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Législation communautaire en vigueur
Document 388R3719
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[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
388R3719
Règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles
Journal officiel n° L 331 du 02/12/1988 p. 0001 - 0039 Edition spéciale finnoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 226 Edition spéciale suédoise ...: Chapitre 3 Tome 27 p. 226
Modifications:
Dérogé par 376R2782 (JO L 318 18.11.1976 p.13)
Modifié par 389R1903 (JO L 184 30.06.1989 p.22)
Modifié par 390R1489 (JO L 140 01.06.1990 p.101)
Dérogé par 391R0075 (JO L 009 12.01.1991 p.15)
Dérogé par 392R0131 (JO L 015 22.01.1992 p.13)
Dérogé par 392R0338 (JO L 036 13.02.1992 p.16)
Dérogé par 392R1319 (JO L 140 23.05.1992 p.12)
Dérogé par 392R1696 (JO L 179 01.07.1992 p.6)
Modifié par 392R2101 (JO L 210 25.07.1992 p.18)
Modifié par 393R1963 (JO L 177 21.07.1993 p.19)
Dérogé par 393R2131 (JO L 191 31.07.1993 p.76)
Modifié par 393R3519 (JO L 320 22.12.1993 p.16)
Dérogé par 394R1431 (JO L 156 23.06.1994 p.9)
Dérogé par 394R1432 (JO L 156 23.06.1994 p.14)
Dérogé par 394R1897 (JO L 194 29.07.1994 p.4)
Modifié par 395R0340 (JO L 039 21.02.1995 p.1)
Dérogé par 395R0629 (JO L 066 24.03.1995 p.6)
Dérogé par 395R1162 (JO L 117 24.05.1995 p.2)
Modifié par 395R1199 (JO L 119 30.05.1995 p.4)
Dérogé par 395R1371 (JO L 133 17.06.1995 p.16)
Dérogé par 395R1372 (JO L 133 17.06.1995 p.26)
Dérogé par 395R1439 (JO L 143 27.06.1995 p.7)
Dérogé par 395R1445 (JO L 143 27.06.1995 p.35)
Dérogé par 395R1464 (JO L 144 28.06.1995 p.14)
Dérogé par 395R1474 (JO L 145 29.06.1995 p.19)
Dérogé par 395R1486 (JO L 145 29.06.1995 p.58)
Dérogé par 395R1839 (JO L 177 28.07.1995 p.4)
Dérogé par 395R1866 (JO L 179 29.07.1995 p.26)
Dérogé par 395R1921 (JO L 185 04.08.1995 p.10)
Dérogé par 395R2078 (JO L 205 31.08.1995 p.36)
Modifié par 395R2137 (JO L 214 08.09.1995 p.21)
Dérogé par 395R2305 (JO L 233 30.09.1995 p.45)
Dérogé par 396R0306 (JO L 043 21.02.1996 p.1)
Dérogé par 396R0411 (JO L 057 07.03.1996 p.12)
Dérogé par 396R0441 (JO L 061 12.03.1996 p.4)
Dérogé par 396R1251 (JO L 161 29.06.1996 p.136)
Dérogé par 396R1503 (JO L 189 30.07.1996 p.71)
Dérogé par 396R1970 (JO L 261 15.10.1996 p.34)
Dérogé par 396R2058 (JO L 276 29.10.1996 p.7)
Modifié par 396R2350 (JO L 320 11.12.1996 p.4)
Dérogé par 396R2369 (JO L 323 13.12.1996 p.8)
Dérogé par 396R2402 (JO L 327 18.12.1996 p.14)
Dérogé par 396R2403 (JO L 327 18.12.1996 p.21)
Dérogé par 396R2449 (JO L 333 21.12.1996 p.14)
Dérogé par 396R2497 (JO L 338 28.12.1996 p.48)
Dérogé par 397R0196 (JO L 031 01.02.1997 p.53)
Modifié par 397R0495 (JO L 077 19.03.1997 p.12)
Dérogé par 397R0571 (JO L 085 27.03.1997 p.56)
Dérogé par 397R0936 (JO L 137 28.05.1997 p.10)
Dérogé par 397R0996 (JO L 144 04.06.1997 p.6)
Modifié par 397R1404 (JO L 194 23.07.1997 p.5)
Dérogé par 397R1495 (JO L 202 30.07.1997 p.35)
Dérogé par 397R1898 (JO L 267 30.09.1997 p.58)
Dérogé par 397R1899 (JO L 267 30.09.1997 p.67)
Dérogé par 397R2382 (JO L 329 29.11.1997 p.36)
Dérogé par 397R2603 (JO L 351 23.12.1997 p.22)
Dérogé par 398R0259 (JO L 025 31.01.1998 p.39)
Dérogé par 398R0327 (JO L 037 11.02.1998 p.5)
Dérogé par 398R0953 (JO L 133 07.05.1998 p.8)
Modifié par 398R1033 (JO L 148 19.05.1998 p.4)
Modifié par 398R1044 (JO L 149 20.05.1998 p.11)
Dérogé par 398R1374 (JO L 185 30.06.1998 p.21)
Dérogé par 398R1396 (JO L 187 01.07.1998 p.41)
Dérogé par 398R2154 (JO L 271 08.10.1998 p.12)
Dérogé par 398R2257 (JO L 283 21.10.1998 p.9)
Dérogé par 398R2258 (JO L 283 21.10.1998 p.10)
Dérogé par 398R2334 (JO L 291 30.10.1998 p.15)
Dérogé par 398R2390 (JO L 297 06.11.1998 p.7)
Dérogé par 398R2492 (JO L 309 19.11.1998 p.35)
Dérogé par 398R2640 (JO L 335 10.12.1998 p.8)
Dérogé par 398R2809 (JO L 349 24.12.1998 p.41)
Dérogé par 399R0100 (JO L 011 16.01.1999 p.12)
Modifié par 399R0168 (JO L 019 26.01.1999 p.4)
Dérogé par 399R0174 (JO L 020 27.01.1999 p.8)
Dérogé par 399R0293 (JO L 036 10.02.1999 p.12)
Dérogé par 399R0778 (JO L 101 16.04.1999 p.36)
Dérogé par 399R1081 (JO L 131 27.05.1999 p.15)
Modifié par 399R1127 (JO L 135 29.05.1999 p.48)
Dérogé par 399R1128 (JO L 135 29.05.1999 p.50)
Dérogé par 300R1158 (JO L 130 31.05.2000 p.28)
Voir 300R1291 (JO L 152 24.06.2000 p.1)
Dérogé par 300R1729 (JO L 198 04.08.2000 p.20)
Texte:
RÈGLEMENT ( CEE ) Ng 3719/88 DE LA COMMISSION du 16 novembre 1988 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique euro - péenne, vu le règlement ( CEE ) No 2727/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales ( 1 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2221/88 ( 2 ), et notamment son article 12 paragraphe 2, son article 15 paragraphe 5, son article 16 paragraphe 6 et son article 24, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, considérant que le règlement ( CEE ) No 3183/80 de la Commission ( 3 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 2082/87 ( 4 ), qui, en son temps, a remplacé le règlement ( CEE ) No 193/75 ( 5 ), qui, en son temps, avait remplacé le règlement ( CEE ) No 1373/70 ( 6 ), établit les modalités communes d'application du régime de certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles; que les dispositions du règlement ( CEE ) No 3183/80 ont été modifiées à de nombreuses reprises et parfois d'une manière substantielle; que, dès lors, dans un souci de clarté et d'efficacité administrative, il convient de procéder à une refonte de la réglementation applicable en la matière en y apportant certains aménagements que l'expérience a fait apparaître souhaitables; considérant que les règlements communautaires ayant institué les certificats d'importation et d'exportation disposent que toute importation dans la Communauté ou toute exportation hors de celle-ci est soumise à la présentation de tels certificats; qu'il convient, par conséquent, de préciser le champ d'application de ces derniers en excluant les opérations qui ne constituent pas des importations ou des exportations stricto sensu; considérant que, lorsque des produits sont placés sous le régime prévu par le règlement ( CEE ) No 1999/85 du Conseil, du 16 juillet 1985, relatif au régime du perfectionnement actif ( 7 ), les autorités compétentes peuvent permettre, dans certains cas, que les produits soient mis en libre pratique soit en l'état, soit après transformation; qu'il y a lieu, pour assurer une bonne gestion du marché, d'exiger, dans un tel cas, la présentation d'un certificat d'importation pour le produit qui est effectivement mis en libre pratique; que, toutefois, lorsque le produit effectivement mis en libre pratique a été obtenu à partir de produits de base provenant en partie des pays tiers et en partie du marché communautaire, il y a lieu de ne prendre en considération que les produits de base provenant des pays tiers ou issus de la transformation de produits de base provenant des pays tiers; considérant que les prélèvements applicables lors de la mise en libre pratique de produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif sont déterminés par le règlement ( CEE ) No 1999/85; que, de ce fait, il ne peut être admis que le certificat d'importation présenté lors de la mise en libre pratique des produits comporte une fixation à l'avance du prélèvement; que, toutefois, il peut arriver que le prélèvement soit déterminé dans le cadre d'une adjudication, ce qui est actuellement le cas pour l'huile d'olive; que, de ce fait, le prélèvement applicable figure sur le certificat d'importation; considérant que les certificats d'importation et d'exportation ont pour but d'assurer une bonne gestion de l'organisation commune des marchés; que certaines opérations portent sur de faibles quantités; que, par souci de simplification des procédures administratives, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats d'importation ou d'exportation pour de telles opérations; considérant qu'il n'est pas exigé de certificat d'exportation pour les opérations d'avitaillement des bateaux et aéronefs dans la Communauté si la préfixation d'un prélèvement ou d'une restitution n'est pas demandée; que, puisque la justification est la même, cette disposition devrait également s'appliquer aux livraisons destinées aux plates-formes et bateaux militaires, ainsi qu'aux opérations d'avitaillement dans les pays tiers; que, pour les mêmes raisons, il paraît souhaitable de ne pas exiger la présentation des certificats pour les opérations visées au règlement ( CEE ) No 918/83 du Conseil ( 8 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1315/88 ( 9 ); considérant que, eu égard aux usages du commerce international des produits on marchandises concernés, il convient d'admettre une certaine tolérance relative à la quantité de produits importés ou exportés par rapport à celle indiquée dans le certificat; considérant que, pour permettre la réalisation simultanée de plusieurs opérations sur la base d'un même certificat, il y a lieu de prévoir la délivrance d'extraits de certificats qui ont les même effets que les certificats dont ils sont issus; considérant que la réglementation communautaire relative aux différents secteurs concernés de l'organisation commune des marchés agricoles dispose que les certificats d'importation, d'exportation ou de préfixation sont valables pour une opération effectuée dans la Communauté; qu'une telle règle exige l'adoption de dispositions communes relatives aux conditions d'établissement et d'utilisation de ces certificats, à l'institution de formulaires communautaires et à la mise en place de méthodes de collaboration administrative entre États membres; considérant que les règlements communautaires ayant institué les certificats susvisés disposent que la délivrance de ces derniers est subordonnée à la constitution d'une garantie qui garantit l'engagement d'importer ou d'exporter pendant leur durée de validité; qu'il convient de définir le moment où l'engagement d'importer ou d'exporter est rempli; considérant que le certificat à utiliser comportant une fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement est déterminé par le classement tarifaire du produit; que, pour certains mélanges, la détermination du taux de la restitution ou du prélèvement ne dépend pas du classement tarifaire du produit mais des règles spécifiques prévues à cet effet; que, dès lors, dans les cas où le composant sur la base duquel la restitution ou le prélèvement à l'importation applicable au mélange est calculé ne correspond pas au classement tarifaire du mélange, il y a lieu de prévoir que le mélange importé ou exporté ne peut pas bénéficier du taux préfixé; considérant que des certificats d'importation sont parfois uti - lisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation; que cette gestion n'est possible que lorsqu'on a connaissance des importations réalisées sur la base des certificats délivrés dans des délais relativement courts; que, dans ces cas, la four - niture des preuves de l'utilisation des certificats n'est plus de - mandée dans le cadre de la bonne gestion administrative, mais devient un élément essentiel de la gestion de ces régimes quantitatifs; que cette preuve est apportée par la présenta - tion de l'exemplaire 1 du certificat et, le cas échéant, par la présentation des extraits; qu'il est possible d'apporter cette preuve dans un délai relativement court; qu'il y a donc lieu de prévoir un tel délai qui est applicable dans les cas où la réglementation communautaire concernant des certificats utilisés pour gérer des régimes quantitatifs à l'importation y fait référence; considérant que le montant de la garantie qui doit être constituée pour demander un certificat peut, dans certains cas, être minime; qu'il importe, afin de ne pas surcharger la tâche des administrations compétentes, de ne pas exiger de garantie dans ces cas là ; considérant que le certificat d'importation ou d'exportation confère le droit d'importer ou le droit d'exporter; que, de ce fait, il doit être présenté lors de l'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation; considérant que, dans le cas des procédures simplifiées d'importation ou d'exportation, la présentation du certificat au service des douanes peut être effectuée postérieurement; que, toutefois, l'importateur ou l'exportateur doit être en possession du certificat à la date retenue comme date d'acceptation de la déclaration d'importation ou d'exportation et tenir ce document à la disposition du service des douanes; considérant que, dans certains cas d'exportation où la présentation d'un certificat n'est requise que pour bénéficier d'une fixation à l'avance, il est possible d'assouplir la réglementation existante et d'autoriser les États membres à instaurer une procédure simplifiée en ce qui concerne le circuit administratif de ce document; que, dans le cas où une autorité est compétente à la fois pour délivrer le certificat et payer la restitution à l'exportation, le certificat peut être conservé par cette autorité; considérant que, pour des raisons de bonne gestion administrative, les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiés après leur délivrance; que, toutefois, en cas de doute ayant trait à une erreur imputable à l'organisme émetteur ou à des inexactitudes manifestes et concernant les mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, il convient d'instituer une procédure pouvant conduire au retrait des certificats ou extraits erronés et à la délivrance de titres corrigés; considérant que, lorsqu'un produit est placé sous l'un des régimes prévus au titre IV chapitre 1 du règlement ( CEE ) No 1062/87 de la Commission, du 27 mars 1987, portant dispositions d'application ainsi que mesures de simplification du régime du transit communautaire ( 10 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 1469/88 ( 11 ), aucune formalité n'est à accomplir au bureau de douane auquel ressortit la gare frontière, dans le cas où le transit commence à l'intérieur de la Communauté et doit se terminer à l'extérieur de celle-ci; que, dans le cas où il est fait usage d'un de ces régimes, il paraît souhaitable, pour des raisons de simplification administrative, de prévoir des modalités particulières de libération de la garantie; considérant qu'il peut arriver que, par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, le document prouvant la sortie du territoire douanier de la Communauté ne peut être produit bien que le produit ait quitté le territoire douanier de la Communauté ou atteint sa destination dans les cas visés à l'article 34 du règlement ( CEE ) No 3665/87 de la Commission ( 12 ), modifié par le règlement ( CEE ) No 3494/88 ( 13 ); qu'une telle situation est de nature à créer une gêne pour le commerce; qu'il convient dans de tels cas de reconnaître d'autres documents comme équivalents; considérant que les règlements communautaires ayant institué les certificats en cause disposent que la garantie reste acquise en tout ou en partie si, pendant la durée de validité du certificat, l'importation ou l'exportation n'est pas réalisée ou n'est réalisée que partiellement; qu'il y a lieu de préciser les dispositions applicables en la matière, notamment en cas d'inexécution, par suite de cas de force majeure, des engagements pris; que, dans ces cas, l'obligation d'importer ou d'exporter peut être considérée comme annulée ou la durée de validité du certificat peut être prolongée; que, toutefois, afin d'éviter une perturbation possible de la gestion de marché, il y a lieu de limiter en tout cas cette prolongation à une période maximale de six mois calculée à partir de la fin de la durée de validité initiale; considérant que, par souci de simplification administrative, il paraît opportun de prévoir que la garantie peut être libérée en totalité lorsque le montant total qui reste acquis pour un certificat est négligeable; considérant que le régime applicable à compter du 1er mars 1986 dans les échanges entre la Communauté et le Portugal sera, durant la première étape, celui en vigueur avant l'adhésion; considérant que la libération de la garantie constituée lors de la délivrance des certificats est subordonnée à la production, auprès des organismes compétents, de la preuve que les marchandises concernées ont quitté le territoire douanier de la Communauté dans un délai de soixante jours à compter du jour d'acceptation de la déclaration d'exportation; considérant que, compte tenu des spécificités du régime de la transition par étape, il convient de prévoir que la garantie constituée lors de la délivrance d'un certificat d'exportation est libérée dès que les produits pour lesquels le certificat a été délivré ont été mis à la consommation au Portugal; considérant que, dans le cas où un prélèvement compensateur est appliqué, il est nécessaire de prévoir clairement le moment où doit être présenté le certificat d'importation; considérant que le règlement ( CEE, Euratom ) No 1182/71 du Conseil, du 3 juin 1971, portant détermination des règles applicables aux délais, aux dates et aux termes ( 14 ), prévoit à son article 3 paragraphe 4 que, si le dernier jour d'un délai est un jour férié, un dimanche ou un samedi, le délai prend fin à l'expiration du jour ouvrable suivant; que cette disposition a pour conséquence de prolonger le délai d'utilisation des certificats dans certains cas; qu'une telle mesure, qui a pour but de faciliter les échanges commerciaux, ne doit pas avoir pour effet de changer les conditions économiques de l'opération d'importation ou d'exportation; considérant que, dans certains secteurs de l'organisation commune des marchés agricoles, il n'est prévu de délivrer les certificats d'exportation qu'après un délai de réflexion; que ce délai doit permettre d'apprécier la situation du marché et de suspendre, le cas échéant, notamment en cas de difficultés, les demandes en instance, ce qui a pour effet d'entraîner le rejet de ces demandes; qu'il y a lieu de préciser que cette possibilité de suspension concerne aussi les certificats demandés dans le cadre de l'article 44 du présent règlement, et qu'une fois ce délai de réflexion écoulé, la demande de certificat ne peut plus faire l'objet d'une nouvelle mesure de suspension; considérant que le règlement ( CEE ) No 754/76 du Conseil, du 25 mars 1976, relatif au traitement tarifaire applicable aux marchandises en retour dans le territoire douanier de la Communauté ( 15 ), prévoit à son article 14 que les produits agricoles exportés sous couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation ne sont admis au bénéfice des dispositions de ce règlement que si les dispositions communautaires en matière de certificat sont respectées; qu'il est nécessaire de prévoir des modalités particulières d'application du régime de certificats pour les produits appelés à bénéficier des dispositions du règlement ( CEE ) No 754/76; considérant que certaines dispositions d'application du règlement ( CEE ) No 754 /76 sont fixées par le règlement ( CEE ) No 2945/76 de la Commission ( 16 ); considérant que le règlement ( CEE ) No 1430/79 du Conseil, du 2 juillet 1979, relatif au remboursement ou à la remise des droits à l'importation ou à l'exportation ( 17 ), modifié en dernier lieu par le règlement ( CEE ) No 3069/86 ( 18 ), a prévu à son article 22 que les marchandises mises en libre pratique sous couvert d'un certificat d'importation ou de préfixation ne sont admises au bénéfice du régime de remboursement ou de remise des droits à l'importation que s'il est établi que les mesures nécessaires ont été prises par les autorités compétentes pour annuler les effets de l'opération de mise en libre pratique en ce qui concerne le certificat; considérant que le règlement ( CEE ) No 1574/80 de la Commission ( 19 ) a prévu de manière générale, à son article 3 paragraphe 2, certaines modalités d'application de l'article 22 du règlement ( CEE ) No 1430/79, et notamment qu'une attestation doit être fournie par les autorités chargées de la délivrance des certificats; considérant qu'il y a lieu d'établir dans le présent règlement l'ensemble des modalités nécessaires à l'application de l'article 22 du règlement (CEE ) No 1430/79; qu'il se révèle possible, dans certains cas, de satisfaire aux dispositions prévues par le règlement ( CEE ) No 1430/79 sans recourir à l'utilisation de l'attestation visée à l'article 3 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 1574/80; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT : TITRE PREMIER PORTÉE DU RÈGLEMENT Article premier Le présent règlement établit, sans préjudice de dispositions dérogatoires prévues dans la réglementation communautaire particulière à certains produits, les modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation, ci-après dénommés "certificats", institué ou prévu par : - l'article 19 du règlement No 136/66 /CEE ( matières grasses ), - l'article 4 bis du règlement No 142/67/CEE ( graines de colza, de navette et de tournesol ), - l'article 13 du règlement ( CEE ) No 804/68 ( lait et produits laitiers ), - l'article 15 du règlement ( CEE ) No 805/68 et l'article 5 bis du règlement ( CEE ) No 885/68 ( viande bovine ), - l'article 4 du règlement ( CEE ) No 2358/71 ( semences ), - l'article 12 du règlement ( CEE ) No 2727/75 ( céréales ), - l'article 14 du règlement ( CEE ) No 2759/75 et l'article 6 du règlement ( CEE ) No 2768/75 ( viande de porc ), - l'article 6 du règlement ( CEE ) No 2774/75 ( oeufs ), - l'article 6 du règlement ( CEE ) No 2779 /75 ( viande de volaille ), - l'article 10 du règlement ( CEE ) No 1418/76 ( riz ), - l'article 16 du règlement ( CEE ) No 1837/80 ( viandes ovine et caprine ), - l'article 6 du règlement ( CEE ) No 3035/80 ( produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité ), - l'article 13 du règlement ( CEE ) No 1785/81 ( sucre, isoglucose ), - les articles 14 et 15 du règlement ( CEE ) No 426/86 ( produits transformés à base de fruits et légumes ), - l'article 52 du règlement ( CEE ) No 822/87 ( vins ). TITRE II CHAMP D'APPLICATION DES CERTIFICATS Article 2 1 . Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour des produits : a ) qui ne font pas l'objet d'une mise en libre pratique dans la Communauté ou b ) pour lesquels l'exportation est effectuée dans le cadre : - d'un régime douanier permettant l'importation en suspension de droits de douane, des taxes d'effet équivalent ou des prélèvements agricoles ou - du régime particulier permettant l'exportation sans perception des droits à l'exportation, visé à l'article 28 du règlement ( CEE ) No 1999/85 . 2 . Les dispositions du paragraphe 1, en ce qui concerne l'exportation, s'appliquent sans préjudice des dispositions particulières visées à l'article 3 paragraphe 4 . Article 3 1 . En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous le régime du perfectionnement actif et ne contenant pas de produits de base visés au paragraphe 2 point a ), un certificat d'importation doit être présenté pour le produit effectivement mis en libre pratique dans la mesure où celui-ci est soumis à la présentation d'un tel certificat . 2 . En cas de mise en libre pratique de produits se trouvant sous un des régimes visés au paragraphe 1, contenant à la fois : a ) un ou plusieurs produits de base qui se trouvaient dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, mais qui se s'y trouvent plus du fait de leur incorporation dans le produit effectivement mis en libre pratique, et b ) un ou plusieurs produits de base qui ne se trouvaient pas dans l'une des situations visées à l'article 9 paragraphe 2 du traité, par dérogation à l'article 8 paragraphe 1, un certificat d'importation doit être présenté pour chacun des produits de base visés au point b ) et effectivement mis en oeuvre dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la présentation d'un tel certificat . Toutefois, un certificat d'importation ne doit pas être présenté lorsque le produit effectivement mis en libre pratique n'est pas soumis à la présentation d'un tel certificat . 3 . Le ou les certificats d'importation présentés lors de la mise en libre pratique d'un produit dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent pas comporter de fixation à l'avance, sans préjudice de dispositions particulières relatives à certains produits agricoles . 4 . Dans les échanges entre l'Espagne, le Portugal et la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, le ou les certificats d'importation visés aux paragraphes 1 et 2 doivent être présentés lors de l'application du prélèvement compensateur . Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux produits visés à l'article 259 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal . 5 . Lors de l'exportation d'un produit se trouvant sous un des régimes visés au paragraphe 1 et contenant un ou plusieurs produits de base visés au paragraphe 2 point a ), un certificat d'exportation doit être présenté pour chacun de ces produits de base dans la mesure où ceux-ci sont soumis à la présentation d'un tel certificat . Toutefois, un certificat d'exportation ne doit pas être présenté lorsque le produit effectivement exporté n'est pas soumis à la présentation d'un tel certificat, sans préjudice des dispositions relatives à la fixation à l'avance de la restitution figurant au trosième alinéa . Lors de l'exportation de produits composites bénéficiant d'une restitution à l'exportation fixée à l'avance au titre d'un ou plusieurs de leurs composants, la situation douanière de chacun de ces derniers est seule prise en considération pour l'application du régime des certificats . 6 . Pour les produits visés à l'article 259 de l'acte d'adhésion et pendant la période visée à l'article 260 dudit acte, les dispositions du paragraphe 4 s'appliquent mutatis mutandis . Article 4 1 . Dans le cas de mise sous le régime visé à l'article 4 du règlement ( CEE ) No 565/80 du Conseil ( 20 ), le certificat d'exportation à présenter, ou le cas échéant le certificat de préfixation, est celui applicable au produit transformé à exporter ou au produit de base, au sens du règlement ( CEE ) No 3035/80 du Conseil ( 21 ), à exporter sous forme de marchandise . 2 . Dans le cas de mise sous le régime visé à l'article 5 du règlement ( CEE ) No 565/80, le certificat d'exportation à présenter, ou le cas échéant le certificat de préfixation, est celui applicable au produit placé sous ce régime ou au produit de base, au sens du règlement ( CEE ) No 3035/80, contenu dans la marchandise placée sous ce régime . Article 5 1 . Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté pour la réalisation des opérations : - visées aux articles 34, 38, 42, 43 et 44 du règlement ( CEE ) No 3665/87, ou - dépourvues de tout caractère commercial, ou - visées au règlement ( CEE ) No 918/83, ou - dont les quantités auraient nécessité la délivrance d'un certificat pour lequel le montant de la garantie est inférieur ou égal à 5 écus . Toutefois, si la quantité en kilogrammes correspondant à 5 écus n'est pas 50 ou un multiple de 50, le plafond de la garantie est considéré comme étant tel que la quantité en kilogrammes est égale à 50 ou au multiple de 50 immédiatement supérieur . En outre, si le certificat est délivré par tête et si le montant de 5 écus ne correspond pas à un nombre entier de têtes, le plafond de la garantie est considéré comme étant tel que le nombre de têtes est égal au nombre entier immédiatement supérieur . Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, un certidoit être présenté lorsque la fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution est demandée, ou lorsque l'opération d'importation ou d'exportation a lieu dans le cadre d'un régime préférentiel dont le bénéfice est accordé au moyen du certificat . 2 . Pour l'application du paragraphe 1, on entend par opérations dépourvues de tout caractère commercial : a ) à l'importation, celles effectuées par les particuliers ou, en cas d'envois, les envois destinés à des particuliers et qui répondent aux critères fixés par les dispositions préliminaires du titre II lettre C point 2 de la nomenclature combinée; b ) à l'exportation, celles effectuées par les particuliers qui répondent mutatis mutandis aux critères visés au point a ). Article 6 Aucun certificat n'est exigé et ne peut être présenté lors de la mise en libre pratique des produits au bénéfice des dispositions de l'article 3 du règlement ( CEE ) No 754/76 concernant le régime dit "des retours ". Article 7 1 . Aucun certificat d'exportation n'est exigé et ne peut être présenté lors de l'acceptation de la déclaration de réexportation de produits pour lesquels l'exportateur apporte la preuve qu'une décision favorable de remboursement ou de remise des droits à l'importation a été prise à l'égard desdits produits conformément aux dispositions du règlement ( CEE ) No 1430/79 . 2 . Lorsque des produits sont soumis lors de leur exportation à la présentation d'un certificat d'exportation et que les autorités compétentes acceptent la déclaration de réexportation avant d'avoir statué sur la demande de remboursement ou de remise des droits à l'importation, un certificat d'exportation doit être présenté . Ce certificat ne peut pas comporter de fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'exportation . TITRE III DISPOSITIONS GÉNÉRALES Section première Portée des certificats et des extraits de certificats Article 8 1 . Le certificat d'importation ou d'exportation autorise et oblige respectivement à importer ou à exporter, au titre du certificat, et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité spécifiée du produit en cause . Ce certificat est ou peut être, selon le cas, assorti d'une fixation à l'avance du taux de prélèvement ou de la restitution ainsi que du montant compensatoire monétaire et du montant compensatoire "adhésion" dans les conditions fixées par la réglementation relative au secteur en cause . Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) No 2220/85 de la Commission ( 22 ). 2 . Le certificat de préfixation visé à l'article 6 du règlement ( CEE ) No 3035/80 oblige à exporter, au titre de ce certificat et, sauf cas de force majeure, pendant la durée de sa validité, la quantité des produits de base repris à l'annexe A dudit règlement, indiquée dans le certificat, sous la forme d'une ou plusieurs des marchandises énumérées à l'annexe B ou C dudit règlement et également indiquées sur le certificat . Les obligations visées au présent paragraphe sont des exigences principales au sens de l'article 20 du règlement ( CEE ) No 2220/85 . 3 . Les certificats obligent à importer du pays ou du groupe de pays ou à exporter vers le pays ou le groupe de pays indiqués sur le certificat, dans les cas visés à l'article 44 et dans les cas où cette obligation est prévue dans la réglementation communautaire particulière à chaque secteur de produits . 4 . Lorsque la quantité importée ou exportée dépasse de 5 % au plus la quantité indiquée dans le certificat, elle est considérée comme importée ou exportée au titre de ce document . 5 . Lorsque la quantité importée ou exportée est inférieure de 5 % au plus à la quantité indiquée dans le certificat, l'obligation d'importer ou d'exporter est considérée comme remplie . 6 . Pour l'application des paragraphes 4 et 5, si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 5 % y visés est arrondi, le cas échéant, vers le nombre entier de têtes immédiatement supérieur . 7 . Lorsque, en application des dispositions de l'article 3 paragraphe 4 du règlement ( CEE ) No 1182/71, un certificat comportant une fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution est utilisé le premier jour ouvrable suivant le dernier jour de sa durée de validité normale, ce certificat est considéré comme utilisé le dernier jour de sa durée de validité normale en ce qui concerne les montants préfixés . Article 9 1 . Les obligations découlant des certificats ne sont pas transmissibles . Les droits découlant des certificats sont transmissibles par le titulaire du certificat pendant la durée de validité de ce dernier . Cette transmission ne peut intervenir qu'en faveur d'un seul cessionnaire par certificat ainsi que par extrait . Elle porte sur les quantités non encore imputées sur le certificat ou sur l'extrait . 2 . En cas de demande de transmission par le titulaire, l'organisme émetteur ou le ou l'un des organismes désignés par chaque État membre inscrit sur le certificat ou, le cas échéant, l'extrait : - le nom et l'adresse du cessionnaire, - la date de cette inscription certifiée par l'apposition de son cachet . 3 . La transmission prend effet à compter de la date de l'inscription . 4 . Le cessionnaire ne peut transmettre son droit ni le rétrocéder au titulaire . Article 10 Les extraits de certificats ont les mêmes effets juridiques que les certificats dont ils sont issus, dans la limite de la quantité pour laquelle ces extrais ont été délivrés . Article 11 Les certificats et extraits délivrés, les mentions et visas apposés par les autorités d'un État membre ont, dans chacun des autres États membres, les mêmes effets juridiques que ceux qui sont attachés aux documents délivrés, ainsi qu'aux mentions et visas apposés par les autorités de ces États membres . Article 12 1 . Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution ou du prélèvement à l'importation est utilisé pour exporter ou importer un mélange, le mélange importé ou exporté ne bénéficie pas du taux préfixé dans le cas où le classement tarifaire du composant, sur la base duquel la restitution ou le prélèvement à l'importation applicable au mélange est calculé, ne correspond pas à celui du mélange . 2 . Lorsqu'un certificat comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation est utilisé pour exporter un assortiment, le taux préfixé ne s'applique qu'au composant ayant le même classement tarifaire que l'assortiment . Section 2 Demande et délivrance des certificats Article 13 1 . Les demandes de certificat sont adressées ou déposées auprès de l'organisme compétent sur les formulaires imprimés et/ou établis conformément aux dispositions de l'article 16, sous peine d'irrecevabilité . Toutefois, l'organisme compétent peut considérer comme recevable une demande présentée sous forme de télécommunication écrite, à condition que l'on y trouve tous les éléments qui auraient figuré sur le formulaire si celui-ci avait été utilisé . Les États membres peuvent exiger que la télécommunication écrite soit suivie d'un envoi subséquent ou d'une remise directe à l'organisme compétent d'une demande sur un formulaire imprimé ou établi conformément aux dispositions de l'article 16, auquel cas c'est la date de la télécommunication écrite qui doit être considérée comme le jour du dépôt . Cette exigence n'affecte pas la validité de la demande par télécommunication écrite . 2 . La demande de certificat ne peut être révoquée que par lettre, ou par télécommunication écrite reçue par l'autorité compétente, sauf cas de force majeure, au plus tard à 13 heures, le jour du dépôt de la demande . Article 14 1 . Les demandes comportant des conditions non prévues par la réglementation communautaire sont rejetées . 2 . La demande de certificat est rejetée si une garantie suffisante n'a pas été constituée auprès de l'organisme compétent le jour du dépôt de la demande, au plus tard à 13 heures . 3 . Lorsque, pour un certificat, le montant total de la garantie est inférieur ou égal à 5 écus ou lorsque le certificat est établi au nom d'un organisme d'intervention, la garantie n'est pas exigée . Les États membres peuvent délivrer des certificats non assortis d'une garantie si le montant de celle-ci est égal ou inférieur à 25 écus pour autant que la demande soit déposée auprès de l'organisme compétent de l'État membre où le demandeur est domicilié . Ces certificats doivent être renvoyés à l'organisme émetteur le plus rapidement possible et au plus tard à l'expiration de la période de validité. 4 . Une garantie n'est pas exigée pour les certificats d'exportation, ne comportant pas une fixation à l'avance, délivrés pour les exportations vers les pays tiers dans le cadre d'opérations d'aide alimentaire non communautaires réalisées par des organismes à but humanitaire agréés selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement ( CEE ) No 2727/75, ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune de marché . Ces certificats doivent être renvoyés à l'organisme émetteur le plus rapidement possible et au plus tard à l'expiration de la période de validité . Article 15 1 . Par jour de dépôt de la demande de certificat, on entend le jour où l'organisme compétent reçoit la demande ( pourvu que celle-ci soit reçue au plus tard à 13 heures ), que la demande soit directement remise à l'organisme compétent ou qu'elle lui soit envoyée par lettre, ou par télécommunication écrite . 2 . Les demandes de certificat parvenues soit un jour non ouvrable pour l'organisme compétent, soit un jour ouvrable pour celui-ci, mais après 13 heures, sont censées avoir été déposées le premier jour ouvrable ( pour l'organisme ) suivant celui de leur réception effective . 3 . Les heures limites fixées au présent règlement sont les heures locales de la Belgique . Article 16 1 . Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 13 paragraphe 1 deuxième alinéa, les demandes de certificats, les certificats ainsi que les extraits de certificats sont établis sur des formulaires conformes aux spécimens figurant à l'annexe I . Ces formulaires doivent être remplis conformément aux indications qui y figurent et aux dispositions communautaires particulières à chaque secteur de produits . 2 . Les formulaires des certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire No 1, de l'exemplaire No 2 et de la demande, ainsi que des exemplaires supplémentaires éventuels du certificat . Toutefois, les États membres peuvent prescrire que les demandeurs remplissent les seules demandes au lieu des liasses visées à l'alinéa précédent . Dans le cas où, en vertu d'une disposition communautaire, la quantité pour laquelle le certificat est délivré peut être inférieure à la quantité initialement demandée, la quantité demandée et le montant de la garantie y relative ne doivent être indiqués que sur la demande de certificat . Les formulaires des extraits de certificats se présentent sous forme de liasses composées, dans l'ordre, de l'exemplaire No 1 et de l'exemplaire No 2 . 3 . Les formulaires, y compris les rallonges, sont imprimés sur papier blanc sans pâtes mécaniques, collé pour écriture, et pesant entre 55 et 65 grammes au mètre carré . Leur format est de 210 millimètres sur 297; l'interligne dactylographique est de 4,24 millimètres ( un sixième de pouce ); la disposition des formulaires est strictement respectée . Les deux faces des exemplaires No 1 ainsi que la face des rallonges sur la - quelle doivent figurer les imputations sont, en outre, revêtues d'une impression de fond guillochée rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques . L'impression de fond guillochée est de couleur verte pour les formulaires relatifs à l'importation et de couleur bistre pour les formulaires relatifs à l'exportation . 4 . Il appartient aux États membres de faire procéder à l'impression des formulaires . Ceux-ci peuvent également être imprimés par des imprimeries ayant reçu l'agrément de l'État membre où elles sont établies . Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire . Chaque formulaire est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant son identification ainsi que, sauf en ce qui concerne la demande et les rallonges, d'un numéro de série destiné à l'individualiser . Le numéro est précédé des lettres suivantes selon l'État membre de délivrance du document : "BE" pour la Belgique, "DK" pour le Danemark, "DE" pour la république fédérale d'Allemagne, "EL" pour la Grèce, "ES" pour l'Espagne, "FR" pour la France, "IE" pour l'Irlande, "IT" pour l'Italie, "LU" pour le Luxembourg, "NL" pour les Pays-Bas, "PT" pour le Portugal et "UK" pour le Royaume-Uni . Lors de leur émission, les certificats et les extraits peuvent comporter un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur . 5 . Les demandes, certificats et extraits sont remplis à la machine . Ils sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté, désignée par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance . Toutefois, les États membres peuvent autoriser les demandeurs à remplir les seules demandes à la main, à l'encre et en lettres majuscules . 6 . Les empreintes des cachets des organismes émetteurs et des autorités d'imputation sont apposées au moyen d'un cachet en métal, de préférence en acier . Toutefois, le cachet des organismes émetteurs peut être remplacé par un timbre sec combiné avec des lettres et chiffres obtenus par perforation . 7 . En tant que de besoin, les autorités compétentes des États membres concernés peuvent exiger la traduction des certificats ainsi que de leurs extraits dans leur ou l'une de leurs langues officielles . Article 17 1 . Lorsque le prélèvement à l'importation a fait l'objet d'une demande de fixation à l'avance et lorsque, au moment de la délivrance du certificat, le prix de seuil n'est pas connu pour un ou plusieurs mois de validité du certificat, le taux provisoire du prélèvement est indiqué dans la case 23 pour les mois concernés . Ce taux est calculé pour ces mois en fonction des données connues et du prix de seuil applicable pour le dernier mois de la campagne en cours . Dans la case 24 du certificat est portée la mention relative à l'ajustement à opérer . 2 . Lorsque le certificat ou l'extrait sont utilisés pour une importation en république fédérale d'Allemagne ou en Italie, il peut être exigé par les services compétents de ces États membres qu'ils contiennent le ou les taux ajustés du prélèvement . En ce cas, ce ou ces taux sont portés dans la case 23, sur demande du titulaire ou du cessionnaire, par l'organisme émetteur du certificat dès que le prix de seuil est connu . Cet organisme indique le date et appose son cachet . Article 18 1 . Lorsque les montants résultant de la conversion en monnaie nationale de sommes exprimées en écus à inscrire sur les formulaires de certificat comportent trois décimales ou plus, seules les deux premières décimales sont mentionnées . Dans ce cas, la deuxième décimale est arrondie au chiffre supérieur lorsque la troisième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue lorsque la troisième décimale est inférieure à cinq . 2 . Toutefois, lorsque la conversion de sommes exprimées en écus s'effectue en livres irlandaises ou en livres sterling, la limite des deux premières décimales figurant au paragraphe 1 est remplacée par la limite des quatre premières décimales . Dans ce cas, la quatrième décimale est arrondie au chiffre supérieur lorsque la cinquième décimale est égale ou supérieure à cinq, ou maintenue lorsque la cinquième décimale est inférieure à cinq . Article 19 1 . Les certificats sont établis au moins en deux exemplaires, dont le premier, dénommé "exemplaire pour le titulaire" et portant le numéro 1, est délivré sans tarder au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'organisme émetteur" et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur . 2 . Lorsque le certificat est délivré pour une quantité inférieure à la quantité demandée, l'organisme émetteur indique : - dans les cases 17 et 18 du certificat, la quantité pour laquelle le certificat est délivré, - dans la case 11 du certificat, le montant de la garantie correspondante. La garantie relative à la quantité pour laquelle une demande n'a pas été satisfaite est libérée immédiatement . Article 20 1 . Sur demande du titulaire du certificat ou du cessionnaire et sur présentation de l'exemplaire No 1 du certificat, un ou plusieurs extraits de ce document peuvent être délivrés par les organismes compétents des États membres . Les extraits sont établis en deux exemplaires au moins dont le premier, dénommé "exemplaire pour le titulaire" et portant le numéro 1, est remis ou adressé au demandeur et le second, dénommé "exemplaire pour l'organisme émetteur" et portant le numéro 2, est conservé par l'organisme émetteur . L'organisme émetteur de l'extrait impute sur l'exemplaire No 1 du certificat la quantité pour laquelle ce dernier document a été délivré, majorée de la tolérance . Dans ce cas, à coté, de la quantité imputée sur l'exemplaire No 1 du certificat est apposée la mention "extrait ". 2 . Un extrait de certificat ne peut pas faire l'objet de la délivrance d'un autre extrait . 3 . Les exemplaires No1 des extraits qui ont été utilisés et de ceux qui sont périmés sont remis par le titulaire à l'organisme émetteur du certificat ensemble avec l'exemplaire No 1 du certificat dont ils sont issus, aux fins de correction par cet organisme des imputations figurant sur l'exemplaire No 1 du certificat sur la base des imputations figurant sur les exemplaires No 1 des extraits . Article 21 1 . Pour la détermination de leur durée de validité, les certificats sont considérés comme délivrés le jour du dépôt de la demande; ce jour est compté dans le délai de validité du certificat . 2 . Toutefois, il peut être prévu que la validité du certificat part de la date de délivrance effective; en ce cas, le jour de la délivrance effective est compté dans le délai de validité du certificat . Section 3 Utilisation des certificats Article 22 1 . L'exemplaire No 1 du certificat est présenté au bureau de douane où est acceptée : a ) dans le cas d'un certificat d'importation ou de préfixation du prélèvement, la déclaration d'importation; b ) dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative : - à l'exportation hors de la Communauté ou - à l'une des livraisons visées aux articles 34 et 42 du règlement ( CEE ) No 3665/87 ou - à la mise sous le régime visé à l'article 38 du règlement ( CEE ) No 3665/87 ou - à la mise sous l'un des régimes visés aux articles 4 et 5 du règlement ( CEE ) No 565/80 . 2 . L'exemplaire No 1 du certificat est présenté ou tenu à la disposition du service des douanes lors de l'acceptation de la déclaration visée au paragraphe 1 . 3 . Après imputation et visa par le bureau visé au paragraphe 1, l'exemplaire No 1 du certificat est remis à l'intéressé . Toutefois, les États membres peuvent prescrire ou admettre que l'intéressé impute le certificat; cette imputation est dans tous les cas vérifiée et visée par le bureau compétent . Article 23 1 . Par dérogation aux dispositions de l'article 22, dans le cas des produits exportés non soumis à la présentation d'un certificat d'exportation mais pour lesquels la restitution à l'exportation a été fixée à l'avance, un État membre peut permettre que le certificat comportant une fixation à l'avance soit soumis seulement à l'autorité responsable dans cet État membre pour le paiement de la restitution . 2 . L'État membre détermine les cas d'application du paragraphe 1 et les conditions à remplir par l'intéressé pour pouvoir bénéficier de la procédure visée au paragraphe 1 . En outre, les dispositions arrêtées par l'État membre doivent assurer un traitement égal pour tous les certificats délivrés dans la Communauté . 3 . L'État membre détermine l'autorité compétente pour imputer et viser le certificat . La date à retenir comme date d'imputation est la date d'acceptation de la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 1 point b ). 4 . Lors de l'acceptation de la déclaration, l'intéressé doit notamment indiquer, sur le document utilisé pour bénéficier de la restitution, qu'il fait usage des dispositions du présent article ainsi que le numéro du certificat à utiliser pour le calcul du paiement de la restitution . Article 24 1 . Les mentions portées sur les certificats et les extraits de certificats ne peuvent pas être modifiées après leur déli - vrance . 2 . En cas de doute tenant à l'exactitude des mentions figurant sur le certificat ou l'extrait, le certificat ou l'extrait est renvoyé à l'organisme émetteur du certificat, à l'initiative de l'intéressé ou du service compétent de l'État membre intéressé . Si l'organisme émetteur du certificat estime que les conditions d'une rectification sont réunies, il procède au retrait soit de l'extrait, soit du certificat ainsi que des extraits antérieurement délivrés et émet, sans tarder, soit un extrait corrigé, soit un certificat et les extraits correspondants corrigés . Sur ces nouveaux documents, qui comportent la mention "certificat corrigé le . . ." ou "extrait corrigé le . . ." sur chaque exemplaire, sont reproduites, le cas échéant, les imputations antérieures . Si l'organisme émetteur n'estime pas nécessaire la rectification du certificat ou de l'extrait, il appose sur celui-ci la mention "vérifié le . . . selon l'article 24 du règlement ( CEE ) No 3719/88" ainsi que son cachet . Article 25 1 . Le titulaire est tenu de remettre le certificat et les extraits à l'organisme émetteur du certificat, sur demande de cet organisme . 2 . Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient ou retiennent le document contesté conformément aux dispositions du présent article ou de l'article 24, ces services remettent un récépisse à l'intéressé sur sa demande. Article 26 Dans les cas où la place réservée aux imputations sur les certificats ou leurs extraits se révèle insuffisante, les autorités d'imputation peuvent y fixer une ou plusieurs rallonges comportant les cases d'imputation prévues au verso de l'exemplaire No 1 des certificats ou de leurs extraits . Les autorités d'imputation apposent leur cachet pour moitié sur les certificats ou leurs extraits, pour moitié sur la rallonge, et, en cas de plusieurs rallonges, pour moitié sur chacune des différentes rallonges . Article 27 1 . En cas de doute tenant à l'authenticité du certificat, de l'extrait de certificat ou des mentions et visas qui y figurent, les services nationaux compétents renvoient le document contesté ou une photocopie de ce document aux autorités intéressées aux fins de contrôle . Il peut en être de même à titre de sondage; dans ce cas, il n'est renvoyé qu'une photocopie du titre . 2 . Dans les cas où les services nationaux compétents renvoient le document contesté conformément aux dispositions du paragraphe 1, à la demande de l'intéressé, ces services lui remettent un récépissé . Article 28 1 . Dans la mesure nécessaire à la bonne application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres se communiquent mutuellement les renseignements relatifs aux certificats et extraits ainsi qu'aux irrégularités et infractions les concernant . 2 . Les États membres communiquent à la Commission, dès qu'ils en ont connaissance, les irrégularités et infractions concernant le présent règlement . 3 . Les États membres communiquent à la Commission la liste et les adresses des organismes émetteurs des certificats et extraits, de recouvrement des prélèvements et de paiement des restitutions . La Commission publie ces données au Journal officiel des Communautés européennes . 4 . Les États membres communiquent également à la Commission les empreintes des cachets officiels et, le cas échéant, des timbres secs des autorités appelées à intervenir . La Commission en informe aussitôt les autres États membres . Section 4 Libération de la garantie Article 29 En ce qui concerne la durée de validité des certificats : a ) l'obligation d'importer est considérée comme remplie et le droit à l'importation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 1 point a ), sous réserve de la mise en libre pratique effective du produit; b ) l'obligation d'exporter est considérée comme remplie et le droit à l'exportation au titre du certificat comme utilisé le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 1 point b ). Article 30 1 . Le respect d'une exigence principale est attesté par la production de la preuve : a ) en ce qui concerne les importations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 1 point a ) relative au produit concerné; b ) en ce qui concerne les exportations, de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 1 point b ) relative au produit concerné; en outre il faut apporter la preuve : ii ) s'il s'agit soit d'une exportation hors du territoire douanier de la Communauté, soit de livraisons assimilées à des exportations au sens de l'article 34 du règlement ( CEE ) No 3665/87, que le produit a, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf impossibilité imputable à la force majeure, soit atteint sa destination dans le cas de livraisons assimilées à des exportations, soit, dans les autres cas, quitté le territoire douanier de la Communauté; aux fins du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien à de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté; ii ) dans les cas où les produits ont été mis sous le régime de l'entrepôt d'avitaillement visé à l'article 38 du règlement (CEE ) No 3665/87, que les produits ont, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration de mise sous le régime concerné et sauf impossibilité imputable à la force majeure, été placés dans un entrepôt d'avitaillement . Pendant la première étape, les produits visés à l'article 259 de l'acte d'adhésion et exportés à partir du ler mars 1986 à destination du Portugal sont considérés, par dérogation aux dispositions reprises sous i ), comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté, à condition que soient présentés, dans les douze mois suivant la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, les documents prouvant que les produits ont été mis à la consommation au Portugal . La preuve de la mise à la consommation est apportée conformément aux dispositions de l'article 18 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 3665/87 . 2. Lorsque des produits sont placés sous l'un des régimes prévus aux articles 4 et 5 du règlement ( CEE ) No 565/80, l'exigence principale est considérée comme satisfaite si la preuve est apportée que la déclaration de paiement requise pour le placement des produits sous lesdits régimes a été acceptée; toutefois, la garantie ainsi libérée doit être reconstituée conformément à l'article 43 du présent règlement dans les cas visés audit article . Article 31 1 . Les preuves prévues à l'article 30 sont apportées selon les modalités définies ci-après : a ) dans les cas visés à l'article 30 paragraphe 1 point a ), la preuve est apportée par la production de l'exemplaire No1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire No 1 du ou des extraits de certificats visés conformément aux dispositions de l'article 22; b ) dans les cas visés à l'article 30 paragraphe 1 point b ) et paragraphe 2, la preuve est apportée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, par la production de l'exemplaire No 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire No 1 du ou des extraits de certificats visés conformément aux dispositions de l'article 22 ou de l'article 23 . 2 . En outre, s'il s'agit d'une exportation de la Communauté ou d'une livraison pour une destination au sens de l'article 34 du règlement ( CEE ) No 3665/87 ou de la mise sous le régime visé à l'article 38 de ce même règlement, la production d'une preuve complémentaire est exigée . Cette preuve complémentaire : a ) est laissée au choix de l'État membre intéressé dans les cas où : iii ) le certificat est émis; iii ) la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 1 point b ) est acceptée et iii ) le produit : - quitte le territoire douanier de la Communauté; pour l'application du présent règlement, les livraisons des produits uniquement destinés à être consommés à bord des plates-formes de forage ou d'exploitation, y compris les structures auxiliaires fournissant des prestations de soutien de telles opérations, situées à l'intérieur du plateau continental européen ou à l'intérieur du plateau continental de la partie non européenne de la Communauté, mais au-delà d'une zone de trois milles à compter de la ligne de base servant à mesurer la largeur de la mer territoriale d'un État membre, sont considérées comme ayant quitté le territoire douanier de la Communauté - est livré à une des destinations énumérées à l'article 34 du règlement ( CEE ) No 3665/87 ou - est placé dans un entrepôt d'avitaillement, defini à l'article 38 du règlement ( CEE ) No 3665/87, dans le même État membre; b ) est apportée dans les autres cas : - par le ou les exemplaires de contrôle T 5 visés à l'article 1er du règlement ( CEE ) No2823/87 de la Commission ( 23 ) ou une copie ou photocopie certifiées conformes du ou des exemplaires de contrôle T 5 ou - par une attestation délivrée par l'organisme compétent pour le paiement des restitutions certifiant que les conditions visées à l'article 30 paragraphe 1 point b ) sont remplies ou - par preuve équivalente prévue au paragraphe 4 . Dans le cas où l'exemplaire de contrôle T 5 a pour seul but de permettre la libération de la garantie, l'exemplaire de contrôle T 5 comporte dans la case 106 l'une des mentions suivantes : - Se utilizará para liberar la garantía - Til brug ved frigivelse af sikkerhed - Zu verwenden fuer die Freistellung der Sicherheit - pros chrisimopoiisi gia tin apodesmefsi tis asfaleias - To be used to release the security - À utiliser pour la libération de la garantie - Da utilizzare per lo svincolo della cauzione - Te gebruiken voor vrijgave van de zekerheid - A utilizar para liberar a garantia . Toutefois, si un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisé, la mention ci-avant est complétée par le numéro du certificat initial ainsi que par le nom et l'adresse de l'organisme émetteur . Les documents visés au premier et au deuxième tirets sont envoyés à l'organisme de délivrance du certificat par la voie administrative . 3 . Dans le cas où, après l'acceptation de la déclaration d'exportation visée à l'article 22 paragraphe 1 point b ) premier tiret, le produit est placé sous l'un des régimes prévus au titre IV chapitre ler du règlement ( CEE ) No 1062/87 pour être acheminé vers une gare de destination ou un réceptionnaire en dehors du territoire douanier de la Communauté, l'exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2 point b ) est envoyé par la voie administrative à l'organisme émetteur . La case "J" de l'exemplaire de contrôle T 5 est complétée, sous la rubrique "observations", par l'une des mentions suivantes : - Salida del territorio aduanero de la Communidad bajo el régimen de tránsito communitario simplificado por ferrocarril o en contenedores grandes, - Udgang fra Faellesskabets toldomrade i henhold til ordningen for den forenklede procedure for faellesskabsforsendelse med jernbane eller store containere - Ausgang aus dem Zollgebiet der Gemeinschaft im Rahmen des vereinfachten gemeinschaftlichen Versandverfahrens mit der Eisenbahn oder in Grossbehaeltern - iEvodos apo to teloneiako edafos tis koinotitas ypo to aplopoiimeno kathestos tis koinotikis diametakomisis me sidirodromo i megala emporevmatokiqotia - Exit from the customs territory of the Community under the simplified Community transit procedure for carriage by rail or large containers - Sortie du territoire douanier de la Communauté sous le régime du transit communautaire simplifié par chemin de fer ou par grands conteneurs - Uscita dal territorio doganale della Communità in regime di transito comunitario semplificato per ferrovia o grandi contenitori - Vertrek uit het douanegebied van de Gemeenschap onder de regeling vereenvoudigd communautair douanevervoer per spoor of in grote containers - Saída do território aduaneiro da Comunidade ao abrigo do regime do trânsito communitário simplificado por caminho-de-ferro ou en grandes contentores . Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le bureau de départ ne peut autoriser une modification du contrat de transport ayant pour effet de faire terminer le transport à l'intérieur de la Communauté que s'il est établi : - que la garantie a de nouveau été constituée au cas où elle aurait déjà été libérée ou - que toutes les dispositions ont été prises par les services intéressés pour que la garantie relative au produit en cause ne soit pas libérée . Si la garantie a été libérée et si le produit n'a pas été exporté, les États membres prennent les mesures nécessaires . 4 . Lorsque l'exemplaire de contrôle T 5 visé au paragraphe 2 point b ) n'a pu être produit dans un délai de trois mois à compter de sa délivrance par suite de circonstances non imputables à l'intéressé, celui-ci peut introduire, auprès de l'organisme compétent, une demande motivée d'équivalence assortie de pièces justificatives . Les pièces justificatives à présenter lors de la demande d'équivalence sont celles visées à l'article 47 paragraphe 3 deuxième alinéa du règlement ( CEE ) No 3665/87 . Article 32 En cas d'application des dispositions de l'article 35 du règlement ( CEE ) No 3665 /87, le dernier jour du mois est considéré comme le jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 1 point b ) deuxième tiret . Article 33 1 . Sur demande du titulaire du titre, les États membres peuvent libérer la garantie de manière fractionnée au prorata des quantités de produits pour lesquels les preuves visées à l'article 30 ont été apportées et pour autant que la preuve ait été apportée qu'une quantité égale à 5 % de la quantité indiquée dans le certificat a été importée ou exportée . 2 . Sous réserve de l'application des dispositions des articles 36, 37 et 44, lorsque l'obligation d'importer ou d'exporter n'a pas été remplie, la garantie reste acquise à raison d'un montant égal à la différence entre : a ) 95 % de la quantité indiquée dans le certificat et b ) la quantité effectivement importée ou exportée . Si le certificat est délivré par tête, le résultat du calcul des 95 % susvisés est, le cas échéant, arrondi au nombre entier de têtes immédiatement inférieur . Toutefois, si la quantité importée ou exportée s'élève à moins de 5 % de la quantité indiquée dans le certificat, la garantie reste acquise en totalité . En outre, si le montant total de la garantie que devrait rester acquise est inférieur ou égal à 5 écus pour un certificat déterminé, l'État membre libèreintégralement la garantie . 3 . a ) La preuve visée à l'article 30 doit être apportée dans les six mois suivant l'expiration du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure . b ) Toutefois, si cette preuve est apportée dans la période comprise entre l'expiration d'un délai de six mois et l'expiration d'un délai de vingt-quatre mois suivant la date d'expiration du certificat, une certaine proportion de la garantie reste acquise et le reste est remboursé . Le montant devant rester acquis au titre des quantités pour lesquelles la preuve n'a pas été apportée dans le délai fixé au point a ) est égal à 15 % du montant qui serait définitivement resté acquis au cas où les produits n'auraient pas été importés ou exportés; dans les cas où, pour un produit déterminé, il y avait des certificats prévoyant des taux de garantie différents, le taux le plus bas applicable à l'importation ou à l'exportation est utilisé pour calculer le montant devant rester acquis . Si le montant total devant rester acquis est égal ou inférieur à 5 écus, le montant à rembourser est le montant total . EWG:L555UMBF00.95 FF : 5UFR; SETUP : 01; Hoehe : 5911 mm; 1222 Zeilen; 63416 Zeichen; Bediener : PUPA Pr .: C; Kunde : 2 . 12 . 88 Journal officiel des Communautés européennes 4 . Lorsqu'il est prévu que l'obligation est satisfaite par la production de la preuve que le produit a atteint une destination spécifiée, cette preuve doit être fournie conformément aux dispositions de l'article 18 du règlement ( CEE ) No 3665/87 . Cette preuve doit également être apportée dans les six mois suivant l'expiration du certificat . Toutefois, lorsque les documents exigés conformément à l'article 18 du règlement ( CEE ) No 3665/87 ne peuvent pas être présentés dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés pour la présentation de ces documents . 5 . En ce qui concerne les certificats d'importation pour lesquels il est prévu, par une disposition communautaire, de faire application du présent paragraphe, par dérogation au paragraphe 3, la preuve visée à l'article 30 doit être apportée dans les soixante jours suivant l'expiration du délai de validité du certificat, sauf impossibilité imputable à la force majeure . Section 5 Perte de certificats Article 34 1 . En cas de perte d'un certificat ou d'un extrait comportant fixation à l'avance de la restitution dont le taux est supérieur à 0, l'organisme de délivrance du certificat initial délivre, sur demande du titulaire ou du cessionnaire si le certificat ou l'extrait a été cédé, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa . Les autorités compétentes des États membres peuvent refuser la délivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement, lorsque : - la personne du demandeur n'est pas de nature à garantir que le but poursuivi par les dispositions du présent article sera respecté; dans chaque État membre, cette faculté s'exerce en conformité avec les principes en vigueur dans cet État membre régissant la non-discrimination entre les demandeurs et la liberté du commerce et de l'industrie, - le demandeur n'a pas démontré qu'il a pris les précautions raisonnables pour éviter la perte du certificat ou de l'extrait . 2 . La restitution déterminée dans le cadre d'une adjudication est une restitution fixée à l'avance . 3 . La demande d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement pour un produit est irrecevable lorsque la délivrance du certificat est suspendue pour le produit concerné ou lorsque la délivrance d'un certificat est effectuée dans le cadre d'un contingent quantitatif. 4 . Le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte les indications et les mentions figurant sur le document qu'il remplace . Il est délivré pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance, correspond à la quantité disponible figurant sur le document perdu . Le demandeur indique par écrit cette quantité disponible . Au cas où les informations détenues par l'organisme de délivrance démontrent que la quantité disponible indiquée par le demandeur est trop élevée, la quantité disponible est réduite en conséquence, sans préjudice de l'application des dispositions du paragraphe 1 deuxième alinéa . Le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement comporte en outre dans la case 22 l'une des mentions suivantes, soulignée en rouge : - Certificado ( o extracto ) de sustitición de un certificado ( o extracto ) perdido - número del certificado inicial . . . - Erstaningslicens/-attest ( eller erstatningspartiallicens ) for bortkomen licens/attest ( eller partiallicens ) - Oprindelig licens/attest ( eller partiallicens ) nr . . . . - Ersatzlizenz ( oder Teillizenz ) einer verlorenen Lizenz ( oder Teillizenz ) - Nummer der urspruenglichen Lizenz . . . - Pistopoiitiko ( i apospasma ) antikatastaseos toy apolesthentos pistopoiitikoy ( i apospasmatos pistopoiitikoy ) arith .^.^.^. - Replacement licence ( certificate or extract ) of a lost licence ( certificate or extract ) - Number of original licence ( certificate) . . . - Certificat ( ou extrait ) de remplacement d'un certificat ( ou extrait de ) perdu - numéro du certificat initial . . . - Titolo ( o estratto ) sostitutivo du un titolo ( o estratto ) smarrito - numero del titolo originale . . . - Certificaat ( of uittreksel ) ter vervanging van een verloren gegaan certificaat ( of uittreksel ) - nummer van het oorspronkelijke certificaat . . . - Certificado ( ou extracto ) de substituiçao de um certificado ( ou extracto ) perdido - número do certificado inicial . . . Au cas où le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est perdu, aucun nouveau certificat ou extrait de remplacement ne peut être délivré . 5 . La délivrance d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement est subordonnée à la constitution d'une garantie . Le montant de cette garantie est calculé en multipliant : - le taux de la restitution préfixée, le cas échéant le plus élevé pour les destinations en cause, majoré de 20 %, par - la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement est délivre, majorée de la tolérance . La majoration de la garantie ne peut pas être inférieure à 3 écus par 100 kilogrammes de poids net . La garantie est justifiée auprès de l'organisme de délivrance du certificat initial . 6 . Si la quantité de produits exportée sous couvert d'un certificat et d'un certificat de remplacement, ou sous couvert d'un extrait et d'un extrait de remplacement, est supérieure à la quantité de produits qui aurait pu être exportée sous couvert du certificat ou de l'extrait, la garantie visée au paragraphe 5 correspondant à la quantité excédentaire reste acquise à titre de remboursement de la restitution . 7 . En outre, en cas d'application du paragraphe 6 lorsqu'un prélèvement à l'exportation est applicable à la date de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 22 paragraphe 1 point b ) concernant la quantité excédentaire, le prélèvement à l'exportation applicable à cette date doit être perçu . La quantité excédentaire : - est déterminée conformément au paragraphe 6, - est celle pour laquelle la déclaration a été acceptée en dernier lieu sous couvert du certificat initial, d'un extrait du certificat initial, d'un certificat de remplacement ou d'un extrait de remplacement . Au cas où la quantité concernée par la dernière exportation est inférieure à la quantité excédentaire, il est tenu compte jusqu'à épuisement de la quantité excédentaire de la ou des exportations immédiatement antérieures . Les dispositions de l'article 3 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 645/75 de la Commission ( 24 ) ne sont pas applicables dans le cas visé au présent paragraphe . 8 . Pour autant que la garantie visée au paragraphe 5 ne reste pas acquise en vertu du paragraphe 6, elle est libérée quinze mois après l'expiration de la validité du certificat . 9 . Au cas où le certificat ou l'extrait perdu est retrouvé, ce document ne peut plus être utilisé et doit être renvoyé à l'organisme qui a procédé à la délivrance du certificat ou de l'extrait de remplacement . Dans ce cas, si la quantité disponible figurant sur le certificat ou l'extrait initial est supérieure ou égale à la quantité pour laquelle le certificat de remplacement ou l'extrait de remplacement a été délivré, majorée de la tolérance, la garantie visée au paragraphe 5 est libérée immédiatement . Toutefois, si la quantité disponible est supérieure, un extrait est délivré, sur demande de l'intéressé, pour une quantité qui, augmentée de la tolérance, est égale à la quantité qui peut être encore utilisée . 10 . Lorsque le titulaire ou le cessionnaire d'un certificat d'importation, d'exportation ou de préfixation apporte, à la satisfaction des autorités compétentes, la preuve, d'une part, qu'un certificat ou un extrait n'a pas été utilisé en totalité ou en partie et, d'autre part, ne pourra pas être utilisé notamment par suite de sa destruction totale ou partielle, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est délivré par l'organisme de délivrance de certificat initial pour une quantité de produits qui, augmentée de la tolérance, correspond à la quantité disponible . Dans ce cas, les dispositions des paragraphes précédents ne s'appliquent pas, à l'exception de celles du paragraphe 4 première phrase . 11 . Les autorités compétentes des États membres se communiquent les informations nécessaires à l'application du présent article . Dans le cas où ces autorités utilisent comme support de l'information l'exemplaire de contrôle T 5 visé à l'article 1er du règlement ( CEE ) No 2823/87, qui est établi pour prouver la sortie du territoire douanier de la Communauté, le numéro du certificat initial est inscrit dans la case 105 de l'exemplaire de contrôle T 5 . Au cas où un extrait de certificat, un certificat de remplacement ou un extrait de remplacement est utilisé, le numéro du certificat initial est inscrit dans la case 106 de l'exemplaire de contrôle T 5 . 12 . Chaque État membre communique à la Commission chaque trimestre : a ) le nombre de certificats de remplacement ou d'extraits de remplacement délivrés pendant le trimestre précédent, - en application des dispositions du paragraphe 1, - en application des dispositions du paragraphe 10; b ) la nature des produits concernés, leur quantité et, le cas échéant, les taux de la restitution ou du prélèvement préfixés . La Commission en informe les autres États membres . Article 35 1 . En cas de perte de certificat ou d'extrait de certificat, et pour autant que ces documents aient été utilisés en totalité ou en partie, les organismes émetteurs peuvent, à titre exceptionnel, délivrer à l'intéressé un duplicata de ces documents, établi et visé ainsi que l'ont été les documents originaux et comportant clairement la mention "duplicata" sur chaque exemplaire . 2 . Les duplicata ne peuvent pas être produits aux fins de la réalisation d'opérations d'importation ou d'exportation . 3 . Le duplicata est présenté aux bureaux où a été acceptée la déclaration visée à l'article 22 sous couvert du certificat ou de l'extrait perdu ou à une autre autorité compétente désignée par l'État membre dans lequel se situent les bureaux . 4 . L'autorité compétente impute et vise le duplicata . 5 . Le duplicata ainsi annoté tient lieu de preuve pour la libération de la garantie à la place de l'exemplaire No 1 du certificat ou de l'extrait perdu . Section 6 Force majeure Article 36 1 . Lorsque l'importation ou l'exportation ne peut être effectuée pendant la durée de validité du certificat par suite d'un événement dont l'opérateur estime qu'il constitue un cas de force majeure, le titulaire du certificat demande à l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat, soit la prolongation de la durée de validité du certificat, soit son annulation . Il apporte la preuve de la circonstance qu'il considère comme cas de force majeure dans les six mois suivant l'expiration de la durée de validité du certificat . Lorsque ces preuves n'ont pas pu être produites dans ce délai, bien que l'opérateur ait fait toute diligence pour se les procurer et les communiquer, des délais supplémentaires peuvent lui être accordés . 2 . Une demande de prolongation de la durée de validité du certificat, déposée plus de trente jours après l'expiration de la durée de validité du certificat, n'est pas recevable . 3 . Si une circonstance considérée comme cas de force majeure et ayant trait au pays de provenance et/ou d'origine, lorsqu'il s'agit d'importation, ou au pays de destination, lorsqu'il s'agit d'exportation, est invoquée, cette circonstance ne peut être admise que si les pays concernés ont été désignés à temps et par écrit à l'organisme émetteur du certificat ou à un autre organisme officiel du même État membre . L'indication du pays de provenance, d'origine ou de destination est considérée comme communiquée à temps si, au moment de la communication, la manifestation du cas de force majeure invoqué ne pouvait pas encore être prévue par le demandeur . 4 . L'organisme compétent visé au paragraphe 1 décide si la circonstance invoquée est un cas de force majeure . Article 37 1 . Lorsque la circonstance invoquée est un cas de force majeure, l'organisme compétent de l'État membre émetteur du certificat décide, soit que l'obligation d'importer ou d'exporter est annulée, la garantie étant libérée, soit que la durée de validité du certificat est prolongée du délai jugé nécessaire en raison de toutes les circonstances du cas concerné, sans pouvoir dépasser un délai de six mois suivant l'expiration du délai de validité initial du certificat . La prolongation peut intervenir après l'expiration de la validité du certificat . 2 . La décision de l'organisme compétent peut être différente de la décision demandée par le titulaire du certificat . Dans le cas où le titulaire demande l'annulation du certificat comportant une fixation à l'avance, même si cette demande a été déposée plus de trente jours après l'expiration du délai de validité du certificat, l'organisme compétent peut prolonger la durée de validité du certificat si le taux fixé à l'avance plus les ajustements éventuels est inférieur au taux du jour en cas de montant à octroyer ou supérieur au taux du jour en cas de montant à percevoir . 3 . La décision d'annulation ou de prolongation est limitée à la quantité de produit qui n'a pas pu être importée ou exportée par suite du cas de force majeure . 4 . La prolongation de la durée de validité du certificat fait l'objet, de la part de l'organisme émetteur, d'un visa apposé sur le certificat et ses extraits ainsi que des adaptations nécessaires . 5 . Par dérogation aux dispositions de l'article 9 paragraphe 1, en cas de prolongation de la durée de validité d'un certificat comportant une fixation à l'avance, les droits découlant du certificat ne sont pas transmissibles . Toutefois, lorsque les circonstances du cas concerné le justifient, cette transmission est autorisée lorsqu'elle est demandée en même temps que la demande de prolongation . 6 . L'État membre dont relève l'organisme compétent avise la Commission du cas de force majeure; celle-ci en informe les autres États membres . Article 38 1 . Lorsqu'un opérateur a sollicité la prolongation, par suite d'un cas de force majeure, de la durée de validité d'un certificat comportant fixation à l'avance du prélèvement ou de la restitution, et lorsque l'organisme compétent n'a pas encore pris de décision sur cette demande, l'opérateur peut demander auprès de cet organisme un deuxième certificat . Ce deuxième certificat est délivré dans les conditions en vigueur au moment de cette demande, à l'exception du fait : - qu'il est délivré au maximum pour la quantité non utilisée du premier certificat pour lequel la prolongation a été demandée, - qu'il comporte dans la case 20 l'une des mentions suivantes : - Certificado emitido en las condiciones del artículo 38 del Reglamento ( CEE ) No 3719/88; certificado inicial No . . . - Licens udstedt paa de i artikel 38 i forordning ( EOEF) nr . 3719/88 fastsatte betingelser; oprindelig licens nr . . . . - Unter den Bedingungen von Artikel 38 der Verordnung ( EWG) Nr . 3719/88 erteilte Lizenz; urspruengliche Lizenz Nr . . . . - Pistopoiitiko poy ekdidetai ypo toys oroys toy arthroy 38 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 3719/88 archiko pistopoiitiko arith .^.^.^. - Licence issued in accordance with Article 38 of Regulation ( EEC ) No 3719/88; original licence No . . . - Certificat émis dans les conditions de l'article 38 du règlement ( CEE) No 3719/88; certificat initial No . . . - Titolo rilasciato alle condizioni dell'articolo 38 del regolamento ( CEE ) n . 3719/88; titolo originale n . . . . - Certificaat afgegeven overeenkomstig artikel 38 van Verordening ( EEG ) nr . 3719/88; oorspronkelijk certificaat nr . . . . - Certificado emitido nas condições previstas no artigo 38g do Regulamento ( CEE ) No 3719/88; certificado inicial No . . . 2 . Lorsque l'organisme compétent a pris une décision positive de prolongation de la durée de validité du premier certificat : a ) le premier certificat est imputé des quantités pour lesquelles le deuxième certificat a été utilisé et pour autant que : - cette utilisation ait été effectuée par l'opérateur qui a le droit d'utiliser le premier certificat et que - cette utilisation ait eu lieu pendant la durée de validité prolongée; b ) la garantie du deuxième certificat relative à cette quantité est libérée; c ) le cas échéant, l'organisme émetteur des certificats informe l'organisme compétent de l'État membre où le deuxième certificat a été utilisé afin que le montant perçu ou octroyé soit rectifié . Dans les cas où l'organisme compétent conclut à l'absence de force majeure ou lorsqu'il décide, conformément aux dispositions de l'article 37, qu'il y a lieu d'annuler le premier certificat, les droits et obligations découlant du deuxième certificat restent maintenus . TITRE IV DISPOSITIONS SPÉCIALES Article 39 1 . Les produits soumis à un régime de certificats d'exportation ou pouvant bénéficier d'un régime de fixation à l'avance soit de restitutions, soit d'autres montants applicables à l'exportation, ne sont admis au bénéfice du régime des retours prévu par le règlement ( CEE ) No 754/76 que lorsque les dispositions suivantes ont été respectées : a ) dans le cas où l'exportation a été réalisée sans certificat d'exportation ou de préfixation, en cas d'utilisation du bulletin INF 3 visé au règlement ( CEE ) No 2945 /76, ce dernier doit comporter, dans la case A, l'une des mentions suivantes : - Exportación realizada sin certificado - Udfoersel uden licens/attest - Ausfuhr ohne Ausfuhrlizenz oder Vorausfestsetzungsbescheinigung - Exagogi pragmatopoioymeni anef adeiaz i pistopoiitikoy - Exported without licence or certificate - Exportation réalisée sans certificat - Esportazione realizzata senza titolo - Uitvoer zonder certificaat - Exportaçao efectuada sem certificado; b ) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation, et que la durée de validité du certificat n'a pas expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours susvisés : - l'imputation du certificat relative à l'exportation en cause doit être annulée et - la garantie relative au certificat ne doit pas être libérée au titre de l'exportation en cause ou, si la garantie a été libérée, elle doit être à nouveau constituée au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; c ) dans le cas où l'exportation a été réalisée sous le couvert d'un certificat d'exportation ou de préfixation et que la durée de validité du certificat a expiré à la date à laquelle l'intéressé manifeste son intention de bénéficier du régime des retours susvisé : - si la garantie relative au certificat n'a pas été libérée au titre de l'exportation en cause, la garantie reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière, - si la garantie relative au certificat a été libérée, le titulaire du certificat doit reconstituer la garantie au prorata des quantités en cause auprès de l'organisme émetteur du certificat; cette garantie reste acquise compte tenu des règles applicables en la matière . 2 . Dans le cas où les produits en retour sont réimportés : a ) par un bureau de douane situé dans un État membre autre que l'État membre d'exportation, la preuve que les dispositions visées au paragraphe 1 point b ) ou c ) ont été respectées est apportée au moyen du bulletin d'information INF 3 visé au règlement ( CEE ) No 2945/76; b ) par un bureau de douane situé dans le même État membre, la preuve que les dispositions visées au paragraphe 1 point a ), b ) ou c ) ont été respectées est apportée selon les modalités déterminées par les autorités compétentes de chaque État membre . 3 . Les dispositions du paragraphe 1 points a ), b ) et c ) ne s'appliquent pas dans les cas visés à l'article 2 point b ) du règlement ( CEE ) No 2945/76 . 4 . Les dispositions du paragraphe 1 points b ) et c ) ne s'appliquent pas dans le cas où le retour a eu lieu par suite d'un cas de force majeure . Article 40 1 . Lorsque la réimportation des produits dans le cadre du régime dit "des retours" est suivie d'une exportation de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée et que la garantie relative au certificat utilisé lors de l'exportation des produits qui ont été réimportés devrait rester acquise en vertu des dispositions de l'article 39, cette garantie est libérée sur demande des intéressés . 2 . Il doit s'agir d'une exportation : a ) pour laquelle la déclaration a été acceptée : - au plus tard dans un délai de dix jours suivant le jour d'acceptation de la déclaration de réimportation des produits en retour, - dans un bureau de douane relevant de l'État membre de réimportation et désigné par cet État membre et - sous couvert d'un nouveau certificat d'exportation dans le cas où la validité du certificat d'exportation initial est expirée à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation des produits équivalents; b ) concernant : - la même quantité de produits et - de produits adressés au même destinataire que celui indiqué lors de l'exportation originaire, sauf dans les cas visés à l'article 2 point c ) ou d ) du règlement ( CEE ) No 2945/76 . 3 . La garantie est libérée sur production de la preuve auprès de l'organisme émetteur du certificat que les conditions visées au présent article ont été respectées . Cette preuve est apportée par la production : a ) de la déclaration d'exportation des produits équivalents ou de sa copie ou photocopie certifiées conformes par les services compétents et comportant l'une des mentions suivantes : - Condiciones previstas en el artículo 40 del Reglamento (CEE ) No 3719/88 cumplidas - Betingelsarne i artikel 40 i forordning ( EOEF ) nr . 3719/88 opfyldt - Bedingungen von Artikel 40 der Verordnung ( EWG ) Nr . 3719/88 wurden eingehalten - Tiroymenon ton proijpotheseon toy arthroy 40 toy kanonismoy ( EOK ) arith . 3719/88 - Conditions laid down in Article 40 of Regulation ( EEC ) No 3719/88 fullfilled - Conditions prévues à l'article 40 du règlement ( CEE ) No 3719/88 respectées - Condizioni previste dall'articolo 40 del regolamento ( CEE ) No 3719/88 ottemperate - in artikel 40 van Verordening ( EEG ) No 3719/88 bedoelde voorwaarden nageleefd - Condições previstas no artigo 40 °. do Regulamento ( CEE ) No 3719/88 cumpridas . Cette mention doit être authentifiée par le cachet du bureau de douane concerné, apposé en original sur le document servant de pièce justificative et b ) d'un document certifiant que les produits ont, dans un délai de soixante jours à compter de la date de l'acceptation de la déclaration d'exportation, sauf cas de force majeure, quitté le territoire douanier de la Communauté . Article 41 1 . Pour l'application de l'article 22 du règlement ( CEE ) No 1430/79, l'attestation que les mesures ont été prises pour pouvoir annuler éventuellement les effets de l'opération de mise en libre pratique est fournie par l'autorité qui a délivré le certificat, sous réserve des dispositions visées au paragraphe 4 du présent article . L'importateur indique à l'autorité qui a délivré le certificat : - le nom et l'adresse de l'autorité de décision visée à l'article ler paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 1574/80, à laquelle l'attestation doit être envoyée, - la quantité, la nature des produits concernés, la date de l'importation, le numéro du certificat concerné . Au cas où le certificat n'a pas déjà été remis à l'autorité de délivrance, l'importateur doit présenter le certificat à cette autorité . Avant d'envoyer l'attestation visée au premier alinéa, l'autorité qui a délivré le certificat doit s'assurer que : - la garantie relative à la quantité en cause n'a pas été libérée et ne sera pas libérée ou - si la garantie a été libérée, elle est à nouveau reconstituée pour les quantités en cause . Toutefois, la garantie n'est pas reconstituée pour les quantités qui se situent au-delà de la limite à partir de laquelle l'obligation d'importer est considérée comme remplie . Le certificat est remis à l'intéressé . 2 . Dans le cas où le remboursement ou la remise des droits à l'importation est refusé, l'autorité de décision en informe l'autorité qui a délivré le certificat . La garantie relative à la quantité en cause est libérée . 3 . Dans le cas où le remboursement ou la remise des droits a été accordé, l'imputation du certificat pour la quantité en cause est annulée, même si la durée de validité du certificat a expiré . Le certificat doit être renvoyé par l'intéressé immédiatement à l'organisme émetteur lorsque sa durée de validité a expiré . La garantie relative à la quantité en cause reste acquise, compte tenu des règles applicables en la matière . 4 . Les dispositions visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas applicables : a ) lorsque, par suite d'un cas de force majeure, il est nécessaire de réexporter les produits, de les détruire ou de les placer en entrepôt douanier ou en zone franche ou b ) lorsque les produits se trouvent dans la situation visée à l'article 10 paragraphe 1 point h ) deuxième tiret du règlement ( CEE ) No 1430/79 ou c ) lorsque le certificat sur lequel vient d'être imputée la quantité importée n'a pas encore été remis à l'intéressé au moment du dépôt de la demande de remboursement ou de remise des droits . 5 . Les dispositions visées au paragraphe 3 première phrase : - ne s'appliquent pas dans le cas visé au paragraphe 4 point b ), - s'applique uniquement sur demande de l'intéressé dans le cas visé au paragraphe 4 point a ). Article 42 1 . Lorsque les effets d'une opération de mise en libre pratique ont été annulés et que la garantie relative au certificat utilisé lors de l'importation des produits devrait rester acquise en vertu des dispositions de l'article 41, cette garantie est libérée sur demande des intéressés lorsque les conditions énumérées au paragraphe 2 ont été respectées . 2. L'intéressé doit démontrer à la satisfaction des autorités compétentes que, dans un délai de deux mois suivant la date de l'importation initiale, la même quantité de produits équivalents relevant de la même sous-position de la nomenclature combinée a été importée par le même importateur en provenance du même fournisseur, à titre de remplace - ment des produits pour lesquels il a été fait application des dispositions de l'article 5 du règlement ( CEE ) No 1430/79 . Article 43 1 . Lorsque des produits de base ont été placés sous le régime prévu à l'article 4 du règlement ( CEE ) No 565/80 ou lorsque des produits ou marchandises ont été placés sous le régime prévu à l'article 5 dudit règlement et qu'un certificat d'exportation ou de préfixation a été utilisé, et au cas où l'intéressé, en tout ou en partie : - retire du contrôle douanier ces produits de base, soit en l'état ou sous forme de produits transformés, ou ces produits ou ces marchandises, ou - ne respecte pas le délai total visé à l'article 27 paragraphe 5 et 28 paragraphe 5 du règlement ( CEE ) No 3665/87 ou dans d'autres dispositions réglementaires, l'obligation d'exporter n'a pas été respectée pour la quantité concernée . 2 . L'autorité compétente de l'État membre où a été acceptée la déclaration de paiement visée à l'article 25 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 3665/87 en informe l'autorité qui a délivré le certificat . Elle lui communique notamment la quantité et la nature des produits en cause, le numéro du certificat et la date de l'imputation concernée . 3 . L'autorité qui a délivré le certificat applique, mutatis mutandis, les dispositions visées à l'article 39 paragraphe 1 point b ) ou c ) et paragraphe 4 . 4 . L'État membre prend les mesures qu'il juge nécessaires en vue d'assurer le respect du paragraphe 3 . Article 44 1 . Le présent article est applicable aux certificats comportant une fixation à l'avance de la restitution à l'exportation demandés en vue d'une adjudication ouverte dans un pays tiers importateur . Sont considérées comme adjudications les invitations, non confidentielles, émanant d'organismes publics des pays tiers ou d'organismes internationaux de droit public, à présenter, dans un délai déterminé, des soumissions dont l'acceptation est décidée par lesdits organismes . Pour l'application du présent article, les forces armées visées à l'article 34 paragraphe 1 point c ) du règlement ( CEE ) No 3665/87 sont considérées comme un pays importateur . 2 . L'exportateur qui a participé ou qui veut participer à une adjudication visée au paragraphe 1 peut demander, si les conditions visées au paragraphe 3 sont remplies, un ou plusieurs certificats, qui ne seront délivrés que pour autant qu'il ait été déclaré adjudicataire . 3 . Les dispositions prévues par le présent article ne sont applicables que si l'avis d'adjudication comporte au moins les indications suivantes : - le pays tiers importateur ainsi que l'organisme duquel émane l'adjudication, - la date limite pour le dépôt des offres à l'adjudication, - la quantité déterminée de produits sur laquelle porte l'avis d'adjudication . L'intéressé est tenu de communiquer ces indications à l'organisme de délivrance lors de la demande de certificat . La ou les demandes de certificats ne peuvent pas être déposées plus de quinze jours avant la date limite pour le dépot des offres, mais elles doivent être déposées au plus tard à 13 heures le jour de la date limite pour le dépôt de l'offre . La quantité pour laquelle le ou les certificats sont demandés ne peut être supérieure à la quantité mentionnée dans l'adjudication . Il n'est pas tenu compte des tolérances ou des options prévues dans l'avis d'adjudication . 4 . Par dérogation à l'article 14 paragraphe 2, la constitution de la garantie ne doit pas être faite au moment de la demande de certificat . 5 . Dans un délai de vingt et un jours suivant la date limite pour le dépôt des offres, sauf cas de force majeure, le demandeur informe l'organisme émetteur par lettre ou par télécommunication écrite devant parvenir à l'organisme émetteur au plus tard le jour de la date d'expiration du délai de vingt et un jours : a ) soit qu'il a été déclaré lui-même adjudicataire; b ) soit qu'il n'a pas été déclaré adjudicataire; c ) soit qu'il n'a pas participé à l'adjudication; d ) soit qu'il n'est pas en mesure de connaître les résultats de l'adjudication dans ce délai pour des raisons qui ne lui sont pas imputables . 6 . Il n'est pas donné suite aux demandes de certificats quand, pendant le délai de délivrance auquel les demandes de certificats concernant certains produits sont soumises, une mesure particulière a été prise qui empêche la délivrance des certificats . Aucune mesure particulière, prise après l'expiration dudit délai, ne peut empêcher la délivrance du certificat, lorsque le demandeur du certificat a respecté les conditions visées au troixième alinéa . Lorsque le demandeur a : - justifié, au moyen des documents appropriés, les indications visées au paragraphe 3 premier alinéa, - apporté la preuve de sa qualité d'adjudicataire, et - constitué le montant total de la garantie requise pour la délivrance du certificat, un ou plusieurs certificats sont délivrés pour l'adjudication en cause . Le ou les certificats ne sont délivrés que pour le pays visé au paragraphe 3 premier alinéa premier tiret . Ils portent la mention de cette adjudication . La quantité totale pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés est égale à la quantité totale pour laquelle le demandeur a été déclaré adjudicataire; cette quantité ne peut pas être supérieure à la quantité demandée . En outre, dans le cas où plusieurs certificats sont demandés, la quantité pour laquelle ce ou ces certificats sont délivrés ne peut pas être supérieure à la quantité initialement demandée pour chaque certificat . Pour la détermination de la durée de validité du certificat, l'article 21 paragraphe 1 est applicable . Aucun certificat ne peut être délivré pour la quantité pour laquelle le demandeur n'a pas été déclaré adjudicataire . 7 . Dans les cas visés au paragraphe 5 points b ), c ) et d ), aucun certificat n'est délivré suite à la demande visée au paragraphe 3 . 8 . Dans le cas où le demandeur du certificat ne respecte pas les dispositions du paragraphe 5, aucun certificat n'est délivré . Toutefois, lorsque le demandeur apporte la preuve à l'organisme émetteur du report de la date limite pour le dépôt des offres : - de dix jours au maximum, la demande demeure valable et le délai de vingt et un jours pour communiquer les informations visé au paragraphe 5 court à partir du jour de la nouvelle date limite pour le dépôt des offres, - de plus de dix jours, la demande n'est plus valable . 9 . a ) Si l'adjudicataire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication a résilié le contrat, l'autorité compétente libère la garantie dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable de dernier jour de la validité du certificat . b ) Si l'adjudicataire démontre à la satisfaction de l'autorité compétente que, pour des raisons qui ne lui sont pas imputables et qui ne sont pas considérées comme cas de force majeure, l'organisme qui a ouvert l'adjudication lui a imposé des changements au contrat, l'autorité compétente peut : - dans le cas où le taux de la restitution préfixée est supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, libérer la garantie pour le solde de la quantité non encore exportée, - dans le cas où le taux de la restitution préfixée est inférieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de la validité du certificat, prolonger le certificat de la période necessaire . Toutefois, lorsqu'une réglementation particulière à certains produits prévoit que la durée de validité du certificat délivré dans le cadre du présent article peut être supérieure à la durée de validité normale de ce certificat, et que l'adjudicataire se trouve dans la situation visée au premier alinéa premier tiret, l'organisme émetteur peut prolonger la durée de validité du certificat pour autant que celle-ci ne dépasse pas la durée de validité maximale permise par cette réglementation. c ) Si l'adjudicataire apporte la preuve que, dans l'avis d'adjudication ou dans le contrat conclu à la suite de l'attribution de l'adjudication, une tolérance ou une option en moins supérieure à 5 % est prévue et que l'organisme ayant ouvert l'adjudication fait usage de cette clause, l'obligation d'exporter est considérée comme remplie lorsque la quantité exportée est inférieure de 10 % au plus à la quantité pour laquelle le certificat a été délivré, pour autant que le taux de la restitution préfixée soit supérieur ou égal au taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat . Dans ce cas, le taux de 95 % pévu à l'article 33 paragraphe 2 est remplacé par 90 %. d ) Pour la comparaison entre le taux de la restitution préfixée et le taux de la restitution valable le dernier jour de validité du certificat, il est tenu compte, le cas échéant, des montants compensatoires monétaires, des montants compensatoires "adhésion" et des autres montants prévus par la réglementation communautaire . 10 . Les États membres communiquent sans délai à la Commission les indications visées au paragraphe 3 premier alinéa . 11 . Des mesures dérogatoires peuvent être arrêtées dans des cas particuliers selon la procédure prévue à l'article 26 du règlement ( CEE ) No 2727/75, ou, selon le cas, aux articles correspondants des autres règlements portant organisation commune des marchés . Article 45 1 . Lorsqu'un État membre utilise le certificat d'importation applicable à un produit pour gérer un contingent tarifaire communautaire ayant donné lieu à une répartition des quantités entre les États membres : a ) le certificat n'est valable que dans l'État membre de délivrance; b ) les quantités importées qui, du fait de la tolérance, dépassent la quantité indiquée dans le certificat d'importation, ne bénéficient pas du régime préférentiel octroyé dans le cadre du contingent tarifaire communautaire; c ) la durée de validité du certificat ne peut pas excéder la période d'application du contingent . 2 . La case 24 du certificat comporte les indications nécessaires à l'application des dispositions du paragraphe 1 points a ) et b ). 3 . Lorsque le produit en cause ne peut pas être importé en dehors du contingent, ou lorsque la délivrance d'un certificat d'importation pour le produit en cause est soumise à des conditions particulières, le certificat d'importation visé au paragraphe 1 ne comporte pas de tolérance en plus TITRE V DISPOSITIONS FINALES Article 46 1 . Le règlement ( CEE ) No 3183/80 est abrogé . 2 . Les références au règlement abrogé en vertu du paragraphe 1, ainsi qu'aux règlements ( CEE ) No 193/75 et ( CEE ) No 1373/70 abrogés anterieurement, doivent s'entendre comme faites au présent règlement . Les tableaux de concordance figurent à l'annexe II points a ) et b ). Les visas et les références se rapportant aux articles des règlements antérieurement abrogés sont à lire selon les tableaux de concordance figurant à l'annexe II point c ). 3 . Les références se rapportant aux cases des certificats annexés au règlement ( CEE ) No 3183/80 doivent s'entendre comme faites aux cases des certificats annexés au présent règlement . Le tableau de concordance figure à l'annexe II point d ). Article 47 1 . Le présent règlement entre en vigueur le ler janvier 1989 . 2 . Les demandes de certificats introduites et les certificats et les extraits de certificats délivrés jusqu'au 30 juin 1989 peuvent être établis sur des formulaires conformes aux spécimens figurant à l'annexe I du règlement ( CEE ) No 3183/80 . 3 . Les garanties constituées en application de l'article 43 paragraphe 4 du réglement (CEE ) No 3183/80 peuvent être libérées à la demande des intéressés . Les garanties acquises en application de l'article 43 paragraphe 8 du règlement ( CEE ) No 3183/80 peuvent être remboursées à la demande des intéressés . 4 . Les certificats délivrés avant l'entrée en vigueur du présent règlement peuvent encore être présentés pour des opérations visées à l'article 43 du règlement ( CEE ) No 3665/87 et celles visées au règlement ( CEE ) No 918/83 . Le présent règlement est obligatoire dans tous ses élements et directement applicable dans tout État membre . Fait à Bruxelles, le 16 novembre 1988 . Par la Commission Frans ANDRIESSEN Vice-président ( 1 ) JO No L 281 du 1 . 11 . 1975, p . 1 . ( 2) JO No L 197 du 26 . 7 . 1988, p . 16 . ( 3 ) JO No L 338 du 13 . 12 . 1980, p . 1 . ( 4 ) JO No L 195 du 16 . 7 . 1987, p . 11 . ( 5 ) JO No L 25 du 31 . 1 . 1975, p . 10 . ( 6 ) JO No L 150 du 20 . 7 . 1970, p . 1.( 7 ) JO No L 188 du 20 . 7 . 1985, p . 1.(8 ) JO No L 105 du 23 . 4 . 1983, p . 1 . ( 9 ) JO No L 123 du 17 . 5 . 1988, p . 2.(10 ) JO No L 107 du 22 . 4 . 1987, p . 1 . ( 11 ) JO No L 132 du 28 . 5 . 1988, p . 67.(12 ) JO No L 352 du 14 . 12 . 1987, p . 1 . ( 13 ) JO No L 306 du 11 . 11 . 1988, p . 24 . ( 14 ) JO No L 124 du 8 . 6 . 1971, p . 1.(15 ) JO No L 89 du 2 . 4 . 1976, p . 1 . ( 16 ) JO No L 335 du 4 . 12 . 1976, p . 1 . ( 17 ) JO No L 175 du 12 . 7 . 1979, p . 1 . ( 18 ) JO No L 286 du 9 . 10 . 1986, p . 1 . ( 19 ) JO No L 161 du 26 . 6 . 1980, p . 3.(20) JO No L 62 du 7 . 3 . 1980, p . 5 . ( 21 ) JO No L 323 du 29 . 11 . 1980, p . 27.(22 ) JO No L 205 du 3 . 8 . 1985, p . 5.(23 ) JO No L 270 du 23 . 9 . 1987, p . 1.(24 ) JO No L 67 du 14 . 3 . 1975, p . 16 . ANNEXE I CERTIFICAT D'IMPORTATION OU DE PRÉFIXATION CERTIFICAT D'EXPORTATION OU DE PRÉFIXATION ANNEXE II a ) Tableau de concordance Règlement ( CEE ) No 3183/80 Présent règlement Article 1er Article 1er Article 2 Article 2 Article 3 paragraphe 1 Article 3 paragraphe 1 Article 3 paragraphe 2 Article 3 paragraphe 2 Article 3 paragraphe 3 Article 3 paragraphe 3 Article 3 paragraphe 3 bis Article 3 paragraphe 4 Article 3 paragraphe 4 Article 3 paragraphe 5 Article 3 paragraphe 5 Article 3 paragraphe 6 Article 4 Article 4 Article 5 Article 5 Article 6 Article 6 Article 7 Article 7 Article 8 Article 8 Article 9 Article 9 Article 10 Article 10 Article 11 Article 11 Article 11 bis Article 12 paragraphe 1 Article 12 Article 13 Article 13 paragraphe 1 Article 14 paragraphe 1 Article 13 paragraphe 2 Article 13 paragraphe 2 Article 13 paragraphe 3 - Article 13 paragraphe 4 Article 13 paragraphe 3 Article 14 Article 15 Article 15 - Article 16 Article 16 Article 17 Article 17 Article 18 Article 18 Article 19 Article 19 Article 20 Article 20 Article 21 Article 21 Article 22 Article 22 Article 23 Article 23 Article 24 Article 24 Article 25 Article 25 Article 26 Article 26 Article 27 Article 27 Article 28 Article 28 Article 29 Article 29 Article 30 Article 30 Article 31 Article 31 Article 32 Article 32 Article 33 paragraphe 2 Article 33 paragraphe 1 Article 33 paragraphe 3 Article 33 paragraphe 2 Article 33 paragraphe 4 Article 33 paragraphe 3 Article 33 paragraphe 5 Article 33 paragraphe 4 Règlement ( CEE ) No 3183/80 Présent règlement Article 34 Article 34 Article 35 Article 35 Article 36 Article 36 Article 37 Article 37 - Article 38 Article 38 Article 39 Article 39 Article 40 Article 40 Article 41 Article 41 Article 42 Article 42 Article 43 Article 43 Article 44 Article 44 Article 45 Article 45 Article 46 Article 46 - Article 47 Article 47 b ) Tableau de concordance Règlement ( CEE ) No 3183/80 Règlement ( CEE ) No 193/75 Règlement ( CEE ) No 1373/70 Article 1er Article 1er Article 1er Article 2 Article 4 paragraphe 1 Article 4 paragraphe 1 Article 3 Article 4 paragraphe 2 Article 4 paragraphe 2 Article 4 - - Article 5 Article 4 paragraphes 3 et 4 Article 4 paragraphes 3 et 4 Article 6 Article 4 bis paragraphe 1 - Article 7 Article 4 quater paragraphe 1 - Article 8 Article 2 Article 2 Article 9 Article 3 Article 3 Article 10 Article 10 paragraphe 2 première phrase Article 9 paragraphe 2 première phrase Article 11 Article 16 paragraphe 3 Article 14 paragraphe 3 Article 12 Article 5 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas, paragraphe 3 Article 5 paragraphe 1 premier et deuxième alinéas, paragraphe 3 Article 13 Article 5 paragraphe 1 troisième alinéa, paragraphes 2 et 4 Article 5 paragraphe 1 troisième alinéa, paragraphes 2 et 4 Article 14 Article 6 paragraphes 1, 2 et 3 Article 6 paragraphes 1, 2 et 3 Article 15 Article 7 Article 7 Article 16 Article 13 Article 12 Article 17 Article 14 Article 12 bis Article 18 Article 8 Article 7 bis Article 19 Article 9 paragraphe 3 premier alinéa Article 8 paragraphe 2 premier alinéa Article 20 Article 10 paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième phrase, paragraphe 3 Article 9 paragraphe 1, paragraphe 2 deuxième phrase, paragraphe 3 Article 21 Article 9 paragraphes 1 et 2 Article 8 paragraphe 1 Règlement ( CEE ) No 3183/80 Règlement ( CEE ) No 193 /75 Règlement ( CEE ) No 1373/70 Article 22 Article 9 paragraphe 3 deuxième et troisième alinéas Article 8 paragraphe 2 deuxième et troisième alinéas Article 23 - - Article 24 Article 11 paragraphes 1 et 2 Article 10 paragraphes 1 et 2 Article 25 Article 11 paragraphe 3 Article 10 paragraphe 3 Article 26 Article 12 Article 11 Article 27 Article 15 Article 13 Article 28 Article 16 paragraphes 1, 2 et 4 Article 14 paragraphes 1, 2 et 4 Article 29 Article 17 paragraphe 1 Article 15 paragraphe 1 Article 30 Article 17 paragraphe 2 Article 15 paragraphe 2 Article 31 Article 17 paragraphes 3, 4, 5 et 6 Article 15 paragraphes 3 et 3 bis Article 32 Article 17 paragraphe 8 Article 15 paragraphe 5 Article 33 Article 18 Article 16 Article 34 Article 17 paragraphe 7 Article 15 paragraphe 4 Article 35 - - Article 36 Article 37 aa a s Article 20 Article 18 Article 38 Article 4 bis paragraphes 2, 3, 4 et 5 - Article 39 Article 4 ter - Article 40 Article 4 quater paragraphe 2 - Article 41 - - Article 42 - - Article 43 Article 19 Article 17 Article 44 Article 19 bis - c ) Références au règlement ( CEE ) No 1373/70 ou au règlement ( CEE ) No 193/75 au présent règlement Règlement ( CEE ) No 3130/73 (¹): Article 2 paragraphe 5 Article 13 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 7 paragraphe 2 Articles 36 et 37 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 8 paragraphe 2 Article 9 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Règlement ( CEE ) No 3197/73 (²): Article 2 paragraphe 5 Article 13 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 7 paragraphe 2 Articles 36 et 37 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 8 paragraphe 2 Article 9 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Règlement ( CEE ) No 279/75 (³): Article 2 paragraphe 5 Article 13 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 7 paragraphe 2 Article 33 paragraphe 3 du règlement ( CEE) No 3719/88 Règlement ( CEE ) No 584/75 (%): Article 2 paragraphe 5 Article 13 paragraphe 2 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 7 paragraphe 2 Article 33 paragraphe 3 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Règlement ( CEE ) No 2041/75 (¹): Article 2 ter Article 15 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 8 Articles 36 et 37 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 10 Article 5 paragraphe 1 quatrième tiret du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 13 Article 21 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 15 Articles 36 et 37 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Règlement ( CEE ) No 2042/75 ((): Article 8 Article 9 Article 9 bis paragraphe 1 Article 9 bis paragraphe 2 aa A a A s Article 21 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 9 bis paragraphe 4 Article 9 ter paragraphe 3 aa a s Article 9 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Article 12 paragraphe 2 Article 33 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Règlement ( CEE ) No 2782/76 ()): Article 8 Article 21 paragraphe 1 du règlement ( CEE ) No 3719/88 Règlement ( CEE ) No 1805/77 (·): Article 2 paragraphe 2 Articles 19 et 22 du règlement ( CEE ) No 3719/88 (¹) JO No L 319 du 20 . 11 . 1973, p . 10 . (²) JO No L 326 du 27 . 11 . 1973, p . 10 . (³) JO No L 31 du 5 . 2. 1975, p . 8 . (%) JO No L 61 du 7 . 3 . 1975, p . 25 . (¹) JO No L 213 du 11 . 8 . 1975, p . 1 . (() JO No L 213 du 11 . 8 . 1975, p . 5 . ()) JO No L 318 du 18 . 11 . 1976, p . 13 . (·) JO No L 198 du 5 . 8 . 1977, p . 19 . d ) Tableau de concordance des certificats Certificat d'exportation Certificat d'importation Ancien modèle Nouveau modèle Ancien modèle Nouveau modèle Case 1 Case 2 Case 1 Case 2 Case 2 Case 3 Case 2 Case 3 Case 3a Case 1 Case 3a Case 1 Case 3b Case 5 Case 3b Case 5 Case 4a Case 4 Case 4a Case 4 Case 4b Case 6 Case 4b Case 6 Case 5 Case 13 Case 5 Case 13 Case 6 Case 14 Case 6 Case 14 Case 7 Case 15 Case 7 Case 15 Case 8 Case 16 Case 8 Case 16 Case 9 Case 16 Case 9 Case 16 Case 10 Case 17 Case 10 Case 17 Case 11 Case 18 Case 11 Case 18 Case 12 Case 20 Case 12 Case 20 Case 13 Case 7 Case 13 Case 7 Case 14 Case 8 Case 14 Case 8 Case 15 Case 11 Case 15 Case 9 Case 16 Case 9 Case 16 Case 11 Case 17 Case 21 Case 17 Case 21 Case 18a Case 22 Case 18 Case 22 Case 18b Case 10 Case 19 Case 23 Case 19 Case 12 Case 20a Case 24 Case 20 Case 19 Case 20b Case 10 Case 21 Case 24 Case 21 Case 12 Case 22 Case 24 Case 22 Case 19 Case 23 Case 23 Case 23 Case 26 Case 24 Case 23 Case 24 Case 26 Case 25 Case 25 Case 26 Case 25 Les numéros des cases au verso des deux formulaires restent inchangés .
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Document livré le: 11/03/1999
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