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Législation communautaire en vigueur
Document 371L0316
371L0316
Directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique
Journal officiel n° L 202 du 06/09/1971 p. 0001 - 0013
Edition spéciale danoise ...: Série-I 71(II) p. 635
Edition spéciale anglaise ..: Série-I 71(II) p. 707
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 1 p. 139
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 2 p. 17
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 2 p. 17
Edition spéciale
finnoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 3
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 3
Modifications:
Modifié par
172B
Modifié par
372L0427
(JO L 291 28.12.1972 p.156)
Modifié par
373D0101(01)
(JO L 002 01.01.1973 p.1)
Complété par
179H
Modifié par
179H
Modifié par
383L0575
(JO L 332 28.11.1983 p.43)
Modifié par
185I
Modifié par
387L0354
(JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par
387L0355
(JO L 192 11.07.1987 p.46)
Modifié par
388L0665
(JO L 382 31.12.1988 p.42)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 26 juillet 1971 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (71/316/CEE)
E CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la
proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans chaque État membre, des dispositions impératives déterminent les caractéristiques techniques des instruments de mesurage ainsi que les méthodes de contrôle métrologique ; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre ; que leur disparité entrave les échanges et peut créer des conditions de concurrence inégales à l'intérieur de la Communauté;
considérant
que les contrôles existant dans chaque État membre ont entre autres pour but de garantir aux acheteurs que les quantités livrées correspondent bien au prix payé et que, dès lors, le but de la présente directive n'est pas de supprimer ces contrôles, mais d'éliminer les différences de réglementation dans la mesure où celles-ci constituent un obstacle aux échanges;
considérant que ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits et éliminés si les mêmes
prescriptions sont applicables dans les États membres, dans un premier stade en complément des dispositions nationales existant actuellement et, ultérieurement, lorsque les conditions nécessaires seront réunies, en lieu et place de ces dispositions nationales;
considérant que, même pendant la période où elles coexistent avec les dispositions nationales, les prescriptions communautaires offrent aux entreprises la possibilité d'avoir une production dont les caractéristiques techniques sont uniformes, laquelle
peut donc être commercialisée et utilisée à l'intérieur de toute la Communauté, après avoir subi les contrôles CEE;
considérant que les prescriptions communautaires de réalisation technique et de fonctionnement à définir sont celles qui doivent assurer que les instruments donnent, de manière durable, des mesures suffisamment exactes selon l'usage auquel ils sont destinés;
considérant qu'un contrôle du respect des prescriptions techniques est traditionnellement effectué par les États membres avant
commercialisation ou premier usage et, le cas échéant, pendant l'utilisation des instruments de mesurage, notamment au moyen des procédures d'approbation de modèle et de vérification ; que, pour réaliser la libre circulation de ces instruments à l'intérieur de la Communauté, il est également nécessaire de prévoir, entre les États membres, une reconnaissance mutuelle des opérations de contrôle et d'instituer à cette fin des procédures adéquates d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE ainsi
que des méthodes de (1)JO nº C 45 du 10.5.1971, p. 26. (2)JO nº C 36 du 19.4.1971, p. 8.
contrôle métrologique CEE, conformément à la présente directive et aux directives particulières;
considérant que la présence, sur un instrument de mesurage ou sur un produit, des signes ou marques correspondant aux contrôles qui lui sont applicables fera présumer que cet instrument ou ce produit est conforme aux prescriptions techniques communautaires le concernant, ce qui rendra par conséquent inutile, lors
de l'importation et de la mise en usage, la répétition des contrôles déjà effectués;
considérant que les réglementations métrologiques nationales ont pour objet de nombreuses catégories d'instruments de mesurage et de produits ; qu'il est opportun de fixer par la présente directive les dispositions générales qui concernent notamment les procédures d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE ainsi que les méthodes de contrôle métrologique CEE ; que des directives d'application,
particulières à chaque catégorie d'instruments et de produits, fixeront les prescriptions relatives à la réalisation technique, au fonctionnement et à la précision, les modalités de contrôle et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prescriptions techniques communautaires sont substituées aux dispositions nationales préexistantes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE I Principes de base
Article premier
1. Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la
mise sur le marché et la mise en service d'un instrument de mesurage, dénommé ci-après «instrument», ou d'un dispositif complémentaire muni de la marque attestant la vérification primitive CEE ou du signe attestant l'approbation CEE de modèle prévu respectivement aux articles 10 et 11, qui lui sont applicables.
2. Les États membres attachent à l'approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE la même valeur qu'aux actes nationaux correspondants.
3. Les États membres ne peuvent exiger,
pour une catégorie d'instruments, l'approbation CEE de modèle ou la vérification primitive CEE que si des contrôles correspondants sont prescrits pour les instruments de la même catégorie qui satisfont aux prescriptions nationales non harmonisées sur le plan communautaire.
4. Les directives particulières précisent, pour les catégories d'instruments qui en font l'objet, les qualités métrologiques et les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement.
Elles peuvent également préciser:
- si ces instruments doivent être soumis dans tous les États membres à l'approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE ou à l'un de ces contrôles;
- la date à laquelle des dispositions nationales conformes à la directive particulière en cause se substituent en totalité aux dispositions nationales antérieurement applicables aux instruments neufs de la même catégorie.
CHAPITRE II Approbation CEE de modèle
Article 2
1. L'approbation CEE de modèle
constitue l'admission d'instruments d'un fabricant à la vérification primitive CEE et, pour autant qu'une vérification primitive n'est pas requise, l'autorisation de mise sur le marché et de mise en service. Si la directive particulière la concernant dispense une catégorie d'instruments de l'approbation CEE de modèle, les instruments de cette catégorie sont admis directement à la vérification primitive CEE.
2. Si les équipements de contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres
accordent, sur demande du fabricant ou de son mandataire ; l'approbation CEE de modèle à tout modèle d'instrument ainsi qu'à tout dispositif complémentaire satisfaisant aux qualités métrologiques et aux prescriptions de réalisation technique et de fonctionnement fixées par la directive particulière relative à cette catégorie d'instruments.
3. Pour un même modèle d'instrument, la demande d'approbation CEE de modèle ne peut être présentée que dans un seul État membre.
4. L'État membre qui a accordé une
approbation CEE de modèle prend les mesures nécessaires pour être informé de toute modification ou de toute adjonction au modèle approuvé. Il informe de celles-ci les autres États membres.
Les modifications ou adjonctions à un modèle approuvé doivent faire l'objet d'une approbation CEE de modèle complémentaire de la part de l'État membre qui a prononcé l'approbation CEE de modèle, lorsqu'elles influencent ou peuvent influencer les résultats de mesurage ou des conditions réglementaires d'utilisation de
l'instrument.
5. Les États membres procèdent à l'approbation CEE de modèle selon les dispositions du présent chapitre, de l'annexe I points 1 et 2 et des directives particulières.
Article 3
Lorsqu'une approbation CEE de modèle est accordée pour des dispositifs complémentaires, cette approbation précise: - les modèles d'instruments auxquels ces dispositifs peuvent être adjoints ou dans lesquels ils peuvent être inclus;
- les conditions générales de fonctionnement d'ensemble des
instruments pour lesquels ils sont admis.
Article 4
1. Si les conclusions de l'examen prévu à l'annexe I point 2 sont satisfaisantes, l'État membre qui a procédé à cet examen établit un certificat d'approbation CEE de modèle, qui est notifié au demandeur. Celui-ci doit, dans les cas prévus à l'article 11, ou par une directive particulière, et peut, dans les autres cas, apposer sur chaque instrument et sur chaque dispositif complémentaire conformes au modèle approuvé le signe
d'approbation indiqué dans ce certificat.
2. Les dispositions relatives au certificat, au signe d'approbation, au dépôt éventuel d'un modèle témoin et à la publicité de l'approbation CEE sont énoncées à l'annexe I points 3, 4, 5 et 6.
Article 5
1. La durée de validité de l'approbation CEE de modèle est de dix ans. Elle peut être prorogée pour des périodes successives de dix ans ; le nombre des instruments pouvant être fabriqués en conformité avec le modèle approuvé n'est pas limité.
Lorsque l'approbation CEE de modèle n'est pas prorogée, les instruments en service, conformément aux prescriptions de la présente directive, sont considérés comme approuvés.
2. Lorsque l'approbation ou la prorogation normale ne peut pas être accordée pour certains instruments, une approbation ou une prorogation d'effet limité peut être accordée, après information et, le cas échéant, après consultation préalable des autres États membres. Dans le cas prévu au troisième tiret, la consultation préalable est
obligatoire si le lieu d'installation se situe dans un État autre que celui qui établit le certificat d'approbation CEE de modèle. L'approbation CEE de modèle peut comporter les restrictions suivantes: - limitation de la durée de validité à moins de dix ans,
- limitation du nombre d'instruments bénéficiant de l'approbation,
- obligation de notifier les lieux d'installation aux autorités compétentes,
- limitation d'utilisation.
3. Lorsque des techniques
nouvelles non prévues dans une directive particulière sont employées, une approbation CEE de modèle d'effet limité peut également être accordée, après consultation préalable des autres États membres. Elle peut comporter les restrictions prévues au paragraphe 2 ainsi que des conditions particulières se rapportant à la technique employée.
Elle ne peut toutefois être accordée que: - si la directive particulière pour cette catégorie d'instruments est entrée en vigueur;
- s'il n'est pas dérogé aux
erreurs maximales tolérées fixées dans les directives particulières.
La durée de validité d'une telle approbation est limitée à deux ans au maximum. Elle peut être prorogée de trois ans.
4. L'État membre qui a accordé l'approbation CEE de modèle d'effet limité visé au paragraphe 3 introduit une demande en vue d'adapter la directive particulière au progrès technique selon les dispositions des articles 18 et 19, dès qu'il estime que l'expérience a fait ses preuves.
Article 6
Lorsque, pour une catégorie d'instruments satisfaisant aux prescriptions d'une directive particulière, l'approbation CEE de modèle n'est pas requise, les instruments de cette catégorie peuvent être munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l'annexe I point 3.3.
Article 7
1. L'État membre qui a accordé une approbation CEE de modèle peut la révoquer: a) si des instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation ne sont pas conformes au modèle
approuvé ou aux dispositions de la directive particulière les concernant;
b) si les exigences métrologiques spécifiées dans le certificat d'approbation ou les dispositions de l'article 5 paragraphes 2 et 3 ne sont pas respectées.
2. L'État membre qui a accordé une approbation CEE de modèle doit la révoquer si les instruments dont le modèle a fait l'objet de l'approbation présentent à l'usage un défaut d'ordre général qui les rend impropres à leur destination.
3. Si ledit État
membre est informé par un autre État membre de l'existence d'un des cas visés aux paragraphes 1 et 2, il prend également, après consultation de cet État, les dispositions prévues auxdits paragraphes.
4. L'État membre qui a constaté l'existence du cas prévu au paragraphe 2 peut suspendre la mise sur le marché et la mise en service des instruments. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission en précisant les motifs de sa décision. Il en est de même dans les cas prévus au
paragraphe 1 pour les instruments dispensés de la vérification primitive CEE, si le fabricant, après avertissement, ne les met pas en conformité avec le modèle approuvé ou avec les exigences de la directive particulière qui les concerne.
5. Si l'État membre qui a accordé l'approbation conteste l'existence du cas prévu au paragraphe 2 dont il a été informé ou le bien-fondé des mesures prises en vertu des dispositions du paragraphe 4, les États membres intéressés s'efforcent de régler le différend.
La
Commission est tenue informée. Elle procède, en tant que de besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.
CHAPITRE III Vérification primitive CEE
Article 8
1. La vérification primitive CEE est le contrôle et la confirmation de la conformité d'un instrument neuf ou remis à neuf avec le modèle approuvé et/ou avec les exigences de la directive particulière qui le concerne ; elle est matérialisée par la marque de vérification primitive CEE.
2. Si les équipements de
contrôle dont ils disposent le permettent, les États membres procèdent à la vérification primitive CEE des instruments présentés comme possédant les qualités métrologiques et satisfaisant aux prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement fixées par la directive particulière relative à cette catégorie d'instruments.
3. Pour les instruments munis de la marque de vérification primitive CEE, l'obligation des États membres prévue à l'article 1er paragraphe 1 vaut jusqu'à la fin de l'année
suivant celle au cours de laquelle la marque de vérification primitive CEE a été apposée, à moins que les directives particulières ne prévoient une durée supérieure.
Article 9
Lorsqu'un instrument est présenté à la vérification contrôle: a) si l'instrument appartient à une catégorie dispensée de l'approbation CEE de modèle et, dans l'affirmative, s'il satisfait aux prescriptions de réalisation technique et de fonctionnement fixées par la directive particulière relative à cette catégorie
d'instruments;
b) si l'instrument a fait l'objet d'une approbation CEE de modèle et, dans l'affirmative, s'il est conforme au modèle approuvé.
Les contrôles effectués lors de la vérification primitive CEE portent notamment, conformément à la directive particulière, sur: - les qualités métrologiques,
- les erreurs maximales tolérées,
- la construction, dans la mesure où celle-ci garantit que les propriétés métrologiques ne risquent pas de diminuer, dans une mesure
importante, par l'usage normal de l'instrument;
- l'existence des indications signalétiques réglementaires ainsi que l'apposition correcte des plaques de poinçonnage.
Article 10
1. Lorsqu'un instrument a subi avec succès les contrôles de la vérification primitive CEE, conformément aux dispositions de l'article 9 et à l'annexe II points 1 et 2, les États membres apposent sur cet instrument les marques de vérification partielle ou finale CEE selon les modalités prévues
au point 3 de cette même annexe.
2. Les dispositions relatives aux modèles et aux caractéristiques des marques de vérification CEE sont énoncées à l'annexe II point 3.
Article 11
Lorsque, pour une catégorie d'instruments satisfaisant aux prescriptions d'une directive particulière, la vérification primitive CEE n'est pas requise, les instruments de cette catégorie sont munis par le fabricant, sous sa responsabilité, du signe spécial décrit à l'annexe I point 3.4.
CHAPITRE IV
Dispositions communes à l'approbation CEE de modèle et à la vérification primitive CEE
Article 12
Les États membres prennent toutes dispositions utiles pour empêcher l'utilisation, sur les instruments, de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec les signes ou marques CEE.
Article 13
Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission les services, organismes et instituts dûment habilités à apposer les marques visées à l'article 10.
Article
14
Les États membres peuvent exiger que les inscriptions réglementaires soient rédigées dans leur(s) langue(s) officielle(s).
CHAPITRE V Contrôles d'instruments en service
Article 15
1. Lorsque les États membres procèdent à des contrôles d'instruments en service portant des marques ou signes CEE et que les directives particulières ne fixent pas les contrôles et les erreurs maximales tolérées en service, les exigences des contrôles, et notamment les erreurs maximales tolérées en
service et celles des contrôles appliqués avant la mise en service, doivent être dans un rapport identique à celui qui est appliqué aux instruments satisfaisant aux prescriptions techniques nationales non harmonisées sur le plan communautaire.
2. Nonobstant les dispositions de l'article 1er premier alinéa, un instrument en service portant des marques ou signes CEE mais ne satisfaisant pas aux exigences de la directive particulière y relative, notamment en ce qui concerne les erreurs maximales tolérées,
peut être mis hors service dans les mêmes conditions qu'un instrument revêtu des marques nationales.
CHAPITRE VI Méthodes de contrôle métrologique CEE
Article 16
1. Des directives particulières peuvent avoir pour objet l'harmonisation de méthodes de mesurage et de contrôle métrologique et, éventuellement, des moyens nécessaires à leur application.
2. Elles peuvent aussi avoir pour objet l'harmonisation des conditions de commercialisation de certains produits, notamment en ce qui
concerne la fixation, le mesurage et le marquage des quantités préconditionnées.
CHAPITRE VII Adaptation des directives au progrès technique
Article 17
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique: - les annexes I et II de la présente directive,
- les annexes techniques des directives particulières relatives aux différentes catégories d'instruments, aux unités de mesures légales et aux méthodes de contrôle métrologique CEE,
sont
arrêtées selon la procédure prévue à l'article 19.
Article 18
1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des instruments de mesurage, ci-après dénommé «Comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le Comité établit son règlement intérieur.
Article 19
1. Dans le cas où il est fait référence à la
procédure définie au présent article, le Comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au Comité un projet des mesures à prendre. Le Comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de douze voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148
paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du Comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du Comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci
n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
CHAPITRE VIII Dispositions finales
Article 20
Toute décision portant refus d'approbation CEE de modèle, refus de prorogation ou révocation d'approbation CEE de modèle, refus de procéder à la vérification primitive CEE ou interdiction de vente ou d'usage, prise en vertu des dispositions adoptées en exécution de la présente directive et des directives particulières relatives aux instruments en cause, est motivée
de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans les États membres et des délais dans lesquels ces recours peuvent être introduits.
Article 21
1. Les États membres mettent en viguer les dispositions législatives réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2.
Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 22
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 26 juillet 1971.
Par le Conseil
Le président
A. MORO
ANNEXE I APPROBATION CEE DE MODÈLE
1. Demande d'approbation CEE 1.1. La demande et la correspondance qui s'y
rapporte sont rédigées dans une langue officielle conformément à la législation de l'État où cette demande est présentée. Cet État membre est en droit d'exiger que les documents annexés soient également rédigés dans cette même langue officielle.
Le demandeur adresse simultanément à tous les États membres un exemplaire de sa demande.
1.2. La demande comporte les indications suivantes: - le nom et le domicile du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur,
- la catégorie de l'instrument,
- l'utilisation prévue,
- les caractéristiques métrologiques,
- la désignation commerciale éventuelle ou le type.
1.3. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents nécessaires à son examen, notamment: 1.3.1. Une notice descriptive concernant en particulier: - la construction et le fonctionnement de l'instrument,
- les
dispositifs de sécurité assurant le bon fonctionnement,
- les dispositifs de réglage et d'ajustage,
- les emplacements prévus pour:
- les marques de vérification,
- les scellements (le cas échéant).
1.3.2. Les plans de montage de l'ensemble et, éventuellement, les plans de détail de construction importants.
1.3.3. Un schéma de principe et, éventuellement, une
photographie.
1.4. La demande est accompagnée, le cas échéant, des documents relatifs aux approbations nationales déjà acquises.
2. Examen pour l'approbation CEE 2.1. L'examen comporte: 2.1.1. L'étude des documents et un examen des caractéristiques métrologiques du modèle dans les laboratoires du service de métrologie ou dans des laboratoires agréés ou sur le lieu de fabrication, de livraison ou d'installation.
2.1.2. Si
les caractéristiques métrologiques du modèle sont connues en détail, uniquement une étude des documents produits.
2.2. L'examen s'étend au comportement d'ensemble de l'instrument dans les conditions usuelles d'utilisation. Dans de telles conditions, cet instrument doit conserver les qualités métrologiques exigées.
2.3. La nature et la portée de l'examen visé au point 2.1 peuvent être fixées par les directives particulières.
2.4. Le service de
métrologie peut exiger du demandeur de mettre à sa disposition les étalons et les moyens convenables en matériel et en personnel auxiliaire nécessaires à l'exécution des essais d'approbation.
3. Certificat et signe d'approbation CEE >PIC FILE= "T0002784"> 3.4. Le signe visé à l'article 11 de la directive est analogue au signe d'approbation CEE entouré d'un hexagone.
Un modèle de ce signe figure au point 6.4.
3.5. Les signes visés aux points précédents et apposés
par le fabricant conformément aux dispositions de la directive doivent être visibles, lisibles et indélébiles sur chaque instrument et chaque dispositif complémentaire présentés à la vérification. Si l'apposition présente des difficultés d'ordre technique, des exceptions peuvent être prévues dans les directives particulières ou admises après accord entre les services de métrologie des États membres.
4. Dépôt de modèle
Dans les cas prévus par les directives particulières, le service
qui a accordé l'approbation peut exiger, s'il l'estime nécessaire, le dépôt d'un modèle de l'instrument qui a reçu l'approbation. En lieu et place de ce modèle témoin, le service pourra autoriser le dépôt de parties de l'instrument, de maquettes ou de dessins, et en fera mention sur le certificat d'approbation CEE.
5. Publicité de l'approbation 5.1. Les approbations CEE de modèle et les approbations CEE de modèle d'effet limité sont publiées dans une annexe spéciale du Journal officiel des
Communautés européennes. Il en est de même pour les approbations CEE de modèle complémentaires.
5.2. Au moment de la notification à l'intéressé, des copies du certificat d'approbation CEE sont envoyées à la Commission et aux autres États membres, qui peuvent aussi obtenir des copies des procès-verbaux des examens métrologiques.
5.3. Le retrait d'une approbation CEE de modèle et les autres faits intéressant l'étendue et la validité de l'approbation CEE de modèle font également l'objet
de la procédure de publicité prévue aux points 5.1. et 5.2.
5.4. L'État membre qui refuse une approbation CEE de modèle en informe les autres États membres et la Commission.
6. Signes relatifs à l'approbation CEE de modèle 6.1. Signe de l'approbation CEE de modèle >PIC FILE= "T0002615">
6.2. Signe de l'approbation CEE de modèle d'effet limité (voir point 3.2) >PIC FILE= "T0002616">
6.3. Signe de la dispense d'approbation CEE de modèle
(voir point 3.3) >PIC FILE= "T0002617">
6.4. Signe d'approbation CEE de modèle en cas de dispense de vérification primitive (voir point 3.4) >PIC FILE= "T0002618">
ANNEXE II VÉRIFICATION PRIMITIVE CEE
1. Généralités 1.1. La vérification primitive CEE peut s'effectuer en une ou plusieurs phases (généralement deux).
1.2. Sous réserve des dispositions des directives particulières: 1.2.1. La vérification primitive CEE est effectuée en
une seule phase sur les instruments qui constituent un tout à la sortie de l'usine, c'est-à-dire ceux qui peuvent, en principe, être transférés à leur lieu d'installation sans démontage préalable.
1.2.2. La vérification primitive CEE est effectuée en deux ou plusieurs phases pour les instruments dont le fonctionnement correct dépend des conditions d'installation ou d'utilisation.
1.2.3. La première phase de vérification doit permettre de s'assurer notamment de la conformité de l'instrument
au modèle approuvé ou, pour les instruments dispensés de l'approbation de modèle, de la conformité aux prescriptions qui leur sont applicables.
2. Lieu de la vérification primitive CEE 2.1. Si les directives particulières ne fixent pas le lieu de vérification, les instruments qui doivent être vérifiés en une seule phase le sont au lieu choisi par le service de métrologie intéressé.
2.2. Les instruments qui doivent être vérifiés en deux ou plusieurs phases le sont
par les soins du service de métrologie territorialement compétent. 2.2.1. La dernière phase de la vérification s'effectue obligatoirement au lieu d'installation.
2.2.2. Les autres phases de vérification s'effectuent comme prévu au point 2.1.
2.3. Notamment lorsque la vérification a lieu hors du bureau de vérification, le service de métrologie effectuant la vérification peut exiger du demandeur: - de mettre à sa disposition les étalons et
les moyens convenables en matériel et en personnel auxiliaire nécessaires à la vérification,
- de fournir une copie du certificat d'approbation CEE.
3. Marques de vérification primitive CEE 3.1. Définition des marques de vérification primitive CEE. 3.1.1. Sous réserve des dispositions des directives particulières, les marques de vérification primitive CEE qui sont apposées conformément au point 3.3 sont les suivantes:
3.1.1.1. La marque de vérification finale CEE est composée de deux empreintes: a) la première est constituée par la lettre minuscule «e» contenant: - dans la moitié supérieure, la lettre majuscule distinctive de l'État où a lieu la vérification primitive (B pour la Belgique, D pour la république fédérale d'Allemagne, F pour la France, I pour l'Italie, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas) accompagnée, en tant que de besoin, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale;
- dans la moitié inférieure, le numéro distinctif de l'agent vérificateur ou du bureau de vérification;
b) la seconde empreinte est constituée par le millésime de l'année de vérification compris dans un contour hexagonal.
3.1.1.2. La marque de vérification partielle CEE est composée uniquement de la première empreinte. Elle fait aussi fonction de marque de scellement.
3.2. Forme et dimensions des marques
3.2.1. La forme, les dimensions et les contours des lettres et des chiffres prévus pour les marques de vérification primitive CEE au point 3.1 sont déterminés par les dessins ci-joints, les deux premiers représentant les éléments constitutifs du poinçon, le troisième représentant un exemple de poinçon. Les dimensions relatives des dessins sont exprimées en fonction de l'unité représentant le diamètre du cercle circonscrit à la lettre «e» minuscule et au champ hexagonal.
Les diamètres réels des cercles
circonscrits aux marques sont 1,6 mm, 3,2 mm, 6,3 mm, 12,5 mm.
3.2.2. Les services métrologiques des États membres procèdent à l'échange réciproque des dessins originaux des marques de vérification primitive CEE exécutés d'après les modèles des dessins ci-joints.
3.3. Apposition des marques 3.3.1. La marque de vérification finale CEE est apposée à l'endroit prévu à cet effet sur l'instrument lorsque celui-ci a été complètement vérifié et a été reconnu conforme aux
prescriptions CEE.
3.3.2. La marque de vérification partielle CEE est apposée: 3.3.2.1. Dans le cas de la vérification en plusieurs phases sur l'instrument ou une partie d'instrument qui remplit les conditions prévues pour les opérations autres que celles au lieu d'installation, à l'endroit des vis de fixation de la plaquette de poinçonnage ou en tout autre endroit prévu dans les directives particulières.
3.3.2.2. En tant que marque de scellement dans tous les cas et aux
endroits prévus dans les directives particulières.
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Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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