Législation communautaire en vigueur

Document 382L0318


Actes modifiés:
376L0115 (Modification)

382L0318
Directive 82/318/CEE de la Commission, du 2 avril 1982, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 139 du 19/05/1982 p. 0009 - 0016
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 12 p. 162
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 12 p. 162
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 17
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 12 p. 17


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DE LA COMMISSION du 2 avril 1982 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/115/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (82/318/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (2), et notamment son article 11,
vu la directive 76/115/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ancrages des ceintures de sécurité des véhicules à moteur (3), modifiée en dernier lieu par la directive 81/575/CEE (4), et notamment son article 6,
considérant que, dans l'intérêt de la sécurité routière, le Conseil a, par la directive 81/575/CEE, étendu le champ d'application de la directive 76/115/CEE, limité jusqu'alors à la catégorie M1 définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, à toutes les catégories de véhicules à moteur ; que cette extension du champ d'application est devenue possible grâce aux progrès techniques accomplis entre-temps ; que, cependant, la réalisation de cette mesure suppose que les dispositions et les essais prévus par cette directive soient adaptés au champ d'application élargi et que, en outre, l'expérience acquise lors de l'application de la directive a montré qu'une meilleure adaptation aux conditions d'essai réelles de certaines dispositions était nécessaire;
considérant que les dispositions de la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
Les annexes I, II et III de la directive 76/115/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2
1. À partir du 1er octobre 1982, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les véhicules à moteur de la catégorie M1, pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité, - ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,


si les ancrages des ceintures de sécurité de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 76/115/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1983, les États membres, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie M1, - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule à moteur dont les ancrages des ceintures de sécurité ne répondent pas aux dispositions de la directive 76/115/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale des types de véhicules à moteur dont les ancrages des ceintures de sécurité ne répondent pas aux dispositions de la directive 76/115/CEE, telle que modifiée par la présente directive.


Pour certains cabriolets ou véhicules décapotables réceptionnés en venu des dispositions du point 4.3.2 (1) JO no L 42 du 23.2.1970, p. 1. (2) JO no L 375 du 31.12.1980, p. 34. (3) JO no L 24 du 30.1.1976, p. 6. (4) JO no L 209 du 29.7.1981, p. 30. de l'annexe I de la directive 76/115/CEE dans sa version initiale, la date ci-dessus est remplacée par la date du 1er octobre 1986.
3. À partir du 1er octobre 1984, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules de la catégorie M1 dont les ancrages des ceintures de sécurité ne répondent pas aux dispositions de la directive 76/115/CEE telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, cette disposition ne s'applique pas à certains cabriolets ou véhicules décapotables réceptionnés en vertu des dispositions du point 4.3.2 de l'annexe I de la directive 76/115/CEE dans sa version initiale.

Article 3
1. À partir du 1er octobre 1982, les États membres ne peuvent, en ce qui concerne les véhicules à moteur des catégories autres que M1, pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité, - ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,


si les ancrages des ceintures de sécurité de ce type de véhicule ou de ces véhicules répondent aux dispositions de la directive 76/115/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. Par dérogation au paragraphe 1 ci-dessus, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant les ancrages des ceintures de sécurité, - ni refuser, jusqu'au 30 septembre 1986, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE ou la réception de portée nationale, d'un type de véhicule des catégories N2 et N3,
- ni interdire, jusqu'au 30 septembre 1987, la première mise en circulation des véhicules de ces catégories,


si ce type de véhicule ou ces véhicules ne sont pas équipés d'ancrages pour ceintures de sécurité.

Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1982. Ils en informent immédiatement la Commission.

Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 2 avril 1982.
Par la Commission
Karl-Heinz NARJES
Membre de la Commission



ANNEXE Modifications des annexes de la directive 76/115/CEE
ANNEXE I - DÉFINITIONS, DEMANDE DE RÉCEPTION CEE, RÉCEPTION CEE, PRESCRIPTIONS, ESSAIS, CONFORMITÉ DE PRODUCTION, INSTRUCTIONS
1.9. Dans la version anglaise, l'expression «(tip-up)» doit être supprimée. 2.2.1. Le point 2.2.1 est libellé comme suit:
«2.2.1. dessins d'ensemble de la structure du véhicule à une échelle appropriée, indiquant les emplacements des ancrages et ancrages effectifs (le cas échéant) et dessins de détail des ancrages et de la structure à laquelle ils sont attachés;» 4.1.1. Le point 4.1.1 est libellé comme suit:
« 4.1.1. Le point H est un point de référence selon la définition du point 1.1 de l'annexe III à la directive 77/649/CEE, déterminé selon la procédure indiquée dans cette directive. 4.1.1.1. Le point H' est le point de référence qui correspond au point H en 4.1.1 et qui est déterminé pour toutes les positions normales d'utilisation du siège.
4.1.1.2. Le point R est le point de référence d'un siège défini au point 1.2 de l'annexe III à la directive 77/649/CEE.



»
4.1.2. Le point 4.1.2 est modifié comme suit:
«4.1.2. La ligne de référence est la droite définie au point 3.4 de l'annexe III à la directive 77/649/CEE.»
4.1.4. Le point 4.1.4 est modifié comme suit:
«4.1.4. Le point C est un point situé à 450 mm au-dessus et à la verticale du point R. Cependant, si la distance S définie au point 4.1.6 est égale ou supérieure à 280 mm et si la formule optionnelle BR = 260 mm + 0,8 S du point 4.4.4.3 est choisie par le constructeur, la distance verticale entre C et R doit être de 500 mm.»
4.1.5. L'expression «point H» est remplacée par l'expression «point H'». 4.1.6.2.1. Le point 4.1.6.2.1 est libellé comme suit:
«4.1.6.2.1. le plan P relatif au conducteur est celui qui est parallèle au plan médian longitudinal du véhicule et qui passe verticalement par le centre du volant dans sa position moyenne s'il est réglable et pris dans le plan de la couronne du volant;»
4.1.6.2.3. La dernière ligne est libellée comme suit: >PIC FILE= "T0021497">
4.3.4. La phrase suivante est ajoutée à la fin du point 4.3.4:
«Deux ancrages inférieurs suffisent dans ce cas.»
4.4.2.3. Le point 4.4.2.3 est supprimé.
4.4.3. Dans la version néerlandaise, ajouter le terme «effectief». 4.4.3.1. Le point 4.4.3.1 est libellé comme suit: >PIC FILE= "T0021498">
4.4.3.2. Le point 4.4.3.2 est libellé comme suit: >PIC FILE= "T0021499"> 4.4.4.1. Le point 4.4.4.1 est libellé comme suit:
«4.4.4.1. En présence d'un guide de sangle ou d'un dispositif analogue affectant la position des ancrages effectifs supérieurs, on détermine celle-ci normalement en supposant que la ligne centrale longitudinale de la sangle passe par un point J1 défini par les trois segments suivants à partir d'un point R:
RZ : segment de la ligne de référence qui, mesuré à partir du point R vers le haut, a une longueur de 530 mm;
ZX : segment perpendiculaire au plan médian longitudinal du véhicule qui, mesuré à partir du point Z vers le côté de l'ancrage, a une longueur de 120 mm;
XJ1 : segment perpendiculaire au plan défini par les segments RZ et ZX qui, mesuré à partir du point X vers l'avant, a une longueur de 60 mm.
Le point J2 est déduit du point J1 par symétrie au plan vertical longitudinal passant par la ligne de référence définie au point 4.1.2 du mannequin assis à la place considérée.»
4.4.4.2. Le point 4.4.4.2 est libellé comme suit: >PIC FILE= "T0021500">
4.4.4.3. Le point 4.4.4.3 est libellé comme suit: >PIC FILE= "T0021501"> 4.4.4.5. «H» doit être remplacé par «R».
4.4.4.6. Le point 4.4.4.6 est libellé comme suit:
«4.4.4.6. L'ancrage effectif supérieur doit être situé au-dessus d'un plan horizontal passant par le point C défini au point 4.1.4.»
4.4.4.7. Le point 4.4.4.7 est libellé comme suit:
«4.4.4.7. Outre l'ancrage supérieur exigé au point 4.3.1, d'autres ancrages effectifs supérieurs peuvent être prévus si l'une des conditions suivantes est remplie: 4.4.4.7.1. les ancrages supplémentaires répondent aux prescriptions des points 4.4.4.1 à 4.4.4.6;
4.4.4.7.2. les ancrages supplémentaires sont utilisables sans l'aide d'outils, sont conformes aux prescriptions des points 4.4.4.5 et 4.4.4.6 et sont situés dans l'une des zones déduites de la zone décrite à l'annexe III, figure 1, par une translation verticale de 80 mm vers le haut ou vers le bas;
4.4.4.7.3. le ou les ancrages sont destinés à une ceinture-harnais, sont conformes aux prescriptions du point 4.4.4.6, se trouvent en arrière du plan transversal passant par la ligne de référence, et sont situés: 4.4.4.7.3.1. dans le cas d'un seul ancrage, dans la partie commune aux deux dièdres ayant pour arêtes les verticales passant par les points J1 et J2 définis au point 4.4.4.1 et dont la section par un plan horizontal est représentée à la figure 2 de l'annexe III;
4.4.4.7.3.2. dans le cas de deux ancrages, dans celui des deux dièdres définis ci-dessus qui convient, sous réserve que chaque ancrage ne s'écarte pas de plus de 50 mm de la position symétrique de l'autre ancrage par rapport au plan P défini au point 4.1.6 de la place considérée.





»
4.5.1. Dans la version néerlandaise, remplacer «(7,16 duim)» par «(7/16)».
Après le point 4.5.1 sont ajoutés les nouveaux points 4.5.2 et 4.5.3 suivants:
«4.5.2. Lorsque le véhicule est équipé par son constructeur de ceintures de sécurité montées sur tous les ancrages prescrits pour le siège en question, il n'est pas nécessaire que les ancrages satisfassent à la prescription du point 4.5.1, s'ils sont conformes aux autres prescriptions de la présente directive. Les prescriptions du point 4.5.1 ne s'appliquent pas non plus aux ancrages supplémentaires visés au point 4.4.4.7.3.»
«4.5.3. La ceinture doit pouvoir être détachée de l'ancrage sans endommager celui-ci.»
5.1.2. Le point 5.1.2 est libellé comme suit:
«5.1.2. Les sièges doivent être montés et placés dans la position de conduite ou d'utilisation choisie par le service technique chargé des essais de réception comme étant la plus défavorable du point de vue de la résistance. La position des sièges doit être indiquée dans le procès-verbal. Si le siège a un dossier dont l'inclinaison est réglable, ce dossier doit être verrouillé conformément aux spécifications du constructeur ou, en l'absence de telles spécifications, être verrouillé de manière à former un angle effectif aussi proche que possible de 25º pour les véhicules des catégories M1 et N1 et de 15º pour les véhicules de toutes les autres catégories.»
5.3.2. Remplacer «10 + 5 degrés» par «10 ± 5 degrés».
5.3.3. Dans la version néerlandaise, remplacer le mot «kort» par «snel». 5.3.5.1. Le point 5.3.5.1 est complété comme suit:
«Au cas où, outre les ancrages prescrits au point 4.3, des ancrages supplémentaires sont prévus, ceux-ci doivent être soumis à l'essai prescrit au point 5.4.5, au cours duquel les efforts leur sont transmis au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie du type de ceinture destiné à être fixé à ces ancrages.»
Les points 5.4.1.2, 5.4.1.3, 5.4.2.1 et 5.4.2.2 sont complétés comme suit:
«Pour les véhicules de catégories autres que M1 et N1, la charge d'essai est de 675 daN ± 20 daN.»
5.4.3. Le point 5.4.3 est complété comme suit:
«Pour les véhicules de catégories autres que M1 et N1, la charge d'essai est de 1 110 daN ± 20 daN.»
5.4.4.2. Le point 5.4.4.2 est complété comme suit:
«Pour les véhicules de catégories autres que M1 et N1, cette charge est égale à 10 fois le poids du siège complet.»
Après le point 5.4.4.2, le nouveau point 5.4.5 suivant est ajouté:
«5.4.5. Essais en configuration de ceintures de sécurité de types spéciaux. 5.4.5.1. Une charge d'essai de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV, figure 2) relié aux ancrages d'un tel type de ceinture au moyen d'un dispositif reproduisant la géométrie de la ou des sangles situées à la partie supérieure du torse.
5.4.5.2. Simultanément, une force de traction de 1 350 daN ± 20 daN est appliquée à un dispositif de traction (voir annexe IV, figure 3) relié aux deux ancrages inférieurs.
5.4.5.3. Pour les véhicules de catégories autres que M1 et N1, la charge d'essai est de 675 daN ± 20 daN.



» 5.5.2. Le point 5.5.2 est libellé comme suit:
«5.5.2. Dans les véhicules qui en sont munis, les systèmes de déplacement et de verrouillage permettant aux occupants de tous les sièges de sortir du véhicule doivent pouvoir être actionnés à la main même après l'arrêt de la force de traction.»

ANNEXE II - ANNEXE À LA FICHE DE RÉCEPTION CEE D'UN TYPE DE VÉHICULE EN CE QUI CONCERNE LES ANCRAGES DES CEINTURES DE SÉCURITÉ
Note (1) : Le texte des explications est remplacé par ce qui suit:
«"A" pour une ceinture à trois points;
"B" pour une ceinture sous-abdominale;
"S" pour les types spéciaux de ceintures : dans ce cas, préciser la nature de ces types sous, "Observations";
"Ar", "Br" ou "Sr" pour des ceintures comprenant des rétracteurs;
"Are", "Bre" ou "Sre" pour des ceintures munies de rétracteurs et de dispositifs d'absorption d'énergie sur au moins un ancrage.»

L'annexe III est modifiée comme suit:
ANNEXE III
Figure 1 Zones d'emplacement des ancrages effectifs
>PIC FILE= "T0021502">
Figure 2 Ancrages effectifs supérieurs conformes au point 4.4.4.7.3 de l'annexe I
>PIC FILE= "T0021503">

L'annexe IV est complétée par la figure 3 suivante:
Figure 3
>PIC FILE= "T0021504">


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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