Législation communautaire en vigueur

Document 373L0023


373L0023  
Directive 73/23/CEE du Conseil, du 19 février 1973, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
Journal officiel n° L 077 du 26/03/1973 p. 0029 - 0033
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 58
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 2 p. 182
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 2 p. 182
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 167
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 2 p. 167


Modifications:
Modifié par 393L0068 (JO L 220 30.08.1993 p.1)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (73/23/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée,
vu l'avis du Comité économique et social,
considérant que les dispositions en vigueur dans les États membres, en vue d'assurer la sécurité lors de l'utilisation du matériel électrique employé dans certaines limites de tension, obéissent à des conceptions différentes, ce qui a pour effet d'entraver les échanges;
considérant que, dans certains États membres et pour certains matériels électriques, le législateur, pour atteindre cet objectif de sécurité, a recours à des mesures préventives et répressives au moyen de prescriptions impératives;
considérant que, dans d'autres États membres, le législateur, pour atteindre ce même objectif, fait renvoi aux normes techniques élaborées par des instituts de normalisation ; que ce système présente l'avantage d'une adaptation rapide au progrès technique sans pour autant négliger les impératifs de la sécurité;
considérant que certains États membres procèdent à des opérations de caractère administratif tendant à agréer les normes ; que cet agrément n'affecte en rien le contenu technique des normes ni ne limite leurs conditions d'utilisation ; qu'un tel agrément ne peut donc modifier les effets attachés, au point de vue communautaire, à une norme harmonisée et publiée;
considérant que, sur le plan communautaire, la libre circulation du matériel électrique doit intervenir lorsque ce matériel répond à certaines exigences en matière de sécurité reconnues dans tous les États membres ; que, sans préjudice de tout autre mode de preuve, la preuve du respect de ces exigences peut être établie par un renvoi à des normes harmonisées les concrétisant ; que ces normes harmonisées doivent être établies d'un commun accord par des organismes, qui sont notifiés par chaque État membre aux autres États membres et à la Commission, et doivent faire l'objet d'une large publicité ; qu'une telle harmonisation doit permettre d'éliminer, sur le plan des échanges, les inconvénients résultant des divergences entre normes nationales;
considérant que, sans préjudice de tout autre mode de preuve, la conformité du matériel électrique à ces normes harmonisées peut être présumée du fait de l'apposition ou de la délivrance de marques ou de certificats sous la responsabilité des organismes compétents ou, à défaut, de la déclaration de conformité délivrée par le constructeur ; que les États membres doivent cependant, en vue de faciliter l'élimination des entraves aux échanges, reconnaître ces marques ou certificats ou ladite déclaration en tant qu'éléments de preuve ; que, à cet effet, ces marques ou certificats devront faire l'objet d'une publicité, notamment par la publication au Journal officiel des Communautés européennes;
considérant que, pour le matériel électrique pour lequel n'existent pas encore des normes harmonisées, la libre circulation peut être assurée, à titre transitoire, par un recours aux normes ou dispositions en matière de sécurité déjà élaborées par d'autres organismes internationaux ou par un des organismes qui établissent les normes harmonisées;
considérant qu'il pourrait arriver qu'un matériel électrique soit mis en libre circulation bien qu'il ne réponde pas aux exigences en matière de sécurité et que, de ce fait, il est opportun de prévoir des dispositions appropriées pour pallier ce danger,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
On entend par matériel électrique au sens de la présente directive tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu, à l'exception des matériels et phénomènes repris à l'annexe II.

Article 2
1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le matériel électrique ne puisse être mis sur le marché que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité valables dans la Communauté, il ne compromet pas, en cas d'installation et d'entretien non défectueux et d'utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
2. L'annexe I résume les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1.

Article 3
Les États membres veillent à ce que les entreprises pour qu'il ne soit pas fait obstacle, pour des raisons de sécurité, à la libre circulation, à l'intérieur de la Communauté, du matériel électrique s'il est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8, aux dispositions de l'article 2.

Article 4
Les États membres veillent à ce que les entreprises distributrices d'électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l'alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique, à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l'article 2.

Article 5
Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2, notamment le matériel électrique qui satisfait aux dispositions en matière de sécurité des normes harmonisées.
Les normes sont considérées comme harmonisées dès lors que, établies d'un commun accord par les organismes notifiés par les États membres, conformément à la procédure prévue à l'article 11, elles ont été publiées dans le cadre des procédures nationales. Elles doivent être mises à jour en fonction du progrès technologique et de l'évolution des règles de l'art en matière de sécurité.
La liste des normes harmonisées et leurs références sont publiées, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 6
1. Pour autant que les normes harmonisées au sens de l'article 5 n'ont pas encore été établies et publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2, le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, de la Commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (CEE-él) ou de l'«International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commission électrotechnique internationale), à l'égard desquelles la procédure de publication prévue aux paragraphes 2 et 3 a été accomplie.
2. Les dispositions en matière de sécurité visées au paragraphe 1 sont notifiées aux États membres par la Commission dès l'entrée en vigueur de la présente directive et ensuite dès leur publication. La Commission, après consultation des États membres, indique les dispositions et notamment les variantes dont elle recommande la publication.
3. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois, leurs objections éventuelles à l'égard des dispositions ainsi notifiées en indiquant les raisons de sécurité qui s'opposent à l'acceptation de l'une ou de l'autre disposition concernée.
Les dispositions en matière de sécurité à l'égard desquelles aucune objection n'a été soulevée sont publiées, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 7
Pour autant que des normes harmonisées au sens de l'article 5 ou des dispositions en matière de sécurité publiées conformément à l'article 6 n'existent pas encore, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2, le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l'État membre de fabrication s'il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire.

Article 8
1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes permettent également la mise sur le marché visée à l'article 2 ou la libre circulation visée à l'article 3 d'un matériel électrique qui, bien que non conforme aux normes harmonisées visées à l'article 5 ou aux dispositions des articles 6 et 7, satisfait aux dispositions de l'article 2.
2. En cas de contestation, le constructeur ou l'importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié conformément à la procédure prévue à l'article 11, relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l'article 2.

Article 9
1. Si, pour des raisons de sécurité, un État membre interdit la mise sur le marché d'un matériel électrique ou fait obstacle à sa libre circulation, il en informe immédiatement les autres États membres intéressés et la Commission en indiquant les motifs de sa décision et en précisant notamment: - si la non-conformité à l'article 2 résulte d'une lacune des normes harmonisées visées à l'article 5, des dispositions visées à l'article 6 ou des normes visées à l'article 7;
- si la non-conformité résulte de la mauvaise application desdites normes ou publications ou du non-respect des règles de l'art visées à l'article 2.


2. Si d'autres États membres soulèvent des objections à l'égard de la décision visée au paragraphe 1, la Commission procède, sans délai, à une consultation des États membres intéressés.
3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de l'information prévue au paragraphe 1, si un accord n'a pu être obtenu, la Commission recueille l'avis d'un des organismes notifiés conformément à la procédure prévue à l'article 11 ayant son siège en dehors du territoire des États membres intéressés et n'étant pas intervenu dans le cadre de la procédure prévue à l'article 8. L'avis précise dans quelle mesure les dispositions de l'article 2 ne sont pas respectées.
4. La Commission communique l'avis de l'organisme à tous les États membres qui peuvent, dans un délai d'un mois, faire part à la Commission de leurs observations. La Commission prend en même temps connaissance des observations des parties intéressées au sujet de l'avis susvisé.
5. Après avoir pris connaissance de ces observations, la Commission formule, le cas échéant, les recommandations ou avis appropriés.

Article 10
1. Sans préjudice d'autres modes de preuve, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considérant comme présomption de conformité aux dispositions des articles 5, 6 et 7 l'apposition sur le matériel électrique d'une marque de conformité ou la délivrance d'un certificat de conformité ou, à défaut, et notamment dans le cas du matériel industriel, la déclaration de conformité délivrée par le constructeur.
2. Les marques ou certificats sont établis, séparément ou d'un commun accord, par les organismes notifiés conformément à la procédure prévue à l'article 11. Les modèles de ces marques ou certificats sont publiés par ces organismes et, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 11
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission: - la liste des organismes visés à l'article 5,
- la liste des organismes qui établissent les marques et certificats conformément aux dispositions de l'article 10,
- la liste des organismes qui établissent un rapport conformément aux dispositions de l'article 8 ou donnent un avis conformément aux dispositions de l'article 9,
- l'endroit de la publication visée à l'article 5 deuxième alinéa.


Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission toute modification à ces indications.

Article 12
La présente directive n'est pas applicable au matériel électrique destiné à l'exportation vers des pays tiers.

Article 13
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois suivant sa notification et en informent immédiatement la Commission.
Toutefois, en ce qui concerne le Danemark, ce délai est porté à cinq ans.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 14
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Bruxelles, le 19 février 1973
Par le Conseil
Le président
A. LAVENS



ANNEXE I PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DES OBJECTIFS DE SÉCURITÉ RELATIFS AU MATÉRIEL ÉLECTRIQUE DESTINÉ À ÊTRE EMPLOYÉ DANS CERTAINES LIMITES DE TENSION
1. Conditions générales a) Les caractéristiques essentielles dont la connaissance et le respect conditionnent une utilisation conforme à la destination et un emploi sans danger figurent sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur une notice qui l'accompagne.
b) La marque de fabrique ou la marque commerciale est apposée distinctement sur le matériel électrique ou, si cela n'est pas possible, sur l'emballage.
c) Le matériel électrique, ainsi que ses parties constitutives, sont construites de façon telle qu'ils puissent être raccordés de façon sûre et adéquate.
d) Le matériel électrique est conçu et fabriqué de façon telle que la protection contre les dangers repris aux points 2 et 3 de la présente annexe soit garantie sous réserve d'une utilisation conforme à la destination et d'un entretien adéquat.


2. Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique
Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que: a) les personnes et les animaux domestiques soient protégés de façon adéquate contre les dangers de blessures ou autres dommages qui peuvent être causés par des contacts directs ou indirects;
b) des températures, arcs ou rayonnements qui provoqueraient un danger ne se produisent pas;
c) les personnes, les animaux domestiques et les objets soient protégés de façon appropriée contre les dangers de nature non électrique provenant du matériel électrique et révélés par l'expérience;
d) l'isolation soit adaptée aux contraintes prévues.


3. Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique
Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que: a) le matériel électrique réponde aux exigences mécaniques prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;
b) le matériel électrique résiste aux influences non mécaniques dans les conditions d'environnement prévues, de sorte que les personnes, les animaux domestiques et les objets ne soient pas mis en danger;
c) le matériel électrique ne mette pas en danger les personnes, les animaux domestiques et les objets dans les conditions de surcharge prévues.




ANNEXE II MATÉRIEL ET PHÉNOMÈNES EXCLUS DU CHAMP D'APPLICATION DE LA DIRECTIVE
Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive.
Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale.
Parties électriques des ascenseurs et monte-charge.
Compteurs électriques.
Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique.
Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.
Perturbations radioélectriques.
Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les États membres font partie.


Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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