, du 7 novembre 1991 (JO n° L 318 du 20. 11. 1991, p. 1).»
3) Le point suivant est ajouté après le point 12 [règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil]:
«12.A. 392 R 3912: règlement (CEE) n° 3912/92 du Conseil, du 17 décembre 1992 concernant les contrôles exercés dans la Communauté dans le domaine des transports par route et par voies navigables effectués par des moyens de transport immatriculés ou admis à la circulation dans un pays tiers (JO n° L 395 du 31. 12. 1992, p. 6).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) l'Autriche peut, jusqu'au 1er janvier 2005, continuer à effectuer à ses frontières les contrôles visés au point b) de la deuxième partie de l'annexe du règlement (CEE) n° 4060/89 du Conseil ainsi que les contrôles nécessaires pour vérifier la conformité des véhicules immatriculés ou mis en circulation dans des pays tiers tant aux dispositions des accords de contingentement conclus entre l'Autriche et le pays tiers en cause qu'aux prescriptions des lois autrichiennes relatives aux poids, dimensions et autres caractéristiques techniques des véhicules routiers;
b) la première phrase de l'article 4 est remplacée par le texte suivant:
"Aux fins de l'application du présent règlement et conformément à l'article 13 du protocole 10 de l'accord EEE, le protocole 11 de l'accord s'applique mutatis mutandis."»
4) Le point 13 (directive 75/130/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
«13. 392 L 0106: directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports combinés de marchandises entre États membres (JO n° L 368 du 17. 12. 1992, p. 38).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
À l'article 6, le paragraphe 3 est complété par le texte suivant:
"- Autriche: Strassenverkehrsbeitrag,
- Finlande: Varsinainen ajoneuvovero/: Den egentliga fordonsskatten,
- Islande: Pungaskattur,
- Norvège: Vektaarsavgift,
- Suède: Fordonsskatt."»

B. Chapitre II - TRANSPORT ROUTIER 1) Le tiret suivant est ajouté au point 14 (directive 85/3/CEE du Conseil), avant les adaptations:
«- 392 L 0007: directive 92/7/CEE du Conseil, du 10 février 1992 (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 29).»
2) Les tirets suivants sont ajoutés au point 16 (directive 77/143/CEE du Conseil), avant l'adaptation:
«- 391 L 0328: directive 91/328/CEE du Conseil, du 21 juin 1991, modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (JO n° L 178 du 6. 7. 1991, p. 29),
- 392 L 0054: directive 92/54/CEE du Conseil, du 22 juin 1992, modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (freins) (JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 63),
- 392 L 0055: directive 92/55/CEE du Conseil, du 22 juin 1992, modifiant la directive 77/143/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques (émissions d'échappement) (JO n° L 225 du 10. 8. 1992, p. 68).»
3) Les points suivants sont insérés après le point 17 (directive 89/459/CEE du Conseil):
«17.A. 391 L 0671: directive 91/671/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes (JO n° L 373 du 31. 12. 1991, p. 26).
17.B. 392 L 0006: directive 92/6/CEE du Conseil, du 10 février 1992, relative à l'installation et à l'utilisation, dans la Communauté, de limiteurs de vitesse sur certaines catégories de véhicules à moteur (JO n° L 57 du 2. 3. 1992, p. 27).
17.C. 393 D 0704: décision 93/704/CE du Conseil, du 30 novembre 1993, relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 63) (1).
(1) Cette décision est citée uniquement à titre d'information; pour son application, voir l'annexe XXI.»
4) Le point suivant est inséré après le point 18 (directive 68/297/CEE du Conseil):
«18.A. 393 L 0089: directive 93/89/CEE du Conseil, du 25 octobre 1993, relative à l'application par les États membres des taxes sur certains véhicules utilisés pour le transport de marchandises par route, ainsi que des péages et droits d'usage perçus pour l'utilisation de certaines infrastructures (JO n° L 279 du 12. 11. 1973, p. 32).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
a) La directive ne s'applique pas à l'Autriche.
b) L'article 3 paragraphe 1 est complété comme suit:
"- Finlande: Varsinainen ajoneuvovero/Den egentliga fordonsskatten - Islande: Pungaskattur - Norvège: Vektaarsavgift - Suède: Fordonsskatt".
c) Dans les situations visées à l'article 8 paragraphe 1, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes "la Commission" sont remplacés par les termes "l'Autorité de surveillance AELE".
d) En ce qui concerne les États de l'AELE, l'article 6 est remplacé par le texte suivant:
"Les États de l'AELE auxquels s'applique la présente directive continuent à appliquer leurs dispositions existantes visées à l'article 3 paragraphe 1 de façon à ce que le jeu de la concurrence ne soit pas faussé, c'est-à-dire que le taux appliqué à chaque catégorie ou sous-catégorie de véhicules mentionnée dans l'annexe ne soit pas inférieur au minimum fixé dans ladite annexe.
Sans préjudice de l'article 6 de la directive 92/106/CEE du Conseil, du 7 décembre 1992, les États de l'AELE soumis à la présente directive ne peuvent accorder une exemption ou une réduction des taxes mentionnées à l'article 3 qui aurait pour effet de fausser le jeu de la concurrence, c'est-à-dire de rendre le montant de la taxe due inférieur aux taux minimaux visés au premier alinéa."
e) À l'article 7, le texte suivant est ajouté au point d) premier alinéa:
"Dans le cas de la Norvège, ils peuvent également être perçus sur des routes secondaires déterminées."
f) Le texte suivant est ajouté à l'article 7 point d) et à l'article 9:
"En ce qui concerne les États de l'AELE, les consultations préalables visées ci-dessus se feront avec l'Autorité de surveillance AELE.
Le Comité mixte de l'EEE est informé de la tenue de ces consultations et de leurs résultats. À la demande d'une partie contractante, des consultations auront lieu au sein du Comité mixte de l'EEE."»
5) Le point suivant est ajouté après le point 20 [règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil]:
«20.A. 393 D 0173: décision 93/173/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le compte rendu type prévu à l'article 16 du règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route (JO n° L 72 du 25. 3. 1993, p. 33).»
6) Les tirets suivants sont ajoutés au point 21 [règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil]:
avant le premier tiret [règlement (CEE) n° 3572/90 du Conseil]:
"- 390 R 3314: règlement (CEE) n° 3314/90 de la Commission, du 16 novembre 1990 (JO n° L 318 du 17. 11. 1990, p. 20).»
et avant les adaptations:
«- 392 R 3688: règlement (CEE) n° 3688/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 (JO n° L 374 du 22. 12. 1992, p. 12).»
7) Le point suivant est ajouté après le point 23 (directive 88/599/CEE du Conseil):
«23.A. 393 D 0172: décision 93/172/CEE de la Commission, du 22 février 1993, établissant le formulaire normalisé prévu à l'article 6 de la directive 88/599/CEE du Conseil dans le domaine des transports par route (JO n° L 72 du 25. 3. 1993, p. 30).»
8) Le point suivant est ajouté après le point 24 (directive 89/684/CEE du Conseil):
«24.A. 391 L 0439: directive 91/439/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au permis de conduire (JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) les États de l'AELE créent un permis de conduire national répondant aux dispositions de la directive. Ils peuvent utiliser un modèle autre que le modèle communautaire décrit à l'annexe I de la directive dans l'attente de l'examen de la situation par le Comité mixte de l'EEE, avant le 1er juillet 1994;
b) l'article 2 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"Les permis de conduire des États de l'AELE portent le signe distinctif de l'État délivrant le permis, à savoir IS pour l'Islande, N pour la Norvège, A pour l'Autriche, FIN pour la Finlande et S pour la Suède."»
9) Le tiret suivant est ajouté au point 25 (première directive du Conseil, du 23 juillet 1962), avant les adaptations:
«- 392 R 0881: règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992 (JO n° L 95 du 9. 4. 1992, p. 1).»
10) Les points suivants sont ajoutés après le point 26 [règlement (CEE) n° 3164/76 du Conseil]:
«26.A. 392 R 0881: règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (JO n° L 95 du 9. 4. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
a) Le présent règlement ne s'applique pas aux entreprises établies en Autriche, ni à la partie autrichienne de transports internationaux effectués à destination ou au départ de l'Autriche ou traversant le territoire autrichien en transit. Les droits mutuels d'accès au marché sont régis par les accords bilatéraux conclus entre l'Autriche et les autres parties contractantes.
b) Les conditions dans lesquelles les transporteurs établis dans la Communauté peuvent effectuer des transports internationaux à destination ou au départ de l'Autriche ou traversant le territoire autrichien en transit sont définies dans l'accord entre la Communauté économique européenne et la république d'Autriche en matière de transit de marchandises par rail et par route, signé à Porto le 2 mai 1992, qui est entré en vigueur le 1er janvier 1993.
Les conditions dans lesquelles les transporteurs établis en Islande, en Finlande, en Norvège et en Suède peuvent accomplir la partie autrichienne de transports internationaux effectués à destination ou au départ de l'Autriche ou traversant le territoire autrichien en transit sont définies dans les arrangements administratifs; protocoles et échanges de lettres conclus par les parties concernées le 23 novembre 1993 (Islande-Autriche), les 24 février et 2 mars 1993 (Finlande-Autriche), le 1er février 1994 (Norvège-Autriche) et le 17 février 1994 (Suède-Autriche).
Si les parties contractantes aux arrangements administratifs, protocoles et échanges de lettres précités ou à l'accord sur le transit entendent revenir sur leurs accords ou y mettre fin d'un commun accord, ils en avertissent le Comité mixte de l'EEE six mois avant l'entrée en vigueur des mesures convenues. Des consultations ont alors lieu au sein du Comité mixte de l'EEE au sujet des modifications ou dénonciations prévues.
Si l'une des parties contractantes juge que ces modifications ou cette dénonciation créent un déséquilibre entre les droits et obligations des parties contractantes à l'accord EEE, le Comité mixte de l'EEE s'applique à trouver une solution mutuellement acceptable.
Tout examen ou consultation engagé conformément aux deux alinéas précédents est strictement limité aux parties des arrangements administratifs, protocoles et échanges de lettres précités ou de l'accord en matière de transit qu'il est proposé de modifier ou de dénoncer d'un commun accord.
L'article 114 de l'accord s'applique par analogie au cas où aucune solution ne peut être trouvée dans les six mois.
Les quatre alinéas précédents n'affectent en rien le fait que, conformément au protocole 43 du présent accord, les dispositions de l'accord sur le transit l'emportent sur celles de l'accord EEE dans la mesure où elles portent sur le même sujet.
c) À l'article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Dans le cas d'un transport au départ d'une partie contractante et à destination d'un pays tiers ou de l'Autriche et vice versa, le présent règlement n'est pas applicable au trajet effectué sur le territoire de la partie contractante de chargement ou de déchargement, sauf disposition contraire adoptée par les parties contractantes."
d) À l'article 1er, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
"3. Le présent règlement n'affecte pas les dispositions relatives aux transports visées au paragraphe 2 qui figurent dans les accords bilatéraux conclus entre les parties contractantes et qui permettent, soit au moyen d'autorisations bilatérales, soit sous un régime de liberté, les chargements et les déchargements sur le territoire d'une partie contractante par des transporteurs qui n'y sont pas établis."
e) Les États de l'AELE reconnaissent les licences communautaires délivrées par les États membres de la CE conformément aux dispositions du règlement. Dans les dispositions générales de la licence communautaire figurant à l'annexe I du règlement, les références à la Communauté et aux États membres sont réputées être des références à, respectivement, la Communauté et la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède et aux États membres de la CE et/ou la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède.
f) La Communauté et les États membres de la CE reconnaissent les licences délivrées par la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède conformément aux dispositions du règlement, telles qu'elles sont adaptées à l'appendice 1 de la présente annexe.
g) Les licences délivrées par la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède correspondent au modèle figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.
26.B. 390 R 3916: règlement (CEE) n° 3916/90 du Conseil, du 21 décembre 1990, concernant les mesures à prendre en cas de crise dans le marché des transports de marchandises par route (JO n° L 375 du 31. 12. 1990, p. 10).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
a) Le règlement ne s'applique pas à l'Autriche.
b) Dans les cas visés à l'article 3, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes "la Commission" sont remplacés par les termes "l'Autorité de surveillance AELE".
c) Dans les cas visés à l'article 4:
- en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes "la Commission" et "le Conseil" sont remplacés, respectivement, par les termes "l'Autorité de surveillance AELE" et "le Comité permanent des États de l'AELE",
- lorsque la Commission des CE est saisie par un État membre de la CE ou l'Autorité de surveillance AELE par un État de l'AELE d'une demande en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde, elle en informe sans délai le Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.
Des consultations sont organisées au sein du Comité mixte de l'EEE à la demande d'une partie contractante. Ces consultations peuvent également être demandées en cas de prorogation des mesures de sauvegarde.
Dès que la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE a adopté une décision, elle communique immédiatement les mesures prises au Comité mixte de l'EEE.
Lorsqu'une des parties contractantes estime que les mesures de sauvegarde créeraient un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties contractantes, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.
d) En ce qui concerne l'article 5, les États de l'AELE sont associés aux travaux du comité consultatif en ce qui concerne les tâches générales qui sont les siennes, à savoir suivre la situation du marché des transports et conseiller la Commission sur la collecte des données nécessaires pour suivre l'évolution du marché et reconnaître l'existence d'une crise éventuelle.
26.C. 393 R 3118: règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil, du 25 octobre 1993, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises par route dans un État membre (JO n° L 279 du 12. 11. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
a) Le règlement ne s'applique pas aux entreprises établies en Autriche ni au transport de marchandises sur le territoire autrichien. Les droits mutuels d'accès au marché sont régis par les accords bilatéraux conclus entre l'Autriche et les autres parties contractantes.
b) L'article 2 est complété par le texte suivant:
"Pour l'Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède, le contingent communautaire de cabotage comprend 2 175 autorisations, d'une durée de deux mois; il est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1995.
Le contingent est réparti entre l'Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède de la façon suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
Pour 1994, le contingent est égal à un douzième du contingent annuel total fixé pour 1994 multiplié par le nombre de mois restant en 1994 après l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant le présent règlement dans l'accord EEE.
La Communauté obtient 2 816 autorisations de cabotage supplémentaires, d'une durée de deux mois; ce contingent est augmenté annuellement de 30 % à partir du 1er janvier 1995.
Les autorisations de cabotage communautaire sont réparties entre les États membres de la CE de la façon suivante:
>EMPLACEMENT TABLE>
Pour 1994, le contingent est égal à un douzième du contingent annuel total fixé pour 1994 multiplié par le nombre de mois restant en 1994 après l'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant le présent règlement dans l'accord EEE."
c) À l'article 3 paragraphe 2, le terme "Commission" est remplacé par le terme "Commission des CE". En ce qui concerne l'Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède, la Commission des CE remet les autorisations de cabotage au Comité permanent des États de l'AELE, qui les distribue aux États d'établissement concernés.
d) Dans les cas visés aux articles 5 et 11, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes "la Commission" sont remplacés par les termes "le Comité permanent des États de l'AELE".
Les relevés récapitulatifs visés à l'article 5 paragraphe 2 sont transmis en même temps au Comité mixte de l'EEE qui procède à leur compilation et les fait parvenir aux États membres de la CE et aux États de l'AELE.
e) Le texte de l'article 6 paragraphe 1 point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ou taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux services de transport."
f) Dans les cas visés à l'article 7:
- en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes "la Commission" et "le Conseil" sont remplacés, respectivement, par les termes "l'Autorité de surveillance AELE" et "le Comité permanent des États de l'AELE",
- lorsque la Commission des CE est saisie par un État membre de la CE ou l'Autorité de surveillance AELE par l'Islande, la Norvège, la Finlande ou la Suède d'une demande en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde, elle en informe sans délai le Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.
Des consultations sont organisées au sein du Comité mixte de l'EEE à la demande d'une partie contractante. Ces consultations peuvent également être demandées en cas de prorogation des mesures de sauvegarde.
Dès que la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE a adopté une décision, elle communique immédiatement les mesures prises au Comité mixte de l'EEE.
Lorsqu'une des parties contractantes estime que les mesures de sauvegarde créeraient un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties contractantes, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.
g) L'accord entre le Danemark, la Finlande, la Norvège et la Suède concernant le cabotage routier de marchandises, entré en vigueur le 11 avril 1993, est remplacé par les dispositions du règlement à la date d'entrée en vigueur de la décision du Comité mixte de l'EEE intégrant le règlement dans l'accord EEE.
h) L'Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède reconnaissent comme preuve suffisante pour effectuer du cabotage national en Islande, Norvège, Finlande ou Suède les documents communautaires délivrés par la Commission et les États membres de la CE conformément aux annexes I à III du règlement. Aux fins de cette reconnaissance, dans les documents communautaires figurant aux annexes I, II, III et IV du règlement, les références aux États membres sont réputées être des références aux États membres de la CE, l'Islande, la Norvège, la Finlande et/ou la Suède.
i) La Communauté et les États membres de la CE reconnaissent les documents délivrés par l'Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède conformément, aux annexes I à III du règlement, tels qu'adaptés à l'appendice 2 de la présente annexe, comme preuve suffisante pour effectuer du cabotage national dans un État membre de la CE.
j) Les documents figurant dans les annexes I à IV du règlement, lorsqu'ils sont délivrés par l'Islande, la Norvège, la Finlande et la Suède correspondent aux modèles figurant à l'appendice 2 de la présente annexe.»
11) Le point 32 [règlement (CEE) n° 516/72 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:
«32. 392 R 0684: règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO n° L 74 du 20. 3. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
a) L'article 1er paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"2. Dans le cas d'un transport au départ du territoire d'une partie contractante et à destination d'un pays tiers et vice versa, le présent règlement n'est pas applicable au trajet effectué sur le territoire de la partie contractante de prise en charge ou de dépose, sauf disposition contraire adoptée par les parties contractantes."
b) L'article 1er paragraphe 3 n'est pas applicable.»12) Le point 33 [règlement (CEE) n° 517/72 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:
«33. 392 R 1839: règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission, du 1er juillet 1992, portant modalité d'application du règlement (CEE) n° 684/92 du Conseil en ce qui concerne les documents de transports internationaux de voyageurs (JO n° L 187 du 7. 7. 1992, p. 5), modifié par:
- 393 R 2944: règlement (CEE) n° 2944/93 de la Commission, du 25 octobre 1993 (JO n° L 266 du 27. 10. 1993, p. 2).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) les États de l'AELE reconnaissent les documents communautaires délivrés par les États membres de la CE conformément aux dispositions du règlement. Aux fins de cette reconnaissance, dans les documents communautaires figurant aux annexes I, I bis, III, IV et V du règlement, les références aux États membres sont réputées être des références aux États membres de la CE, l'Islande, la Norvège, l'Autriche, la Finlande ou la Suède et, dans le titre des documents figurant aux annexes I bis, III, IV et V, les termes "États membres" sont remplacés par les termes "États membres de la CE ou États de l'AELE";
b) la Communauté et les États membres de la CE reconnaissent les documents délivrés par l'Islande, la Norvège, l'Autriche, la Finlande et la Suède conformément au règlement et à ses adaptations figurant ou visées au point c);
c) les documents délivrés par l'Islande, la Norvège, l'Autriche, la Finlande et la Suède correspondent:
- au modèle figurant à l'annexe I du règlement, où les termes "État(s) membre(s)" sont remplacés par les termes "État(s) membre(s) de la CE, Islande, Norvège, Autriche, Finlande ou Suède",
- pour les autres annexes du règlement, au modèle figurant à l'appendice 3 de la présente annexe.»
13) Le point suivant est ajouté après le point 33 [règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission]:
«33.A. 392 R 2454: règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre (JO n° L 251 du 29. 8. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
a) À l'article 4, le paragraphe 1 point e) est remplacé par le texte suivant:
"e) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ou taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux services de transport."
b) Dans les cas visés à l'article 8:
- en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes "la Commission" et "le Conseil" sont remplacés, respectivement, par les termes "l'Autorité de surveillance AELE" et "le Comité permanent des États de l'AELE",
- lorsque la Commission des CE est saisie par un État membre de la CE ou l'Autorité de surveillance AELE par un État de l'AELE d'une demande en vue de l'adoption de mesures de sauvegarde, elle en informe sans délai le Comité mixte de l'EEE et lui fournit toutes les informations utiles.
Des consultations sont organisées au sein du Comité mixte de l'EEE à la demande d'une partie contractante. Ces consultations peuvent également être demandées en cas de prorogation des mesures de sauvegarde.
Dès que la Commission des CE ou l'Autorité de surveillance AELE a adopté une décision, elle communique immédiatement les mesures prises au Comité mixte de l'EEE.
Lorsqu'une des parties contractantes estime que les mesures de sauvegarde créeraient un déséquilibre entre les droits et les obligations des parties contractantes, l'article 114 de l'accord s'applique mutatis mutandis.
c) Les États de l'AELE reconnaissent les documents communautaires délivrés par les États membres de la CE conformément aux dispositions du règlement. Aux fins de cette reconnaissance, dans les documents communautaires figurant aux annexes I, II et III du règlement, les références aux États membres sont réputées être des références aux États membres de la CE, l'Islande, la Norvège, l'Autriche, la Finlande ou la Suède.
d) La Communauté et les États membres de la CE reconnaissent les documents délivrés par l'Islande, la Norvège, l'Autriche, la Finlande et la Suède conformément au règlement, tels qu'adaptés à l'appendice 4 de la présente annexe.
e) Les documents délivrés par l'Islande, la Norvège, l'Autriche, la Finlande et la Suède correspondent aux modèles figurant à l'appendice 4 de la présente annexe.»

C. CHAPITRE III - TRANSPORT PAR CHEMIN DE FER Le point 37 (décision 75/327/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
«37. 391 L 0440: directive 91/440/CEE du Conseil, du 29 juillet 1991, relative au développement de chemins de fer communautaires (JO n° L 237 du 24. 8. 1991, p. 25), corrigée dans le JO n° L 305 du 6. 11. 1991, p. 22.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 7 paragraphe 1, les termes "la Communauté" sont remplacés par les termes "l'EEE";
b) l'Autriche applique les dispositions de la présente directive au plus tard le 1er juillet 1995.»

D. CHAPITRE IV - TRANSPORT PAR VOIE NAVIGABLE 1) Le point suivant est ajouté après le point 43 [règlement (CEE) n° 2919/85 du Conseil]:
«43.A. 391 R 3921: règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un État membre (JO n° L 373 du 31. 2. 1991, p. 1).»
2) Les tirets suivants sont ajoutés au point 45 [règlement (CEE) n° 1102/89 de la Commission], avant l'adaptation:
«- 392 R 3690: règlement (CEE) n° 3690/92 de la Commission, du 21 décembre 1992 (JO n° L 374 du 22. 12. 1992, p. 22),
- 393 R 3433: règlement (CEE) n° 3433/93 de la Commission, du 15 décembre 1993 (JO n° L 314 du 16. 12. 1993, p. 10).»
3) Le point suivant est ajouté après le point 46 (directive n° 87/540/CEE du Conseil):
«46.A. 391 L 0672: directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduire nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (JO n° L 373 du 31. 12. 1991, p. 29).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
a) L'annexe I est complétée comme suit:
GROUPE A:
"République de Finlande - Laivurinkirja/Skepparbrev,
- Kuljettajankirjat I ja II/Foerarbrev I och II."
GROUPE B:
"République d'Autriche - Kapitaenspatent A,
- Schiffsfuehrerpatent A.
République de Finlande - Laivurinkirja/Skepparbrev,
- Kuljettajankirjat I ja II/Foerarbrev I och II."
b) le texte suivant est ajouté à l'annexe II:
"République de Finlande - Saimaan kanava/Saima kanal,
- Saimaan vesistoe/Saimens vattendrag.
Royaume de Suède - Trollhaette kanal et Goeta aelv,
- Lac Vaenern,
- Lac Maelaren,
- Soedertaelje kanal,
- Falsterbo kanal,
- Sotenkanalen."»

H. CHAPITRE V - TRANSPORT MARITIME 1) Avec effet au 13 septembre 1995, le texte du point 55 (directive 79/116/CEE du Conseil) est supprimé.
2) Le point suivant est ajouté après le point 55 (directive 79/116/CEE du Conseil):
«55.A. 393 L 0075: directive 93/75/CEE du Conseil, du 13 septembre 1993, relative aux conditions minimales exigées pour les navires à destination des ports maritimes de la Communauté ou en sortant et transportant des marchandises dangereuses ou polluantes (JO n° L 247 du 5. 10. 1993, p. 19).»
3) Le point suivant est ajouté après le point 56 [règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil]:
«56.A. 393 R 2158: règlement (CEE) n° 2158/93 de la Commission, du 28 juillet 1993, concernant l'application des amendements à la convention internationale de 1974 sur la sauvegarde de la vie humaine en mer ainsi qu'à la convention internationale de 1973 sur la prévention de la pollution par les navires aux fins du règlement (CEE) n° 613/91 du Conseil (JO n° L 194 du 3. 8. 1993, p. 5).»
4) Le point suivant est ajouté après le point 59 (décision 83/573/CEE du Conseil):
«59.A. 392 D 0143: décision 92/143/CEE du Conseil, du 25 février 1992, au sujet des systèmes de radionavigation destinés à être utilisés en Europe (JO n° L 59 du 4. 3. 1992, p. 17).»

I. CHAPITRE VI - AVIATION CIVILE 1) Le texte suivant est ajouté au point 63 [règlement (CEE) n° 2299/89 du Conseil], en remplacement de l'adaptation:
«, modifié par:
- 393 R 3089: règlement (CEE) n° 3089/93 du Conseil, du 29 octobre 1993 (JO n° L 278 du 11. 11. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
Aux fins de l'application de l'article 6 paragraphe 5, de l'article 7 paragraphes 3, 4 et 5, des articles 11 à 21 bis et de l'article 23 paragraphe 2, les termes "la Commission" et "le Conseil" sont, en ce qui concerne les États de l'AELE, remplacés respectivement par les termes "l'Autorité de surveillance AELE" et "le Comité permanent des États de l'AELE".
En outre, à l'article 15 paragraphe 1 et à l'article 17, les termes "Cour de justice" sont, en ce qui concerne les États de l'AELE, remplacés par les termes "Cour AELE", et, à l'article 17, la référence à l'article 172 du traité CEE est, en ce qui concerne les États de l'AELE, remplacée par une référence à l'article 35 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice.»
2) Les points suivants sont ajoutés après le point 64 [règlement (CEE) n° 294/91 du Conseil]:
«64.A. 392 R 2408: règlement (CEE) n° 2408/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires (JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 8).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) dans les cas visés aux articles 4, 6, 8, 9 et 10:
les termes "la Commission" et "le Conseil" sont, en ce qui concerne les États de l'AELE, remplacés respectivement par les termes "l'Autorité de surveillance AELE" et "le Comité permanent des États de l'AELE";
b) la liste figurant à l'annexe I du règlement est complétée par le texte suivant:
"AUTRICHE: Vienne FINLANDE: Helsinki-Vantaa/Helsingfors-Vanda ISLANDE: Keflavík NORVÈGE: Système aéroportuaire d'Oslo SUÈDE: Système aéroportuaire de Stockholm";
c) la liste figurant à l'annexe II du règlement est complétée par le texte suivant:
"NORVÈGE: Oslo-Fornebu/Gardermoen SUÈDE: Stockholm-Arlanda/Bromma".
64.B. 393 R 0095: règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil, du 18 janvier 1993, fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté (JO n° L 14 du 22. 1. 1993 p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) dans les cas visés à l'article 8 paragraphe 6 du règlement, les articles 99 et 102 à 104 de l'accord sont applicables;
b) dans le cas visé à l'article 11 paragraphe 3, les termes "la Commission" sont, en ce qui concerne les États de l'AELE, remplacés par les termes "l'Autorité de surveillance AELE";
c) dans les cas visés à l'article 12, les parties contractantes se tiennent, mutuellement informées et, à leur demande des consultations ont lieu au sein du Comité mixte de l'EEE.»
3) Le point 65 [règlement (CEE) n° 2342/90 du Conseil] est remplacé par le texte suivant:
«65. 392 R 2409: règlement (CEE) n° 2409/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, sur les tarifs des passagers et de fret des services aériens (JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 15).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
Dans les cas visés aux articles 6 et 7, en ce qui concerne les États de l'AELE, les termes "la Commission" et "le Conseil" sont remplacés, respectivement, par les termes "l'Autorité de surveillance AELE" et "le Comité permanent des États de l'AELE".»
4) Les points suivants sont ajoutés après le point 66 (directive 80/1266/CEE du Conseil):
«66.A. 391 R 3922: règlement (CEE) n° 3922/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO n° L 373 du 31. 12. 1991, p. 4).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
L'article 9 n'est pas applicable.
66.B. 392 R 2407: règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens (JO n° L 240 du 24. 8. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) dans les cas visés à l'article 5 paragraphe 7 points b) et c) du règlement les articles 99 et 102 à 104 de l'accord sont applicables;
b) à l'article 13 paragraphe 3, la référence à l'article 169 du traité est, en ce qui concerne les États de l'AELE, remplacée par une référence à l'article 31 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'établissement d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice.
66.C. 393 L 0065: directive 93/65/CEE du Conseil, du 19 juillet 1993, relative à la définition et à l'utilisation de spécifications techniques compatibles pour l'acquisition d'équipements et de systèmes pour la gestion du trafic aérien (JO n° L 187 du 29. 7. 1993, p. 52).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) la liste figurant à l'annexe II est complétée comme suit:
" Autriche AUSTRO CONTROL GesmbH Schnirchgasse 11 A-1030 Wien Finlande Ilmailulaitos/Luftfartsverket P.O. Box 50 FIN-01531 Vantaa Les acquisitions pour les petits aéroports et aérodromes peuvent être faites par les autorités locales ou par les propriétaires.
Norvège Luftfartsverket P.O. Box 8124 Dep.
N-0032 Oslo Oslo Hovedflyplass A/S P.O. Box 2654 St. Hanshaugen N-0131 Oslo Les acquisitions pour les petits aéroports et aérodromes peuvent être faites par les autorités locales ou par les propriétaires.
Suède Luftfartsverket S-601 79 Norrkoeping";
b) la présente directive ne s'applique pas à l'Islande.»
5) Le point suivant est ajouté après le point 68 [règlement (CEE) n° 295/91 du Conseil]:
«68.A. 391 L 0670: directive 91/670/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur l'acceptation mutuelle des licences du personnel pour exercer des fonctions dans l'aviation civile (JO n° L 373 du 31. 12. 1991, p. 21).»

J. ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les points suivants sont ajoutés après le point 75 (résolution du Conseil du 7 décembre 1970):
«76. 391 Y 0208 (01): résolution du Conseil du 17 décembre 1990 concernant le développement du réseau européen de trains à grande vitesse (JO n° C 33 du 8. 2. 1991, p. 1).
77. 392 Y 0407 (04): résolution du Conseil du 26 mars 1992 concernant la prorogation du système d'observation des marchés des transports de marchandises par chemin de fer, par route et par voie navigable (JO n° C 86 du 7. 4. 1992, p. 4).»

K. Le texte suivant est ajouté à l'annexe XIII (TRANSPORTS) de l'accord EEE, en tant qu'appendices 1, 2, 3 et 4.


APPENDICE 1
DOCUMENT FIGURANT À L'ANNEXE DU RÈGLEMENT (CEE) N° 881/92 DU CONSEIL, TEL QU'ADAPTÉ AUX FINS DE L'ACCORD EEE [Voir adaptation g) au point 26 A de l'annexe XIII de l'accord]
ANNEXE I
(a) (Papier fort de couleur bleue - dimensions DIN A4) (Première page de la licence) (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de l'AELE qui délivre la licence) État qui délivre la licence Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétentSigne distinctif (1) LICENCE N° ............ pour le transport international de marchandises par route pour compte d'autrui La présente licence autorise .
.
.
.(2) à effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté ainsi que de la Finlande, de l'Islande, de la Norvège et de la Suède (3), des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui tels que définis dans le règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, et dans les dispositions générales de la présente licence.
Observations particulières:
La présente licence est valable du . au .
Délivrée à . , le.
. (4) (b) (Deuxième page de la licence) La présente licence est délivrée en vertu du règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil, du 26 mars 1992, tel qu'adapté aux fins de l'accord EEE.
Elle permet d'effectuer, sur toutes les relations de trafic, pour les trajets effectués sur le territoire de la Communauté européenne et des États de référence et, le cas échéant, dans les conditions qu'elle fixe, des transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui:
- dont le point de départ et le point d'arrivée se trouvent dans deux États différents qui sont des États membres de la CE ou des États de référence, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de la CE, États de référence ou pays tiers,
- au départ d'un État membre de la CE ou d'un État de référence et à destination d'un pays tiers et vice-versa, avec ou sans transit par un ou plusieurs États membres de la CE, États de référence ou pays tiers,
- entre pays tiers en traversant en transit le territoire d'un ou de plusieurs États qui sont des États membres de la CE ou des États de référence ainsi que les déplacements à vide en relation avec ces transports.
Dans le cas d'un transport au départ d'un État membre de la CE ou d'un État de référence et à destination d'un pays tiers ou de l'Autriche et vice-versa, la présente licence n'est pas valable pour le trajet effectué sur le territoire de l'État de chargement ou de déchargement qui est un État membre de la CE ou un État de référence.
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État de référence qui l'a délivrée lorsque le transporteur a:
- omis de respecter toutes les conditions auxquelles l'utilisation de la licence était soumise,
- fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de la licence.
L'original de la licence doit être conservé par l'entreprise de transport.
Une copie certifiée conforme de la licence doit se trouver à bord du véhicule (1).
Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur. Elle couvre l'ensemble des véhicules couplés, même si la remorque ou la semi-remorque ne sont pas immatriculées ou admises à la circulation au nom du titulaire de la licence ou qu'elles sont immatriculées ou admises à la circulation dans un État membre de la CE ou un autre État de référence.
La licence doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Le titulaire est tenu de respecter, sur le territoire de chaque État membre de la CE et de chaque État de référence, les dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans cet État, notamment en matière de transport et de circulation.


APPENDICE 2
DOCUMENT FIGURANT AUX ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) N° 3118/93 DU CONSEIL, TELS QU'ADAPTÉS AUX FINS DE L'ACCORD EEE [Voir adaptation j) au point 26 C de l'annexe XIII de l'accord]
ANNEXE I
(a) (Papier fort de couleur verte - Dimensions DIN A4) (Première page de l'autorisation de cabotage) (Indication des dates limites pour la période de validité) (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État qui délivre l'autorisation - La traduction en islandais, en norvégien, en finnois, en suédois et dans les langues officielles de la Communauté figure en pages (f), (g) et (h)) COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Timbre sec de la Commission des Communautés européennes) État qui délivre l'autorisation - Signe distinctif du pays (1) Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent AUTORISATION DE CABOTAGE N° ......
pour le transport national de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne (*), en Islande, en Norvège, en Finlande ou en Suède (**), effectué par un transporteur non-résident (cabotage) La présente autorisation habilite .
.
.
.(2) à effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État de référence autre que celui dans lequel le titulaire de la présente autorisation est établi, au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicule couplés, et à déplacer à vide ces véhicules sur tout le territoire de la Communauté européenne ou des États de référence.
La présente autorisation est valable pour deux mois, à savoir du .au .
Délivré à .,le .
.(3)(b) (Deuxième page de l'autorisation de cabotage) [Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de référence qui délivre l'autorisation - La traduction dans les autres langues officielles des États de référence et des États membres de la Communauté européenne figure en pages (c), (d) et (e)] Dispositions générales La présente autorisation permet d'effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans chaque État membre de la Communauté européenne ou État de référence autre que celui dans lequel le titulaire de l'autorisation est établi (cabotage).
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État de référence qui l'a délivrée ou, en cas de falsification de l'autorisation, par l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de référence dans lequel les transports de cabotage sont effectués.
Elle ne peut être utilisée que pour un seul véhicule à la fois. Par «véhicule» il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans l'État de référence d'établissement ou un ensemble de véhicules couplés, dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans l'État de référence d'établissement, destinés exclusivement au transport de marchandises.
Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur.
Elle doit se trouver à bord du véhicule et être accompagnée d'un carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage effectués sous son couvert.
L'autorisation de cabotage et le carnet de comptes rendus doivent être obligatoirement remplis avant le début des transports de cabotage.
L'autorisation et le carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Sous réserve de l'application de la réglementation communautaire adaptée aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, l'exécution des transports de cabotage est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de référence d'accueil, dans les domaines suivants:
a) prix et conditions régissant le contrat de transport;
b) poids et dimensions des véhicules routiers; les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État de référence d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;
c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants;
d) temps de conduite et de repos;
e) TVA ou taxe sur le chiffre d'affaires applicables aux services de transport.
Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.
La présente autorisation doit être renvoyée à l'autorité ou à l'organisme compétent qui l'a délivrée, dans les huit jours qui suivent sa date d'expiration.
(c), (d) et (e) (Troisième, quatrième et cinquième pages de l'autorisation de cabotage délivrée par les États de référence) [Traduction dans les autres langues officielles des États de référence et des États membres de la Communauté européenne du texte figurant en page (b)] (f), (g) et (h) (Sixième, septième et huitième pages de l'autorisation de cabotage) [Traduction dans les autres langues officielles des États de référence et des États membres de la Communauté européenne du texte figurant en page (a)]

ANNEXE II
(a) (Papier fort de couleur rose - Dimensions DIN A4) (Première page de l'autorisation de cabotage de courte durée) (Indication des dates limites pour la période de validité) [Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État qui délivre l'autorisation - La traduction en islandais, en norvégien, en finnois, en suédois et dans les langues officielles de la Communauté européenne figure en pages (f), (g) et (h)] COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (Timbre sec de la Commission des Communautés européennes) État qui délivre l'autorisation - Signe distinctif du pays (1) Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent AUTORISATION DE CABOTAGE N° ......
pour le transport national de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne (*), en Islande, en Norvège, en Finlande ou en Suède (**), effectué par un transporteur non-résident (cabotage) La présente autorisation habilite .
.
.
.(2) à effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État de référence autre que celui dans lequel le titulaire de la présente autorisation est établi, au moyen d'un véhicule à moteur ou d'un ensemble de véhicules couplés, et à déplacer à vide ces véhicules sur tout le territoire de la Communauté européenne ou des États de référence.
La présente autorisation est valable pour un mois, à savoir du .au .
Délivré à .,le .
.(3)(b) (Deuxième page de l'autorisation de cabotage de courte durée) [Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de référence qui délivre l'autorisation - La traduction dans les autres langues officielles des États de référence et des États membres de la Communauté européenne figure en pages (c), (d) et (e)] Dispositions générales La présente autorisation permet d'effectuer des transports nationaux de marchandises par route dans chaque État membre de la Communauté européenne ou État de référence autre que celui dans lequel le titulaire de l'autorisation est établi (cabotage).
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État de référence qui l'a délivrée ou, en cas de falsification de l'autorisation, par l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de référence dans lequel les transports de cabotage sont effectués.
Elle ne peut être utilisée que pour un seul véhicule à la fois. Par «véhicule» il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans l'État de référence d'établissement ou un ensemble de véhicules couplés, dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans l'État de référence d'établissement, destinés exclusivement au transport de marchandises.
Elle doit, dans le cas d'un ensemble de véhicules couplés, accompagner le véhicule à moteur.
Elle doit se trouver à bord du véhicule et être accompagnée d'un carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage effectués sous son couvert.
L'autorisation de cabotage et le carnet de comptes rendus doivent être obligatoirement remplis avant le début des transports de cabotage.
L'autorisation et le carnet de comptes rendus des transports nationaux de cabotage doivent être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Sous réserve de l'application de la réglementation communautaire adaptée aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, l'exécution des transports de cabotage est soumise aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de référence d'accueil, dans les domaines suivants:
a) prix et conditions régissant le contrat de transport;
b) poids et dimensions des véhicules routiers; les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État de référence d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;
c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de marchandises, notamment les marchandises dangereuses, les denrées périssables, les animaux vivants;
d) temps de conduite et de repos;
e) TVA ou taxe sur le chiffre d'affaires applicables aux services de transport.
Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des opérations de cabotage sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.
La présente autorisation doit être renvoyée à l'autorité ou à l'organisme compétent qui l'a délivrée, dans les huit jours qui suivent sa date d'expiration.
(c), (d) et (e) (Troisième, quatrième et cinquième pages de l'autorisation de cabotage délivrée par les États de référence) [Traduction dans les autres langues officielles des États de référence et des États membres de la Communauté européenne du texte figurant en page (b)] (f), (g) et (h) (Sixième, septième et huitième pages de l'autorisation de cabotage) [Traduction dans les autres langues officielles des États de référence et des États membres de la Communauté européenne du texte figurant en page (a)]

ANNEXE III
(a) (Dimensions DIN A4) (Première page de couverture du carnet de comptes rendus) [Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de référence qui délivre le carnet - La traduction dans les autres langues officielles des États de référence figure au verso; la traduction dans les langues officielles des États membres de la Communauté figure en page (d)] État qui délivre le carnetDénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent Signe international distinctif de l'État de référence (1)Carnet n°......
CARNET DE COMPTES RENDUS DES TRANSPORTS NATIONAUX DE CABOTAGE EFFECTUÉS SOUS LE COUVERT DE L'AUTORISATION DE CABOTAGE N°......
Le présent carnet est valable jusqu'au .(2) Délivré à .,le .
.(3)(b) (Verso de la première page de couverture du carnet de comptes rendus) 1. (Traductions dans les autres langues officielles des États de référence du texte figurant au recto) 2. (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de référence qui délivre le carnet) Dispositions générales 1. Le présent carnet contient vingt-cinq feuillets détachables, numérotés de 1 à 25, sur lesquels doivent être mentionnées, lors de leur chargement sur les véhicules, toutes les marchandises transportées sous le couvert de l'autorisation de cabotage à laquelle ils se rapportent. Chaque carnet porte un numéro repris sur chacun des feuillets.
2. Le transporteur est responsable de la tenue régulière des comptes rendus des transports nationaux de cabotage.
3. Le carnet doit accompagner l'autorisation de cabotage à laquelle il se rapporte et se trouver à bord du véhicule dont les déplacements en charge ou à vide sont réalisés sous le couvert de ladite autorisation. Il est à présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
4. Les comptes rendus doivent être utilisés dans l'ordre de leur numérotation et les mentions qui y sont apposées doivent respecter l'ordre chronologique dans lequel se sont déroulés les chargements successifs.
5. Chaque rubrique du compte rendu doit être remplie de façon précise et lisible, en caractère d'imprimerie indélébiles.
6. Les comptes rendus utilisés doivent être transmis à l'autorité ou à l'organisme compétent de l'État de référence qui a délivré le présent carnet, au plus tard huit jours après l'expiration du mois correspondant au relevé. En cas de chevauchement d'un transport sur deux périodes de recensement, la date à laquelle le chargement est effectué détermine la période dans laquelle le compte rendu doit être compris (par exemple, le transport d'une marchandise chargée fin janvier et déchargée début février doit être compris dans les comptes rendus du mois de janvier).
(c) (Recto de la page intercalaire précédant les vingt-cinq feuillets détachables) (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de référence qui délivre le carnet) Notes explicatives Les indications à apporter sur les feuillets suivants concernent toutes les marchandises transportées sous le couvert de l'autorisation de cabotage à laquelle le présent carnet se rapporte.
Une ligne du feuillet doit être remplie pour chaque lot de marchandises chargées.
Colonne 2: indiquer, le cas échéant, le renseignement demandé par l'État de référence qui délivre le carnet.
Colonne 3: indiquer le quantième (01, 02, . . . 31) du mois indiqué en tête du feuillet au cours duquel le départ en charge a eu lieu.
Colonnes 4 et 5: indiquer le nom de la localité ainsi que, au besoin, celui du département, de la province, du Land, etc., permettant de la situer.
Colonne 6: utiliser les signes distinctifs suivants:
- Belgique: B - Danemark: DK - Allemagne: D - Grèce: GR - France: F - Irlande: IRL - Espagne: E - Italie: I - Luxembourg: L - Pays-Bas: NL - Royaume-Uni: GB - Portugal: P - Islande: IS - Norvège: N - Finlande: FIN - Suède: S.
Colonne 7: indiquer la distance parcourue entre le lieu de chargement du lot de marchandises et son lieu de déchargement.
Colonne 8: indiquer, en tonnes avec une décimale (par exemple 10,0 tonnes), le poids du lot de marchandises dans les mêmes termes que ceux utilisés pour la déclaration en douane; ne pas prendre en considération le poids des conteneurs ou des palettes.
Colonne 9: indiquer aussi exactement que possible la nature des marchandises comprises dans le lot.
Colonne 10: colonne réservée à l'administration.
(d) (Verso de la page intercalaire précédant les vingt-cinq feuillets détachables) [Traduction dans les langues officielles des États membres de la Communauté européenne du texte figurant en page (a)] >DEBUT DE GRAPHIQUE>
(e) Nom et adresse du transporteur Mois/Année . . . /. . .
Numéro d'autorisation:
Numéro du carnet:
Numéro du feuillet:
MARCHANDISES TRANSPORTÉES Numéro d'ordre Date du départLocalité de chargementLocalité de déchargementPaysDistance (en km)Tonnage (...,...)Nature de la marchandiseCode (1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >FIN DE GRAPHIQUE>


ANNEXE IV
>EMPLACEMENT TABLE>


APPENDICE 3
DOCUMENTS FIGURANT AUX ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) N° 1839/92 DE LA COMMISSION, TELS QU'ADAPTÉS AUX FINS DE L'ACCORD EEE [Voir adaptation c) au point 33 de l'annexe XIII de l'accord]
ANNEXE I bis
Page de garde du carnet (Papier - A4) Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État AELE d'établissement du transporteur ÉTAT QUI DÉLIVRE LE CARNET - Signe distinctif du pays - (1) Dénomination de l'autorité compétente .
CARNET N° ......
de feuilles de route pour les services de navette avec hébergement et les services occasionnels internationaux effectués par autocar et par autobus entre les États qui sont soit des États membres de la Communauté européenne, soit des États de l'AELE (*), délivré sur base du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen à .
.
(Nom et prénom ou raison sociale du transporteur) .
.
(Adresse complète et numéro de téléphone) .
(Lieu et date de la délivrance) .
(Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme qui délivre le carnet) Deuxième page de garde du carnet Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État AELE d'établissement du transporteur Avis important A. DISPOSITIONS COMMUNES AUX SERVICES DE NAVETTE AVEC HÉBERGEMENT ET AUX SERVICES OCCASIONNELS 1. La feuille de route est valable pour tout le parcours.
2. La feuille de route habilite son titulaire à effectuer des services internationaux de navette avec hébergement, des services occasionnels internationaux ainsi que des excursions locales dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État de l'AELE autre que celui dans lequel il est établi. Ces excursions locales sont destinées uniquement à des voyageurs non résidents transportés au préalable par le même transporteur en utilisant soit un service occasionnel international, soit un service international de navette avec hébergement. Ils sont effectués avec le même véhicule ou un véhicule du même transporteur ou groupe de transporteurs.
3. La feuille de route doit être remplie, en double exemplaire, soit par le transporteur, soit par le conducteur avant le début de chaque voyage de services internationaux de navette avec hébergement ou de services occasionnels internationaux. Pour les excursions locales, la feuille de route doit être complétée avant le départ du véhicule pour l'excursion concernée. Le conducteur garde l'original à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage. La feuille de route doit être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
4. Le conducteur rend la feuille de route à l'entreprise qui l'a délivrée après avoir fini le voyage. Le transporteur est responsable de la tenue régulière de ces documents. Ceux-ci doivent être remplis en caractères lisibles de façon indélébile.
5. Dans le cas d'un service de navette avec hébergement ou d'un service occasionnel exploité par un groupe de transporteurs agissant pour compte du même donneur d'ordre et éventuellement comportant une correspondance en cours de route effectuée par les voyageurs avec un autre transporteur du même groupe, l'original de la feuille de route doit se trouver à bord du véhicule circulant. Une copie de la feuille de route est conservée au siège de chaque transporteur concerné et une copie doit être envoyée aux autorités de l'État membre de la Communauté européenne ou de l'État de l'AELE d'établissement de l'entreprise gérante au cours du mois qui suit celui où le service est effectué, sauf si l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de l'AELE a dispensé ses transporteurs de cette obligation pour un ou plusieurs États qui sont des États membres de la Communauté européenne ou des États de l'AELE.
Troisième page de garde du carnet B. SERVICES DE NAVETTE AVEC HÉBERGEMENT 1. D'après les dispositions de l'article 2 points 2.1 et 2.2 du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, les services de navette avec hébergement sont les services organisés pour transporter en plusieurs allers et retours des groupes de voyageurs préalablement constitués d'une même zone de départ à une même zone de destination.
Par zones de départ et de destination, on entend les localités de départ et de destination, ainsi que les localités situées dans un rayon de 50 kilomètres.
La zone de départ ou de destination et les points supplémentaires de prise en charge et de dépose peuvent recouvrir les territoires d'un ou de plusieurs États qui sont des États membres de la Communauté européenne ou des États de l'AELE.
Un groupe préalablement constitué est un groupe dont un organisme ou une personne responsable conformément aux règles de l'État d'établissement a pris en charge la passation du contrat ou le paiement collectif de la prestation ou a reçu toutes les réservations et les paiements avant le départ.
2. Les services de navette avec hébergement assurent, outre le transport, l'hébergement avec ou sans repas au lieu de destination et, le cas échéant, durant le voyage, d'au moins 80 % des voyageurs et la durée du séjour des voyageurs au lieu de destination est d'au moins deux nuits.
3. D'après l'article 14 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, les voyageurs utilisant un service de navette doivent être munis, durant tout le voyage, d'un titre de transport, individuel ou collectif, indiquant:
- les points de départ et de destination,
- la durée de validité du titre de transport - le prix du transport, le prix global du voyage, hébergement compris, et l'indication du logement.
C. SERVICES OCCASIONNELS 1. L'article 11 paragraphe 1 et l'article 4 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, stipulent que les services occasionnels suivants, définis à l'article 2 point 3.1 a) à c) dudit règlement, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, sont exécutés sous le couvert d'un document de contrôle:
a) les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte un ou plusieurs groupes de voyageurs préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ;
b) les services:
- exécutés pour des groupes de voyageurs préalablement constitués, les voyageurs n'étant pas, ramenés à leur point de départ au cours du même voyage et - comportant également, au cas où il y a séjour au lieu de destination, le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement;
c) les services organisés à l'occasion d'événements spéciaux, comme des séminaires, des conférences et des manifestations culturelles et sportives;
d) ainsi que les services mentionnés ci-dessous:
i) les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ;
ii) les services comportant un déplacement en charge d'un lieu de départ à un lieu de destination suivi d'un déplacement à vide jusqu'au lieu de départ du véhicule;
iii) les services précédés d'un déplacement à vide d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État de l'AELE à un autre État, qui est un autre État membre de la Communauté européenne ou un État de l'AELE, sur le territoire duquel des voyageurs sont pris en charge, à condition que ces voyageurs:
- soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s'effectue leur prise en charge ou - aient été conduits précédemment, par le même transporteur, dans les conditions prévues au point d) ii) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays ou - aient été invités à se rendre dans un autre État qui est un État membre de la Communauté européenne ou un État de l'AELE, les frais de transport étant à la charge de la personne invitante. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.
Un groupe préalablement constitué est un groupe dont un organisme ou une personne responsable conformément aux règles de l'État d'établissement a pris en charge la passation du contrat ou le paiement collectif de la prestation ou a reçu toutes les réservations et les paiements avant le moment du départ, et qui est formé pour le moins d'un nombre de personnes:
- soit égal ou supérieur à douze,
- soit égal ou supérieur à 40 % de la capacité du véhicule, le conducteur non compris (article 2 point 3.2).
2. Les services occasionnels ne perdent pas le caractère de service occasionnel par le fait qu'ils sont effectués avec une certaine fréquence.


ANNEXE III
(Papier blanc - A4) Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État membre de la CE ou de l'État de l'AELE où la demande est introduite DEMANDE D'AUTORISATION POUR (*) UN SERVICE RÉGULIER UN SERVICE DE NAVETTE SANS HÉBERGEMENT UN SERVICE OCCASIONNEL RÉSIDUEL (1) UN SERVICE RÉGULIER SPÉCIALISÉ (2) UN SERVICE POUR COMPTE PROPRE (3) LE RENOUVELLEMENT D'UNE AUTORISATION D'UN SERVICE effectué par autocars et par autobus entre des États qui sont des États membres de la Communauté européenne ou des États de l'AELE (**) conformément au règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen,
adressée à .
(autorité compétente) 1. Nom et prénom ou raison sociale de l'entreprise requérante et, le cas échéant, gérante .
.
2. Service(s) exploité(s) (*) en sous-traitance (**) en pool 3. Noms et adresses du transporteur/des transporteurs sous-traitant(s) ou associé(s) 3.1. .tél. .
3.2. .tél. .
3.3. .tél. .
3.4. .tél. .
Relevé joint, le cas échéant (*) (Deuxième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation) 4. En cas de série de service ou de service régulier spécialisé:
(*) - service occasionnel résiduel:
- détails des caractéristiques .
.
(*) - service régulier spécialisé:
- catégorie de voyageurs - établissement pour lequel le transport doit être effectué .
(*) - service pour compte propre - détails du service .
5. Durée d'autorisation demandée ou date d'exécution du service (*) 6. Itinéraire principal du service (souligner les points de prise en charge des voyageurs) .
7. Période d'exploitation .
8. Fréquence (journalière, hebdomadaire, etc.) .
9. Tarifs Annexe jointe 10. Nombre d'autorisations ou de copies d'autorisations demandées (1) 11. Indications complémentaires éventuelles:
12. ..
(Lieu et date) (Signature du requérant) (Troisième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation) Avis important 1. Doivent être annexés à la présente demande, selon le cas:
i) les horaires;
ii) les barèmes tarifaires;
iii) les données prouvant que le requérant remplit, dans l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de l'AELE où il est établi, les conditions pour l'admission à la profession de transporteur international de voyageurs par route;
iv) les données concernant la nature et le volume de trafic que le requérant envisage d'assurer, s'il s'agit d'une demande de création de service, ou qu'il a assuré s'il s'agit d'une demande de renouvellement d'autorisation; et tout autre renseignement utile;
v) une carte à une échelle appropriée sur laquelle sont marqués l'itinéraire ainsi que les points de prise en charge ou de dépose des voyageurs.
2. L'article 4 point 4 et l'article 13 point 1 du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, stipulent que sont soumis à autorisation:
i) les services réguliers;
ii) les services de navette sans hébergement;
iii) les services occasionnels résiduels, c'est-à-dire les services occasionnels qui n'entrent pas dans une des catégories suivantes:
a) les circuits, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte un ou plusieurs groupes de voyageurs préalablement constitués, chaque groupe étant ramené à son point de départ;
b) les services:
- exécutés pour des groupes de voyageurs préalablement constitués, les voyageurs n'étant pas ramenés à leur point de départ au cours du même voyage et - au cas où il y a séjour au lieu de destination, qui comportent également le logement ou d'autres services touristiques non accessoires au transport ou au logement.
(Quatrième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation) Aux fins des points a) et b), un groupe préalablement constitué est un groupe dont un organisme ou une personne responsable conformément aux règles de l'État d'établissement a pris en charge la passation du contrat ou le paiement collectif de la prestation ou a reçu toutes les réservations et les paiements avant le moment du départ, et qui est formé pour le moins d'un nombre de personnes:
- soit égal ou supérieur à douze,
- soit égal ou supérieur à 40 % de la capacité du véhicule, le conducteur non compris;
c) les services organisés à l'occasion d'événements spéciaux, comme des séminaires, des conférences et des manifestations culturelles et sportives;
d) les services mentionnés dans l'annexe du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, à savoir:
- les circuits à portes fermées, c'est-à-dire les services exécutés au moyen d'un même véhicule qui transporte sur tout le trajet le même groupe de voyageurs et le ramène au lieu de départ,
- les services comportant un déplacement en charge d'un lieu de départ à un lieu de destination suivi d'un déplacement à vide jusqu'au lieu de départ du véhicule,
- les services précédés d'un déplacement à vide d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un État de l'AELE à un autre État, qui est un État membre de la Communauté européenne ou à un État de l'AELE, sur le territoire duquel des voyageurs sont pris en charge, à condition que ces voyageurs:
- soient groupés par contrats de transport conclus avant leur arrivée dans le pays où s'effectue leur prise en charge ou - aient été conduits précédemment, par le même transporteur, dans les conditions prévues sous le deuxième tiret du point d) dans le pays où ils sont repris en charge et soient transportés hors de ce pays ou - aient été invités à se rendre dans un autre État qui est un État membre de la Communauté européenne ou un État de l'AELE, les frais de transport étant à la charge de la personne invitante. Les voyageurs doivent former un groupe homogène qui ne peut pas avoir été constitué uniquement en vue de ce voyage.
(Cinquième page de la demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation) iv) les services réguliers spécialisés, c'est-à-dire les services réguliers spécialisés qui n'entrent pas dans une des catégories suivantes:
a) le transport domicile-travail des travailleurs;
b) le transport domicile-établissement d'enseignement des scolaires et étudiants;
c) le transport État d'origine-casernement des militaires et de leurs familles;
d) les transports urbains frontaliers;
v) les services pour compte propre qui ne remplissent pas les critères suivants:
les transports effectués par une entreprise pour ses propres travailleurs ou par une association sans but lucratif pour ses membres dans le cadre de son objet social, à condition que:
- l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour l'entreprise ou l'association et que - les véhicules utilisés soient la propriété de cette entreprise ou de cette association ou aient été achetés à tempérament par elle ou aient fait l'objet d'un contrat de location à long terme et soient conduits par un membre du personnel de l'entreprise ou un membre de l'association.
3. La demande est à introduire auprès de l'autorité compétente de l'État membre de la Communauté européenne ou de l'État de l'AELE sur le territoire duquel se trouve le point de départ du service, c'est-à-dire le point du premier embarquement de voyageurs ou, dans le cas d'un service régulier, l'un des terminus du service.
4. La durée maximale de validité de l'autorisation est de cinq ans pour les services réguliers et de deux ans pour les services de navette sans hébergement.
5. Dans le cas des services de navette, des groupes de voyageurs peuvent être respectivement pris en charge et déposés à un maximum de trois endroits différents.


ANNEXE IV
(Première page de l'autorisation) (Papier rose - A4) Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de l'AELE qui délivre l'autorisation ÉTAT QUI DÉLIVRE L'AUTORISATION - Signe distinctif du pays - (1) Dénomination de l'autorité compétente .
AUTORISATION N° ......
DE SERVICE RÉGULIER (2) DE SERVICE DE NAVETTE SANS HÉBERGEMENT (2) DE SERVICE OCCASIONNEL RÉSIDUEL (2) DE SERVICE RÉGULIER SPÉCIALISÉ NON LIBÉRALISÉ (2) DE SERVICE POUR COMPTE PROPRE NON LIBÉRALISÉ (2) effectué par autocar et par autobus entre des États qui sont des États membres de la Communauté européenne ou des États de l'AELE (*), délivrée sur base du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen,
à .
.
(Nom, prénom ou raison sociale de l'entreprise titulaire ou dirigeante) Adresse .
.
tél. .
Noms, adresses, téléphones des transporteurs sous-traitants, associés ou membres du groupe:
1. .
2. .
3. .
4. .
5. .
6. .
Relevé joint, le cas échéant (2) Date d'expiration: .
..
(Lieu et date de la délivrance) (Signature et cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation) (Deuxième page de l'autorisation n° ......) 1. Itinéraire:
a) lieu de départ du service: .
b) lieu de destination du service: .
c) itinéraire principal du service, avec les points de prise en charge et de dépôt des voyageurs soulignés:
.
.
.
2. exploitation (1):
.
3. Fréquence (1): .
4. Horaires (1): .
5. Caractéristiques du service occasionnel résiduel (1): .
.
6. Service régulier spécialisé (1):
- catégorie de voyageurs: .
- établissement pour lequel le transport est exécuté:
.
7. Service pour compte propre:
- caractéristiques du voyage (des voyages) (1):
- caractéristiques du service ou de la série de services (1):
.
.
8. Conditions ou observations particulières:
.
.
.
.
(Cachet de l'autorité qui délivre l'autorisation) (Troisième page de l'autorisation) Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de l'AELE qui délivre l'autorisation Avis important 1. La présente autorisation est valable pour tout le parcours. Elle ne peut pas être utilisée par une entreprise dont le nom n'y figure pas.
2. L'autorisation ou une copie certifiée conforme par l'autorité qui délivre le document doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage et être présentée à toute réquisition des agents chargés du contrôle.


ANNEXE V
(Première page de l'attestation) (Papier jaune - A4) Texte libellé dans la ou les langues officielles de l'État de l'AELE où le véhicule utilisé est immatriculé ÉTAT QUI DÉLIVRE LE DOCUMENT - Signe distinctif du pays - (1) Dénomination de l'autorité compétente .
ATTESTATION délivrée pour les transports par route pour compte propre effectués par autocars et par autobus entre des États qui sont des États membres de la Communauté européenne ou des États de l'AELE (*) (2)(Partie à remplir par l'entreprise ou l'association sans but lucratif) Le Soussigné .
responsable de l'entreprise ou de l'association sans but lucratif (3) .
(Nom et prénom ou autre nom officiel, adresse complète) certifie que:
l'autocar ou l'autobus portant le numéro d'immatriculation .
est la propriété de, a été acheté à tempérament ou fait l'objet d'un contrat de crédit-bail à long terme.
Les transports effectués sous le couvert de la présente attestation seront assurés par du personnel de l'entreprise transportant des travailleurs de celle-ci ou par un membre de l'association transportant d'autres membres de celle-ci dans le cadre de son objet social (3).
.
(Signature d'un dirigent responsable de l'entreprise ou de l'association) (Deuxième page de l'attestation) (Partie réservée à l'autoritée compétente) La présente est à considérer comme attestation au sens de l'article 13 du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen.
Durée de validité: .
Le .,à .
.
(Signature et cachet de l'autorité compétente) (Troisième page de l'attestation) Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État de l'AELE où le véhicule est immatriculé Dispositions générales 1. L'article 2 point 4 du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, stipule que:
«Les transports pour compte propre sont les transports effectués par une entreprise pour ses propres travailleurs ou par une association sans but lucratif pour ses membres dans le cadre de son objet social, à condition que:
- l'activité de transport ne constitue qu'une activité accessoire pour l'entreprise ou l'association,
- les véhicules utilisés soient la propriété de cette entreprise ou de cette association ou aient été achetés à tempérament par elle ou aient fait l'objet d'un contrat de crédit-bail à long terme et soient conduits par un membre du personnel de l'entreprise ou un membre de l'association.»
L'article 13 paragraphe 1 du même règlement stipule que:
«Sont libérés de tout régime d'autorisation et sont soumis à un régime d'attestation les transports par route pour compte propre définis à l'article 2 point 4.»
2. L'attestation habilite son titulaire à effectuer des transports internationaux par route pour compte propre. Elle est délivrée par l'autorité compétente de l'État membre de la Communauté européenne ou de l'État de l'AELE où le véhicule est immatriculé et elle est valable pour l'ensemble du parcours du transport, y compris le transit.
3. L'attestation doit être remplie en caractères d'imprimerie indélébiles, en triple exemplaire, par un responsable de l'entreprise ou de l'association sans but lucratif, et complétée par l'autorité compétente. Une copie est conservée par l'administration et une copie est conservée par l'entreprise ou l'association sans but lucratif. Le conducteur garde l'original ou une copie certifiée conforme à bord du véhicule pendant toute la durée des voyages en trafic international. Elle doit être présentée à toute requisition des agents chargés du contrôle. L'entreprise ou l'association sans but lucratif, selon le cas, reste responsable de la conservation des attestations.


APPENDICE 4
(DOCUMENTS FIGURANT AUX ANNEXES DU RÈGLEMENT (CEE) n° 2454/92 DU CONSEIL, TELS QU'ADAPTÉS AUX FINS DE L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN [Voir adaptation e) au point 33 A de l'annexe XIII de l'accord]
ANNEXE I
MODÈLE D'ATTESTATION VISÉ À L'ARTICLE 5 PREMIER ALINÉA (Papier orange, dimensions DIN A4) (Première page de l'attestation) (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État AELE d'établissement du transporteur) État AELE d'établissement du transporteur,
Dénomination de l'autorité ou de l'organisme compétents signe distinctif du pays (1) ATTESTATION n° .......
pour les tranports nationaux de voyageurs par route pour compte d'autrui dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État de l'AELE (*) autre que l'État AELE d'établissement (transports de cabotage).
La présente attestation confirme que: .
.
.
.(2) est autorisé, conformément à l'accord sur l'Espace économique européen, à exercer la profession de transporteur de voyageurs par route dans le domaine des transports internationaux.
Les restrictions suivantes sont imposées suite aux sanctions prises:
État membre de la Communauté européenne ou Type et durée de la restriction État de l'AELE où s'applique la restriction, signe distinctif du pays (3) La présente attestation est valable du .................................................. au .
délivrée à ............................................................, le . (4)(Deuxième page de l'attestation) (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État AELE d'établissement du transporteur) Dispositions générales La présente attestation permet d'effectuer les transports de cabotage dans les États membres de la Communauté européenne et dans les États de l'AELE, conformément au règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 251 du 29 août 1992, p. 1), tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre de la Communauté européenne ou un État de l'AELE.
Elle est personnelle et ne peut être transférée à un tiers.
Elle peut être retirée par l'autorité compétente de l'État AELE d'établissement lorsqu'un transporteur a notamment:
- omis de respecter toutes les conditions auxquelles la délivrance de l'attestation était soumise,
- fourni des informations inexactes au sujet de données qui étaient nécessaires pour la délivrance ou le renouvellement de l'attestation.
L'attestation ou une copie certifiée conforme peut être retirée par l'autorité compétente de tout État membre de la Communauté européenne ou de tout État de l'AELE en cas de falsification.
L'original de l'attestation ou une copie certifiée conforme doit se trouver à bord du véhicule et doit être présenté à toute réquisition des agents chargés du contrôle.


ANNEXE II
MODÈLE DE CARNET DE FEUILLES DE ROUTE VISÉ À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 4 (Papier orange, dimensions DIN A4) (Première page de couverture du carnet de feuilles de route) (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État AELE d'établissement du transporteur) État AELE d'établissement du transporteurDénomination de l'autorité ou de l'organisme compétent Signe distinctif du pays (1)Carnet n° .......
CARNET DE FEUILLES DE ROUTE DES TRANSPORTS DE CABOTAGE (VOYAGEURS) établi conformément au règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil, du 23 juillet 1992 (Journal officiel des Communautés européennes n° L 251 du 29 août 1992, p. 1), tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen fixant les conditions de l'admission des transporteurs non résidents aux transports nationaux de voyageurs par route dans un État membre de la Communauté européenne ou un État de l'AELE (*).
Le présent carnet est valable jusqu'au .
Délivré à .,le .
. (2) (Verso de la première page de couverture du carnet de feuilles de route) (Texte libellé dans la, les ou une des langues officielles de l'État d'établissement) Dispositions générales 1. Le présent carnet contient vingt-cinq feuilles détachables, numérotées de 1 à 25, dont une doit être remplie avant le début du service de transport de cabotage auquel elle se rapporte. Chaque carnet porte un numéro repris sur chacune des feuilles.
Toutefois, dans le cas des services réguliers spécialisés visés au point 6 deuxième tiret des présentes dispositions générales, la feuille de route est remplie sous forme de récapitulatif mensuel en indiquant, aux points 4 et 5, toutes les dates auxquelles les services en question ont été effectués.
2. Le transporteur est responsable de la tenue régulière des feuilles.
3. La feuille de route, accompagnée d'un recueil des traductions, doit se trouver à bord du véhicule pendant toute la durée du voyage du cabotage. Elle est à présenter à toute réquisition des agents chargés du contrôle.
Toutefois, dans le cas des services réguliers spécialisés visés au point 6 deuxième tiret des présentes dispositions générales, le contrat conclu entre le transporteur et l'organisateur de transport ou une copie certifiée conforme du contrat tiennent lieu de document de contrôle.
4. Chaque feuille de route doit être remplie de façon lisible et indélébile.
5. Les feuilles de route utilisées doivent être transmises à l'autorité ou à l'organisme compétents de l'État AELE d'établissement.
6. Il est à noter que, en ce qui concerne:
- les services non réguliers, les transports de cabotage sont limités aux circuits à portes fermées jusqu'au 31 décembre 1995. Tous les services non réguliers sont admis en matière de cabotage à partir de cette date,
- les services réguliers les transports de cabotage sont limités aux services réguliers spécialisés effectués dans une zone frontalière et destinés au transport domicile-travail des travailleurs et au transport domicile-établissement d'enseignement des scolaires et étudiants. Les autres services réguliers sont exclus du cabotage.
7. Les transports de cabotage sont soumis, sous réserve de l'application de la réglementation communautaire, telle qu'adaptée aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen, aux dispositions législatives, réglementaires et administratives en vigueur dans l'État membre de la Communauté européenne ou l'État de l'AELE d'accueil, dans les domaines suivants:
a) prix et conditions régissant le contrat de transport;
b) poids et dimensions des véhicules routiers: les valeurs des poids et dimensions peuvent, le cas échéant, dépasser celles applicables dans l'État AELE d'établissement du transporteur, mais elles ne peuvent en aucun cas dépasser les valeurs techniques inscrites dans le certificat de conformité;
c) prescriptions relatives aux transports de certaines catégories de voyageurs, à savoir, les écoliers, les enfants et les personnes à mobilité réduite;
d) temps de conduite et de repos;
e) TVA (taxe sur la valeur ajoutée) ou taxe sur le chiffre d'affaires applicable aux services de transport.
8. Les normes techniques concernant la construction et l'équipement des véhicules, auxquelles doivent satisfaire les véhicules utilisés pour effectuer des transports de cabotage, sont celles qui sont imposées aux véhicules admis à la circulation en transport international.
MODÈLE DE FEUILLES DE ROUTE VISÉ À L'ARTICLE 6 PARAGRAPHE 3 CARNET n° .......
Feuilles de route n° .......
Service de transport de cabotage (voyageurs) (Papier orange DIN A4) État AELE d'établissement du transporteur - signe distinctif du pays: .
Carnet n° .
Feuille de route n° .
1. Nom(s) du conducteur/des conducteurs: .
.
2. Nom(s) du transporteur/des transporteurs et adresse(s) .
.
.
3. Parcours:
a) Point(s) de départ du service:
.
.
b) Point(s) de destination du service:
.
.
c) Kilométrage total du service:
.
.
4. Date de départ: .
5. Date de fin: .
6. Nombre de voyageurs: .
7. Modifications imprévues relatives au déroulement du voyage: .
.
.


ANNEXE III
>EMPLACEMENT TABLE>

(1) Signe distinctif: IS (Islande), N (Norvège), FIN (Finlande), S (Suède).
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Ces États sont dénommés ci-après les «États de référence». Le règlement (CEE) n° 881/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord EEE, ne s'applique pas à la partie autrichienne des transports internationaux de marchandises effectués à destination ou en provenance de l'Autriche ou en transit par son territoire. Les droits mutuels d'accès au marché sont régis par les accords bilatéraux conclus entre l'Autriche et la Communauté européenne ou les États de référence.
(4) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre la licence.
(1) Par «véhicule», il faut entendre un véhicule à moteur immatriculé dans un État de référence ou un ensemble de véhicules couplés dont au moins le véhicule à moteur est immatriculé dans un État de référence, destinés exclusivement au transport de marchandises.
(1) Signe distinctif du pays: Islande (IS), Norvège (N), Finlande (FIN), Suède (S).
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation.
(*) États membres de la CE: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
(**) Ces États sont dénommés ci-après les «États de référence». Le règlement (CEE) n° 3118/93 adapté aux fins de l'accord EEE ne s'applique pas aux entreprises établies en Autriche ni au territoire autrichien. Les droits mutuels d'accès au marché sont alors régis par les accords bilatéraux conclus entre l'Autriche et la Communauté européenne ou les États de référence.
(1) Signe distinctif du pays: Islande (IS), Norvège (N), Finlande (FIN), Suède (S).
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre l'autorisation.
(*) États membres de la CE: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
(**) Ces États sont dénommés ci-après les «États de référence». Le règlement (CEE) n° 3118/93 adapté aux fins de l'accord EEE ne s'applique pas aux entreprises établies en Autriche ni au territoire autrichien. Les droits mutuels d'accès au marché sont alors régis par les accords bilatéraux conclus entre l'Autriche et la Communauté européenne ou les États de référence.
(1) Signe distinctif: Islande (IS), Norvège (N), Finlande (FIN), Suède (S).
(2) La durée de validité ne peut dépasser celle de l'autorisation de cabotage.
(3) Cachet de l'autorité ou de l'organisme compétent qui délivre le carnet.
(1) Islande (IS), Norvège (N), Autriche (A), Finlande (FIN), Suède (S).
(*) États membres de la Communauté européenne: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal et Royaume-Uni.
États de l'AELE: Islande, Norvège, Autriche, Finlande et Suède.
(1) Les services occassionnels résiduels sont ceux visés à l'article 2 point 3.1.e) du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen.
(2) Il s'agit des services réguliers spécialisés, outre ceux qui sont visés à l'article 2 point 1.2. deuxième alinéa points a) à d) du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen.
(3) Il s'agit des services pour compte propre, outre ceux qui sont visés à l'article 2 point 4 du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen.
(*) Cocher ou remplir, selon le cas, les cases pertinentes.
(**) États membres de la Communauté européenne: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
États de l'AELE: Islande, Norvège, Autriche, Finlande, Suède.
(1) L'attention du requérant est attirée sur le fait que, l'autorisation devant se trouver à bord du véhicule, le nombre d'autorisations dont il devra disposer doit correspondre au nombre de véhicules appelés à circuler simultanément à une date quelconque pour l'exécution du service demandé.
(*) Cocher ou remplir, selon le cas, les cases pertinentes.
(1) Islande (IS), Norvège (N), Autriche (A), Finlande (FIN), Suède (S).
(2) Rayer les mentions inutiles.
(*) États membres de la Communauté européenne: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
États de l'AELE: Islande, Norvège, Autriche, Finlande, Suède.
(1) À remplir s'il y a lieu.
(1) Islande (IS), Norvège (N), Autriche (A), Finlande (FIN), Suède (S).
(2) Article 2 point 4 du règlement (CEE) n° 684/92, tel qu'adapté aux fins de l'accord sur l'Espace économique européen.
(3) Rayer, le cas échéant, la mention inutile.
(*) États membres de la Communauté européenne: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
(1) Signes distinctifs des États de l'AELE: Islande (IS), Norvège (N), Autriche (A), Finlande (FIN), Suède (S).
(2) Nom ou raison sociale et adresse complète du transporteur.
(3) Signe distinctif du pays: Belgique (B), Danemark (DK), Allemagne (D), Grèce (GR), Espagne (E), France (F), Irlande (IRL), Italie (I), Luxembourg (L), Pays-Bas (NL), Portugal (P), Royaume-Uni (GB), Islande (IS), Norvège (N), Autriche (A), Finlande (FIN), Suède (S).
(4) Signature et cachet de l'autorité ou de l'organisme compétents qui délivre l'attestation.
(*) États membres de la Communauté européenne: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.
États de l'AELE: Islande, Norvège, Autriche, Finlande, Suède.
(1) Signes distinctifs des États de l'AELE: Islande (IS), Norvège (N), Autriche (A), Finlande (FIN), Suède (S).
(2) Cachet de l'autorité ou de l'organisme compétents qui délivrent le carnet.
(*) États membres de la Communauté européenne: Belgique, Danemark, Allemagne, Grèce, Espagne, France, Irlande, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Portugal, Royaume-Uni.



ANNEXE 12 de la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XIV (CONCURRENCE) de l'accord sur l'Espace économique européen est modifiée comme suit.
A. Chapitre C - ACCORDS DE LICENCE DE BREVETS 1) Le tiret suivant est ajouté au point 5 [règlement (CEE) n° 2349/84 de la Commission], avant les adaptations:
«- 393 R 0151: règlement (CEE) n° 151/93 de la Commission, du 23 décembre 1992 (JO n° L 21 du 29. 1. 1993, p. 8).»
B. Chapitre D - ACCORDS DE SPÉCIALISATION ET ACCORDS DE RECHERCHE ET DE DÉVELOPPEMENT 1) Le tiret suivant est ajouté au point 6 [règlement (CEE) n° 417/85 de la Commission], avant les adaptations:
«- 393 R 0151: règlement (CEE) n° 151/93 de la Commission, du 23 décembre 1992 (JO n° L 21 du 29. 1. 1993, p. 8).»
2) Le tiret suivant est ajouté au point 7 [règlement (CEE) n° 418/85 de la Commission], avant les adaptations:
«- 393 R 0151: règlement (CEE) n° 151/93 de la Commission, du 23 décembre 1992 (JO n° L 21 du 29. 1. 1993, p. 8).»
C. Chapitre F - ACCORDS DE LICENCE DE SAVOIR-FAIRE 1) L'indication suivante est ajoutée au point 9 [règlement (CEE) n° 556/89 de la Commission], avant les adaptations:
«, modifié par:
- 393 R 0151: règlement (CEE) n° 151/93 de la Commission, du 23 décembre 1992 (JO n° L 21 du 29. 1. 1993, p. 8).»
D. Chapitre G - TRANSPORTS 1) Les points suivants sont ajoutés après le point 11 [règlement (CEE) n° 4056/86 du Conseil]:
«11.A. 393 R 3652: règlement (CE) n° 3652/93 de la Commission, du 22 décembre 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à des catégories d'accords entre entreprises portant sur des systèmes informatisés de réservation pour les services de transport aérien (JO n° L 333 du 31. 12. 1993, p. 37).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
a) À l'article 9 paragraphe 1, les termes "transporteurs aériens communautaires" sont remplacés par les termes "transporteurs aériens établis sur le territoire couvert par l'accord EEE".
b) À l'article 9 paragraphe 4, la nouvelle phrase suivante est insérée après la deuxième phrase: "L'autorité de surveillance compétente en informe également le Comité mixte de l'EEE."
c) Dans la partie introductive de l'article 14, les termes "Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3976/87" sont remplacés par le texte suivant: "Soit à l'initiative de l'autorité de surveillance compétente, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime".
d) Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 14: "Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut prendre, en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3975/87 ou des dispositions correspondantes prévues dans le protocole 21 de l'accord EEE, toutes les mesures appropriées pour faire cesser l'infraction. Avant de prendre une telle décision, l'autorité de surveillance compétente peut adresser aux personnes concernées des recommandations visant à mettre fin à l'infraction en cause."
e) Le second alinéa de l'article 15 est remplacé par le texte suivant: "Le présent acte est applicable avec effet rétroactif aux accords existant à la date de l'entrée en vigueur de l'accord EEE, et ce à partir du moment où les conditions d'application du présent acte étaient réunies."
11.B. 393 R 1617: règlement (CEE) n° 1617/93 de la Commission, du 25 juin 1993, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions ou de pratiques concertées ayant pour objet la planification conjointe et la coordination des horaires, l'exploitation de services en commun, les consultations tarifaires pour le transport de passagers et de fret sur les services aériens réguliers et la répartition des créneaux horaires dans les aéroports (JO n° L 155 du 26. 6. 1993, p. 18).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
a) À l'article 1er, les termes "aéroports de la Communauté" sont remplacés par les termes "aéroports du territoire couvert par l'accord EEE".
b) Dans la partie introductive de l'article 6, les termes "Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 3976/87" sont remplacés par le texte suivant: "Soit d'office, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou de personnes physiques ou morales qui font valoir un intérêt légitime".
c) Le texte suivant est ajouté à la fin de l'article 6: "Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut prendre, en vertu de l'article 13 du règlement (CEE) n° 3975/87 ou des dispositions correspondantes prévues dans le protocole 21 de l'accord EEE, toutes les mesures appropriées pour faire cesser l'infraction. Avant de prendre une telle décision, l'autorité de surveillance compétente peut adresser aux personnes concernées des recommandations visant à mettre fin à l'infraction en cause."
d) Le dernier alinéa de l'article 7 est remplacé par le texte suivant: "Le présent acte s'applique avec effet rétroactif aux accords, décisions et pratiques concertées existant à la date de l'entrée en vigueur de l'accord EEE et ce, à partir du moment où les conditions d'application du présent acte étaient réunies."
E. Chapitre I - CHARBON ET ACIER Le tiret suivant est ajouté au point 15 (décision n° 25/67 de la Haute Autorité), avant l'adaptation:
«- 391 S 3654: décision 3654/91/CECA de la Commission, du 13 décembre 1991 (JO n° L 348 du 17. 12. 1991, p. 12).»
F. Le chapitre et le point suivants sont ajoutés après le point 15 (décision n° 25/67 de la Haute Autorité):
«J - Secteur des assurances 15.A. 392 R 3932: règlement (CEE) n° 3932/92 de la Commission, du 21 décembre 1992, concernant l'application de l'article 85 paragraphe 3 du traité à certaines catégories d'accords, de décisions et de pratiques concertées dans le domaine des assurances (JO n° L 398 du 31. 12. 1992, p. 7).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
a) Dans la partie introductive de l'article 17, les termes "Conformément à l'article 7 du règlement (CEE) n° 1534/91" sont remplacés par les termes "Soit de sa propre initiative, soit sur demande de l'autre autorité de surveillance, d'un État relevant de sa compétence ou d'une personne physique ou morale qui fait valoir un intérêt légitime".
b) L'alinéa suivant est ajouté à la fin de l'article 17:
"Dans de tels cas, l'autorité de surveillance compétente peut rendre une décision conformément aux articles 6 et 8 du règlement n° 17/62, ou aux dispositions correspondantes prévues au protocole 21 de l'accord EEE, sans qu'aucune notification ne soit nécessaire de la part des entreprises concernées."
c) L'article 18 n'est pas applicable.
d) L'article 19 n'est pas applicable.
e) L'article 20 n'est pas applicable.
f) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: "Le présent acte est applicable jusqu'au 31 mars 2003."
G. ACTES DONT LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE La section suivante est ajoutée après le point 25 (C/233/91/ p. 2):
«Remarque générale I. Les actes qui sont repris ci-dessus sont ceux qui ont été adoptés par la Commission des Communauté européennes jusqu'à la date du 31 juillet 1991. Après l'entrée en vigueur de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE adoptera les actes, correspondants, en vertu de l'article 5 paragraphe 2 point b) et de l'article 25 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice. Ils seront publiés conformément aux dispositions de l'échange de lettres relatif à la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE.
II. En ce qui concerne les actes pertinents aux fins de l'EEE adoptés par la Commission des Communautés européennes après le 31 juillet 1991, l'Autorité de surveillance AELE, sur la base des compétences qui lui sont conférées par l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice, adoptera des actes correspondants, après consultation de la Commission des Communautés européennes, afin que soit préservée l'équivalence des conditions de concurrence. Les actes adoptés par la Commission ne seront pas intégrés dans la présente annexe mais le supplément EEE au Journal officiel fera mention de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes. Les actes correspondants adoptés par l'Autorité de surveillance AELE seront publiés dans le supplément EEE et dans la section EEE du Journal officiel. Les deux autorités de surveillance tiendront dûment compte de ces actes dans tous les cas relevant de leur compétence au titre de l'accord."


ANNEXE 13 de la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XV (AIDES D'ÉTAT) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. Entreprises publiques:
a) Le tiret suivant est ajouté au point 1 (directive 80/723/CEE de la Commission), avant les adaptations:
«- 393 L 0084: directive 93/84/CEE de la Commission, du 30 septembre 1993 (JO n° L 254 du 12. 10. 1993, p. 16).»
b) L'adaptation suivante est ajoutée au point 1 (directive 80/723/CEE de la Commission):
«c) à l'article 5 bis paragraphe 3 deuxième alinéa, les termes "celles établies dans d'autres États membres" sont remplacés par les termes "celles établies dans d'autres États membres de la Communauté européenne ou d'autres États de l'AELE".»
B. La rubrique et le point suivants sont ajoutés après le point 1 (directive 80/723/CEE de la Commission):
«Aides à l'industrie sidérurgique 1.A. 391 S 3855: décision n° 3855/91/CECA de la Commission, du 27 novembre 1991, instituant des règles communautaires pour les aides à la sidérurgie (JO n° L 362 du 31. 12. 1991, p. 57).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
a) le terme "Commission" est remplacé par l'expression "autorité de surveillance compétente telle que définie à l'article 62 de l'accord EEE";
b) les termes "échanges entre les États membres" sont remplacés par les termes "échanges entre les parties contractantes";
c) les termes "compatibles avec le marché commun" sont remplacés par les termes "compatibles avec le fonctionnement de l'accord EEE";d) le texte suivant est ajouté à l'article 4 paragraphe 1 deuxième tiret: "ou, dans le cas d'un État de l'AELE, que les aides relatives aux allocations ne dépassent pas les montants pouvant être octroyés à une entreprise sidérurgique de la CE dans une situation similaire";
e) à l'article 6 paragraphe 1, les termes "sur la base des dispositions du traité CEE" sont remplacés par les termes "sur la base des dispositions du traité CEE ou de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice";
f) à l'article 6 paragraphe 4, les termes "Les dispositions de l'article 88 du traité CEE" sont remplacés par les termes "Les dispositions de l'article 88 du traité CEE et de la procédure correspondante établie dans l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice".»
C. ACTES DONT LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET L'AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE TIENNENT DÛMENT COMPTE La section suivante est ajoutée après le point 37 (C/320/88/p. 3):
«Remarque générale I. Les actes qui sont repris ci-dessus sont ceux qui ont été adoptés par la Commission des Communautés européennes jusqu'à la date du 31 juillet 1991. Après l'entrée en vigueur de l'accord EEE, l'Autorité de surveillance AELE adoptera les actes correspondants, en vertu de l'article 5 paragraphe 2 point b) et de l'article 24 de l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice. Ils seront publiés conformément aux dispositions de l'échange de lettres relatif à la publication des informations pertinentes aux fins de l'EEE.
II. En ce qui concerne les actes pertinents aux fins de l'EEE adoptés par la Commission des Communautés européennes après le 31 juillet 1991, l'Autorité de surveillance AELE, sur la base des compétences qui lui sont conférées par l'accord entre les États de l'AELE relatif à l'institution d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice, adoptera des actes correspondants, après consultation de la Commission des Communautés européennes, afin que soit préservée l'équivalence des conditions de concurrence. Les actes adoptés par la Commission ne seront pas intégrés dans la présente annexe. Lors de leur publication au Journal officiel des Communautés européennes, il sera fait mention de leur pertinence éventuelle pour l'accord EEE et leur publication sera également mentionnée dans le supplément EEE au Journal officiel. Les actes correspondants adoptés par l'Autorité de surveillance AELE seront publiés dans le supplément EEE et dans la section EEE du Journal officiel. Les deux autorités de surveillance tiendront dûment compte de ces actes dans tous les cas relevant de leur compétence au titre de l'accord.»


ANNEXE 14 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XVI (MARCHÉS PUBLICS) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. ADAPTATIONS SECTORIELLES Au point 1, les références aux directives 71/305/CEE, 89/440/CEE et 90/531/CEE sont remplacées par des références aux directives 93/36/CEE, 93/37/CEE et 93/38/CEE.
B. ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE 1) Le point 2 (directive 71/305/CEE du Conseil) est remplacé par le texte suivant:
«2. 393 L 0037: directive 93/37/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux (JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 54).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
a) À l'article 5 point a), les termes "en conformité avec le traité" sont remplacés par les termes "en conformité avec l'accord EEE".
b) À l'article 6 paragraphes 1 et 3, dans la mesure où la TVA n'a pas été introduite en Finlande, la mention "TVA" est interprétée comme suit:
- "Liikevaihtovero/omsaettningsskatt" en Finlande.
c) À l'article 6 paragraphe 2 point a), la contre-valeur du seuil en monnaies nationales des États de l'AELE est calculée de manière à entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE et elle est, en principe, révisée tous les deux ans à compter du 1er janvier 1994. Elle est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
d) L'article 25 est complété par le texte suivant:
"- pour l'Autriche, le 'Firmenbuch`, le 'Gewerberegister` et les 'Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`,
- pour la Finlande, le 'Kaupparekisteri`, le 'Handelsregistret`,
- pour l'Islande, le 'Firmaskrá`,
- pour la Norvège, le 'Foretaksregisteret`,
- pour la Suède, le 'Aktiebolagsregistret`, le 'Handelsregistret`, le 'Foereningsregistret`."
e) À l'article 34 paragraphe 1, la date du 31 octobre 1993 est remplacée par celle du 31 octobre 1995.
f) L'annexe I est complétée par le texte figurant à l'appendice 1 de la présente annexe.»
2) Le point 3 (directive 77/62/CEE du Conseil) est remplacé, à compter du 14 juin 1994 au plus tôt, par le texte suivant:
«3. 393 L 0036: directive 93/36/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de fournitures (JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 3, la référence à "l'article 223 paragraphe 1 point b) du traité" est remplacée par celle à "l'article 123 de l'accord EEE";
b) à l'article 5 paragraphe 1 point a), dans la mesure où la TVA n'a pas été introduite en Finlande, la mention "TVA" est interprétée comme suit:
- "Liikevaihtovero/omsaettningsskatt" en Finlande;
c) compte tenu du fait que le seuil exprimé en écus est applicable uniquement au sein de l'EEE, l'article 5 paragraphe 1 point c) est modifié comme suit:
- dans la première phrase, les termes "ainsi que le seuil fixé par l'accord GATT et exprimé en écus" sont supprimés; les termes "sont en principe révisés" sont remplacés par les termes "est en principe révisé",
- dans la deuxième phrase, les termes "et de l'écu exprimé en droits de tirage spéciaux" sont supprimés;
d) à l'article 5 paragraphe 1 point c), la contre-valeur des seuils en monnaies nationales des États de l'AELE est calculée de manière à entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE;
e) l'article 21 paragraphe 2 est complété par le texte suivant:
"- pour l'Autriche: 'Firmenbuch`, 'Gewerberegister` et 'Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`,
- pour la Finlande: 'Kaupparekisteri` et 'Handelsregistret`,
- pour l'Islande: 'Firmaskrá`,
- pour la Norvège: 'Foretaksregisteret`,
- pour la Suède: 'Aktiebolagsregistret`, 'Handelsregistret` et 'Foereningsregistret`."
f) à l'article 31 paragraphe 1 point b), la date du 31 octobre 1991 est remplacée par celle du 31 octobre 1994;
g) l'annexe I est complétée par l'appendice 2 de la présente annexe. L'annexe visée à l'article 1er point b) de la directive est complétée par l'appendice 1 de la présente annexe.»
3) Le point 4 (directive 90/531/CEE du Conseil) est remplacé, à compter du 1er juillet 1994 au plus tôt, par le texte suivant:
«4. 393 L 0038: directive 93/38/CEE du Conseil, du 14 juin 1993, portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO n° L 199 du 9. 8. 1993, p. 84).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) ce qui concerne la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1995 ou à une date antérieure si la Norvège déclare, par notification, s'être conformée à la directive. Pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre la Norvège et les autres parties contractantes;
b) à l'article 3 paragraphe 1 point e), la référence à "l'article 36 du traité" est remplacée par celle à "l'article 13 de l'accord EEE";
c) à l'article 11, l'expression "compatibles avec le traité" est remplacée par les termes "compatibles avec l'accord EEE";
d) à l'article 12 paragraphe 1, l'expression "en conformité avec le traité" est remplacée par les termes "en conformité avec l'accord EEE";
e) à l'article 14 paragraphes 1 et 10, dans la mesure où la TVA n'a pas été introduite en Finlande, la mention "TVA" est interprétée comme suit:
- "Liikevaihtovero/omsaettningsskatt" en Finlande;
f) à l'article 34 paragraphe 5, la référence à "l'article 93 paragraphe 3 du traité" est remplacée par celle à "l'article 62 de l'accord EEE";
g) à l'article 36, les termes "pays tiers" sont interprétés comme suit: "pays autres que les parties contractantes de l'accord EEE";
h) à l'article 36 paragraphe 1, les termes "de la Communauté" sont remplacés par les termes "la Communauté, en ce qui concerne les entités de la Communauté, ou les États de l'AELE, en ce qui concerne leurs entités";
i) à l'article 36 paragraphe 1, les termes "entreprises de la Communauté" sont remplacés par les termes "entreprises de la Communauté en ce qui concerne les accords conclus par la Communauté, ou les entreprises des États de l'AELE, en ce qui concerne les accords conclus par les États de l'AELE";
j) à l'article 36 paragraphe 1, les termes "de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers" sont remplacés par les termes "soit de la Communauté ou de ses États membres à l'égard des pays tiers, soit des États de l'AELE à l'égard des pays tiers";
k) à l'article 36 paragraphe 5, les termes "par une décision du Conseil" sont remplacés par les termes "par une décision prise dans le cadre de la procédure décisionnelle générale de l'accord EEE";
l) à l'article 36, le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
"6. Dans le cadre des dispositions institutionnelles générales de l'accord EEE, des rapports annuels seront soumis sur les progrès réalisés dans les négociations multilatérales ou bilatérales concernant l'accès des entreprises de la Communauté et de l'AELE aux marchés des pays tiers dans les domaines couverts par la présente directive, sur tout résultat que ces négociations ont permis d'atteindre, ainsi que sur l'application effective de tous les accords qui ont été conclus.
Dans le cadre de la procédure décisionnelle générale de l'accord EEE, les dispositions du présent article peuvent être modifiées à la lumière de ces développements."
m) Afin de permettre aux entités adjudicatrices de l'EEE d'appliquer l'article 36 paragraphes 2 et 3, les parties contractantes garantissent que les fournisseurs établis sur leurs territoires respectifs précisent l'origine des produits dans leurs offres pour des marchés publics de fournitures, conformément au règlement (CEE) n° 802/68 du Conseil, du 27 juin 1968, relatif à la définition commune de la notion d'origine des marchandises (JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 1);
n) afin d'obtenir la plus grande convergence possible, l'article 36 est appliqué dans le cadre de l'EEE à condition:
- que l'application du paragraphe 3 n'affecte pas le degré actuel de libéralisation à l'égard des pays tiers,
- que les parties contractantes restent en consultation étroite lors de leurs négociations avec des pays tiers.
L'application du présent régime fera l'objet d'une révision commune au cours de l'année 1996;
o) l'article 37 n'est pas applicable;
p) à l'article 38, la contre-valeur des seuils en monnaies nationales des États de l'AELE est calculée de manière à entrer en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE. Elle est, en principe, révisée tous les deux ans à compter du 1er janvier 1994;
q) les annexes I à X sont respectivement complétées par le texte figurant aux appendices 4 à 13 de la présente annexe.»
4) Le point suivant est ajouté après le point 4 (directive 90/531/CEE du Conseil):
«4.A. 393 D 0327: décision 93/327/CEE de la Commission, du 13 mai 1993, définissant les conditions dans lesquelles les entités adjudicatrices se livrant à l'exploitation d'aires géographiques dans le but de prospecter ou d'extraire du pétrole, du gaz, du charbon ou d'autres combustibles solides doivent communiquer à la Commission des informations relatives aux marchés qu'elles passent (JO n° L 129 du 27. 5. 1993, p. 25).»
5) Les points suivants sont ajoutés après le point 5 (directive 89/665/CEE du Conseil):
«5.A. 392 L 0013: directive 92/13/CEE du Conseil, du 25 février 1992, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à l'application des règles communautaires sur les procédures de passation des marchés des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications (JO n° L 76 du 23. 3. 1992, p. 14).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) en ce qui concerne la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur en même temps que la directive 90/531/CEE du Conseil, conformément à l'annexe XVI de l'accord EEE;
pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre la Norvège et les autres parties contractantes;
b) à l'article 2 paragraphe 9, la référence à "l'article 177 du traité" est remplacée par celle aux "critères établis par la Cour de justice dans son interprétation de l'article 177 du traité CEE" (1);
c) à l'article 11 paragraphe 2 point a), les termes "des articles 169 ou 170 du traité" sont remplacés par les termes "des articles 169 ou 170 du traité CEE et des procédures correspondantes instituées dans l'accord entre les États de l'AELE sur l'établissement d'une autorité de surveillance et d'une cour de justice";
d) l'annexe à la directive est complétée par le texte figurant à l'appendice 14 à la présente annexe.»
(1) Voir accord EEE adaptation b) à la directive 89/665/CEE du Conseil, point 5 note 1.
5.B. 392 L 0050: directive 92/50/CEE du Conseil du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) à l'article 4 paragraphe 1, la référence à "l'article 223 du traité" est remplacée par celle à "l'article 123 de l'accord EEE";
b) l'article 30 paragraphe 3 est complété comme suit:
- pour l'Autriche, le 'Firmenbuch`, le 'Gewerberegister` et les 'Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern`,
- pour la Finlande, le 'Kaupparekisteri` et le 'Handelsregistret`,
- pour l'Islande, le 'Firmaskrá`, le 'Hlutafélagaskrá`,
- pour la Norvège, le 'Foretaksregisteret`,
- pour la Suède, le 'Aktiebolagsregistret`, le 'Handelsregistret` et le 'Foereningsregistret`.
C. ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE 1) Les points suivants sont ajoutés après le point 8 - communication de la Commission [COM(89)400]:
«9. 391 X 0561: recommandation 91/561/CEE de la Commission, du 24 octobre 1991, concernant la standardisation des avis de marchés publics (JO n° L 305 du 6. 11. 1991, p. 19).
10. 592 DC 0722S: communication de la Commission au Conseil, du 1er juin 1992 sur la participation des PME aux marchés publics dans la Communauté [SEC(92)722 final du 1er juin 1992].
11. Communication de la Commission du 30 décembre 1992 sur les formulaires à utiliser par les entités adjudicatrices concernées par l'entrée en vigueur de la directive 90/531/CEE (JO n° S 252A du 30. 12. 1992, p. 1).»
D. L'APPENDICE SUIVANT EST AJOUTÉ APRÈS L'APPENDICE 13:
«Appendice 14 AUTORITÉS NATIONALES AUXQUELLES PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES LES DEMANDES D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION VISÉÉS À L'ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL EN AUTRICHE Bundesministerium fuer wirtschaftliche Angelegenheiten (ministère fédéral des affaires économiques).
EN FINLANDE Kauppa- ja teollisuusministerioe,
Handels- och industriministeriet (ministère du commerce et de l'industrie).
EN ISLANDE Fjármálará suneyti s (ministère des fincances).
EN NORVÈGE Naerings- og energidepartementet (ministère de l'industrie et de l'énergie).
EN SUÈDE Naemnden foer offentlig upphandling (direction des marchés publics).»


ANNEXE 15 à la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XVII (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) de l'accord EEE est modifiée comme suit:
1) L'indication suivante est ajoutée au point 2 [première décision (90/510/CEE) du Conseil], avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 393 D 0017: décision 93/17/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992 (JO n° L 11 du, 19. 1. 1993, p. 22).»
2) Au point 2 [première décision (90/510/CEE) du Conseil], l'adaptation a) est remplacée par le texte suivant:
«a) dans l'annexe, les références à l'Autriche, à la Finlande, à l'Islande, à la Norvège et à la Suède sont supprimées;»
3) Les points suivants sont ajoutés après le point 3 b) (décision 90/541/CEE de la Commission):
«c) 393 D 0016: décision 93/16/CEE du Conseil, du 21 décembre 1992, concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des États-Unis d'Amérique et de certains territoires (JO n° L 11 du 19. 1. 1993, p. 20), modifiée par:
- 393 D 0520: décision 93/520/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993 (JO n° L 246 du 2. 10. 1993, p. 31).
d) 393 D 0217: décision 93/217/CEE de la Commission, du 19 mars 1993, prise conformément à la décision 93/16/CEE du Conseil et reconnaissant les États-Unis d'Amérique comme pays dont les sociétés ou autres personnes morales bénéficient de la protection des topographies de produits semi-conducteurs (JO n° L 94 du 20. 4. 1993, p. 30).
e) 394 D 0004: décision 94/4/CE du Conseil, du 20 décembre 1993, concernant l'extension de la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs aux personnes des États-Unis d'Amérique (JO n° L 6 du 8. 1. 1994, p. 23).»
4) Au point 3, la partie introductive de l'adaptation est remplacée par «Outre ces décisions, la disposition suivante est applicable:»
5) Les points suivants sont ajoutés après le point 5 (directive 91/250/CEE du Conseil):
«6. 392 R 1768: règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil, du 18 juin 1992, concernant la création d'un certificat complémentaire de protection pour les médicaments (JO n° L 182 du 2. 7. 1992, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
a) À l'article 3, le point b) est complété par le texte suivant:
"aux fins du présent point et des articles qui s'y rapportent, une autorisation de mise sur le marché du produit accordée conformément à la législation nationale de l'État AELE est traitée comme une autorisation accordée conformément à la directive 65/65/CEE ou à la directive 81/851/CEE suivant les cas;"
b) à l'article 19, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
"1. Tout produit qui, à la date du 2 janvier 1993, est protégé par un brevet en vigueur et pour lequel, en tant que médicament, une première autorisation de mise sur le marché dans les territoires des parties contractantes a été obtenue après le 1er janvier 1985 peut donner lieu à délivrance d'un certificat.
En ce qui concerne les certificats à délivrer au Danemark, en Allemagne, en Finlande et en Norvège, la date du 1er janvier 1985 est remplacée par celle du 1er janvier 1988.
En ce qui concerne les certificats à délivrer en Belgique, en Italie et en Autriche, la date du 1er janvier 1985 est remplacée par celle du 1er janvier 1982."
c) L'article 19 est complété par les paragraphes suivants:
"3. Si un brevet de base s'éteint dans un État de l'AELE suite à l'expiration de sa durée légale, entre le 2 janvier 1993 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement aux termes de l'accord EEE, le certificat produit effet uniquement pour la période suivant la date de publication de la demande de certificat. Toutefois, l'article 13 est applicable en ce qui concerne le calcul de la durée du certificat.
4. Dans le cas visé au paragraphe 3, la demande de certificat doit être présentée dans les deux mois suivant la date d'entrée en vigueur du présent règlement dans l'État AELE concerné.
5. Un certificat demandé conformément au paragraphe 3 n'empêche pas un tiers qui, entre l'extinction du brevet de base et la publication de la demande de certificat a, de bonne foi, utilisé commercialement l'invention ou effectué des préparatifs sérieux en vue d'une telle utilisation, de poursuivre cette utilisation."
7. 392 L 0100: directive 92/100/CEE du Conseil, du 19 novembre 1992, relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (JO n° L 346 du 27. 11. 1992, p. 61).
La Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède se conforment aux dispositions de la directive d'ici au 1er janvier 1995.
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
a) en ce qui concerne l'article 8 paragraphe 2, la disposition suivante est applicable à la Norvège:
la Norvège met en oeuvre les mesures nécessaires pour se conformer à l'article 8 paragraphe 2 de la directive, en ce qui concerne la communication de phonogrammes au public par d'autres moyens que la radiodiffusion, à compter du 1er janvier 1996;
b) à l'article 9, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
"Le droit de distribution dans les territoires des parties contractantes relatif à un objet visé au paragraphe 1 n'est épuisé qu'en cas de première vente dans les territoires des parties contractantes de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement."
8. 393 L 0083: directive 93/83/CEE du Conseil, du 27 septembre 1993, relative à la coordination de certaines règles du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur applicables à la radiodiffusion par satellite et à la retransmission par câble (JO n° L 248 du 6. 10. 1993, p. 15).
9. 393 L 0098: directive 93/98/CEE du Conseil, du 29 octobre 1993, relative à l'harmonisation de la durée de protection du droit d'auteur et de certains droits voisins (JO n° L 290 du 24. 11. 1993, p. 9).»
6. La rubrique et les points suivants sont ajoutés après le point 9 (directive 93/98/CEE du Conseil):
«ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les parties contractantes prennent acte de la teneur des actes suivants:
10. 392 Y 0528(01): résolution 92/C 138/01 du Conseil, du 14 mai 1992, visant le renforcement de la protection du droit d'auteur et des droits voisins (JO n° C 138 du 28. 5. 1992, p. 1).
11. COM(92) 445 final: communication de la Commission, du 27 octobre 1992, relative aux droits de propriété intellectuelle et à la normalisation [COM(92)445 final].»


ANNEXE 16 de la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XVIII (SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, DROIT DU TRAVAIL ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL 1) L'indication suivante est ajoutée au point 15 (directive 90/679/CEE du Conseil):
«, modifiée par:
- 393 L 0088: directive 93/88/CEE du Conseil, du 12 octobre 1993 (JO n° L 268 du 29. 10. 1993, p. 71).»
2) Les points suivants sont ajoutés après le point 16 (directive 91/383/CEE du Conseil):
«16.A. 392 L 0029: directive 92/29/CEE du Conseil, du 31 mars 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour promouvoir une meilleure assistance médicale à bord des navires (JO n° L 113 du 30. 4. 1992, p. 19).
16.B. 392 L 0057: directive 92/57/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en oeuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles (huitième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO n° L 245 du 26. 8. 1992, p. 6).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit:
en ce qui concerne l'Autriche et la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1995 au plus tard.
16.C. 392 L 0058: directive 92/58/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail (neuvième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO n° L 245 du 26. 8. 1992, p. 23).
16.D. 392 L 0085: directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO n° L 348 du 28. 11. 1992 p. 1).
16.E. 392 L 0091: directive 92/91/CEE du Conseil, du 3 novembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives par forage (onzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO n° L 348 du 28. 11. 1992, p. 9).
16.F. 392 L 0104: directive 92/104/CEE du Conseil, du 3 décembre 1992, concernant les prescriptions minimales visant à améliorer la protection en matière de sécurité et de santé des travailleurs des industries extractives à ciel ouvert ou souterraines (douzième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO n° L 404 du 31. 12. 1992, p. 10).
16.G. 393 L 0103: directive 93/103/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé au travail à bord des navires de pêche (treizième directive particulière au sens de l'article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE) (JO n° L 307 du 13. 12. 1993, p. 1).

B. DROIT DU TRAVAIL 1) Les points suivants sont ajoutés après le point 24 (directive 80/987/CEE du Conseil):
«25. 391 L 0533: directive 91/533/CEE du Conseil, du 14 octobre 1991, relative à l'obligation de l'employeur d'informer le travailleur des conditions applicables au contrat ou à la relation de travail (JO n° L 288 du 18. 10. 1991, p. 32).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
En ce qui concerne l'Islande et la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er juillet 1994 au plus tard.
26. 392 L 0056: directive 92/56/CEE du Conseil, du 24 juin 1992, modifiant la directive 75/129/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs (JO n° L 245 du 26. 8. 1992, p. 3).»



ANNEXE 17 de la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XIX (PROTECTlON DES CONSOMMATEURS) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE Le point suivant est ajouté après le point 7 (directive 90/314/CEE du Conseil):
«7.A. 393 L 0013: directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO n° L 95 du 21. 4. 1993, p. 29).»

B. ACTES DONT LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT ACTE Les points suivants sont ajoutés après le point 9 (résolution 88/C 153/01 du Conseil):
«10. 392 X 0295: recommandation 92/295/CEE de la Commission, du 7 avril 1992, concernant des codes de conduite pour la protection des consommateurs en matière de contrats négociés à distance (JO n° L 156 du 10. 6. 1992, p. 21).
11. 393 Y 0420(01): résolution 93/C 110/01 du Conseil, du 5 avril 1993, sur les mesures futures en matière d'étiquetage des produits dans l'intérêt des consommateurs (JO n° C 110 du 20. 4. 1993, p. 1).
12. 379 Y 0630(01): résolution du Conseil, du 19 juin 1979 relative à l'indication des prix des denrées alimentaires et produits non alimentaires de consommation courante préemballés en quantités préétablies (JO n° C 163, du 30. 6. 1979, p. 1).
13. 486 Y 0723(07): résolution du Conseil et des ministres de l'éducation réunis au sein du Conseil du 9 juin 1986 concernant l'éducation du consommateur dans l'enseignement primaire et secondaire (JO n° C 184 du 23. 7. 1986, p. 21).
14. 387 Y 0107(01): résolution du Conseil, du 15 décembre 1986, concernant l'intégration, dans les autres politiques communes, de la politique à l'égard des consommateurs (JO n° C 3 du 7. 1. 1987, p. 1).
15. 387 Y 0704(02): résolution du Conseil, du 25 juin 1987, sur l'accès des consommateurs à la justice (JO n° C 176 du 4. 7. 1987, p. 2).
16. 387 Y 0704(03): résolution du Conseil, du 25 juin 1987, concernant la sécurité des consommateurs (JO n° C 176 du 4. 7. 1987, p. 3).
17. 388 X 0041: recommandation 88/41/CEE de la Commission, du 10 décembre 1987, concernant la participation et l'amélioration de la participation des consommateurs à la normalisation (JO n° L 23 du 28. 1. 1988, p. 26).»



ANNEXE 18 de la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XX (ENVIRONNEMENT) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. I - Généralités Les points suivants sont ajoutés après le point 2 (directive 90/313/CEE du Conseil):
«2.A. 391 L 0692: directive 91/692/CEE du Conseil, du 23 décembre 1991, visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en oeuvre de certaines directives concernant l'environnement (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 48).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
Les dispositions de la directive s'appliquent uniquement aux directives visées dans l'accord EEE.
2.B. 392 R 0880: règlement (CEE) n° 880/92 du Conseil, du 23 mars 1992, concernant un système communautaire d'attribution de label écologique (JO n° L 99 du 11. 4. 1992, p. 1).
2.C. 393 D 0430: décision 93/430/CEE de la Commission, du 28 juin 1993, établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux lave-linge (JO n° L 198 du 7. 8. 1993, p. 35).
2.D. 393 D 0431: décision 93/431/CEE de la Commission, du 28 juin 1993, établissant les critères écologiques pour l'attribution du label écologique communautaire aux lave-vaisselle (JO n° L 198 du 7. 8. 1993, p. 38).
2.E. 393 D 0517: décision 93/517/CEE de la Commission, du 15 septembre 1993, concernant un contrat type relatif aux conditions d'utilisation du label écologique communautaire (JO n° L 243 du 29. 9. 1993, p. 13).
2.F. 393 R 1836: règlement (CEE) n° 1836/93 du Conseil, du 29 juin 1993, permettant la participation volontaire des entreprises du secteur industriel à un système communautaire de management environnemental et d'audit (JO n° L 168 du 10. 7. 1993, p. 1).»

B. II - Eaux Les points suivants sont ajoutés après le point 13 (directive 91/271/CEE du Conseil):
«13.A. 391 L 0676: directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO n° L 375 du 31. 12. 1991, p. 1).
13.B. 392 D 0446: décision 92/446/CEE de la Commission, du 27 juillet 1992, relative aux questionnaires pour les directives du secteur eaux (JO n° L 247 du 27. 8. 1992, p. 10).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
Les dispositions de la décision et de ses annexes s'appliquent uniquement aux directives visées dans l'accord EEE.»

C. III - Atmosphère Le point suivant est ajouté après le point 21 (directive 89/429/CEE du Conseil):
«21.A. 392 L 0072: directive 92/72/CEE du Conseil, du 21 septembre 1992, concernant la pollution de l'air par l'ozone (JO n° L 297 du 13. 10. 1992, p. 1).»

D. IV - Produits chimiques, risques industriels et biotechnologie 1) Le point suivant est ajouté après le point 24 (directive 90/219/CEE du Conseil):
«24.A. 391 D 0448: décision 91/448/CEE de la Commission, du 29 juillet 1991, concernant les lignes directrices pour la classification visées à l'article 4 de la directive 90/219/CEE (JO n° L 239 du 28. 8. 1991, p. 23).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit.
L'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à dater du 1er janvier 1995.»
2) Les points suivants sont ajoutés après le point 25 (directive 90/220/CEE du Conseil):
«25.A. 391 D 0596: décision 91/596/CEE du Conseil, du 4 novembre 1991, concernant le modèle de résumé de notification visée à l'article 9 de la directive 90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement (JO n° L 322 du 23. 11. 1991, p. 1).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
a) le modèle de résumé de notification pour les disséminations d'organismes génétiquement modifiés (OGM) figurant à l'annexe est complété, à la partie A point 3 b) i), par le texte suivant:
"boréal Q arctique Q";
b) l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à dater du 1er janvier 1995.
25.B. 392 D 0146: décision 92/146/CEE de la Commission, du 11 février 1992, concernant le modèle de résumé de notification visée à l'article 12 de la directive 90/220/CEE du Conseil (JO n° L 60 du 5. 3. 1992, p. 19).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à dater du 1er janvier 1995.»

E. V - Déchets 1) Le tiret suivant est ajouté au point 26 (directive 75/439/CEE du Conseil):
«- 394 D 0003: décision 94/3/CE de la Commission, du 20 décembre 1993 (JO n° L 5 du 7. 1. 1994, p. 15).»
2) Les points suivants sont ajoutés après le point 32 (directive 86/278/CEE du Conseil):
«32.A. 391 L 0689: directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (JO n° L 377 du 31. 12. 1991, p. 20).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
L'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive à dater du 1er janvier 1995, sous réserve d'un réexamen avant cette date. Pour la Norvège, ce dernier sera effectué en même temps que celui prévu pour la directive 75/442/CEE modifiée par la directive 91/156/CEE.
32.B. 392 L 0112: directive 92/112/CEE du Conseil, du 15 décembre 1992, fixant les modalités d'harmonisation des programmes de réduction, en vue de sa suppression, de la pollution provoquée par les déchets de l'industrie du dioxyde de titane (JO n° L 409 du 31. 12. 1992, p. 11).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
La Norvège mettra en oeuvre les dispositions de l'article 9 paragraphe 1 point a) ii) à partir du 1er janvier 1997. Pour le 1er janvier 1995 au plus tard, elle soumettra à l'appréciation du Comité mixte un programme efficace de réduction des émissions de SO2, contenant notamment un plan d'investissement et la présentation des options techniques retenues, ainsi qu'une étude d'impact sur l'environnement dans le cas où elle choisirait d'utiliser l'eau de mer dans son procédé de traitement.
32.C. 393 R 0259: règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (JO n° L 30 du 6. 2. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
La Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède mettent en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement à dater du 1er janvier 1995.
L'Autriche met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement à dater du 1er janvier 1997.»

3) Le titre et le point suivants sont ajoutés après le point 32.C. [règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil]:
«VI - Bruit 32.D. 392 L 0014: directive 92/14/CEE du Conseil, du 2 mars 1992, relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988) (JO n° L 76 du 23. 3. 1992, p. 21).
Aux fins du présent accord, la directive est adaptée comme suit.
Jusqu'au 1er avril 2002, l'Autriche est autorisée à appliquer dans ses aéroports la législation nationale protectrice plus stricte, applicable à la date d'entrée en vigueur de l'accord EEE, relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988).»



ANNEXE 19 de la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XXI (STATISTIQUES) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
A. STATISTIQUES INDUSTRIELLES Le titre «Statistiques industrielles» est remplacé par le titre «Statistiques commerciales». Sous cette rubrique, les points suivants sont ajoutés après le point 4 (directive 78/166/CEE du Conseil):
«4.A. 391 R 3924: règlement (CEE) n° 3924/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à la création d'une enquête communautaire sur la production industrielle (JO n° L 374 du 31. 12. 1991, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) à l'article 3, le paragraphe 3 ne s'applique pas à la Finlande, à l'Islande, à la Norvège et à la Suède;
b) pour les États de l'AELE, l'expression "classe de la NACE Rév. 1" utilisée à l'article 3 est remplacée par "groupe de la NACE Rév. 1";
c) à l'article 5, le paragraphe 2 ne s'applique pas aux États de l'AELE dont la législation nationale oblige les entreprises à fournir des informations statistiques;
d) les États de l'AELE sont exemptés de l'obligation de collecter des données mensuelles;
e) l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède procèdent à l'enquête visée par le présent règlement à partir de 1995 au plus tard. Toutefois, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède ne sont pas tenues de fournir avant 1997 une ventilation des produits de la liste PRODCOM correspondant aux septième et huitième chiffres de la nomenclature combinée, comme prévu dans le règlement (CEE) n° 3367/87 du Conseil, du 9 novembre 1987, concernant l'application de la nomenclature combinée à la statistique du commerce entre les États membres (JO n° L 321 du 11. 11. 1987, p. 3);
f) pour les entreprises relevant de la sous-position 27.10 de la NACE Rév. 1, les États de l'AELE fournissent, indépendamment du seuil de valeur visé à l'article 3, les données conformément à la liste reprise ci-dessous. Ils fournissent les données trimestriellement, dans les six semaines suivant la fin de la période de référence, dès 1995.
>EMPLACEMENT TABLE>
4.B. 393 R 2186: règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil, du 22 juillet 1993, relatif à la coordination communautaire du développement des répertoires d'entreprises utilisés à des fins statistiques (JO n° L 196, du 5. 8. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) le point 1 k) de l'annexe II du règlement ne s'applique pas aux États de l'AELE;
b) l'Autriche se conforme au règlement à partir du 1er janvier 1997 au plus tard.»

B. STATISTIQUES DES TRANSPORTS Le point suivant est ajouté après le point 7 (directive 80/1117/CEE du Conseil):
«7.A. 393 D 0704: décision 93/704/CE du Conseil, du 30 novembre 1993, relative à la création d'une banque de données communautaire sur les accidents de la circulation routière (JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 63).
Aux fins du présent accord, la décision est adaptée comme suit:
a) pour les États de l'AELE, les données visées à l'article 2 paragraphe 1 sont communiquées pour la première fois avant le 31 mars 1995 pour les années 1991, 1992 et 1993 et, par la suite, au plus tard neuf mois après la fin de l'année de référence concernée;
b) le règlement (Euratom, CEE) n° 1588/90 du Conseil, adapté aux fins du présent accord, s'applique également, dans le cas des États de l'AELE, à la transmission des données visées à l'article 2 paragraphe 3.»

C. STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR ET DU COMMERCE INTRACOMMUNAUTAIRE Le tiret suivant est ajouté au point 8 [règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil], avant les adaptations:
«- 393 R 3478: règlement (CE) n° 3478/93 de la Commission, du 17 décembre 1993 (JO n° L 317 du 18. 12. 1993, p. 32).»

D. STATISTIQUES DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIALES Le point suivant est ajouté après le point 18 [règlement (CEE) n° 311/76 du Conseil]:
«18.A. 391 R 3711: règlement (CEE) n° 3711/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, relatif à l'organisation d'une enquête annuelle par sondage sur les forces de travail dans la Communauté (JO n° L 351 du 20. 12. 1991, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) les États de l'AELE sont autorisés à effectuer l'enquête prévue par le règlement sur un échantillon de personnes plutôt que sur un échantillon de ménages. Toutefois, les États de l'AELE utilisant cette possibilité fournissent des informations concernant les autres membres du ménage dont fait partie la personne en question et, au minimum, celles visées à l'article 4 paragraphe 1 points a) et b);
b) les États de l'AELE veillent à ce que le plan d'échantillonnage respecte, au moins au niveau national, la limite supérieure de l'écart type relatif visée à l'article 3 paragraphe 2 premier alinéa;
c) les États de l'AELE sont autorisés à fournir les informations relatives aux personnes, visées à l'article 4 paragraphe 1, en partie sur la base de données figurant dans leurs registres, pour autant qu'elles soient compatibles avec les définitions de base et qu'elles donnent des résultats au moins équivalents du point de vue de la précision et de la qualité;
d) l'article 5 paragraphe 2 second alinéa ne s'applique pas aux États de l'AELE;
e) les États de l'AELE procèdent à l'enquête prévue par le présent règlement à partir de 1995 au plus tard.»

E. COMPTES NATIONAUX - PIB Les indications suivantes sont ajoutées au point 19 (directive 89/130/CEE, Euratom du Conseil), avant les adaptations:
«, modifiée par:
- 393 D 0454: décision 93/454/CEE, Euratom de la Commission, du 22 juillet 1993 (JO n° L 213 du 24. 8. 1993, p. 18),
- 393 D 0475: décision 93/475/CEE, Euratom de la Commission, du 22 juillet 1993 (JO n° L 224 du 3. 9. 1993, p. 27),
- 393 D 0570: décision 93/570/CEE, Euratom de la Commission, du 4 octobre 1993 (JO n° L 276 du 9. 11. 1993, p. 13).»

F. NOMENCLATURES 1) L'indication suivante est ajoutée au point 20 [règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil], avant l'adaptation:
«, modifié par:
- 393 R 0761: règlement (CEE) n° 761/93 de la Commission, du 24 mars 1993 (JO n° L 83 du 3. 4. 1993, p. 1).»
2) Les points suivants sont ajoutés après le point 20 [règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil].
«20.A. 393 R 0696: règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil, du 15 mars 1993, relatif aux unités statistiques d'observation et d'analyse du système productif dans la Communauté (JO n° L 76 du 30. 3. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède utilisent les définitions visées à l'article 1er du règlement pour l'élaboration des statistiques portant sur des situations postérieures au 1er janvier 1995;
b) pour l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède, la période transitoire visée à l'article 4 paragraphe 1 va du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996;
c) la liste figurant à la section II point B.2 de l'annexe est complétée par le texte suivant:
"la 'Gemeinde` en Autriche, la 'kunta/kommun` en Finlande, la 'sveitarfélag` en Islande, la 'kommune` en Norvège, la 'primaerkommun` en Suède."
20.B. 393 R 3696: règlement (CEE) n° 3696/93 du Conseil, du 29 octobre 1993, relatif à la classification statistique des produits associée aux activités (CPA) dans la Communauté économique européenne (JO n° L 342 du 31. 12. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit.
Pour les États de l'AELE, la période transitoire visée à l'article 8 se termine le 31 décembre 1996.»

G. STATISTIQUES AGRICOLES 1) Le tiret suivant est ajouté au point 23 [règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil], avant les adaptations:
«- 393 D 0156: décision 93/156/CEE de la Commission, du 9 février 1993 (JO n° L 65 du 17. 3. 1993, p. 12).»
2) Les points suivants sont supprimés dans l'adaptation e) du point 23 [règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil]:
«B.03 Facultatif pour la Finlande, l'Islande et la Suède.»
«B.04 Facultatif pour l'Autriche et la Finlande.»
«C.04 Facultatif pour l'Autriche, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède.»
«K.02 Facultatif pour l'Autriche.»
3) Le texte suivant est ajouté à l'adaptation e) du point 23 [règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil]:
«I.07 Facultatif pour l'Islande;
la note 3 de bas de page relative à la variable I.07 b) figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil est modifiée comme suit:
"Facultatif pour le Danemark et la Suède."
La note 4 de bas de page relative à la variable I.07 b) figurant à l'annexe I du règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil est modifiée comme suit:
"Facultatif, sauf pour le Danemark et la Suède."»

H. STATISTIQUES DE LA PÊCHE 1) Le tiret suivant est ajouté après le point 25 [règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil], avant les adaptations:
«, modifié par:
- 393 R 2104: règlement (CEE) n° 2104/93 du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO n° L 191 du 31. 7. 1993, p. 1).»
2) Le texte de l'adaptation a) du point 25 [règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil] est supprimé.
3) Les points suivants sont ajoutés après le point 25 [règlement (CEE) n° 1382/91 du Conseil]:
«25.A. 391 R 3880: règlement (CEE) n° 3880/91 du Conseil, du 17 décembre 1991, relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (JO n° L 365 du 31. 12. 1991, p. 1),
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) les États de l'AELE sont autorisés, indépendamment des dispositions adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, à utiliser des méthodes d'échantillonnage conformément à l'article 3 première phrase seconde partie;
b) les États de l'AELE collectent les données prévues par le règlement à partir de 1995 au plus tard. Ils présentent le rapport visé à l'article 6 paragraphe 1 à la fin de 1995 au plus tard.
25.B. 393 R 2018: règlement (CEE) n° 2018/93 du Conseil, du 30 juin 1993, relatif à la communication de statistiques sur les captures et l'activité de pêche des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Ouest (JO n° L 186 du 28. 7. 1993, p. 1).
Aux fins du présent accord, le règlement est adapté comme suit:
a) les États de l'AELE sont autorisés indépendamment des dispositions adoptées dans le cadre de la politique commune de la pêche, à utiliser des méthodes d'échantillonnage conformément à l'article 3 première phrase seconde partie;
b) les États de l'AELE collectent les données prévues par le règlement à partir de 1995 au plus tard. Ils présentent le rapport visé à l'article 7 paragraphe 1 à la fin de 1995 au plus tard.»



ANNEXE 20 de la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
L'annexe XXII (DROIT DES SOCIÉTÉS) de l'accord EEE est modifiée comme suit.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE Le tiret suivant est ajouté au point 2 [deuxième directive (77/91/CEE) du Conseil], avant les adaptations:
«- 392 L 0101: directive 92/101/CEE du Conseil, du 23 novembre 1992 (JO n° L 347 du 28. 11. 1992, p. 64).»


DÉCLARATION COMMUNE sur l'authentification des textes des actes de la Communauté européenne visés dans les annexes de la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE
Les parties contractantes conviennent que le Comité mixte de l'EEE décide, au plus tard lors de l'entrée en vigueur de la décision n° 7/94 du Comité mixte, d'authentifier les textes rédigés en langues finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise des actes de la Communauté européenne auxquels il est fait référence dans les annexes de ladite décision.


DÉCLARATION COMMUNE sur les mesures de protection dans le domaine vétérinaire
Les parties contractantes tout en reconnaissant que le point 9 de la partie introductive du chapitre I de l'annexe I à l'accord EEE prévoit que les parties contractantes peuvent prendre des mesures de sauvegarde dans certaines circonstances,
reconnaissent que le fait que les parties contractantes AELE de l'accord EEE n'ont pas accès au financement communautaire pour l'éradication des maladies infectieuses animales sera aussi pris en considération lors de l'adoption de mesures de sauvegarde destinées à prévenir l'introduction des maladies concernées sur leurs territoires;
conviennent que ces mesures seront limitées dans le temps et dans leur champ d'application géographique;
observent que les États de l'AELE concernés se réservent le droit, en cas de peste porcine classique ou de maladie vésiculeuse du porc, d'appliquer des mesures de sauvegarde spécifiques aux régions concernées et qu'ils ont l'intention de maintenir ces mesures pendant une période non inférieure à douze mois après que le dernier foyer se sera déclaré,
observent en outre que l'Union européenne se réserve le droit de demander des consultations conformément au point 1 b) du point 9 susmentionné.


DÉCLARATION du gouvernement de la Norvège sur l'anémie infectieuse du saumon
Tout en acceptant l'insertion dans l'accord de la directive 93/54/CEE du Conseil modifiant la directive 91/167/CEE relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture, la Norvège souhaite exprimer sa ferme conviction que, en l'état actuel de la connaissance de l'épidémiologie de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) et compte tenu de l'effet pratique avéré des mesures de contrôle vétérinaire, la classification de l'AIS parmi les maladies exotiques graves ne repose sur aucune justification scientifique.


DÉCLARATION COMMUNE sur les ressortissants de la république d'Islande titulaires de diplômes ou certificats sanctionnant des formations professionnelles suivies dans un pays tiers
Prenant acte que la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 25), adaptée aux fins de l'EEE, se réfère aux diplômes, certificats et autres titres conférés essentiellement dans les parties contractantes;
soucieuses, toutefois, de tenir compte de la situation particulière des ressortissants de la république d'Islande qui, en raison des possibilités limitées de formation professionnelle et d'une longue tradition de formation professionnelle à l'étranger, ont étudié dans un pays tiers,
les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernés autorisent les ressortissants de la république d'Islande titulaires d'un diplôme ou d'un certificat couvert par le système général, délivré dans un pays tiers et reconnu par les autorités compétentes de la république d'Islande, à accéder dans l'Espace économique européen aux professions concernées ou à exercer celles-ci, en reconnaissant ces diplômes sur leurs territoires.


DÉCLARATION COMMUNE sur l'exercice à titre salarié d'activités de construction en république d'Islande
Observant que l'article 2 de la directive 92/51/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, relative à un deuxième système général de reconnaissance des formations professionnelles, qui complète la directive 89/48/CEE (JO n° L 209 du 24. 7. 1992, p. 25), adaptée aux fins de l'EEE, dispose que la directive ne s'applique pas aux activités qui font l'objet d'une des directives figurant à l'annexe A;
que l'article 2 de la directive 92/51/CEE dispose en outre que les directives figurant à l'annexe B sont rendues applicables à l'exercice à titre salarié des activités visées par lesdites directives;
que la directive 64/427/CEE du Conseil, du 7 juillet 1964, relative aux modalités des mesures transitoires dans le domaine des activités non salariées de transformation relevant des classes 23-40 CITI fait partie des directives figurant aux annexes A et B;
que, en conséquence, l'exercice d'activités dans le secteur de la construction, à titre indépendant ou salarié, est régi par la directive 64/427/CEE, adaptée aux fins de l'EEE, et non par la directive 92/51/CEE;
soucieuses, toutefois, d'attirer l'attention sur les conditions géologiques et météorologiques exceptionnelles prévalant en Islande et sur les exigences posées en conséquence aux qualifications des ouvriers, particulièrement en ce qui concerne le choix des matériaux et les mesures de protection, compte tenu des tremblements de terre, des pluies battantes et des changements brusques de température;
reconnaissant que, conformément à la règle du traitement national, les migrants d'autres États de l'AELE ou d'États membres de la Communauté européenne devront se conformer aux règlements islandais en matière de construction et que le manquement à ces règlements peut entraîner des mesures disciplinaires professionnelles et/ou des poursuites judiciaires,
les parties contractantes recommandent aux autorités nationales concernées d'informer leurs ressortissants souhaitant entamer ou poursuivre l'exercice d'activités à titre salarié dans le secteur de la construction en Islande, conformément aux dispositions de la directive 64/427/CEE, adaptée aux fins de l'EEE, de l'opportunité d'entreprendre une formation spécifique afin de se familiariser avec les connaissances particulières requises dans le cadre des conditions géologiques et météorologiques prévalant en Islande et avec les règlements en matière de construction qui y sont applicables.


DÉCLARATION COMMUNE sur la directive 92/96/CEE (nouveau point 12 A de l'annexe IX à l'accord EEE)
Pour l'acceptation de la période de transition définie dans l'adaptation b) de la directive 92/96/CEE du Conseil (nouveau point 12 A de l'annexe IX à l'accord EEE), il est entendu que la législation suédoise existante relative aux obligations hypothécaires émises par des organismes de financement du logement présente des éléments de protection des détenteurs de ces obligations analogues à ceux définis à l'article 22 paragraphe 4 de ladite directive et doit donc rester en vigueur pendant la période de transition.
Dans ce contexte, la Suède a déclaré que son gouvernement a l'ambition de démanteler le système extraordinaire de soutien du secteur financier dès que possible. Ce système sera disponible tant qu'il sera nécessaire et ne sera pas interrompu tant que cela ne pourra être fait sans menacer les droits des créanciers.
En ce qui concerne les risques dépassant actuellement 20 %, les autorités suédoises et la Communauté conviennent qu'ils doivent être réduits à 20 % ou moins pour le 1er juillet 1996 au plus tard, et, si possible, avant le 31 décembre 1995.


DÉCLARATION DES PAYS DE L'AELE CONCERNÉS sur la directive 93/89/CEE du Conseil (nouveau point 18 A de l'annexe XIII à l'accord EEE)
La directive 93/89/CEE du Conseil constitue un élément important pour le fonctionnement global d'un marché intégré du transport de marchandises par route. Les pays de l'AELE concernés souhaitent par conséquent appliquer la directive 93/89/CEE telle qu'adaptée aux fins de l'accord EEE. Ceci n'affecte pas leur interprétation suivant laquelle l'harmonisation fiscale, en tant que telle, ne relève pas du champ d'application de l'accord EEE.
Cette déclaration est sans préjudice de l'article 118 de l'accord EEE.


DÉCLARATION COMMUNE sur le règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil (nouveau point 26 C de l'annexe XIII à l'accord EEE)
Les parties contractantes conviennent que l'accord auquel elles sont parvenues sur la répartition et le nombre des autorisations de cabotage routier entre les pays de l'AELE ne préjugera en aucune manière des éventuels accords ou discussions similaires qui pourraient intervenir dans d'autres contextes.


DÉCLARATION DES PARTIES CONTRACTANTES sur le règlement (CEE) n° 3577/92 du Conseil (nouveau point 53 A de l'annexe XIII à l'accord EEE)
L'article 1er paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3577/92 n'étant pas appliqué aux fins du présent accord, les termes «à cette date» figurant dans ledit article sont à entendre comme faisant référence au 1er janvier 1993, conformément à la date prévue à l'article 1er paragraphe 1.
La Communauté prend acte de ce que le gouvernement norvégien déclare ne pas avoir l'intention de modifier la loi nationale concernant le registre international norvégien avant le 1er janvier 1997. En attendant, la Communauté prend note de l'intérêt particulier que présentent pour la Norvège les travaux communautaires dans le domaine de l'accès au marché des navires qui ne satisfont pas à toutes les conditions pour être admis au cabotage dans l'État du pavillon. La Norvège sera associée à ces travaux conformément aux dispositions de l'accord.


DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT SUÉDOIS sur la décision 92/143/CEE du Conseil (nouveau point 59 A de l'annexe XIII à l'accord EEE)
Les eaux côtières suédoises sont couvertes par des chaînes de radionavigation Decca qui pourraient rester en service un certain temps encore au-delà de l'an 2000. La navigation couverte par le système Decca en Suède n'a besoin d'aucun autre système. La Suède, qui prend note de la décision 92/143/CEE du Conseil, n'est pas disposée à introduire le système Loran-C ni à financer sa promotion ailleurs.


DÉCLARATION COMMUNE sur certains actes dans le domaine de la sécurité sociale
L'acceptation des règlements (CEE) n° 1247/92, (CEE) n° 1248/92, (CEE) n° 1249/93 et (CEE) n° 1945/93 du Conseil n'exclut pas l'application par la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède de leurs anciennes règles respectives, lorsque celles-ci sont plus favorables pour les personnes concernées, jusqu'à l'entrée en vigueur de la décision n° 7/94 du Comité mixte de l'EEE.


DÉCLARATION COMMUNE sur l'acquis communautaire dans le domaine des indications géographiques des appellations d'origine et des attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires
1. Afin de tenir compte des éléments intéressant les pays tiers dans l'application du système communautaire relatif aux indications géographiques et aux appellations d'origine et du système communautaire relatif aux attestations de spécificité, le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil et le règlement (CEE) n° 2082/92 du Conseil ont prévu des garanties qui résident dans les procédures d'opposition et la possibilité d'obtenir la protection. Dans le règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil, ces garanties sont les suivantes:
- l'article 7 paragraphe 3 donne à toute personne physique ou morale légitimement concernée par une demande d'enregistrement dans la Communauté la possibilité de s'opposer à cette demande. La Commission est d'avis que dans le cas d'une opposition fondée sur l'existence d'un produit homonyme légitimement commercialisé à la date de publication du règlement, l'importateur communautaire - dans le cas de produits importés - est réputé légitimement concerné au même degré que les producteurs communautaires;
en ce qui concerne les marques, cet article est interprété dans le sens qu'il permet au titulaire d'une marque enregistrée dans un État membre de s'opposer à un enregistrement,
- dans le cadre des discussions relatives à la protection communautaire des dénominations des pays tiers, l'article 12 paragraphe 2 prévoit des règles permettant de résoudre les cas où une dénomination protégée de la Communauté et une dénomination protégée dans un pays tiers sont homonymes.
2. La Communauté et les États de l'AELE réexamineront la situation en ce qui concerne les règlements (CEE) n° 2081/92 et (CEE) n° 2082/92 du Conseil lorsque les dénominations visées à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 2081/92 du Conseil auront été enregistrées selon la procédure de l'article 17 paragraphe 2 dudit règlement.


DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE sur la LMS pour le 1,4-Dichlorobenzène (directive 93/9/CEE de la Commission)
L'Autriche accepte la limite de migration spécifique (LMS) de 12 mg/kg pour le 1,4-Dichlorobenzène fixée à la section A de l'annexe I de la directive 93/9/CEE, étant entendu qu'elle aura la possibilité à tout moment de demander un réexamen de cette limite en se fondant sur des faits ou des raisonnements scientifiques. L'Autriche considère qu'un tel réexamen doit tenir compte des résultats des études pertinentes qui pourraient être disponibles à l'avenir et inclure une comparaison approfondie et une évaluation critique des différentes méthodes de sélection des spécimens, d'échantillonnage, d'analyse, d'évaluation et d'interprétation des données, de manière à s'assurer que les méthodes d'essai les plus précises et les plus fiables sont utilisées.


DÉCLARATION DU GOUVERNEMENT DE L'AUTRICHE sur les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) utilisés dans la production de produits agricoles et de denrées alimentaires [règlement (CEE) n° 2092/91 du Conseil]
Les autorités autrichiennes observent qu'actuellement, conformément à la directive 90/220/CEE du Conseil, les micro-organismes génétiquement modifiés (MOGM) ne peuvent figurer dans la liste des composants autorisés des denrées alimentaires produites biologiquement.
Au cas où des mesures visant à inclure dans la liste les MOGM seraient ultérieurement adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 14, l'Autriche s'opposerait, dans le cadre des procédures de l'accord, à ce que la mention «produit biologiquement» figure sur les produits consistant en MOGM ou en contenant ou fabriqués selon une méthode recourant à l'utilisation de MOGM au sens de la directive 90/220/CEE.


DÉCLARATION COMMUNE sur la construction navale
Le Comité mixte de l'EEE prend acte que la septième directive sur la construction navale (90/684/CEE) a été prorogée jusqu'à la fin de 1994 par la directive 93/115/CE du Conseil, du 16 décembre 1993. II est entendu que la «déclaration commune sur la construction navale» et la «déclaration de la Communauté européenne sur la construction navale», toutes deux annexées à l'acte final de l'accord sur l'Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, resteront applicables jusqu'à la fin de 1994. Si la septième directive sur la construction navale devait être prorogée au-delà de la fin de 1994 ou remplacée par une nouvelle directive, la directive en vigueur serait intégrée dans l'accord EEE avec effet au 1er janvier 1995.


DÉCLARATION CONJOINTE sur l'intégration de nouveaux actes de l'acquis communautaire intérimaire dans l'accord
Le Comité mixte de l'EEE prend note du fait qu'un certain nombre d'actes réglementaires, adoptés avant le 31 décembre 1993 et intéressant l'EEE, n'ont pas été inclus dans la liste constituant actuellement l'acquis communautaire intérimaire.
Les parties contractantes conviennent d'inviter le comité mixte à examiner ces actes, afin de les intégrer le plus rapidement possible dans l'accord.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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