Législation communautaire en vigueur

Document 379L0532


379L0532  
Directive 79/532/CEE du Conseil, du 17 mai 1979, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues
Journal officiel n° L 145 du 13/06/1979 p. 0016 - 0019
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 140
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 10 p. 101
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 10 p. 101
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 10 p. 3


Modifications:
Modifié par 382L0890 (JO L 378 31.12.1982 p.45)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 397L0054 (JO L 277 10.10.1997 p.24)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 mai 1979 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'homologation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (79/532/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que les prescriptions techniques auxquelles doivent satisfaire les tracteurs en vertu des législations nationales concernent, entre autres, les dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de tracteur, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 74/150/CEE du Conseil, du 4 mars 1974, concernant le rapprochement des législations des États membres relative à la réception des tracteurs agricoles ou forestiers à roues (4);
considérant que, par la directive 78/933/CEE (5), le Conseil a arrêté les prescriptions communes concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des tracteurs agricoles ou forestiers à roues;
considérant que ces dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse ont les mêmes caractéristiques que ceux des véhicules à moteur et que, dès lors, les dispositifs ayant obtenu une marque d'homologation CEE conformément aux directives déjà adoptées en la matière dans le cadre de la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques peuvent être utilisés également pour les tracteurs,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
1. On entend par tracteur (agricole ou forestier) tout véhicule à moteur, à roues ou à chenilles, ayant au moins deux essieux, dont la fonction réside essentiellement dans sa puissance de traction et qui est spécialement conçu pour tirer, pousser, porter ou actionner certains outils, machines ou remorques destinés à l'emploi dans l'exploitation agricole ou forestière. Il peut être aménagé pour transporter une charge et des convoyeurs.
2. La présente directive ne s'applique qu'aux tracteurs définis au paragraphe 1, montés sur pneumatiques, ayant deux essieux et une vitesse maximale par construction comprise entre 6 et 25 kilomètres par heure.

Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un tracteur pour des motifs concernant: - les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou feux de croisement, ainsi que les lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs,
- les feux d'encombrement,
- les feux de position avant,
- les feux de position arrière,
- les feux-stop,
- les feux indicateurs de direction,
- les catadioptres,
- les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière,
- les feux-brouillard avant ainsi que les lampes pour ces feux,
- les feux-brouillard arrière,
- les feux de marche arrière,
- les feux de stationnement,


si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE prévue à l'annexe et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 78/933/CEE. (1)JO nº C 200 du 22.8.1978, p. 8. (2)JO nº C 39 du 12.2.1979, p. 74. (3)JO nº C 128 du 21.5.1979, p. 16. (4)JO nº L 84 du 28.3.1974, p. 10, (5)JO nº L 325 du 20.11.1978, p. 16.

Article 3
Les États membres ne peuvent refuser l'immatriculation ou interdire la vente, la mise en circulation ou l'usage d'un tracteur pour des motifs concernant: - les projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou feux de croisement, ainsi que les lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs,
- les feux d'encombrement,
- les feux de position avant,
- les feux de position arrière,
- les feux «stop»,
- les feux indicateurs de direction,
- les catadioptres,
- les dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière,
- les feux-brouillard avant ainsi que les lampes pour ces feux,
- les feux-brouillard arrière,
- les feux de marche arrière,
- les feux de stationnement,


si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE prévue à l'annexe et s'ils sont montés conformément aux prescriptions fixées dans la directive 78/933/CEE.

Article 4
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 74/150/CEE.

Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 17 mai 1979.
Par le Conseil
Le président
A. GIRAUD



ANNEXE
1. Projecteurs assurant la fonction de feux de route et/ou feux de croisement ainsi que lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs:
La marque d'homologation CEE est celle prévue par la directive 76/761/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux projecteurs pour véhicules à moteur assurant la fonction de feux de route et/ou de feux de croisement, ainsi qu'aux lampes électriques à incandescence pour ces projecteurs (1).
Les dispositions de la directive 76/761/CEE s'appliquent aussi à l'homologation de projecteurs spéciaux pour tracteurs agricoles ou forestiers destinés à l'obtention à la fois d'un faisceau de route et d'un faisceau de croisement et de diamètre D inférieur à 160 millimètres avec les modifications suivantes: a) les minimums fixés pour l'éclairement par le point 6.3 de l'annexe I sont réduits dans le rapport: >PIC FILE= "T0015024">
sous réserve de ne pas descendre au-dessous des minimums absolus ci-après: - 3 lux, soit au point 75 R, soit au point 75 L,
- 5 lux, soit au point 50 R, soit au point 50 L,
- 1,5 lux, dans la zone IV.


Note : si la surface apparente du réflecteur n'est pas circulaire, le diamètre à considérer est le diamètre du cercle ayant la même aire que la surface utile apparente du réflecteur;
b) au lieu du symbole CR prévu au point 4.3.5 de l'annexe VI, le symbole M dans un triangle pointe en bas est apposé sur le projecteur;
c) dans la fiche d'homologation (annexe II), la rubrique 1 s'intitule : «Projecteur pour tracteurs agricoles ou forestiers à roues».


2. Feux d'encombrement, feux de position avant, feux de position arrière et feux-stop:
La marque d'homologation CEE est celle prévue par la directive 76/758/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement de législations des États membres relatives aux feux d'encombrement, aux feux de position avant, aux feux de position arrière et aux feux «stop» des véhicules à moteur et de leurs remorques (2).
3. Feux indicateurs de direction:
La marque d'homologation CEE est celle prévue par la directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (3).
4. Catadioptres:
La marque d'homologation CEE est celle prévue par la directive 76/757/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux catadioptres des véhicules à moteur et de leurs remorques (4).
5. Dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière:
La marque d'homologation CEE est celle prévue par la directive 76/760/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs d'éclairage de la plaque d'immatriculation arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (5).
6. Feux-brouillard avant ainsi que lampes pour ces feux:
La marque d'homologation CEE est celles prévue par la directive 76/762/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard avant des véhicules à moteur ainsi qu'aux lampes pour ces feux (6). (1)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 96. (2)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 54. (3)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 71. (4)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 32. (5)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 85. (6)JO nº L 262 du 27.9.1976, p. 122.
7. Feux-brouillard arrière:
La marque d'homologation CEE est celle prévue par la directive 77/538/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux-brouillard arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (1).
8. Feux de marche arrière:
La marque d'homologation CEE est celle prévue par la directive 77/539/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de marche arrière des véhicules à moteur et de leurs remorques (2).
9. Feux de stationnement:
La marque d'homologation CEE est celle prévue par la directive 77/540/CEE du Conseil, du 28 juin 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux de stationnement des véhicules à moteur (3). (1)JO nº L 220 du 29.8.1977, p. 60. (2)JO nº L 220 du 29.8.1977, p. 72. (3)JO nº L 220 du 29.8.1977, p. 83.



Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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