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Législation communautaire en vigueur
Document 378L0932
378L0932
Directive 78/932/CEE du Conseil, du 16 octobre 1978, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux appuis-tête des sièges des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 325 du 20/11/1978 p. 0001 - 0015
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 07 p. 190
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 85
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 85
Modifications:
Complété par
179H
Modifié par
179H
Modifié par
185I
Modifié par
387L0354
(JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
++++
( 1 ) JO N C 82 DU 14 . 4 . 1975 , P . 74 .
( 2 ) JO N C 76 DU 7 . 4 . 1975 , P . 37 .
( 3 ) JO N C 263 DU 17 . 11 . 1975 , P . 57 .
( 4 ) JO N L 42 DU 23 . 2 . 1970 , P . 1 .
( 5 ) JO N L 168 DU 26 . 6 . 1978 , P . 39 .
( 6 ) JO N L 38 DU 11 . 2 . 1974 , P . 4 .
( 7 ) JO N L 165 DU 20 . 6 . 1974 , P . 16 .
( 8 ) JO N L 221 DU 12 . 8 . 1974 , P . 1 .
( 9 ) JO N L 24 DU 30 . 1 . 1976 , P . 6 .
( 10 ) JO N L 220 DU 29 . 8 . 1977 , P . 95 .
( 1 ) JO N L 267 DU 19 . 10 . 1977 , P . 1
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 16 OCTOBRE 1978
CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX APPUIS-TETE DES SIEGES DES
VEHICULES A MOTEUR
( 78/932/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ( 1 ) ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 2 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ) ,
CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES , AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VEHICULES A MOTEUR EN VERTU DES LEGISLATIONS NATIONALES , CONCERNENT , ENTRE AUTRES , LES APPUIS-TETE ;
CONSIDERANT QUE CES PRESCRIPTIONS DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE ; QU'IL EN RESULTE LA NECESSITE QUE LES MEMES PRESCRIPTIONS SOIENT ADOPTEES PAR TOUS LES ETATS MEMBRES SOIT EN COMPLEMENT , SOIT AU LIEU ET PLACE DE LEURS REGLEMENTATIONS ACTUELLES EN VUE NOTAMMENT DE PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE , POUR CHAQUE TYPE DE VEHICULE , DE LA PROCEDURE DE RECEPTION CEE QUI FAIT L'OBJET DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1970 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES
RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( 4 ) , MODIFIEE EN DERNIER LIEU PAR LA DIRECTIVE 78/547/CEE ( 5 ) ;
CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS COMMUNES CONCERNANT LES PARTIES INTERIEURES DE L'HABITACLE , LA DISPOSITION DES COMMANDES , LE TOIT , LE DOSSIER ET LA PARTIE ARRIERE DES SIEGES ONT ETE ARRETEES PAR LA DIRECTIVE 74/60/CEE ( 6 ) ; QUE CELLES CONCERNANT L'AMENAGEMENT INTERIEUR RELATIVES A LA PROTECTION DU CONDUCTEUR CONTRE LE DISPOSITIF DE CONDUITE EN CAS DE CHOC
ONT ETE ARRETEES PAR LA DIRECTIVE 74/297/CEE ( 7 ) ; QUE CELLES CONCERNANT LA RESISTANCE DES SIEGES ET DE LEURS ANCRAGES ONT ETE ARRETEES PAR LA DIRECTIVE 74/408/CEE ( 8 ) ; QUE CELLES CONCERNANT LES ANCRAGES DES CEINTURES DE SECURITE ONT ETE ARRETEES PAR LA DIRECTIVE 76/115/CEE ( 9 ) ; QUE CELLES CONCERNANT LES CEINTURES DE SECURITE ET LES SYSTEMES DE RETENUE ONT ETE ARRETEES PAR LA DIRECTIVE 77/541/CEE ( 10 ) ;
CONSIDERANT QUE , PAR UNE PROCEDURE D'HOMOLOGATION HARMONISEE DES APPUIS-TETE , CHAQUE ETAT
MEMBRE EST A MEME DE CONSTATER LE RESPECT DES PRESCRIPTIONS COMMUNES DE CONSTRUCTION ET D'ESSAIS ET D'INFORMER LES AUTRES ETATS MEMBRES DE LA CONSTATATION FAITE PAR L'ENVOI D'UNE COPIE DE LA FICHE D'HOMOLOGATION ETABLIE POUR CHAQUE TYPE DE CES DISPOSITIFS ; QUE L'APPOSITION D'UNE MARQUE D'HOMOLOGATION CEE SUR TOUS LES DISPOSITIFS FABRIQUES EN CONFORMITE AVEC LE TYPE HOMOLOGUE REND INUTILE UN CONTROLE TECHNIQUE A CET EGARD DANS LES AUTRES ETATS MEMBRES ;
CONSIDERANT QUE LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS
NATIONALES CONCERNANT LES VEHICULES A MOTEUR COMPORTE UNE RECONNAISSANCE ENTRE ETATS MEMBRES DES CONTROLES EFFECTUES PAR CHACUN D'EUX SUR LA BASE DES PRESCRIPTIONS COMMUNES ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
1 . CHAQUE ETAT MEMBRE HOMOLOGUE TOUT TYPE D'APPUI-TETE , INCORPORE OU NON DANS LES SIEGES DES VEHICULES , S'IL EST CONFORME AUX PRESCRIPTIONS DE CONSTRUCTION ET D'ESSAIS PREVUES AUX ANNEXES I A V .
2 . L'ETAT MEMBRE QUI A PROCEDE A L'HOMOLOGATION CEE PREND LES
MESURES NECESSAIRES POUR SURVEILLER , POUR AUTANT QUE CELA EST NECESSAIRE , LA CONFORMITE DE LA FABRICATION AU TYPE HOMOLOGUE , AU BESOIN EN COLLABORATION AVEC LES AUTORITES COMPETENTES DES AUTRES ETATS MEMBRES . CETTE SURVEILLANCE SE LIMITE A DES SONDAGES .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES ATTRIBUENT AU FABRICANT OU A SON MANDATAIRE UNE MARQUE D'HOMOLOGATION CEE CONFORME AUX MODELES ETABLIS A L'ANNEXE VI POUR CHAQUE TYPE D'APPUI-TETE QU'ILS HOMOLOGUENT EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER .
LES ETATS MEMBRES
PRENNENT TOUTES LES DISPOSITIONS UTILES POUR EMPECHER L'UTILISATION DE MARQUES QUI PUISSENT CREER DES CONFUSIONS ENTRE LES APPUIS-TETE DONT LE TYPE A ETE HOMOLOGUE EN VERTU DE L'ARTICLE 1ER ET D'AUTRES DISPOSITIFS .
ARTICLE 3
1 . LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT INTERDIRE LA MISE SUR LE MARCHE DES APPUIS-TETE POUR DES MOTIFS CONCERNANT LEUR CONSTRUCTION OU LEUR FONCTIONNEMENT , POUR AUTANT QUE CEUX-CI PORTENT LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE .
2 . TOUTEFOIS , UN ETAT MEMBRE PEUT INTERDIRE LA MISE SUR LE
MARCHE DES APPUIS-TETE PORTANT LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE QUI , DE FACON SYSTEMATIQUE , NE SONT PAS CONFORMES AU PROTOTYPE HOMOLOGUE .
CET ETAT INFORME IMMEDIATEMENT LES AUTRES ETATS MEMBRES ET LA COMMISSION DES MESURES PRISES , EN PRECISANT LES MOTIFS DE SA DECISION .
ARTICLE 4
LES AUTORITES COMPETENTES DE CHAQUE ETAT MEMBRE ENVOIENT A CELLES DES AUTRES ETATS MEMBRES , DANS UN DELAI D'UN MOIS , COPIE DES FICHES D'HOMOLOGATION ET D'EXTENSION D'HOMOLOGATION ETABLIES POUR CHAQUE TYPE
D'APPUI-TETE QU'ELLES HOMOLOGUENT OU REFUSENT D'HOMOLOGUER .
ARTICLE 5
1 . SI L'ETAT MEMBRE QUI A PROCEDE A L'HOMOLOGATION CEE CONSTATE QUE PLUSIEURS APPUIS-TETE PORTANT LA MEME MARQUE D'HOMOLOGATION CEE NE SONT PAS CONFORMES AU TYPE QU'IL A HOMOLOGUE , IL PREND LES MESURES NECESSAIRES POUR QUE LA CONFORMITE DE LA FABRICATION AU TYPE HOMOLOGUE SOIT ASSUREE . LES AUTORITES COMPETENTES DE CET ETAT AVISENT CELLES DES AUTRES ETATS MEMBRES DES MESURES PRISES QUI PEUVENT S'ETENDRE JUSQU'AU RETRAIT DE
L'HOMOLOGATION CEE . LESDITES AUTORITES PRENNENT LES MEMES DISPOSITIONS SI ELLES SONT INFORMEES PAR LES AUTORITES COMPETENTES D'UN AUTRE ETAT MEMBRE DE L'EXISTENCE D'UN TEL DEFAUT DE CONFORMITE .
2 . LES AUTORITES COMPETENTES DES ETATS MEMBRES S'INFORMENT MUTUELLEMENT , DANS LE DELAI D'UN MOIS , DU RETRAIT D'UNE HOMOLOGATION CEE ACCORDEE , AINSI QUE DES MOTIFS JUSTIFIANT CETTE MESURE .
ARTICLE 6
TOUTE DECISION PORTANT REFUS OU RETRAIT D'HOMOLOGATION OU INTERDICTION DE MISE SUR LE MARCHE OU D'USAGE ,
PRISE EN VERTU DES DISPOSITIONS ADOPTEES EN EXECUTION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , EST MOTIVEE DE FACON PRECISE . ELLE EST NOTIFIEE A L'INTERESSE AVEC L'INDICATION DES VOIES DE RECOURS OUVERTES PAR LA LEGISLATION EN VIGUEUR DANS LES ETATS MEMBRES ET DES DELAIS DANS LESQUELS CES RECOURS PEUVENT ETRE INTRODUITS .
ARTICLE 7
LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER LA RECEPTION CEE NI LA RECEPTION DE PORTEE NATIONALE D'UN VEHICULE POUR DES MOTIFS CONCERNANT LES APPUIS-TETE DONT IL EST EQUIPE SI CEUX-CI
PORTENT LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE ET S'ILS SONT DESTINES A ETRE MONTES SUR LE TYPE DE VEHICULE PRESENTE A LA RECEPTION .
ARTICLE 8
LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER OU INTERDIRE LA VENTE , L'IMMATRICULATION , LA MISE EN CIRCULATION OU L'USAGE D'UN VEHICULE POUR DES MOTIFS CONCERNANT LES APPUIS-TETE SI CEUX-CI PORTENT LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE ET S'ILS SONT DESTINES A ETRE MONTES SUR LE TYPE DE VEHICULE PRESENTE A LA RECEPTION .
ARTICLE 9
ON ENTEND PAR VEHICULE , AU SENS DE LA
PRESENTE DIRECTIVE , TOUT VEHICULE A MOTEUR DE LA CATEGORIE M1 , DEFINIE A L'ANNEXE I DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE , DESTINE A CIRCULER SUR ROUTE , AYANT AU MOINS QUATRE ROUES ET UNE VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION SUPERIEURE A 25 KILOMETRES PAR HEURE .
ARTICLE 10
LES MODIFICATIONS QUI SONT NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE LES PRESCRIPTIONS DES ANNEXES SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE .
ARTICLE 11
1 . LES ETATS MEMBRES
METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 12
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A LUXEMBOURG , LE 16 OCTOBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
K . VON DOHNANYI
LISTES DES ANNEXES
ANNEXE I : CHAMP D'APPLICATION , DEFINITIONS , DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE , SPECIFICATIONS GENERALES , ESSAIS ET CONFORMITE DE LA PRODUCTION ( 1 )
ANNEXE II : PROCEDURE A SUIVRE POUR DETERMINER LE POINT H ET L'ANGLE REEL D'INCLINAISON DU DOSSIER ET VERIFIER LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET LE RAPPORT ENTRE L'ANGLE PREVU ET L'ANGLE REEL D'INCLINAISON DU DOSSIER
ANNEXE III : DETERMINATION DE LA HAUTEUR ET
DE LA LARGEUR DE L'APPUI-TETE ( 1 )
ANNEXE IV : DETAIL DES TRACES ET DES MESURES EFFECTUES AU COURS DE L'ESSAI ( 1 )
ANNEXE V : PROCEDURE D'ESSAI EN VUE DE VERIFIER LA DISSIPATION D'ENERGIE ( 1 )
ANNEXE VI : MARQUE D'HOMOLOGATION CEE
ANNEXE VII : MODELE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE
( 1 ) LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CES ANNEXES REPONDENT A DES EXIGENCES ANALOGUES A CELLES DU REGLEMENT N 25 DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE ( DOC . E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505 - REV . 1/ADD .
24 ) ; ON A AINSI RESPECTE LA SUBDIVISION EN POINTS DUDIT REGLEMENT . SI UN POINT DU REGLEMENT N'A PAS DE CORRESPONDANT DANS LES ANNEXES DE LA PRESENTE DIRECTIVE , SON NUMERO EST INDIQUE POUR MEMOIRE ENTRE PARENTHESES .
ANNEXE I
CHAMP D'APPLICATION , DEFINITIONS , DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE , SPECIFICATIONS GENERALES , ESSAIS ET CONFORMITE DE LA PRODUCTION
1 . CHAMP D'APPLICATION
1.1 . LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE AUX APPUIS-TETE :
_ FAISANT PARTIE INTEGRANTE DU DOSSIER DU
SIEGE
OU
_ DESTINES A ETRE INSTALLES SUR LE SIEGE
DES VEHICULES CONFORMES A LA DEFINITION DE L'ARTICLE 9 ET DEVANT ETRE UTILISES SEPAREMENT , C'EST-A-DIRE COMME DISPOSITIFS INDIVIDUELS , PAR LES OCCUPANTS ADULTES DES SIEGES FAISANT FACE A L'AVANT .
2 . DEFINITIONS
2.1 . TYPE DE VEHICULE EN CE QUI CONCERNE LES APPUIS-TETE
PAR " TYPE DE VEHICULE EN CE QUI CONCERNE LES APPUIS-TETE " , ON ENTEND LES VEHICULES A MOTEUR NE PRESENTANT PAS ENTRE EUX DE DIFFERENCES ESSENTIELLES EN CE QUI
CONCERNE :
2.1.1 . LES FORMES ET DIMENSIONS INTERIEURES DE LA CARROSSERIE CONSTITUANT L'HABITACLE ,
2.1.2 . LES TYPES ET DIMENSIONS DES SIEGES .
2.2 . APPUI-TETE
PAR " APPUI-TETE " , ON ENTEND UN DISPOSITIF DONT LE BUT EST DE LIMITER LE DEPLACEMENT VERS L'ARRIERE DE LA TETE DE L'OCCUPANT , PAR RAPPORT AU TRONC , DE MANIERE A REDUIRE , EN CAS D'ACCIDENT , LE RISQUE DE BLESSURES AU RACHIS CERVICAL . CE DISPOSITIF PEUT OU NON FAIRE PARTIE INTEGRANTE DU DOSSIER DU SIEGE .
2.3 . TYPE DE
SIEGE
PAR " TYPE DE SIEGE " , ON ENTEND LES SIEGES DE MEMES DIMENSIONS , DE MEME OSSATURE ET DE MEME REMBOURRAGE , DONT LES GARNISSAGES ET LES COLORIS PEUVENT ETRE DIFFERENTS .
2.4 . TYPE D'APPUI-TETE
PAR " TYPE D'APPUI-TETE " , ON ENTEND LES APPUIS-TETE DE MEMES DIMENSIONS , DE MEME OSSATURE ET DE MEME REMBOURRAGE , DONT LES GARNISSAGES , LES COLORIS ET LES REVETEMENTS PEUVENT ETRE DIFFERENTS .
2.5 . POINT H
( VOIR ANNEXE II . )
2.6 . POINT R OU POINT DE REFERENCE DE PLACE
ASSISE
( VOIR ANNEXE II . )
2.7 . LIGNE DE REFERENCE R
PAR " LIGNE DE REFERENCE R " , SOIT SUR LE MANNEQUIN D'ESSAI AYANT LA MASSE ET LES DIMENSIONS D'UN ADULTE DE SEXE MASCULIN DU CINQUANTIEME CENTILE , SOIT SUR UN MANNEQUIN D'ESSAI AYANT DES CARACTERISTIQUES IDENTIQUES , ON ENTEND UNE DROITE PASSANT PAR LE POINT D'ARTICULATION DE LA JAMBE AU BASSIN ET LE POINT D'ARTICULATION DU COU SUR LE THORAX . SUR LE MANNEQUIN VISE AU POINT 3 DE L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 77/649/CEE DU CONSEIL , DU 27
SEPTEMBRE 1977 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AU CHAMP DE VISION DU CONDUCTEUR DES VEHICULES A MOTEUR ( 1 ) , A LAQUELLE L'ANNEXE II DE LA PRESENTE DIRECTIVE RENVOIE , LA LIGNE DE REFERENCE EST CELLE INDIQUEE SUR LA FIGURE 1 DE L'APPENDICE A L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 77/649/CEE .
2.8 . LIGNE DE TETE
PAR " LIGNE DE TETE " , ON ENTEND UNE DROITE PASSANT PAR LE CENTRE DE GRAVITE DE LA TETE ET L'ARTICULATION DU COU SUR LE THORAX . EN POSITION DE REPOS DE
LA TETE , CETTE LIGNE EST SITUEE DANS LE PROLONGEMENT DE LA LIGNE DE REFERENCE .
3 . DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE
3.1 . LA DEMANDE D'HOMOLOGATION CEE DOIT ETRE PRESENTEE SOIT PAR LE DETENTEUR DE LA MARQUE DE FABRIQUE OU DE COMMERCE DU SIEGE OU DE L'APPUI-TETE , SOIT PAR SON MANDATAIRE .
3.2 . ELLE EST ACCOMPAGNEE DES PIECES MENTIONNEES CI-APRES , EN TRIPLE EXEMPLAIRE :
3.2.1 . UNE DESCRIPTION DETAILLEE DE L'APPUI-TETE , INDIQUANT NOTAMMENT LA NATURE DU ( DES ) MATERIAU ( X ) DE REMBOURRAGE
ET EVENTUELLEMENT L'EMPLACEMENT ET LA DESCRIPTION DES SUPPORTS ET PIECES DE FIXATION AU ( X ) TYPE ( S ) DE SIEGE POUR LEQUEL ( LESQUELS ) L'HOMOLOGATION DE L'APPUI-TETE EST DEMANDEE ;
3.2.2 . LA DESCRIPTION DETAILLEE DU ( DES ) TYPE ( S ) DE SIEGE POUR LEQUEL ( LESQUELS ) L'HOMOLOGATION DE L'APPUI-TETE EST DEMANDEE ;
3.2.3 . L'INDICATION DU ( DES ) TYPE ( S ) DE VEHICULE SUR LEQUEL ( LESQUELS ) LES SIEGES VISES AU POINT 3.2.2 SONT DESTINES A ETRE MONTES ;
3.2.4 . LES DESSINS COTES DES
PARTIES CARACTERISTIQUES DU SIEGE ET DE L'APPUI-TETE .
3.3 . IL DOIT ETRE PRESENTE AU SERVICE TECHNIQUE CHARGE DES ESSAIS D'HOMOLOGATION :
3.3.1 . SI L'APPUI-TETE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU SIEGE , QUATRE SIEGES COMPLETS ;
3.3.2 . SI L'APPUI-TETE EST DESTINE A ETRE ANCRE SOLIDEMENT AU SIEGE :
3.3.2.1 . DEUX SIEGES DE CHACUN DES TYPES AUXQUELS L'APPUI-TETE DOIT S'ADAPTER ;
3.3.2.2 . 4 + 2 N APPUIS-TETE , N ETANT LE NOMBRE DE TYPES DE SIEGES AUXQUELS L'APPUI-TETE DOIT S'ADAPTER .
3.4 .
LE SERVICE TECHNIQUE CHARGE DES ESSAIS D'HOMOLOGATION PEUT DEMANDER :
3.4.1 . QU'IL LUI SOIT REMIS CERTAINES PIECES OU CERTAINS ECHANTILLONS DES MATERIAUX EMPLOYES ET / OU
3.4.2 . QU'IL LUI SOIT PRESENTE DES VEHICULES DU ( DES ) TYPE ( S ) VISE ( S ) AU POINT 3.2.3 .
4 . INSCRIPTIONS
4.1 . LES DISPOSITIFS PRESENTES A L'HOMOLOGATION :
4.1.1 . PORTENT LA MARQUE DE FABRIQUE OU DE COMMERCE DU DEMANDEUR . CETTE MARQUE DOIT ETRE NETTEMENT LISIBLE ET INDELEBILE ;
4.1.2 . COMPORTENT
SUR LA FACE LATERALE UN EMPLACEMENT DE GRANDEUR SUFFISANTE POUR LA MARQUE D'HOMOLOGATION ; CET EMPLACEMENT EST INDIQUE SUR LES DESSINS VISES AU POINT 3.2.4 .
4.2 . LORSQUE L'APPUI-TETE FAIT PARTIE INTEGRANTE DU SIEGE , LES INSCRIPTIONS VISEES AUX POINTS 4.1.1 ET 4.1.2 DOIVENT ETRE SITUEES DANS LA PARTIE DU SIEGE UTILISEE COMME APPUI-TETE .
( 5 . )
6 . SPECIFICATIONS GENERALES
6.1 . LA PRESENCE DE L'APPUI-TETE SUR UN VEHICULE NE DOIT PAS ETRE UNE CAUSE SUPPLEMENTAIRE DE DANGER POUR LES
OCCUPANTS DUDIT VEHICULE . EN PARTICULIER , IL NE DOIT COMPORTER , DANS TOUTES LES POSITIONS D'UTILISATION , NI ASPERITE DANGEREUSE , NI ARRETE VIVE , SUSCEPTIBLES D'ACCROITRE LE RISQUE OU LA GRAVITE DES BLESSURES DES OCCUPANTS . LES PARTIES DE L'APPUI-TETE SITUEES DANS LA ZONE D'IMPACT DEFINIE CI-DESSOUS DOIVENT ETRE SUSCEPTIBLES DE DISSIPER L'ENERGIE COMME IL EST SPECIFIE A L'ANNEXE V .
6.1.1 . LA ZONE D'IMPACT EST LIMITEE LATERALEMENT PAR DEUX PLANS VERTICAUX LONGITUDINAUX DISTANTS DE 70 MM DE PART ET
D'AUTRE DU PLAN DE SYMETRIE DU SIEGE OU DE LA PLACE ASSISE CONSIDEREE .
6.1.2 . CETTE ZONE EST LIMITEE EN HAUTEUR A LA PARTIE DE L'APPUI-TETE SITUEE AU-DESSUS DU PLAN PERPENDICULAIRE A LA LIGNE DE REFERENCE R ET DISTANT DU POINT R DE 635 MM .
6.2 . LES PARTIES DES FACES AVANT ET ARRIERE DE L'APPUI-TETE SITUEES EN DEHORS DE CES PLANS VERTICAUX LONGITUDINAUX DOIVENT ETRE REMBOURREES POUR EVITER TOUT CONTACT DIRECT DE LA TETE AVEC LES ELEMENTS DE LA STRUCTURE QUI DEVRONT PRESENTER DANS CES ZONES UN
RAYON DE COURBURE D'AU MOINS 5 MM .
6.3 . L'APPUI-TETE DOIT ETRE FIXE AU SIEGE DE TELLE FACON QUE , SOUS L'EFFORT EXERCE PAR LA TETE LORS DE L'ESSAI , AUCUNE PARTIE RIGIDE ET DANGEREUSE NE FASSE SAILLIE DU REMBOURRAGE DE L'APPUI-TETE , DE LA FIXATION OU DU DOSSIER .
6.4 . LA HAUTEUR DE L'APPUI-TETE , MESUREE CONFORMEMENT AU POINT 7.2 , DOIT ETRE D'AU MOINS 700 MM AU-DESSUS DU POINT R .
6.5 . S'IL S'AGIT D'UN APPUI-TETE REGLABLE EN HAUTEUR , LA HAUTEUR DU DISPOSITIF SERVANT DE REPOS A LA TETE
, MESUREE CONFORMEMENT AU POINT 7.2 , DOIT ETRE D'AU MOINS 100 MM .
6.6 . S'IL S'AGIT D'UN DISPOSITIF NON REGLABLE EN HAUTEUR , IL NE DOIT EXISTER AUCUNE DISCONTINUITE SUPERIEURE A 50 MM ENTRE LE DOSSIER ET L'APPUI-TETE . SI L'APPUI-TETE EST REGLABLE EN HAUTEUR , SA DISTANCE DU SOMMET DU SIEGE EN POSITION BASSE NE DOIT PAS ETRE SUPERIEURE A 25 MM .
6.7 . LA LARGEUR DE L'APPUI-TETE DOIT PERMETTRE A LA TETE DE PRENDRE UN APPUI CONVENABLE POUR UN INDIVIDU NORMALEMENT ASSIS . DANS LE PLAN DE MESURE DE
LA LARGEUR DEFINIE AU POINT 7.3 , L'APPUI-TETE DOIT COUVRIR UNE ZONE D'AU MOINS 85 MM DE PART ET D'AUTRE DU PLAN DE SYMETRIE DE LA PLACE ASSISE CONSIDEREE A LAQUELLE L'APPUI-TETE EST DESTINE , CETTE DISTANCE ETANT MESUREE CONFORMEMENT AU POINT 7.3 .
6.8 . L'APPUI-TETE ET SA FIXATION DOIVENT ETRE TELS QUE LE DEPLACEMENT MAXIMAL VERS L'ARRIERE DE LA TETE PERMIS PAR L'APPUI-TETE ET MESURE SUIVANT LA PROCEDURE STATIQUE PREVUE AU POINT 7.4 SOIT INFERIEUR A 102 MM .
6.9 . L'APPUI-TETE ET SA FIXATION
DOIVENT ETRE SUFFISAMMENT RESISTANTS POUR SUPPORTER SANS DEFAILLANCE LA CHARGE PREVUE AU POINT 7.4.3.7 .
7 . ESSAIS
7.1 . VERIFICATION DU POINT R DU SIEGE AUQUEL EST INCORPORE L'APPUI-TETE
LA VERIFICATION EST FAITE SUIVANT LES PRESCRIPTIONS DE L'ANNEXE II .
7.2 . DETERMINATION DE LA HAUTEUR DE L'APPUI-TETE
7.2.1 . TOUS LES TRACES SONT EFFECTUES DANS LE PLAN DE SYMETRIE DE LA PLACE ASSISE CONSIDEREE , DONT L'INTERSECTION AVEC LE SIEGE DETERMINE LE CONTOUR DE L'APPUI-TETE ET DU DOSSIER
DU SIEGE ( VOIR ANNEXE III FIGURE 1 ) .
7.2.2 . LE MANNEQUIN CORRESPONDANT A UN ADULTE MALE DU CINQUANTIEME CENTILE OU LE MANNEQUIN VISE AU POINT 3 DE L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 77/649/CEE EST INSTALLE SUR LE SIEGE DANS UNE POSITION NORMALE . LE DOSSIER , S'IL EST INCLINABLE , EST VERROUILLE DANS UNE POSITION CORRESPONDANT A UNE INCLINAISON VERS L'ARRIERE DE LA LIGNE DE REFERENCE DU TORSE DU MANNEQUIN LA PLUS PROCHE DE 25 PAR RAPPORT A LA VERTICALE .
7.2.3 . POUR LA PLACE ASSISE CONSIDEREE , ON
TRACE , DANS LE PLAN INDIQUE AU POINT 7.2.1 , LA PROJECTION DE LA LIGNE DE REFERENCE DU MANNEQUIN VISE AU POINT 3 DE L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 77/649/CEE . ON TRACE LA TANGENTE S AU MOMENT DE L'APPUI-TETE , PERPENDICULAIRE A LA LIGNE DE REFERENCE .
7.2.4 . LA DISTANCE H DU POINT R A LA TANGENTE S REPRESENTE LA HAUTEUR A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION DU POINT 6.4 .
7.3 . DETERMINATION DE LA LARGEUR DE L'APPUI-TETE
( VOIR ANNEXE III , FIGURE 2 )
7.3.1 .
LE PLAN S1 , PERPENDICULAIRE A LA LIGNE DE REFERENCE ET SITUE A 65 MM AU-DESSOUS DE LA TANGENTE S DEFINIE AU POINT 7.2.3 DETERMINE SUR L'APPUI-TETE UNE SECTION DELIMITEE PAR LE CONTOUR C . ON REPORTE DANS LE PLAN S1 LA DIRECTION DES DROITES TANGENTES A C REPRESENTANT L'INTERSECTION DES PLANS VERTICAUX ( P ET P1 ) PARALLELES AU PLAN DE SYMETRIE DE LA PLACE ASSISE CONSIDEREE ET DU PLAN S1 .
7.3.2 . LA LARGEUR DE L'APPUI-TETE A PRENDRE EN CONSIDERATION POUR L'APPLICATION DE LA PRESCRIPTION PREVUE AU
POINT 6.7 EST LA DISTANCE L SEPARANT LES TRACES DES PLANS P ET P1 SUR LE PLAN S1 .
7.3.3 . LA LARGEUR DE L'APPUI-TETE DOIT EGALEMENT ETRE DETERMINEE , LE CAS ECHEANT , A 635 MM AU-DESSUS DU POINT DE REFERENCE DU SIEGE , CETTE DISTANCE ETANT MESUREE LE LONG DE LA LIGNE DE REFERENCE .
7.4 . DETERMINATION DE L'EFFICACITE DU DISPOSITIF
7.4.1 . L'EFFICACITE DE L'APPUI-TETE EST VERIFIEE PAR L'ESSAI STATIQUE DECRIT CI-APRES .
7.4.2 . PREPARATION DE L'ESSAI
7.4.2.1 . L'APPUI-TETE , S'IL N'EST
PAS INCORPORE AU SIEGE , EST PLACE DANS LA POSITION LA PLUS HAUTE .
7.4.3 . EXECUTION DE L'ESSAI
7.4.3.1 . TOUS LES TRACES SONT EFFECTUES DANS LE PLAN VERTICAL DE SYMETRIE DE LA PLACE ASSISE CONSIDEREE ( VOIR ANNEXE IV ) .
7.4.3.2 . ON TRACE DANS LE PLAN INDIQUE AU POINT 7.4.3.1 LA PROJECTION DE LA LIGNE DE REFERENCE R .
7.4.3.3 . LA LIGNE DE REFERENCE DEPLACEE R1 EST DETERMINEE EN UTILISANT LE MANNEQUIN MENTIONNE A L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 77/649/CEE ET EN APPLIQUANT A LA PARTIE
SIMULANT LE DOS UNE FORCE INITIALE REPRODUISANT UN MOMENT VERS L'ARRIERE , AUTOUR DU POINT R , DE 37,3 MDAN .
7.4.3.4 . A L'AIDE D'UNE TETE SPHERIQUE DE 165 MM DE DIAMETRE , ON APPLIQUE , PERPENDICULAIREMENT A LA LIGNE DE REFERENCE DEPLACEE R1 ET A UNE DISTANCE DE 65 MM AU-DESSOUS DU SOMMET DE L'APPUI-TETE , UNE FORCE INITIALE PRODUISANT UN MOMENT DE 37,3 MDAN AUTOUR DU POINT R .
7.4.3.5 . ON DETERMINE LA TANGENTE Y A LA TETE SPHERIQUE PARALLELE A LA LIGNE DE REFERENCE DEPLACEE R1 .
7.4.3.6 . ON
MESURE LA DISTANCE X SEPARANT LA TANGENTE Y ET LA LIGNE DE REFERENCE DEPLACEE R1 . ON ADMET QUE LA PRESCRIPTION PREVUE AU POINT 6.8 EST RESPECTEE SI LA DISTANCE X EST INFERIEURE A 102 MM .
7.4.3.7 . ON AUGMENTE LA CHARGE INITIALE PREVUE AU POINT 7.4.3.4 JUSQU'A UNE VALEUR DE 89 DAN , A MOINS QUE LA RUPTURE DU SIEGE OU DU DOSSIER N'INTERVIENNE AUPARAVANT .
8 . CONFORMITE DE LA PRODUCTION
( 8.1 . )
( 8.2 . )
( 8.3 . )
8.4 . LES APPUIS-TETE PRELEVES POUR CONTROLE DE CONFORMITE
A UN TYPE HOMOLOGUE DOIVENT AU MOINS ETRE SOUMIS A L'ESSAI DECRIT AU POINT 7 .
( 9 . )
10 . INSTRUCTIONS
LE FABRICANT DOIT DELIVRER , AVEC CHAQUE APPUI-TETE CONFORME A UN TYPE D'APPUI-TETE HOMOLOGUE , UNE NOTICE INDIQUANT LES TYPES ET LES CARACTERISTIQUES DES SIEGES POUR LESQUELS L'APPUI-TETE EST HOMOLOGUE ET , S'IL Y A LIEU , LES INDICATIONS NECESSAIRES POUR L'ADAPTATION CORRECTE PAR L'USAGER DE L'APPUI-TETE SUR LES SIEGES CONSIDERES .
ANNEXE II
PROCEDURE A SUIVRE POUR DETERMINER
LE POINT H ET L'ANGLE REEL D'INCLINAISON DU DOSSIER ET VERIFIER LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET LE RAPPORT ENTRE L'ANGLE PREVU ET L'ANGLE REEL D'INCLINAISON DU DOSSIER
L'ANNEXE III DE LA DIRECTIVE 77/649/CEE EST APPLICABLE .
ANNEXES III , IV : VOIR J.O . L N 325 DU 20 . 11 . 78
ANNEXE V
PROCEDURE D'ESSAI EN VUE DE VERIFIER LA DISSIPATION D'ENERGIE
1 . INSTALLATION , APPAREIL D'ESSAI , APPAREILLAGE D'ENREGISTREMENT ET PROCEDURE
1.1 . INSTALLATION
L'APPUI-TETE DOIT
ETRE MONTE ET ESSAYE SUR LE SIEGE DU VEHICULE AUQUEL IL EST DESTINE . LE SIEGE EST FIXE SOLIDEMENT AU BANC D'ESSAI DE FACON QU'IL NE SE DEPLACE PAS SOUS L'EFFET DU CHOC .
1.2 . APPAREIL D'ESSAI
1.2.1 . IL CONSISTE EN UN PENDULE DONT LE PIVOT EST SUPPORTE PAR DES ROULEMENTS A BILLES ET DONT LA MASSE REDUITE ( 1 ) A SON CENTRE DE PERCUSSION EST DE 6,8 KG . L'EXTREMITE INFERIEURE DU PENDULE EST CONSTITUEE PAR UNE FAUSSE TETE RIGIDE DE 165 MM DE DIAMETRE DONT LE CENTRE EST CONFONDU AVEC LE CENTRE DE
PERCUSSION DU PENDULE .
1.2.2 . LA FAUSSE TETE EST POURVUE DE DEUX ACCELEROMETRES ET D'UN DISPOSITIF DE MESURE DE LA VITESSE , APTES A MESURER LES VALEURS DANS LA DIRECTION DE L'IMPACT .
1.3 . APPAREILLAGE D'ENREGISTREMENT
L'APPAREILLAGE D'ENREGISTREMENT DOIT PERMETTRE D'EFFECTUER LES MESURES AVEC LES PRECISIONS SUIVANTES :
1.3.1 . ACCELERATION
_ PRECISION : PLUS OU MOINS 5 % DE LA VALEUR REELLE ,
_ REPONSE EN FREQUENCE : JUSQU'A 1000 HZ ,
_ SENSIBILITE TRANSVERSALE :
< 5 % DE LA VALEUR DU FOND DE L'ECHELLE ;
1.3.2 . VITESSE
_ PRECISION : PLUS OU MOINS 2,5 % DE LA VALEUR REELLE ,
_ SENSIBILITE : 0,5 KM / H ;
1.3.3 . ENREGISTREMENT DU TEMPS
_ L'APPAREILLAGE DOIT PERMETTRE D'ENREGISTRER LE PHENOMENE PENDANT TOUTE SA DUREE ET DE LIRE LE MILLIEME DE SECONDE ,
_ LE DEBUT DU CHOC ( TOPAGE ) A L'INSTANT DU PREMIER CONTACT DE LA FAUSSE TETE CONTRE L'APPUI-TETE TESTE EST REPERE SUR LES ENREGISTREMENTS SERVANT A L'INTERPRETATION DES RESULTATS DE
L'ESSAI .
1.4 . PROCEDURE D'ESSAI
1.4.1 . LA SURFACE A ESSAYER EST DISPOSEE DE TELLE SORTE QUE LE PENDULE FRAPPE PERPENDICULAIREMENT LA SURFACE AU POINT CONSIDERE .
1.4.2 . LA FAUSSE TETE DOIT HEURTER L'ELEMENT ESSAYE A UNE VITESSE DE 24,1 KM / H ; CETTE VITESSE EST REALISEE SOIT PAR LA SIMPLE ENERGIE DE PROPULSION , SOIT EN UTILISANT UN DISPOSITIF PROPULSEUR ADDITIONNEL .
2 . RESULTATS
DANS LES ESSAIS EFFECTUES SUIVANT LES MODALITES SUSDITES , LA DECELERATION DE LA FAUSSE TETE NE
DOIT PAS DEPASSER 80 G CONTINUS PENDANT PLUS DE 3 MILLISECONDES . LA VALEUR DE LA DECELERATION A RETENIR EST LA MOYENNE INDIQUEE PAR LES DEUX DECELEROMETRES .
3 . PROCEDURES EQUIVALENTES
3.1 . DES PROCEDURES EQUIVALENTES D'ESSAIS SONT ADMISES , POURVU QUE LES RESULTATS EXIGES AU POINT 2 PUISSENT ETRE OBTENUS .
3.2 . IL APPARTIENT A CELUI QUI UTILISE UNE METHODE AUTRE QUE CELLE DECRITE AU POINT 1 D'EN DEMONTRER L'EQUIVALENCE .
( 1 ) LA MASSE REDUITE MR DU PENDULE EST RELIEE A LA MASSE
TOTALE M DU PENDULE , A LA DISTANCE A ENTRE LE CENTRE DE PERCUSSION ET L'AXE DE ROTATION ET A LA DISTANCE L ENTRE LE CENTRE DE GRAVITE ET L'AXE DE ROTATION PAR LA RELATION MR = M 1 : A .
ANNEXE VI
MARQUE D'HOMOLOGATION CEE
1 . GENERALITES
1.1 . LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE EST COMPOSEE :
1.1.1 . D'UN RECTANGLE A L'INTERIEUR DUQUEL EST PLACEE LA LETTRE " E " SUIVIE DU NUMERO OU GROUPE DE LETTRES DISTINCTIF DE L'ETAT MEMBRE AYANT DELIVRE L'HOMOLOGATION :
1 POUR LA REPUBLIQUE FEDERALE
D'ALLEMAGNE ,
2 POUR LA FRANCE ,
3 POUR L'ITALIE ,
4 POUR LES PAYS-BAS ,
6 POUR LA BELGIQUE ,
11 POUR LE ROYAUME-UNI ,
12 POUR LE LUXEMBOURG ,
18 POUR LE DANEMARK
ET
IRL POUR L'IRLANDE ;
1.1.2 . DU NUMERO D'HOMOLOGATION CEE QUI CORRESPOND AU NUMERO DE LA FICHE D'HOMOLOGATION CEE POUR LE TYPE D'APPUI-TETE ; CE NUMERO EST PLACE A PROXIMITE DU RECTANGLE ;
1.1.3 . LORSQU'IL S'AGIT D'UN APPUI-TETE INCORPORE DANS LE DOSSIER DU SIEGE , LE NUMERO D'HOMOLOGATION
CEE EST PRECEDE DE LA LETTRE I ET D'UN TIRET .
1.2 . LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE DOIT ETRE NETTEMENT LISIBLE ET INDELEBILE .
2 . EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CEE
2.1 . MARQUE D'HOMOLOGATION CEE D'UN APPUI-TETE INCORPORE DANS UN SIEGE ( VOIR J.O . )
LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE CI-DESSUS , APPOSEE SUR UN OU PLUSIEURS APPUIS-TETE INCORPORES DANS LE ( S ) SIEGE ( S ) D'UN VEHICULE , INDIQUE QUE LE TYPE DE SIEGE A ETE HOMOLOGUE EN CE QUI CONCERNE LES APPUIS-TETE AUX PAYS-BAS ( E 4 )
SOUS LE NUMERO 2439 .
2.2 . MARQUE D'HOMOLOGATION CEE D'UN APPUI-TETE NON INCORPORE DANS UN SIEGE ( VOIR J.O . )
LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE CI-DESSUS , APPOSEE SUR UN APPUI-TETE , INDIQUE QUE CET APPUI-TETE A ETE HOMOLOGUE ET QU'IL S'AGIT D'UN APPUI-TETE NON INCORPORE DANS LE SIEGE , HOMOLOGUE AUX PAYS-BAS SOUS LE NUMERO 2439 .
ANNEXE VII
MODELE DE FICHE D'HOMOLOGATION CEE
FORMAT MAXIMAL : A 4 ( 210 FOIS 297 MM ) ( VOIR J.O . )
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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