Législation communautaire en vigueur

Document 378L0548


378L0548
Directive 78/548/CEE du Conseil, du 12 juin 1978, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur
Journal officiel n° L 168 du 26/06/1978 p. 0040 - 0044
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 125
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 8 p. 190
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 8 p. 190
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 140
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 140


Modifications:
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

DIRECTIVE DU CONSEIL du 12 juin 1978 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur (78/548/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les prescriptions techniques, auxquelles doivent satisfaire les véhicules à moteur en vertu des législations nationales, concernent entre autres le chauffage de l'habitacle des véhicules à moteur;
considérant que ces prescriptions diffèrent d'un État membre à un autre ; qu'il en résulte la nécessité que les mêmes prescriptions soient adoptées par tous les États membres soit en complément, soit au lieu et place de leurs réglementations actuelles en vue notamment de permettre la mise en oeuvre, pour chaque type de véhicule, de la procédure de réception CEE qui fait l'objet de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques (3), modifiée en dernier lieu par la directive 78/547/CEE (4);
considérant que le rapprochement des législations nationales concernant les véhicules à moteur comporte une reconnaissance entre États membres des contrôles effectués par chacun d'eux sur la base des prescriptions communes,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier
On entend par véhicule, au sens de la présente directive, tout véhicule à moteur de la catégorie M1, définie à l'annexe I de la directive 70/156/CEE, destiné à circuler sur route, ayant au moins quatre roues et une vitesse maximale par construction supérieure à 25 kilomètres par heure.

Article 2
Les États membres ne peuvent refuser la réception CEE ni la réception de portée nationale d'un véhicule pour des motifs concernant le chauffage de l'habitacle si celui-ci répond aux prescriptions de l'annexe I.

Article 3
Les États membres ne peuvent refuser ou interdire la vente, l'immatriculation, la mise en circulation ou l'usage des véhicules pour des motifs concernant le chauffage de l'habitacle si celui-ci répond aux prescriptions de l'annexe I.

Article 4
Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique les prescriptions des annexes sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 13 de la directive 70/156/CEE.
Cette procédure s'applique également à l'introduction dans la présente directive de dispositions concernant les systèmes de chauffage d'appoint destinés à être montés de façon permanente dans le véhicule.

Article 5
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions nécessaires pour se conformer à la présente directive dans un délai de dix-huit mois à compter de sa notification et en informent immédiatement la Commission.
2. Les États membres veillent à communiquer à la Commission le texte des dispositions essentielles de (1)JO nº C 118 du 16.5.1977, p. 29. (2)JO nº C 114 du 11.5.1977, p. 6. (3)JO nº L 42 du 23.2.1970, p. 1. (4)Voir page 39 du présent Journal officiel.
droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente directive.


Fait à Luxembourg, le 12 juin 1978.
Par le Conseil
Le président
K. OLESEN



ANNEXE I
1. DÉFINITION
Au sens de la présente directive, on entend par «système de chauffage de l'habitacle du véhicule» tout dispositif permettant d'élever la température dans l'espace réservé aux occupants du véhicule et fonctionnant par chaleur récupérée du moteur du véhicule.
2. PRESCRIPTIONS 2.1. Tout véhicule doit être équipé d'un système de chauffage de l'habitacle.
2.2. Dans les véhicules munis d'un système de chauffage de l'habitacle utilisant la chaleur, soit des gaz d'échappement, soit de l'air de refroidissement du moteur, ce système doit être conçu de façon telle que: 2.2.1. l'air chauffé introduit dans l'habitacle ne contienne pas plus de gaz d'échappement que l'air ambiant à l'orifice d'entrée extérieur du véhicule;
2.2.2. les occupants du véhicule ne puissent entrer en contact, lors de l'utilisation routière normale du véhicule, avec des parties de ce dispositif pouvant leur occasionner des brûlures. Cette condition est considérée comme remplie si ces parties n'atteignent pas une température de 80 ºC;
2.2.3. l'air chaud qu'il introduit dans l'habitacle ne puisse atteindre des températures susceptibles d'occasionner des brûlures aux occupants. Cette disposition est considérée comme remplie lorsque la différence entre la température de l'air chaud introduit dans l'habitacle et la température ambiante ne dépasse pas 110 ºC.


2.3. En ce qui concerne les systèmes de chauffage comportant un échangeur de chaleur dont le circuit primaire est traversé par du gaz d'échappement ou de l'air pollué, les conditions du point 2.2.1 sont considérées comme remplies si les prescriptions suivantes sont respectées: 2.3.1. l'étanchéité des parois du circuit primaire de l'échangeur doit être assurée à toute pression égale ou inférieure à 2 bars;
2.3.2. les parois du circuit primaire de l'échangeur ne doivent pas comporter d'assemblages démontables;
2.3.3. la paroi de l'échangeur de chaleur qui récupère la chaleur des gaz d'échappement doit avoir, dans la partie où s'effectue le transfert de chaleur, une épaisseur minimale de 2 millimètres, lorsqu'elle est constituée d'aciers non alliés; 2.3.3.1. lorsqu'on utilise d'autres matériaux (y compris des matériaux composites ou des matériaux enduits), l'épaisseur de cette paroi doit être calculée de façon à assurer à l'échangeur la même durée de vie que dans le cas visé au point 2.3.3;
2.3.3.2. si la partie de l'échangeur où se produit le transfert de chaleur est émaillée, la paroi sur laquelle cette couche est appliquée doit avoir une épaisseur d'au moins 1 millimètre. Cette couche ne doit pas être poreuse, elle doit être résistante et étanche;


2.3.4. le tuyau d'échappement doit comporter une zone témoin de corrosion. Cette zone, d'une longueur d'au moins 30 millimètres, doit se trouver directement après la sortie du tuyau de l'échangeur de chaleur et être toujours découverte et d'accès facile; 2.3.4.1. l'épaisseur de la paroi de cette zone ne doit pas être supérieure à celle des tuyaux de conduite des gaz d'échappement placés à l'intérieur de l'échangeur de chaleur. Les matériaux et les propriétés de la surface de cette zone doivent être équivalents à ceux de ces tuyaux;
2.3.4.2. si l'échangeur de chaleur forme une unité avec le silencieux du dispositif d'échappement du véhicule, la paroi extérieure de ce dernier doit être considérée comme la zone sur laquelle doit se produire une éventuelle corrosion et qui est réalisée en conformité avec le point 2.3.4.1.




2.4. En ce qui concerne les systèmes de chauffage utilisant de l'air de refroidissement du moteur comme air de chauffage, les conditions du point 2.2.1 sont considérées comme remplies si les prescriptions suivantes sont respectées: 2.4.1. la partie de l'air de refroidissement qui n'entre en contact qu'avec les surfaces du moteur ne comportant pas d'assemblages démontables peut être utilisée comme air de chauffage sans échangeur de chaleur ; les raccordements des parois du circuit de cette partie de l'air de refroidissement aux surfaces utilisées pour le transfert de chaleur doivent être étanches au gaz et résistantes à l'huile. Ces conditions sont considérées comme remplies notamment lorsque: 2.4.1.1. une gaine autour de chaque bougie d'allumage évacue les fuites éventuelles à l'extérieur du circuit de l'air de chauffage;
2.4.1.2. le joint entre la culasse ou le cylindre et la tubulure d'échappement est situé hors du circuit de l'air de chauffage;
2.4.1.3. une double étanchéité existe entre la culasse et le cylindre, avec évacuation des fuites éventuelles en provenance du premier joint hors du circuit de l'air de chauffage,
ou bien:
l'étanchéité entre la culasse et le cylindre est encore assurée lorsque les écrous de fixation de la culasse sont serrés à froid au tiers du couple nominal prescrit par le constructeur,
ou bien:
la zone de jonction de la culasse avec le cylindre est située en dehors du circuit de l'air de chauffage.






3. DEMANDE DE RÉCEPTION CEE 3.1. La demande de réception CEE d'un type de véhicules en ce qui concerne le chauffage de l'habitacle est présentée par le constructeur du véhicule ou par son mandataire.
3.2. Elle est accompagnée des pièces mentionnées en trois exemplaires et des indications suivantes: 3.2.1. dans le cas d'un système de chauffage utilisant la chaleur du liquide de refroidissement du moteur: - description sommaire du type de véhicule en ce qui concerne le chauffage de l'habitacle. Les types de moteur et le système de chauffage doivent être indiqués;


3.2.2. dans le cas d'un système de chauffage utilisant la chaleur des gaz d'échappement ou de l'air de refroidissement du moteur: - description détaillée du type de véhicule en ce qui concerne le chauffage de l'habitacle. Les types de moteur doivent être indiqués,
- dessin de l'ensemble du système de chauffage et indication de sa position dans le véhicule.




3.3. Dans le cas d'un système de chauffage défini au point 2.3, le service technique peut exiger un spécimen de l'échangeur de chaleur utilisé dans ce système et/ou tout document justifiant que cet échangeur est conforme aux prescriptions du point 2.3;
3.4. dans le cas d'un système de chauffage défini aux points 2.3 et 2.4, un véhicule représentatif du type de véhicule à réceptionner doit être présenté au service technique chargé des essais de réception.




ANNEXE II MODÈLE [Format maximal : A4 (210 x 297 mm)]
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Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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