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Législation communautaire en vigueur
Document 376L0767
376L0767
Directive 76/767/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976,
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils
Journal officiel n° L 262 du 27/09/1976 p. 0153 - 0168
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 127
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 5 p. 192
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 5 p. 192
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 5 p. 182
Edition spéciale suédoise
...: Chapitre 13 Tome 5 p. 182
Modifications:
Complété par
179H
Modifié par
179H
Modifié par
185I
Modifié par
387L0354
(JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par
388L0665
(JO L 382 31.12.1988 p.42)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(52)
(JO L
001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux appareils à pression et aux méthodes de contrôle de ces appareils (76/767/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que, dans chaque État membre, des dispositions impératives déterminent les caractéristiques techniques de construction, de vérification et/ou de fonctionnement des appareils à pression ; que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à l'autre ; que, par leur disparité, elles entravent les échanges et peuvent créer des conditions de concurrence inégales à l'intérieur de la Communauté;
considérant que
ces obstacles à l'établissement et au fonctionnement du marché commun peuvent être réduits, voire éliminés, si les mêmes prescriptions sont applicables dans chacun des États membres, soit en complément, soit en lieu et place de leurs législations actuelles;
considérant qu'un contrôle du respect de ces prescriptions techniques est nécessaire pour protéger efficacement les utilisateurs et les tiers ; que les procédures de contrôle existantes diffèrent d'un État membre à l'autre ; que, pour réaliser la
libre circulation des appareils à l'intérieur du marché commun et éviter des contrôles multiples, qui sont autant d'entraves à cette libre circulation des appareils, il convient de prévoir une reconnaissance mutuelle des contrôles par les États membres;
considérant que, pour faciliter cette reconnaissance mutuelle des contrôles, il convient notamment d'instituer des procédures adéquates d'agrément CEE de modèle et de vérification CEE des appareils et d'harmoniser les critères à prendre en considération
pour désigner les organismes chargés d'effectuer les vérifications;
considérant que la présence sur un appareil à pression des marques CEE correspondant aux contrôles auxquels il a été soumis fait présumer de sa conformité aux prescriptions techniques le concernant et rend par conséquent inutile, lors de l'importation et de la mise en usage, la répétition des contrôles déjà effectués;
considérant que les réglementation nationales dans le secteur des appareils à pression ont pour objet de
nombreuses catégories d'appareils à pression, d'usage, de capacité et de pression très divers ; qu'il est opportun de fixer par la présente directive les dispositions générales qui concernent notamment les procédures d'agrément CEE et de vérification CEE ; que des directives particulières à chaque catégorie d'appareils fixent les prescriptions relatives à la réalisation technique, aux modalités de contrôle de ces appareils et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles les prescriptions techniques communautaires
sont substituées aux dispositions nationales préexistantes;
considérant que, pour tenir compte du progrès de la technique, une adaptation prompte des prescriptions techniques définies dans les directives relatives aux appareils à pression est nécessaire ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des
directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le domaine des appareils à pression; (1)JO nº C 2 du 9.1.1974, p. 64. (2)JO nº C 101 du 23.11.1973, p. 25.
considérant qu'il pourrait arriver que des appareils à pression mis sur le marché, bien que répondant aux prescriptions de la directive particulière les concernant, compromettent la sécurité ; qu'il convient donc de prévoir une procédure destinée à pallier ce danger,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE
PREMIER Définitions et principes de base
Article premier
1. Au sens de la présente directive, on entend par appareil à pression tout appareil ou récipient fixe ou mobile, dans lequel peut régner ou se développer une pression effective d'un fluide (gaz, vapeur ou liquide) supérieure à 0,5 bar.
2. Sont exclus: - les appareils spécialement conçus en vue d'un usage nucléaire dont la défaillance peut causer une émission de radioactivité,
- les appareils spécifiquement destinés à
l'équipement ou à la propulsion des bateaux ou des aéronefs,
- les canalisations de transport ou de distribution.
Article 2
1. Des directives particulières précisent, pour les catégories d'appareils à pression qui en font l'objet et, le cas échéant, pour les équipements connexes, les prescriptions de conception et de construction, les modalités de contrôle, d'essai et, le cas échéant, de fonctionnement.
Elles précisent, pour chaque catégorie d'appareils à pression, si
ceux-ci sont soumis à l'agrément CEE et à la vérification CEE ou à l'une ou l'autre de ces procédures ou à aucune d'entre elles.
Elles peuvent prévoir: - les conditions ou les limitations dans le temps dont est assorti, le cas échéant, l'agrément CEE, ainsi que les marques à apposer éventuellement sur les appareils à pression dans ces cas,
- les marques visant à l'identification de chaque appareil à pression,
- les conditions auxquelles doivent satisfaire les variantes d'un
appareil pour que celles-ci puissent bénéficier d'un même agrément CEE.
2. On entend par appareil à pression de type CEE, au sens de la présente directive, tout appareil conçu et fabriqué de manière à satisfaire aux prescriptions de la directive particulière qui s'applique à la catégorie à laquelle il appartient.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre, pour des raisons concernant sa construction et le contrôle de celle-ci, au sens de la présente
directive et de la directive particulière le concernant, la mise sur le marché et la mise en service d'un appareil à pression d'un type CEE qui répond aux prescriptions de la présente directive et de la directive particulière le concernant.
Article 4
Les États membres attachent à l'agrément CEE et à la vérification CEE la même valeur qu'aux actes nationaux de portée équivalente lorsqu'ils existent.
Article 5
Les tâches de l'administration délivrant l'agrément CEE d'un appareil, ou
de l'organisme de contrôle procédant à la vérification CEE d'un appareil, sont limitées aux examens exécutés conformément aux prescriptions des directives particulières relatives à l'appareil considéré et aux missions qui lui sont confiées dans le cadre de la présente directive.
CHAPITRE II Agrément CEE de modèle
Article 6
1. L'agrément CEE de modèle constitue, lorsqu'il est prescrit par une directive particulière, un préalable à; - la vérification CEE, lorsque celle-ci est requise;
- la mise sur le marché et la mise en service, lorsque la vérification CEE n'est pas requise.
2. Les États membres accordent, sur demande du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, l'agrément CEE à tout modèle d'appareil à pression satisfaisant aux prescriptions fixées par la directive particulière relative à la catégorie d'appareils à pression à laquelle il appartient.
3. Pour un même modèle d'appareil à pression, la demande d'agrément CEE ne peut être
présentée que dans un seul État membre.
4. Les États membres accordent, refusent ou retirent l'agrément CEE selon les dispositions du présent chapitre et de l'annexe I points 1, 2 et 4.
Article 7
1. Si les conclusions de l'examen prévu à l'annexe I point 2 sont satisfaisantes, l'État membre qui a procédé à cet examen établit un certificat d'agrément CEE, qui est notifié au demandeur.
Lorsque cet agrément s'applique à un appareil soumis à la vérification CEE, le fabricant doit apposer
sur cet appareil, préalablement à celle-ci, la marque d'agrément prévue à l'annexe I point 3.1.
2. Les prescriptions relatives au certificat et à la marque d'agrément sont énoncées à l'annexe I points 3 et 5.
Article 8
Lorsque, pour une catégorie d'appareils à pression satisfaisant aux prescriptions d'une directive particulière, l'agrément CEE n'est pas requis, mais que la vérification CEE est demandée, les appareils à pression de cette catégorie sont munis préalablement par le fabricant,
sous sa responsabilité, de la marque spéciale décrite à l'annexe I point 3.2.
Article 9
1. L'État membre qui a accordé un agrément CEE doit le révoquer si des conditions éventuellement prévues dans une directive particulière conformément à l'article 2 paragraphe 1 ne sont pas remplies.
2. Si un État membre qui a accordé un agrément CEE constate que des appareils à pression, dont le modèle a fait l'objet de l'agrément, ne sont pas conformes à ce modèle: a) il peut maintenir l'agrément
lorsque les différences constatées sont minimes, ne changent pas fondamentalement la conception de l'appareil, les méthodes de fabrication et, en tout état de cause, ne compromettent pas la sécurité;
b) il doit révoquer l'agrément lorsque les modifications compromettent la sécurité;
c) il demande au fabricant de rectifier dans les meilleurs délais sa fabrication lorsqu'il estime que la série n'est plus valablement représentée par le modèle agréé ; il doit révoquer l'agrément si le
fabricant ne donne pas suite à cette demande.
3. L'État membre qui a accordé l'agrément CEE doit également le retirer s'il constate que cet agrément n'aurait pas dû être accordé.
4. Si ledit État membre est informé par un autre État membre de l'existence d'un des cas visés aux paragraphes 1, 2 et 3, il prend également, après consultation de cet État, les dispositions prévues auxdits paragraphes.
5. Si l'opportunité ou l'obligation d'un retrait fait l'objet d'une contestation entre
les autorités compétentes de l'État membre qui a accordé l'agrément CEE et celles d'un autre État membre, la Commission est tenue informée. Elle procède, au besoin, aux consultations appropriées en vue d'aboutir à une solution.
6. Le retrait d'un agrément CEE ne peut être prononcé que par l'État membre qui l'a accordé ; celui-ci en informe immédiatement les autres États membres et la Commission.
CHAPITRE III Vérification CEE
Article 10
La vérification CEE a pour objet de contrôler la
conformité d'un appareil à pression aux exigences de la directive particulière qui le concerne ; elle est matérialisée par la marque de vérification CEE.
Article 11
1. Lorsqu'un appareil à pression est présenté à la vérification CEE, l'organisme de contrôle vérifie si; a) - l'appareil à pression appartient à une catégorie soumise à l'agrément CEE et, dans l'affirmative, s'il correspond au modèle agréé et porte la marque d'agrément,
- l'appareil à pression appartient à une
catégorie dispensée de l'agrément CEE et, dans l'affirmative, s'il correspond aux prescriptions fixées par la directive particulière,
b) - l'appareil à pression satisfait aux prescriptions de la directive particulière en ce qui concerne l'exécution des essais et l'apposition correcte des marques et des inscriptions réglementaires.
2. Le fabricant ne peut refuser à l'organisme de contrôle l'accès aux lieux de fabrication pour autant que la bonne exécution
des missions confiées à cet organisme le requiert.
Article 12
Sans préjudice de la compétence des États membres pour prendre les mesures et poser les conditions qu'ils estimeraient nécessaires, sur le plan national, pour assurer le fonctionnement efficace, coordonné et irréprochable des organismes de contrôle, l'annexe III contient des critères minimaux que les États membres devront respecter en tout cas lors de la désignation de ces organismes de contrôle aux termes de l'article 13.
Article 13
1. Chaque État membre notifie aux autres États membres et à la Commission la liste des organismes de contrôle chargés des fonctions de contrôle en spécifiant si celles-ci sont limitées à l'exécution de certains contrôles, ainsi que toute modification ultérieure de cette liste.
2. Un État membre qui a désigné un organisme de contrôle doit retirer cette désignation s'il constate que cet organisme ne satisfait pas ou a cessé de satisfaire aux critères énumérés à l'annexe III. Il en
informe immédiatement la Commission et les autres États membres et indique si la désignation est retirée totalement ou seulement à l'égard de certains contrôles.
3. Seul l'État membre qui a désigné l'organisme de contrôle en question peut retirer ou limiter cette désignation.
Article 14
1. L'organisme de contrôle, après avoir procédé à la vérification CEE d'un appareil à pression dans les conditions prévues à l'article 11 et selon les modalités fixées à l'annexe II, appose sur cet appareil les
marques de vérification partielle ou finale CEE selon les modalités prévues au point 3 de cette même annexe.
2. Les dispositions relatives aux modèles et aux caractéristiques des marques de vérification CEE sont énoncées à l'annexe II point 3.
3. Si une directive particulière le prévoit, l'organisme de contrôle délivre un certificat faisant état des contrôles effectués et de leurs résultats.
Article 15
Lorsque la directive particulière relative à une catégorie d'appareils à pression
ne prévoit pas la vérification CEE, le fabricant appose sous sa responsabilité, après avoir procédé à une vérification pour contrôler la conformité de chaque appareil aux prescriptions de la directive particulière et s'il y a lieu au modèle agréé: a) soit la marque spéciale décrite à l'annexe I point 5.3, lorsque l'agrément CEE est nécessaire,
b) soit la marque spéciale décrite à l'annexe I point 5.4, lorsqu'il y a exemption de l'agrément CEE.
CHAPITRE IV Dispositions
comunes à l'agrément CEE et à la vérification CEE
Article 16
1. Les marques prévues par la présente directive et par les directives particulières applicables à un appareil et à ses dispositifs complémentaires doivent être visibles, lisibles et indélébiles sur cet appareil et sur ces dispositifs complémentaires.
2. Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour interdire l'utilisation, sur les appareils à pression, de marques ou inscriptions propres à créer une confusion avec
les marques CEE.
CHAPITRE V Clause dérogatoire
Article 17
1. La conception et les modes de fabrication d'un appareil à pression peuvent s'écarter de certaines des dispositions prévues dans les directives particulières sans que cet appareil perde le bénéfice des dispositions de l'article 3, si les modifications apportées offrent une sécurité au moins égale.
2. Chacune des directives particulières mentionne expressément soit les dispositions auxquelles il peut être ainsi dérogé, soit
les dispositions auxquelles il n'est pas possible de déroger.
En pareils cas, la procédure suivante s'applique: a) l'État membre transmet les documents comportant la description de l'appareil et la documentation justificative de la demande de dérogation, notamment les résultats des essais éventuellement effectuées, aux autres États membres, qui disposent d'un délai de quatre mois à compter de cette communication d'informations pour exprimer leur accord ou leur désaccord, pour transmettre des
observations, poser des questions, présenter des exigences supplémentaires ou demander des essais supplémentaires et, s'ils le désirent, demander la saisine du comité, pour avis, selon la procédure prévue à l'article 20. Ces communications sont envoyées également à la Commission. Cette correspondance est confidentielle;
b) lorsqu'aucun État membre n'a demandé la saisine du comité ou exprimé son désaccord, avant l'expiration du délai prévu, l'État membre, après avoir satisfait à toutes les demandes
formulées selon la procédure prévue sous a), accorde la dérogation demandée et en informe les autres États membres ainsi que la Commission;
c) lorsqu'un État membre ne fournit aucune réponse avant l'expiration du délai prévu, on considère que cet État marque son accord ; toutefois, l'État origine doit demander, par l'intermédiaire de la Commission, la confirmation de l'absence de réponse;
d) lorsque le comité est saisi et rend un avis favorable, l'État membre peut accorder la dérogation aux
conditions éventuellement proposées par le comité;
e) ces documents sont fournis dans la ou les langues de l'État de destination ou dans une autre langue acceptée par cet État.
CHAPITRE VI Adaptation des directives au progrès technique
Article 18
Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique: - les annexes I et II de la présente directive;
- les dispositions des directives particulières qui seront expressément désignées
dans chacune de ces directives
sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 20.
Article 19
1. Il est institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des appareils à pression, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 20
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres
étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un
délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
CHAPITRE VII Clause de sauvegarde
Article 21
1. Si un État membre constate, sur base d'une motivation circonstanciée, qu'un appareil ou que plusieurs appareils à pression, bien que conformes aux prescriptions de la présente directive et des directives particulières, présentent un danger pour la sécurité, cet État membre peut provisoirement interdire
sur son territoire la mise sur le marché de ce ou ces appareils ou la soumettre à des conditions particulières. Il en informe immédiatement la Commission et les autres États membres, en précisant les motifs justifiant sa décision.
2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis elle émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.
3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la directive sont nécessaires,
ces adaptations sont arrêtées soit par la Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 20 ; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.
CHAPITRE VIII Dispositions particulières
Article 22
1. Le présent article s'applique aux appareils entrant dans le champ d'application de la présente directive conformément à son article 1er, lorsqu'ils ne font pas l'objet d'une directive
particulière.
2. Dans ce cas, les règles suivantes s'appliquent: a) les autorités administratives compétentes de l'État membre de destination considèrent comme conformes aux dispositions législatives, administratives et réglementaires concernant la construction en vigueur dans leur État, les appareils à pression qui ont fait l'objet de contrôles et d'essais effectués par un organisme de contrôle choisi selon la procédure prévue à l'annexe IV;
b) ces essais et contrôles doivent être
effectués conformément à la procédure décrite à l'annexe IV et selon les méthodes en vigueur dans l'État membre de destination ou reconnues équivalentes par ses autorités administratives.
Les essais et contrôles visés ci-dessus sont tous ceux qui peuvent être effectués sur les lieux de fabrication des appareils.
3. Les États membres attachent aux rapports et certificats délivrés par l'organisme de contrôle de l'État d'où provient l'appareil à pression la même valeur qu'aux actes nationaux
correspondants.
CHAPITRE IX Dispositions finales
Article 23
Toute décision d'un État membre ou d'un organisme de contrôle prise en application de la présente directive et des directives particulières, comportant un refus d'agrément CEE ou un refus d'apposer la marque de vérification CEE, un retrait d'agrément, une interdiction de vente ou d'usage d'appareils à pression du type CEE, est motivée de façon précise. Elle est notifiée à l'intéressé, dans les meilleurs délais, avec l'indication
des voies de recours ouvertes par les législations en vigueur dans cet État membre et des délais dans lesquels ces recours doivent être introduits.
Article 24
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte
des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 25
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 27 juillet 1976.
Par le Conseil
Le président
M. van der STOEL
ANNEXE I (1) AGRÉMENT CEE DE MODÈLE
1. DEMANDE D'AGRÉMENT CEE 1.1. La demande et la correspondance qui s'y rapporte sont rédigées dans une langue officielle de l'État où cette
demande est présentée, conformément à sa législation. Cet État membre est en droit d'exiger que les documents annexés soient également rédigés dans cette même langue officielle.
1.2. La demande comporte les indications suivantes: - le nom et l'adresse du fabricant ou de la firme, de son mandataire ou du demandeur, ainsi que le ou les lieux de fabrication des appareils,
- la catégorie de l'appareil,
- l'utilisation prévue ou les exclusions,
- les caractéristiques techniques,
- la désignation commerciale éventuelle ou le type.
1.3. La demande est accompagnée de deux exemplaires des documents nécessaires à son examen, notamment: 1.3.1. une notice descriptive concernant en particulier: - la spécification des matériaux, les modes de construction et les calculs de résistance de l'appareil,
- le cas échéant, les dispositifs de sécurité,
- les emplacements prévus pour les marques d'agrément et de vérification prévues par la présente directive et les autres marques prévues par les directives particulières;
1.3.2. les plans d'ensemble et, éventuellement, les plans des détails de construction importants;
1.3.3. tout autre renseignement prévu par les directives particulières;
1.3.4. une déclaration certifiant qu'aucune autre demande d'agrément CEE n'a été
présentée pour le même modèle d'appareil.
2. EXAMEN EN VUE DE L'AGRÉMENT CEE 2.1. L'examen en vue de l'agrément CEE est effectué sur la base des plans de construction et, le cas échéant, sur des appareils échantillons.
Cet examen comporte: a) le contrôle relatif au calcul du projet, au mode de construction, à l'exécution du travail et aux matériaux utilisés,
b) le cas échéant, le contrôle des appareils de sécurité et de mesure,
ainsi que des modalités d'installation.
3. CERTIFICAT ET MARQUE D'AGRÉMENT CEE
3.1. >PIC FILE= "T0009646"> - dans la partie supérieure, le numéro caractérisant la directive particulière attribué dans l'ordre chronologique d'adoption et la ou les lettres majuscules distinctives de l'État ayant accordé l'agrément CEE (B pour la Belgique, (1)Voir appendice aux annexes I et II.
D pour la république fédérale d'Allemagne, DK pour le Danemark, F pour la France,
I pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, UK pour le Royaume-Uni) et les deux derniers chiffres du millésime de l'année de l'agrément CEE ; le numéro caractérisant la directive particulière, à laquelle l'agrément CEE se réfère, sera attribué par le Conseil lors de l'adoption de cette directive,
- dans la partie inférieure, le numéro caractéristique de l'agrément CEE.
Un exemple de cette marque figure au point 5.1.
3.2. >PIC FILE= "T0009647">
3.3. La marque visée à l'article 15 sous a) est constituée de la marque d'agrément CEE entourée d'un hexagone.
Un exemple de cette marque figure au point 5.3.
3.4. La marque visée à l'article 15 sous b), est constituée par la marque de dispense d'agrément CEE entourée d'un hexagone.
Un exemple de cette marque figure au point 5.4.
4. PUBLICITÉ DE L'AGRÉMENT CEE 4.1. Les certificats d'agrément CEE sont publiés au Journal officiel des Communautés européennes.
4.2. Au moment de la notification à l'intéressé, des copies du certificat d'agrément CEE sont envoyées par l'État membre qui a délivré le certificat, à la Commission et aux autres États membres, qui peuvent aussi obtenir copie du dossier technique définitif de l'appareil et des procès-verbaux des examens et essais qu'il aura subis.
4.3. Le retrait d'un agrément CEE fait l'objet de la procédure de publicité prévue aux points 4.1 et 4.2.
4.4. L'État membre qui refuse un
agrément CEE en informe les autres États membres et la Commission.
5. MARQUES RELATIVES À L'AGRÉMENT CEE >PIC FILE= "T0009546"> >PIC FILE= "T0009547">
ANNEXE II (1) VÉRIFICATION CEE
1. GÉNÉRALITÉS 1.1. La vérification CEE peut s'effectuer en une ou plusieurs phases.
1.2. Sous réserve des dispositions des directives particulières: 1.2.1. la vérification CEE est effectuée en une seule phase sur les appareils qui constituent un
tout à la sortie de l'usine, c'est-à-dire ceux qui peuvent, en principe, être transférés à leur lieu d'installation sans démontage préalable;
1.2.2. la vérification des appareils qui ne sont pas expédiés en une seule pièce est effectuée en deux ou plusieurs phases;
1.2.3. la vérification doit permettre de s'assurer notamment de la conformité de l'appareil au modèle approuvé ou, pour les appareils dispensés de l'agrément CEE, de la conformité aux prescriptions prévues par
la directive particulière qui leur est applicable.
2. NATURE DE LA VÉRIFICATION CEE 2.1. Sous réserve des dispositions prévues dans les directives particulières, la vérification comporte: - l'examen des qualités des matériaux,
- le contrôle relatif au calcul du projet, au mode de construction, à l'exécution du travail et aux matériaux utilisés,
- l'examen intérieur consistant en un contrôle des parties
intérieures et des soudures,
- l'épreuve de pression,
- le contrôle des appareils de sécurité et de mesure, le cas échéant,
- l'examen extérieur des diverses parties de l'appareil,
- l'essai de fonctionnement, dans la mesure où il est prescrit par les directives particulières.
3. MARQUES DE VÉRIFICATION CEE 3.1. Description des marques de vérification CEE 3.1.1. Sous réserve des
dispositions des directives particulières, les marques de vérification CEE qui sont apposées conformément au point 3.3 sont les suivantes: 3.1.1.1. la marque de vérification finale CEE est composée de deux empreintes: 3.1.1.1.1. la première est constituée par la lettre minuscule «e» contenant: - dans la moitié supérieure, la ou les lettres majuscules distinctives de l'État où a lieu la vérification (B pour la Belgique, D pour la république fédérale d'Allemagne, DK pour le Danemark, F
pour la France, I pour l'Italie, IRL pour l'Irlande, L pour le Luxembourg, NL pour les Pays-Bas, UK pour le Royaume-Uni) accompagnées, si nécessaire, d'un ou de deux chiffres précisant une subdivision territoriale,
- dans la moitié inférieure, la marque de l'organisme de contrôle apposée par l'agent vérificateur, complétée éventuellement par celle de l'agent vérificateur;
3.1.1.1.2. la seconde empreinte est constituée par la date
de vérification, inscrite dans le contour hexagonal et exprimée avec la précision requise par les directives particulières; (1)Voir appendice aux annexes I et II.
3.1.1.2. la marque de vérification partielle CEE est composée uniquement de la première empreinte (1).
3.2. Forme et dimensions des marques 3.2.1. La forme des empreintes définies aux points 3.1.1.1.1 et 3.1.1.1.2 est représentée, à titre d'exemple, par les
figures 1 et 2 ci-après.
Les directives particulières peuvent fixer l'emplacement et les dimensions des marques de vérification CEE.
Dans le cas où aucune mention n'est faite dans les directives particulières, les lettres et chiffres de chaque marque doivent avoir au moins 5 mm de hauteur.
3.2.2. Les organismes de contrôle des États membres procèdent à l'échange réciproque des dessins des marques de vérification CEE.
3.3. Apposition des marques 3.3.1. La
marque de vérification finale CEE est apposée à l'endroit prévu à cet effet sur l'appareil lorsque celui-ci a été définitivement vérifié et a été reconnu conforme aux prescriptions CEE.
3.3.2. Dans le cas de la vérification en plusieurs phases, la marque de vérification partielle CEE est apposée, sur le lieu de fabrication, sur l'appareil ou partie de l'appareil reconnu conforme à ce stade des contrôles, aux prescriptions CEE, à un endroit prévu à cet effet pour la plaquette de poinçonnage ou
à tout autre endroit prévu dans les directives particulières.
(1)Note explicative sur les notions de marque de vérification finale CEE et marque de vérification partielle CEE. Lorsqu'un appareil ne peut pas être assemblé sur le lieu de sa fabrication ou si ses qualités sont susceptibles d'être modifiées par le transport, la vérification CEE s'effectue comme suit; - vérification de l'appareil sur son lieu de fabrication par un organisme de contrôle du pays d'origine qui appose
sur l'appareil, s'il est conforme aux prescriptions CEE, l'empreinte «e» décrite au point 3.1.1.1.1 dite marque de vérification partielle CEE, - vérification finale de l'appareil sur son lieu d'installation par un organisme de contrôle du pays de destination qui appose sur l'appareil, s'il est conforme aux prescriptions CEE, l'empreinte décrite au point 3.1.1.1.2 qui, s'ajoutant à la marque de vérification partielle CEE, constitue la marque de vérification finale CEE. >PIC FILE= "T0009548">
Appendice aux annexes I et II Tableau illustrant les différentes combinaisons possibles d'agrément CEE et de vérification CEE
>PIC FILE= "T0009549">
ANNEXE III Critères minimaux devant être pris en considération par les États membres pour la désignation des organismes de contrôle chargés de procéder à la vérification CEE
1. L'organisme de contrôle, son directeur et le personnel chargés d'exécuter les opérations de vérification ne peuvent être ni le concepteur, ni le constructeur, ni le
fournisseur, ni l'installateur des appareils ou installations qu'ils contrôlent, ni le mandataire de l'une de ces personnes. Ils ne peuvent pas intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la construction, la commercialisation, la représentation ou l'entretien de ces appareils ou installations. Ceci n'exclut pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre le constructeur et l'organisme de contrôle.
2. L'organisme de contrôle et le personnel chargé du contrôle
doivent exécuter les opérations de vérification avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et doivent être libres de toutes les pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer leur jugement ou les résultats de leur contrôle, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressés par les résultats des vérifications.
3. L'organisme de contrôle doit disposer du personnel et posséder les moyens
nécessaires pour accomplir de façon adéquate les tâches techniques et administratives liées à l'exécution des vérifications ; il doit également avoir accès au matériel nécessaire pour les vérifications exceptionnelles.
4. Le personnel chargé des contrôles doit posséder: - une bonne formation technique et professionnelle,
- une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux contrôles qu'il effectue et une pratique suffisante de ces contrôles,
- l'aptitude
requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des contrôles effectués.
5. L'indépendance du personnel chargé du contrôle doit être garantie. La rémunération de chaque agent ne doit être fonction ni du nombre des contrôles qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles.
6. L'organisme de contrôle doit souscrire une assurance de responsabilité civile à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l'État sur la
base du droit national ou que les contrôles ne soient effectués directement par l'État membre.
7. Le personnel de l'organisme de contrôle est lié par le secret professionnel pour tout ce qu'il apprend dans l'exercice de ses fonctions (sauf à l'égard des autorités administratives compétentes de l'État où il exerce ses activités) dans le cadre de la présente directive et des' directives particulières ou de toute disposition de droit interne leur donnant effet.
ANNEXE IV
DÉFINITIONS
État d'origine : État membre sur le territoire duquel est construit un appareil à pression.
État de destination : État membre sur le territoire duquel un appareil à pression est destiné à être importé, mis sur le marché et/ou mis en service.
Administration d'origine : les autorités administratives compétentes de l'État d'origine.
Administration de destination : les autorités administratives compétentes de l'État de destination.
PROCÉDURE
1. En se référant à l'article 22,
le fabricant ou son mandataire désirant exporter un appareil à pression ou plusieurs appareils à pression d'un même modèle, adresse à l'administration de destination, directement ou par l'intermédiaire de l'importateur dans l'État de destination, une demande en vue d'obtenir que les vérifications soient effectuées suivant les méthodes en vigueur dans l'État de destination, par un organisme de contrôle différent de ceux de l'État de destination.
Dans sa demande, le fabricant ou son mandataire indique
l'organisme de contrôle qu'il a choisi. Ce choix doit s'opérer sur la liste notifiée par l'État d'origine conformément à l'article 13. Toutefois, par exception à cette procédure, lorsqu'il s'agit d'un appareil construit spécialement à la suite d'une seule commande en un très petit nombre d'exemplaires ou d'appareils destinés à une installation complexe exécutés conformément aux données et spécifications émanant du client, ou d'un bureau d'études désigné par celui-ci, l'organisme de contrôle est choisi par le
client dans l'État d'origine conformément ou non à la liste visée à l'article 13, à condition que l'administration de destination marque son accord sur ce choix.
L'administration de destination informe l'administration d'origine de ses décisions en la matière.
Dans la demande, le nom du client ou de l'importateur doit être indiqué, quand il est connu.
La demande est complétée par un dossier comportant les dessins et calculs relatifs à l'appareil ou au modèle, les spécifications des matériaux
employés, les renseignements relatifs aux procédés de fabrication mis en oeuvre, le détail des méthodes de vérification utilisées en cours de fabrication ainsi que tout autre renseignement que le fabricant ou son mandataire juge utile pour permettre à l'administration de destination de juger si l'appareil ou les appareils à pression d'un même modèle, exécutés conformément au projet, répondent aux prescriptions relatives aux appareils à pression en vigueur dans l'État de destination.
Ces documents sont
fournis en quatre exemplaires dans la ou les langues de l'État de destination ou dans une autre langue acceptée par cet État.
2. 2.1. L'administration de destination accuse réception du dossier dès qu'il lui est parvenu.
2.2. 2.2.1. Si l'administration de destination estime que le dossier reçu contient tous les éléments d'appréciation voulus au regard des dispositions du point 1, elle dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception du dossier pour examiner quant au fond les
documents qu'il contient.
2.2.2. Si l'administration de destination estime que le dossier reçu ne contient pas tous les éléments d'appréciation voulus au regard des dispositions du point 1, elle dispose d'un mois à compter de la réception du dossier pour indiquer au demandeur quelles sont les améliorations à apporter au dossier de ce point de vue. Dès réception du dossier complété conformément à ces indications, la procédure du point 2.2.1 est suivie.
2.3. 2.3.1. S'il
ressort de l'examen du dossier quant au fond que l'appareil ou les appareils d'un même modèle, exécutés ou à exécuter conformément aux documents transmis, répondent aux prescriptions relatives aux appareils à pression en vigueur dans l'État de destination ou peuvent être acceptés moyennant dérogation à ces prescriptions, l'administration de destination le notifie au demandeur dans le délai fixé au point 2.2.1.
Si l'appareil ou les appareils d'un même modèle faisant l'objet de la demande ne sont pas soumis à
réglementation dans l'État de destination, l'administration de destination peut exiger qu'il soit satisfait à la réglementation relative aux appareils à pression en vigueur pour ces appareils dans l'État d'origine.
2.3.2. S'il ressort de l'examen du dossier quant au fond que l'appareil ou les appareils d'un même modèle, exécutés ou à exécuter conformément aux documents transmis, ne répondent pas aux prescriptions relatives aux appareils à pression en vigueur dans l'État de destination et ne
peuvent bénéficier d'une dérogation à ces prescriptions, l'administration de destination le notifie au demandeur dans le délai fixé au point 2.2.1 et indique quelles sont les dispositions qui n'ont pas été respectées et celles qu'il s'agit de respecter afin que l'appareil ou les appareils d'un même modèle puissent être acceptés. À cet égard, elle indique quelles sont les règles de construction, les contrôles, les essais et les vérifications exigés par la réglementation relative aux appareils à pression en vigueur
dans l'État de destination.
Si le demandeur est disposé à apporter à la conception, à la fabrication et/ou aux méthodes de vérification de l'appareil ou des appareils d'un même modèle toutes les modifications de nature à satisfaire aux conditions indiquées, il modifie son dossier en conséquence. Dès réception du dossier modifié, la procédure du point 2.2.1 est suivie, mais avec un délai réduit à deux mois.
2.3.3. Les critères utilisés par l'administration de destination pour octroyer ou
refuser les dérogations visées aux points 2.3.1 et 2.3.2 sont les mêmes que ceux qui sont en usage pour les constructeurs établis dans l'État de destination.
2.4. Les redevances, taxes ou autres charges dues pour l'examen du dossier sont celles fixées par les règles en usage dans l'État de destination.
3. L'organisme de contrôle, choisi conformément au point 1, effectue les opérations qui lui sont demandées par l'administration de destination.
4. Après
avoir exécuté les contrôles, essais et vérifications demandés par l'administration de destination et vérifié que les résultats sont satisfaisants, l'organisme de contrôle transmet au fabricant ou à son mandataire, ainsi qu'à l'administration de destination, les rapports relatifs à ces contrôles, essais et vérifications et leur délivre des certificats attestant que les méthodes de contrôle, d'essai et de vérification ainsi que les résultats obtenus répondent aux exigences formulées par l'État de destination.
Si les résultats des contrôles ne sont pas satisfaisants, l'organisme de contrôle en informe le demandeur ainsi que l'administration de destination.
Ces documents doivent être rédigés dans la langue de l'État de destination ou dans une autre langue acceptée par cet État.
5. Les redevances, taxes ou rétributions dues pour l'exécution des opérations de contrôle et d'essai sont celles fixées par les règles en usage auprès de l'organisme de contrôle.
6. L'administration de
destination doit assurer le caractère confidentiel de tous les projets et de toute la documentation introduits auprès d'elle.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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