Législation communautaire en vigueur

Document 295D0420(01)


Actes modifiés:
294A0103(71) (Modification)
294A0103(70) (Modification)
294A0103(68) (Modification)
294A0103(67) (Modification)
294A0103(66) (Modification)
294A0103(63) (Modification)
294A0103(62) (Modification)
294A0103(59) (Modification)
294A0103(57) (Modification)
294A0103(56) (Modification)
294A0103(54) (Modification)
294A0103(52) (Modification)
294A0103(51) (Modification)
294A0103(48) (Modification)
294A0103(05) (Modification)
294A0103(04) (Modification)

295D0420(01)
Décision du Conseil de l'EEE n° 1/95, du 10 mars 1995 relative à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen pour la principauté de Liechtenstein
Journal officiel n° L 086 du 20/04/1995 p. 0058 - 0084



Texte:

DÉCISION DU CONSEIL DE L'EEE N° 1/95 du 10 mars 1995 relative à l'entrée en vigueur de l'accord sur l'Espace économique européen pour la principauté de Liechtenstein
LE CONSEIL DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen (EEE), tel qu'adapté par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen et modifié en dernier lieu par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 10/95 (1), ci-après dénommé « accord », et notamment l'article 1er paragraphe 2 du protocole portant adaptation de l'accord,
considérant que l'accord concernant l'union douanière du 29 mars 1923 entre la principauté de Liechtenstein et la Confédération suisse a été modifié le 2 novembre 1994 afin de permettre la participation du Liechstenstein à l'EEE;
considérant que, le 20 décembre 1994, le Conseil de l'EEE a conclu que, en ce qui concerne l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechstenstein, la condition fixée à l'article 121 b) de l'accord, à savoir que le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé par l'union régionale entre le Liechtenstein et la Suisse, était remplie;
considérant que l'accord doit subir un certain nombre d'adaptations en raison de son entrée en vigueur pour le Liechtenstein;
considérant que les déclarations annexées à la présente décision doivent être adoptées;
considérant qu'il y a lieu de fixer une date pour l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein;
considérant que, conformément à l'article 1er paragraphe 3 du protocole portant adaptation de l'accord, le Liechtenstein est autorisé à participer à la décision prise par le Conseil de l'EEE concernant l'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein,
DÉCIDE:


Article premier
Le bon fonctionnement de l'accord n'est pas entravé par l'union régionale entre la Suisse et le Liechtenstein.

Article 2
Dans le protocole 3 concernant les produits visés à l'article 8 paragraphe 3 point b) de l'accord, l'article 13 relatif aux dispositions particulières concernant certains pays est modifié comme suit:
a) l'alinéa existant devient le paragraphe 1;
b) après le paragraphe 1, le paragraphe 2 suivant est ajouté:
« 2. En ce qui concerne le Liechtenstein, les dispositions du présent protocole s'appliquent à partir du 1er janvier 2000. »

Article 3
À l'article 2 du protocole 4 concernant les règles d'origine, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
« 4. Nonobstant le paragraphe 1, le territoire de la principauté de Liechtenstein est exclu jusqu'au 1er janvier 2000 du territoire de l'EEE aux fins de la détermination de l'origine des produits visés dans les tableaux I et II du protocole 3 et ces produits ne sont considérés comme originaires de l'EEE que s'ils ont été entièrement obtenus ou ont fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante sur le territoire des autres parties contractantes. »

Article 4
Dans le protocole 47 concernant la suppression des entraves techniques aux échanges de produits viti-vinicoles, l'alinéa suivant est ajouté comme sixième alinéa de la partie principale:
« Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole, le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole. Les dispositions concernant la libre circulation de marchandises contenues dans le présent accord ou dans des actes auxquels il est fait référence ne sont applicables, en ce qui concerne les exportations du Liechtenstein vers les autres parties contractantes, qu'aux produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent protocole. »

Article 5
Les annexes I, II, IV, VI, VII, IX, XII, XIII, XVI à XVIII, XX et XXI de l'accord sont modifiées comme indiqué aux annexes 1 à 13 de la présente décision.

Article 6
L'accord, tel qu'adapté par la présente décision, entre en vigueur, pour le Liechtenstein, à la date à laquelle la présente décision entre en vigueur.

Article 7
1. La présente décision entre en vigueur le 1er mai 1995, à condition que:
- l'accord du 2 novembre 1994 entre le Liechtenstein et la Suisse concernant la modification du traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la principauté du Liechtenstein au territoire douanier suisse soit entré en vigueur à cette date
et
- le Liechtenstein ait déposé ses instruments de ratification de l'accord et du protocole portant adaptation de l'accord conformément à l'article 129 paragraphe 2 troisième alinéa de l'accord et à l'article 22 paragraphe 4 dudit protocole à cette date
et
- toutes les notifications au titre de l'article 103 paragraphe 1 de l'accord aient été faites au Conseil de l'EEE.
2. Si les conditions indiquées au paragraphe 1 ne sont pas remplies à la date fixée dans ce paragraphe, la décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant le mois au cours duquel ces conditions ont été remplies. Si, toutefois, les conditions sont remplies moins de quinze jours avant le début du mois suivant, la présente décision n'entre pas en vigueur avant le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle ces conditions ont été remplies.
3. Si les conditions ne sont pas remplies au 30 juin 1995, le Conseil de l'EEE et le Liechtenstein examinent la situation.

Article 8
La présente décision et les déclarations qui y sont annexées sont publiées dans la section EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel des Communautés européennes.

Fait à Bruxelles, le 10 mars 1995.
Par le Conseil de l'EEE
Le président A. JUPPÉ

ANNEXE 1 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe I (QUESTIONS VÉTÉRINAIRES ET PHYTOSANITAIRES) à l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994 et n° 12/94 (2) du 28 septembre 1994 et par les décisions 2/95 (3), 3/95 (4) et 4/95 (5), est modifiée comme indiqué ci-après.
A. La rubrique et les alinéas suivants sont insérés après l'introduction:
« ADAPTATION SECTORIELLE
Le Liechtenstein applique les dispositions du chapitre I, Questions vétérinaires au 1er janvier 2000. Le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation en 1999.
En ce qui concerne les produits couverts par le chapitre II, Aliments pour animaux, et par le chapitre III, Questions phytosanitaires, le Liechtenstein peut appliquer la législation suisse découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes visés dans ces chapitres. »
B. Chapitre II - ALIMENTS POUR ANIMAUX
Le paragraphe 1 de la partie introductive du chapitre II, Aliments pour animaux, est supprimé.


ANNEXE 2 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe II (RÉGLEMENTATIONS TECHNIQUES, NORMES, ESSAIS ET CERTIFICATION) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994, nos12/94 à 16/94 (2) du 28 septembre 1994 et nos30/94 à 44/94 (3) du 15 décembre 1994 et par les décisions 5/95 (4), 6/95 (5), 7/95 (6), 8/95 (7) et 9/95 (8) est modifiée comme indiqué ci-après.
A. Sous la rubrique ADAPTATION SECTORIELLE, l'alinéa suivant est ajouté après la phrase unique:
« Pour les produits couverts par les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe, le Liechtenstein peut appliquer les réglementations techniques et les normes suisses découlant de son union régionale avec la Suisse sur le marché du Liechtenstein, parallèlement à la législation mettant en oeuvre les actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe. Les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises contenues dans l'accord ou dans des actes auxquels il y est fait référence ne sont applicables aux exportations en provenance du Liechtenstein à destination des autres pays contractants que pour les seuls produits conformes aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans la présente annexe. »
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
B. Chapitre I - VÉHICULES À MOTEUR
1. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), la mention « FL pour le Liechtenstein » est insérée, dans l'adaptation b), avant la mention « 16 pour la Norvège ».
2. Au point 1 (directive 70/156/CEE du Conseil), le mot « Liechtenstein » est inséré, dans l'adaptation c), avant le mot « Norvège: . . . ».
3. Au point 45. A (directive 91/226/CEE du Conseil), la mention « FL pour le Liechtenstein » est insérée, dans l'adaptation, avant la mention « 16 pour la Norvège ».
4. Au point 45. C (directive 92/22/CEE du Conseil), la mention « FL pour le Liechtenstein » est insérée, dans l'adaptation, avant la mention « 16 pour la Norvège ».
5. Au point 45. D (directive 92/23/CEE du Conseil), la mention « FL pour le Liechtenstein » est insérée, dans l'adaptation, avant la mention « 16 pour la Norvège ».
6. Au point 45. F (directive 92/61/CEE du Conseil), la mention « - FL pour le Liechtenstein » est insérée, dans l'adaptation, avant la mention « - 16 pour la Norvège ».
C. Chapitre XII - DENRÉES ALIMENTAIRES
1. Sous le titre « Chapitre XII - Denrées alimentaires », l'adaptation suivante est insérée:
« Le Liechtenstein se conforme aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans le présent chapitre au plus tard le 1er janvier 2000. Toutefois, le Liechtenstein fait tout ce qui est en son pouvoir pour s'y conformer d'ici le 1er janvier 1997. Faute de quoi, le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation. »
D. Chapitre XIX - DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ENTRAVES TECHNIQUES AUX ÉCHANGES
1. Dans l'adaptation g) du point 1 (directive 83/189/CEE du Conseil), la référence à « SNV (Liechtenstein) » comportant l'adresse de cet organisme est remplacée par:
« TPMN (Liechtenstein)
Liechtensteinische Technische Pruef-, Mess und Normenstelle
Kirchstr. 7
FL-9490 Vaduz ».


ANNEXE 3 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe IV (ÉNERGIE) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
Au point 3. A (décision 77/190/CEE de la Commission), l'appendice 3 de la décision est complété par les tableaux 4, 5 et 6 figurant ci-après:
« Tableau 4
ad APPENDICE A
APPELLATIONS DES PRODUITS PÉTROLIERS
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 5
ad APPENDICE B
SPÉCIFICATION DES CARBURANTS
>EMPLACEMENT TABLE>
>EMPLACEMENT TABLE>
Tableau 6
ad APPENDICE C
SPÉCIFICATION DES COMBUSTIBLES
>EMPLACEMENT TABLE>


ANNEXE 4 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe VI (SÉCURITÉ SOCIALE) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994 et n° 24/94 du 2 décembre 1994 (2), est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. Les adaptations suivantes sont insérées au point 1 [règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil] :
a) dans l'adaptation j) a):
« P. LIECHTENSTEIN
Néant »;
b) dans l'adaptation j) b):
« P. LIECHTENSTEIN
a) Les allocations de veuf (loi sur l'octroi d'allocations de veuf du 25 novembre 1981).
b) Les allocations de non-voyant (loi sur l'octroi d'allocations de non-voyant du 17 décembre 1970).
c) Les allocations de maternité (loi sur l'octroi d'allocations de maternité du 25 novembre 1981).
d) Les prestations complémentaires des personnes âgées, et l'assurance survie et invalidité (loi sur les prestations complémentaires des personnes âgées, et sur l'assurance survie et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992).
e) L'allocation pour personnes vulnérables (loi sur les prestations supplémentaires des personnes âgées, et sur l'assurance survie et invalidité du 10 décembre 1965 telle que modifiée le 12 novembre 1992). »
c) dans l'adaptation m):
« P. LIECHTENSTEIN
Néant »;
d) dans l'adaptation m) a):
« P. LIECHTENSTEIN
Néant »;
e) dans l'adaptation m) b):
« P. LIECHTENSTEIN
Toutes les demandes de pensions de vieillesse, de droits à l'assurance survie et à l'assurance invalidité du régime de base ainsi que les demandes de pensions de vieillesse, de survie et d'invalidité du régime professionnel dans la mesure où les règles du fonds de pensions concerné ne comprennent pas de dispositions en matière de réduction. »
f) dans l'adaptation n) sous la rubrique P. LIECHTENSTEIN:
i) le texte actuel de l'adaptation devient le point 1;
ii) le point 2 suivant est ajouté à l'adaptation:
« 2. Sans préjudice des dispositions de l'article 10 paragraphe 2 du règlement, les prestations acquises (Freizuegigkeitsleistung) conformément à la loi sur les prestations professionnelles du 20 octobre 1987 seront versées en espèces, à sa demande, au salarié ou au travailleur indépendant, qui n'est plus soumis à la législation du Liechtenstein conformément aux dispositions du titre II du règlement s'il quitte définitivement la zone économique du Liechtenstein et de la Suisse avant le 1er janvier 1998 et réclame les prestations en espèces avant le 1er janvier 1998. »
2. Les adaptations suivantes sont insérées au point 2 [règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil]:
a) dans l'adaptation d) a):
« 81. AUTRICHE - LIECHTENSTEIN
Néant.
97. FINLANDE - LIECHTENSTEIN Sans objet.
112. ISLANDE - LIECHTENSTEIN Sans objet.
115. LIECHTENSTEIN - BELGIQUE Sans objet.
116. LIECHTENSTEIN - DANEMARK Sans objet.
117. LIECHTENSTEIN - ALLEMAGNE Sans objet.
118. LIECHTENSTEIN - ESPAGNE Sans objet.
119. LIECHTENSTEIN - FRANCE Sans objet.
120. LIECHTENSTEIN - GRÈCE Sans objet.
121. LIECHTENSTEIN - IRLANDE Sans objet.
122. LIECHTENSTEIN - ITALIE Sans objet.
123. LIECHTENSTEIN - LUXEMBOURG Sans objet.
124. LIECHTENSTEIN - PAYS-BAS Sans objet.
125. LIECHTENSTEIN - PORTUGAL Sans objet.
126. LIECHTENSTEIN - ROYAUME-UNI Sans objet.
127. LIECHTENSTEIN - NORVÈGE Sans objet.
128. LIECHTENSTEIN - SUÈDE Sans objet. »
b) dans l'adaptation f) a):
« Autriche et Liechtenstein
Finlande et Liechtenstein
Islande et Liechtenstein
Liechtenstein et Belgique
Liechtenstein et Allemagne
Liechtenstein et Espagne
Liechtenstein et France
Liechtenstein et Irlande
Liechtenstein et Luxembourg
Liechtenstein et Pays-Bas
Liechtenstein et Royaume-Uni
Liechtenstein et Norvège
Liechtenstein et Suède ».
ACTES QUE LES PARTIES CONTRACTANTES PRENNENT EN CONSIDÉRATION
3. Les adaptations suivantes sont insérées au point 42.C (décision n° 150):
« P. LIECHTENSTEIN
1. Pour les prestations familiales:
Liechtensteinische Familienausgleichskasse (caisse de compensation familiale du Liechtenstein).
2. Pour les pensions d'orphelin:
Liechtensteinische Alters- und Hinterlassenenversicherung (assurance vieillesse et survie du Liechtenstein). »


ANNEXE 5 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe VII (RECONNAISSANCE MUTUELLE DES QUALIFICATIONS PROFESSIONNELLES) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE n° 5/94 (1) du 8 février 1994, n° 7/94 (2) du 21 mars 1994 et n° 25/94 (3) du 2 décembre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
A. Chapitre A - Système général
1. Dans les deux premiers paragraphes de l'adaptation au point 1 (directive 89/48/CEE du Conseil), le mot « Liechtenstein » est inséré entre les mots « Islande » et « Norvège ».
2. Au point 1. A (directive 92/51/CEE du Conseil), le texte suivant est ajouté dans l'adaptation b), au point d) concernant le point « 4. Domaine technique »:
« Au Liechtenstein
les formations de:
- fideicommissaire ("Treuhaender")
Durée, niveau et exigences:
La formation se compose des neufs années de scolarité obligatoire suivies - sauf si la personne a obtenu un diplôme de bachelier - d'un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique dans une entreprise, les connaissances théoriques nécessaires et la formation générale étant acquises dans une école professionnelle, les deux formations combinées menant à l'examen national (certificat national d'aptitude d'employé commercial).
Après trois années supplémentaires d'expérience pratique dans une entreprise assorties d'une formation théorique complémentaire de quatre ans, qui peut être effectuée simultanément, le candidat peut passer le diplôme nationa conduisant au titre professionnel mentionné ci-dessus.
En général, la durée totale de cette formation varie entre 16 et 19 ans.
Réglementation:
La profession est réglementée par la législation nationale. Tout candidat est libre de choisir la voie qu'il souhaite pour se préparer à l'examen (écoles professionnelles, écoles privées, télé-enseignement).
- expert comptable ("Wirtschaftspruefer")
Durée, niveau et exigences:
La formation se compose des neuf années de scolarité obligatoire suivies d'un apprentissage commercial de trois ans comportant une formation pratique en entreprise, les connaissances théoriques et la formation générale étant acquises dans une école professionnelle.
Après trois années supplémentaires d'expérience pratique en entreprise et une formation théorique complémentaire de cinq ans, qui peut être acquise simultanément dans le cadre du télé-enseignement, le candidat peut présenter le diplôme national qui conduit au titre professionnel mentionné ci-dessus.
La durée totale de cette formation est comprise entre 17 et 18 ans.
Les candidats qui ont acquis leur expérience pratique à l'étranger doivent seulement justifier d'une année supplémentaire d'expérience professionnelle acquise au Liechtenstein.
Réglementation:
La profession est réglementée par la législation nationale. »
B. Chapitre D - Architecture 1. Au point 18 (directive 85/384/CEE du Conseil), le texte du tiret est remplacé par le texte suivant dans l'adaptation o) concernant le Liechtenstein:
« - les diplômes décernés par la "Fachhochschule" [Dipl.-Arch. (FH)] ».


ANNEXE 6 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe IX (SERVICES FINANCIERS) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994 et nos 17/94 à 19/94 (2) du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
A. Chapitre I - Assurance
1. Au point 7. A (directive 92/49/CEE du Conseil) est ajoutée l'adaptation suivante:
« c) Le Liechtenstein peut reporter jusqu'au 1er janvier 1996 l'application de la présente directive à l'assurance obligatoire contre les accidents. La situation est réexaminée par le Comité mixte de l'EEE au cours de l'année 1995. »
2. Au point 12. B (directive 91/674/CEE du Conseil) est ajoutée l'adaptation suivante:
« d) Le Liechtenstein adopte les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive avant le 1er juillet 1997. »
B. Chapitre II - Banques et autres établissements de crédit
1. Au point 20 (directive 92/30/CEE du Conseil), les termes « Le Liechtenstein » sont insérés dans l'adaptation b) avant les termes « La Norvège ».
2. Au point 21 (directive 86/635/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1996 figurant dans l'adaptation en ce qui concerne le Liechtenstein est remplacée par celle du 1er janvier 1997.
C. Chapitre III - Bourses et valeurs mobilières
1. Aux points 27 (directive 88/627/CEE du Conseil), 28 (directive 89/298/CEE du Conseil) et 29 (directive 89/592/CEE du Conseil), dans les adaptations concernant les périodes transitoires, les termes « et le Liechtenstein » sont supprimés et la phrase suivante est insérée comme nouvelle deuxième phrase:
« Le Liechtenstein met en application les dispositions de la directive d'ici au 1er janvier 1996. »


ANNEXE 7 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe XII (LIBRE CIRCULATION DES CAPITAUX) de l'accord EEE est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTE AUQUEL IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. Au point 1 (directive 88/361/CEE du Conseil), dans l'adaptation d):
a) au troisième tiret, les termes « jusqu'au 1er janvier 1997 pour » sont insérés devant les termes « le Liechtenstein ». En outre, la phrase suivante est ajoutée à la fin du tiret:
« Le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation en ce qui concerne le Liechtenstein à la fin de la période transitoire. »
b) au quatrième tiret, la date du 1er janvier 1998 est, en ce qui concerne le Liechtenstein, remplacée par celle du 1er janvier 1999. En outre, la phrase suivante est ajoutée à la fin du tiret:
« Le Comité mixte de l'EEE réexamine la situation en ce qui concerne le Liechtenstein à la fin de la période transitoire. »


ANNEXE 8 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe XIII (TRANSPORTS) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994, n° 20/94 (2) et n° 21/94 (3) du 28 octobre 1994, est modifiée comme suit.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
A. Chapitre I - TRANSPORTS INTÉRIEURS
1. Au point 13 (directive 92/106/CEE du Conseil), le tiret suivant est inséré, dans l'adaptation, entre les tirets concernant l'Islande et la Norvège:
« - Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer, »
B. Chapitre II - TRANSPORT ROUTIER
1. Au point 18. A (directive 93/89/CEE du Conseil), le tiret suivant est inséré, dans l'adaptation b), entre les tirets concernant l'Islande et la Norvège:
« - Liechtenstein: Motorfahrzeugsteuer, »
2. Au point 24. A (directive 91/439/CEE du Conseil), la mention « FL pour le Liechtenstein, » est insérée dans l'adaptation b), entre les mentions « IS pour l'Islande » et « N pour la Norvège ».
3. Au point 26. A [règlement (CEE) n° 881/92 du Conseil]:
a) dans l'énumération des pays figurant dans les adaptations e), f) et g), les mots « le Liechtenstein » sont insérés entre « l'Islande » et « la Norvège »;
b) le modèle de licence figurant à l'annexe I du règlement, auquel il est fait référence dans l'adaptation g), est modifié comme suit:
i) dans le texte de la licence, dans l'énumération des pays, les mots « le Liechtenstein » sont insérés entre « l'Islande » et « la Norvège »;
ii) dans la note de bas de page (1), la mention « FL (Liechtenstein) » est insérée entre les mentions « IS (Islande) » et « N (Norvège) ».
4. Au point 26. C [règlement (CEE) n° 3118/93 du Conseil]:
a) dans l'énumération des pays figurant aux premier et deuxième alinéas de l'adaptation b), dans l'adaptation c), au deuxième tiret du premier alinéa de l'adaptation f), ainsi que dans les adaptations h), i) et j), les mots « le Liechtenstein » sont insérés entre les mots « l'Islande » et « la Norvège »;
b) dans le premier tableau de l'adaptation b):
- entre les entrées relatives à l'Islande et à la Norvège sont insérés les éléments suivants:
>EMPLACEMENT TABLE>
- la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'alinéa suivant le tableau:
« En ce qui concerne le Liechtenstein, le contingent pour 1995 est égal à un douzième du contingent annuel total fixé pour 1995, multiplié par le nombre de mois restant en 1995 après l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour ce pays. »
c) les modèles des documents figurant aux annexes I à IV du règlement, visés dans l'adaptation j), sont modifiés comme suit:
i) à la première page de l'annexe I:
- dans le titre de l'autorisation, les mots « au Liechtenstein » sont insérés entre les mots « en Islande » et « en Norvège »,
- dans la note de bas de page (1), la mention « Liechtenstein (FL) » est insérée entre les mentions « Islande (IS) » et « Norvège (N) »,
ii) à la première page de l'annexe II:
- dans le titre de l'autorisation, les mots « au Liechtenstein » sont insérés entre les mots « en Islande » et « en Norvège »;
- dans la note de bas de page (1), la mention « Liechtenstein (FL) » est insérée entre les mentions « Islande (IS) » et « Norvège (N) »;
iii) à la première page de l'annexe III:
- dans la note de bas de page (1), la mention « Liechtenstein (FL) » est insérée entre les mentions « Islande (IS) » et « Norvège (N) »;
iv) sous la rubrique « Colonne 6 » des notes explicatives de l'annexe III, le tiret suivant est inséré entre les entrées concernant l'Islande et la Norvège:
« - Liechtenstein: FL »;
v) à l'annexe IV:
- dans le titre, les mots « du Liechstenstein » sont insérés entre les mots « islandais » et « norvégien »,
- dans le tableau, le sigle « FL » est inséré entre les sigles « IS » et « N ».
5. Au point 33 [règlement (CEE) n° 1839/92 de la Commission]:
a) dans les énumérations des pays figurant dans les adaptations a), b), et c), les mots « le Liechtenstein » sont insérés entre les mots « l'Islande » et « la Norvège »;
b) les modèles de documents figurant aux annexes I bis, III, IV et V du règlement, auxquels il est fait référence dans le deuxième tiret de l'adaptation c), sont modifiés comme suit:
i) à la première page des annexes I bis, IV et V:
- dans la note de bas de page (1), la mention « Liechtenstein (FL) » est insérée entre les mentions « Islande (IS) » et « Norvège (N) »;
- dans la note de bas de page (*), le mot « Liechstenstein » est inséré entre les mots « Islande » et « Norvège »;
ii) à la première page de l'annexe III:
- dans la note de bas de page (**), le mot « Liechstenstein » est inséré entre les mots « Islande » et « Norvège ».
6. Au point 33. A [règlement (CEE) n° 2454/92 du Conseil]:
a) dans les énumérations des pays figurant dans les adaptations c), d) et e), les mots « le Liechtenstein » sont insérés entre les mots « l'Islande » et « la Norvège »;
b) les modèles de documents figurant dans les annexes I, II et III du règlement, auxquels il est fait référence dans le deuxième tiret de l'adaptation c), sont modifiés comme suit:
i) à la première page des annexes I et II:
- dans la note de bas de page (1) des annexes I et II et dans la note de bas de page (3) de l'annexe I, la mention « Liechtenstein (FL) » est insérée entre les mentions « Islande (IS) » et « Norvège (N) »,
- dans la note de bas de page (*), le mot « Liechtenstein » est inséré entre les mots « Islande » et « Norvège »;
ii) à l'annexe III:
- dans le tableau, le sigle « FL » est inséré entre les sigles « IS » et « N ».
D. Chapitre VI - AVIATION CIVILE
1. Entre le titre du chapitre « VI - AVIATION CIVILE » et le sous-titre « i) Règles de concurrence », le texte suivant est inséré:
« Le Liechtenstein met en application les dispositions des actes auxquels il est fait référence dans les sous-titres ii) à vi) à partir du 1er janvier 2000, sous réserve d'un réexamen de la situation par le Comité mixte de l'EEE au cours de l'année 1999. »


ANNEXE 9 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe XVI (MARCHÉS PUBLICS) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994, est modifiée comme suit.
A. ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
1. Au point 1 (directive 71/304/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1996 dans l'adaptation b).
2. Au point 2 (directive 93/37/CEE du Conseil):
a) dans l'adaptation d), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:
« - pour le Liechtenstein: le "Handelsregister", le "Gewerberegister". »
b) l'adaptation suivante est ajoutée:
« g) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes. »
3. Au point 3 (directive 93/36/CEE du Conseil):
a) dans l'adaptation e), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:
« - pour le Liechtenstein: "Handelsregister", "Gewerberegister", »
b) l'adaptation suivante est ajoutée:
« h) En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes. »
4. Au point 4 (directive 93/38/CEE du Conseil):
a) au début de l'adaptation a), la phrase suivante est insérée:
« en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur le 1er janvier 1996; »
b) la dernière phrase de l'adaptation a) est remplacée par le texte suivant:
« Pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes; »
5. À la fin du point 4. A (décision 93/327/CEE de la Commission), le texte suivant est ajouté:
« Aux fins du présent accord, les dispositions de la décision comportent l'adaptation suivante:
En ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la décision entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l'application de la décision est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes. »
6. Au point 5 (directive 89/665/CEE du Conseil), la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1996 dans l'adaptation a).
7. Au point 5. A (directive 92/13/CEE du Conseil), l'adaptation a) est remplacée par le texte suivant:
« a) en ce qui concerne le Liechtenstein et la Norvège, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur en même temps que la directive 93/38/CEE du Conseil, conformément à l'annexe XVI de l'accord EEE. Pendant ces périodes transitoires, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre ces États et les autres parties contractantes. »
8. Au point 5. B (directive 92/50/CEE du Conseil):
a) dans l'adaptation b), le tiret suivant est inséré après le troisième tiret:
« - pour le Liechtenstein: "Handelsregister", "Gewerberegister", »
b) l'adaptation c) suivante est ajoutée:
« c) en ce qui concerne le Liechtenstein, les mesures nécessaires pour se conformer à la directive entrent en vigueur au plus tard le 1er janvier 1996. Pendant cette période transitoire, l'application de la directive est mutuellement suspendue entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes. »
9. Au point 6 [règlement (CEE, Euratom) n° 1182/71], la date du 1er janvier 1995 est remplacée par celle du 1er janvier 1996 dans l'adaptation a).
B. Appendice 14: AUTORITÉS NATIONALES AUXQUELLES PEUVENT ÊTRE ADRESSÉES LES DEMANDES D'APPLICATION DE LA PROCÉDURE DE CONCILIATION VISÉES À L'ARTICLE 9 DE LA DIRECTIVE 92/13/CEE DU CONSEIL 1. À l'appendice 14, la rubrique suivante est insérée avant la rubrique « EN NORVÈGE »:
« AU LIECHTENSTEIN
Amt fuer Volkswirtschaft (Office de l'économie nationale). »


ANNEXE 10 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe XVII (PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994 et la décision 10/95 (2), est modifiée comme suit.
1. Au point 6 [règlement (CEE) n° 1768/92 du Conseil], l'adaptation d) suivante est ajoutée:
« d) en outre, les dispositions suivantes sont applicables.
En raison de l'union qui existe entre le Liechtenstein et la Suisse en matière de brevets, le Liechtenstein ne délivre aucun certificat complémentaire de protection pour les médicaments tel que prévu dans le règlement. »


ANNEXE 11 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe XVIII (SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL, DROIT DU TRAVAIL ET ÉGALITÉ DE TRAITEMENT DES HOMMES ET DES FEMMES) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
Égalité de traitement entre hommes et femmes
1. Au point 18 (directive 76/207/CEE du Conseil), le texte de l'adaptation est remplacé par le texte suivant:
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive à partir du 1er janvier 1996. »


ANNEXE 12 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe XX (ENVIRONNEMENT) de l'accord EEE, telle que modifiée par les décisions du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994, n° 22/94 (2) et n° 23/94 (3) du 28 octobre 1994, est modifiée comme indiqué ci-après.
ACTES AUXQUELS IL EST FAIT RÉFÉRENCE
A. Chapitre I - Généralités
1. Au point 2. A (directive 91/692/CEE du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation:
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions de la directive à partir du 1er janvier 1996. »
B. Chapitre IV - Produits chimiques, risques industriels et biotechnologie
1. Au point 24 (directive 90/219/CEE du Conseil), les mots « le Liechtenstein » sont supprimés de l'adaptation et la phrase suivante est ajoutée:
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er juillet 1996. »
2. Au point 24. A (décision 91/448/CEE de la Commission), la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation:
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet 1996. »
3. Au point 25 (directive 90/220/CEE du Conseil) , les mots « Le Liechtenstein » sont supprimés dans l'adaptation a) et la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation:
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la directive à partir du 1er juillet 1996. »
4. Au point 25. A (décision 91/596/CEE du Conseil), la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation b):
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet 1996. »
5. Au point 25. B (décision 92/146/CEE de la Commission), la phrase suivante est ajoutée à l'adaptation:
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer à la décision à partir du 1er juillet 1996. »
C. Chapitre V - Déchets 1. Au point 32. C [règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil], l'alinéa suivant est ajouté à l'adaptation:
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des articles 2, 40, 41 et 42 du règlement à partir du 1er janvier 1996. »


ANNEXE 13 à la décision n° 1/95 du Conseil de l'EEE
L'annexe XXI (STATISTIQUES) de l'accord EEE, telle que modifiée par la décision du Comité mixte de l'EEE n° 7/94 (1) du 21 mars 1994, est modifiée comme suit.
A. Statistiques commerciales
1. Au point 1 (directive 64/475/CEE du Conseil):
a) l'adaptation suivante est insérée:
« b) la directive ne s'applique pas au Liechtenstein; »
b) dans l'adaptation d), les mots « le Liechtenstein » sont supprimés.
2. Au point 3 (directive 72/221/CEE du Conseil):
a) l'adaptation suivante est insérée:
« b) la directive ne s'applique pas au Liechtenstein; »
b) dans l'adaptation d), les mots « Le Liechtenstein » sont supprimés;
c) l'adaptation e) est supprimée.
3. Au point 4.B [règlement (CEE) n° 2186/93 du Conseil], l'adaptation c) suivante est insérée:
« c) le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le 1er janvier 1997. À la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein du point de vue de son régime statistique. »
B. Statistiques des transports
1. Au point 5 (directive 78/546/CEE du Conseil), l'adaptation a) suivante est insérée:
« a) Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le 1er juillet 1999. À la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statistique; »
2. Au point 7.A (décision 93/704/CEE du Conseil), l'adaptation c) suivante est insérée:
« c) pour le Liechtenstein, les données auxquelles il est fait référence à l'article 2 paragraphe 1 sont communiquées pour la première fois au plus tard le 1er avril 1996 pour l'année 1995. »
C. Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire
1. Entre le titre du chapitre « Statistiques du commerce extérieur et du commerce intracommunautaire » et le point 8 [règlement (CEE) n° 1736/75 du Conseil], l'alinéa suivant est inséré:
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer aux dispositions des actes auxquels il est fait référence dans ce chapitre au plus tard le 1er janvier 1999. À la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statistique. »
D. Statistiques démographiques et sociales
1. Au point 18.A [règlement (CEE) n° 3711/91 du Conseil], l'adaptation f) suivante est ajoutée:
« f) le règlement ne s'applique pas au Liechtenstein. »
E. Nomenclatures
1. Au point 20 [règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil], la phrase suivante est ajoutée à la fin de l'adaptation:
« Le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement à partir du 1er janvier 1996. »
2. Au point 20.A [règlement (CEE) n° 696/93 du Conseil]:
a) dans l'adaptation c), après les termes « en Norvège », les mots suivants sont insérés:
« La "Gemeinde" au Liechtenstein, »
b) l'adaptation suivante est ajoutée:
« d) pour le Liechtenstein, la période transitoire à laquelle il est fait référence à l'article 4 paragraphe 2 se termine le 31 décembre 1997. »
F. Statistiques agricoles
1. Au point 23 [règlement (CEE) n° 571/88 du Conseil], l'adaptation f) suivante est insérée:
« f) le Liechtenstein met en vigueur les mesures nécessaires pour se conformer au règlement au plus tard le 1er janvier 1997. À la fin de cette période transitoire, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation en tenant dûment compte de la situation spécifique du Liechtenstein en ce qui concerne son régime statistique. »


DÉCLARATION DU CONSEIL DE L'EEE concernant l'application du protocole 4 à la suite de l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour le Liechtenstein
1. Les autorités douanières suisses peuvent délivrer des certificats de circulation EUR1 conformément aux dispositions du protocole 4 de l'accord EEE pour des marchandises originaires de l'EEE au sens dudit protocole qui ont été exportées du Liechtenstein en Suisse et qui sont réexportées vers une partie contractante à l'accord EEE autre que le Liechtenstein.
2. Le terme « exportateur » utilisé dans le protocole 4 à l'accord EEE peut également désigner des exportateurs en Suisse pour des marchandises originaires de l'EEE au sens du protocole qui ont été exportées du Liechtenstein en Suisse et qui sont réexportées vers une partie contractante à l'accord EEE autre que le Liechtenstein. Une déclaration sur facture peut être établie par les exportateurs suisses conformément à l'article 21 du protocole si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'EEE et remplissent les autres conditions prévues par le protocole.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent qu'à la condition que la délivrance de certificats de circulation EUR1, l'autorisation des exportateurs agréés, le contrôle de la preuve de l'origine et l'application des dispositions concernant les sanctions soient effectuées par les autorités compétentes conformément aux dispositions prévues dans le protocole 4. Dans le cas où un différend impliquant les autorités suisses ne pourrait être résolu, ces autorités peuvent faire parvenir par écrit des observations qui seront examinées par le Comité mixte de l'EEE. Le Comité jugera s'il convient de les inviter à assister à sa réunion pour présenter oralement des observatons dans des cas de ce type.


DÉCLARATION DU CONSEIL DE L'EEE concernant le régime de transit à travers la Suisse
Le Conseil de l'EEE a pris acte des modalités spécifiques de l'application de l'accord EEE en ce qui concerne les droits exigés à la frontière suisse pour les marchandises couvertes par l'accord EEE mais exclues de l'accord de libre-échange de 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne.
Dans le cas où l'importation de ces marchandises est effectuée par les autorités douanières suisses qui ne sont pas spécifiquement mandatées pour effectuer un dédouanement EEE pour le Liechtenstein, l'importateur peut opter soit:
i) pour le paiement de droits perçus conformément à l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Communauté économique européenne et remboursés par l'Office des douanes du Liechtenstein soit
ii) pour l'application de la convention relative à un régime de transit commun (article 20 paragraphe 2).
Ces possibilités qui s'offrent à l'importateur du Liechtenstein ont été confirmées par les autorités douanières suisses par lettre du 25 novembre 1994.


DÉCLARATION DU CONSEIL DE L'EEE relative à la libre circulation des personnes
Le Conseil de l'EEE rappelle que les parties contractantes à l'accord EEE se sont engagées à réexaminer, à la fin de la période transitoire prévue dans le protocole 15 de l'accord, les mesures transitoires prévues dans ledit protocole, en tenant dûment compte de la situation géographique particulière du Liechtenstein.
Le Conseil de l'EEE reconnaît que le Liechtenstein dispose d'une très faible surface habitable à caractère rural qui compte un pourcentage inhabituellement élevé de résidents et d'employés non ressortissants de la principauté. En outre, il reconnaît qu'il est d'un intérêt vital pour le Liechtenstein de conserver son identité nationale propre.
Le Conseil de l'EEE convient que, dans le cadre du réexamen des mesures transitoires prévues dans l'accord, il conviendrait de tenir compte des éléments qui, conformément à la déclaration faite par le gouvernement du Liechtenstein sur la situation particulière du pays, pourraient justifier l'adoption de mesures de sauvegarde par le Liechtenstein comme prévu à l'article 112 de l'accord EEE, à savoir une augmentation exceptionnelle du nombre de ressortissants des États membres de la Communauté européenne ou d'autres États de l'AELE, ou du nombre total d'emploi dans l'économie, par rapport au chiffre de la population locale. Il doit en outre être tenu compte des éventuelles conséquences du retard de l'entrée en vigueur de l'EEE pour le Liechtenstein. De plus, en cas de difficultés, les parties contractantes s'efforceront de trouver une solution qui permette au Liechtenstein d'éviter de recourir à des mesures de sauvegarde. Il est entendu que l'égalité de traitement doit être assurée aux ressortissants des États qui sont parties contractantes à l'accord EEE, et que seule une augmentation du nombre de ressortissants des États en question pourrait être prise en compte lors du réexamen.
Enfin, le Conseil de l'EEE rappelle que le Liechtenstein peut à tout moment soulever un problème devant le Comité mixte de l'EEE ou le Conseil de l'EEE conformément à l'article 5 de l'accord EEE.


DÉCLARATION DU CONSEIL DE L'EEE concernant le protocole 18
Le Conseil de l'EEE a pris acte de ce que le Liechtenstein remplira ses obligations aux termes des dispositions du protocole 18 dans le cadre de son union monétaire avec la Suisse.
Au cas où les autorités monétaires compétentes du Liechtenstein prendraient des mesures conformément à l'article 43 de l'accord, le Liechtenstein en informerait les autres États de l'AELE et le Comité permanent des États de l'AELE au plus tard à la date d'entrée en vigueur des mesures.
Le Liechtenstein s'efforcera, dans toute la mesure du possible, de notifier à l'avance de telles mesures aux autres États de l'AELE et au Comité permanent des États de l'AELE.


DÉCLARATION DU CONSEIL DE L'EEE concernant la participation budgétaire du Liechtenstein relative à la coopération dans des domaines spécifiques en dehors des quatre libertés
Le Conseil de l'EEE a pris acte de l'intention du Liechtenstein de participer, dans le cadre de l'Union européenne à des programmes, projets ou autres actions dans des domaines spécifiques en dehors des quatre libertés à partir de l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour le Liechtenstein. En conséquence, le Liechtenstein contribuera, conformément aux dispositions de l'accord EEE, au budget de ces programmes, projets ou actions à partir du 1er janvier 1995. Les contributions du Liechtenstein pour l'année 1995 seront versées après l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour le Liechtenstein. À partir du 1er janvier 1995 et jusqu'à la date d'entrée en vigueur de l'accord pour le Liechtenstein, le Liechtenstein peut participer, en qualité d'observateur, aux programmes, projets ou actions énumérés dans le protocole 31.


DÉCLARATION DU CONSEIL DE L'EEE concernant les échanges dans les domaines non harmonisés
Le Conseil de l'EEE confirme son interprétation selon laquelle, pour ce qui concerne les produits qui, au sein de l'EEE, sont pour la première fois mis sur le marché sur le territoire du Liechtenstein, le principe de l'arrêt « Cassis de Dijon » ne s'applique, dans les échanges entre le Liechtenstein et les autres parties contractantes à l'accord EEE, qu'aux seuls produits originaires de l'EEE.
Le Comité mixte de l'EEE examinera la situation un an après l'entrée en vigueur de l'accord EEE pour le Liechtenstein.


DÉCLARATION DU CONSEIL DE L'EEE concernant les ressortissants de la principauté de Liechtenstein titulaires de diplômes d'enseignement supérieur obtenus à l'issue d'un enseignement et d'une formation professionnels d'une durée d'au moins trois ans décernés dans un pays tiers
Notant que l'acquis communautaire figurant à l'annexe VII de l'accord EEE, tel qu'adapté aux fins de l'EEE, ne vise que les diplômes, certificats et autres titres décernés essentiellement dans les parties contractantes;
soucieux, toutefois, de tenir compte de la situation particulière des ressortissants de la principauté de Liechtenstein qui, compte tenu des possibilités limitées de poursuivre un enseignement post-secondaire au Liechtenstein même, ont poursuivi leurs études dans un pays tiers;
notant, en outre, que le Liechtenstein a conclu des accords avec un certain nombre d'établissements d'enseignement dans des pays tiers qui comportent l'obligation de contribuer financièrement au budget de ces établissements,
les parties contractantes recommandent que les gouvernements concernés autorisent les ressortissants de la principauté de Liechtenstein titulaires de diplômes d'études couverts par l'acquis, décernés dans un pays tiers et reconnus par les autorités compétentes du Liechtenstein, à entreprendre et à poursuivre les activités concernées au sein de l'Espace économique européen, en reconnaissant sur leurs territoires respectifs ces diplômes, en particulier ceux obtenus dans des établissements au budget desquels le Liechtenstein contribue financièrement.
Sur demande, le Comité mixte de l'EEE réexaminera la situation.


DÉCLARATION DU CONSEIL DE L'EEE concernant la fourniture par le Liechtenstein au Comité mixte de l'EEE de certaines données relatives à la libre circulation des marchandises
Le Conseil de l'EEE a pris acte de l'intention du Liechtenstein de fournir tous les semestres au Comité mixte de l'EEE des données concernant ses échanges avec les autres parties contractantes.
Le Comité mixte de l'EEE respectera la confidentialité des données statistiques que lui aura transmises le Liechtenstein en vue de lui permettre de surveiller le bon fonctionnement de l'accord.

Fin du document


Document livré le: 11/03/1999


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