Législation communautaire en vigueur

Document 389L0277


Actes modifiés:
376L0759 (Modification)

389L0277
Directive 89/277/CEE de la Commission du 28 mars 1989 portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules moteur et de leurs remorques
Journal officiel n° L 109 du 20/04/1989 p. 0025 - 0037
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 18 p. 211
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 18 p. 211


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

*****
DIRECTIVE DE LA COMMISSION
du 28 mars 1989
portant adaptation au progrès technique de la directive 76/759/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques
(89/277/CEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne,
vu la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (1), modifiée en dernier lieu par la directive 87/403/CEE (2), et notamment son article 11,
vu la directive 76/759/CEE du Conseil, du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux feux indicateurs de direction des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 87/354/CEE (4), et notamment son article 10,
considérant que, grâce à l'expérience acquise et compte tenu de l'état actuel de la technique, il est à présent possible de rendre certaines prescriptions plus complètes et mieux adaptées aux conditions réelles de circulation en améliorant ainsi la sécurité des occupants des véhicules et des autres usagers de la route;
considérant que les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant à l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur des véhicules à moteur,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes de la directive 76/759/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
1. À partir du 31 mars 1989, les États membres ne peuvent:
a) - ni refuser pour un type de véhicule la réception CEE ou la délivrance du document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE, ou la réception de portée nationale,
- ni interdire la première mise en circulation des véhicules
pour des motifs concernant les feux indicateurs de direction si ceux-ci répondent aux prescriptions de la présente directive;
b) - ni refuser, pour un type de feu indicateur de direction, l'homologation CEE ou l'homologation de portée nationale si ces feux indicateurs de direction répondent aux prescriptions de la présente directive,
- ni interdire la mise sur le marché de feux indicateurs de direction si ceux-ci portent la marque d'homologation CEE octroyée sur la base des prescriptions de la présente directive.
2. À partir du 1er octobre 1991, les États membres:
a) - ne peuvent plus délivrer le document prévu à l'article 10 paragraphe 1 dernier tiret de la directive 70/156/CEE pour un type de véhicule si les feux indicateurs de direction ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser la réception de portée nationale d'un type de véhicule si les feux indicateurs de direction ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive;
b) - ne peuvent plus délivrer l'homologation CEE pour un type de feu indicateur de direction si celui-ci ne répond pas aux prescriptions de la présente directive,
- peuvent refuser l'homologation de portée nationale d'un type de feu indicateur de direction si celui-ci ne répond pas aux prescriptions de la présente directive.
Toutefois, cette date est reportée au 1er octobre 1993 pour l'homologation CEE d'un type de feu indicateur de direction de la catégorie 5.
3. À partir du 1er octobre 1995, les États membres peuvent interdire la première mise en circulation des véhicules dont les feux indicateurs de direction ne répondent pas aux prescriptions de la présente directive, ainsi que la mise sur le marché de ces feux indicateurs de direction qui ne portent pas la marque d'homologation octroyée sur la base des prescriptions de la présente directive.
4. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 point b), les États membres continuent à reconnaître l'homologation CEE octroyée à un type de feu indicateur de direction sur la base des prescriptions de la directive 76/759/CEE pour les dispositifs destinés à être montés sur les véhicules déjà en circulation et peuvent également délivrer l'homologation CEE à un type de feu indicateur de direction sur la base des prescriptions de la directive 76/759/CEE à condition que ces dispositifs soient destinés au rechange pour des véhicules en circulation et qu'il ne soit pas techniquement possible pour les dispositifs en question de satisfaire aux prescriptions de la présente directive.
Article 3
Les dispositions de l'article 2 ne sont pas applicables si elles contredisent les dispositions de l'article 2 paragraphes 2, 3 et 4 de la directive 89/278/CEE de la Commission, du 28 mars 1989, portant adaptation au progrès technique de la directive 76/756/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse des véhicules à moteur et de leurs remorques (1).
Article 4
Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 30 septembre 1989. Ils en informent immédiatement la Commission.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 28 mars 1989.
Par la Commission
Martin BANGEMANN
Vice-président
(1) JO no L 42 du 23. 2. 1970, p. 1.
(2) JO no L 220 du 8. 8. 1987, p. 44.
(3) JO no L 262 du 27. 9. 1976, p. 71.
(4) JO no L 192 du 11. 7. 1987, p. 43.
(1) Voir page 38 du présent Journal officiel.
ANNEXE
L'annexe 0 est modifiée comme suit:
Les points 1 et 1.1 sont remplacés par les points 1 et 1.1 à 1.2.3 suivants:
1.2 // « 1. // Définitions // 1.1. // Les définitions figurant dans la directive 76/756/CEE, définitions concernant: // // - feux indicateurs de direction, // // - feu, // // - source lumineuse en ce qui concerne les lampes à incandescence, // // - feux indépendants, // // - feux groupés, // // - feux combinés, // // - feux incorporés mutuellement, // // - dispositif, // // - feu simple, // // - plage éclairante d'un feu de signalisation autre qu'un catadioptre, // // - surface apparente, // // - surface de sortie de la lumière, // // - axe de référence, // // - centre de référence, // // - feu unique, // // - deux ou nombre pair de feux, // // sont applicables à la présente directive. // 1.2. // Type de feu indicateur de direction // // Par type de feu indicateur de direction, on entend des feux ne présentant pas entre eux des différences essentielles, telles que: // 1.2.1. // Marques de fabrique ou de commerce // 1.2.2. // Caractéristiques du système optique (niveau d'intensité, angle de distribution lumineuse, etc.) // 1.2.3. // Catégorie de l'indicateur de direction. »
Le tableau figurant au point 6.1 est remplacé par le tableau suivant:
1.2.3,4.5 // // // // // « Indicateur de direction de catégorie (1) // Intensités minimales (en cd) // Valeurs maximales, en cd, dans l'utilisation // Total pour l'ensemble de deux feux (voir annexe III point 4.3.3) // 1.2.3.4.5 // // // comme feu simple // comme feu simple portant la marque ''D" (voir annexe III point 4.3.3) // // // // // // // 1 // 175 // 700 (2) // 490 (2) // 980 (2) // 1 a // 250 // 800 (2) // 560 (2) // 1 120 (2) // 1 b // 400 // 860 (2) // 600 (2) // 1 200 (2) // 2 a // 50 // 200 // 140 // 280 // 2 b de jour // 175 // 700 (2) // 490 (2) // 980 (2) // de nuit // 40 // 120 (2) // 84 (2) // 168 (2) // 5 // 0,6 // 200 // 140 // 280 // // // // //
(1) L'installation des feux indicateurs de direction avant de différentes catégories sur les véhicules à moteur et leurs remorques est prescrite par la directive concernant l'installation des dispositifs d'éclairage et de signalisation lumineuse (directive 76/756/CEE).
(2) On obtient la valeur totale de l'intensité maximale d'un ensemble de deux feux en multipliant par 1,4 la valeur prescrite pour un feu simple.
Lorsque deux feux simples ayant la même fonction, qu'ils soient identiques ou non, sont groupés en un seul dispositif de sorte que les projections des plages éclairantes des feux simples sur un plan vertical perpendiculaire au plan longitudinal médian du véhicule n'occupent pas moins de 60 % du plus petit rectangle circonscrit aux projections desdites plages éclairantes, cet ensemble est traité comme un feu unique aux fins de montage sur un véhicule. Dans ce cas, chaque feu simple doit satisfaire aux valeurs minimales d'intensité requises et les valeurs maximales d'intensité admises ne doivent pas être dépassées par les deux feux considérés à utiliser simultanément (dernière colonne du tableau).
Dans le cas d'un feu simple ayant plus d'une source lumineuse:
- le feu doit satisfaire à la valeur minimale d'intensité requise en cas de défaillance d'une source lumineuse, et
- lorsque toutes les sources lumineuses fonctionnent, l'intensité maximale spécifiée pour le feu simple peut être dépassée à condition qu'il ne porte pas la marque ''D" et que l'intensité maximale spécifiée pour l'ensemble de deux feux (dernière colonne du tableau) ne soit pas dépassée. » Après le point 6.2.1, ajouter le nouveau point 6.2.1.1 suivant:
1.2 // « 6.2.1.1. // contrairement aux dispositions des points 6.2 et 6.2.1, pour la catégorie 5 d'indicateurs de direction, vers l'arrière, une valeur minimale de 0,6 cd est prescrite dans l'ensemble des champs spécifiés à l'annexe I; ».
Les points 6.2.3.1 et 6.2.3.2 sont remplacés par les points suivants:
1.2 // « 6.2.3.1. // dans l'étendue totale des champs définis par les schémas de l'annexe I, l'intensité de la lumière émise doit être au moins égale à 0,7 cd pour les dispositifs de la catégorie 1b, à 0,3 cd pour les dispositifs des catégories 1, 1a, 2a et pour ceux de la catégorie 2b de jour; elle doit être au moins égale à 0,07 cd pour les dispositifs de la catégorie 2b de nuit, // 6.2.3.2. // pour les dispositifs de la catégorie 1 et 2b de nuit, l'intensité de la lumière émise en dehors de la zone délimitée par les points de mesure ± 10°H et ± 10°V (champ 10°) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: 1.2,4 // // // Indicateur de la catégorie // Valeurs maximales, en cd, en dehors du champ 10 ° // // 1.2.3.4 // // Feu simple // Feu simple portant la marque ''D" (voir annexe III point 4.3.3) // Total pour l'ensemble de deux feux (voir annexe III point 4.3.3) // // // // // 2 b de nuit // 100 // 70 // 140 // 1 // 400 // 280 // 560 // // // // 1.2 // // Entre les limites du champ 10° (± 10°H et ± 10°V) et celles du champ 5° (± 5°H et ± 5°V), les valeurs maximales croissent linéairement jusqu'aux valeurs définies au point 6.1, // 6.2.3.3. // pour les dispositifs de la catégorie 1a et 1b, l'intensité de la lumière émise en dehors de la zone délimitée par les points de mesure ± 15 °H et ± 15°V (champ 15°) ne doit pas dépasser les valeurs suivantes: 1.2,4 // // // Indicateur de la catégorie // Valeurs maximales, en cd, en dehors du champ 15 ° // // 1.2.3.4 // // Feu simple // Feu simple portant la marque ''D" (voir annexe III point 4.3.3) // Total pour l'ensemble de deux feux (voir annexe III point 4.3.3) // // // // // 1 a // 250 // 175 // 350 // 1 b // 400 // 280 // 560 // // // // 1.2 // // Entre les limites du champ 15° (± 15°H et ± 15°V) et celles du champ 5° (± 5°H et ± 5°V), les valeurs maximales admises des intensités croissent linéairement jusqu'aux valeurs définies au point 6.1, ».
Le point 6.2.3.3 devient le point 6.2.3.4.
Le point 6.3 est remplacé par le point 6.3 suivant:
1.2 // « 6.3 // Les intensités sont mesurées, la (les) lampe(s) à incandescence étant allumée(s) en permanence. »
Après le point 6.3, ajouter le nouveau point 6.4 suivant:
1.2 // « 6.4 // Dans le cas des dispositifs de la catégorie 2b, le retard entre le moment où le circuit est fermé et celui où l'intensité lumineuse mesurée sur l'axe de référence atteint 90 % de la valeur mesurée conformément au point 6.3 ci-dessus doit être mesuré dans les conditions d'utilisation tant diurnes que nocturnes. Le temps mesuré pour les conditions d'utilisation nocturne ne doit pas dépasser celui qui est mesuré pour les conditions d'utilisation diurne. »
Le point 6.4 devient le point 6.5.
Après le point 7.1, ajouter le nouveau point 7.2 suivant:
1.2 // « 7.2 // Toutefois, pour les indicateurs de la catégorie 2b pour lesquels un système additionnel (*) est utilisé en vue d'obtenir l'intensité requise pour l'usage nocturne, la tension appliquée au système pour mesurer l'intensité nocturne doit être la même que celle appliquée à la lampe à incandescence pour mesurer l'intensité diurne. »
(*) Les conditions de fonctionnement et d'installation de ce dispositif additionnel sont définies par des dispositions particulières.
Le point 7.2 est remplacé par le point 7.3 suivant:
1.2 // « 7.3 // Les bords verticaux et horizontaux de la plage éclairante d'un dispositif de signalisation lumineuse doivent être déterminés et cotés par rapport au centre de référence. »
Le point 8 est remplacé par le point 8 suivant:
1.2 // « 8. // Couleur de la lumière émise // // La couleur de la lumière émise doit être dans les limites des coordonnées prescrites à l'annexe V de la présente directive. »
L'annexe I est remplacée par l'annexe I suivante:
« Annexe I
CATÉGORIES DES INDICATEURS DE DIRECTION: ANGLES MINIMAUX EXIGÉS POUR LA RÉPARTITION LUMINEUSE SPATIALE DES INDICATEURS DE DIRECTION DE CES CATÉGORIES (1)
Dans tous les cas, les angles minimaux verticaux de répartition lumineuse spatiale des indicateurs de direction sont de 15° au-dessus et de 15° au-dessous de l'horizontale.
Angles minimaux horizontaux de répartition lumineuse spatiale:
Catégories 1, 1a et 1b: Indicateurs de direction destinés à l'avant du véhicule.
Catégorie 2a: Indicateurs de direction à un niveau d'intensité destinés à l'arrière du véhicule.
Catégorie 2b: Indicateurs de direction à deux niveaux d'intensité destinés à l'arrière du véhicule.
(1) Les angles figurant dans ces schémas correspondent à des dispositifs destinés à être montés sur le côté droit du véhicule. Les flèches, dans ces schémas, pointent vers l'avant du véhicule.
Catégorie 5: Indicateurs de direction répétiteurs latéraux destinés à être utilisés sur un véhicule également équipé d'indicateurs de direction des catégories 1, 1a ou 1b, et 2a ou 2b.
L'annexe II est modifiée comme suit:
Le point 1 est remplacé par le point 1 suivant:
1.2 // « 1. // Dispositif (*) // // - de la catégorie 1 // // - de la catégorie 1a // // - de la catégorie 1b // // - de la catégorie 2a // // - de la catégorie 2b // // - de la catégorie 5 // // qui peut/ne peut pas (*) être utilisé dans une combinaison de deux feux. »
Après le point 1, ajouter le nouveau point 2 suivant:
1.2 // « 2. // Pour des indicateurs de catégorie 2b, indiquer le système appliqué pour obtenir l'intensité nocturne (indication des caractéristiques principales) »
Les points 2 à 12 sont renumérotés de 3 à 13.
Après le point 13, ajouter le nouveau point 14 suivant:
1.2 // « 14. // Homologation accordée pour le remplacement sur les véhicules en service seulement: oui/non. »
Les points 14 à 18 sont renumérotés de 15 à 19.
L'annexe III est modifiée comme suit:
Le point 1.2.1 se lit comme suit:
1.2 // « 1.2.1. // de l'indication de la ou des catégories 1, 1a, 1b, 2 ou 5 à laquelle ou auxquelles appartient l'indicateur de direction et, s'il appartient à la catégorie 2, s'il est à un niveau d'intensité (catégorie 2a) ou à deux niveaux d'intensité (catégorie 2b), et en outre, si l'indicateur de direction peut aussi être utilisé dans un ensemble de deux feux de la même catégorie, ».
Le point 1.2.3 se lit comme suit:
1.2 // « 1.2.3. // de dessins, en trois exemplaires, suffisamment détaillés pour permettre l'identification du type et de la catégorie et indiquant les conditions géométriques du montage sur le véhicule, ainsi que l'axe d'observation qui doit être pris dans les essais comme axe de référence (angle horizontal H = 0°, angle vertical V = 0°), le point qui doit être pris comme centre de référence dans ces essais, les tangentes verticales et horizontales à la plage éclairante et leur distance du centre de référence du feu. // // Dans le cas d'un feu indicateur de direction de catégorie 2 b, d'un schéma et de l'indication des caractéristiques du système assurant les deux niveaux d'intensité, ».
À la fin du point 1.2.4, lire:
1.2 // « 1.2.4. // . . . // // Dans le cas d'un indicateur de direction de catégorie 2b, la demande doit être accompagnée, en outre, de deux échantillons des pièces qui constituent le système assurant les deux niveaux d'intensité. »
Au point 3.2, ajouter le nouvel alinéa suivant:
« Les indicateurs de direction de différentes catégories peuvent porter un seul numéro d'homologation lorsqu'ils forment un ensemble. »
Point 3.3, deuxième et troisième lignes: remplacer les mots « et d'autres feux » par les mots suivants: « groupé, combiné ou mutuellement incorporé à d'autres feux, » et remplacer « marque » par « numéro ».
Le point 4.2 se lit comme suit:
1.2 // « 4.2. // Cette marque est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre ''e", suivie d'un numéro ou du groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation CEE: 1.2.3 // // 1 // pour l'Allemagne // // 2 // pour la France // // 3 // pour l'Italie // // 4 // pour les Pays-Bas // // 6 // pour la Belgique // // 9 // pour l'Espagne // // 11 // pour le Royaume-Uni // // 13 // pour le Luxembourg // // 18 // pour le Danemark // // 21 // pour le Portugal // // EL // pour la Grèce // // IRL // pour l'Irlande, 1.2 // // et d'un numéro d'homologation CEE qui correspond au numéro de la fiche d'homologation CEE établie pour le type de feu indicateur de direction en question (voir annexe I), précédé de deux chiffres indiquant le numéro d'ordre attribué à la plus récente modification majeure de la directive 76/759/CEE du Conseil, à la date de la délivrance de l'homologation CEE. Pour la présente directive, le numéro d'ordre est 01. »
Le point 4.3.1 se lit comme suit:
1.2 // « 4.3.1. // un ou plusieurs des symboles suivants: 1, 1a, 1b, 2a, 2b ou 5, selon que le dispositif appartient à l'une ou à plusieurs des catégories 1, 1a, 1b, 2a, 2b ou 5 prévues au point 1.2.1, placés au-dessus du rectangle; ».
Le point 4.3.2 deuxième phrase se lit comme suit:
« La flèche est orientée vers l'extérieur du véhicule pour les dispositifs des catégories 1, 1a, 1b, 2a et 2b et vers l'avant du véhicule pour les dispositifs de la catégorie 5 (voir appendice 3); ».
Après le point 4.3.2, ajouter le nouveau point 4.3.3 suivant:
1.2 // « 4.3.3. // sur les dispositifs qui peuvent être utilisés comme feu simple ainsi que dans un ensemble de deux feux, la lettre additionnelle ''D" à droite du symbole mentionné au point 4.3.1. »
Le point 4.6 se lit comme suit:
1.2 // « 4.6. // Des exemples de la marque d'homologation CEE pour un feu indépendant sont donnés à l'appendice 1. »
Le point 4.7 se lit comme suit:
1.2 // « 4.7. // Dans le cas de l'attribution d'un numéro d'homologation CEE unique prévu au point 3.3 pour un type de dispositif d'éclairage et de signalisation lumineuse comprenant un feu indicateur de direction groupé, combiné ou mutuellement incorporé à d'autres feux, une seule marque d'homologation CEE peut être apposée, comprenant: // // - un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre ''e" suivie du numéro ou groupe de lettres distinctif de l'État membre ayant délivré l'homologation CEE, // // - un numéro d'homologation CEE et, si nécessaire, la flèche requise. »
Après le point 4.7, ajouter les nouveaux points suivants:
1.2 // « 4.7.1. // Cette marque d'homologation peut être placée en un endroit quelconque des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés, à condition: // 4.7.1.1. // d'être visible quand les feux ont été installés, // 4.7.1.2. // qu'aucun élément des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés qui transmet la lumière ne puisse être enlevé sans que soit enlevée en même temps la marque d'homologation. // 4.7.2. // Le symbole d'identification de chaque feu correspondant à chaque directive en vertu de laquelle l'homologation a été accordée, ainsi que les deux chiffres mentionnés au dernier alinéa du point 4.2 et, lorsque cela se révèle nécessaire, la lettre additionnelle ''D" doivent être indiqués: // 4.7.2.1. // soit sur la surface de sortie de la lumière appropriée, // 4.7.2.2. // soit en groupe, de manière que chacun des feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés puisse être clairement identifié. »
Après le point 4.8, ajouter le nouveau point 4.9 suivant:
1.2 // « 4.9. // Des exemples de la marque d'homologation CEE pour un feu groupé, combiné ou mutuellement incorporé à d'autres feux sont donnés à l'appendice 2. »
L'appendice est remplacé par les appendices 1, 2 et 3 suivants:
« Appendice 1
EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CEE
Figure 1
Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un feu indicateur de direction de la catégorie 5 pour lequel l'homologation CEE a été délivrée en Allemagne (e 1) sous le numéro 011471. La flèche indique l'orientation pour le montage de ce dispositif qui ne peut être monté indifféremment sur la partie droite ou la partie gauche du véhicule. La pointe de la flèche est dirigée vers l'avant du véhicule. Figure 2
Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un feu indicateur de direction de la catégorie 2 a pour lequel l'homologation CEE a été délivrée en Grèce (e EL) sous le numéro 01390, qui peut également être utilisé dans un ensemble de deux feux (lettre « D »).
La flèche est orientée vers l'extérieur du véhicule. Figure 3
Le dispositif portant la marque d'homologation CEE ci-dessus est un feu indicateur de direction de la catégorie 1a (pour l'utilisation entre 20 et 40 mm du projecteur) pour lequel l'homologation CEE a été délivrée en Italie (e 3) sous le numéro 012248. La flèche est orientée vers l'extérieur du véhicule. Appendice 2
Exemples de marquage simplifié pour feux groupés, combinés ou mutuellement incorporés
Modèle A
Modèle B
Modèle C Note: Dans les exemples ci-dessus, les lignes verticales et horizontales schématisent la forme générale d'un ensemble de feux et ne font pas partie de la marque d'homologation.
Les trois exemples de marques d'homologation CEE, modèles A, B et C, représentent trois variantes possibles du marquage d'un dispositif d'éclairage lorsque deux ou plusieurs feux font partie du même ensemble de feux groupés, combinés ou incorporés mutuellement. Ils indiquent qu'il s'agit d'un dispositif homologué CEE aux Pays-Bas (e 4) sous le numéro d'homologation 3333 et comprenant:
- un catadioptre de la classe I A, homologué CEE conformément à la directive 70/757/CEE,
- un indicateur de direction arrière, de la catégorie 2a, homologué CEE conformément aux dispositions de la présente directive,
- un feu-position arrière rouge (R) homologué CEE conformément à la directive 76/758/CEE,
- un feu-brouillard arrière (F) homologué CEE conformément à la directive 77/538/CEE,
- un feu-marche arrière (AR) homologué CEE conformément à la directive 77/539/CEE,
- un feu-stop (S1), homologué CEE conformément à la directive 76/758/CEE.
Appendice 3
Sens de l'orientation des flèches de la marque d'homologation CEE selon la catégorie du dispositif
Catégorie 5
Catégories
1, 1 a et 1 b
Catégories
2 a et 2 b
L'annexe IV est modifiée comme suit:
Les points 2.2 à 2.2.2 sont remplacés par le point 2.2 suivant:
1.2 // « 2.2. // À l'intérieur du champ de répartition spatiale de la lumière décrit au point 2, schématiquement représenté par une grille, la répartition de la lumière devrait être sensiblement uniforme, c'est-à-dire que l'intensité lumineuse dans chaque direction d'une partie du champ délimitée par les lignes de la grille doit au moins atteindre la valeur minimale la plus basse en pourcentage indiquée sur les lignes de la grille entourant la direction en question. »
L'annexe V est modifiée comme suit:
Remplacer « 2854 K » par « 2856 K ».
Dans les versions allemande et néerlandaise, le sigle de la commission internationale de l'éclairage doit se lire « CIE ».
POUR LE PORTUGAL //
EL
POUR LA GRECE //
IRL
POUR L'IRLANDE,
1.2 //
ET D'UN NUMERO D'HOMOLOGATION CEE QUI CORRESPOND AU NUMERO DE LA FICHE D'HOMOLOGATION CEE ETABLIE POUR LE TYPE DE FEU INDICATEUR DE DIRECTION EN QUESTION ( VOIR ANNEXE I ), PRECEDE DE DEUX CHIFFRES INDIQUANT LE NUMERO D'ORDRE ATTRIBUE A LA PLUS RECENTE MODIFICATION MAJEURE DE LA DIRECTIVE 76/759/CEE DU CONSEIL, A LA DATE DE LA DELIVRANCE DE L'HOMOLOGATION CEE . POUR LA PRESENTE DIRECTIVE, LE NUMERO D'ORDRE EST 01 . "
LE POINT 4.3.1 SE LIT COMME SUIT :
1.2" 4.3.1 .
UN OU PLUSIEURS DES SYMBOLES SUIVANTS : 1, 1A, 1B, 2A, 2B OU 5, SELON QUE LE DISPOSITIF APPARTIENT A L'UNE OU A PLUSIEURS DES CATEGORIES 1, 1A, 1B, 2A, 2B OU 5 PREVUES AU POINT 1.2.1, PLACES AU-DESSUS DU RECTANGLE; ".
LE POINT 4.3.2 DEUXIEME PHRASE SE LIT COMME SUIT :
" LA FLECHE EST ORIENTEE VERS L'EXTERIEUR DU VEHICULE POUR LES DISPOSITIFS DES CATEGORIES 1, 1A, 1B, 2A ET 2B ET VERS L'AVANT DU VEHICULE POUR LES DISPOSITIFS DE LA CATEGORIE 5 ( VOIR APPENDICE 3 ); ".
APRES LE POINT 4.3.2, AJOUTER LE NOUVEAU POINT 4.3.3 SUIVANT :
1.2" 4.3.3 .
SUR LES DISPOSITIFS QUI PEUVENT ETRE UTILISES COMME FEU SIMPLE AINSI QUE DANS UN ENSEMBLE DE DEUX FEUX, LA LETTRE ADDITIONNELLE ""D" A DROITE DU SYMBOLE MENTIONNE AU POINT 4.3.1 . "
LE POINT 4.6 SE LIT COMME SUIT :
1.2" 4.6 .
DES EXEMPLES DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE POUR UN FEU INDEPENDANT SONT DONNES A L'APPENDICE 1 . "
LE POINT 4.7 SE LIT COMME SUIT :
1.2" 4.7 .
DANS LE CAS DE L'ATTRIBUTION D'UN NUMERO D'HOMOLOGATION CEE UNIQUE PREVU AU POINT 3.3 POUR UN TYPE DE DISPOSITIF D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE COMPRENANT UN FEU INDICATEUR DE DIRECTION GROUPE, COMBINE OU MUTUELLEMENT INCORPORE A D'AUTRES FEUX, UNE SEULE MARQUE D'HOMOLOGATION CEE PEUT ETRE APPOSEE, COMPRENANT : //
_ UN RECTANGLE A L'INTERIEUR DUQUEL EST PLACEE LA LETTRE ""E" SUIVIE DU NUMERO OU GROUPE DE LETTRES DISTINCTIF DE L'ETAT MEMBRE AYANT DELIVRE L'HOMOLOGATION CEE, //
_ UN NUMERO D'HOMOLOGATION CEE ET, SI NECESSAIRE, LA FLECHE REQUISE . "
APRES LE POINT 4.7, AJOUTER LES NOUVEAUX POINTS SUIVANTS :
1.2" 4.7.1 .
CETTE MARQUE D'HOMOLOGATION PEUT ETRE PLACEE EN UN ENDROIT QUELCONQUE DES FEUX GROUPES, COMBINES OU MUTUELLEMENT INCORPORES, A CONDITION :
4.7.1.1 .
D'ETRE VISIBLE QUAND LES FEUX ONT ETE INSTALLES,
4.7.1.2 .
QU'AUCUN ELEMENT DES FEUX GROUPES, COMBINES OU MUTUELLEMENT INCORPORES QUI TRANSMET LA LUMIERE NE PUISSE ETRE ENLEVE SANS QUE SOIT ENLEVEE EN MEME TEMPS LA MARQUE D'HOMOLOGATION .
4.7.2 .
LE SYMBOLE D'IDENTIFICATION DE CHAQUE FEU CORRESPONDANT A CHAQUE DIRECTIVE EN VERTU DE LAQUELLE L'HOMOLOGATION A ETE ACCORDEE, AINSI QUE LES DEUX CHIFFRES MENTIONNES AU DERNIER ALINEA DU POINT 4.2 ET, LORSQUE CELA SE REVELE NECESSAIRE, LA LETTRE ADDITIONNELLE ""D" DOIVENT ETRE INDIQUES :
4.7.2.1 .
SOIT SUR LA SURFACE DE SORTIE DE LA LUMIERE APPROPRIEE,
4.7.2.2 .
SOIT EN GROUPE, DE MANIERE QUE CHACUN DES FEUX GROUPES, COMBINES OU MUTUELLEMENT INCORPORES PUISSE ETRE CLAIREMENT IDENTIFIE . "
APRES LE POINT 4.8, AJOUTER LE NOUVEAU POINT 4.9 SUIVANT :
1.2" 4.9 .
DES EXEMPLES DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE POUR UN FEU GROUPE, COMBINE OU MUTUELLEMENT INCORPORE A D'AUTRES FEUX SONT DONNES A L'APPENDICE 2 . "
L'APPENDICE EST REMPLACE PAR LES APPENDICES 1, 2 ET 3 SUIVANTS :
" APPENDICE 1
EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CEE
FIGURE 1
LE DISPOSITIF PORTANT LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE CI-DESSUS EST UN FEU INDICATEUR DE DIRECTION DE LA CATEGORIE 5 POUR LEQUEL L'HOMOLOGATION CEE A ETE DELIVREE EN ALLEMAGNE ( E 1 ) SOUS LE NUMERO 011471 . LA FLECHE INDIQUE L'ORIENTATION POUR LE MONTAGE DE CE DISPOSITIF QUI NE PEUT ETRE MONTE INDIFFEREMMENT SUR LA PARTIE DROITE OU LA PARTIE GAUCHE DU VEHICULE . LA POINTE DE LA FLECHE EST DIRIGEE VERS L'AVANT DU VEHICULE .
FIGURE 2
LE DISPOSITIF PORTANT LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE CI-DESSUS EST UN FEU INDICATEUR DE DIRECTION DE LA CATEGORIE 2 A POUR LEQUEL L'HOMOLOGATION CEE A ETE DELIVREE EN GRECE ( E EL ) SOUS LE NUMERO 01390, QUI PEUT EGALEMENT ETRE UTILISE DANS UN ENSEMBLE DE DEUX FEUX ( LETTRE " D ").
LA FLECHE EST ORIENTEE VERS L'EXTERIEUR DU VEHICULE .
FIGURE 3
LE DISPOSITIF PORTANT LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE CI-DESSUS EST UN FEU INDICATEUR DE DIRECTION DE LA CATEGORIE 1A ( POUR L'UTILISATION ENTRE 20 ET 40 MM DU PROJECTEUR ) POUR LEQUEL L'HOMOLOGATION CEE A ETE DELIVREE EN ITALIE ( E 3 ) SOUS LE NUMERO 012248 . LA FLECHE EST ORIENTEE VERS L'EXTERIEUR DU VEHICULE .
APPENDICE 2
EXEMPLES DE MARQUAGE SIMPLIFIE POUR FEUX GROUPES, COMBINES OU MUTUELLEMENT INCORPORES
MODELE A
MODELE B
MODELE C
NOTE : DANS LES EXEMPLES CI-DESSUS, LES LIGNES VERTICALES ET HORIZONTALES SCHEMATISENT LA FORME GENERALE D'UN ENSEMBLE DE FEUX ET NE FONT PAS PARTIE DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION .
LES TROIS EXEMPLES DE MARQUES D'HOMOLOGATION CEE, MODELES A, B ET C, REPRESENTENT TROIS VARIANTES POSSIBLES DU MARQUAGE D'UN DISPOSITIF D'ECLAIRAGE LORSQUE DEUX OU PLUSIEURS FEUX FONT PARTIE DU MEME ENSEMBLE DE FEUX GROUPES, COMBINES OU INCORPORES MUTUELLEMENT . ILS INDIQUENT QU'IL S'AGIT D'UN DISPOSITIF HOMOLOGUE CEE AUX PAYS-BAS ( E 4 ) SOUS LE NUMERO D'HOMOLOGATION 3333 ET COMPRENANT :
_ UN CATADIOPTRE DE LA CLASSE I A, HOMOLOGUE CEE CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 70/757/CEE,
_ UN INDICATEUR DE DIRECTION ARRIERE, DE LA CATEGORIE 2A, HOMOLOGUE CEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE,
_ UN FEU-POSITION ARRIERE ROUGE ( R ) HOMOLOGUE CEE CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 76/758/CEE,
_ UN FEU-BROUILLARD ARRIERE ( F ) HOMOLOGUE CEE CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 77/538/CEE,
_ UN FEU-MARCHE ARRIERE ( AR ) HOMOLOGUE CEE CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 77/539/CEE,
_ UN FEU-STOP ( S1 ), HOMOLOGUE CEE CONFORMEMENT A LA DIRECTIVE 76/758/CEE .
APPENDICE 3
SENS DE L'ORIENTATION DES FLECHES DE LA MARQUE D'HOMOLOGATION CEE SELON LA CATEGORIE DU DISPOSITIF
CATEGORIE 5
CATEGORIES
1, 1 A ET 1 B
CATEGORIES
2 A ET 2 B
L'ANNEXE IV EST MODIFIEE COMME SUIT :
LES POINTS 2.2 A 2.2.2 SONT REMPLACES PAR LE POINT 2.2 SUIVANT :
1.2" 2.2 . A // L'INTERIEUR DU CHAMP DE REPARTITION SPATIALE DE LA LUMIERE DECRIT AU POINT 2, SCHEMATIQUEMENT REPRESENTE PAR UNE GRILLE, LA REPARTITION DE LA LUMIERE DEVRAIT ETRE SENSIBLEMENT UNIFORME, C'EST-A-DIRE QUE L'INTENSITE LUMINEUSE DANS CHAQUE DIRECTION D'UNE PARTIE DU CHAMP DELIMITEE PAR LES LIGNES DE LA GRILLE DOIT AU MOINS ATTEINDRE LA VALEUR MINIMALE LA PLUS BASSE EN POURCENTAGE INDIQUEE SUR LES LIGNES DE LA GRILLE ENTOURANT LA DIRECTION EN QUESTION . "
L'ANNEXE V EST MODIFIEE COMME SUIT :
REMPLACER " 2854 K " PAR " 2856 K ".
DANS LES VERSIONS ALLEMANDE ET NEERLANDAISE, LE SIGLE DE LA COMMISSION INTERNATIONALE DE L'ECLAIRAGE DOIT SE LIRE " CIE ".

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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