Législation communautaire en vigueur

Document 377L0389


377L0389
Directive 77/389/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 145 du 13/06/1977 p. 0041 - 0042
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 6 p. 50
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 7 p. 56
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 7 p. 56
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 44
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 44


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par 396L0064 (JO L 258 11.10.1996 p.26)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 17 mai 1977 concernant le raprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs de remorquage des véhicules à moteur (77/389/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent, entre autres, les dispositifs de remorquage;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3);
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres de contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Au sens de la présente directive, on entend par véhicule tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles ainsi que des engins de travaux publics.

Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage si ceux-ci répondent aux prescriptions de l'annexe.

Article 3
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant les dispositifs de remorquage si ceux-ci répondent aux prescriptions de l'annexe.

Article 4
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les dispositions de l'annexe sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.

Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 17 mai 1977.
Par le Conseil
Le président
J. SILKIN (1)JO nº C 76 du 7.4.1975, p. 37. (2)JO nº C 248 du 29.10.1975, p. 24. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1.



ANNEXE DISPOSITIFS DE REMORQUAGE
1. Nombre 1.1. Tout véhicule doit être équipé à l'avant d'un dispositif spécifique de remorquage permettant de fixer une pièce de raccordement telle qu'une barre ou un câble de remorquage.
1.2. Les véhicules de la catégorie M1, tels que définis à l'annexe I de la directive 70/156/CEE - à l'exception de ceux qui ne sont pas appropriés pour remorquer une charge - doivent également être pourvus à l'arrière d'un dispositif spécifique de remorquage.


2. Résistance 2.1. Les dispositifs spécifiques de remorquage fixés au véhicule doivent pouvoir résister à une force statique de traction et de pression qui soit au moins égale à la moitié du poids total admissible du véhicule, seul et sans charge remorquée, sur lequel ils sont installés.




Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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