Législation communautaire en vigueur

Document 379L0113


379L0113  
Directive 79/113/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la détermination de l'émission sonore des engins et matériels de chantier
Journal officiel n° L 033 du 08/02/1979 p. 0015 - 0030
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 26
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 9 p. 176
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 9 p. 176
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 144
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 15 Tome 2 p. 144
CONSLEG - 79L0113 - 15/11/1985 - 32 p.


Modifications:
Modifié par 179H
Modifié par 381L1051 (JO L 376 30.12.1981 p.49)
Modifié par 185I
Modifié par 385L0405 (JO L 233 30.08.1985 p.9)
Modifié par 194N
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir 300L0014 (JO L 162 03.07.2000 p.1)


Texte:

++++
( 1 ) JO NO C 76 DU 7.4.1975, P . 37 .
( 2 ) JO NO C 263 DU 17.11.1975, P . 42 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 19 DECEMBRE 1978
CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA DETERMINATION DE L'EMISSION SONORE DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER
( 79/113/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ),
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 3 ),
CONSIDERANT QUE, DANS LES ETATS MEMBRES, LES NIVEAUX SONORES ADMISSIBLES DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER, AINSI QUE LA METHODE DE MESURE DE CES NIVEAUX SONORES, FONT L'OBJET DE DISPOSITIONS IMPERATIVES QUI DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A L'AUTRE CE QUI ENTRAVE LES ECHANGES DE CES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER ; QU'IL FAUT DONC PROCEDER AU RAPPROCHEMENT DE CES DISPOSITIONS ;
CONSIDERANT QU'IL Y A LIEU DE RAPPROCHER LES PRESCRIPTIONS CONCERNANT LA DETERMINATION DE L'EMISSION SONORE AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER POUR POUVOIR ETRE IMPORTES ET COMMERCIALISES LIBREMENT ;
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
1 . LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE AUX ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER DEFINIS AU PARAGRAPHE 2, POUR LESQUELS DES PRESCRIPTIONS DETAILLEES SONT PREVUES DANS DES DIRECTIVES PARTICULIERES .
2 . PAR ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE, ON ENTEND LES MATERIELS, EQUIPEMENTS, INSTALLATIONS ET ENGINS DE CHANTIER OU LEURS ELEMENTS QUI, SELON LEUR TYPE DE CONSTRUCTION, SERVENT A EFFECTUER DES TRAVAUX SUR LES CHANTIERS DE GENIE CIVIL ET DE BATIMENT SANS ETRE DESTINES PRINCIPALEMENT AU TRANSPORT DES MARCHANDISES OU DES PERSONNES ET POUR LESQUELS IL CONVIENT DE DETERMINER L'EMISSION SONORE .
3 . SONT EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE LES TRACTEURS AGRICOLES ET FORESTIERS, AINSI QUE LES ENGINS DE LEVAGE .
ARTICLE 2
SI UNE DIRECTIVE PARTICULIERE PREVOIT LA DETERMINATION DE L'EMISSION SONORE DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER VISES A L'ARTICLE 1ER, CETTE EMISSION DOIT ETRE DETERMINEE CONFORMEMENT AUX PRESCRIPTIONS FIGURANT EN ANNEXE .
ARTICLE 3
LES MODIFICATIONS QUI SONT NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE LES PRESCRIPTIONS FIGURANT EN ANNEXE, SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 5 .
ARTICLE 4
1 . IL EST INSTITUE UN COMITE POUR L'ADAPTATION AU PROGRES TECHNIQUE DES DIRECTIVES VISANT L'ELIMINATION DES ENTRAVES TECHNIQUES AUX ECHANGES DANS LE SECTEUR DES ENGINS ET MATERIELS DE CHANTIER, CI-APRES DENOMME < < COMITE >>, QUI EST COMPOSE DE REPRESENTANTS DES ETATS MEMBRES ET PRESIDE PAR UN REPRESENTANT DE LA COMMISSION .
2 . LE COMITE ETABLIT SON REGLEMENT INTERIEUR .
ARTICLE 5
1 . DANS LE CAS OU IL EST FAIT REFERENCE A LA PROCEDURE DEFINIE AU PRESENT ARTICLE, LE COMITE EST SAISI PAR SON PRESIDENT, SOIT A L'INITIATIVE DE CELUI-CI, SOIT A LA DEMANDE DU REPRESENTANT D'UN ETAT MEMBRE .
2 . LE REPRESENTANT DE LA COMMISSION SOUMET AU COMITE UN PROJET DES MESURES A PRENDRE . LE COMITE EMET SON AVIS SUR CE PROJET DANS UN DELAI QUE LE PRESIDENT PEUT FIXER EN FONCTION DE L'URGENCE DE LA QUESTION EN CAUSE . IL SE PRONONCE A LA MAJORITE DE QUARANTE ET UNE VOIX, LES VOIX DES ETATS MEMBRES ETANT AFFECTEES DE LA PONDERATION PREVUE A L'ARTICLE 148 PARAGRAPHE 2 DU TRAITE . LE PRESIDENT NE PREND PAS PART AU VOTE .
3 . A ) LA COMMISSION ARRETE LES MESURES ENVISAGEES LORSQU'ELLES SONT CONFORMES A L'AVIS DU COMITE .
B ) LORSQUE LES MESURES ENVISAGEES NE SONT PAS CONFORMES A L'AVIS DU COMITE, OU EN L'ABSENCE D'AVIS, LA COMMISSION SOUMET SANS TARDER AU CONSEIL UNE PROPOSITION RELATIVE AUX MESURES A PRENDRE . LE CONSEIL STATUE A LA MAJORITE QUALIFIEE .
C ) SI, A L'EXPIRATION D'UN DELAI DE TROIS MOIS A COMPTER DE LA SAISINE DU CONSEIL, CELUI-CI N'A PAS STATUE, LES MESURES PROPOSEES SONT ARRETEES PAR LA COMMISSION .
ARTICLE 6
1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES, REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 7
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES, LE 19 DECEMBRE 1978 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
G . BAUM

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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