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Législation communautaire en vigueur
Document 378L1031
378L1031
Directive 78/1031/CEE du Conseil, du 5 décembre 1978, concernant le rapprochement des législations
des États membres relatives aux trieuses pondérales automatiques
Journal officiel n° L 364 du 27/12/1978 p. 0001 - 0021
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 3
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 9 p. 134
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 9 p. 134
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 127
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 9 p. 127
Modifications:
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 5 décembre 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux trieuses pondérales automatiques (78/1031/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que dans les États membres la construction ainsi que les modalités de contrôle des trieuses pondérales de contrôle font l'objet de dispositions impératives qui diffèrent d'un État membre à l'autre et entravent de ce fait les échanges de ces instruments ; qu'il faut donc procéder au rapprochement de ces dispositions;
considérant que la directive 71/316/CEE du Conseil, du 26 juillet 1971, concernant le
rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique (4), modifiée en dernier, lieu par la directive 72/427/CEE (5), a défini les procédures d'approbation CEE de modèle et de vérification primitive CEE ; que, conformément à cette directive, il y a lieu de fixer, pour les trieuses pondérales de contrôle, les prescriptions techniques de réalisation et de fonctionnement auxquelles doivent satisfaire ces
instruments pour pouvoir être importés, commercialisés et utilisés librement après avoir subi les contrôles et reçu les marques et signes prévus,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive s'applique aux trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement. Ces instruments sont définis au point 1 de l'annexe.
Article 2
Les trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement qui peuvent recevoir les marques et signes CEE sont décrites en
annexe.
Elles font l'objet d'une approbation CEE de modèle et sont soumises à la vérification primitive CEE.
Article 3
Les États membres ne peuvent refuser, interdire ou restreindre la mise sur le marché et la mise en service des (1)JO nº C 54 du 8.3.1976, p. 44. (2)JO nº C 125 du 8.6.1976, p. 43. (3)JO nº C 197 du 23.8.1976, p. 13. (4)JO nº L 202 du 6.9.1971, p. 1. (5)JO nº L 291 du 28.12.1972, p. 156.
trieuses pondérales automatiques de contrôle et de classement munies du signe
d'approbation CEE de modèle et de la marque de vérification primitive CEE pour des raisons concernant leurs qualités métrologiques.
Article 4
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions
essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 5 décembre 1978.
Par le Conseil
Le président
M. LAHNSTEIN
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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