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Législation communautaire en vigueur
Document 397R0936
Chapitres du répertoire où le document peut être trouvé:
[ 03.60.57 - Viande bovine ]
[ 03.60.05 - Dispositions concernant plusieurs organisations communes ]
[ 02.30.30.20 - Contingents tarifaires ]
Actes modifiés:
395R1445 ()
388R3719 ()
397R0936
Règlement (CE) nº 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée
Journal officiel n° L 137 du 28/05/1997 p. 0010 - 0017 CONSLEG - 97R0936 - 30/07/1998 - 22 p.
Modifications:
Modifié par 397R2048 (JO L 287 21.10.1997 p.10)
Modifié par 398R0031 (JO L 005 09.01.1998 p.3)
Modifié par 398R0260 (JO L 025 31.01.1998 p.42)
Modifié par 398R1680 (JO L 212 30.07.1998 p.36)
Texte:
RÈGLEMENT (CE) N° 936/97 DE LA COMMISSION du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 1095/96 du Conseil, du 18 juin 1996, concernant la mise en oeuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er paragraphe 1, considérant que la Communauté s'est engagée, dans le cadre de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, à ouvrir des contingents tarifaires pour la viande bovine de haute qualité et pour la viande de buffle congelée, dont les volumes annuels sont fixés respectivement à 58 100 tonnes et à 2 250 tonnes; qu'il est nécessaire d'ouvrir ces contingents, à titre pluriannuel pour des périodes de douze mois commençant le 1er juillet et d'arrêter les modalités d'application; considérant que les pays tiers exportateurs se sont engagés à délivrer pour ces produits des certificats d'authenticité garantissant leur origine; qu'il est nécessaire de définir le modèle de ces certificats et de prévoir les modalités de leur utilisation; que le certificat d'authenticité doit être délivré par un organisme émetteur situé dans un pays tiers; que cet organisme doit présenter toutes les garanties nécessaires afin d'assurer le bon fonctionnement du régime en cause; considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2350/96 (3), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 266/97 (5); considérant que, afin d'assurer une bonne gestion de l'importation de ces viandes, il est approprié, le cas échéant, de prévoir que la délivrance des certificats d'importation doit être subordonnée à une vérification, et notamment des indications figurant sur les certificats d'authenticité; considérant que, au vu de l'expérience, les importateurs n'informent pas toujours les autorités compétentes, qui ont délivré des certificats d'importation, sur la quantité et l'origine des viandes bovines importées dans le cadre du contingent en question; que ces données sont importantes dans le contexte de l'évaluation de la situation du marché; qu'il convient dès lors d'introduire une garantie relative au respect de cette communication; considérant qu'il convient de prévoir la transmission, par les États membres, des informations relatives aux importations en cause; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier 1. À titre pluriannuel, pour des périodes allant du 1er juillet d'une année au 30 juin de l'année suivante, ci-après dénommée «année d'importation», les contingents tarifaires suivants sont ouverts: - 58 100 tonnes de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, relevant des codes NC 0201 et 0202 ainsi que pour les produits relevant des codes NC 0206 10 95 et 0206 29 91. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4002, - 2 250 tonnes de viande de buffle désossée congelée relevant du code NC 0202 30 90, exprimées en poids de viande désossée. Ce contingent porte le numéro d'ordre 09.4001. Pour l'imputation sur ce contingent, 100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée. 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «viande congelée» la viande qui, au moment de l'introduction dans le territoire douanier de la Communauté, accuse une température interne égale ou inférieure à -12 °C. 3. Dans le cadre des contingents visés au paragraphe 1, le droit de douane ad valorem est fixé à 20 %.
Article 2 Le contingent tarifaire de viandes bovines fraîches, réfrigérées ou congelées visé à l'article 1er paragraphe 1 premier tiret est réparti comme suit: a) 28 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30 et 0206 10 95 répondant à la définition suivante: «découpes de viande bovine provenant d'animaux d'un âge compris entre vingt-deux et vingt-quatre mois, avec deux incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes spéciales de bovins", en cartons special boxed beef, dont les découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts)»; b) 7 000 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante: «découpes sélectionnées de viande fraîche, réfrigérée ou congelée provenant de bovins n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 327 kilogrammes (720 livres), l'apparence compacte avec une viande de bonne présentation à la coupe, de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. La viande doit être certifiée high quality beef EC»; c) 6 300 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante: «découpes de viande bovine provenant d'animaux exclusivement élevés en pâturage, dont le poids à l'abattage n'excède pas 460 kilogrammes vif, de qualités spéciales ou bonnes, dénommées "découpes bovines spéciales", en cartons special boxed beef. Ces découpes sont autorisées à porter la marque "sc" (special cuts)»; d) 5 000 tonnes de viandes désossées, des codes NC 0201 30, 0202 30 90, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante: «découpes de viande bovine provenant de bouvillons (novilhos) ou de génisses (novilhas), d'un âge compris entre vingt et vingt-quatre mois, dont la dentition va de la chute des pinces de la première dentition à, au maximum, quatre incisives permanentes, exclusivement élevés en pâturage, d'une qualité de bonne maturité et correspondant aux normes suivantes de classement des carcasses des bovins: viandes provenant de carcasses classées en classe B ou R, de conformation convexe à rectiligne et d'un état d'engraissement 2 ou 3; ces découpes, portant la marque "sc" (special cuts) ou munies d'une étiquette "sc" (special cuts) certifiant leur haute qualité, sont emballées dans des cartons portant la mention: "viandes de haute qualité"»; e) 300 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201 20 90, 0201 30, 0202 20 90, 0202 30, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante: «découpes sélectionnées de viande réfrigérée ou congelée, provenant exclusivement des animaux élevés en pâturage, n'ayant pas plus de quatre incisives permanentes in wear, dont les carcasses ont un poids ne pouvant dépasser 325 kilogrammes, d'apparence compacte avec une viande de bonne présentation de couleur claire et uniforme, ainsi qu'une couverture de gras adéquate, mais non excessive. Toutes les découpes sont emballées sous vide et dénommées "viandes de haute qualité"»; f) 11 500 tonnes, en poids du produit, de viandes des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 et 0206 29 91, répondant à la définition suivante: «carcasses ou toutes découpes provenant de bovins de moins de trente mois élevés pendant au moins cent jours avec une nourriture équilibrée, à haute concentration énergétique contenant au moins 70 % de grains, d'un poids total minimal de 20 livres par jour. La viande marquée choice ou prime selon les normes du "United States Department of Agriculture" (USDA) entre automatiquement dans la définition ci-dessus. Les viandes classées en A 2, A 3 et A 4, selon les normes du ministère de l'agriculture du Canada, correspondent à cette définition».
Article 3 1. L'importation des quantités visées à l'article 2 point f) est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation: - d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions des articles 4 et 5 et - d'un certificat d'authenticité délivré conformément aux dispositions de l'article 6. 2. Les certificats d'importation visés au paragraphe 1 sont attribués sur une base mensuelle. La quantité disponible par mois de chaque année d'importation correspond à un douzième de la quantité totale visée à l'article 2 point f), majorée de la quantité restante des mois précédents visée à l'article 5 paragraphe 3.
Article 4 En vue de recevoir le certificat d'importation visé à l'article 3: a) le demandeur de certificat doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, exerce depuis au moins douze mois une activité dans les échanges de viande bovine entre États membres ou avec des pays tiers, et qui est inscrite dans un État membre dans le registre de TVA; b) la demande de certificat déposée peut porter sur une quantité globale correspondant au maximum à la quantité disponible pour le mois au cours duquel la demande de certificat est déposée; c) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 8, la mention du pays d'origine; le certificat oblige à importer du pays indiqué; d) la demande de certificat et le certificat comportent, dans la case 20, l'une des mentions suivantes: - Carne de vacuno de alta calidad [Reglamento (CE) n° 936/97] - Oksekød af høj kvalitet (forordning (EF) nr. 936/97) - Qualitätsrindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 936/97) - Âüåéï êñÝáò åêëåêôÞò ðïéüôçôáò [êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 936/97] - High-quality beef/veal (Regulation (EC) No 936/97) - Viande bovine de haute qualité [règlement (CE) n° 936/97] - Carni bovine di alta qualità [regolamento (CE) n. 936/97] - Rundvlees van hoge kwaliteit (Verordening (EG) nr. 936/97) - Carne de bovino de alta qualidade [Regulamento (CE) nº 936/97] - Korkealaatuista naudanlihaa (asetus (EY) N:o 936/97) - Nötkött av hög kvalitet (förordning (EG) nr 936/97).
Article 5 1. La demande de certificat visée à l'article 4 ne peut être déposée qu'au cours des cinq premiers jours de chaque mois de chaque année d'importation auprès des autorités compétentes dans l'État membre où le demandeur est inscrit dans un registre de TVA. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes les demandes sont irrecevables. 2. Les États membres communiquent à la Commission, le deuxième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, la quantité globale faisant l'objet des demandes. Cette communication comprend la liste des demandeurs ainsi que les pays d'origine indiqués. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées le jour indiqué avant 16 heures. 3. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Si les quantités pour lesquelles des certificats ont été demandés dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la quantité globale faisant l'objet des demandes est inférieure à la quantité disponible, la Commission détermine la quantité restante qui s'ajoute à la quantité disponible du mois suivant de chaque année d'importation. 4. Sous réserve d'une décision d'acceptation des demandes par la Commission, les certificats sont délivrés le onzième jour de chaque mois.
Article 6 1. Le certificat d'authenticité est établi en un original et au moins une copie sur un formulaire dont le modèle figure à l'annexe I. Le format de ce formulaire est d'environ 210 × 297 millimètres et le papier à utiliser pèse au moins 40 grammes par mètre carré. 2. Les formulaires sont imprimés et remplis dans une des langues officielles de la Communauté; en outre, ils peuvent être imprimés et remplis dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du pays d'exportation. Sur le verso du formulaire doit figurer la définition visée à l'article 2 applicable aux viandes originaires du pays d'exportation. 3. Chaque certificat d'authenticité est individualisé par un numéro de délivrance attribué par l'organisme émetteur visé à l'article 7. Les copies portent le même numéro de délivrance que leur original. 4. L'original et les copies de ce dernier sont soit tapés à la machine, soit manuscrits. Dans ce dernier cas, ils doivent être écrits à l'encre noire et en majuscules d'imprimerie. 5. Un certificat d'authenticité n'est valable que s'il est dûment rempli et visé, conformément aux indications figurant aux annexes I et II, par un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II. 6. Le certificat d'authenticité est dûment visé lorsqu'il indique le lieu et la date d'émission et lorsqu'il porte le cachet de l'organisme émetteur et la signature de la personne ou des personnes habilitées à le signer. Le cachet peut être remplacé, sur l'original du certificat d'authenticité ainsi que sur ses copies, par un sceau imprimé.
Article 7 1. Un organisme émetteur figurant sur la liste reprise à l'annexe II doit: a) être reconnu en tant que tel par le pays exportateur; b) s'engager à vérifier les indications figurant sur les certificats d'authenticité; c) s'engager à fournir à la Commission, chaque mercredi, tout renseignement utile pour permettre la vérification des indications figurant sur les certificats d'authenticité. 2. La liste peut être révisée par la Commission lorsqu'un organisme émetteur n'est plus reconnu, lorsqu'il ne remplit pas l'une des obligations dont il s'est chargé ou lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné.
Article 8 1. L'importation des quantités visées à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret et à l'article 2 points a), b), c), d) et e) est subordonnée, lors de la mise en libre pratique, à la présentation d'un certificat d'importation délivré conformément aux dispositions de l'article 4 points c) et d) et du paragraphe 2. 2. a) L'original du certificat d'authenticité établi conformément aux dispositions des articles 6 et 7 est présenté, avec une copie, à l'autorité compétente, en même temps que la demande de premier certificat d'importation ayant un rapport avec le certificat d'authenticité. L'original du certificat d'authenticité est conservé par l'autorité susmentionnée. b) Dans la limite de la quantité qu'il indique, un certificat d'authenticité peut être utilisé pour la délivrance de plusieurs certificats d'importation. Dans ce cas, l'autorité compétente vise le certificat d'authenticité en ce qui concerne le degré d'imputation. c) L'autorité compétente ne peut délivrer le certificat d'importation qu'après s'être assurée que toutes les informations figurant sur le certificat d'authenticité correspondent aux informations reçues de la Commission dans les communications hebdomadaires à ce sujet. Le certificat est alors délivré immédiatement. 3. Par dérogation aux dispositions prévues au paragraphe 2 point c), en cas exceptionnel et sur demande dûment motivée par le demandeur, l'autorité compétente peut émettre un certificat d'importation sur la base du certificat d'authenticité y relatif avant que les informations de la Commission soient reçues. Dans ce cas, la garantie relative aux certificats d'importation visée à l'article 12 paragraphe 1 est fixée à 50 écus par 100 kilogrammes poids net. Après avoir reçu l'information relative au certificat, les États membres remplacent cette garantie par celle visée à l'article 12 paragraphe 1.
Article 9 Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective. Toutefois, leur validité expire le 30 juin suivant la date de sa délivrance.
Article 10 1. Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables pourvu que soient également respectées celles du présent règlement. 2. Sans préjudice de l'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88, le droit plein à l'importation prévu au tarif douanier commun (TDC) est perçu pour toutes les quantités excédant celles indiquées sur le certificat d'importation. 3. L'article 14 paragraphe 3 second alinéa du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas. 4. Par dérogation à l'article 33 paragraphe 3 point b) ii) du règlement (CEE) n° 3719/88, le délai maximal pour apporter la preuve d'importation avec limitation de la perte de la caution à 15 % est de quatre mois.
Article 11 1. Au plus tard trois semaines après l'importation des produits visés au présent règlement, l'importateur informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation de la quantité et de l'origine des produits importés. Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois. 2. Au plus tard quatre mois après chaque semestre de l'année d'importation, l'autorité compétente en question communique à la Commission les quantités de produits visés à l'article 1er pour lesquelles des certificats d'importation délivrés dans le cadre de ce règlement ont été utilisés pendant ce dernier semestre, ventilées par pays d'origine.
Article 12 1. Lors de la demande de certificat d'importation, l'importateur doit constituer une garantie relative au certificat d'importation de 12 écus par 100 kilogrammes par dérogation à l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95 et une garantie de 1 écu par 100 kilogrammes relative à la communication visée à l'article 11 paragraphe 1 du présent règlement transmise par l'importateur à l'autorité compétente. 2. La garantie relative à la communication est libérée, si la communication est transmise à l'autorité compétente dans le délai visé à l'article 11 paragraphe 1 pour la quantité couverte par cette communication. Dans le cas contraire, la garantie est acquise. La décision sur la libération de cette garantie a lieu simultanément avec celle sur la libération de la garantie relative au certificat.
Article 13 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1997.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 27 mai 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission
(1) JO n° L 146 du 20. 6. 1996, p. 1. (2) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (3) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 4. (4) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35. (5) JO n° L 45 du 15. 2. 1997, p. 1.
ANNEXE I >REFERENCE A UN FILM> >REFERENCE A UN FILM>
ANNEXE II
LISTE DES ORGANISMES DES PAYS EXPORTATEURS HABILITÉS À ÉMETTRE DES CERTIFICATS D'AUTHENTICITÉ - SECRETARÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA: pour les viandes originaires d'Argentine répondant à la définition visée à l'article 2 point a). - AUSTRALIAN MEAT AND LIVESTOCK CORPORATION: pour les viandes originaires d'Australie: a) répondant à la définition visée à l'article 2 point b); b) répondant à la définition visée à l'article 1er paragraphe 1 deuxième tiret. - INSTITUTO NACIONAL DE CARNES (INAC): pour les viandes originaires d'Uruguay répondant à la définition visée à l'article 2 point c). - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INSPECÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL (DIPOA): pour les viandes originaires du Brésil répondant à la définition visée à l'article 2 point d). - NEW ZEALAND MEAT PRODUCERS BOARD: pour les viandes originaires de Nouvelle-Zélande répondant à la définition visée à l'article 2 point e). - FOOD SAFETY AND INSPECTION SERVICE (FSIS) OF THE UNITED STATES DEPARTMENT OF AGRICULTURE (USDA): pour les viandes originaires des États-Unis d'Amérique répondant à la définition visée à l'article 2 point f). - FOOD PRODUCTION AND INSPECTION BRANCH - AGRICULTURE CANADA, DIRECTION GÉNÉRALE «PRODUCTION ET INSPECTION DES ALIMENTS» - AGRICULTURE CANADA: pour les viandes originaires du Canada répondant à la définition visée à l'article 2 point f).
Fin du document
Document livré le: 11/03/1999
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