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Législation communautaire en vigueur
Document 376L0114
376L0114
Directive 76/114/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives aux plaques et inscriptions réglementaires, ainsi qu'à leurs emplacement et modes d'apposition en ce qui concerne les véhicules à moteur et leurs remorques
Journal officiel n° L 024 du 30/01/1976 p. 0001 - 0005
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 144
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 184
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 184
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 175
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 175
Modifications:
Modifié par
378L0507
(JO L 155 13.06.1978 p.31)
Complété par
179H
Modifié par
179H
Modifié par
185I
Modifié par
387L0354
(JO L 192 11.07.1987 p.43)
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Texte:
+++++
( 1 ) JO NO C 5 DU 8 . 1 . 1975 , P . 41 .
( 2 ) JO NO C 47 DU 27 . 2 . 1975 , P . 4 .
( 3 ) JO NO L 42 DU 23 . 2 . 1970 , P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL DU 18 DECEMBRE 1975 CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES AUX PLAQUES ET INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES , AINSI QU'A LEURS EMPLACEMENTS ET MODES D'APPOSITION EN CE QUI
CONCERNE LES VEHICULES A MOTEUR ET LEURS REMORQUES ( 76/114/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VEHICULES A MOTEUR EN VERTU DES LEGISLATIONS NATIONALES CONCERNENT , ENTRE AUTRES ,
LES PLAQUES ET INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES , LEURS EMPLACEMENTS ET MODES D'APPOSITION ;
CONSIDERANT QUE CES PRESCRIPTIONS DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE ; QU'IL EN RESULTE LA NECESSITE QUE LES MEMES PRESCRIPTIONS SOIENT ADOPTEES PAR TOUS LES ETATS MEMBRES SOIT EN COMPLEMENT , SOIT AU LIEU ET PLACE DE LEURS REGLEMENTATIONS ACTUELLES EN VUE NOTAMMENT DE PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE , POUR CHAQUE TYPE DE VEHICULE , DE LA PROCEDURE DE RECEPTION CEE QUI FAIT L'OBJET DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU
CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1970 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( 3 ) ;
CONSIDERANT QUE LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS NATIONALES CONCERNANT LES VEHICULES A MOTEUR COMPORTE UNE RECONNAISSANCE ENTRE ETATS MEMBRES DES CONTROLES EFFECTUES PAR CHACUN D'EUX SUR LA BASE DES PRESCRIPTIONS COMMUNES ; QU'UN TEL SYSTEME IMPLIQUE , POUR BIEN FONCTIONNER , QUE CES PRESCRIPTIONS SOIENT APPLIQUEES PAR TOUS LES ETATS
MEMBRES A PARTIR D'UNE MEME DATE ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
ON ENTEND PAR VEHICULE , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , TOUT VEHICULE A MOTEUR DESTINE A CIRCULER SUR ROUTE , AVEC OU SANS CARROSSERIE , AYANT AU MOINS QUATRE ROUES ET UNE VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION SUPERIEURE A 25 KILOMETRES PAR HEURE , AINSI QUE SES REMORQUES , A L'EXCEPTION DES VEHICULES QUI SE DEPLACENT SUR RAILS , DES TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES OU FORESTIERS AINSI QUE DES ENGINS DE TRAVAUX
PUBLICS .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER LA RECEPTION CEE , NI LA RECEPTION DE PORTEE NATIONALE , D'UN VEHICULE POUR DES MOTIFS CONCERNANT LES PLAQUES ET INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES , LEURS EMPLACEMENTS ET LEURS MODES D'APPOSITION , SI CEUX-CI REPONDENT AUX PRESCRIPTIONS FIGURANT A L'ANNEXE .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER L'IMMATRICULATION OU INTERDIRE LA VENTE , LA MISE EN CIRCULATION OU L'USAGE DES VEHICULES POUR DES MOTIFS CONCERNANT LES PLAQUES ET
INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES , LEURS EMPLACEMENTS ET LEURS MODES D'APPOSITION , SI CEUX-CI REPONDENT AUX PRESCRIPTIONS FIGURANT A L'ANNEXE .
ARTICLE 4
LES MODIFICATIONS QUI SONT NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE LES PRESCRIPTIONS DE L'ANNEXE SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE .
ARTICLE 5
1 . LES ETATS MEMBRES ADOPTENT ET PUBLIENT , AVANT LE 1ER JANVIER 1977 , LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE
DIRECTIVE ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
ILS APPLIQUENT CES DISPOSITIONS A PARTIR DU 1ER OCTOBRE 1978 .
2 . DES LA NOTIFICATION DE LA PRESENTE DIRECTIVE , LES ETATS MEMBRES VEILLENT EN OUTRE A INFORMER LA COMMISSION , EN TEMPS UTILE POUR LUI PERMETTRE DE PRESENTER SES OBSERVATIONS , DE TOUT PROJET DE DISPOSITIONS D'ORDRE LEGISLATIF , REGLEMENTAIRE OU ADMINISTRATIF QU'ILS ENVISAGENT D'ADOPTER DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 6
LES ETATS MEMBRES SONT
DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 18 DECEMBRE 1975 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
M . TOROS
ANNEXE
1 . GENERALITES
1.1 . TOUT VEHICULE DOIT ETRE POURVU D'UNE PLAQUE ET DES INSCRIPTIONS TELLES QU'ELLES SONT DECRITES DANS LES POINTS SUIVANTS . CETTE PLAQUE ET CES INSCRIPTIONS SONT APPOSEES PAR LES SOINS DU CONSTRUCTEUR OU DE SON MANDATAIRE .
2 . PLAQUE DU CONSTRUCTEUR
2.1 . UNE PLAQUE DU CONSTRUCTEUR , DONT LE MODELE FIGURE EN APPENDICE A LA
PRESENTE ANNEXE , DOIT ETRE SOLIDEMENT FIXEE A UN ENDROIT BIEN APPARENT ET FACILEMENT ACCESSIBLE SUR UNE PIECE QUI , NORMALEMENT , N'EST PAS SUSCEPTIBLE D'ETRE REMPLACEE EN COURS D'UTILISATION ; ELLE DOIT ETRE FACILEMENT LISIBLE ET COMPORTER DE FACON INDELEBILE LES INDICATIONS SUIVANTES , ENUMEREES DANS L'ORDRE :
2.1.1 . NOM DU CONSTRUCTEUR .
2.1.2 . NUMERO DE RECEPTION CEE ( 1 ) .
CE NUMERO EST COMPOSE DE LA LETTRE " E " MINUSCULE SUIVIE , DANS L'ORDRE , DU NOMBRE OU DES LETTRES DISTINCTIFS DU
PAYS AYANT OCTROYE LA RECEPTION CEE ( 1 POUR L'ALLEMAGNE , 2 POUR LA FRANCE , 3 POUR L'ITALIE , 4 POUR LES PAYS-BAS , 6 POUR LA BELGIQUE , 11 POUR LE ROYAUME-UNI , 12 POUR LE LUXEMBOURG , DK POUR LE DANEMARK , IRL POUR L'IRLANDE ) ET DU NUMERO DE RECEPTION CORRESPONDANT AU NUMERO DE LA FICHE DE RECEPTION ETABLIE POUR LE TYPE DU VEHICULE . UN ASTERISQUE EST PLACE ENTRE LA LETTRE " E " ET LE NOMBRE OU LES LETTRES DISTINCTIFS DU PAYS AYANT OCTROYE LA RECEPTION CEE DE MEME QU'ENTRE CE NOMBRE OU CES LETTRES ET
LE NUMERO DE RECEPTION .
2.1.3 . NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE .
2.1.4 . POIDS MAXIMAL EN CHARGE AUTORISE DU VEHICULE .
2.1.5 . POIDS MAXIMAL EN CHARGE AUTORISE POUR L'ENSEMBLE , DANS LE CAS OU LE VEHICULE EST UTILISE COMME VEHICULE TRACTEUR .
2.1.6 . POIDS MAXIMAL AUTORISE POUR CHACUN DES ESSIEUX , LES DONNEES ETANT INDIQUEES DE L'AVANT VERS L'ARRIERE .
2.1.7 . S'IL S'AGIT D'UNE SEMI-REMORQUE , LE POIDS MAXIMAL AUTORISE SUR LA SELLETTE D'ATTELAGE .
2.1.8 . LES POINTS
2.1.4 A 2.1.7 N'ENTRENT EN VIGUEUR QUE 12 MOIS APRES L'ADOPTION DE LA DIRECTIVE DU CONSEIL CONCERNANT LES POIDS ET DIMENSIONS DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES . TOUTEFOIS , JUSQU'A CE MOMENT , UN ETAT MEMBRE PEUT DEMANDER QUE LES POIDS MAXIMAUX AUTORISES PRESCRITS DANS SA LEGISLATION NATIONALE SOIENT INDIQUES SUR LA PLAQUE DE TOUT VEHICULE MIS EN CIRCULATION SUR SON TERRITOIRE .
SI LES POIDS TECHNIQUEMENT ADMISSIBLES SONT SUPERIEURS AUX POIDS MAXIMAUX AUTORISES , CET ETAT PEUT DEMANDER QU'ILS
SOIENT EGALEMENT INDIQUES . DANS CE CAS , LES POIDS SONT INDIQUES SUR DEUX COLONNES : DANS LA COLONNE DE GAUCHE SONT INSCRITS LES POIDS MAXIMAUX AUTORISES ET DANS LA COLONNE DE DROITE LES POIDS TECHNIQUEMENT ADMISSIBLES .
2.2 . LE CONSTRUCTEUR PEUT APPOSER DES INDICATIONS SUPPLEMENTAIRES EN DESSOUS OU A COTE DES INSCRIPTIONS PRESCRITES , A L'EXTERIEUR D'UN RECTANGLE CLAIREMENT MARQUE ET NE COMPRENANT QUE LES INDICATIONS PRESCRITES AUX POINTS 2.1.1 A 2.1.8 ( VOIR APPENDICE A LA PRESENTE ANNEXE ) .
3
. NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE
LE NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE EST CONSTITUE PAR UNE COMBINAISON STRUCTUREE DE CARACTERES ATTRIBUEE A CHAQUE VEHICULE PAR LE CONSTRUCTEUR . IL A POUR BUT DE PERMETTRE - SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE DE RECOURIR A D'AUTRES INDICATIONS - L'IDENTIFICATION UNIVOQUE DE TOUT VEHICULE PAR L'INTERMEDIAIRE DU CONSTRUCTEUR PENDANT UNE PERIODE D'UNE DUREE DE 30 ANS .
LE NUMERO D'IDENTIFICATION DOIT REPONDRE AUX PRESCRIPTIONS SUIVANTES .
3.1 . IL DOIT ETRE
MARQUE SUR LA PLAQUE DU CONSTRUCTEUR AINSI QUE SUR LE CHASSIS , OU LE CADRE OU AUTRE STRUCTURE ANALOGUE .
3.1.1 . IL DOIT ETRE COMPOSE DE DEUX PARTIES : LA PREMIERE , CONSTITUEE DE SIX CARACTERES AU PLUS ( LETTRES OU CHIFFRES ) , AYANT POUR BUT D'INDIQUER LES CARACTERISTIQUES GENERALES DU VEHICULE , NOTAMMENT LE TYPE ET LA VERSION ; LA SECONDE , CONSTITUEE DE HUIT CARACTERES DONT LES QUATRE PREMIERS PEUVENT ETRE DES LETTRES OU DES CHIFFRES ET LES QUATRE AUTRES DES CHIFFRES UNIQUEMENT , DESTINEE A
IDENTIFIER SANS EQUIVOQUE , EN COMBINAISON AVEC LA PREMIERE PARTIE , UN VEHICULE DETERMINE .
3.1.2 . IL DOIT , DANS LA MESURE DU POSSIBLE , ETRE MARQUE SUR UNE SEULE LIGNE . EXCEPTIONNELLEMENT ET POUR DES RAISONS TECHNIQUES , IL PEUT EGALEMENT ETRE MARQUE SUR DEUX LIGNES . DANS CE CAS , IL N'EST TOUTEFOIS PAS AUTORISE DE PRATIQUER DES SEPARATIONS A L'INTERIEUR DES DEUX PARTIES .
IL NE DOIT PAS Y AVOIR D'ESPACE ENTRE LES CARACTERES .
DANS LA SECONDE PARTIE , TOUTE POSITION NON UTILISEE DOIT ETRE
REMPLIE PAR UN ZERO POUR QUE SOIT OBTENU LE NOMBRE TOTAL DE HUIT CARACTERES EXIGE .
LE DEBUT ET LA FIN DE CHAQUE LIGNE DOIVENT ETRE DELIMITES PAR UN SYMBOLE QUI NE SOIT NI UN CHIFFRE ARABE NI UNE LETTRE LATINE MAJUSCULE ET QUI NE PUISSE PAS ETRE CONFONDU AVEC DE TELS CARACTERES . L'INTRODUCTION D'UN TEL SYMBOLE A L'INTERIEUR D'UNE LIGNE ENTRE LES DEUX PARTIES ( POINT 3.1.1 ) EST EGALEMENT AUTORISEE .
3.2 . LE NUMERO D'IDENTIFICATION DOIT EN OUTRE :
3.2.1 . ETRE MARQUE SUR LE CHASSIS OU LE CADRE OU
AUTRE STRUCTURE ANALOGUE , DANS LA MOITIE DROITE DU VEHICULE ;
3.2.2 . ETRE PLACE A UN ENDROIT BIEN VISIBLE ET ACCESSIBLE , PAR UN PROCEDE TEL QUE LE MARTELEMENT OU LE POINCONNAGE , DE MANIERE A EVITER QU'IL NE S'EFFACE OU NE S'ALTERE .
4 . CARACTERES
4.1 . POUR TOUTES LES INSCRIPTIONS PREVUES AUX POINTS 2 ET 3 , DES LETTRES LATINES ET DES CHIFFRES ARABES DOIVENT ETRE EMPLOYES . TOUTEFOIS , LES LETTRES LATINES UTILISEES POUR LES INDICATIONS PREVUES AUX POINTS 2.1.1 , 2.1.3 ET 3 DOIVENT ETRE
DES MAJUSCULES .
4.2 . POUR LES INDICATIONS DU NUMERO D'IDENTIFICATION DU VEHICULE :
4.2.1 . L'EMPLOI DES LETTRES I , O ET Q AINSI QUE DE TIRETS , ASTERISQUES OU AUTRES SIGNES PARTICULIERS , AUTRES QUE LES SYMBOLES VISES AU POINT 3.1.2 QUATRIEME ALINEA , N'EST PAS ADMIS ;
4.2.2 . LES LETTRES ET LES CHIFFRES DOIVENT AVOIR LES HAUTEURS MINIMALES SUIVANTES :
4.2.2.1 . 7 MM POUR LES CARACTERES MARQUES DIRECTEMENT SUR LE CHASSIS OU LE CADRE OU AUTRE STRUCTURE ANALOGUE DU VEHICULE ;
4.2.2.2 . 4 MM POUR LES CARACTERES MARQUES SUR LA PLAQUE DU CONSTRUCTEUR .
( 1 ) AUSSI LONGTEMPS QU'UNE RECEPTION CEE N'EST PAS OCTROYEE , LE NUMERO DE RECEPTION CEE PEUT ETRE REMPLACE PAR LE NUMERO DE LA RECEPTION NATIONALE .
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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