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Législation communautaire en vigueur
Document 389R1576
389R1576
Règlement (CEE) n° 1576/89 du Conseil, du 29 mai 1989, établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses
Journal officiel n° L 160 du 12/06/1989 p. 0001 - 0017
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 124
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 29 p. 124
Modifications:
Modifié par
390Y0104(02)
(JO C 001
04.01.1990 p.14)
Modifié par
392R3280
(JO L 327 13.11.1992 p.3)
Dérogé par
194N
Modifié par
194N
Repris par
294A0103(52)
(JO L 001 03.01.1994 p.263)
Modifié par
394R3378
(JO L 366 31.12.1994 p.1)
Texte:
RÈGLEMENT (CEE) N°
1576/89 DU CONSEIL du 29 mai 1989 établissant les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 43 et 100 A,
vu la proposition de la Commission (1),
en coopération avec le Parlement européen (2),
vu l'avis du Comité économique et social (3),
considérant que, à l'heure actuelle, aucune disposition
communautaire spécifique ne vise les boissons spiritueuses, notamment en ce qui concerne la définition de ces produits et les prescriptions relatives à leur désignation et à leur présentation; que, compte tenu de l'importance économique de ces produits, l'adoption de dispositions communes dans ce domaine s'impose afin de contribuer au fonctionnement du marché commun;
considérant que les boissons spiritueuses constituent un débouché important pour l'agriculture communautaire; que ce débouché est dû, en grande
partie, à la renommée que ces produits ont conquise dans la Communauté et sur le marché mondial; que cette renommée est liée au niveau qualitatif des produits traditionnels; qu'il convient donc, pour conserver ce débouché, de maintenir un certain niveau qualitatif pour les produits en cause; que la manière appropriée de maintenir ce niveau qualitatif est de définir les produits en tenant compte des usages traditionnels qui sont à la base de cette réputation; que, en outre, il convient de réserver l'emploi des
dénominations ainsi définies à des produits dont le niveau qualitatif correspond à celui des produits traditionnels, afin d'éviter que ces dénominations ne soient dévalorisées;
considérant que le droit communautaire doit réserver à certains territoires, parmi lesquels peuvent figurer à titre exceptionnel certains pays, l'usage de dénominations géographiques s'y référant, dans la mesure où, parmi les phases du processus de production, celles du stade de la production du produit fini, au cours duquel
celui-ci acquiert son caractère et ses qualités définitives, se sont déroulées dans la zone géographique en question; que, en reconnaissant ainsi aux producteurs concernés des droits exclusifs, les dispositions communautaires conserveront aux dénominations en cause leur caractère d'indication de provenance en excluant que, tombant dans le domaine public, elles deviennent des dénominations génériques; que les dénominations en cause ont également la fonction d'assurer l'information du consommateur quant à la
provenance d'un produit caractérisé par les matières premières utilisées ou par les processus particuliers de son élaboration;
considérant que le moyen normal et habituel d'informer le consommateur est de porter sur l'étiquette un certain nombre de mentions; que les boissons spiritueuses sont soumises, en ce qui concerne leur étiquetage, aux règles générales établies par la directive 79/112/CEE du Conseil, du 18 décembre 1978, relative au rapprochement des législations des États membres concernant
l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (4), modifiée en dernier lieu par la directive
86/197/CEE (5); que, compte tenu de la nature des produits en cause, il convient, pour mieux informer le consommateur, d'arrêter des dispositions spécifiques complémentaires de ces règles générales, et notamment d'incorporer dans la définition des produits des notions relatives au vieillissement et au titre alcoométrique minimal pour la mise à la consommation humaine;
considérant que, si la directive 79/112/CEE rend obligatoires certaines mentions dans l'étiquetage, elle est relativement imprécise en ce qui concerne le lieu de fabrication; que cette notion, dans le secteur des boissons concernées, revêt une importance toute particulière du fait de l'association qui est souvent faite par le consommateur entre la boisson en cause et son lieu de fabrication; que l'absence d'une telle mention dans ce domaine risque de donner au consommateur l'impression d'une fausse origine;
qu'il convient, dans ces conditions, d'éviter ce risque en prévoyant de rendre obligatoire, dans certains cas, la mention du lieu de fabrication dans l'étiquetage;
considérant qu'il convient de définir, en outre, dans certains cas, des prescriptions supplémentaires; que, notamment, quand il est fait utilisation d'alcool éthylique, il convient d'imposer l'emploi du seul alcool éthylique d'origine agricole, comme c'est déjà l'usage dans la Communauté, afin de continuer à garantir un débouché important aux
produits agricoles de base;
considérant que la directive 80/778/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine (1), et la directive 80/777/CEE du Conseil, du 15 juillet 1980, relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'exploitation et la mise dans le commerce des eaux minérales naturelles (2), modifiées en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, précisent les caractéristiques des eaux pouvant
être utilisées pour l'alimentation; qu'il convient de s' y référer;
considérant que la directive 88/388/CEE du Conseil, du 22 juin 1988, relative au rapprochement des législations des États membres dans le domaine des arômes destinés à être employés dans les denrées alimentaires et des matériaux de base pour leur production (3), définit les différents termes susceptibles d'être employés lorsqu'il est question d'aromatisation; qu'il convient d'utiliser, dans le présent règlement, la même terminologie;
considérant qu'il convient d'adopter des dispositions spécifiques de désignation et de présentation pour les boissons spiritueuses importées en tenant compte des engagements de la Communauté dans ses relations avec les pays tiers;
considérant que, pour défendre la renommée des produits communautaires sur le marché mondial, il convient d'étendre les mêmes règles aux produits exportés, sauf dispositions contraires, compte tenu des habitudes et pratiques traditionnelles;
considérant que, pour que les
mesures proposées reçoivent une application uniforme et simultanée, il est préférable d'opérer par voie réglementaire;
considérant que, dans le but de simplifier et d'accélérer la procédure, il convient de confier à la Commission l'adoption de mesures d'application de caractère technique; que, pour ce faire, il convient de prévoir des procédures appropriées assurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission au sein d'un comité d'application;
considérant que des mesures transitoires
se révèlent nécessaires pour faciliter le passage au régime instauré par le présent règlement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Le présent règlement établit les règles générales relatives à la définition, à la désignation et à la présentation des boissons spiritueuses.
2. Par boisson spiritueuse, on entend, aux fins du présent règlement, le liquide alcoolique:
- destiné à la consommation humaine,
- ayant des caractères organoleptiques particuliers et, sauf dans le
cas des produits énumérés à l'annexe III point 1), un titre alcoométrique minimal de 15 % vol, et
- obtenu:
- soit directement par distillation, en présence ou non d'arômes, de produits fermentés naturels et/ou par macération de substances végétales et/ou par addition d'arômes, de sucres ou d'autres produits édulcorants énumérés au paragraphe 3 point a) et/ou d'autres produits agricoles à de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou à un distillat d'origine agricole et/ou à une eau-de-vie, tels
que définis dans le présent règlement,
-
soit par mélange d'une boisson spiritueuse avec:
- une ou plusieurs autres boissons spiritueuses,
-
de l'alcool éthylique d'origine agricole, du distillat d'origine agricole ou de l'eau-de-vie,
-
une ou plusieurs boissons alcooliques,
-
une ou plusieurs boissons.
Toutefois, ne sont pas considérées comme des boissons spiritueuses les boissons qui relèvent des codes NC 2203 00, 2204, 2205, 2206 00 et 2207.
3. Définitions préliminaires
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
édulcoration:
l'opération qui consiste à mettre en oeuvre dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs des produits suivants:
sucre mi-blanc, sucre blanc, sucre blanc raffiné, dex-
trose, fructose, sirop de glucose, sucre liquide, sucre liquide inverti, sirop de sucre inverti, moût de raisin concentré rectifié, moût de raisin concentré, moût de raisin frais, sucre caramélisé (burned sugar), miel, sirop de caroube, ainsi que
d'autres substances glucidiques naturelles ayant un effet analogue à celui des produits susvisés.
Par sucre caramélisé, on entend le produit obtenu exclusivement par chauffage contrôlé du saccharose sans adjonction de bases ni d'acides minéraux, ni d'aucun autre additif chimique;
b)
mélange:
l'opération qui consiste à mettre ensemble deux ou plusieurs boissons différentes en vue d'en faire une boisson nouvelle;
c)
addition d'alcool:
l'opération qui consiste à ajouter de l'alcool éthylique
d'origine agricole à une boisson spiritueuse;
d)
assemblage:
l'opération qui consiste à mettre ensemble deux ou plusieurs boissons spiritueuses appartenant à la même catégorie, ne différant entre elles que par des nuances dans la composition qui sont le fait d'un ou plusieurs des facteurs suivants:
- méthodes d'élaboration elles-mêmes,
- appareils de distillation employés,
- durée de maturation ou de vieillissement,
- zone géographique de production.
La boisson spiritueuse obtenue
appartient à la même catégorie que les boissons spiritueuses initiales avant leur assemblage;
e)
maturation ou vieillissement:
l'opération qui consiste à laisser se développer naturellement dans des récipients appropriés certaines réactions qui procurent à la boisson spiritueuse concernée des qualités organoleptiques qu'elle n'avait pas auparavant;
f)
aromatisation:
l'opération qui consiste à mettre en oeuvre dans la préparation des boissons spiritueuses un ou plusieurs arômes tels que
définis à l'article 1er paragraphe 2 point a) de la directive 88/388/CEE;
g)
coloration:
l'opération qui consiste à mettre en oeuvre, dans la préparation des boissons spiritueuses, un ou plusieurs colorants;
h)
alcool éthylique d'origine agricole:
l'alcool éthylique, dont les caractéristiques sont celles énoncées à l'annexe I du présent règlement, obtenu par distillation, après fermentation alcoolique de produits agricoles figurant à l'annexe II du traité, à l'exclusion des boissons
spiritueuses telles qu'elles sont définies au paragraphe 2. Quand il est fait référence à la matière première utilisée, l'alcool doit être obtenu exclusivement à partir de cette matière première;
i)
distillat d'origine agricole:
le liquide alcoolique obtenu par distillation, après fermentation alcoolique, de produits agricoles figurant à l'annexe II du traité et qui ne présente pas les caractères de l'alcool éthylique tel que défini au point h), ni ceux d'une boisson spiritueuse, mais qui a conservé un arôme
et un goût provenant des matières premières utilisées. Quand il est fait référence à la matière première utilisée, le distillat doit être obtenu exclusivement à partir de cette matière première;
j)
titre alcoométrique volumique:
le rapport entre le volume d'alcool à l'état pur, à la température de 20 degrés Celsius, contenu dans le produit considéré et le volume total de ce produit à la même température;
k)
teneur en substances volatiles:
la teneur d'une boisson spiritueuse issue
exclusivement d'une distillation en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique, due exclusivement à la distillation ou à la redistillation des matières premières mises en oeuvre;
l)
lieu de fabrication:
la localité ou la région où a eu lieu la phase du processus de fabrication du produit fini qui a conféré à la boisson son caractère et ses qualités définitives essentielles;
m)
catégorie de boissons spiritueuses:
l'ensemble des boissons spiritueuses qui répondent à la même
définition.
4. Définitions des différentes catégories de boissons
spiritueuses
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a)
rhum:
1) la boisson spiritueuse obtenue exclusivement par fermentation alcoolique et distillation soit des mélasses ou des sirops provenant de la fabrication du sucre de canne, soit du jus de la canne à sucre lui-même, et distillée à moins de 96 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation présente, d'une manière perceptible, les caractères
organoleptiques spécifiques du rhum;
2) l'eau-de-vie issue exclusivement de la fermentation alcoolique et de la distillation du jus de la canne à sucre, présentant les caractères aromatiques spécifiques du rhum et ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Cette eau-de-vie peut être commercialisée avec la mention «agricole» comme complément à la dénomination «rhum», accompagnée d'une des dénominations géographiques des départements français
d'outre-mer telles que mentionnées à l'annexe II;
b)
whisky ou whiskey:
la boisson spiritueuse obtenue par distillation d'un moût de céréales
- saccharifié par la diastase du malt qu'il contient, avec ou sans autres enzymes naturelles,
- fermenté sous l'action de la levure,
- distillé à moins de 94,8 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant des matières premières utilisées,
et vieillie pendant au moins trois ans dans des fûts en bois d'une
capacité inférieure ou égale à 700 litres;
c)
boisson spiritueuse de céréales:
1) la boisson spiritueuse obtenue par distillation d'un moût fermenté de céréales, présentant des caractères organoleptiques provenant des matières premières utilisées.
La dénomination «boisson spiritueuse de céréales» peut être remplacée par «Korn» ou par «Kornbrand» pour la boisson produite en Allemagne et dans les régions de la Communauté où l'allemand est une des langues officielles, sous réserve que la production
de cette boisson dans ces régions soit traditionnelle et si la boisson spiritueuse de céréales y est obtenue sans aucun additif:
- soit par la distillation exclusive de moût fermenté de grains complets de blé, d'orge, d'avoine, de seigle ou de sarrasin avec tous leurs éléments,
- soit par redistillation d'un distillat obtenu conformément au premier tiret.
2) Pour que la boisson spiritueuse de céréales puisse être dénommée «eau-de-vie de céréales», elle doit être obtenue par distillation à moins de
95 % vol d'un moût fermenté de céréales, présentant des caractères organoleptiques provenant des matières premières utilisées;
d)
eau-de-vie de vin:
la boisson spiritueuse:
- obtenue exclusivement par distillation à moins de 86 % vol du vin, du vin viné, ou par redistillation à moins de 86 % vol d'un distillat de vin,
- ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, et
- ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 200
grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
Cette boisson, lorsqu'elle est vieillie, peut continuer à être commercialisée sous la dénomination «eau-de-vie de vin» si sa durée de vieillissement est égale ou supérieure à celle prévue pour le produit visé au point e);
e)
Brandy ou Weinbrand:
la boisson spiritueuse:
- obtenue à partir d'eaux-de-vie de vin assemblées ou non avec un distillat de vin distillé à moins de 94,8 % vol, à condition que ce distillat ne dépasse pas la limite maximale de
50 % en degré alcoolique du produit fini,
- vieillie en récipients de chêne pendant au moins un an, ou pendant six mois au minimum si la capacité des fûts de chêne est inférieure à 1 000 litres,
- ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 125 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, et provenant exclusivement de la distillation ou de la redistillation des matières premières mises en oeuvre,
- ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 200 grammes par hectolitre
d'alcool à 100 % vol;
f)
eau-de-vie de marc de raisin ou marc:
1) a) la boisson spiritueuse:
- obtenue à partir de marcs de raisin fermentés et distillés soit directement par la vapeur d'eau, soit après addition d'eau, auxquels ont pu être ajoutées des lies dans une proportion à déterminer selon la procèdure prévue à l'article 15, la distillation étant effectuée en présence des marcs eux-mêmes à moins de 86 % vol. La redistillation à ce même titre alcoométrique est autorisée,
- ayant une teneur
en substances volatiles égale ou supérieure à 140 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol et une teneur maximale en alcool méthylique de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol.
b) Toutefois, pendant la période de transition prévue pour le Portugal par l'acte d'adhésion de 1985, le point a) ne s'oppose pas à la commercialisation au Portugal des eaux-de-vie de marc produites dans ledit pays et ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 1 500 grammes par hectolitre d'alcool à 100 %
vol.
2) La dénomination «marc» ou «eau-de-vie de marc de raisin» peut être remplacée par la dénomination «grappa» uniquement pour la boisson spiritueuse produite en Italie;
g)
eau-de-vie de marc de fruit:
la boisson spiritueuse obtenue par fermentation et distillation de marc de fruit. Les conditions de distilla-
tion, les caractéristiques du produit et les autres dispositions sont détérminées selon la procédure prévue à l'article 15;
h)
eau-de-vie de raisin sec ou «raisin brandy»:
la
boisson spiritueuse obtenue par distillation du produit obtenu par fermentation alcoolique de l'extrait des raisins secs des cépages «noir de Corinthe» ou «muscat de Malaga», distillé à moins de 94,5 % vol, de telle sorte que le distillat ait un arôme et un goût provenant de la matière première utilisée;
i)
eau-de-vie de fruit:
1) a) la boisson spiritueuse:
- obtenue exclusivement par la fermentation alcoolique et la distillation d'un fruit charnu ou d'un moût de ce fruit en présence ou non de
noyaux,
- distillée à moins de 86 % vol, de telle sorte que le produit de la distillation ait un arôme et un goût provenant du fruit,
- ayant une teneur en substances volatiles égale ou supérieure à 200 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol,
- ayant une teneur maximale en alcool méthylique de 1 000 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol, et
- dont la teneur en acide cyanhydrique, lorsqu'il s'agit des eaux-de-vie de fruits à noyaux, ne doit pas dépasser 10 grammes par hectolitre
d'alcool à 100 % vol.
b) Des dérogations aux dispositions du point a) troisième, quatrième et cinquième tirets peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'ar-
ticle 15, en particulier pour les produits traditionnels dont l'élaboration et la vente constituent un élément substantiel du revenu de certains producteurs de fruits de la Commu-
nauté.
c) La boisson ainsi définie porte la dénomination «eau-de-vie de» suivie du nom du fruit, telle que: eau-de-vie de cerises (ou kirsch), de prunes (ou
slivovic), de mirabelles, de pêches, de pommes, de poires, d'abricots, de figues, d'agrumes, de raisins ou de tout autre fruit. Elle peut être également dénommée «wasser», ce mot étant associé au nom du fruit.
Le terme «Williams» est réservé à l'eau-de-vie de poires produite uniquement à partir de poires de la variété Williams.
Lorsque deux ou plusieurs espèces de fruits sont distillées ensemble, le produit est dénommé «eau-de-vie de fruits». Cette mention peut être complétée par le nom de chacune
des espèces dans l'ordre décroissant selon les quantités mises en oeuvre.
d) Les cas et les conditions dans lesquels le nom
du fruit peut remplacer la dénomination «eau-de-vie de» suivie du nom du fruit en cause sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 15.
2) Peuvent également porter la dénomination «eau-de-vie de» suivie du nom du fruit les boissons spiritueuses obtenues par macération, dans la proportion minimale de 100 kilogrammes de fruits pour 20 litres d'alcool à 100 % vol, de
certaines baies et autres fruits tels que framboises, mûres, myrtilles et autres, partiellement fermentés ou non fermentés, dans de l'alcool éthylique d'origine agricole ou dans des eaux-de-vie ou dans un distillat tels que définis dans le présent règlement, suivie d'une distillation.
Les conditions d'emploi de la dénomination «eau-de-vie de» suivie du nom du fruit en vue d'éviter une confusion avec les eaux-de-vie de fruits visées au point 1) et les fruits concernés sont fixées selon la procédure prévue à
l'article 15.
3) Les boissons spiritueuses obtenues par macération de fruits entiers non fermentés, tels qu'indiqués au point 2), dans de l'alcool éthylique d'origine agricole, suivie d'une distillation, peuvent être dénommés «geist», ce mot étant associé au nom du fruit;
j)
eau-de-vie de cidre ou de poiré:
la boisson spiritueuse:
- provenant de la distillation exclusive de cidre ou de poire, et
- conforme aux exigences retenues pour les eaux-de-vie de fruits visées au point i) sous 1)
sous a) deuxième, troisième et quatrième tirets;
k)
eau-de-vie de gentiane:
la boisson spiritueuse élaborée à partir d'un distillat de gentiane, lui-même obtenu par fermentation de racines de gentiane avec ou sans addition d'alcool éthylique d'origine agricole;
l)
boisson spiritueuse de fruit:
1) la boisson spiritueuse obtenue par macération d'un fruit dans de l'alcool éthylique d'origine agricole et/ou dans du distillat d'origine agricole et/ou dans de l'eau-de-vie, tels que définis dans
le présent règlement, dans une proportion minimale à déterminer selon la procédure prévue à l'article 15.
L'aromatisation de cette boisson spiritueuse peut être complétée par des substances aromatisantes et/ou des préparations aromatisantes, autres que celles provenant du fruit mis en oeuvre. Ces substances et préparations aromatisantes sont définies à l'article 1er paragraphe 2, respectivement au point b) sous i) et au point c), de la directive 88/388/CEE. Toutefois, le goût caractéristique de la
boisson spiritueuse ainsi que sa couleur doivent provenir exclusivement du fruit mis en oeuvre.
2) La boisson ainsi définie porte la dénomination «boisson spiritueuse de» ou «spiritueux de» suivie du nom du fruit. Les cas et les conditions dans lesquels le nom du fruit peut remplacer lesdites dénominations sont déterminés selon la procédure prévue à l'article 15.
Toutefois, ne peut être dénommée «Pacharán» que la «boisson spiritueuse de fruit» élaborée en Espagne et obtenue par macération de prunelles
(Prunus espinosa) dans la proportion minimale de 250 grammes de fruit par litre d'alcool pur;
m)
boisson spiritueuse au genièvre:
1) a) la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation avec des baies de genièvre (Juniperus communis) d'alcool éthylique d'origine agricole et/ou d'eau-de-vie de céréales et/ou distillat de céréales.
D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive
88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive, et/ou des plantes ou des parties de plantes aromatiques peuvent être utilisées en complément, mais les caractères organoleptiques du genièvre doivent être perceptibles, même s'ils sont parfois atténués.
b) La boisson obtenue peut être dénommée «Wacholder», «ginebra» ou «genebra». L'emploi de ces dénominations est à décider selon la procédure prévue à l'article 15.
c) Les alcools
utilisés pour les boissons spiritueuses dénommées «genièvre», «jenever, «genever» ou «peket» doivent avoir les caractères organoleptiques appropriés pour l'élaboration desdits produits, une teneur maximale en alcool méthylique de 5 grammes par hectolitre d'alcool à 100 % vol et une teneur maximale en aldéhydes exprimées en acétaldéhyde de 0,2 gramme par hectolitre d'alcool à 100 % vol. Pour lesdits produits, le goût des baies de genièvre peut ne pas être perceptible.
2) a) La boisson peut être dénommée
«gin» si elle est obtenue par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant les caractères organoleptiques appropriés avec des substances aromatisantes naturelles et/ou des substances identiques aux substances naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive, de sorte que le goût de genièvre soit prédominant.
b)
La boisson peut être dénommée «gin distillé» si le produit est obtenu exclusivement par redistillation d'un alcool éthylique d'origine agricole de qualité appropriée ayant les caractères organoleptiques voulus et titrant, au départ, au moins 96 % vol dans les alambics utilisés traditionnellement pour le gin, en présence de baies de genièvre et d'autres produits végétaux naturels, le goût de genièvre devant être prépondérant. La dénomination «gin distillé» peut également s'appliquer au mélange du produit de
cette distillation et d'un alcool éthylique d'origine agricole ayant la même composition, la même pureté et le même titre alcoométrique. Pour l'aromatisation du gin distillé, peuvent également être utilisées en complément des substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, et/ou des préparations aromatisantes telles que précisées au point a). Le «London Gin» est un type de gin distillé.
Le gin obtenu en ajoutant simplement des essences ou des arômes à de l'alcool éthylique d'origine
agricole n'a pas droit à la dénomination «gin distillé»;
n)
boisson spiritueuse au carvi:
1) la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec du carvi (Carum carvi L.).
D'autres substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même
directive peuvent être utilisées en complément, mais le goût du carvi doit être prépondérant.
2) a) La boisson spiritueuse définie au point 1) peut aussi être dénommée «akvavit» ou «aquavit» si l'aromatisation est effectuée avec un distillat d'herbes ou d'épices.
D'autres substances aromatisantes précisées au point 1) deuxième alinéa peuvent être utilisées en complément, mais l'arôme de ces boissons est dû en grande partie aux distillats de graines de carvi et/ou de grains d'aneth (Anethum graveolens
L.), l'utilisation d'huiles essentielles étant interdite.
b) Les substances amères ne peuvent dominer sensiblement le goût; l'extrait sec ne peut pas dépasser 1,5 gramme par 100 millilitres;
o)
boisson spiritueuse anisée:
1) la boisson spiritueuse obtenue par aromatisation d'un alcool éthylique d'origine agricole avec les extraits naturels de l'anis étoilé (Illicium verum), de l'anis vert (Pimpinella anissum), du fenouil (Foeniculum vulgare) ou de toute autre plante qui contient le même
constituant aromatique principal, par l'un des procédés suivants:
- macération et/ou distillation,
- redistillation de l'alcool en présence des graines ou autres parties des plantes ci-dessus désignées,
- adjonction d'extraits naturels distillés de plantes anisées,
- emploi combiné des trois méthodes précédentes.
D'autres extraits végétaux naturels ou graines aromatiques peuvent être utilisés en complément, mais le goût de l'anis doit rester prépondérant.
2) Pour que la boisson spiritueuse
anisée soit dénommée «pastis», elle doit contenir également des extraits naturels issus du bois de réglisse (Glycyrrhiza glabra), ce qui implique la présence de substances colorantes dites «chalcones», ainsi que celle d'acide glycyrrhizique dont les teneurs minimale et maxi-
male doivent être respectivement de 0,05 et 0,5 gramme par litre.
Le pastis présente une teneur en sucre inférieure à 100 grammes par litre et des teneurs minimale et maximale en anéthole de respectivement 1,5 et 2 grammes par litre.
3) Pour que la boisson spiritueuse anisée soit dénommée »ouzo», elle doit:
- être élaborée exclusivement en Grèce,
- être obtenue par assemblage des alcools aromatisés par distillation ou macération à l'aide des graines d'anis et éventuellement de fenouil, du mastic issu d'un lentisque indigène de l'île de Chios (Pistacia lentiscus Chia ou latifolia) et d'autres grains, plantes et fruits aromatiques; l'alcool aromatisé par distillation doit représenter au moins 20 % du titre alcoométrique de
l'ouzo.
Ledit distillat doit:
- être obtenu par distillation dans des alambics traditionnels discontinus en cuivre, d'une capacité égale ou inférieure à 1 000 litres,
- avoir un titre alcoométrique non inférieur à 55 % vol et non supérieur à 80 % vol.
L'ouzo doit être incolore et d'une teneur en sucre égale ou inférieure à 50 grammes par litre.
4) Pour que la boisson spiritueuse anisée soit dénommée «anis», son arôme caractéristique doit provenir exclusivement de l'anis vert (Pimpinella anisum)
et/ou de l'anis étoilé (Illicium verum) et/ou du
fenouil (Foeniculum vulgare). La dénomination «anis distillé» peut être utilisée si la boisson contient de l'alcool distillé en présence de telles graines, dans une proportion minimale de 20 % de son titre alcoométrique;
p)
boisson spiritueuse au goût amer, ou bitter:
la boisson spiritueuse au goût amer prépondérant, obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole avec des substances aromatisantes naturelles et/ou identiques aux
naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous i) et sous ii) de la directive 88/388/CEE, et/ou des préparations aromatisantes définies à l'article 1er paragraphe 2 point c) de cette même directive.
Ladite boisson peut être également commercialisée sous la dénomination «amer» ou «bitter» associée ou non à um autre terme.
La présente disposition n'affecte pas la possibilité d'utiliser les termes «amer» ou «bitter» pour les produits non visés au présent article;
q)
vodka:
la boisson spiritueuse obtenue à partir d'un alcool éthylique d'origine agricole soit par rectification, soit par filtration sur charbon activé suivie éventuellement d'une distillation simple, ou par un traitement équivalent ayant pour effet d'atténuer sélectivement les caractères organoleptiques inhérents aux matières premières employées. Une aromatisation permet de conférer au produit des caractères organoleptiques particuliers, notamment un goût moelleux;
r)
liqueur:
1) la boisson
spiritueuse:
- ayant une teneur en sucre minimale de 100 grammes par litre, exprimée en sucre inverti, sans préjudice d'une décision différente prise conformément à la procédure prévue à l'article 15,
- obtenue par aromatisation de l'alcool éthylique d'origine agricole ou d'un distillat d'origine agricole ou d'une ou de plusieurs boissons spiritueuses telles que définies dans le présent règlement ou d'un mélange des produits précités, édulcorés et éventuellement additionnés de produits d'origine agricole tels
que la crème, le lait ou d'autres produits laitiers, de fruits, de vin ainsi que de vin aromatisé.
2)
La dénomination «crème de» suivie du nom du fruit ou de la matière première employée, à l'exclusion des produits laitiers, est réservée aux liqueurs ayant une teneur minimale en sucre de 250 grammes par litre exprimés en sucre inverti.
Toutefois, la dénomination «crème de cassis» est réservée aux liqueurs de cassis renfermant au moins 400 grammes de sucre par litre, exprimés en sucre inverti;
s)
liqueur à base d'oeufs/advocaat/avocat/Advokat:
la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique d'origine agricole, dont les éléments sont du jaune d'oeuf de qualité, du blanc d'oeuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'oeuf est de 140 grammes par litre de produit final;
t)
liqueur aux oeufs:
la boisson spiritueuse, aromatisée ou non, obtenue à partir de l'alcool éthylique
d'origine agricole, dont les éléments sont du jaune d'oeuf de qualité, du blanc d'oeuf et du sucre ou du miel. La teneur minimale en sucre ou en miel est de 150 grammes par litre. La teneur minimale en jaune d'oeuf est de 70 grammes par litre de produit final.
Article 2
Sous réserve des articles 3, 4 et 12, pour pouvoir être commercialisée en vue de la consommation humaine sous une des dénominations figurant à l'article 1er paragraphe 4, la boisson spiritueuse doit répondre à la définition et aux
prescriptions qui concernent la catégorie à laquelle elle appartient.
Article 3
1. À l'exception des boissons spiritueuses au genièvre telles que définies à l'article 1er paragraphe 4 point m) sous 1), pour pouvoir être livrées à la consommation hu-
maine dans la Communauté, sous une des dénominations figurant à l'article 1er paragraphe 4, les boissons spiritueuses énumérées ci-après doivent présenter le titre alcoométrique volumique minimal suivant, à l'exception de certains produits
spécifiques, dont le titre alcoométrique est indiqué à l'annexe III:
- 40 %
whisky/whiskey
pastis
- 37,5 %
rhum
Rum-Verschnitt
eau-de-vie de vin
eau-de-vie de marc de raisin
eau-de-vie de marc de fruit
eau-de-vie de raisin sec
eau-de-vie de fruit
eau-de-vie de cidre ou de poiré
eau-de-vie de gentiane
gin/gin distillé
akvavit/aquavit
vodka
grappa
ouzo
Kornbrand
- 36 %
brandy/Weinbrand
- 35 %
boisson spiritueuse de céréales/eau-de-vie de céréales
anis
- 32 %
Korn
- 30 %
boisson spiritueuse au carvi (sauf akvavit/aquavit)
- 25 %
boisson spiritueuse de fruit
- 15 %
boisson spiritueuse anisée (sauf ouzo, pastis et anis)
les autres produits figurant à l'article 1er paragraphe 4 et non mentionnés ci-dessus.
2. Les dispositions nationales peuvent déterminer un titre alcoométrique minimal supérieur aux valeurs visées au paragraphe 1 pour les boissons spiritueuses énumérées à l'annexe II. Les États membres communiquent ces
titres alcoométriques à la Commission dans un délai de trois mois,
- soit après l'entrée en vigueur du présent règlement, dans le cas des dispositions existantes,
- soit après leur adoption dans le cas des dispositions qui pourraient être adoptées après l'entrée en vigueur du présent règlement.
La Commission en assure la publication au Journal officiel des Communautés européennes, série C.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut fixer des titres
alcoométriques volumiques minimaux pour des catégories de boissons autres que celles visées au paragraphe 1.
4. Avant le 31 décembre 1992, le Conseil réexamine le titre alcoométrique minimal du whishy/whiskey sur la base d'une étude de marché effectuée par la Commission.
Article 4
1. Sans préjudice des dispositions prises en application des paragraphes 2 à 5, l'adjonction de toute substance autre que celles autorisées par la législation communautaire ou, en l'absence de celle-ci, par les
dispositions nationales fait perdre à la boisson spiritueuse en question le droit à la dénomination réservée.
2. La liste des additifs alimentaires autorisés, les modalités de leur emploi ainsi que les boissons spiritueuses concernées sont déterminées selon la procédure prévue par la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres relatives aux additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1).
3. La
liste des auxiliaires technologiques autorisés, les modalités de leur emploi ainsi que les boissons spiritueuses concernées peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'article 15.
4. Sans préjudice des dispositions plus restrictives de l'article 1er paragraphe 4, la coloration des boissons spiritueuses est autorisée selon les dispositions nationales prises conformément à la directive du Conseil du 23 octobre 1962 relative au rapprochement des réglementations des États membres concernant les
matières colorantes pouvant être employées dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (2), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhesion de l'Espagne et du Portugal.
5. Pour l'élaboration des boissons spiritueuses définies à l'article 1er paragraphe 4, à l'exception de celles définies audit article paragraphe 4 points m), n) et p), seules les substances et préparations aromatisantes naturelles telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous i) et point c) de la directive 88/388/CEE
peuvent être utilisées.
Toutefois, les substances aromatisantes identiques aux naturelles, telles que définies à l'article 1er paragraphe 2 point b) sous ii) de la directive 88/388/CEE, sont autorisées dans les liqueurs, à l'exception de celles mentionnées ci-après:
a) liqueurs (ou crèmes) de fruits:
- ananas,
- cassis,
- cerises,
- framboises,
- mûres,
- myrtilles,
- agrumes;
b) liqueurs de plantes:
- menthe,
- gentiane,
- anis,
- génépi,
- vulnéraire.
6.
Pour l'élaboration des boissons spiritueuses, l'adjonction d'eau, éventuellement distillée ou déminéralisée, est autorisée pour autant que la qualité de l'eau soit conforme aux dispositions nationales arrêtées en application des directives 80/777/CEE et 80/778/CEE et que son adjonction ne change pas la nature du produit.
7. a) Pour l'élaboration des boissons spiritueuses, l'alcool éthylique utilisé ne peut être que d'origine agricole.
b) Quand il est fait usage d'alcool éthylique pour étendre ou
dissoudre les matières colorantes, les arômes ou tout autre additif autorisé, utilisés dans l'élaboration des boissons spiritueuses, il ne peut s'agir que d'alcool éthylique d'origine agricole.
c) Sans préjudice de dispositions plus restrictives prévues à l'article 1er paragraphe 4 point m) sous 1), la qualité de l'alcool éthylique d'origine agricole doit correspondre aux spécifications mentionnées à l'annexe I.
8. Les modalités d'application, et notamment les méthodes d'analyse des boissons
spiritueuses à utiliser, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14.
Les listes de liqueurs figurant au paragraphe 5 deuxième alinéa peuvent être éventuellement complétées par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission.
Article 5
1. Sans préjudice des dispositions prises en application de l'article 6, les dénominations visées à l'article 1er paragraphe 4 sont réservées aux boissons spiritueuses qui y sont définies, compte tenu des exigences prévues aux
articles 2, 3, 4 et 12. Ces dénominations doivent être utilisées pour les désigner.
Les boissons spiritueuses qui ne répondent pas aux spécifications arrêtées pour les produits définis à l'article 1er paragraphe 4 ne peuvent pas recevoir les dénominations qui y sont retenues. Elles doivent être dénommées «boissons spiritueuses» ou «spiritueux».
2. Les dénominations visées au paragraphe 1 peuvent être complétées par des indications géographiques autres que celles visées au paragraphe 3, sous réserve que
le consommateur ne soit pas induit en erreur.
3. a) Les dénominations géographiques énumérées dans la liste figurant à l'annexe II peuvent remplacer les dénominations visées au paragraphe 1 ou les compléter, formant des dénominations composées. Ces dénominations, composées ou non, peuvent être éventuellement accompagnées de mentions complémentaires à condition que celles-ci soient réglementées par l'État membre de production.
Par dérogation au premier alinéa, l'indication «marque nationale
luxembourgeoise» remplace la déno-
mination géographique et peut compléter les dénominations des eaux-de-vie élaborées dans le grand-duché de Luxembourg figurant à l'annexe II.
b) Ces dénominations géographiques sont réservées aux boissons spiritueuses dont la phase de la production au cours de laquelle elles acquièrent leur caractère et leurs qualités définitives a eu lieu dans la zone géographique invoquée.
c) Les États membres peuvent appliquer des règles nationales spécifiques relatives à la
production, à la circulation interne, à la désignation et à la présentation des produits obtenus sur leur territoire dans la mesure où elles sont compatibles avec le droit communautaire. Dans le cadre de la poursuite d'une politique de qualité, ces règles peuvent limiter la production dans une zone géographique déterminée aux produits de qualité conformes à ces règles spécifiques.
Article 6
1. Des dispositions particulières peuvent régler les mentions s'ajoutant à la dénomination de vente, à savoir:
-
l'emploi de termes, sigles ou signes,
- l'emploi de termes composés incluant une des définitions génériques mentionnées à l'article 1er paragraphes 2 et 4.
2. Des dispositions particulières peuvent régler la dénomination des mélanges de boissons spiritueuses et celle des mélanges d'une boisson avec une boisson spiritueuse.
3. Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15. Elles ont notamment pour objet d'éviter que les dénominations visées
auxdits paragraphes créent une confusion compte tenu en particulier des produits existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Article 7
1. En plus des règles nationales prises conformément à la directive 79/112/CEE, l'étiquetage et la présentation des boissons spiritueuses définies à l'article 1er paragraphe 4 destinées au consommateur final ainsi que la publicité faite à leur égard doivent être conformes aux paragraphes 2 et 3.
2. a) La dénomination de vente des produits
visée à l'article 1er paragraphes 2 et 4 est l'une dénominations qui leur réservée en vertu de l'article 5 et de l'article 6 paragraphe 2.
b) Lorsque l'étiquetage indique la matière première utilisée pour la fabrication de l'alcool éthylique d'origine agricole, chaque alcool agricole utilisé doit être mentionné dans l'ordre décroissant selon les quantités mises en oeuvre.
c) La dénomination de vente des boissons spiritueuses visées au paragraphe 1 peut être complétée par la mention «assemblage» si la
boisson spiritueuse a été soumise à cette opération.
d) Sauf exception, une durée de vieillissement ne peut être indiquée que lorsqu'elle concerne le plus jeune des constituants alcooliques et à condition que le produit ait été vieilli sous contrôle fiscal ou sous contrôle présentant des garanties équivalentes.
3. Pour les produits visés à l'article 1er paragraphe 4, peuvent être déterminées selon la procédure prévue à l'ar-
ticle 14:
a) les conditions dans lesquelles peuvent être
mentionnées dans l'étiquetage la durée de vieillissement et celles relatives aux matières premières utilisées;
b) les conditions d'emploi de dénominations de vente évoquant une notion de vieillissement ainsi que les éventuelles exceptions et les conditions d'un contrôle équivalent;
c) les dispositions particulières qui doivent régir l'emploi de termes se référant à une certaine qualité du produit, telle que son histoire ou son mode d'élaboration;
d) les règles d'étiquetage des produits en récipients non
destinés au consommateur final, y compris des dérogations éventuelles aux règles d'étiquetage pour tenir compte notamment de l'entreposage et du transport.
4. Les indications prévues par le présent règlement sont faites dans une ou plusieurs langues officielles de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces mentions, sauf si l'information de l'acheteur est assurée par d'autres moyens.
5. Les dénominations géographiques énumérées à l'annexe II,
les dénominations en italique figurant à l'article 1er paragraphe 4 ainsi que la dénomination «Rum-Verschnitt» ne peuvent pas être traduites.
Toutefois, à la demande d'un État membre de consommation, il peut être décidé, selon la procédure prévue à l'ar-
ticle 14, que lesdites dénominations en italique, et notamment celle du «raisin brandy», soient complétées par des dénominations équivalentes pour que les consommateurs de cet État ne soient pas induits en erreur.
6. Pour les produits originaires
des pays tiers, l'utilisation d'une langue officielle du pays tiers dans lequel l'élaboration a eu lieu est admise à condition que les indications prévues par le présent règlement soient faites en outre dans une langue officielle de la Communauté de telle sorte que le consommateur final puisse comprendre facilement chacune de ces mentions.
7. Sans préjudice de l'article 12, pour les produits originaires de la Communauté et destinés à l'exportation, les indications prévues par le présent règlement peuvent
être répétées dans une autre langue, à l'exception des dénominations visées au paragraphe 5.
8. Selon la procédure prévue à l'article 15, peuvent être déterminés les cas et/ou les boissons spiritueuses pour lesquels la mention du lieu de fabrication et/ou de l'origine et/ou de la provenance est obligatoire, ainsi que les modalités de cette mention.
Article 8
Pour que les boissons spiritueuses produites dans la Communauté puissent être commercialisées en vue de la consommation humaine, elles ne
peuvent être désignées en associant des mots ou des formules tels que «genre», «type», «façon», «style», «marque», «goût» ou autres mentions analogues, à une des dénominations visées dans le présent règlement.
Article 9
1. Les boissons spiritueuses énumérées ci-après:
- rhum,
- whisky et whiskey,
- boisson spiritueuse de céréales/eau-de-vie de céréales,
- eau-de-vie de vin et brandy,
- eau-de-vie de marc de raisin,
- eau-de-vie de raisin sec,
- eau-de-vie de fruit à
l'exception des produits définis à l'article 1er paragraphe 4 point i) sous 2),
- eau-de-vie de cidre et de poiré,
lorsqu'elles sont additionnées d'alcool éthylique d'origine agricole, ne peuvent pas porter dans leur présentation, sous quelque forme que ce soit, le terme générique réservé aux boissons précitées.
2. Toutefois, le paragraphe 1 ne s'oppose pas à la commercialisation, en vue de la consommation humaine dans la Communauté, du produit élaboré en Allemagne et obtenu par coupage de rhum et
d'alcool. Une proportion minimale de 5 % de l'alcool contenu dans le produit fini dénommé «Rum-Verschnitt» doit provenir du rhum. En cas de vente en dehors du marché allemand, la composition alcoolique de ce produit doit figurer sur l'étiquette.
En ce qui concerne l'étiquetage et la présentation du produit dénommé «Rum-Verschnitt», le terme «Verschnitt» doit figurer sur le conditionnement (sur la bouteille ou l'emballage) avec des caractères de type, de dimension et de couleur identiques à ceux utilisés pour le
mot «Rum», sur la même ligne que celui-ci et, sur les bouteilles, il doit être mentionné sur l'étiquette frontale.
Article 10
1. Les États membres prennent les mesures nécessaires en vue d'assurer le respect des dispositions communautaires
dans le secteur des boissons spiritueuses. Ils désignent une ou plusieurs instances qu'ils chargent du contrôle du respect de ces dispositions.
Pour les produits figurant à l'annexe II, il peut être décidé selon la procédure prévue à l'article 14 que ce
contrôle et cette protection sont assurés, lors de la circulation intracommunautaire, par des documents commerciaux contrôlés par l'administration et par la tenue de registres appropriés.
2. Pour les boissons spiritueuses énumérées à l'annexe II et exportées, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, établit un système de documents d'authentification afin d'éliminer les fraudes et les contrefaçons. Ce système est destiné à remplacer les systèmes nationaux existants.
Il doit présenter au moins les mêmes garanties que ceux-ci, dans le respect des règles communautaires, et notamment celles relatives à la concurrence.
Jusqu'à ce que le système visé au premier alinéa soit mis en place, les États membres peuvent conserver leurs propres systèmes d'authentification, pour autant que ceux-ci sont conformes aux règles communautaires.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête les mesures nécessaires aux fins de l'application
uniforme des dispositions communautaires dans le secteur des boissons spiritueuses, notamment en ce qui concerne le contrôle et les relations entre les instances compétentes des États membres.
4. Les États membres et la Commission se communiquent réciproquement les données nécessaires pour l'application du présent règlement. Les modalités de la communication et de la diffusion de ces données sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14.
Article 11
1. Sous réserve du paragraphe 2, en
vue d'être commercialisées pour la consommation humaine dans la Communauté, les boissons spiritueuses importées et désignées à l'aide d'une indication géographique ou d'une dénomination autre que celles visées à l'article 1er paragraphe 4 peuvent bénéficier, sous condition de réciprocité, du contrôle et de la protection visés à l'article 10.
Le premier alinéa est mis en application par des accords avec les pays tiers intéressés, à négocier et à conclure selon la procédure prévue à l'article 113 du traité
CEE.
Les modalités d'application, ainsi que la liste des produits visés au premier alinéa, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 15.
2. Le présent règlement ne fait pas obstacle à l'importation et à la commercialisation en vue de la consommation humaine dans la Communauté, sous leur dénomination d'origine, des boissons spiritueuses particulières originaires
des pays tiers qui font l'objet de concessions tarifaires de la part de la Communauté ou dans le cadre de l'accord général sur
les tarifs douaniers et le commerce (GATT) ou par des accords bilatéraux et dont les conditions d'admission ont été déterminées par des règlements communautaires.
Article 12
1. Les boissons spiritueuses destinées à l'exportation doivent être conformes aux dispositions du présent règlement.
2. Toutefois, des dérogations peuvent être décidées par les États membres concernant les dispositions de l'article 4 paragraphes 2, 3, 4 et 6, à l'exception des boissons spiritueuses figurant aux annexes II
et III ainsi que des boissons
spiritueuses à dénominations réservées.
3. Des dérogations peuvent être également décidées concernant les dispositions de l'article 3 se référant au titre alcoométrique de commercialisation en vue de la consommation humaine:
- pour les boissons spiritueuses visées à l'article 1er paragraphes 2 et 4,
- pour les boissons spiritueuses figurant à l'annexe II, notamment lorsque la législation du pays tiers d'importation l'exige,
sur demande de l'État membre de
production, selon la procédure prévue à l'article 14.
4. Des dérogations aux règles de désignation et de présentation, à l'exclusion des dénominations prévues à l'article 1er paragraphes 2 et 4 et aux annexes II et III, et sans préjudice des dispositions des articles 8 et 9, peuvent être autorisées par les États membres:
- lorsque la législation en vigueur du pays tiers d'importation l'exige,
- dans les cas qui ne sont pas couverts par le premier tiret, à l'exception de certaines mentions à décider
selon la procédure prévue à l'article 14.
5. Les dérogations autorisées par les États membres sont communiquées aux services de la Commission et aux autres États membres.
Article 13
1. Il est institué un comité d'application pour les boissons spiritueuses, ci-après dénommé «comité», composé de représentants des États membres et présidé par un représentant de la Commission.
2. Au sein du comité, les voix des États membres sont affectées de la pondération prévue à l'article 148 para-
graphe
2 du traité CEE. Le président ne prend pas part au vote.
Article 14
1. Dans le cas où il est fait référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ces mesures dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence des questions soumises à examen. Il se
prononce à la majorité de cinquante-quatre voix.
3. La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'un mois l'application de ces mesures.
Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai d'un mois.
Article 15
1. Dans le cas où il est fait
référence à la procédure définie au présent article, le comité est saisi par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité CEE pour l'adoption des décisions que le
Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.
3. a) La Commission arrête les mesures envisagées lorsqu'elles sont conformes à l'avis du comité.
b) Lorsque les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition
relative aux mesures à prendre. Le Conseil statue à la majorité qualifiée.
Si, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la saisine du Conseil, celui-ci n'a pas statué, les mesures proposées sont arrêtées par la Commission.
Article 16
Le comité peut examiner toute autre question évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande du représentant d'un État membre.
Article 17
1. En vue de faciliter le passage du régime existant à celui institué par le
présent règlement, des mesures transitoires sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 14.
2. Ces mesures transitoires ne peuvent excéder une durée maximale de deux ans à compter de la date de mise en application du présent règlement.
Article 18
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.
Il est applicable à partir du 15 décembre 1989, à l'exception des articles 13 à 16, qui sont
applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 1989.
Par le Conseil
Le président
C. ROMERO HERRERA
(1) JO N° C 189 du 23. 7. 1982, p. 7 et JO N° C 269 du 25. 10. 1986, p. 4.
(2) JO N° C 127 du 14. 5. 1984, p. 175, et décision du 24 mai 1989 (non encore parue au Journal officiel).
(3) JO N° C 124 du 9. 5. 1983, p. 16.
(4) JO N° L
33 du 8. 2. 1979, p. 1.
(5) JO N° L 144 du 29. 5. 1986, p. 38.
(1) JO N° L 229 du 30. 8. 1980, p. 11.
(2) JO N° L 229 du 30. 8. 1980, p. 1.
(3) JO N° L 184 du 15. 7 1988, p. 61.
(1) JO N° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.
(2) JO N° 115 du 11. 11. 1962, p. 2645/62.
ANNEXE I
Caractéristiques de l'alcool éthylique d'origine agricole visé à l'article 1er paragraphe 3 point h)
1. Caractéristiques organoleptiques:
aucun goût détectable étranger à la ma-
tière
première
2. Titre alcoométrique volumique minimal:
96,0 % vol
3. Valeurs maximales en éléments résiduels:
- acidité totale, exprimée en acide acétique g/hl d'alcool à 100 % vol:
1,5
- esters, exprimés en acétate d'éthyle g/hl d'alcool à 100 % vol:
1,3
- aldéhydes, exprimés en acétaldéhyde g/hl d'alcool à 100 % vol:
0,5
- alcools supérieurs, exprimés en méthyl-2 propanol-1 g/hl d'alcool à 100 % vol:
0,5
- méthanol g/hl d'alcool à 100 % vol:
50
- extrait sec g/hl
d'alcool à 100 % vol:
1,5
- bases azotées volatiles, exprimées en azote g/hl d'alcool à 100 % vol:
0,1
- furfural:
non détectable.
ANNEXE II
BOISSONS SPIRITUEUSES
Dénominations géographiques visées à l'article 5 paragraphe 3
>EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE III
Exceptions aux règles générales de:
1) l'article 1er paragraphe 2:
liqueur à base d'oeufs/advocaat/avocat/Advokat: titre alcoométrique minimal: 14 % vol;
2) l'article 5 paragraphe 3
(dénominations géographiques non conformes):
Koenigsberger Baerenfang,
Ostpreussischer Baerenfang.
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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