Législation communautaire en vigueur

Document 378L0316


378L0316
Directive 78/316/CEE du Conseil, du 21 décembre 1977, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs)
Journal officiel n° L 081 du 28/03/1978 p. 0003 - 0026
Edition spéciale grecque ...: Chapitre 13 Tome 7 p. 43
Edition spéciale espagnole .: Chapitre 13 Tome 8 p. 105
Edition spéciale portugaise : Chapitre 13 Tome 8 p. 105
Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 58
Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 13 Tome 8 p. 58


Modifications:
Modifié par 393L0091 (JO L 284 19.11.1993 p.25)
Repris par 294A0103(52) (JO L 001 03.01.1994 p.263)


Texte:

++++
( 1 ) JO N C 118 DU 16 . 5 . 1977 , P . 33 .
( 2 ) JO N C 114 DU 11 . 5 . 1977 , P . 10 .
( 3 ) JO N L 42 DU 23 . 2 . 1970 , P . 1 .
( 4 ) VOIR PAGE 1 DU PRESENT JOURNAL OFFICIEL .
( 1 ) JO N L 262 DU 27 . 9 . 1976 , P . 1 .
( 1 ) JO N L 267 DU 19 . 10 . 1977 , P . 1 .
DIRECTIVE DU CONSEIL
DU 21 DECEMBRE 1977
CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L'AMENAGEMENT INTERIEUR DES VEHICULES A MOTEUR ( IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS )
( 78/316/CEE )
LE CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES ,
VU LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE , ET NOTAMMENT SON ARTICLE 100 ,
VU LA PROPOSITION DE LA COMMISSION ,
VU L'AVIS DE L'ASSEMBLEE ( 1 ) ,
VU L'AVIS DU COMITE ECONOMIQUE ET SOCIAL ( 2 ) ,
CONSIDERANT QUE LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES , AUXQUELLES DOIVENT SATISFAIRE LES VEHICULES A MOTEUR EN VERTU DES LEGISLATIONS NATIONALES , CONCERNENT , ENTRE AUTRES , L'IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS DES VEHICULES A MOTEUR ;
CONSIDERANT QUE CES PRESCRIPTIONS DIFFERENT D'UN ETAT MEMBRE A UN AUTRE ; QU'IL EN RESULTE LA NECESSITE QUE LES MEMES PRESCRIPTIONS SOIENT ADOPTEES PAR TOUS LES ETATS MEMBRES , SOIT EN COMPLEMENT , SOIT EN LIEU ET PLACE DE LEURS REGLEMENTATIONS ACTUELLES EN VUE NOTAMMENT DE PERMETTRE LA MISE EN OEUVRE , POUR CHAQUE TYPE DE VEHICULE , DE LA PROCEDURE DE RECEPTION CEE QUI FAIT L'OBJET DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1970 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( 3 ) , MODIFIE PAR LA DIRECTIVE 78/315/CEE ( 4 ) ;
CONSIDERANT QU'IL EST OPPORTUN DE FORMULER LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE MANIERE QU'ELLES VISENT LE MEME BUT QUE CELUI QUI EST VISE PAR LES TRAVAUX POURSUIVIS EN LA MATIERE PAR LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE DE L'ONU AINSI QUE PAR CERTAINES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ADOPTEES PAR L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE STANDARDISATION ( ISO ) ;
CONSIDERANT QUE LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS NATIONALES CONCERNANT LES VEHICULES A MOTEUR COMPORTE UNE RECONNAISSANCE ENTRE ETATS MEMBRES DES CONTROLES EFFECTUES PAR CHACUN D'EUX SUR LA BASE DES PRESCRIPTIONS COMMUNES ,
A ARRETE LA PRESENTE DIRECTIVE :
ARTICLE PREMIER
ON ENTEND PAR VEHICULE , AU SENS DE LA PRESENTE DIRECTIVE , TOUT VEHICULE A MOTEUR DESTINE A CIRCULER SUR ROUTE , AYANT AU MOINS QUATRE ROUES ET UNE VITESSE MAXIMALE PAR CONSTRUCTION SUPERIEURE A 25 KM / H , A L'EXCEPTION DES VEHICULES QUI SE DEPLACENT SUR RAILS , DES TRACTEURS ET MACHINES AGRICOLES AINSI QUE DES ENGINS DE TRAVAUX PUBLICS .
ARTICLE 2
LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER LA RECEPTION CEE NI LA RECEPTION DE PORTEE NATIONALE D'UN VEHICULE POUR DES MOTIFS CONCERNANT L'IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS , SI CEUX-CI REPONDENT AUX PRESCRIPTIONS DES ANNEXES I A IV .
ARTICLE 3
LES ETATS MEMBRES NE PEUVENT REFUSER OU INTERDIRE LA VENTE , L'IMMATRICULATION , LA MISE EN CIRCULATION OU L'USAGE DES VEHICULES POUR DES MOTIFS CONCERNANT L'IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS , SI CEUX-CI REPONDENT AUX PRESCRIPTIONS DES ANNEXES I A IV .
ARTICLE 4
LES MODIFICATIONS QUI SONT NECESSAIRES POUR ADAPTER AU PROGRES TECHNIQUE LES PRESCRIPTIONS DES ANNEXES I A V SONT ARRETEES CONFORMEMENT A LA PROCEDURE PREVUE A L'ARTICLE 13 DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE .
ARTICLE 5
1 . LES ETATS MEMBRES METTENT EN VIGUEUR LES DISPOSITIONS NECESSAIRES POUR SE CONFORMER A LA PRESENTE DIRECTIVE DANS UN DELAI DE DIX-HUIT MOIS A COMPTER DE SA NOTIFICATION ET EN INFORMENT IMMEDIATEMENT LA COMMISSION .
2 . LES ETATS MEMBRES VEILLENT A COMMUNIQUER A LA COMMISSION LE TEXTE DES DISPOSITIONS ESSENTIELLES DE DROIT INTERNE QU'ILS ADOPTENT DANS LE DOMAINE REGI PAR LA PRESENTE DIRECTIVE .
ARTICLE 6
LES ETATS MEMBRES SONT DESTINATAIRES DE LA PRESENTE DIRECTIVE .
FAIT A BRUXELLES , LE 21 DECEMBRE 1977 .
PAR LE CONSEIL
LE PRESIDENT
J . CHABERT
LISTE DES ANNEXES
ANNEXE I : DOMAINE D'APPLICATION , DEFINITIONS , DEMANDE DE RECEPTION CEE , RECEPTION CEE , SPECIFICATIONS ( * )
ANNEXE II : COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS DONT L'IDENTIFICATION EST OBLIGATOIRE LORSQU'ILS SONT PRESENTS ET SYMBOLES A UTILISER A CET EFFET ( * )
ANNEXE III : COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS DONT L'IDENTIFICATION , LORSQU'ILS SONT PRESENTS , EST FACULTATIVE , ET SYMBOLES A UTILISER OBLIGATOIREMENT POUR LEUR IDENTIFICATION LORSQUE CELLE-CI EST ENVISAGEE ( * )
ANNEXE IV : CONSTRUCTION DU MODELE DE BASE DES SYMBOLES FIGURANT AUX ANNEXES II ET III ( * )
ANNEXE V : ANNEXE A LA FICHE DE RECEPTION EN CE QUI CONCERNE L'IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS .
( * ) LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES DE CETTE ANNEXE REPONDENT A DES EXIGENCES ANALOGUES A CELLES DU PROJET DE REGLEMENT DE LA COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'EUROPE DE L'ONU EN LA MATIERE ; ON A AINSI RESPECTE LES SUBDIVISIONS EN POINTS . SI UN POINT DU PROJET DE REGLEMENT N'A PAS DE CORRESPONDANT DANS LES ANNEXES DE LA DIRECTIVE , SON NUMERO EST INDIQUE POUR MEMOIRE ENTRE PARENTHESES .
ANNEXE I
DOMAINE D'APPLICATION , DEFINITIONS , DEMANDE DE RECEPTION CEE , RECEPTION CEE , SPECIFICATIONS
1 . DOMAINE D'APPLICATION
LA PRESENTE DIRECTIVE S'APPLIQUE AUX VEHICULES A MOTEUR EN CE QUI CONCERNE L'IDENTIFICATION DES COMMANDES MANUELLES , DES TEMOINS ET DES INDICATEURS .
2 . DEFINITIONS
( 2.1 . )
2.2 . TYPE DE VEHICULE
PAR " TYPE DE VEHICULE " , ON ENTEND DES VEHICULES A MOTEUR NE DIFFERANT PAS EN CE QUI CONCERNE LES AMENAGEMENTS INTERNES QUI PEUVENT AFFECTER L'IDENTIFICATION DES SYMBOLES DES COMMANDES , DES TEMOINS ET DES INDICATEURS .
2.3 . COMMANDE
PAR " COMMANDE " , ON ENTEND L'ELEMENT D'UN DISPOSITIF PERMETTANT AU CONDUCTEUR DE PROVOQUER UN CHANGEMENT DANS L'ETAT OU LE FONCTIONNEMENT DU VEHICULE .
2.4 . INTERRUPTEUR
PAR " INTERRUPTEUR " , ON ENTEND UN DISPOSITIF PERMETTANT D'INTERROMPRE OU DE RETABLIR L'ALIMENTATION D'UN CIRCUIT ELECTRIQUE .
2.5 . COMMUTATEUR
PAR " COMMUTATEUR " , ON ENTEND UN DISPOSITIF PERMETTANT DE CHANGER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE ENTRE DEUX CIRCUITS DIFFERENTS , SANS POSSIBILITE DE COUPURE ENTRE LES DEUX POSITIONS .
2.6 . INTERRUPTEUR-COMMUTATEUR COMBINE
PAR " INTERRUPTEUR-COMMUTATEUR COMBINE " , ON ENTEND UN DISPOSITIF A FONCTIONS MULTIPLES , DONT LA PREMIERE MISE EN ACTION OU EN POSITION EST CELLE D'UN INTERRUPTEUR ET CHACUNE DES SUIVANTES CELLE D'UN COMMUTATEUR .
2.7 . INDICATEUR
PAR " INDICATEUR " , ON ENTEND UN DISPOSITIF DONNANT UNE INFORMATION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT OU A LA SITUATION D'UN SYSTEME OU D'UNE PARTIE D'UN SYSTEME , PAR EXEMPLE LE NIVEAU D'UN FLUIDE .
2.8 . TEMOIN
PAR " TEMOIN " , ON ENTEND UN SIGNAL OPTIQUE INDIQUANT LA MISE EN ACTION D'UN DISPOSITIF , UN FONCTIONNEMENT OU UN ETAT CORRECT OU DEFECTUEUX , OU UNE ABSENCE DE FONCTIONNEMENT .
2.9 . SYMBOLE
PAR " SYMBOLE " , ON ENTEND UN DESSIN PERMETTANT D'IDENTIFIER UNE COMMANDE , UN TEMOIN OU UN INDICATEUR .
2.10 . INTERRUPTEUR GENERAL D'ECLAIRAGE
PAR " INTERRUPTEUR GENERAL D'ECLAIRAGE " , ON ENTEND UN INTERRUPTEUR PERMETTANT D'INTERROMPRE OU DE RETABLIR L'ALIMENTATION DU CIRCUIT ELECTRIQUE DES FEUX DE ROUTE ET DE CROISEMENT ET DES DISPOSITIFS VISES A L'ANNEXE I POINT 3.11 DE LA DIRECTIVE 76/756/CEE DU CONSEIL , DU 27 JUILLET 1976 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L'INSTALLATION DES DISPOSITIFS D'ECLAIRAGE ET DE SIGNALISATION LUMINEUSE DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES ( 1 ) .
2.11 . INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE
PAR " INDICATEUR DE CHARGE DE LA BATTERIE " , ON ENTEND UN DISPOSITIF INDIQUANT SI LA BATTERIE EST SOUS CHARGE OU NON .
2.12 . TEMOIN DE CHARGE DE LA BATTERIE
PAR " TEMOIN DE CHARGE DE LA BATTERIE " , ON ENTEND LE SIGNAL INDIQUANT , LORSQU'IL EST ALLUME , QUE LA BATTERIE N'EST PAS EN COURS DE CHARGE .
2.13 . INDICATEUR DU NIVEAU DE CARBURANT
PAR " INDICATEUR DU NIVEAU DE CARBURANT " , ON ENTEND LE DISPOSITIF QUI DONNE DES INFORMATIONS SUR LE VOLUME DE CARBURANT PRESENT DANS LE RESERVOIR .
2.14 . TEMOIN DU NIVEAU DU CARBURANT
PAR " TEMOIN DU NIVEAU DU CARBURANT " , ON ENTEND LE SIGNAL INDIQUANT , LORSQU'IL EST ALLUME , QUE LE NIVEAU DE CARBURANT EST PROCHE DE ZERO OU QUE LE VEHICULE FONCTIONNE SUR SA RESERVE DE CARBURANT .
2.15 . INDICATEUR DE LA TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
PAR " INDICATEUR DE LA TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR " , ON ENTEND LE DISPOSITIF DONNANT DES INFORMATIONS SUR LA TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT .
2.16 . TEMOIN DE LA TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR
PAR " TEMOIN DE LA TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR " , ON ENTEND LE SIGNAL INDIQUANT , LORSQU'IL EST ALLUME , QUE LA TEMPERATURE DU LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT DU MOTEUR DEPASSE LA TEMPERATURE NORMALE DE FONCTIONNEMENT PREVUE PAR LE CONSTRUCTEUR .
2.17 . INDICATEUR DE PRESSION DU LUBRIFIANT
PAR " INDICATEUR DE PRESSION DU LUBRIFIANT " , ON ENTEND LE DISPOSITIF QUI DONNE DES INFORMATIONS SUR L'ETAT DE LA PRESSION DU LUBRIFIANT DANS LE CIRCUIT DE GRAISSAGE DU MOTEUR .
2.18 . TEMOIN DE LA PRESSION DU LUBRIFIANT
PAR " TEMOIN DE LA PRESSION DU LUBRIFIANT " , ON ENTEND LE SIGNAL QUI , LORSQU'IL EST ALLUME , INDIQUE QUE LA PRESSION DU LUBRIFIANT DANS LE CIRCUIT DE GRAISSAGE DU MOTEUR EST INFERIEURE A LA LIMITE NORMALE DE FONCTIONNEMENT PREVUE PAR LE CONSTRUCTEUR .
2.19 . TEMOIN DE CEINTURE DE SECURITE
PAR " TEMOIN DE CEINTURE DE SECURITE " , ON ENTEND LE SIGNAL QUI , LORSQU'IL EST ALLUME , SIGNALE QUE LA BOUCLE DE LA CEINTURE D'AU MOINS UN DES SIEGES OCCUPES N'EST PAS VERROUILLEE .
2.20 . TEMOIN D'ENCLENCHEMENT DU FREIN DE STATIONNEMENT
PAR " TEMOIN D'ENCLENCHEMENT DU FREIN DE STATIONNEMENT " , ON ENTEND LE SIGNAL QUI , LORSQU'IL EST ALLUME , RAPPELLE QUE LA COMMANDE DU DISPOSITIF DE FREINAGE EST ENCLENCHEE OU N'EST PAS TOUT A FAIT DESSERREE .
3 . DEMANDE DE RECEPTION CEE
3.1 . LA DEMANDE DE RECEPTION D'UN TYPE DE VEHICULE EN CE QUI CONCERNE L'IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS DOIT ETRE PRESENTEE PAR LE CONSTRUCTEUR DU VEHICULE OU PAR SON MANDATAIRE .
3.2 . ELLE DOIT ETRE ACCOMPAGNEE DE :
3.2.1 . DESSINS , EN TROIS EXEMPLAIRES , A UNE ECHELLE APPROPRIEE ET SUFFISAMMENT DETAILLEE , DES PARTIES DU VEHICULE VISEES PAR LES PRESCRIPTIONS DE LA PRESENTE DIRECTIVE ET DES SYMBOLES VISES AU POINT 5 .
3.3 . UN VEHICULE REPRESENTATIF DU TYPE A RECEPTIONNER OU LA ( OU LES ) PARTIE ( S ) DU VEHICULE CONSIDEREE ( S ) COMME ESSENTIELLE ( S ) POUR L'EXECUTION DES CONTROLES ET ESSAIS PRESCRITS PAR LA PRESENTE DIRECTIVE DOIVENT ETRE PRESENTES AU SERVICE TECHNIQUE CHARGE DES ESSAIS DE RECEPTION .
4 . RECEPTION CEE
( 4.1 . )
( 4.2 . )
4.3 . UNE FICHE CONFORME AU MODELE FIGURANT A L'ANNEXE V EST JOINTE A LA FICHE DE RECEPTION CEE .
( 4.4 . )
( 4.5 . )
( 4.6 . )
( 4.7 . )
( 4.8 . )
5 . SPECIFICATIONS
5.1 . SPECIFICATIONS GENERALES
5.1.1 . LES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS ENUMERES A L'ANNEXE II DOIVENT ETRE IDENTIFIES . CETTE IDENTIFICATION DOIT ETRE REALISEE AU MOYEN DE SYMBOLES CONFORMES A CEUX QUI SONT REPRESENTES DANS LADITE ANNEXE .
5.1.2 . SI DES SYMBOLES SONT UTILISES POUR IDENTIFIER LES COMMANDES ET TEMOINS ENUMERES A L'ANNEXE III , CES SYMBOLES DOIVENT ETRE CONFORMES A CEUX REPRESENTES DANS LADITE ANNEXE .
5.1.3 . DES SYMBOLES AUTRES QUE CEUX FIGURANT DANS LES ANNEXES II ET III PEUVENT ETRE UTILISES A D'AUTRES FINS , A CONDITION QU'IL N'EXISTE AUCUN RISQUE DE CONFUSION AVEC CEUX FIGURANT DANS CES ANNEXES .
5.1.4 . IL Y A CONFORMITE SI LA PROPORTIONNALITE DES DIMENSIONS DES SYMBOLES EST RESPECTEE .
5.2 . CARACTERISTIQUES DES SYMBOLES
5.2.1 . LES SYMBOLES PREVUS AU POINT 5.1.1 DOIVENT ETRE IDENTIFIABLES , DE SON SIEGE , PAR UN CONDUCTEUR AYANT UNE VISION NORMALE .
5.2.2 . LES SYMBOLES PREVUS AUX POINTS 5.1.1 ET 5.1.2 DOIVENT FIGURER SUR LES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS , OU A PROXIMITE IMMEDIATE DE CEUX-CI .
5.2.3 . LES SYMBOLES DOIVENT RESSORTIR NETTEMENT SUR LE FOND , EN CLAIR SUR FOND FONCE , EN FONCE SUR FOND CLAIR .
5.2.4 . LES COULEURS UTILISEES POUR LES TEMOINS DOIVENT ETRE CELLES PREVUES A L'ANNEXE II .
( 6 . )
( 7 . )
( 8 . )
( 9 . )
ANNEXE II
COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS DONT L'IDENTIFICATION EST OBLIGATOIRE LORSQU'ILS SONT PRESENTS ET SYMBOLES A UTILISER A CET EFFET
NOTES
A ) L'INTERIEUR DU SYMBOLE PEUT ETRE ENTIEREMENT DE COULEUR FONCEE ;
B ) LORSQUE LES TEMOINS RELATIFS AUX INDICATEURS DE GAUCHE ET DE DROITE SONT SEPARES , LES DEUX FLECHES DU SYMBOLE PEUVENT AUSSI ETRE UTILISEES SEPAREMENT ;
C ) LA PARTIE FONCEE DE CE SYMBOLE PEUT ETRE REMPLACEE PAR SA SILHOUETTE ; LA PARTIE ACTUELLEMENT BLANCHE DANS CE DESSIN DOIT ETRE ALORS ENTIEREMENT DE COULEUR FONCEE ;
D ) DANS LE CAS OU LA COMMANDE N'EST PAS INDIVIDUELLE , ELLE PEUT ETRE IDENTIFIEE PAR UN OU PLUSIEURS SYMBOLES RELATIFS AUX DIFFERENTES FONCTIONS ;
E ) UN MEME SYMBOLE PEUT ETRE UTILISE POUR L'INDICATEUR ET LE TEMOIN LORSQU'ILS SONT COMBINES .
FIGURES : VOIR J.O .
ANNEXE III
COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS DONT L'IDENTIFICATION , LORSQU'ILS SONT PRESENTS , EST FACULTATIVE ET SYMBOLES A UTILISER OBLIGATOIREMENT POUR LEUR IDENTIFICATION LORSQUE CELLE-CI EST ENVISAGEE
NOTE
VOIR NOTE C ) FIGURANT A L'ANNEXE II .
FIGURES : VOIR J.O .
ANNEXE IV
CONSTRUCTION DU MODELE DE BASE DES SYMBOLES FIGURANT AUX ANNEXES II ET III
FIGURE 1 ( VOIR J.O . )
MODELE DE BASE
LE MODELE DE BASE COMPREND :
1 . UN CARRE FONDAMENTAL DE 50 MM DE COTE , CETTE COTE A ) EST EGALE A LA DIMENSION NOMINALE A ) DE L'ORIGINAL ;
2 . UN CERCLE FONDAMENTAL DE 56 MM DE DIAMETRE AYANT APPROXIMATIVEMENT LA MEME SURFACE QUE LE CARRE FONDAMENTAL ( 1 ) ;
3 . UN SECOND CERCLE DE 50 MM DE DIAMETRE INSCRIT DANS LE CARRE FONDAMENTAL ( 1 ) ;
4 . UN SECOND CARRE DONT LES SOMMETS SONT SITUES SUR LE CERCLE FONDAMENTAL ( 2 ) ET DONT LES COTES SONT PARALLELES A CEUX DU CARRE FONDAMENTAL ( 1 ) ;
5 . ET 6 . DEUX RECTANGLES AYANT LA MEME SURFACE QUE LE CARRE FONDAMENTAL ( 1 ) ; LEURS COTES SONT RESPECTIVEMENT PERPENDICULAIRES ET CHACUN D'EUX EST CONSTRUIT DE MANIERE A COUPER LES COTES OPPOSES DU CARRE FONDAMENTAL EN DES POINTS SYMETRIQUES ;
7 . UN TROISIEME CARRE DONT LES COTES PASSENT PAR LES POINTS D'INTERSECTION DU CARRE FONDAMENTAL ( 1 ) ET DU CERCLE FONDAMENTAL ( 2 ) ET SONT INCLINES A 45 , DONNANT LES PLUS GRANDES DIMENSIONS HORIZONTALES ET VERTICALES DU MODELE DE BASE ;
8 . UN OCTOGONE IRREGULIER , FORME PAR LES LIGNES INCLINEES A 30 PAR RAPPORT AUX COTES DU CARRE ( 7 ) .
LE MODELE DE BASE EST APPLIQUE SUR UNE GRILLE AYANT UN PAS DE 12,5 MM ET QUI COINCIDE AVEC LE CARRE FONDAMENTAL ( 1 ) .
ANNEXE V
MODELE
( FORMAT MAXIMAL : A4 ( 210 FOIS 297 MM ) )
INDICATION DE
L'ADMINISTRATION
ANNEXE A LA FICHE DE RECEPTION CEE D'UN TYPE DE VEHICULE EN CE QUI CONCERNE L'IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS
( ARTICLE 4 PARAGRAPHE 2 ET ARTICLE 10 DE LA DIRECTIVE 70/156/CEE DU CONSEIL , DU 6 FEVRIER 1970 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A LA RECEPTION DES VEHICULES A MOTEUR ET DE LEURS REMORQUES )
NUMERO DE RECEPTION CEE ...
1 . MARQUE DE FABRIQUE OU DE COMMERCE DU VEHICULE ...
2 . TYPE DE VEHICULE ...
3 . NOM ET ADRESSE DU CONSTRUCTEUR ...
4 . LE CAS ECHEANT , NOM ET ADRESSE DU MANDATAIRE DU CONSTRUCTEUR ...
5 . DESCRIPTION SOMMAIRE DU TYPE DE VEHICULE EN CE QUI CONCERNE L'IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS ...
6 . VEHICULE PRESENTE A LA RECEPTION LE ...
7 . SERVICE TECHNIQUE CHARGE DES ESSAIS DE RECEPTION ...
8 . DATE DU PROCES-VERBAL DELIVRE PAR CE SERVICE ...
9 . NUMERO DU PROCES-VERBAL DELIVRE PAR CE SERVICE ...
10 . LA RECEPTION EN CE QUI CONCERNE L'IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS EST ACCORDEE / REFUSEE ( * )
11 . LIEU ...
12 . DATE ...
13 . SIGNATURE ...
14 . LES DOCUMENTS SUIVANTS , PORTANT LE NUMERO DE RECEPTION INDIQUE CI-DESSUS , SONT ANNEXES A LA PRESENTE COMMUNICATION :
... DESSINS DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS , AINSI QUE DES PARTIES DU VEHICULE CONSIDEREES COMME PRESENTANT DE L'INTERET AUX FINS DE LA DIRECTIVE 78/316/CEE DU CONSEIL , DU 21 DECEMBRE 1977 , CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES LEGISLATIONS DES ETATS MEMBRES RELATIVES A L'AMENAGEMENT INTERIEUR DES VEHICULES A MOTEUR ( IDENTIFICATION DES COMMANDES , TEMOINS ET INDICATEURS ) .
15 . REMARQUES EVENTUELLES ...
( * ) RAYER LA MENTION INUTILE .

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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