Législation communautaire en vigueur

Document 386L0363


386L0363  
Directive 86/363/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale
Journal officiel n° L 221 du 07/08/1986 p. 0043 - 0047
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 226
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 21 p. 226


Modifications:
Modifié par 393L0057 (JO L 211 23.08.1993 p.1)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 394L0029 (JO L 189 23.07.1994 p.67)
Modifié par 395L0039 (JO L 197 22.08.1995 p.29)
Modifié par 396L0033 (JO L 144 18.06.1996 p.35)
Modifié par 397L0041 (JO L 184 12.07.1997 p.33)
Modifié par 397L0071 (JO L 347 18.12.1997 p.42)
Modifié par 398L0082 (JO L 290 29.10.1998 p.25)
Modifié par 399L0071 (JO L 194 27.07.1999 p.36)
Modifié par 300L0024 (JO L 107 04.05.2000 p.28)
Modifié par 300L0042 (JO L 158 30.06.2000 p.51)
Modifié par 300L0058 (JO L 244 29.09.2000 p.78)
Modifié par 300L0081 (JO L 326 22.12.2000 p.56)
Modifié par 301L0039 (JO L 148 01.06.2001 p.70)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 24 juillet 1986
concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale
(86/363/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la production végétale et animale occupe une place très importante dans la Communauté;
considérant que le rendement de cette production est constamment affecté par des organismes nuisibles et par des mauvaises herbes;
considérant que la protection des végétaux, des produits végétaux et du cheptel contre les effets de ces organismes est absolument essentielle, non seulement pour éviter une diminution du rendement mais aussi pour accroître la productivité de l'agriculture;
considérant que l'utilisation des pesticides chimiques constitue un des moyens les plus importants pour protéger les végétaux, les produits végétaux et le cheptel des effets de ces organismes;
considérant cependant que ces pesticides n'ont pas seulement des répercussions favorables sur la production végétale et animale étant donné qu'il s'agit, en général, de substances toxiques ou de préparations à effets secondaires dangereux;
considérant qu'un grand nombre de ces pesticides et de leurs produits de métabolisation ou de dégradation peuvent avoir des effets nocifs pour les consommateurs de produits végétaux et animaux;
considérant que ces pesticides et leurs contaminants éventuels peuvent représenter un danger pour l'environnement et nuire indirectement à l'homme par le biais des produits animaux;
considérant que, pour faire face à ces dangers, plusieurs États membres ont déjà fixé des teneurs maximales pour certains résidus de pesticides sur et dans les denrées alimentaires d'origine animale;
considérant que l'existence de disparités entre les États membres en ce qui concerne les teneurs maximales admissibles en résidus de pesticides peut contribuer à créer des obstacles aux échanges et dès lors entraver la libre circulation des marchandises à l'intérieur de la Communauté;
considérant que, pour cette raison, il y a lieu de fixer dans une première étape des teneurs maximales pour certains composés organochlorés dans la viande et les produits à base de viande, le lait et les produits laitiers, qui doivent être respectées lors de la mise en circulation de ces produits;
considérant en outre que le respect des teneurs maximales permettra d'assurer la libre circulation des marchandises et une bonne protection de la santé des consommateurs;
considérant que, en même temps, il conviendrait d'autoriser les États membres à contrôler les teneurs en résidus de pesticides dans les denrées alimentaires d'origine animale produites et consommées sur leur territoire, grâce à un système de surveillance et à des mesures connexes permettant d'assurer un effet de protection équivalent à celui résultant de l'application des teneurs maximales fixées;
considérant qu'il suffit normalement, pour le lait frais et la crème fraîche, de procéder aux sondages à la laiterie ou lorsque ces produits sont mis en vente au consommateur final; que, toutefois, les États membres devraient être autorisés, pour le lait frais et la crème fraîche, à procéder aux sondages à un stade antérieur;
considérant qu'il n'est pas nécessaire d'appliquer la présente directive aux produits destinés à l'exportation vers les pays tiers;
considérant qu'il conviendrait d'autoriser les États membres à réduire temporairement les teneurs fixées si ces dernières se révèlent inopinément dangereuses pour la santé humaine ou animale;
considérant qu'il est approprié, dans ce cas, d'instaurer une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;
considérant que, pour garantir le respect des dispositions de la présente directive lors de la mise en circulation des denrées concernées, les États membres doivent prévoir des mesures de contrôle appropriées;
considérant qu'il conviendrait de fixer des méthodes communautaires de prélèvement d'échantillons et d'analyse qui tiendront lieu au moins de méthodes de référence;
considérant que les méthodes de prélèvement d'échantillons et d'analyse entrent dans le domaine des questions techniques et scientifiques et devraient dès lors être fixées selon une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité phytosanitaire permanent;
considérant que la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 (2), la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenance des pays tiers (3), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3768/85 et la directive 85/397/CEE du Conseil, du 5 août 1985, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors d'échanges intracommunautaires de lait traité thermiquement (4), modifiée par le règlement (CEE) no 3768/85, prévoient la fixation de tolérances pour les pesticides en ce qui concerne respectivement les viandes fraîches expédiées d'un État membre à un autre, les viandes fraîches importées de pays tiers et le lait traité thermiquement expédié d'un État membre à un autre, ainsi que la fixation des méthodes d'analyse nécessaires; que les teneurs maximales en résidus fixées par la présente directive devraient également s'appliquer aux fins de ces trois directives;
considérant qu'il est approprié que les États membres communiquent chaque année à la Commission un rapport sur les résultats de leurs mesures de contrôle, de manière à permettre la collecte d'informations sur les teneurs en résidus de pesticides au niveau de la Communauté dans son ensemble;
considérant que le Conseil devrait réexaminer la présente directive au plus tard le 30 juin 1991, en vue de la mise en place d'un système communautaire uniforme,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive concerne les denrées alimentaires d'origine animale énumérées à l'annexe I, pour autant que ces denrées alimentaires sont susceptibles de contenir des résidus de pesticides cités à l'annexe II et sans préjudice des dispositions communautaires ou nationales concernant les aliments diététiques ou pour enfants.
Article 2
1. Au sens de la présente directive, on entend par « résidus de pesticides » les reliquats de pesticides, ainsi que de leurs produits de métabolisation, de dégradation ou de réaction énumérés à l'annexe II, qui sont présents sur ou dans les produits visés à l'article 1er.
2. Au sens de la présente directive, on entend par « mise en circulation » toute remise à titre onéreux ou gratuit des produits visés à l'article 1er.
Article 3
1. Les États membres veillent à ce que les produits visés à l'article 1er ne présentent, dès leur mise en circulation, aucun danger pour la santé humaine dû à la présence de résidus de pesticides.
2. Les États membres ne peuvent interdire ou entraver la mise en circulation sur leur territoire des produits visés à l'article 1er en raison de la présence de résidus de pesticides si la quantité de ces résidus n'excède pas les teneurs maximales fixées à l'annexe II.
Article 4
1. Les États membres prescrivent que les produits visés à l'article 1er ne peuvent contenir, dès leur mise en circulation, des teneurs en résidus de pesticides dépassant les teneurs maximales fixées à l'annexe II.
2. Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour s'assurer, par des contrôles effectués au moins par sondages, du respect des teneurs maximales fixées conformément au paragraphe 1.
Article 5
1. Dans le cas des produits énumérés à l'article 1er, autres que ceux qui ont été importés d'un pays tiers ou qui sont destinés à un autre État membre, les États membres peuvent, par dérogation à l'article 4, continuer à appliquer un système déjà en vigueur sur leur territoire permettant de surveiller la présence de résidus de pesticides et prendre conjointement toutes autres mesures afin d'assurer qu'un effet équivalant aux teneurs en résidus de pesticides fixées à l'annexe II est atteint et pour évaluer l'exposition diététique totale de leur population à ces résidus, quelles que soient leurs sources. De telles mesures comprennent des enquêtes régulières et représentatives sur les teneurs de ces résidus de pesticides dans des régimes alimentaires types.
2. Les États membres informent les autres États membres et la Commission de toute application du paragraphe 1.
Article 6
Nonobstant les dispositions de l'article 4 pour les produits énumérés à l'annexe I, relevant de la position 04.01 du tarif douanier commun, le sondage prévu est effectué à la laiterie ou, s'ils ne sont pas livrés à une laiterie, au point de livraison aux consommateurs. Néanmoins, les États membres peuvent aussi prévoir des sondages lorsque ces produits sont mis en circulation pour la première fois.
Article 7
Les États membres communiquent à la Commission, avant le 1er août de chaque année, un rapport sur les résultats de contrôles officiels, la surveillance exercée et les autres mesures prises selon l'article 4 et, le cas échéant, l'article 5 au cours de l'année précédente.
Article 8
1. Les méthodes de prélèvement d'échantillons et les méthodes d'analyse nécessaires au contrôle, à la surveillance et aux autres mesures prévues à l'article 4 et, le cas échéant, à l'article 5 sont déterminées selon la procédure prévue à l'article 12. L'existence des méthodes d'analyse communautaires, à utiliser en cas de contestation, n'exclut pas l'usage par les États membres d'autres méthodes scientifiquement valables permettant d'atteindre des résultats comparables.
2. Les États membres communiquent aux autres États membres et à la Commission les autres méthodes utilisées conformément au paragraphe 1.
3. Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sans préjudice des mesures d'inspection vétérinaire communautaire pour le contrôle des résidus de pesticides dans les produits visés à l'article 1er, en particulier celles arrêtées conformément aux directives 64/433/CEE, 72/462/CEE et 85/397/CEE.
Article 9
1. Lorsqu'un État membre estime qu'une teneur maximale fixée à l'annexe II présente un danger pour la santé humaine et exige de ce fait une action rapide, cet État membre peut la réduire provisoirement pour son territoire. Dans ce cas, il communique sans délai aux autres États membres et à la Commission les mesures prises, accompagnées d'un exposé des motifs.
2. Si la situation prévue au paragraphe 1 se présente, il est décidé, selon la procédure prévue à l'article 13, si les teneurs maximales fixées à l'annexe II doivent être modifiées. Aussi longtemps qu'aucune décision n'a été arrêtée soit par le Conseil, soit par la Commission, selon la procédure précitée, l'État membre peut maintenir les mesures qu'il a mises en application.
Article 10
Sans préjudice de l'article 9, les modifications des teneurs maximales fixées à l'annexe II en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 11
Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, arrête, par voie de directives, toute nouvelle liste de produits ou toute nouvelle liste de résidus de pesticides sur et dans les produits visés à l'article 1er, ainsi que leurs teneurs maximales.
Article 12
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité phytosanitaire permanent, ci-après dénommé « comité », est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures.
Article 13
1. Dans les cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi sans délai par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai de deux jours. Il se prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
4. La Commission arrête les mesures et les met immédiatement en application, lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité. Si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité ou en l'absence d'avis, la Commission soumet aussitôt au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil arrête les mesures à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été saisi, le Conseil n'a pas arrêté de mesures, la Commission arrête les mesures proposées, sauf dans le cas où le Conseil s'est prononcé à la majorité simple contre lesdites mesures. Article 14
La présente directive ne s'applique pas aux produits visés à l'article 1er lorsqu'il est prouvé, au moins par une indication appropriée, qu'ils sont destinés à l'exportation vers des pays tiers.
Article 15
En vue de parfaire le régime communautaire établi par la présente directive, le Conseil, sur la base d'un rapport de la Commission accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées, réexamine, au plus tard le 30 juin 1991, la présente directive.
Article 15
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 juin 1988. Ils en informent immédiatement la Commission.
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 17
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 24 juillet 1986.
Par le Conseil
Le président
A. CLARK
(1) JO no C 56 du 6. 3. 1980, p. 14.
(2) JO no C 28 du 9. 2. 1981, p. 64.
(3) JO no C 300 du 18. 11. 1980, p. 29.
(1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.
(2) JO no L 362 du 31. 12. 1985, p. 8.
(3) JO no L 302 du 21. 12. 1972, p. 28.
(4) JO no L 226 du 24. 8. 1985, p. 12.
ANNEXE I
1.2 // // // Numéro du tarif douanier commun // Désignation des marchandises // // // ex 02.01 // Viandes et abats comestibles des animaux des espèces chevaline, asine, mulassière, bovine, porcine, ovine et caprine, frais, réfrigérés ou congelés // 02.02 // Volailles mortes de basse-cour et leurs abats comestibles (à l'exclusion des foies), frais, réfrigérés ou congelés // 02.03 // Foies de volailles frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure // ex 02.04 // Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou congelés, de pigeons domestiques, de lapins domestiques et de gibier // ex 02.05 // Lard, graisse de porc et graisse de volailles, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés // 02.06 // Viandes et abats comestibles de toutes espèces (à l'exclusion des foies de volailles), salés ou en saumure, séchés ou fumés // 04.01 // Lait et crème de lait, frais, non concentrés ni sucrés // 04.02 // Lait et crème de lait, conservés, concentrés ou sucrés // 04.03 // Beurre // 04.04 // Fromage et caillebotte // ex 04.05 // OEufs d'oiseaux et jaunes d'oeufs, frais, séchés ou autrement conservés, sucrés ou non, à l'exclusion des oeufs à couver, ainsi que des oeufs et jaunes d'oeufs destinés à des usages autres que des usages alimentaires // 16.01 // Saucisses, saucissons et similaires, de viandes, d'abats ou de sang // 16.02 // Autres préparations et conserves de viandes ou d'abats // //
ANNEXE II
1.2,4 // // // Résidus de pesticides // Teneurs maximales en mg/kg (ppm) // // 1.2.3.4 // // de matière grasse contenue dans les viandes, préparations de viandes, abats et matières grasses animales énumérés à l'annexe I sous les positions ex 02.01, 02.02, 02.03, ex 02.04, ex 02.05, 02.06, 16.01, 16.02 (1) // pour le lait de vache cru et le lait de vache entier énumérés à l'annexe I sous la position 04.01; pour les autres denrées alimentaires des positions 04.01, 04.02, 04.03, 04.04 conformément à (2) // d'oeufs frais, dépourvus de leur coquille, pour les oeufs d'oiseau et jaunes d'oeufs repris à l'annexe I sous la position ex 04.05 // // // // // 1.2.3.4.5 // 1. aldrine 2. dieldrine (HEOD) // isolément ou ensemble, exprimée en dieldrine (HEOD) // 0,2 // 0,006 1.2.3.4 // 3. chlordane (somme des isomères cis et trans et de l'oxychlordane, exprimés en chlordane) // 0,05 // 0,002 // // 4. DDT (somme des isomères du DDT, du TDE et du DDE, exprimés en DDT) // 1 // 0,04 // // 5. endrine // 0,05 // 0,0008 // // 6. heptachlore (somme de l'heptachlore-epoxyde, exprimés en heptachlore) // 0,2 // 0,004 // // 7. hexachlorobenzène (HCB) // 0,2 // 0,01 // // 8. hexachlorocyclohexane (HCH) // // // // 8.1. isomère alpha // 0,2 // 0,004 // // 8.2. isomère bêta // 0,1 // 0,003 // // 8.3. isomère gamma (lindane) // 2 ex 02.01 viande ovine 1 autres produits // 0,008 // // // // //
(1) Pour les denrées alimentaires ayant une teneur en matière grasse égale ou inférieure à 10 % du poids, la quantité de résidus se réfère au poids total de la denrée désossée. Dans ce cas, la teneur maximale est de 1 / 10 de la valeur exprimée par rapport à la quantité de matière grasse, mais elle doit être au moins égale à 0,01 mg/kg.
(2) Pour exprimer la teneur en résidus pour le lait de vache cru et le lait de vache entier, il convient de baser le calcul sur une teneur en matière grasse égale à 4 % du poids. Pour le lait cru et le lait entier d'une autre origine animale, les résidus sont exprimés sur la base de la matière grasse.
Pour les autres denrées alimentaires énumérées à l'annexe I sous les positions 04.01, 04.02, 04.03 et 04.04:
- ayant une teneur en matière grasse inférieure à 2 % du poids, la teneur maximale est égale à la moitié de celle fixée pour le lait cru et le lait entier,
- ayant une teneur en matière grasse égale ou supérieure à 2 % du poids, la teneur maximale est exprimée en mg/kg de matière grasse. Dans ce cas, la teneur maximale est égale à 25 fois celle pour le lait cru et le lait entier.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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