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Législation communautaire en vigueur

Structure analytique

Document 398R2492

Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.58 - Riz ]
[ 03.60.51 - Céréales ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]


Actes modifiés:
395R1162 ()
388R3719 ()

398R2492
Règlement (CE) nº 2492/98 de la Commission du 18 novembre 1998 portant modalités d'application de la décision nº 2/98 du Comité mixte CE/Danemark-îles Féroé (98/549/CE) pour la gestion d'un contingent tarifaire annuel d'aliments pour poissons, relevant des codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41, originaires des îles Féroé
Journal officiel n° L 309 du 19/11/1998 p. 0035 - 0037



Texte:

RÈGLEMENT (CE) N° 2492/98 DE LA COMMISSION du 18 novembre 1998 portant modalités d'application de la décision n° 2/98 du Comité mixte CE/Danemark-îles Féroé (98/549/CE) pour la gestion d'un contingent tarifaire annuel d'aliments pour poissons, relevant des codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41, originaires des îles Féroé
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (1), et notamment son article 34, paragraphe 1,
considérant que, à la suite de l'accord susvisé, il y a lieu de garantir l'accès de tous les importateurs de la Communauté à un contingent tarifaire annuel d'aliments pour poissons, originaires des îles Féroé, prévu au protocole n° 4 de l'accord susvisé;
considérant que la décision n° 2/98 du Comité mixte CE/Danemark-îles Féroé du 31 août 1998 portant modification du protocole n° 4 de l'accord (2) (98/549/CE), a modifié notamment le volume annuel du contingent tarifaire en question;
considérant que la gestion de ce contingent tarifaire requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'épuisement progressif des contingents tarifaires et en informer les États membres;
considérant qu'il convient de prévoir les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, par dérogation aux articles 8 et 21 du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1044/98 (4);
considérant que, en vue d'assurer une gestion efficace du régime prévu, il convient de prévoir, par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 444/98 (6), que la garantie relative aux certificats d'importation dans le cadre dudit régime soit fixée à 25 écus par tonne;
considérant qu'il convient de prévoir que les certificats relatifs à l'importation des produits en cause sont délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, la fixation d'un pourcentage unique de réduction des quantités demandées;
considérant qu'il convient de s'assurer de l'origine des produits en subordonnant la mise en libre pratique à la présentation des preuves de l'origine, délivrées ou établies aux îles Féroé;
considérant qu'il convient d'abroger le règlement (CE) n° 955/97 de la Commission (7), modifié par le règlement (CE) n° 1295/97 (8);
considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:


Article premier
Les produits relevant des codes NC ex 2309 90 10, ex 2309 90 31 et ex 2309 90 41, originaires des îles Féroé, sont importés dans la Communauté dans le cadre d'un contingent tarifaire annuel, à droit de douane nul, fixé à l'annexe, selon les dispositions du présent règlement.

Article 2
Les marchandises doivent être accompagnées, au moment de leur mise en libre pratique, de la preuve d'origine, certificat EUR.1 ou déclaration sur facture, délivrée ou établie aux îles Féroé conformément à l'annexe IV du protocole n° 3 de l'accord susvisé pour les produits en question.

Article 3
La demande de certificat d'importation et le certificat comportent:
a) dans la case 8, la mention «Îles Féroé». Le certificat oblige à importer de ce pays;
b) dans la case 24, l'une des mentions suivantes:
- Derecho de aduana cero [artículo 1 del Reglamento (CE) n° 2492/98]
- Toldsatsen 0 ECU/t (artikel 1 i forordning (EF) nr. 2492/98)
- Zollfrei (Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr. 2492/98)
- Ôåëåùíåéáêüò äáóìüò «ìçäÝí» [Üñèñï 1 ôïõ êáíïíéóìïý (ÅÊ) áñéè. 2492/98]
- Zero duty (Article 1 of Regulation (EC) No 2492/98)
- Droit de douane «zéro» [article 1er du règlement (CE) n° 2492/98]
- Dazio doganale «0» [articolo 1 del regolamento (CE) n. 2492/98]
- Nulrecht (artikel 1 van Verordening (EG) nr. 2492/98)
- Direito aduaneiro zero (artigo 1º do Regulamento (CE) nº 2492/98)
- Arvotulli 0 ecua/t (asetus (EY) N:o 2492/98, 1 artikla)
- Tullsatsen 0 ecu/t (artikel 1 i förordning (EG) nr 2492/98).

Article 4
1. Les demandes de certificat d'importation sont présentées auprès des autorités compétentes de tout État membre le premier jour ouvrable de chaque semaine jusqu'à 13 heures, heure de Bruxelles. Les demandes de certificat doivent porter sur une quantité égale ou supérieure à cinq tonnes en poids de produit et ne peuvent pas dépasser la quantité de 1 000 tonnes.
2. Les États membres transmettent les demandes de certificat à la Commission par télex ou par télécopieur, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, le jour de leur présentation.
3. Au plus tard le vendredi suivant le jour de la présentation des demandes, la Commission indique par télex ou télécopieur aux États membres dans quelle mesure il est donné suite aux demandes de certificats.
4. Les États membres délivrent les certificats d'importation sans délai. Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3719/88, la durée de validité du certificat est calculée à partir du jour de sa délivrance effective.
5. Par dérogation à l'article 8, paragraphe 4, du règlement (CEE) n° 3719/88, la quantité mise en libre pratique ne peut pas être supérieure à celle indiquée dans les cases 17 et 18 du certificat d'importation. Le chiffre «0» est inscrit à cet effet dans la case 19 dudit certificat.

Article 5
Par dérogation à l'article 10 du règlement (CE) n° 1162/95, le taux de la garantie relative aux certificats d'importation est de 25 écus par tonne.

Article 6
Le règlement (CE) n° 955/97 est abrogé.

Article 7
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 18 novembre 1998.
Par la Commission
Franz FISCHLER
Membre de la Commission

(1) JO L 53 du 22. 2. 1997, p. 2.
(2) JO L 263 du 26. 9. 1998, p. 37.
(3) JO L 331 du 2. 12. 1988, p. 1.
(4) JO L 149 du 20. 5. 1998, p. 11.
(5) JO L 117 du 24. 5. 1995, p. 2.
(6) JO L 56 du 26. 2. 1998, p. 12.
(7) JO L 139 du 30. 5. 1997, p. 8.
(8) JO L 176 du 4. 7. 1997, p. 27.



ANNEXE
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Fin du document


Structure analytique Document livré le: 11/03/1999


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