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Législation communautaire en vigueur
Document 376L0117
376L0117
Directive 76/117/CEE du Conseil, du 18 décembre 1975, concernant le rapprochement des
législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible
Journal officiel n° L 024 du 30/01/1976 p. 0045 - 0048
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 3 p. 188
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 4 p. 228
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 4 p. 228
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 217
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 4 p. 217
Modifications:
Modifié par
179H
Dérogé par
382L0130
(JO L 059 02.03.1982 p.10)
Modifié par
185I
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Voir
394L0009
(JO L 100 19.04.1994 p.1)
Texte:
DIRECTIVE DU CONSEIL du 18 décembre 1975
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique utilisable en atmosphère explosible (76/117/CEE)
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 100,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de l'Assemblée (1),
vu l'avis du Comité économique et social (2),
considérant que les législations nationales relatives à la sécurité en matière de matériel
électrique utilisable en «atmosphère explosible» diffèrent d'un État membre à l'autre, ce qui entrave les échanges;
considérant qu'il est possible d'éliminer ces divergences en exigeant que le matériel électrique utilisable en «atmosphère explosible» soit conforme à des normes techniques harmonisées;
considérant qu'il peut cependant arriver qu'un matériel offre un niveau de sécurité équivalent à celui que garantiraient des normes harmonisées sans que celles-ci aient été respectées;
considérant
qu'il y a lieu de prévoir qu'un organisme agréé vérifie si ce matériel est conforme aux normes harmonisées ou offre un niveau de sécurité au moins équivalent à celui garanti par ces normes ; que ces examens doivent porter non seulement sur les documents descriptifs, mais également sur la construction et le montage de ce matériel;
considérant que le résultat positif de ces examens doit être attesté par des certificats et marques reconnues dans tous les États membres;
considérant que, pour tenir compte
du progrès de la technique, il est nécessaire de pouvoir adapter rapidement des prescriptions techniques définies dans les directives relatives au matériel électrique utilisable en «atmosphère explosible» ; qu'il convient, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques
aux échanges intracommunautaires dans le domaine du matériel électrique utilisable en «atmosphère explosible»;
considérant que le risque existe qu'un matériel électrique utilisable en «atmosphère explosible», bien qu'ayant fait l'objet d'un certificat et d'une marque permettant sa libre circulation, présente un danger pour la sécurité ; qu'il convient donc de prévoir une procédure pour pallier ce danger,
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
La présente directive concerne
le matériel électrique utilisable en «atmosphère explosible» à l'exception du matériel destiné à être installé dans les travaux souterrains des mines grisouteuses ainsi que du matériel électromédical.
Article 2
On entend par matériel électrique, aux fins de la présente directive, toutes les parties constitutives des installations électriques ou tous autres dispositifs qui mettent en oeuvre l'électricité.
Article 3
Une «atmosphère explosible» existe dans des espaces dans lesquels
peuvent se trouver des quantités dangereuses de substances inflammables à l'état de gaz, de vapeur, de brouillard ou de poussières, susceptibles de former avec l'air des mélanges explosifs. (1)JO nº C 87 du 2.9.1971, p. 4. (2)JO nº C 41 du 29.4.1971, p. 6.
Article 4
1. Les États membres ne peuvent, pour des motifs de sécurité concernant sa construction en vue de son utilisation en atmosphère explosible, interdire la vente ou la libre circulation, ou l'usage conforme à sa destination, du
matériel électrique visé aux articles 1er et 2: - dont la conformité aux normes harmonisées est justifiée par la délivrance du certificat de conformité visé à l'article 8, et l'apposition du marquage distinctif prévu à l'article 10;
- qui déroge à des normes harmonisées et dont un examen spécial de la construction a permis d'établir qu'il assure une sécurité au moins équivalente à ces normes, ceci étant justifié par la délivrance du certificat de contrôle dans les conditions prévues à l'article 9
et l'apposition du marquage distinctif prévu à l'article 10.
2. On entend par usage conforme à sa destination, au sens du présent article, l'usage du matériel, en milieu de gaz, vapeurs, brouillards ou poussières susceptibles de former avec l'air des mélanges explosifs, et tel qu'il est prévu dans les normes harmonisées de construction et tel qu'il est mentionné dans les certificats de conformité ou de contrôle.
Les dispositions législatives, réglementaires et administratives
nationales, en ce qui concerne les conditions d'installation, ne peuvent avoir comme résultat d'introduire des discriminations dans l'utilisation du matériel électrique fabriqué dans d'autres États membres et visé par la présente directive.
3. Les conditions d'installation, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à d'autres dispositions communautaires, restent soumises aux dispositions législatives, réglementaires et administratives du pays de destination.
4. On entend par normes harmonisées, au
sens de la présente directive, les normes dont la référence figurera ultérieurement dans des directives particulières du Conseil.
5. Les directives particulières visées au paragraphe 4 peuvent prévoir, pour certains matériels ayant une protection simplifiée et destinés à être utilisés uniquement dans des milieux où le danger est limité, que la conformité aux normes harmonisées les concernant puisse être justifiée par une procédure allégée pouvant aller jusqu'à la délivrance d'une déclaration de
conformité par le fabricant.
Article 5
1. Les modifications qui sont nécessaires pour adapter au progrès technique les dispositions expressément désignées dans chacune des directives particulières sont arrêtées conformément à la procédure prévue à l'article 7.
2. De même, dans le cadre de cette procédure peut être examinée toute question liée aux certificats de contrôle visés à l'article 4 paragraphe 1 deuxième tiret et délivrés dans les conditions de l'article 9.
Article 6
1. Il est
institué un comité pour l'adaptation au progrès technique des directives visant l'élimination des entraves techniques aux échanges dans le secteur du matériel électrique utilisé en atmosphère explosible, ci-après dénommé «comité», qui est composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Le comité établit son règlement intérieur.
Article 7
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi
par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. Il se prononce à la majorité de quarante et une voix, les voix des États membres étant affectées de la pondération prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité. Le président ne prend pas
part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
c) Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont
arrêtées par la Commission.
Article 8
1. Le certificat de conformité mentionné à l'article 4 paragraphe 1 premier tiret est délivré par un des organismes agréés visés à l'article 14. Il atteste que le type du matériel est conforme aux normes harmonisées.
Une copie des indications principales du certificat de conformité est transmise aux États membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance du certificat.
L'organisme agréé qui procède à l'examen du matériel établit un
procès-verbal qui est tenu à la disposition des États membres.
2. L'organisme agréé qui a délivré le certificat de conformité peut révoquer ce certificat lorsqu'il constate que celui-ci n'aurait pas dû être délivré ou que des conditions imposées par l'organisme agréé n'ont pas été remplies dans un délai déterminé convenable. Il peut, en outre, révoquer ce certificat lorsque le fabricant met sur le marché du matériel électrique non conforme avec le prototype agréé.
Article 9
1. Le
certificat de contrôle mentionné à l'article 4 paragraphe 1 deuxième tiret est délivré par un des organismes agréés visés à l'article 14. Il atteste que le type du matériel assure une sécurité au moins égale à celle des normes harmonisées.
2. Avant de délivrer ce certificat de contrôle, l'organisme agréé qui procède à l'examen du matériel adresse les documents descriptifs du matériel, les procès-verbaux et les projets de certificats de contrôle aux autres États membres et/ou à leurs organismes de contrôle
agréés qui, dans un délai de quatre mois à compter de cette information, peuvent présenter des observations, demander des examens complémentaires et éventuellement saisir le comité conformément à l'article 7. Cet échange de correspondance est confidentiel.
3. Dans la mesure où aucun État membre n'a demandé, avant l'expiration du délai fixé, de saisir le comité, l'organisme agréé, après avoir tenu compte des observations présentées conformément à la procédure prévue au paragraphe 2, délivre le certificat
de contrôle si le résultat des examens complémentaires éventuels est satisfaisant.
4. Dans le cas où le comité est saisi selon la procédure prévue à l'article 7, et si l'avis du comité est favorable, l'organisme agréé délivre le certificat de contrôle.
5. Une copie des indications principales du certificat de contrôle est transmise aux États membres dans un délai d'un mois à partir de la délivrance de ce certificat.
6. L'organisme agréé qui a délivré le certificat de contrôle peut révoquer ce
certificat lorsqu'il constate que ledit certificat n'aurait pas dû être délivré ou que des conditions imposées par l'organisme agréé n'ont pas été remplies dans un délai déterminé. Il peut, en outre, révoquer ce certificat lorsque le fabricant met sur le marché du matériel électrique non conforme avec le prototype agréé.
Article 10
1. Le marquage distinctif apposé par le fabricant sur le matériel atteste que ce matériel est conforme au type qui a reçu un certificat de conformité ou de
contrôle, qu'il a subi les essais individuels prévus éventuellement par les normes harmonisées et qu'il répond aux conditions imposées visées à l'article 8 paragraphe 2 et à l'article 9 paragraphe 6.
Les États membres s'assurent, par des mesures adéquates, que ce marquage ne sera apposé par le fabricant que si celui-ci est en possession du certificat de conformité ou de contrôle.
2. Quand le certificat de conformité ou de contrôle l'exige, le matériel doit être accompagné d'un mode d'emploi précisant les
conditions particulières d'utilisation.
Article 11
Les États membres prennent toutes les dispositions pour assurer une surveillance satisfaisante de la fabrication du matériel relevant de la présente directive.
Article 12
1. Si un État membre constate, sur la base d'une motivation circonstanciée, que le matériel, bien que conforme aux prescriptions des directives le concernant, présente un danger pour la sécurité, cet État peut provisoirement interdire ou soumettre à des
conditions particulières sur son territoire la mise sur le marché de ce matériel. Il en informe immédiatement les autres États membres et la Commission, en précisant les motifs justifiant sa décision.
2. La Commission procède, dans un délai de six semaines, à la consultation des États membres intéressés, puis émet sans tarder son avis et prend les mesures appropriées.
3. Si la Commission est d'avis que des adaptations techniques à la directive sont nécessaires, ces adaptations sont arrêtées, soit par la
Commission, soit par le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 7 ; dans ce cas, l'État membre qui a adopté des mesures de sauvegarde peut les maintenir jusqu'à l'entrée en vigueur de ces adaptations.
Article 13
Le modèles des marques et certificats utilisés par les États membres sont publiés, à titre d'information, au Journal officiel des Communautés européennes.
Article 14
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission la liste des organismes
agréés pour procéder à l'examen du matériel et/ou délivrer les certificats de conformité et de contrôle, ainsi que celle des destinataires de la correspondance visée à l'article 8 paragraphe 1 et à l'article 9 paragraphes 2 et 5. Il communique également chaque modification de ces listes.
Cette communication commence au plus tard trois mois après la notification de la présente directive.
Article 15
Les États membres prennent toutes les mesures préparatoires nécessaires pour que les
dispositions de la présente directive entrent en vigueur dans un délai de dix-huit mois suivant la notification de la première directive particulière.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1975.
Par le Conseil
Le président
M. TOROS
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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