Le Conseil d’Etat se penche ce mercredi sur le cas de la veuve du président rwandais Habyarimana qui réclame l’asile politique. Recherchée par la justice de son pays, elle devrait néanmoins continuer de couler des jours heureux en France.
La veuve de l’ancien président rwandais Juvénal Habyarimana, tué le 6 avril 1994 dans un attentat contre son avion, ne lâche pas le morceau. Sans-papiers de luxe en région parisienne depuis 1994, Agathe Habyarimana réclame le droit d’asile à la France qui l’a exfiltrée du Rwanda le 9 avril 1994 alors que débutait le génocide qui a fait environ 800 000 morts, essentiellement de l’ethnie Tutsie.
En 2006, soit deux ans après avoir déposé une demande d’asile devant l’OFPRA, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, la veuve Habyarimana s’est vue signifier une fin de non recevoir. Si elle aime se présenter comme une brave femme de président confinée aux bonnes œuvres, l’OFPRA a estimé qu’en vertu de témoignages et documents, Agathe Habyarimana était susceptible d’avoir participé comme « investigatrice » ou « complice » au « crime de génocide ». Du très lourd.
Entre deux allers-retours en Afrique la veuve — qui parle de « simple guerre civile interethnique » et non de génocide — se pointe entourée d’une vingtaine de gardes du corps devant la Commission des recours des réfugiés (CRR) en janvier 2007. Et se fait retoquer de nouveau.
Fait exceptionnel en matière de demande d’asile, la CRR active la clause d’exclusion de la convention de Genève relative au statut des réfugiés. En clair : les personnes dont on peut sérieusement penser qu’elles ont commis un crime contre la paix, un crime de guerre ou un crime contre l’humanité ne peuvent bénéficier de la convention. Et selon la CRR qui s’en est expliquée dans une décision particulièrement touffue et argumentée qui ne manquera pas de donner du grain à moudre aux avocats de la veuve, Agathe Habyarimana entre dans cette catégorie.
C’est donc sur la dénaturation ou non des faits énoncés par la CRR que le Conseil d’Etat aura à se prononcer ce mercredi 23 septembre. Avec une question clé en arrière-plan : si la veuve Habyarimana a effectivement quitté le Rwanda dans les premiers jours d’un génocide commis en trois mois à peine, a-t-elle participé à sa préparation ? Inutile de préciser qu’on devrait entendre les mouches voler pendant les conclusions du rapporteur public du Conseil d’Etat, en l’occurrence Julie Burguburu pour cette séance qui est publique…
Mais, et c’est comme cela que ça fonctionne, la décision du Conseil d’Etat n’aura aucune valeur pénale. Et ne devrait guère mettre en danger Agathe Habyarimana si son droit d’asile en France lui était définitivement refusé. La pratique administrative veut en effet qu’une personne menacée dans son pays d’origine soit maintenue en France dans une situation de non-reconnaissance… Et voilà comment Agathe Habyarimana, recherchée par la justice rwandaise, soupçonnée d’avoir participé à un génocide, a toutes les chances de continuer de couler des jours heureux en France. Le temps de trouver un autre pays qui daigne accueillir ce cadeau empoisonné…
A lire et relire sur Bakchich.info :
Rien ne va plus pour Agathe Habyarimana. La Commission de Recours des Réfugiés (CRR) a officiellement rejeté sa demande d’asile le 15 février, confirmant ainsi la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Agathe (…)
La longue décision de la Commission des Recours des Réfugiés devenue Cour Nationale du Droit d’Asile sous Hortefeux, est pleine de centaines d’énormités d’une part et montre la volonté des juges français de juger le feu président Habyalimana à titre posthume, via sa veuve d’autre part.Les faits sont sans équivoque.
1/ Les juges français parlent d’Akazu,définie par eux comme une organisation de criminels, spécialement créée par le président Habyalimana et sa veuve pour génocider les tutsi.Or, ce mot a, depuis longtemps,été rayé du vocabulaire du TPIR d’une part et ses inventeurs ont précisé publiquement, pourquoi ils ont inventé ce mot, son exacte définition et sa réelle signification d’autre part ;
2/ L’OFPRA a sorti une photocopie d’un document tiré dans un livre dont l’auteur n’est autre Monsieur Jean Barahinyura,opposant au régime Habyalimana depuis les années 70 et réfugié politique en Allemagne. Or, il s’avère que ce document était un faux comme en témoigne, la faute d’orthographe sur le mot signé : signé à la place de "signée" ( accord l’exige) par l’intéressée, de sexe féminin ; Ensuite, concernant le contenu du document imputé à la veuve Habyalimana, c’est Barahinyura qui l’a tapé ; Lorsque l’auteur d’un livre entend apporter la preuve matérielle qu’une tierce personne est l’auteur d’un document, il doit produire impérativement la copie ou l’original de ce document, signé effectivement par l’intéressé s’agissant d’un acte signé publiquement en particulier ; Enfin, selon la Commission des Recours, le fameux document, exhibé par l’OFPRA, a été signé par les veuves Habyalimana et Mobutu, au nom de leurs pays, le tout pour prouver le rôle majeur qu’avait prétendument la veuve Habyalimana au sein des institutions politiques rwandaises. J’ai personnellement vainement cherché ce fameux document aux archives des Ministères rwandais et congolaias des affaires étrangères. Le tribunal français l’a pourtant retenu comme véridique au mépris des régles élémentaires qui gouvernent la production des preuves en France.
3/ La veuve Habyalimana était une actrice majeure sur l’échiquier politique et institutionnel rwandais. Or, outre que dans la tradition rwandaise, une homme ne parle jamais de son travail à sa femme et celle-ci ne peut en aucun cas se mêler dans les affaires professionnelles de son mari et encore moins donner des ordres aux collaborateurs de celui-ci, Madame Habyalimana a été fonctionnaire, à savoir assistante sociale jusqu’à son mariage en 1963, Depuis lors, elle n’a jamais exercé une fonction publique de quelque nature que ce soit ;
4/ Alors qu’elle venait de perdre son mari et son frère, il faut être cynique pour affirmer que l’intéressée a immédiatement mis en oeuvre le plan d’extermination des tutsi, sans au demeurant préciser les exécutants ;
5/ Les juges de la commission sont censés savoir que le Rwanda n’était pas un Etat sauvage et qu’il avait donc des institutions et des dirigeants. Curieusement, ils ont approuvé la décision du directeur général de l’OFPRA selon laquelle la veuve Habyalimana a, durant le régne de son mari, participé à l’élaboration du plan de génocide des tutsi, plan que le TPIR n’a jamais trouvé. Et dès lors que ce genre de plan ne peut logiquement être élaboré dans une nuit et que les massacres des tutsi ont commencé dans l’heure qui a suivi la mort du président Habyalimana et le déclanchement de la guerre sur l’ensemble du pays par Kagame d’une part et l’élimination des hauts fonctionnaires civiles et militaires préalablement listés pas Kgame, dont la famille de Monsieur Donat Hakizimana, ancien directeur des services secrets, et les autres notamment, pour prendre le pouvoir par la force d’autre part, selon les juges français, la veuve Habyalimana n’attendait que la mort de son mari pour passer à l’acte.
6/ Le régime Habyalimana, dit la Commission. Or,le président Habyalima n’avait plus de pouvoir sous le gouvernement de l’opposition dirigé par Nsengiyeremye, puis Uwilingiyimana car la constitution de 91, article 52 et suivants l’avait dépouillé de tous ses pouvoirs décisionnels, de sorte qu’il était un président potiche dont le rôle était limité au seul contre-seing des actes du gouvernement d’opposition qui diposait de l’administration civile et militaire ( nomination des hauts fonctionnaires) ; Pour les juges français, la veuve Habyalimana a planifié le génocide avec des hauts fonctionnaires, membres des partis d’opposion au parti de som mari, MRND donc sous le gouvernement d’opposition et dont le patron des ses services secrets n’était autre que Monsieur Iyamuremye Augustin, agent double du FPR et actuellement sénateur du celui-ci. Elle a donc planifié le génocide des tutsi au su des tutsi eux-mêmes.
7/ Les juges ont sciemment ignoré que sous le régime Habyalimna,les numéros deux de l’Etat et du gouvernement rwandais étaient tutsi, respectivement Habimana Bonaventure et Nsekalije Aloys, que le confesseur de celui-ci, le père Chrisologue Mahame était tutsi, que les meilleurs amis du président à savoir Kajeguhakwa Valens, SEBERA Antoine, Shamukiga et les autres qui, au demeurant, détenaient quasimment toute l’économie rwandaise, étaient tutsi et de surcroit, grands financiers du FPR contre le même président Habyalimana d’une part et qu’ils ne se sont jamais inquiétés outre mesure et sont majoritairement aujourd’hui en vie d’autre part ; Une question se pose cependant, pourquoi la veuve du président Habyalimana a supervisé le génocide des pauvres paysans tutsi,alors que la logique basique voulait qu’elle commence d’abord par ceux qui ont trahi son mari et poids lourds du FPR, dont le commandant en chef qui venait d’assassiner son mari ?
8/ Tous ceux qui étaient présents le jour de l’audience, ont pu constaté que,les juges se sont sciemment bornés à interroger la pauvre veuve, non pas sur ce qu’elle a exactement fait d’avril au 04/07/1994 mais sur ce qu’a fait son mari et son rôle dans les actions de son mari,le tout alors qu’à l’audience, le directeur général de l’OFPRA a, sur la base des renseignements et documents recuillis chez les officines, extroissances du FPR en France, au titre de preuve du bien-fondé de sa décision ( raison de penser qe la requérante est génocidaire des tutsi), exhibé les ouvrages dont les auteurs ne sont autres que des sponsors de la cause tutsi en France. Hormis Monsieur Alain Gauthier, défenseur des intérêts tutsi que des tutsi eux-mêmes, aucun tutsi, membre de la famille des prétendues victimes tutsi de la veuve Habyalimana n’a déposé une plainte en France ou ailleurs contre elle.
Au regard des incohérences caractérisées, des dénaturations manifestes des faits, des insinuations, des approximations et du cynisme constatés dans la décision de la Commission des Recours des Réfugiés, aujourd’hui soumise à la haute cour quant à son annulation, il est clair que les juges français ont jugé le président Habyalimana à titre posthume.
Cette décision n’honore pas leur pays.
Le problème rwandais est exclusivement politique:Par ordre chronologique d’abord 1/ le déclenchement de la guerre et les massacres à grande échelle des hutu du nord du rwanda dès le 01/10/1990 par des tutsi, 2/ l’assassinat du président Habylimana par Kagame et la décapitation du leadeship de l’opposition par ce dernier, le tout aux fins de prendre le pouvoir par la force dans un pays en voie de démocratisation, faits qui ne sont pas à démontrer ;
ensuite
la réaction foudroyante des hutu contre les tutsi, acte qualifié de génocide par les juges français et de simples actes insignifiants, s’agissant des massacres des millions de hutu par des tutsi, incarnés par Kagame et son armée.
Contre toute évidence, la commission des recours des réfugiés, pour pouvoir suivre le Directeur Général de l’OFFPRA dans sa décision négative contre la veuve Habyalimana, a opté pour la chronologie à l’envers des crimes commis au Rwanda.
Pour eux, les agressés sont devenus des agresseurs et des agresseurs des victimes. C’est le monde à l’envers en France.
Sur le point 6, l’idée selon laquelle le président du Rwanda n’aurait eu aucun pouvoir d’après la constitution de 1991, les anglicistes pourront lire le texte intégral ici :
http://www.servat.unibe.ch/icl/rw00000_.html
Désolé, je n’ai pas trouvé de version française en quelques minutes de recherche. Mon interprétation : le statut du président rwandais en 1991 ressemblait comme 2 gouttes d’eau au statut actuel du président de la République en France (nommait et révoquait le 1er ministre, chef des Armées, équivalent de l’article 16 de la Constitution française, etc, etc…) Les accords d’Arusha devaient changer je suppose la pratique du pouvoir au Rwanda, mais ils n’ont jamais été appliqués.