Législation communautaire en vigueur

Document 384L0424


Actes modifiés:
370L0157 (Modification)

384L0424
Directive 84/424/CEE du Conseil du 3 septembre 1984 modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 238 du 06/09/1984 p. 0031 - 0033
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 16 p. 42
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 16 p. 42
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 13 p. 204
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 13 p. 204


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

*****
DIRECTIVE DU CONSEIL
du 3 septembre 1984
modifiant la directive 70/157/CEE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au niveau sonore admissible et au dispositif d'échappement des véhicules à moteur
(84/424/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission (1),
vu l'avis de l'Assemblée (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que la directive 70/157/CEE (4), modifiée en dernier lieu par la directive 81/334/CEE (5), fixe dans son annexe des limites pour le niveau sonore des véhicules à moteur destinés à circuler sur route avec ou sans carrosserie, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres à l'heure à l'exception des véhicules qui se déplacent sur rails, des tracteurs et machines agricoles, ainsi que des engins de travaux publics;
considérant que la protection de la population en milieu urbain contre les nuisances acoustiques exige des mesures adéquates pour réduire le niveau sonore des véhicules à moteur et qu'une telle réduction est rendue possible par le progrès technique intervenu dans la construction automobile;
considérant qu'à cet effet il convient de modifier l'annexe I de la directive 70/157/CEE en réduisant les valeurs exprimées en décibels (dB) (A) du niveau sonore pour chaque catégorie de véhicules visée à ladite annexe;
considérant que cet abaissement constitue un pas important dans le sens de l'amélioration de l'environnement; qu'il convient cependant de réviser ultérieurement les dispositions concernées sur la base des résultats des travaux de la Commission dans le cadre d'une approche globale prenant en compte simultanément l'ensemble des principaux aspects de la réglementation communautaire dans le secteur des véhicules à moteur, notamment ceux relatifs à la sécurité, à l'environnement et à l'économie d'énergie,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
À l'annexe I de la directive 70/157/CEE, le point 5.2.2.1 est remplacé par le texte suivant:
1.2,3 // « 5.2.2.1. // Valeurs limites // // Le niveau sonore mesuré conformément aux points 5.2.2.2 à 5.2.2.5 de la présente annexe ne doit pas dépasser les limites suivantes: // 1.2.3 // // Catégories de véhicules // Valeurs limites [dB (A)] // // // // 5.2.2.1.1. // Véhicules destinés au transport de personnes pouvant comporter au maximum neuf places assises, y compris celle du conducteur // 77 // 5.2.2.1.2. // Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur, et ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t: // // 5.2.2.1.2.1. // - avec un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW // 80 // 5.2.2.1.2.2. // - avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW // 83 // 5.2.2.1.3. // Véhicules destinés au transport de personnes comportant plus de neuf places assises, y compris celle du conducteur; véhicules destinés au transport de marchandises: // // 5.2.2.1.3.1. // - ayant une masse maximale autorisée n'excédant pas 2 t // 78 // 5.2.2.1.3.2. // - ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 t mais n'excédant pas 3,5 t // 79 // 5.2.2.1.4. // Véhicules destinés au transport de marchandises ayant une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 t: // // 5.2.2.1.4.1. // - avec un moteur d'une puissance inférieure à 75 kW // 81 // 5.2.2.1.4.2. // - avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 75 kW mais inférieure à 150 kW // 83 // 5.2.2.1.4.3. // - avec un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW // 84 // // // 1.2,3 // // Toutefois, // // - pour les véhicules des catégories 5.2.2.1.1 et 5.2.2.1.3, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur Diesel à injection directe, // // - pour les véhicules ayant une masse maximale autorisée supérieure à 2 tonnes et qui sont conçus pour une utilisation hors route, les valeurs limites sont augmentées de 1 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance inférieure à 150 kW et de 2 dB (A) s'ils sont équipés d'un moteur d'une puissance égale ou supérieure à 150 kW. »
Article 2
1. À partir du 1er janvier 1985, les États membres ne peuvent, pour des motifs concernant le niveau sonore admissible et le dispositif d'échappement:
- ni refuser, pour un type de véhicule à moteur, la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 80/1267/CEE (2), ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules,
si le niveau sonore et le dispositif d'échappement de ce type de véhicule ou des véhicules concernés répondent aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1988, les États membres:
- ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 troisième tiret de la directive 70/156/CEE, pour un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule à moteur dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.3 définie à l'article 1er, pour autant qu'ils sont équipés de moteurs Diesel, ainsi qu'en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.4, la date du 1er octobre 1988 est remplacée par celle du 1er octobre 1989.
3. À partir du 1er octobre 1989, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation de véhicules dont le niveau sonore et le dispositif d'échappement ne répondent pas aux dispositions de la directive 70/157/CEE, telle que modifiée par la présente directive.
Toutefois, en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.3 définie à l'article 1er, pour autant qu'ils sont équipés de moteurs Diesel, ainsi qu'en ce qui concerne les véhicules de la catégorie 5.2.2.1.4, la date du 1er octobre 1989 est remplacée par celle du 1er octobre 1990.
Article 3
Au plus tard le 31 décembre 1990, le Conseil décide une révision ultérieure des dispositions de la directive 70/157/CEE sur la base d'un rapport que la Commission aura établi au sujet des nouvelles mesures possibles en matière de réglementation dans le secteur automobile, élaboré en prenant en compte simultanément les aspects relatifs à la sécurité, à l'environnement et à l'économie d'énergie.
Article 4
Avant le 1er janvier 1985, les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive et en informent immédiatement la Commission.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1984.
Par le Conseil
Le président
P. BARRY
(1) JO no C 200 du 27. 7. 1983, p. 5.
(2) JO no C 172 du 2. 7. 1984, p. 157.
(3) JO no C 358 du 31. 12. 1983, p. 4.
(4) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 16.
(5) JO no L 131 du 18. 5. 1981, p. 6.
(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO no L 375 du 31. 12. 1980, p. 34.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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