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Législation communautaire en vigueur
Document 374L0408
374L0408
Directive 74/408/CEE du Conseil, du 22 juillet 1974, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage)
Journal officiel n° L 221 du 12/08/1974 p. 0001 - 0009
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 15
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 15
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 42
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 42
Modifications:
Modifié par
381L0577
(JO L 209 29.07.1981 p.34)
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par
396L0037
(JO L 186 25.07.1996 p.28)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 22 juillet 1974 concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (résistance des sièges et de leur ancrage) (74/408/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu
des législations nationales, concernent, entre autres, l'aménagement intérieur pour la résistance des sièges et de leur ancrage;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit en lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait
l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (2);
considérant que les prescriptions communes concernant les parties intérieures de l'habitacle, la disposition des commandes, le toit, le dossier et la partie arrière des sièges ont été arrêtées par la directive 74/60/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 (3) ; que celles concernant l'aménagement intérieur
relatives au comportement du dispositif de conduite en cas de choc ont été arrêtées par la directive 74/297/CEE du Conseil du 4 Juin 1974 (4) ; que seront arrêtées ultérieurement les autres prescriptions concernant l'aménagement intérieur et notamment celles relatives à l'appui-tête, à l'ancrage des ceintures de sécurité et à l'identification des commandes;
considérant que, en ce qui concerne les prescriptions techniques, il est opportun de reprendre pour l'essentiel celles adoptées par la commission
économique pour l'Europe de l'ONU dans son règlement nº 17 («prescriptions uniformes relatives à l'homologation des véhicules en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage» (5) qui est annexé à l'accord, du 20 mars 1958, concernant l'adoption de conditions uniformes d'homologation et la reconnaissance réciproque de l'homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur; (1)JO nº C 108 du 10.12.1973, p. 75. (2)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (3)JO nº L 38 du 11.2.1974, p. 2. (4)JO nº L 165
du 20.6.1974, p. 16. (5)>PIC FILE= "T0006116">
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur entraîne une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes ; qu'un tel système implique pour bien fonctionner que ces prescriptions soient appliquées par tous les États membres à partir d'une même date,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. On entend par
véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur destiné à circuler sur route, avec ou sans carrosserie ; ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 km/h, à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des machines et tracteurs agricoles ou forestiers ainsi que des engins de travaux publics.
2. La présente directive ne s'applique ni aux sièges ayant des ancrages pour ceintures de sécurité incorporées, ni aux strapontins repliables, ni aux
sièges faisant face vers les côtés ou vers l'arrière.
Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant la résistance des sièges et de leur ancrage, si celle-ci répond aux prescriptions des annexes I et II lorsque le véhicule appartient à la catégorie M1, et aux prescriptions de l'annexe III lorsque le véhicule appartient aux catégories M2, M3, N1, N2 ou N3. Les catégories des véhicules sont définies à
l'annexe I de la directive 70/156/CEE.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant la résistance des sièges et de leur ancrage, si celle-ci répond aux prescriptions des annexes I et II lorsque le véhicule appartient à la catégorie M1, et aux prescriptions de l'annexe III lorsque le véhicule appartient aux catégories M2, M3, N1, N2 ou N3.
Article 4
L'État membre
qui a procédé à la réception prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification d'un des éléments ou d'une des caractéristiques visés à l'annexe I point 2.2. Les autorités compétentes de cet État membre apprécient s'il doit être procédé sur le type de véhicule modifié à de nouveaux essais accompagnés d'un nouveau procès-verbal. S'il ressort des essais que les prescriptions de la présente directive ne sont pas respectées, la modification n'est pas autorisée.
Article 5
Les
modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les precriptions des annexes I, II, III, IV sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Article 6
1. Les États membres adoptent et publient avant le 1er mars 1975 les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er octobre 1975.
2. Dès la notification de la
présente directive, les États membres veillent en outre à informer la Commission, en temps utile pour lui permettre de présenter ses observations, de tout projet de dispositions d'ordre législatif, réglementaire ou administratif qu'ils envisagent d'adopter dans le domaine régi par la présente directive.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 juillet 1974.
Par le Conseil
Le président
J. SAUVAGNARGUES
ANNEXE I (1) GÉNÉRALITÉS, DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES, ESSAIS, VÉRIFICATIONS, CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION
1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Les prescriptions de la présente annexe ne s'appliquent qu'aux véhicuels de la catégorie M1
2. DÉFINITIONS
Au sens de la présente directive, on entend par: (2.1.)
2.2. «type de véhicule en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage», les véhicules à moteur
ne présentant pas entre eux de différences essentielles, ces différences pouvant porter, notamment, sur les points suivants: 2.2.1. structures, formes, dimensions et matière des sièges,
2.2.2. types et dimensions des systèmes de réglage et de verrouillage du dossier,
2.2.3. types et dimensions de l'ancrage du siège et des parties intéressées de la structure du véhicule;
2.3. «ancrage», le système de fixation de l'ensemble du siège à la structure du
véhicule y compris les parties intéressées de la structure du véhicule;
2.4. «système de réglage», le dispositif permettant de régler le siège ou ses parties pour une position assise de l'occupant adaptée à sa morphologie. Ce dispositif de réglage peut permettre notamment: 2.4.1. un déplacement longitudinal,
2.4.2. un déplacement en hauteur,
2.4.3. un déplacement angulaire;
2.5. «système de déplacement», un dispositif permettant un déplacement
angulaire ou longitudinal, sans position intermédiaire fixe, du siège ou d'une de ses parties, pour faciliter l'accès des passagers;
2.6. «système de verrouillage», un dispositif assurant le maintien en position d'utilisation du siège et de ses parties;
2.7. «strapontin», un siège dont non seulement le dossier peut être replié en avant sur l'assise, mais dont l'assise peut pivoter en avant par rapport au plancher.
3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 3.1. La demande de réception CEE
d'un type de véhicule en ce qui concerne la résistance des sièges et de leur ancrage est présentée par le constructeur ou son mandataire.
3.2. Elle est accompagnée des pièces mentionnées ci-après, en triple exemplaire, et des indications suivantes: 3.2.1. description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne la construction des sièges, de leur ancrage et de leurs systèmes de réglage et de verrouillage,
3.2.2. dessins des sièges, de leur ancrage sur le véhicule et
de leurs systèmes de réglage et de verrouillage, à une échelle appropriée et suffisamment détaillés. (1)Le texte de la présente annexe est analogue pour l'essentiel à celui du règlement nº 17 de la Commission économique pour l'Europe de l'ONU ; en particulier, les subdivisions en points sont les mêmes ; c'est pourquoi si un point du règlement nº 17 n'a pas de correspondant dans la présente annexe, son numéro est indiqué pour mémoire entre parenthèses.
3.3. Il doit être
présenté au service technique chargé des essais de réception: 3.3.1. un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner,
3.3.2. un jeu supplémentaire des sièges équipant le véhicule avec leur ancrage.
4. RÉCEPTION CEE (4.1.)
(4.2.)
(4.3.) Une fiche conforme au modèle figurant à l'annexe IV est jointe à la fiche de réception CEE.
(4.4.) (4.4.1.)
(4.4.2.)
(4.5.)
(4.6.)
5. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 5.1. Tout système de réglage et de déplacement, s'il existe, doit comporter un système de verrouillage qui doit être à fonctionnement automatique.
5.2. La commande pour déverrouiller le dispositif visé au point 2.5 doit être placée sur le côté extérieur du siège à proximité de la porte. Elle doit être aisément accessible, même pour l'occupant du siège situé immédiatement derrière le siège considéré.
6. ESSAIS
6.1. Essai de résistance du dossier et de ses systèmes de verrouillage 6.1.1. Pour cet essai, le dossier, s'il est réglable, est verrouillé dans une position correspondant à une inclinaison vers l'arrière, par rapport à la verticale, de la ligne de référence du torse du mannequin visé au point 3 de l'annexe II, la plus proche de 25º, sauf indication contraire du constructeur.
6.1.2. On applique à la partie supérieure de la structure du dossier et par l'intermédiaire d'un élément
reproduisant le dos du mannequin visé au point 3 de l'annexe II une force dans la direction longitudinale, orientée vers l'arrière, produisant un moment de 53 mdaN par rapport au point H.
6.2. Essai de résistance de l'ancrage du siège et des systèmes de verrouillage en ce qui concerne l'assise 6.2.1. Ces systèmes doivent résister, pour toutes les positions assises, aux forces prescrites au point 6.2.2. Toutefois, cette condition est considérée comme remplie si
l'essai effectué dans les positions visées au point 6.2.5 et, le cas échéant, au point 6.2.6 est satisfaisant.
6.2.2. Une force longitudinale horizontale passant par le centre de gravité du siège complet et égale à 20 fois le poids du siège complet est appliquée à la structure du siège. Il est procédé, sur le même siège, à deux essais, la force étant dirigée une fois vers l'avant et une fois vers l'arrière. Si le siège est composé de parties séparées fixées chacune à la structure, les essais
sont effectués sur chaque partie dans les conditions spécifiées ci-dessus. Si le siège est composé d'éléments fixés partiellement à la structure du véhicule et maintenus entre eux par certaines de leurs parties, les essais sont effectués simultanément en appliquant, au centre de gravité de chaque partie, les forces correspondantes à chaque élément considéré isolément.
6.2.3. Pour l'essai prévu au point 6.2.1, un renforcement de la liaison du dossier à l'assise est autorisé, à condition que
les pièces de renforcement soient fixées à la structure du dossier, au niveau du point d'application de la force et au point de la structure la plus avancée de l'assise.
6.2.4. Les conditions fixées au point 6.2.2 peuvent être considérées comme remplies si deux forces, chacune égale à la moitié de la force prescrite, sont appliquées au niveau du centre de gravité aux éléments latéraux de résistance de la structure du siège.
6.2.5. Le siège doit être essayé,
6.2.5.1. dans la position assise de l'occupant la plus avancée, l'assise étant placée dans la position la plus haute vers l'avant lorsque la force est appliquée vers l'avant,
6.2.5.2. dans la position assise de l'occupant la plus reculée, l'assise étant placée dans la position la plus basse vers l'arrière lorsque la force est appliquée vers l'arrière.
6.2.6. Dans les cas particuliers où l'agencement des systèmes de verrouillage ferait ressortir
que, dans une position autre que celle indiquée aux points 6.2.5.1 et 6.2.5.2, une répartition des forces sur les systèmes de verrouillage et sur l'ancrage du siège serait plus défavorable que celle résultant des configurations mentionnées dans ces points, les essais sont répétés pour cette position du siège.
6.3. Essais de résistance des systèmes de verrouillage aux effets d'inertie 6.3.1. Lorsqu'une accélération longitudinale horizontale d'une valeur de 20 gal
est appliquée à l'ensemble du siège, vers l'avant et vers l'arrière, il ne doit pas être constaté de désenclenchement des systèmes de verrouillage.
6.3.2. Un calcul des effets d'inertie sur tous les éléments des systèmes de verrouillage peut être admis en substitution de l'essai dynamique prévu au point 6.3.1. Pour ce calcul, on ne tient pas compte des forces de frottement.
6.4. Des méthodes équivalentes d'essai sont admises, à condition que les résultats
visés aux points 6.1, 6.2 et 6.3 puissent être obtenus, soit intégralement à l'aide de l'essai de remplacement, soit par calcul d'après les résultats de l'essai de remplacement. Si une méthode autre que celle décrite aux points 6.1, 6.2 et 6.3 est utilisée, son équivalence doit être démontrée.
7. VÉRIFICATIONS 7.1. Aucune défaillance ne doit être décelée tant dans la structure que dans les systèmes d'ancrage, de réglage et de déplacement ainsi que dans leurs verrouillages,
au cours des essais prévus aux points 6.1 et 6.2. Toutefois, il n'est pas exigé que les systèmes de réglage, de déplacement et de verrouillage soient en état de fonctionnement après ces essais. Toutefois, le système de déplacement visé au point 2.5 doit pouvoir être déverrouillé après l'essai.
(8.)
9. CONFORMITÉ DE LA PRODUCTION (9.1.)
9.2. Afin de vérifier la conformité au type receptionné, on procède à un nombre suffisant de contrôles par sondage sur les véhicules de série.
9.3. En règle générale, ces vérifications se limitent à des mesures dimensionnelles. Toutefois, si cela est nécessaire, les véhicules ou les sièges sont soumis aux essais relatifs aux prescriptions du point 6.
(10.)
(11.)
ANNEXE II PROCÉDURE À SUIVRE POUR DÉTERMINER LE POINT H ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER ET CONTRÔLER LEUR RELATION AVEC LE POINT R ET L'ANGLE PRÉVU D'INCLINAISON DU DOSSIER
0. GÉNÉRALITÉS
Les prescriptions de la
présente annexe ne s'appliquent qu'aux véhicules de la catégorie M1.
1. DÉFINITIONS 1.1. Point «H» : voir le point 1.1 de l'annexe IV de la directive 74/60/CEE.
1.2. Point «R» : voir le point 1.2 de l'annexe IV de la directive 74/60/CEE.
1.3. Par «angle d'inclinaison du dossier», on entend l'inclinaison du dossier par rapport à la verticale.
1.4. Par «angle réel d'inclinaison du dossier», on entend l'angle formé par la verticale passant au point H et la
ligne de référence du tronc du corps humain représenté par le mannequin visé au point 3.
1.5. Par «angle prévu d'inclinaison du dossier», on entend l'angle indiqué par le constructeur, qui 1.5.1. détermine l'angle d'inclinaison du dossier pour la position de conduite ou d'utilisation normale la plus basse et la plus reculée donnée à chacun des sièges par le constructeur du véhicule,
1.5.2. est formé au point R par la verticale et la ligne de référence du tronc,
1.5.3. correspond théoriquement à l'angle réel d'inclinaison.
2. DÉTERMINATION DES POINTS H
Voir le point 2 de l'annexe IV de la directive 74/60/CEE.
3. CARACTÉRISTIQUES DU MANNEQUIN
Voir le point 3 de l'annexe IV de la directive 74/60/CEE.
4. MISE EN PLACE DU MANNEQUIN
Voir le point 4 de l'annexe IV de la directive 74/60/CEE.
5. RÉSULTATS 5.1. Le mannequin étant mis en place conformément au point 4, le point H et
l'angle réel d'inclinaison du dossier considéré sont constitués par le point H et l'angle d'inclinaison de la ligne de référence du tronc du mannequin.
5.2. Chacune des coordonées du point H et l'angle réel d'inclinaison du dossier sont mesurés avec la plus grande précision possible. Il en est de même des coordonnées des points caractéristiques et bien déterminés de l'habitacle. Les projections de ces points sur un plan vertical longitudinal sont reportées sur un schéma sur lequel est indiqué
également l'angle d'inclinaison mesuré.
6. VÉRIFICATION DE LA POSITION RELATIVE DES POINTS R ET H ET DU RAPPORT ENTRE L'ANGLE PRÉVU ET L'ANGLE RÉEL D'INCLINAISON DU DOSSIER 6.1. Les résultats des mesures faites conformément au point 5.2 pour le point H et l'angle réel d'inclinaison du dossier doivent être comparés aux coordonnées du point R et à l'angle prévu d'inclinaison du dossier qui sont indiqués par le constructeur du véhicule.
6.2. La vérification de la position
relative des deux points est considérée comme satisfaisante pour la position assise en considération si les coordonnées du point H sont situées dans un rectangle longitudinal dont les côtés horizontaux et verticaux ont 30 mm et 20 mm respectivement et dont l'intersection des diagonales est située au point R. La vérification de l'angle d'inclinaison du dossier est considérée comme satisfaisante si l'angle réel d'inclinaison du dossier ne s'écarte pas de plus de 3º de l'angle prévu d'inclinaison. Si ces
conditions sont remplies, le point R et l'angle d'inclinaison prévu sont utilisés pour l'essai et, si nécessaire, le mannequin est ajusté pour que le point H coïncide avec le point R et que l'angle réel d'inclinaison du dossier coïncide avec l'angle prévu.
6.3. Si le point H ou l'angle réel d'inclinaison ne satisfait pas aux prescriptions du point 6.2, on procède à deux autres déterminations du point H ou de l'angle d'inclinaison (trois déterminations en tout).
Si les résultats obtenus au cours
de deux de ces trois opérations satisfont aux prescriptions, le résultat de l'essai est considéré comme satisfaisant.
6.4. Si les résultats de deux au moins des trois opérations ne satisfont pas aux prescriptions du point 6.2, le résultat de l'essai est considéré comme n'étant pas satisfaisant.
6.5. Dans le cas visé au point 6.3 et dans le cas où la vérification ne peut pas être effectuée parce que le constructeur n'a pas fourni de renseignements sur la position du point R ou de l'angle
prévu d'inclinaison du dossier, la moyenne des résultats de trois déterminations peut être utilisée et considérée comme applicable dans tous les cas où le point R ou l'angle prévu d'inclinaison du dossier est mentionné dans la présente directive.
6.6. Pour vérifier sur un véhicule de production courante la position relative des points R et H et le rapport entre l'angle prévu et l'angle réel d'inclinaison du dossier, le rectangle mentionné au point 6.2 est remplacé par un carré de 50 mm de côté, et
l'angle réel d'inclinaison du dossier ne doit pas différer de plus de 5º de l'angle prévu.
ANNEXE III GÉNÉRALITÉS, SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES
1. GÉNÉRALITÉS 1.1. Les prescriptions de la présente annexe s'appliquent aux véhicules des catégories M2, M3, N1, N2 ou N3.
2. SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES 2.1. Les sièges et banquettes doivent être fixés solidement au véhicule.
2.2. Les sièges et banquettes coulissants doivent se
verrouiller automatiquement dans toutes les positions prévues.
2.3. Les dossiers réglables doivent pouvoir être verrouillés dans toutes les positions prévues
2.4. Les sièges et banquettes rabattables et leurs dossiers rabattables doivent se verrouiller automatiquement en position normale.
ANNEXE IV MODÈLE
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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