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Législation communautaire en vigueur
Document 395R1474
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.53 - OEufs - Volailles ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
Actes modifiés:
388R3719 ()
395R1474
Règlement (CE) n° 1474/95 de la Commission, du 28 juin 1995, portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay
Journal officiel n° L 145 du 29/06/1995 p. 0019 - 0024 CONSLEG - 95R1474 - 30/06/1998 - 31 p. CONSLEG - 95R1474 - 29/06/1996 - 23 p.
Modifications:
Modifié par 395R2916 (JO L 305 19.12.1995 p.49)
Modifié par 397R0997 (JO L 144 04.06.1997 p.11)
Modifié par 397R1514 (JO L 204 31.07.1997 p.16)
Modifié par 300R1356 (JO L 155 28.06.2000 p.36)
Modifié par 301R1043 (JO L 145 31.05.2001 p.24)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 1474/95 DE LA COMMISSION du 28 juin 1995 portant ouverture et mode de gestion dans le secteur des oeufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires découlant des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 2771/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, portant organisation commune des marchés dans le secteur des oeufs (1), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 3 paragraphe 2, son article 6 paragraphe 1 et son article 15, vu le règlement (CEE) n° 2783/75 du Conseil, du 29 octobre 1975, concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (3), modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94, et notamment son article 2 paragraphe 1, son article 4 paragraphe 1 et son article 10, considérant que, dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, la Communauté a négocié divers accords, et notamment l'accord sur l'agriculture; que l'accord programme entre autres l'accès au marché communautaire de certains produits dans le secteur des oeufs et pour l'ovalbumine en provenance des pays tiers sur une période de six ans; qu'il y a lieu dès lors d'établir les modalités d'application spécifiques du régime d'importation pour le secteur des oeufs et pour l'ovalbumine pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996; considérant qu'il y a lieu d'assurer la gestion du régime par le biais de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de définir, en particulier, les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et certificats, par dérogation à l'article 8 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1199/95 (5); qu'il y a lieu, en outre, de délivrer les certificats après un délai de réflexion et en appliquant éventuellement un pourcentage d'acceptation unique; que, dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la demande de certificat puisse être retirée après la fixation du coefficient d'acceptation; considérant que, afin d'assurer la régularité des importations, il est nécessaire d'étaler sur une année les quantités prévues à l'annexe I du présent règlement; considérant que, pour assurer une gestion efficace du régime, il convient de fixer à 20 écus par 100 kilogrammes (équivalent-oeufs en coquille) le montant de la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime; considérant que, afin d'assurer le bon fonctionnement du présent régime, et notamment pour éliminer le risque de spéculation qui y est inhérent dans le secteur des oeufs et de l'albumine, il convient de subordonner l'accès des opérateurs audit régime à certaines conditions précises, visant à assurer le sérieux de leurs activités dans ce secteur; considérant qu'il est opportun d'attirer l'attention des opérateurs sur le fait que les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté; considérant que le comité de gestion des oeufs et de la viande de volaille n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier Pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, les contingents tarifaires d'importation figurant à l'annexe I sont ouverts pour les groupes de produits et aux conditions y prévues. Article 2 Les contingents visés à l'article 1er sont répartis comme suit: Pour le groupe E 1: - 20 % pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, - 30 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre, - 30 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars, - 20 % pendant la période du 1er avril au 30 juin. Pour les groupes E 2 et E 3: - 25% pendant la période du 1er juillet au 30 septembre, - 25 % pendant la période du 1er octobre au 31 décembre, - 25 % pendant la période du 1er janvier au 31 mars, - 25 % pendant la période du 1er avril au 30 juin. Article 3 Toute importation dans la Communauté dans le cadre des contingents visés à l'article 1er est soumise à la présentation d'un certificat d'importation. Article 4 Les certificats d'importation visés à l'article 3 sont régis par les dispositions suivantes: a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver, à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé au moins 50 tonnes (équivalent-oeufs en coquille) de produits relevant des règlements (CEE) n° 2771/75 à l'exclusion des oeufs à couver) et (CEE) n° 2783/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats ou qui est agréé en vertu de l'article 6 paragraphe 1 de la directive 89/437/CEE du Conseil (1) pour le traitement des ovoproduits; toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime; b) la demande de certificat ne peut comporter qu'un des numéros de groupes définis à l'annexe I du présent règlement; elle peut porter sur plusieurs produits relevant de codes de la nomenclature combinée différents et originaires d'un seul pays. Dans ce cas, tous les codes de la nomenclature combinée et leur désignation doivent être inscrits, respectivement, dans les cases n° 16 et n° 15. En ce qui concerne les groupes E 2 et E 3, la quantité totale doit être convertie en équivalent-oeufs en coquille. La demande de certificat doit porter sur au minimum une tonne et au maximum 10 % de la quantité disponible pour le groupe concerné et pendant la période définie à l'article 2; c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case n° 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays mentionné; d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case n° 20, l'une des mentions suivantes: Reglamento (CE) n° 1474/95 Forordning (EF) nr. 1474/95 Verordnung (EG) Nr. 1474/95 Êáíïíéóìueò (AAÊ) áñéè. 1474/95 Regulation (EC) No 1474/95 Règlement (CE) n° 1474/95 Regolamento (CE) n. 1474/95 Verordening (EG) nr. 1474/95 Regulamento (CE) nº 1474/95 Asetus (EY) N :o 1474/95 Foerordning (EG) nr 1474/95 e) le certificat contient, dans la case n° 24, l'une des mentions suivantes: Reducción del derecho del AAC conforme a lo establecido en el Reglamento (CE) n° 1474/95 Reduktion i toldsatsen i henhold til forordning (EF) nr. 1474/95 Ermaessigung des Zollsatzes gemaess Verordnung (EG) Nr. 1474/95 Ìaassùóç ôïõ aeáóìïý ôïõ ÊAE ueðùò ðñïâëÝðaaôáé óôïí Êáíïíéóìue (AAÊ) áñéè. 1474/95 Reduction of CCT duty pursuant to Regulation (EC) No 1474/95 Réduction du droit du tarif douanier commun comme prévu au règlement (CE) n° 1474/95 Riduzione del dazio TDC come prevede il regolamento (CE) n. 1474/95 Verlaging van het GDT-recht op grond van Verordening (EG) nr. 1474/95 Redução do direito da PAC previsto no Regulamento (CE) nº 1474/95 Maksua alennettu seuraavan mukaisesti : Asetus (EY) N :o 1474/95 Reduktion av Gemensamma tulltaxans tariffer enligt foerordning (EG) nr 1474/95. Article 5 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours de chaque période définie à l'article 2. 2. La demande de certificat n'est recevable que si le demandeur déclare par écrit ne pas avoir introduit et s'engager à ne pas introduire, pour la période en cours, d'autres demandes concernant les produits du même groupe dans l'État membre de dépôts de la demande ou dans un autre État membre. Si un demandeur introduit plus d'une demande pour des produits d'un même groupe, aucune de ses demandes n'est recevable. Toutefois, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d'importation pour des produits relevant d'un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d'origine, doivent être introduites en même temps auprès de l'autorité compétente d'un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé à l'article 4 point b) et pour l'application de la règle contenue à l'alinéa précédent, comme une seule demande. 3. Les demandes de certificats d'importation pour tous les produits visés à l'article 1er sont assorties de la constitution d'une garantie de 20 écus par 100 kilogrammes équivalent-oeufs en coquille. 4. Les États membres communiquent à la Commission, le cinquième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits du groupe en question. Cette communication comprend la liste des demandeurs et un relevé des quantités demandées pour le groupe. Toute les communications, y compris les communications « néant », sont effectuées par message télex ou télécopieur, le jour ouvrable stipulé, selon le modèle reproduit à l'annexe II si aucune demande n'a été introduite, ou selon les modèles reproduits aux annexes II et III si les demandes ont été introduites. 5. La Commission décide dans les meilleurs délais dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes visées à l'article 4. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique d'acceptation des quantités demandées. Dans le cas où ce pourcentage est inférieur à 5 %, la Commission peut ne pas donner suite aux demandes; les garanties sont alors libérées immédiatement. L'opérateur peut retirer sa demande de certificat dans les dix jours ouvrables suivant la publication du pourcentage unique d'acceptation au Journal officiel des Communautés européennes si l'application de ce pourcentage conduit à la fixation d'une quantité inférieure à 20 tonnes (équivalent-oeufs en coquille). Les États membres en informent la Commission dans les cinq jours suivant le retrait de la demande et libèrent la garantie immédiatement. La Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible de la période suivante de la période contingentaire visée à l'article 1er. 6. Les certificats sont délivrés, dès que possible, après la prise de décision par la Commission. 7. Les certificats ne peuvent être utilisés que pour les produits qui sont en règle avec toutes les dispositions vétérinaires en vigueur dans la Communauté. Article 6 Aux fins de l'application de l'article 21 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3719/88, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir de la date de leur délivrance effective. Toutefois, la durée de validité des certificats ne peut dépasser le 30 juin 1996. Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles. Article 7 Les dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 sont applicables sans préjudice des dispositions du présent règlement. Toutefois, par dérogation à l'article 8 paragraphe 4 dudit règlement, la quantité importée sous le couvert du présent règlement ne peut être supérieure à celle mentionnée dans les cases n° 17 et n° 18 du certificat d'importation. Le chiffre « 0 » est inscrit à cet effet dans la case n° 19 dudit certificat. Article 8 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1995. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 28 juin 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
ANNEXE I >EMPLACEMENT TABLE>
ANNEXE II >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 1474/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur des oeufs Demande de certificats d'importation avec droit réduit GATT Date: Période: État membre: Expéditeur: Responsable à contacter: Téléphone: Télécopieur: Destinataire: DG VI/D/3 Télécopieur: (322) 296 62 79 ou 296 12 27 (en tonnes) Numéro de groupe Quantité demandée Poids produits Poids équivalent - oeufs en coquille E 1 E 2 E 3 >FIN DE GRAPHIQUE>
ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> Application du règlement (CE) no 1474/95 COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES DG VI/D/3 - Secteur des oeufs Demande de certificats d'importation avec droit réduit GATT Date: Période: État membre: (en tonnes) Numéro du groupe Code NC Demandeur (nom et adresse) Quantité Pays d'origine Poids produit Poids équivalent - oeufs en coquille E 1 Total par groupe E 2 Total par groupe E 3 Total par groupe >FIN DE GRAPHIQUE>
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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